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Document 32008R1053

Règlement (CE) n o  1053/2008 de la Banque centrale européenne du 23 octobre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties (BCE/2008/11)

OJ L 282, 25.10.2008, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1053/oj

25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1053/2008 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 octobre 2008

contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties

(BCE/2008/11)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret, et son article 110,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34.1, premier tiret, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’améliorer temporairement la fourniture de liquidités aux contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, il convient d’élargir les critères déterminant l’éligibilité des garanties que les contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème fournissent à l’Eurosystème afin d’obtenir des liquidités. Les critères déterminant l’éligibilité des garanties sont fixés dans l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1).

(2)

Le 15 octobre 2008, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’élargir temporairement les règles applicables à l’éligibilité des garanties pour les opérations de l’Eurosystème. Le conseil des gouverneurs a en outre décidé que la date d’entrée en vigueur de sa décision ainsi que toute mesure additionnelle concernant ces critères d’éligibilité élargis seraient communiquées dès que possible.

(3)

Afin de mettre en œuvre la décision mentionnée ci-dessus d’une manière qui en permet l’application immédiate, il y a lieu d’avoir recours à un règlement, qui ne requiert pas d’autres mesures d’exécution par les banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «BCN»). Le présent règlement ne doit rester en vigueur que pour une durée limitée et sera remplacé par une orientation de la BCE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Élargissement de certains critères d’éligibilité applicables aux garanties

1.   Les critères d’éligibilité applicables aux garanties fixés à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 (ci-après la «documentation générale») sont élargis conformément aux articles 2 à 7.

2.   En cas de divergence entre le présent règlement et la documentation générale, telle qu’elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, le premier prime. Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de la documentation générale sans modification, sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement.

Article 2

Admission des garanties libellées en dollars des États-Unis, en livres sterling ou en yens japonais comme garanties éligibles

1.   Les titres de créance négociables décrits à la section 6.2.1 de la documentation générale, s’ils sont libellés en dollars des États-Unis, en livres sterling ou en yens japonais, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, pour autant: i) qu’ils soient émis et détenus/réglés dans la zone euro; et ii) que l’émetteur soit établi dans l’Espace économique européen.

2.   Une décote supplémentaire de 8 % est imposée par l’Eurosystème à tous ces titres de créance négociables.

Article 3

Admission des prêts syndiqués régis par la législation de l’Angleterre et du pays de Galles comme garanties éligibles

1.   Les prêts syndiqués décrits à la section 6.2.2 de la documentation générale qui sont régis par la législation de l’Angleterre et du pays de Galles constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

2.   En outre, l’exigence énoncée à la section 6.2.2 de la documentation générale, en vertu de laquelle le nombre total de législations s’appliquant: i) à la contrepartie; ii) au créancier; iii) au débiteur; iv) au garant (le cas échéant); v) au contrat de la créance privée; et vi) au contrat de mobilisation ne peut être supérieur à deux, est modifiée dans le cas de ces prêts syndiqués afin que le nombre total de législations applicables ne puisse pas être supérieur à trois.

Article 4

Admission des titres de créance émis par les établissements de crédit et négociés sur certains marchés non réglementés comme garanties éligibles

1.   Les titres de créance émis par les établissements de crédit et négociés sur certains marchés non réglementés tels que spécifiés par la BCE, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

2.   Une décote supplémentaire de 5 % est imposée par l’Eurosystème à tous ces titres de créance.

Article 5

Admission des garanties avec une évaluation du crédit supérieure ou égale à «BBB-» comme garanties éligibles

1.   L’exigence minimale de l’Eurosystème en matière d’évaluation de la qualité de signature des actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème correspond à une évaluation du crédit équivalente à «BBB-». Cette modification apportée à l’exigence relative à l’évaluation du crédit s’applique tant aux actifs négociables qu’aux actifs non négociables, à l’exception des titres adossés à des actifs décrits à la section 6.3 de la documentation générale, pour lesquels l’exigence d’une qualité de signature élevée reste inchangée.

2.   Une décote supplémentaire de 5 % est imposée par l’Eurosystème à tous les actifs éligibles présentant une évaluation du crédit inférieure à «A-».

Article 6

Admission des actifs subordonnés présentant des garanties adéquates comme garanties éligibles

1.   L’exigence de l’absence de subordination, relative à l’éligibilité des actifs négociables comme garanties aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème telle que décrite à la section 6.2.1 de la documentation générale, ne s’applique pas lorsqu’un garant dont la situation financière n’appelle aucune réserve fournit une garantie inconditionnelle et irrévocable payable à première demande portant sur ces actifs, telle que plus amplement définie à la section 6.3.2 de la documentation générale.

2.   Une décote supplémentaire de 10 % est imposée par l’Eurosystème à ces actifs, à laquelle s’ajoute une minoration de la valorisation de 5 % en cas de valorisation théorique.

Article 7

Admission des dépôts à terme comme garanties éligibles

Les dépôts à terme décrits à la section 3.5 de la documentation générale effectués par des contreparties éligibles sont éligibles comme garanties pour toutes les opérations de refinancement de l’Eurosystème.

Article 8

Mesures d’application additionnelles

Le conseil des gouverneurs a délégué au directoire le pouvoir d’adopter toute décision additionnelle nécessaire pour l’application de sa décision du 15 octobre 2008.

Article 9

Dispositions finales

1.   Le présent règlement entre en vigueur le 25 octobre 2008. Les articles 2 et 3 sont applicables à compter du 14 novembre 2008.

2.   Le présent règlement est applicable jusqu’au 30 novembre 2008.

3.   Le présent règlement est publié sans délai sur le site Internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 octobre 2008.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.


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