EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0010

Décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne du 28 avril 2016 concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10)

OJ L 132, 21.5.2016, p. 107–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/08/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/810/oj

21.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/107


DÉCISION (UE) 2016/810 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 avril 2016

concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, second tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2014/34 (1) prévoit une série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO) qui seront conduites sur une période de deux ans de 2014 à 2016.

(2)

Le 10 mars 2016, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix, le conseil des gouverneurs a décidé de lancer une nouvelle série de quatre opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-II), avec pour objectif d'assouplir encore davantage les conditions d'octroi de prêts dans le secteur privé et de stimuler la création de crédit. Les TLTRO-II ont pour but de renforcer la transmission de la politique monétaire en encourageant encore davantage l'activité de prêt bancaire au secteur privé non financier, c'est-à-dire les ménages et les sociétés non financières dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Cette mesure n'a pas pour but de soutenir les prêts bancaires au logement consentis aux ménages. Par conséquent, les prêts au logement consentis aux ménages sont exclus des prêts consentis au secteur privé non financier dans le contexte de cette mesure. Conjointement avec d'autres mesures non conventionnelles en place, les TLTRO-II visent à contribuer à ramener les taux d'inflation à des niveaux inférieurs à, mais proches de, 2 % à moyen terme.

(3)

Tout comme dans le cadre de la première série de TLTRO, pour faciliter la participation des établissements qui, pour des raisons d'organisation, empruntent à l'Eurosystème par le biais d'une structure de groupe, il est envisagé de permettre la participation de groupes aux TLTRO-II lorsqu'une base institutionnelle justifie ce type de traitement. La participation du groupe se fera par l'intermédiaire d'un membre particulier du groupe et lorsque les conditions requises ont été remplies. De plus, afin de faire face aux problèmes liés à la distribution intragroupe de la liquidité, dans le cas de groupes établis sur la base de liens étroits entre leurs membres, tous les membres du groupe devront confirmer formellement par écrit leur participation au groupe. Un groupe aux fins des TLTRO qui a été reconnu comme tel en vertu de la décision BCE/2014/34 peut participer aux TLTRO-II en tant que groupe aux fins des TLTRO-II sous réserve de certaines procédures en matière de notification et de reconnaissance.

(4)

Le montant global qui pourra être emprunté dans le cadre de toutes les TLTRO-II sera déterminé en fonction de l'encours total de prêts éligibles consentis par le participant au secteur privé non financier au 31 janvier 2016, moins les montants empruntés précédemment par le participant à la TLTRO-II au cours des deux premières TLTRO conduites en septembre et décembre 2014 en vertu de la décision BCE/2014/34 et restant à rembourser à la date de règlement de la TLTRO-II.

(5)

Le taux d'intérêt applicable à chaque TLTRO-II sera déterminé sur la base des prêts passés consentis par le participant au cours de la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 conformément aux principes énoncés dans la présente décision.

(6)

À partir de vingt-quatre mois après le règlement de chaque TLTRO-II, les participants auront, chaque trimestre, la possibilité de rembourser les montants alloués conformément aux procédures définies.

(7)

Les établissements qui souhaitent participer aux TLTRO-II seront soumis à certaines obligations de déclaration. Les informations déclarées seront utilisées: a) pour déterminer la facilité d'emprunt, b) pour calculer la valeur de référence applicable, c) pour évaluer la performance des participants par rapport à leurs valeurs de référence, et d) aux fins d'autres analyses nécessaires à la réalisation des missions de l'Eurosystème. De plus, il est envisagé que les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») recevant les données déclarées puissent échanger ces données au sein de l'Eurosystème dans la mesure et au niveau nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif des TLTRO-II ainsi qu'à l'analyse de son efficacité, et aux fins d'autres analyses dans le cadre de l'Eurosystème. Les données déclarées peuvent être partagées au sein de l'Eurosystème aux fins de la validation adéquate des données fournies.

(8)

Afin d'accorder aux établissements de crédit un délai suffisant afin d'achever les préparatifs opérationnels en vue de la première TLTRO-II, la présente décision devra entrer en vigueur sans retard,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«valeur de référence du montant net de prêts», le montant net de prêts éligibles que le participant doit dépasser au cours de la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 afin de pouvoir prétendre à l'application aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la TLTRO-II d'un taux d'intérêt inférieur au taux initialement appliqué, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement dans l'article 4 et à l'annexe I;

2)

«valeur de référence de l'encours», la somme de l'encours des prêts éligibles du participant au 31 janvier 2016 et de la valeur de référence du montant net de prêts, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement dans l'article 4 et à l'annexe I;

3)

«limite du montant de soumission», le montant maximal qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toute TLTRO-II, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement dans l'article 4 et à l'annexe I;

4)

«facilité d'emprunt», le montant global qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toutes les TLTRO-II et calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I;

5)

«établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini au point 14) de l'article 2 de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (2);

6)

«prêts éligibles», les prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages (y compris des institutions sans but lucratif au service des ménages) résidant, ainsi que défini à l'article 1er, point 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (3), dans des États membres dont la monnaie est l'euro, à l'exception des prêts au logement consentis aux ménages, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

7)

«montant net de prêts éligibles» ou «montant net des prêts éligibles», le montant brut des prêts sous la forme des prêts éligibles net des remboursements de l'encours des prêts éligibles pendant une période donnée, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

8)

«première période de référence», la période allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016;

9)

«institution financière monétaire» (IFM), une institution financière monétaire au sens de l'article 1er, point a), du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (4);

10)

«code IFM», un code d'identification unique d'une IFM de la liste des IFM, mise à jour et publiée par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

11)

«encours des prêts éligibles», l'encours des prêts éligibles au bilan, à l'exclusion des prêts éligibles titrisés ou cédés d'une autre manière sans sortie du bilan, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

12)

«participant», une contrepartie éligible aux opérations d'open market de la politique monétaire de l'Eurosystème, conformément à l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), qui soumet des offres lors de procédures d'appel d'offres de TLTRO-II, soit à titre individuel, soit comme établissement chef de file d'un groupe, et qui est soumise à tous les droits et obligations associés à sa participation à une procédure d'appel d'offres dans le cadre de TLTRO-II;

13)

«BCN compétente», la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel un participant est établi;

14)

«seconde période de référence», la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018.

Article 2

La seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées

1.   L'Eurosystème mène quatre TLTRO-II conformément à un calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE.

2.   Chaque TLTRO-II arrive à échéance quatre ans suivant sa date de règlement correspondante, à une date coïncidant avec la date de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE.

3.   Les TLTRO-II sont:

a)

des opérations de cession temporaire destinées à fournir de la liquidité;

b)

exécutées de manière décentralisée par les BCN;

c)

effectuées par voie d'appels d'offres normaux; et

d)

exécutées par voie de procédures d'appel d'offres à taux fixe.

4.   Les conditions générales dans lesquelles les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit s'appliquent aux TLTRO-II, sauf dispositions contraires dans la présente décision. Ces conditions incluent les procédures relatives à la conduite des opérations d'open market, les critères permettant de déterminer l'éligibilité des contreparties et des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des contreparties à leurs obligations. Chacune de ces conditions est définie dans les cadres juridiques généraux et temporaires applicables aux opérations de refinancement et tels qu'ils sont transposés dans les cadres nationaux contractuels et/ou réglementaires des BCN.

5.   En cas de conflit entre la présente décision et l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ou tout autre acte juridique de la BCE définissant le cadre juridique applicable aux opérations de refinancement à plus long terme et/ou toutes dispositions nationales visant à la transposer au niveau national, la présente décision prévaut.

Article 3

Participation

1.   Les établissements peuvent participer aux TLTRO-II à titre individuel s'ils sont des contreparties éligibles aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème.

2.   Les établissements peuvent participer aux TLTRO-II au sein d'un groupe en formant un groupe aux fins des TLTRO-II. La participation au sein d'un groupe est pertinente aux fins du calcul de la facilité d'emprunt applicable et des valeurs de référence applicables telles que définies à l'article 4 et des obligations de déclaration y afférentes telles que définies à l'article 7. La participation au sein d'un groupe est soumise aux restrictions suivantes:

a)

un établissement n'est pas membre de plusieurs groupes aux fins des TLTRO-II;

b)

un établissement participant aux TLTRO-II au sein d'un groupe ne peut pas y participer à titre individuel;

c)

l'établissement désigné comme établissement chef de file est le seul membre du groupe aux fins des TLTRO-II à pouvoir participer aux procédures d'appel d'offres lors de TLTRO-II; et

d)

la composition et l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-II restent inchangés pour toutes les TLTRO-II, sous réserve des paragraphes 6 et 7 du présent article.

3.   Afin de participer aux TLTRO-II au sein d'un groupe aux fins des TLTRO-II, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

à compter du dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au point d) du présent paragraphe, chaque membre du groupe doit:

i)

entretenir un lien étroit avec un autre membre du groupe, au sens de «lien étroit» tel que défini dans l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), et les termes «contrepartie», «garant», «émetteur» ou «débiteur» auxquels il y est fait référence sont à comprendre comme des références à un membre du groupe; ou

ii)

détenir des réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (5), indirectement par l'intermédiaire d'un autre membre du groupe, ou servir d'intermédiaire à un autre membre du groupe pour la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème;

b)

le groupe désigne un membre du groupe comme l'établissement chef de file pour le groupe. L'établissement chef de file est une contrepartie éligible aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème;

c)

chaque membre du groupe aux fins des TLTRO-II est un établissement de crédit établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro, et qui répond aux critères définis à l'article 55, points a), b) et c), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

d)

sous réserve du point e), l'établissement chef de file dépose une demande de participation du groupe auprès de sa BCN conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE. La demande inclut:

i)

le nom de l'établissement chef de file;

ii)

la liste des noms et codes IFM de tous les établissements à inclure dans le groupe aux fins des TLTRO-II;

iii)

une justification de la demande du groupe, incluant la liste des liens étroits et/ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe en identifiant chaque membre par son code IFM;

iv)

dans le cas des membres de groupe qui remplissent les conditions énoncées au point a) ii): une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que chaque membre de son groupe aux fins des TLTRO-II a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-II en question et accepte de ne pas participer aux TLTRO-II en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II, accompagnée d'une preuve adéquate que la confirmation écrite de l'établissement chef de file a été dûment validée par les personnes autorisées. L'établissement chef de file peut effectuer la confirmation requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO-II auquel il appartient, lorsqu'il existe des accords, tels que ceux applicables à la détention indirecte de réserves obligatoires au titre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), qui prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, procéder au contrôle de la validité de la confirmation écrite en question; et

v)

dans le cas des membres de groupe auxquels le point a) i) s'applique: 1) une confirmation écrite par le membre du groupe en question de sa décision formelle d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-II en question et de ne pas participer à des TLTRO-II en qualité de contrepartie à titre individuel ou en tant que membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II; et 2) la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe concerné, que cette décision formelle a été prise au plus haut niveau de décision de la structure de la société du membre, tel que le comité de direction ou un organe décisionnel équivalent, conformément au droit applicable;

e)

un groupe aux fins des TLTRO reconnu comme tel en vertu de la décision BCE/2014/34 peut participer aux TLTRO-II en tant que groupe aux fins des TLTRO-II, à condition que son établissement chef de file soumette une notification écrite à cet effet à la BCN compétente conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE. La notification inclut:

i)

une liste des membres du groupe aux fins des TLTRO qui ont formellement décidé d'être membres du groupe aux fins des TLTRO-II en question, et de ne pas participer aux TLTRO-II en qualité de contreparties à titre individuel ou de membres de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II. Dans le cas de membres remplissant les conditions énoncées au point a) ii), l'établissement chef de file peut fournir la notification requise s'il existe des accords, tels que mentionnés au point d) iv), qui prévoient expressément que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, contrôler la validité de cette liste; et

ii)

les justifications appropriées pouvant être requises par la BCN de l'établissement chef de file de son exécution par des signataires dûment habilités;

f)

l'établissement chef de file obtient confirmation de sa BCN que le groupe aux fins des TLTRO-II a été reconnu en tant que groupe. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation du groupe aux fins des TLTRO-II potentiel. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu comme groupe, la BCN compétente doit également tenir compte de toute évaluation par les BCN des membres du groupe pouvant s'avérer nécessaire, telle que la vérification de la documentation fournie conformément aux points d) ou e) le cas échéant.

Aux fins de la présente décision, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle consolidée, y compris les succursales d'un même établissement de crédit, sont également considérés comme des candidats adéquats pour la reconnaissance d'un groupe aux fins des TLTRO-II et sont tenus de remplir les conditions fixées dans le présent article mutatis mutandis. Ceci facilite la formation de groupes aux fins des TLTRO-II parmi de tels établissements, lorsqu'ils font partie de la même entité juridique. Aux fins de confirmation de la formation d'un groupe aux fins des TLTRO-II de ce type ou de modification de sa composition, le paragraphe 3, point d) iv), et le paragraphe 6, point b) ii) 4), s'appliquent respectivement.

4.   Si l'un ou plusieurs des établissements inclus dans la demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO-II ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe 3, la BCN compétente peut rejeter partiellement la demande du groupe proposé. Dans un tel cas, les établissements ayant déposé la demande peuvent décider soit d'agir en tant que groupe aux fins des TLTRO-II dans une composition limitée aux seuls membres remplissant les conditions nécessaires, soit de retirer leur demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO-II.

5.   Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des justifications objectives, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.

6.   Sans préjudice du paragraphe 5, la composition d'un groupe reconnu conformément au paragraphe 3 peut changer dans les circonstances ci-dessous:

a)

un membre du groupe est exclu du groupe aux fins des TLTRO-II s'il ne répond plus aux exigences fixées au paragraphe 3, points a) ou c). La BCN du membre du groupe en question informe l'établissement chef de file du non-respect par le membre du groupe de ces exigences.

Dans ces cas, l'établissement chef de file concerné notifie à la BCN compétente le changement de statut du membre de son groupe;

b)

si, concernant le groupe aux fins des TLTRO-II, des liens étroits supplémentaires ou la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème ne sont établis qu'après le dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au paragraphe 3, point d), la composition du groupe aux fins des TLTRO-II peut être modifiée pour refléter l'intégration d'un nouveau membre, à condition que:

i)

l'établissement chef de file dépose une demande de reconnaissance de la modification de la composition de son groupe aux fins des TLTRO-II auprès de sa BCN;

ii)

la demande mentionnée au point i) inclue:

1)

le nom de l'établissement chef de file;

2)

la liste des codes et noms IFM de tous les établissements de crédit destinés à être inclus dans la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II;

3)

une explication du fondement de la demande, incluant le détail des modifications des liens étroits et/ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe, identifiant chaque membre par son code IFM;

4)

dans le cas des membres de groupe auxquels le paragraphe 3, point a) ii), s'applique: une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que chaque membre de son groupe aux fins des TLTRO-II a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-II en question et de ne pas participer aux TLTRO-II en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II. Un établissement chef de file peut réaliser la certification requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO-II auquel il appartient, lorsqu'il existe des accords, tels que ceux conclus pour la détention indirecte de réserves obligatoires conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), qui prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, conjointement avec les BCN des membres concernés du groupe, procéder au contrôle de la validité de la confirmation écrite en question; et

5)

dans le cas de membres du groupe auxquels le paragraphe 3, point a) i), s'applique: une confirmation écrite de chaque membre supplémentaire attestant de sa décision formelle d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-II en question et de ne pas participer aux TLTRO-II en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II, ainsi qu'une confirmation écrite de chaque membre du groupe aux fins des TLTRO-II, dans sa composition ancienne et nouvelle, de sa décision formelle d'approuver la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II, accompagnée de la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe concerné, tel que précisé en détail au paragraphe 3, point d) v), ci-dessus; et

iii)

l'établissement chef de file ait obtenu confirmation de la part de sa BCN que la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II a été reconnue. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation de la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu en tant que tel, la BCN compétente doit également tenir compte de toute évaluation nécessaire des BCN des membres du groupe, telle que la vérification de la documentation fournie conformément au point ii).

c)

si, concernant un groupe aux fins des TLTRO-II, une fusion, acquisition ou scission impliquant les membres du groupe aux fins des TLTRO-II intervient après le dernier jour du mois précédant l'application mentionnée dans le paragraphe 3, point d), et que cette opération n'entraîne aucune variation de l'ensemble des prêts éligibles, la composition du groupe aux fins des TLTRO-II pourra être modifiée pour refléter la fusion, l'acquisition ou la scission, le cas échéant, sous réserve du respect des conditions énumérées au point b).

7.   Lorsque des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II ont été approuvées par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 5, ou si des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II sont intervenues conformément au paragraphe 6, les dispositions suivantes s'appliquent, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs:

a)

concernant les modifications soumises au paragraphe 5 ou au paragraphe 6, point b), l'établissement chef de file peut participer aux TLTRO-II dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO-II pour la première fois six semaines après avoir soumis à sa BCN la demande, qui a été acceptée, de reconnaissance de modification de la composition de son groupe; et

b)

un établissement qui n'est plus membre d'un groupe aux fins des TLTRO-II ne peut plus participer à d'autres TLTRO-II, ni à titre individuel ni à titre de membre d'un autre groupe aux fins des TLTRO-II, sauf s'il présente une nouvelle demande conformément au paragraphe 1, 3 ou 6.

8.   Si un établissement chef de file perd son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème, son groupe aux fins des TLTRO-II ne sera plus reconnu en tant que tel, et l'établissement chef de file en question est tenu de rembourser tous les montants empruntés dans le cadre des TLTRO-II.

Article 4

Facilité d'emprunt, limite du montant de soumission et valeurs de référence

1.   La facilité d'emprunt applicable à un participant à titre individuel est calculée sur la base des données de crédit relatives à l'encours des prêts éligibles du participant à titre individuel. La facilité d'emprunt applicable à un participant qui est l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-II est calculée sur la base des données de crédit agrégées relatives à l'encours des prêts éligibles de l'ensemble des membres du groupe aux fins des TLTRO-II.

2.   La facilité d'emprunt de chaque participant est égale à 30 % de l'encours total de ses prêts éligibles au 31 janvier 2016, moins les montants empruntés précédemment par ce participant aux TLTRO-II au cours des deux premières TLTRO conduites en septembre et décembre 2014 en vertu de la décision BCE/2014/34 et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-II compte tenu de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par le participant conformément à l'article 6 de la décision BCE/2014/34, ou de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par la BCN compétente conformément à l'article 7 de la décision BCE/2014/34. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

3.   Si le membre d'un groupe aux fins des TLTRO reconnu comme tel en vertu de la décision BCE/2014/34 ne souhaite pas être membre du groupe aux fins des TLTRO-II correspondant, alors, afin de calculer la facilité d'emprunt dans le cadre des TLTRO-II de cet établissement de crédit en tant que participant à titre individuel, ce dernier sera considéré comme ayant emprunté dans le cadre des TLTRO conduites en septembre et décembre 2014 un montant équivalant au montant emprunté par l'établissement chef de file du groupe aux fins des TLTRO au cours de ces deux opérations et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-II, multiplié par la part des prêts éligibles de ce membre par rapport à ceux du groupe aux fins des TLTRO au 30 avril 2014. Ce dernier montant sera soustrait du montant que le groupe aux fins des TLTRO-II est réputé avoir emprunté au cours des TLTRO conduites en septembre et décembre 2014 aux fins du calcul de la facilité d'emprunt de cet établissement chef de file dans le cadre des TLTRO-II.

4.   La limite du montant de soumission de chaque participant est égale à sa facilité d'emprunt moins les montants empruntés dans le cadre des TLTRO-II précédentes. Ce montant est considéré comme représentant la limite maximale du montant de la soumission pour chaque participant, et les règles applicables aux soumissions excédant cette limite maximale, telles qu'énoncées à l'article 36 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), s'appliquent. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

5.   La valeur de référence du montant net de prêts d'un participant est déterminée sur la base du montant net de prêts éligibles consentis au cours de la première période de référence, comme suit:

a)

pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles positif ou égal à zéro au cours de la première période de référence, la valeur de référence du montant net de prêts est zéro;

b)

pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles négatif pour la première période de référence, la valeur de référence du montant net de prêts est égale au montant net de prêts éligibles pour la première période de référence.

Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I. La valeur de référence du montant net de prêts des participants ayant obtenu leurs agréments bancaires après le 31 janvier 2015 est zéro, sauf si le conseil des gouverneurs décide le contraire pour des raisons objectives justifiées par les circonstances.

6.   La valeur de référence de l'encours d'un participant correspond à la somme de l'encours des prêts éligibles au 31 janvier 2016 et de la valeur de référence du montant net de prêts. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

Article 5

Intérêts

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le taux d'intérêt applicable au montant emprunté dans le cadre de chaque TLTRO-II est le taux de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II en question.

2.   Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par les participants dont les montants net de prêts éligibles dans la seconde période de référence excèdent leurs valeurs de référence du montant net de prêts est également indexé au taux d'intérêt applicable à la facilité de dépôt en vigueur au moment de l'adjudication de chaque TLTRO-II conformément aux dispositions et calculs détaillés figurant à l'annexe I. Le taux d'intérêt est communiqué aux participants avant la première date de remboursement anticipé en juin 2018 conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE.

3.   Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de chaque TLTRO-II ou à la date du remboursement anticipé comme prévu à l'article 6.

4.   Si, en raison de l'exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la TLTRO-II avant que le taux d'intérêt ne lui soit communiqué, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chaque TLTRO-II est le taux de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II en question.

Article 6

Remboursement anticipé

1.   À partir de vingt-quatre mois après le règlement de chaque TLTRO-II, les participants ont, chaque trimestre, la possibilité de réduire le montant de la TLTRO-II en question ou d'y mettre fin avant l'échéance.

2.   Les dates de remboursement anticipé coïncident avec la date de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, tel que déterminé par l'Eurosystème.

3.   Pour pouvoir bénéficier de la procédure de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente, au moins une semaine avant la date du remboursement anticipé, son intention de rembourser des montants empruntés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé.

4.   La notification visée au paragraphe 3 devient contraignante pour le participant une semaine avant la date de remboursement anticipé auquel elle se réfère. Le défaut total ou partiel de règlement par le participant du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement peut résulter en l'imposition d'une sanction pécuniaire. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l'annexe VII de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et correspond à la sanction pécuniaire applicable au non-respect des obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie en ce qui concerne les opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire. L'application d'une sanction pécuniaire intervient sans préjudice du droit de la BCN d'exercer les recours prévus lors de la survenance d'un cas de défaillance tel que défini dans l'article 166 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Article 7

Obligations de déclaration

1.   Chaque participant à des TLTRO-II soumet à la BCN compétente les données identifiées dans les états déclaratifs figurant à l'annexe II comme suit:

a)

les données relatives à la première période de référence aux fins de fixation de la facilité d'emprunt, des limites du montant de soumission et des valeurs de référence du participant (ci-après la «première déclaration»); et

b)

les données relatives à la seconde période de référence aux fins de détermination des taux d'intérêt applicables (ci-après la «seconde déclaration»).

2.   Les données sont fournies conformément:

a)

au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE;

b)

aux orientations figurant à l'annexe II; et

c)

aux normes minimales requises en matière d'exactitude et de conformité par rapport aux concepts prévues à l'annexe IV du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

3.   Les termes utilisés dans la déclaration fournie par les participants sont interprétés conformément aux définitions figurant au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

4.   Les établissements chefs de file de groupes aux fins des TLTRO-II fournissent des déclarations qui reflètent les données agrégées de tous les membres du groupe aux fins des TLTRO-II. De plus, la BCN de l'établissement chef de file ou la BCN d'un membre d'un groupe aux fins des TLTRO-II peut, en coordination avec la BCN de l'établissement chef de file, demander à l'établissement chef de file de soumettre les données désagrégées pour chaque membre du groupe à titre individuel.

5.   Chaque participant s'assure que la qualité des données fournies conformément aux paragraphes 1 et 2 est évaluée par un auditeur externe conformément aux règles suivantes:

a)

l'auditeur peut réaliser l'évaluation des données figurant dans la première déclaration dans le cadre de l'audit des états financiers annuels du participant, et les résultats de l'évaluation de l'auditeur sont transmis dans le délai précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE;

b)

les résultats de l'évaluation de l'auditeur concernant la seconde déclaration sont transmis en même temps que la seconde déclaration elle-même, sauf si, eu égard à des circonstances exceptionnelles, la BCN compétente accorde un délai différent; dans ce cas, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par le participant qui a demandé une extension du délai n'est communiqué qu'après la transmission des résultats de l'évaluation de l'auditeur; si, à la suite de l'autorisation de la BCN compétente, le participant décide de réduire le montant de ses TLTRO-II ou d'y mettre fin avant de soumettre les résultats de l'évaluation de l'auditeur, le taux d'intérêt applicable aux montants qui seront remboursés par le participant est le taux de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II en question;

c)

les évaluations de l'auditeur se concentrent sur les exigences définies aux paragraphes 2 et 3. En particulier, l'auditeur:

i)

évalue l'exactitude des données fournies en vérifiant que l'ensemble des prêts éligibles du participant, y compris, dans le cas d'un établissement chef de file, les prêts éligibles des membres du groupe aux fins des TLTRO-II auquel il appartient, répond aux critères d'éligibilité;

ii)

vérifie que les données déclarées respectent les orientations détaillées à l'annexe II et les concepts introduits par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

iii)

vérifie que les données déclarées sont conformes aux données élaborées en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33); et

iv)

vérifie que des mécanismes de contrôle et des procédures existent afin de valider l'intégrité, l'exactitude et la cohérence des données.

Dans le cas de la participation d'un groupe, les résultats des évaluations de l'auditeur sont communiqués aux BCN des autres membres du groupe aux fins des TLTRO-II. À la demande de la BCN du participant, les résultats détaillés des évaluations menées en vertu du présent paragraphe sont transmis à cette BCN et, dans le cas de la participation d'un groupe, communiqués ultérieurement aux BCN des membres du groupe.

L'Eurosystème peut fournir des instructions supplémentaires sur la manière dont l'évaluation de l'auditeur doit être réalisée, auquel cas les participants s'assurent que ces instructions sont bien appliquées par les auditeurs dans leur évaluation.

6.   À la suite d'une modification de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II ou d'une restructuration d'entreprises, telle qu'une fusion, acquisition ou scission, affectant l'ensemble des prêts éligibles des participants, une première déclaration révisée est transmise conformément aux instructions reçues de la BCN du participant. La BCN compétente évalue l'incidence de la révision et prend les mesures appropriées. Ces mesures peuvent inclure une obligation de rembourser les montants empruntés qui, en tenant compte de la modification dans la composition du groupe aux fins des TLTRO-II ou de la restructuration d'entreprises, excèdent la facilité d'emprunt correspondante. Le participant concerné (qui peut être une entité nouvellement créée à la suite de la restructuration d'entreprises) fournit toutes les informations supplémentaires requises par la BCN compétente afin de l'aider dans l'évaluation de l'incidence de la révision.

7.   Les données fournies par les participants au titre du présent article peuvent être utilisées par l'Eurosystème pour la mise en œuvre du dispositif des TLTRO-II ainsi que l'analyse de son efficacité, et aux fins d'autres analyses dans le cadre de l'Eurosystème.

Article 8

Non-respect des obligations de déclaration

1.   Lorsqu'un participant ne fournit pas de déclaration ou ne se conforme pas aux exigences en matière d'audit, ou bien lorsque des erreurs sont identifiées dans les données déclarées, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

si un participant ne transmet pas la première déclaration dans les délais impartis, sa facilité d'emprunt est fixée à zéro;

b)

si un participant ne transmet pas la seconde déclaration dans les délais impartis, ou ne se conforme pas aux obligations énoncées dans l'article 7, paragraphe 5 ou 6, le taux d'intérêt de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II concernée est applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-II;

c)

si un participant identifie, dans le cadre de l'audit mentionné à l'article 7, paragraphe 5, ou à une autre occasion, des erreurs dans les données fournies dans les états déclaratifs, y compris des inexactitudes ou des omissions, il en informe la BCN compétente dans les plus brefs délais. Lorsque la BCN compétente s'est vu notifier ces erreurs, ou lorsque ces erreurs ont été portées à son attention par tout autre moyen: i) le participant fournit toute information supplémentaire requise par la BCN compétente pour l'aider dans son évaluation de l'incidence de l'erreur en question, et ii) la BCN compétente peut prendre toutes les mesures appropriées, y compris procéder à un ajustement du taux d'intérêt appliqué aux montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-II et exiger le remboursement des montants empruntés qui, en raison de l'erreur commise, excèdent la facilité d'emprunt du participant.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de toute sanction susceptible d'être infligée conformément à la décision BCE/2010/10 de la Banque centrale européenne (6) pour les obligations de déclarations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 3 mai 2016.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 avril 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2014/34 du 29 juillet 2014 concernant les mesures relatives aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées (JO L 258 du 29.8.2014, p. 11).

(2)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(4)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013 p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).

(6)  Décision BCE/2010/10 de la Banque centrale européenne du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (JO L 226 du 28.8.2010, p. 48).


ANNEXE I

CONDUITE DE LA SECONDE SÉRIE D'OPÉRATIONS DE REFINANCEMENT À PLUS LONG TERME CIBLÉES

1.   Calcul de la facilité d'emprunt et de la limite du montant de soumission

Les participants à l'une des opérations de la seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-II), agissant soit à titre individuel, soit à titre d'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-II, sont soumis à une facilité d'emprunt. La facilité d'emprunt calculée est arrondie au multiple supérieur de 10 000 EUR.

La facilité d'emprunt applicable à un participant à titre individuel à des TLTRO-II est calculée sur la base du montant de l'encours des prêts éligibles au 31 janvier 2016. La facilité d'emprunt applicable à l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-II est calculée sur la base du montant de l'encours des prêts éligibles au 31 janvier 2016 pour l'ensemble des membres du groupe aux fins des TLTRO-II en question.

La facilité d'emprunt est égale à 30 % de l'encours des prêts éligibles d'un participant (1) au 31 janvier 2016 moins les montants empruntés par ce participant dans le cadre des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO) conduites en septembre et décembre 2014 en vertu de la décision BCE/2014/34 et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-II, c'est-à-dire:

BAk = 0,3 × OLJan 2016OBk pour k = 1,…,4

Ici, BAk correspond à la facilité d'emprunt dans le cadre de la TLTRO-II k (avec k = 1,…,4), OLJan 2016 correspond au montant de l'encours des prêts éligibles détenus par le participant au 31 janvier 2016 et OB k correspond au montant emprunté par le participant dans le cadre des TLTRO1 et TLTRO2 de la première série des TLTRO et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-II k.

La limite du montant de soumission applicable à chaque participant dans chaque TLTRO-II est la facilité d'emprunt moins l'emprunt d'un participant dans le cadre des TLTRO-II précédentes.

Soit Ck ≥ 0 l'emprunt d'un participant à une TLTRO-II k. La limite du montant de soumission BLk de ce participant dans l'opération k est:

 

BL 1 = BA 1 et

 

Formula, pour k = 2, 3, 4.

2.   Calcul des valeurs de référence

Soit NLm le montant net de prêts éligibles d'un participant au cours du mois civil m, calculé comme le flux brut des nouveaux prêts éligibles du participant au cours du mois en question moins les remboursements des prêts éligibles, tel que défini à l'annexe II.

Notons NLB la valeur de référence du montant net de prêts pour le participant en question, définie comme suit:

NLB = min(NLFev 2015 + NLMars 2015 + … + NLJan 2016,0)

Par conséquent, si le montant net de prêts éligibles du participant est positif ou égal à zéro au cours de la première période de référence, alors NLB = 0. Si, par contre, le montant net de prêts éligibles du participant est négatif au cours de la première période de référence, alors NLB = NLFev 2015 + NLMars 2015 + … + NLJan 2016

Notons OAB la valeur de référence de l'encours d'un participant, définie comme suit:

OAB = max(OLJan 2016 + NLB,0)

3.   Calcul du taux d'intérêt

Soit NSJan 2018 le montant obtenu en additionnant le montant net de prêt éligibles sur la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 et le montant de l'encours des prêts éligibles au 31 janvier 2016, calculé comme NSJan 2018 = OLJan 2016 + NLFev 2016 + NLMars 2016 + … + NLJan 2018

Notons maintenant EX l'écart de pourcentage de NSJan 2018 par rapport à la valeur de référence de l'encours, à savoir,

Formula

Lorsque OAB est égale à zéro, EX est réputé égal à 2,5.

Soit rk le taux d'intérêt applicable à TLTRO-II k. Soit MROk et DFk respectivement le taux de l'opération principale de refinancement (MRO) et le taux de la facilité de dépôt, exprimés en taux de pourcentage annuel, au moment de l'adjudication de TLTRO-II k. Le taux d'intérêt est déterminé comme suit:

a)

Si un participant n'excède pas sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles au 31 janvier 2018, le taux d'intérêt applicable à l'ensemble des montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-II est égal au taux de l'opération principale de refinancement (MRO) applicable au moment de l'adjudication de chaque TLTRO-II, à savoir:

si EX ≤ 0, alors rk = MROk .

b)

Si un participant excède sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles d'au moins 2,5 % au 31 janvier 2018, le taux d'intérêt qui sera appliqué à l'ensemble des montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-II est égal au taux de la facilité de dépôt au moment de l'adjudication de chaque TLTRO-II, à savoir,

si EX ≥ 2,5, alors rk = DFk .

c)

Si un participant excède sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles, mais de moins de 2,5 % au 31 janvier 2018, le taux d'intérêt applicable à l'ensemble des montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-II progressera de façon linéaire en fonction du pourcentage de dépassement par le participant de sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles, à savoir,

si 0 < EX < 2,5, alorsFormula.

Le taux d'intérêt sera exprimé en taux de pourcentage annuel, arrondi à la quatrième décimale supérieure.


(1)  Les références à un «participant» s'entendent au sens de participant individuel ou de groupe aux fins des TLTRO-II.


ANNEXE II

SECONDE SÉRIE D'OPÉRATIONS DE REFINANCEMENT À PLUS LONG TERME CIBLÉES — DIRECTIVES À RESPECTER POUR L'ÉLABORATION DES DONNÉES REQUISES DANS L'ÉTAT DÉCLARATIF

1.   Introduction  (1)

Le présent document fournit les instructions à respecter pour élaborer les déclarations de données à fournir par les participants aux TLTRO-II conformément à l'article 7. Ces obligations de déclaration figurent dans l'état déclaratif à la fin de la présente annexe. Les présentes directives précisent également les obligations de déclaration à respecter par les établissements chefs de file des groupes aux fins des TLTRO-II participant aux opérations.

Les sections 2 et 3 fournissent des informations générales utiles pour l'élaboration et la transmission des données, et la section 4 explique les indicateurs à déclarer.

2.   Informations générales

Les mesures à utiliser pour le calcul des facilités d'emprunt portent sur les prêts consentis par les institutions financières monétaires (IFM) aux sociétés non financières de la zone euro et les prêts consentis par les IFM aux ménages de la zone euro (2) à l'exclusion des prêts au logement, dans toutes les monnaies. Conformément à l'article 7, les déclarations de données doivent être soumises pour les deux périodes de référence définies à l'article 1er. En particulier, les informations sur les encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période et à la fin de la période, ainsi que le montant net de prêts éligibles consentis pendant la période (calculé comme le montant brut des prêts, net des remboursements de prêts) doivent être déclarés séparément pour les sociétés non financières et pour les ménages. L'encours des prêts éligibles est ajusté pour tenir compte des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées. Des informations détaillées sont également requises sur les sous-éléments pertinents de ces postes et sur les effets entraînant des variations de l'encours, mais n'étant pas liés au montant net de prêts éligibles (ci-après «ajustements de l'encours»), qui couvrent également les achats et ventes de prêts et autres cessions de créances.

Concernant l'utilisation des informations collectées, les données relatives à l'encours des prêts éligibles au 31 janvier 2016 seront utilisées pour déterminer la facilité d'emprunt. De plus, les données relatives au montant net de prêts éligibles au cours de la première période de référence seront utilisées pour calculer la valeur de référence du montant net de prêts et la valeur de référence de l'encours. Les données relatives au montant net de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence seront quant à elles utilisées pour évaluer les évolutions des prêts et donc les taux d'intérêt applicables. Tous les autres indicateurs inclus dans l'état déclaratif sont nécessaires pour vérifier la cohérence interne des informations, leur cohérence avec les données statistiques collectées au sein de l'Eurosystème, ainsi que pour le contrôle approfondi de l'incidence du programme des TLTRO-II.

Les obligations de déclaration auxquelles sont soumises les IFM de la zone euro dans le cadre des statistiques relatives aux postes de bilan des IFM, énoncées dans le règlement de la BCE concernant les statistiques relatives aux postes de bilan, fournissent le cadre général sur lequel il convient de s'appuyer pour compléter les déclarations de données, tel que précisé dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). En particulier, pour ce qui concerne les crédits, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) prévoit que les crédits «sont déclarés pour leur montant en principal à la fin du mois. Ce montant exclut les abandons et réductions de créances définis par les pratiques comptables pertinentes. Il n'est pas procédé à la compensation entre les dépôts et les crédits et d'autres actifs ou passifs». Cependant, contrairement aux règles définies à l'article 8, paragraphe 2, qui impliquent également la déclaration des crédits en montants bruts sans déduction des provisions, l'article 8, paragraphe 4, stipule que «[l]es BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition [c'est-à-dire à leur valeur de transaction], pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents». Les conséquences que cette dérogation aux directives générales à respecter lors de la déclaration des données relatives aux postes du bilan a sur la déclaration des données à renseigner dans l'état déclaratif sont analysées en détail ci-dessous.

Le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) doit être utilisé également comme document de référence pour ce qui concerne les définitions à appliquer lors de l'élaboration des déclarations de données. Voir à cet égard en particulier l'article 1er pour ce qui concerne les définitions générales, et l'annexe II, deuxième et troisième parties pour, respectivement, la définition des instruments à englober sous le terme «crédits» et la définition des secteurs des participants. Surtout, dans le cadre des données relatives aux postes du bilan, les intérêts courus à recevoir sur les crédits sont, selon l'usage, soumis à une inscription au bilan dès qu'ils sont courus (c'est-à-dire sur la base des droits constatés plutôt que lorsqu'ils sont effectivement perçus), mais ils ne doivent pas être inclus dans l'encours des crédits auxquels ils se rapportent. En revanche, les intérêts capitalisés doivent être enregistrés dans l'encours.

Une grande partie des données à déclarer est déjà élaborée par les IFM pour répondre aux exigences du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), mais les participants qui soumettent des offres dans le cadre de TLTRO-II doivent élaborer des informations supplémentaires. Le cadre méthodologique des statistiques sur les données relatives aux postes de bilan, tel que défini dans le Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM (3), fournit toutes les informations générales utiles pour élaborer ces données supplémentaires; de plus amples détails sont fournis au point 4) concernant les définitions des indicateurs individuels.

3.   Instructions générales à respecter lors de la déclaration

a)   Structure de l'état déclaratif

L'état déclaratif comporte une indication de la période sur laquelle portent les données et regroupe les indicateurs en deux ensembles: les prêts consentis par les IFM à des sociétés non financières de la zone euro et les prêts consentis par les IFM à des ménages de la zone euro, à l'exclusion des prêts au logement. Toutes les données des cases surlignées en jaune sont calculées à partir des données entrées dans les autres cases à l'aide des formules fournies. L'état déclaratif intègre également une règle de validation qui vérifie la cohérence entre les encours et les opérations.

b)   Définition de la «période de déclaration»

La période de déclaration se définit comme la période sur laquelle portent les données. Il y a deux périodes de déclaration dans les TLTRO-II, c'est-à-dire la «première période de référence», allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, et la «seconde période de référence», allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018. Les indicateurs liés à des encours doivent être déclarés à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration et à la fin de la période de déclaration; par conséquent, pour la première période de référence, l'encours doit être déclaré au 31 janvier 2015 et au 31 janvier 2016, et pour la seconde période de référence, l'encours doit être déclaré au 31 janvier 2016 et au 31 janvier 2018. Les données relatives aux transactions et aux ajustements doivent quant à elles porter sur l'ensemble des effets pertinents qui se produisent pendant la période de déclaration.

c)   Déclaration des données concernant les groupes aux fins des TLTRO-II

Concernant la participation de groupes aux TLTRO-II, les données doivent en principe être déclarées sous forme agrégée. Cependant, les banques centrales nationales (BCN), si elles le jugent approprié, ont la possibilité de collecter les données sur une base individuelle, pour chaque établissement.

d)   Transmission des déclarations de données

Les déclarations de données complétées doivent être transmises à la BCN compétente, comme le précise l'article 7 et conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE, qui indique également les périodes de référence à couvrir pour chaque transmission et l'ensemble de données à utiliser pour l'élaboration des données.

e)   Unité des données

Les données doivent être déclarées en milliers d'euros.

4.   Définitions

La présente section fournit les définitions des divers postes à déclarer; la numérotation utilisée dans l'état déclaratif est indiquée entre parenthèses.

a)   Encours des prêts éligibles (1 et 4)

Les données figurant dans ces cases sont calculées automatiquement sur la base des chiffres déclarés aux postes subséquents, notamment «encours au bilan» (1.1 et 4.1), moins «encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan» (1.2. et 4.2), plus «encours des provisions sur prêts éligibles» (1.3 et 4.3). La dernière sous-expression est pertinente uniquement dans les cas où, contrairement à l'usage en matière de données relatives aux postes de bilan, les prêts sont déclarés nets de provisions.

i)   Les encours au bilan (1.1 et 4.1)

Ce poste englobe les encours des prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages de la zone euro, à l'exclusion des prêts au logement. Les intérêts courus, par opposition aux intérêts capitalisés, sont exclus des indicateurs.

Ces cases figurant sur l'état déclaratif sont directement liées aux exigences du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, deuxième partie (ensemble 2 du tableau 1 sur les encours mensuels).

Pour une définition plus détaillée des postes à inclure dans les déclarations de données, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe II, deuxième partie, et à la section 2.1.4 du «Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM».

ii)   Encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan (1.2 et 4.2)

Ce poste comprend les encours des créances titrisées ou autrement cédées mais qui n'ont pas été décomptabilisées du bilan. Toutes les activités de titrisation doivent être déclarées, quel que soit le lieu où sont situés les véhicules financiers concernés. Les prêts donnés en garantie à l'Eurosystème pour des opérations de crédit de politique monétaire sous forme de créances privées, résultant en une cession sans décomptabilisation du bilan, sont exclus de ce poste.

Le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie (ensemble 5.1 du tableau 5a des données mensuelles) porte sur les informations requises relatives aux crédits titrisés consentis aux sociétés non financières et aux ménages qui n'ont pas été décomptabilisés, mais ne nécessitant pas une ventilation par objet. De plus, les encours des créances autrement cédées (c'est-à-dire hors titrisation), mais qui ne sont pas décomptabilisées, sortent du champ d'application du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Par conséquent, des extractions de données séparées des bases de données internes des IFM sont requises pour élaborer les déclarations de données.

Pour plus de détails sur les postes à inclure dans les déclarations de données, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, et à la section 2.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

iii)   Encours des provisions sur prêts éligibles (1.3 et 4.3)

Ces données sont pertinentes uniquement pour les établissements qui, contrairement à la pratique générale concernant les données relatives aux postes de bilan, déclarent les crédits nets de provisions. Dans le cas d'établissement participant en tant que groupe aux fins des TLTRO-II, cette obligation ne s'applique qu'aux établissements qui enregistrent les crédits nets de provisions.

Ce poste inclut les réductions de valeur et pertes de valeur sur prêts individuelles et collectives (avant abandons et réductions de créances). Les données doivent se référer à l'encours des prêts éligibles figurant au bilan, c'est-à-dire exclure les crédits qui sont titrisés ou autrement cédés, et qui n'ont pas été décomptabilisés du bilan.

Comme indiqué au point 2, sous-paragraphe 3, dans les statistiques relatives aux postes de bilan, les crédits doivent être déclarés, en règle générale, pour leur encours en principal, les provisions correspondantes étant allouées au poste «capital et réserves». Dans de tels cas, aucune information relative aux provisions ne doit être déclarée séparément. Cependant, dans les cas où les crédits sont déclarés nets de provisions, cette information supplémentaire doit être déclarée de manière à collecter des données totalement comparables entre toutes les IFM.

Dans les cas où, selon la pratique, les encours de crédits sont déclarés nets de provisions, les BCN ont la possibilité de rendre la déclaration de cette donnée facultative. Toutefois, dans de tels cas, les calculs effectués dans le cadre des TLTRO-II seront basés sur les encours des crédits figurant au bilan, nets de provisions (4).

Pour plus de détails, voir la référence aux provisions dans la définition de «capital et réserves» fournie dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe II, deuxième partie.

b)   Montant net des prêts éligibles (2)

Dans ces cases de l'état déclaratif est enregistré le montant net des prêts (transactions) consentis pendant la période de déclaration. Les données sont calculées à partir des chiffres déclarés pour les sous-postes, notamment «montant brut des prêt s» (2.1) moins «remboursements» (2.2).

Les crédits qui sont renégociés pendant la période de déclaration doivent être déclarés à la fois comme «remboursements» et comme «montant brut des prêts» au moment où la renégociation a lieu. Les données d'ajustement doivent inclure les effets liés à la renégociation des crédits.

Les transactions contre-passées durant la période (c'est-à-dire les crédits consentis et remboursés pendant la période) doivent être en principe déclarées à la fois comme «montant brut des prêts» et comme «remboursements». Toutefois, les IFM soumissionnaires d'une offre ont le droit de ne pas déclarer ces opérations lors de l'élaboration des déclarations de données, dans la mesure où cela allège leur charge de déclaration. Dans ce cas, elles doivent informer la BCN compétente et les données relatives aux ajustements des encours doivent exclure également les effets liés à ces opérations contre-passées. Cette exception ne s'applique pas aux crédits consentis pendant la période, qui sont titrisés ou autrement cédés.

Les dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts doivent également être pris en considération. Pour ces instruments, les variations d'encours dues à des montants utilisés ou retirés pendant les périodes de déclaration doivent servir à établir des valeurs approchées pour le montant net des prêts. Les montants positifs doivent être déclarés comme «montant brut des prêts» (2.1), alors que les montants négatifs doivent être déclarés (avec le signe positif) comme «remboursements» (2.2).

i)   Montant brut des prêts (2.1)

Ce poste englobe le flux brut des nouveaux prêts pendant la période de déclaration, à l'exclusion de toute acquisition de crédit. Les crédits octroyés portant sur des dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts doivent également être déclarés, comme expliqué ci-dessus.

Les montants ajoutés aux soldes clients pendant la période au titre, par exemple, de la capitalisation des intérêts (par opposition aux intérêts accumulés) et des commissions doivent être inclus également.

ii)   Remboursements (2.2)

Ce poste comprend le flux des remboursements de principal pendant la période de déclaration, à l'exclusion de ceux liés aux prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés du bilan. Les remboursements liés aux dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts doivent également être déclarés, comme expliqué ci-dessus.

Les paiements d'intérêts liés aux intérêts courus pas encore capitalisés, les cessions de créances et autres ajustements des encours (y compris les abandons et réductions de créances) ne doivent pas être déclarés.

c)   Ajustements des encours

Ces cases de l'état déclaratif sont prévues pour déclarer les variations des encours [réductions (–) et augmentations (+)] survenant pendant la période de déclaration, qui ne sont pas liées au montant net des prêts. De telles variations résultent des opérations telles que les titrisations de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration, et d'autres ajustements liés aux réévaluations dues à des variations des taux de change, des abandons et réductions de créances et des reclassements. Les données contenues dans ces cases sont automatiquement calculées sur la base des chiffres déclarés pour les sous-postes, notamment «achats et ventes de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration» (3.1), plus «autres ajustements» (3.2).

i)   Ventes et achats de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration (3.1)

—   Flux nets de créances titrisées ayant une incidence sur l'encours de crédits (3.1A)

Ce poste comprend le montant net des créances titrisées pendant la période de déclaration, ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés, calculé comme le résultat des acquisitions moins les cessions (5). Toutes les activités de titrisation doivent être déclarées, quel que soit le lieu où sont situés les véhicules financiers concernés. Les cessions de créances doivent être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances doivent être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B de l'état déclaratif (voir ci-après). Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions doivent être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions) (6).

Les obligations stipulées au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie (ensemble 1.1 du tableau 5a relatif aux données mensuelles et du tableau 5b relatif aux données trimestrielles), portent sur ces éléments.

Pour obtenir une définition plus détaillée des postes à inclure dans l'état déclaratif, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, et à la section 2.3 du «Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IF».

—   Flux nets de créances autrement cédées ayant une incidence sur les encours de crédits (3.1B)

Ce poste comprend le montant net des créances cédées ou acquises pendant la période ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés lors d'opérations non liées aux activités de titrisation, et il est calculé comme la différence entre les acquisitions et les cessions. Les cessions doivent être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances doivent être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B. Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions doivent être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions).

Les obligations du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, portent partiellement sur ces éléments. L'ensemble 1.2 du tableau 5a sur les données mensuelles et du tableau 5b sur les données trimestrielles couvre les données relatives aux flux nets des créances autrement cédées ayant une incidence sur les encours de crédits, mais excluant:

1)

les crédits cédés à ou acquis auprès d'une autre IFM nationale, y compris les cessions intragroupe dues à une restructuration d'entreprise (par exemple la cession d'un portefeuille de prêts par la filiale d'une IFM nationale à l'IFM mère);

2)

les cessions de crédit dans le contexte de réorganisations intragroupe dues à des fusions, acquisitions et scissions.

Aux fins de l'élaboration des déclarations de données, tous ces effets doivent être déclarés. Pour plus de détails sur les postes à déclarer, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, et à la section 2.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. En ce qui concerne les «modifications de la structure du secteur des IFM», la section 1.6.3.4 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM (et la section 5.2 correspondante de l'annexe 1.1) fournit une description détaillée des cessions intragroupe, en différenciant les cas où les cessions sont effectuées entre des unités institutionnelles distinctes (par exemple une ou plusieurs des unités cesse d'exister à la suite d'une fusion ou d'une acquisition) et ceux où les cessions ont lieu lorsque certaines unités cessent d'exister, dans lequel cas il convient de procéder à un reclassement statistique. Aux fins de l'élaboration des déclarations de données, dans les deux cas, les conséquences sont les mêmes et les données doivent être déclarées au point 3.1C de l'état déclaratif (et non pas au point 3.2C).

—   Flux nets de créances titrisées ou autrement cédées n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits (3.1C)

Ce poste comprend le montant net des crédits qui sont titrisés ou autrement cédés pendant la période de déclaration, n'ayant pas d'incidence sur les encours des crédits déclarés; il est calculé comme la différence entre les acquisitions et les cessions. Les cessions doivent être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances doivent être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B. Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions doivent être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions). Les flux nets liés à la fourniture de garanties à l'Eurosystème pour des opérations de crédit de politique monétaire sous forme de créances privées, résultant en une cession sans décomptabilisation, du bilan sont exclus de ce poste.

Les obligations du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, concernent partiellement ces éléments. L'ensemble 2.1 du tableau 5a concernant les données mensuelles et du tableau 5b concernant les données trimestrielles porte sur les données relatives aux flux nets des créances titrisées ou autrement cédées n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits; toutefois, les prêts au logement consentis aux ménages ne sont pas identifiés séparément et doivent donc être extraits séparément des bases de données internes des IFM. De plus, comme précisé ci-dessus, les obligations excluent:

1)

les crédits cédés à ou acquis auprès d'une autre IFM nationale, y compris les cessions intragroupe dues à une restructuration d'entreprise (par exemple lorsque la filiale d'une IFM nationale cède un portefeuille de prêts à l'IFM mère);

2)

les cessions de crédit dans le contexte de réorganisations intragroupe dues à des fusions, acquisitions et scissions.

Aux fins de l'élaboration des déclarations de données, tous ces effets doivent être déclarés.

Pour plus de détails sur les postes à déclarer, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, et à la section 2.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

ii)   Autres ajustements (3.2)

Les données relatives à d'autres ajustements doivent être déclarées pour l'encours des prêts éligibles figurant au bilan, à l'exclusion des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées.

—   Réévaluations dues à des variations des taux de change (3.2A)

Les mouvements des taux de change par rapport à l'euro donnent lieu à des variations de la valeur des créances libellées en devises lorsqu'elles sont exprimées en euros. Les données relatives à ces effets doivent être déclarées avec un signe négatif (positif) lorsque ceux-ci entraînent une réduction (augmentation) des encours en termes nets et sont nécessaires pour permettre un rapprochement complet entre le montant net des prêts et les variations des encours.

Ces ajustements ne sont pas couverts par les obligations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Aux fins d'élaboration des déclarations de données, si les données (ou même une approximation) ne sont pas facilement disponibles pour les IFM, elles peuvent être calculées conformément aux instructions fournies à la section 4.2.2 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. La procédure d'estimation proposée limite la portée des calculs aux principales monnaies et comporte les étapes suivantes:

1)

les encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période et à la fin de la période (postes 1 et 4) sont ventilés par monnaies de libellé, en mettant l'accent sur les portefeuilles de prêts libellés en GBP, USD, CHF et JPY. Si ces données ne sont pas facilement accessibles, les données relatives aux encours totaux figurant au bilan, y compris les créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées (postes 1.1 et 4.1), peuvent être utilisées;

2)

chaque portefeuille de prêts est traité comme suit. Les nombres pertinents de l'équation dans le Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM sont fournis entre parenthèses:

les encours à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration et à la fin de la période sont convertis dans la monnaie de dénomination d'origine en utilisant les taux de change nominaux correspondants (7) (équations [4.2.2] et [4.2.3]),

la variation des encours libellés en devises, pendant la période de référence, est calculée et reconvertie en euros en utilisant la valeur moyenne des taux de change quotidiens pendant la période de déclaration (équation [4.2.4]),

la différence entre la variation des encours convertis en euros, telle que calculée lors de l'étape précédente, et la variation des encours en euros est calculée (équation [4.2.5] avec le signe opposé);

3)

l'ajustement de change définitif est estimé comme étant la somme des ajustements pour chaque monnaie.

Pour toute information supplémentaire, voir les sections 1.6.3.5 et 4.2.2 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

—   Abandons/réductions de créances (3.2B)

Conformément à l'article 1er, point g), du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), on entend par «réduction de créances» la réduction directe de la valeur comptable d'une créance inscrite au bilan en raison de sa dépréciation. De même, conformément à l'article 1er, point h), de ce même règlement, on entend par «abandon de créances» la réduction de l'intégralité de la valeur comptable d'une créance, de sorte qu'elle est retirée du bilan. Les effets des abandons et des réductions de créances doivent être déclarés avec un signe négatif ou positif lorsqu'ils entraînent une réduction ou une augmentation, le cas échéant, des encours en termes nets. Ces données sont nécessaires pour permettre un rapprochement total entre le montant net des prêts et les variations des encours.

Les données élaborées pour répondre aux obligations minimales du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, quatrième partie, tableau 1A sur les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation, peuvent être utilisées pour ce qui concerne les abandons et réductions de créances relatifs aux encours de crédits figurant au bilan. Cependant, pour mettre en évidence l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés du bilan, il est nécessaire de réaliser une extraction de données séparée à partir des bases de données internes des IFM.

Les données relatives aux encours des prêts éligibles (postes 1 et 4) sont en principe corrigées des encours de provisions dans les cas où les créances sont enregistrées nettes de provisions au bilan statistique.

Dans les cas où les participants déclarent les postes 1.3 et 4.3, les données relatives aux abandons et réductions de créances doivent comprendre l'annulation des provisions antérieures sur les crédits devenus (partiellement ou totalement) irrécouvrables et, de plus, doivent également inclure, le cas échéant, toute perte excédant les provisions. De manière similaire, lorsqu'une créance provisionnée est titrisée ou autrement cédée, il faut enregistrer un abandon ou une réduction de créance égal(e) aux provisions en cours avec le signe opposé, de manière à faire correspondre la variation de la valeur figurant au bilan, corrigée du montant des provisions, et la valeur du flux net. Les provisions peuvent varier dans le temps en raison de nouvelles réductions et pertes de valeur sur prêts (nettes d'éventuelles contre-passations, y compris celles ayant lieu lorsqu'un prêt est remboursé par l'emprunteur). Ces variations ne doivent pas être inscrites dans les déclarations de données comme faisant partie des abandons et réductions de créances (du fait que les déclarations de données reconstituent les valeurs brutes sans déduction des provisions) (8).

Si des données séparées relatives aux provisions ne peuvent être extraites des bases de données internes des IFM, il n'est pas nécessaire de faire ressortir l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés.

Lorsqu'il est d'usage de déclarer les encours de prêts nets des provisions, alors que les postes pertinents (1.3 et 4.3) relatifs aux provisions ne sont pas déclarés [voir le point 4 a)], les abandons et réductions de créances doivent inclure les nouvelles réductions et pertes de valeur sur prêts sur le portefeuille de prêts (nettes des contre-passations éventuelles, y compris celles effectuées lorsqu'un prêt est remboursé par l'emprunteur) (9).

Si des données séparées relatives aux provisions ne peuvent être extraites des bases de données internes des IFM, il n'est pas nécessaire de faire ressortir l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés.

En principe, ces postes couvrent également les réévaluations enregistrées lorsque des créances sont titrisées ou autrement cédées et que la valeur de transaction diverge de l'encours nominal au moment de la cession. Lorsqu'elles sont identifiées, ces réévaluations doivent être déclarées et doivent être calculées comme la différence entre la valeur de la transaction et l'encours nominal au moment de la vente.

Pour toute information complémentaire, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, quatrième partie, et à la section 1.6.3.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

—   Reclassements (3.2C)

Les reclassements enregistrent tous les autres effets qui ne sont pas liés au montant net des prêts, tel que défini au point 4 b), mais qui induisent des variations des encours de prêts figurant au bilan, à l'exception des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées.

Ces effets ne sont pas couverts par les obligations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et leur incidence est normalement estimée sur une base agrégée lors de l'élaboration des statistiques macroéconomiques. Cependant, ils sont importants au niveau de chaque établissement (ou groupe aux fins des TLTRO-II) de manière à rapprocher le montant net des prêts et les variations des encours.

Les effets suivants doivent être déclarés, pour ce qui concerne les encours de prêts au bilan, à l'exception des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées. De plus, la convention d'usage consistant à enregistrer les effets qui conduisent à des réductions (augmentations) des encours avec un signe négatif (positif) s'applique.

1)

Les modifications concernant la classification sectorielle ou la zone de résidence des emprunteurs entraînant des variations des positions d'encours déclarées qui ne sont pas dues au montant net des prêts nets et qui doivent donc être enregistrées.

2)

Les modifications concernant la classification d'instruments. Celles-ci peuvent également affecter les indicateurs si les encours des prêts augmentent ou diminuent en raison, par exemple, du reclassement d'un titre de créance comme crédit ou d'un crédit comme titre de créance.

3)

Les ajustements résultant de la correction d'erreurs de déclaration conformément aux instructions reçues des BCN compétentes au titre de l'article 8, paragraphe 1), point c).

Conformément à l'article 7, paragraphe 6, les restructurations d'entreprises et les modifications dans la composition des groupes aux fins des TLTRO-II résultent généralement en la nécessité de soumettre à nouveau la première déclaration de données afin de refléter la nouvelle structure d'entreprise et la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II. Ainsi, ces évènements ne font pas l'objet de reclassements.

Pour de plus amples informations, se reporter à la section 1.6.3.4 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. Cependant, il convient de tenir compte des différences conceptuelles soulignées plus haut pour les besoins du calcul des données de reclassement au niveau de chaque établissement.

Déclaration de données aux fins des TLTRO II

Période de déclaration:…

Prêts aux sociétés non financières et aux ménages, à l'exclusion des prêts au logement consentis aux ménages (en milliers d'euros)

 

Prêts aux sociétés non financières

Prêts aux ménages (y compris les établissements sans but lucratif au service des ménages), à l'exclusion des prêts au logement consentis aux ménages

 

 

poste

formule

validation

Principaux agrégats

1

Encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration…

0

0

1

1 = 1.1 – 1.2 (+1.3)

 

2

Montant net des prêts éligibles consentis au cours de la période de déclaration…

0

0

2

2 = 2.1 – 2.2

 

3

Ajustements des encours: réductions (–) et augmentations (+)…

0

0

3

3 = 3.1 + 3.2

 

4

Encours des prêts éligibles à la fin de la période de déclaration…

0

0

4

4 = 4.1 – 4.2 (+4.3)

4 = 1 + 2 + 3

Eléments sous-jacents

Encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration

1.1

Encours au bilan…

 

 

1.1

 

 

1.2

Encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan…

 

 

1.2

 

 

1.3

Encours des provisions sur prêts éligibles (*)

 

 

1.3

 

 

Montant net des prêts éligibles consentis au cours de la période de déclaration

2.1

Montant brut des prêts…

 

 

2.1

 

 

2.2

Remboursements…

 

 

2.2

 

 

Ajustement des encours: réductions (–) et augmentations (+)

3.1

Ventes et achats de créances et autres cessions de créances pendant la période de déclaration…

0

0

3.1

3.1 = 3.1A + 3.1B + 3.1C

 

3.1A

Flux nets des créances titrisées ayant une incidence sur les encours de crédits…

 

 

3.1A

 

 

3.1B

Flux nets de créances autrement cédées ayant une incidence sur les encours de crédits…

 

 

3.1B

 

 

3.1C

Flux nets de créances titrisées ou autrement cédées n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits…

 

 

3.1C

 

 

3.2

Autres ajustements…

0

0

3.2

3.2 = 3.2A + 3.2B + 3.2C

 

3.2A

Réévaluations dues à des variations des taux de change…

 

 

3.2A

 

 

3.2B

Abandons/réductions de créances…

 

 

3.2B

 

 

3.2C

Reclassements…

 

 

3.2C

 

 

Encours de prêts éligibles à la fin de la période de déclaration

4.1

Encours au bilan…

 

 

4.1

 

 

4.2

Encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisés du bilan…

 

 

4.2

 

 

4.3

Encours des provisions sur prêts éligibles (*)

 

 

4.3

 

 


(1)  Le cadre conceptuel à la base des obligations de déclaration reste inchangé par rapport à celui précisé dans la décision BCE/2014/34.

(2)  Aux fins des déclarations de données, les «ménages» incluent les institutions sans but lucratif au service des ménages.

(3)  Voir le «Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM», BCE, avril 2012, disponible sur le site http://www.ecb.europa.eu. En particulier, la section 2.1.4, p. 76, traite de la déclaration des données statistiques relatives aux crédits

(4)  Cette exception a également des conséquences pour la déclaration des données concernant les abandons et réductions de créances, comme il est précisé ci-dessous.

(5)  Cette convention de signe [à l'opposé des obligations énoncées dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33)] est conforme à l'obligation générale relative aux données d'ajustement, comme précisé plus haut. En l'occurrence, les effets conduisant à des augmentations ou des réductions des encours doivent être déclarés respectivement avec un signe positif ou négatif.

(6)  Le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) permet aux IFM de déclarer les crédits achetés à leur valeur de transaction, dans la mesure où il s'agit d'une pratique nationale appliquée par toutes les IFM résidant dans le pays. Dans de tels cas, les composantes de valorisation pouvant apparaître doivent être portées à l'état déclaratif au point 3.2B.

(7)  Il convient d'utiliser les taux de change de référence de la BCE. Voir le communiqué de presse du 8 juillet 1998 sur l'élaboration de normes communes, disponible sur le site internet de la BCE, www.ecb.europa.eu.

(8)  Cette exigence diffère des obligations de déclaration stipulées dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

(9)  Cette obligation correspond à l'information à déclarer par les IFM comptabilisant les prêts nets de provisions, conformément au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

(*)  Applicable uniquement dans les cas où les prêts sont déclarés nets de provisions; se reporter aux instructions de déclaration pour de plus amples informations.


Top