EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0031

2014/528/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (BCE/2014/31)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 28–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj

13.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/28


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 juillet 2014

relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9

(refonte)

(BCE/2014/31)

(2014/528/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 5.1, 12.1, 14.3 et 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'orientation BCE/2013/4 (1) a été substantiellement modifiée. Dans la mesure où d'autres modifications doivent être effectuées, il convient de procéder à la refonte de l'orientation BCE/2013/4 dans un souci de clarté.

(2)

En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales dans lesquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l'éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, figurent à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 (2).

(3)

Le 8 décembre 2011 et le 20 juin 2012, le conseil des gouverneurs a décidé de prendre des mesures supplémentaires de soutien renforcé au crédit afin de soutenir la fourniture de crédits bancaires et de liquidités sur le marché monétaire de la zone euro, notamment les mesures définies dans la décision BCE/2011/25 (3). En outre, il était nécessaire d'harmoniser les références au taux des réserves figurant dans l'orientation BCE/2007/9 (4) avec les modifications qui ont été apportées au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (5) introduites par le règlement (UE) no 1358/2011 de la Banque centrale européenne (BCE/2011/26) (6).

(4)

La décision BCE/2012/4 (7) prévoyait que les BCN ne devraient pas être tenues d'accepter en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème des obligations de banques éligibles garanties par un État membre faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, ou par un État membre dont la notation ne satisfait pas à la référence de l'Eurosystème pour la définition de son exigence minimale en matière de qualité de signature élevée.

(5)

La décision BCE/2012/12 (8) a également réexaminé la dérogation à l'interdiction des liens étroits prévue à la section 6.2.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 concernant des obligations de banques garanties par un État, utilisées par les contreparties à titre de garantie pour leur propre compte.

(6)

Le 2 août 2012, la décision BCE/2011/25 a été remplacée par l'orientation BCE/2012/18 (9) , laquelle a été transposée par les BCN dans leurs dispositions contractuelles ou réglementaires. L'orientation BCE/2012/18 autorisait également les contreparties participant aux opérations de crédit de l'Eurosystème à accroître les montants d'obligations de banques garanties par un État pour leur propre utilisation, qu'elles avaient le 3 juillet 2012, soumises à l'approbation préalable du conseil des gouverneurs, dans des circonstances exceptionnelles. Les demandes présentées au conseil des gouverneurs aux fins de l'approbation préalable devaient être accompagnées d'un plan de financement.

(7)

L'orientation BCE/2012/18 a été modifiée le 10 octobre 2012 par l'orientation BCE/2012/23 (10) qui a temporairement assoupli les critères d'éligibilité des actifs devant être utilisés à titre de garanties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, en acceptant que des titres de créance négociables libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis, constituent des actifs éligibles aux fins des opérations de politique monétaire. Une valorisation minorée reflétant la volatilité historique des taux de change pertinents a été appliquée à ces titres de créance négociables.

(8)

L'orientation BCE/2013/2 (11) précise la procédure applicable au remboursement anticipé des opérations de refinancement à plus long terme par les contreparties de manière à garantir l'application de conditions identiques par toutes les BCN. Notamment, le dispositif de sanctions prévu à l'annexe I, appendice 6, de l'orientation BCE/2011/14 s'applique lorsqu'une contrepartie ayant choisi un remboursement anticipé ne règle pas la totalité ou une partie du montant à rembourser à la BCN concernée à l'échéance fixée.

(9)

L'orientation BCE/2012/18 a en outre été modifiée afin d'y incorporer le contenu de la décision BCE/2012/34 (12) et afin d'assurer que les BCN ne soient pas tenues d'accepter en garantie d'opérations de crédit de l'Eurosystème, des obligations de banque non sécurisées éligibles qui sont: a) émises par les contreparties qui les utilisent ou par des entités étroitement liées à la contrepartie; et b) totalement garanties par un État membre qui ne présente pas le degré élevé de qualité de signature de l'Eurosystème et que le conseil des gouverneurs considère comme se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

(10)

Pour des raisons de clarté et de simplification, l'orientation BCE/2012/18 a été remplacée le 20 mars 2013 par l'orientation BCE/2013/4 qui a été intégrée par les BCN dans leurs dispositions contractuelles ou réglementaires.

(11)

Pour des raisons de clarté et de simplification, le contenu des décisions BCE/2011/4 (13) , BCE/2011/10 (14) et BCE/2012/32 (15) a été incorporé dans l'orientation BCE/2013/4 ainsi que toutes les autres mesures temporaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties.

(12)

L'orientation BCE/2013/4 a été modifiée le 5 juillet 2013 par la décision BCE/2013/22 (16) et le 12 mars 2014 par l'orientation BCE/2014/12 (17) pour tenir compte des États membres de la zone euro considérés par le conseil des gouverneurs comme se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, et pour refléter les modifications apportées au cadre des garanties de l'Eurosystème. En raison de modifications ultérieures apportées à la liste des États membres de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, il s'avère nécessaire de procéder à des ajustements supplémentaires de l'orientation BCE/2013/4.

(13)

La décision BCE/2013/36 (18) ajuste les décotes et les dispositions relatives à la continuité du service de la dette applicables aux titres adossés à des actifs admis conformément aux mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème prévues dans l'orientation BCE/2013/4 et modifie les critères d'éligibilité de cette orientation appliqués aux autres créances privées.

(14)

Dans un souci de clarté et de simplification, le contenu des décisions BCE/2013/22 et BCE/2013/36 doit être intégré à la présente orientation.

(15)

Le 22 mai 2014, le conseil des gouverneurs a décidé qu'en plus de certaines autres créances privées déjà prévues dans l'orientation BCE/2013/4, les BCN peuvent accepter certains titres de créance à court terme émis par des sociétés non financières qui ne satisferaient pas aux critères d'éligibilité de l'Eurosystème applicables aux actifs négociables, à condition qu'ils soient conformes aux critères d'éligibilité et aux mesures de contrôle des risques précisés par le conseil des gouverneurs. La présente décision nécessite des modifications complémentaires de l'orientation BCE/2013/4.

(16)

Les mesures supplémentaires énoncées dans la présente orientation doivent s'appliquer temporairement, jusqu'à ce que le conseil des gouverneurs estime qu'elles ne sont plus nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement et les garanties éligibles

1.   Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et les critères d'éligibilité des garanties prévus dans la présente orientation s'appliquent en liaison avec l'orientation BCE/2011/14.

2.   En cas de divergence entre la présente orientation et l'orientation BCE/2011/14, telle qu'elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la première prime. Les BCN continuent d'appliquer toutes les dispositions de l'orientation BCE/2011/14 sans modification, sauf dispositions contraires prévues par la présente orientation.

3.   Aux fins de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8, la République hellénique et la République de Chypre sont considérées comme des États membres de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

Article 2

Faculté de réduire le montant des opérations de refinancement à plus long terme ou d'y mettre fin

1.   L'Eurosystème peut décider que, dans certaines conditions, les contreparties peuvent réduire, avant l'échéance, le montant de certaines opérations de refinancement à plus long terme ou y mettre fin (ces réductions de montant ou cessations sont collectivement appelées ci-après «remboursement anticipé»). L'annonce de l'appel d'offre précise si la faculté de réduire le montant des opérations en question ou d'y mettre fin avant l'échéance s'applique ou non, et à partir de quelle date cette option peut s'exercer. Ces informations peuvent également être fournies sous une autre forme que l'Eurosystème estime adéquate.

2.   Une contrepartie peut faire usage de la faculté de réduire le montant des opérations de refinancement à plus long terme ou d'y mettre fin avant l'échéance en notifiant à la BCN concernée le montant qu'elle a l'intention de rembourser dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé, ainsi que la date à laquelle elle a l'intention d'effectuer ce remboursement anticipé, au moins une semaine avant la date de ce remboursement anticipé. Sauf disposition contraire précisée par l'Eurosystème, un remboursement anticipé peut être effectué n'importe quel jour coïncidant avec un jour de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, à condition que la contrepartie procède à la notification visée au présent paragraphe avec un préavis d'au moins une semaine avant cette date.

3.   La notification visée au paragraphe 2 devient contraignante vis-à-vis de la contrepartie une semaine avant la date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. Le défaut de règlement par une contrepartie de la totalité ou d'une partie du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à l'échéance fixée, peut résulter en l'imposition d'une sanction pécuniaire ainsi que prévu à l'annexe I, appendice 6, section 1, de l'orientation BCE/2011/14. Les dispositions de la section 1 de l'appendice 6 qui s'appliquent en cas de manquement aux règles relatives aux appels d'offre s'appliquent lorsqu'une contrepartie ne règle pas la totalité ou une partie du montant dû à la date de remboursement anticipé visée au paragraphe 2. L'imposition d'une sanction pécuniaire est sans préjudice du droit de la BCN d'exercer les recours prévus en cas de survenance d'un cas de défaillance ainsi que prévu à l'annexe II de l'orientation BCE/2011/14.

Article 3

Admission de certains autres titres adossés à des actifs

1.   Outre les titres adossés à des actifs éligibles en vertu du chapitre 6 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, les titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux obligations d'évaluation du crédit prévues à la section 6.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, mais satisfont autrement à tous les autres critères d'éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, sont des actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, sous réserve d'avoir deux notations au moins égales à «triple B» (19) attribuées par tout ECAI (external credit assessment institution) accepté. Ils satisfont également à l'ensemble des exigences suivantes:

a)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres appartiennent à l'une des catégories d'actifs suivantes: i) créances hypothécaires; ii) prêts aux petites et moyennes entreprises (PME); iii) prêts immobiliers commerciaux; iv) prêts automobiles; v) crédit-bail; vi) crédit à la consommation; vii) créances sur cartes de crédit;

b)

il n'y a pas de mélanges d'actifs de catégories différentes au sein des actifs générant des flux financiers;

c)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres ne contiennent pas de prêts qui:

i)

sont improductifs au moment de l'émission des titres adossés à des actifs;

ii)

sont improductifs lorsqu'ils sont inclus dans les titres adossés à des actifs au cours de la durée de vie des titres, par exemple à l'occasion d'une substitution ou d'un remplacement des actifs générant des flux financiers;

iii)

à tout moment, sont des prêts structurés, syndiqués ou avec un effet de levier;

d)

les documents concernant l'opération sur titres adossés à des actifs prévoient des dispositions relatives à la continuité du service de la dette.

2.   Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui ont deux notations au moins égales à simple A (20) font l'objet d'une décote de 10 %.

3.   Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui n'ont pas deux notations au moins égales à simple A font l'objet d'une décote de 22 %.

4.   Une contrepartie ne peut pas apporter en garantie des titres adossés à des actifs éligibles en vertu du paragraphe 1 si la contrepartie, ou tout tiers avec lequel elle a des liens étroits, agit en qualité de fournisseur de couverture des risques de taux d'intérêt en relation avec les titres adossés à des actifs.

5.   Une BCN peut accepter à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème des titres adossés à des actifs, dont les actifs sous-jacents comprennent soit des créances hypothécaires ou des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), soit les deux, et qui ne satisfont pas aux exigences d'évaluation du crédit prévues à la section 6.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 ni aux exigences visées au paragraphe 1, points a) à d), ni au paragraphe 4 ci-dessus, mais qui satisfont autrement à tous les critères d'éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l'orientation BCE/2011/14 et ont deux notations au moins égales à triple B. Seuls sont concernés les titres adossés à des actifs émis avant le 20 juin 2012, lesquels font l'objet d'une décote de 22 %.

6.   Les titres adossés à des actifs avec des dispositions relatives à la continuité du service de la dette conformément à l'orientation BCE/2013/4 qui figuraient sur la liste des actifs éligibles avant le 1er octobre 2013 restent éligibles jusqu'au 1er octobre 2014.

7.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«créance hypothécaire», outre les prêts adossés à des créances hypothécaires, les prêts immobiliers résidentiels garantis (sans créance hypothécaire) lorsque la garantie donne lieu à un paiement rapide après la défaillance. Ces garanties peuvent être fournies dans différentes configurations contractuelles, notamment des contrats d'assurance, à condition qu'ils soient accordés par une entité du secteur public ou un établissement financier soumis à un contrôle public. L'évaluation du crédit du garant aux fins de cette garantie doit correspondre à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, pour la durée de vie de l'opération;

b)

«petite entreprise» et «moyenne entreprise», toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité, lorsque le chiffre d'affaires déclaré pour l'entité, ou lorsque l'entité fait partie d'un groupe consolidé, pour le groupe consolidé, est inférieur à 50 millions d'EUR;

c)

«prêts improductifs», les prêts dont le remboursement des intérêts ou du principal est échu depuis plus de 90 jours ou plus et dont le débiteur est en situation de défaut, tel que défini à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (21), ou les prêts pour lesquels il y a de bonnes raisons de douter qu'ils seront remboursés intégralement;

d)

«prêt structuré»: une structure faisant intervenir des créances privées subordonnées;

e)

«prêt syndiqué»: un prêt accordé par un ensemble de prêteurs regroupés au sein d'un syndicat bancaire;

f)

«prêt à effet de levier»: un prêt accordé à une société présentant déjà un niveau d'endettement considérable, par exemple pour financer un rachat ou une prise de contrôle, qui est utilisé pour acquérir le capital d'une société qui est également débitrice du prêt;

g)

«dispositions relatives à la continuité du service de la dette»: dispositions contenues dans la documentation juridique concernant un titre adossé à des actifs qui sont relatives soit au gestionnaire suppléant (ci-après le «recouvreur de substitution») soit à l'assistance à la désignation d'un recouvreur de substitution (en l'absence de stipulation prévoyant un recouvreur de substitution). En cas de dispositions concernant l'assistance à la désignation d'un recouvreur de substitution, l'assistant doit être nommé et il doit être chargé de trouver un recouvreur de substitution compétent dans les 60 jours suivant un événement déclencheur afin de garantir que les paiements et le recouvrement du titre adossé à des actifs soient effectués dans les délais. Ces stipulations mentionnent également les événements déclencheurs du remplacement du recouvreur et de la désignation d'un recouvreur de substitution. Ces déclencheurs sont basés sur une notation ou pas, comme par exemple la non-exécution des obligations par le recouvreur actuel.

Article 4

Admission de certaines autres créances privées

1.   Les BCN peuvent accepter à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème des créances privées qui ne satisfont pas aux critères d'éligibilité de l'Eurosystème.

2.   Les BCN qui décident d'accepter des créances privées conformément au paragraphe 1 déterminent les critères d'éligibilité et les mesures de contrôle des risques à cet effet, en précisant les points sur lesquels il est dérogé aux exigences figurant à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14. Ces critères d'éligibilité et ces mesures de contrôle des risques incluent le critère selon lequel les créances privées sont régies par le droit des États membres des BCN établissant les critères d'éligibilité et les mesures de contrôle des risques. Les critères d'éligibilité et les mesures de contrôle des risques sont soumis à l'approbation préalable du conseil des gouverneurs.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, les BCN peuvent, sous réserve de l'approbation préalable du conseil des gouverneurs, accepter des créances privées:

a)

en application des critères d'éligibilité et des mesures de contrôle des risques établis par une autre BCN en vertu des paragraphes 1 et 2; ou

b)

régies par le droit d'un État membre autre que l'État membre dans lequel la BCN qui accepte est établie, ou

c)

qui sont incluses dans un portefeuille de créances privées ou adossées à des actifs immobiliers si le droit régissant les créances privées ou le débiteur concerné (ou le garant, le cas échéant) est celui d'un État membre autre que celui dans lequel la BCN qui accepte est établie.

4.   Une autre BCN n'apporte son soutien à une BCN acceptant des créances privées en vertu du paragraphe 1 qu'en cas d'accord bilatéral conclu entre les deux BCN et sous réserve de l'approbation préalable par le conseil des gouverneurs.

Article 5

Acceptation de certains titres de créance à court terme

1.   Les BCN peuvent accepter à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème des titres de créance à court terme qui ne satisfont pas aux critères d'éligibilité applicables aux actifs négociables fixés à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

2.   Les BCN qui décident d'accepter des titres de créances à court terme conformément au paragraphe 1 déterminent les critères d'éligibilité et les mesures de contrôle des risques à cet effet, dans le respect des normes minimales précisées par le conseil des gouverneurs. Ces critères d'éligibilité et ces mesures de contrôle des risques incluent les critères suivants, applicables aux titres de créance à court terme.

a)

Ils sont émis par des sociétés non financières (22) établies dans la zone euro. Le garant des titres de créance à court terme (s'il y en a un) doit également être une société non financière établie dans la zone euro, sauf si la garantie n'est pas requise pour que le titre de créance à court terme respecte les dispositions relatives à la qualité de signature élevée comme précisé au point d).

b)

Ils ne sont pas admis à la négociation sur un marché considéré comme accepté par l'Eurosystème tel que défini à la section 6.2.1.5 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

c)

Ils sont libellés en euros.

d)

Ils répondent aux exigences en matière de qualité de signature élevée définies par la BCN compétente qui s'appliquent à la place des exigences des sections 6.3.2 et 6.3.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

e)

Outre les dispositions des points a) à d), ils sont conformes aux critères d'éligibilité de l'Eurosystème applicables aux actifs négociables prévus à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

3.   Une BCN n'accepte pas, sauf dans le cadre d'un accord bilatéral conclu avec une autre BCN, des titres de créance à court terme conformes aux paragraphes 1 et 2 qui sont émis dans la zone euro:

a)

auprès de cette autre BCN; ou

b)

auprès d'un dépositaire central de titres qui: i) a été reconnu éligible par l'Eurosystème au regard des normes et procédures d'évaluation décrites dans le «Cadre d'évaluation des systèmes de règlement-livraison des titres et des liens pour déterminer leur éligibilité aux opérations de crédit de l'Eurosystème» (23); et ii) est établi dans un État membre de la zone euro dans lequel l'autre BCN est établie.

4.   Aux fins du présent article, un «titre de créance à court terme» est un titre de créance dont l'échéance ne dépasse pas 365 jours à l'émission et à tout moment par la suite.

Article 6

Acceptation d'obligations de banques garanties par un État

1.   Une BCN n'est pas tenue d'accepter en garantie aux opérations de crédit de l'Eurosystème des obligations de banques éligibles non sécurisées qui:

a)

ne satisfont pas aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité de signature élevée;

b)

sont émises par la contrepartie qui les utilise ou par des entités liées étroitement à la contrepartie; et

c)

sont totalement garanties par un État membre:

i)

dont la notation ne satisfait pas aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité de signature élevée pour les émetteurs et les garants d'actifs négociables conformément aux sections 6.3.1 et 6.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14; et

ii)

qui se conforment à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, selon l'évaluation du conseil des gouverneurs.

2.   Lorsque les BCN décident de ne pas accepter en garantie les titres décrits au paragraphe 1, elles en informent le conseil des gouverneurs.

3.   Les contreparties ne peuvent pas présenter, en garantie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, des obligations de banque non sécurisées émises par elles-mêmes ou par des entités ayant des liens étroits, et garanties par une entité du secteur public de l'Espace économique européen habilitée à lever des impôts pour un montant supérieur à la valeur nominale de ces obligations déjà présentées à titre de garantie le 3 juillet 2012.

4.   Dans des cas exceptionnels, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux dispositions temporaires prévues au paragraphe 3 pour une durée maximale de trois ans. La demande de dérogation est accompagnée d'un plan de financement qui indique les étapes prévues pour la suppression progressive de l'utilisation propre, par la contrepartie requérante, des obligations non sécurisées de banque garanties par un État, au plus tard trois ans après l'octroi de la dérogation. Toute dérogation déjà accordée depuis le 3 juillet 2012 continue à s'appliquer jusqu'au moment de son réexamen.

Article 7

Admission de certains actifs libellés en livres sterling, en yens japonais ou en dollars des États-Unis, comme garanties éligibles

1.   Les titres de créance négociables décrits à la section 6.2.1 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, s'ils sont libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, à condition: a) qu'ils soient émis et détenus/réglés dans la zone euro; b) que l'émetteur soit établi dans l'Espace économique européen; et c) qu'ils remplissent tous les autres critères d'éligibilité énoncés à la section 6.2.1 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

2.   L'Eurosystème applique à ces titres de créance négociables la valorisation minorée suivante: a) une valorisation minorée de 16 % pour les actifs libellés en livres sterling ou en dollars des Etats-Unis; et b) une valorisation minorée de 26 % pour les actifs libellés en yens.

3.   Les titres de créances négociables décrits au paragraphe 1, assortis de coupons indexés sur un taux unique du marché monétaire dans la monnaie dans laquelle les titres sont libellés, ou indexés sur un indice d'inflation ne contenant pas de structures complexes telles que celles où les coupons sont définis comme dans le cas d'options exotiques («discrete range», «range accrual», «ratchet»), ou d'autres structures complexes, pour le pays concerné, constituent également des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

4.   La BCE peut publier sur son site internet, à l'adresse www.ecb.europa.eu, une liste d'autres taux d'intérêt en devises de référence acceptables, en complément de ceux visés au paragraphe 3, après approbation du conseil des gouverneurs.

5.   Seuls les articles 1er, 3, 6, 7 et 9 de la présente orientation s'appliquent aux actifs négociables libellés en devises étrangères.

Article 8

Suspension des exigences en matière de seuils de qualité du crédit pour certains titres négociables

1.   Les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif de l'Eurosystème d'évaluation du crédit applicables aux actifs négociables à la section 6.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, sont suspendues conformément au paragraphe 2.

2.   Le seuil de qualité du crédit de l'Eurosystème ne s'applique pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide que l'État membre concerné ne se conforme pas aux conditions prescrites pour le soutien financier et/ou le programme macroéconomique.

3.   Les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par l'administration centrale de la République hellénique et de la République de Chypre font l'objet des décotes spécifiques prévues respectivement aux annexes I et II de la présente orientation.

Article 9

Prise d'effet, mise en œuvre et application

1.   La présente orientation prend effet le 9 juillet 2014.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 3, à l'article 3, paragraphes 2, 3, 5 et 6, à l'article 3, paragraphe 7, point g), à l'article 4, paragraphe 3, point c), et à l'article 8, paragraphe 3, et appliquent la présente orientation à compter du 20 août 2014. Elles notifient à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures concernant l'article 1er, paragraphe 3, l'article 3, paragraphes 2, 3 et 5, l'article 3, paragraphe 7, point g), l'article 4, paragraphe 3, point c) et l'article 8, paragraphe 3, au plus tard le 6 août 2014, et toutes mesures relatives à l'article 5 conformément aux procédures précisées par le Conseil des gouverneurs.

3.   L'article 6 s'applique jusqu'au 28 février 2015.

Article 10

Modification de l'orientation BCE/2007/9

À l'annexe III, cinquième partie, le paragraphe situé sous le tableau 2 est remplacé par le texte suivant:

«Calcul de l'abattement forfaitaire à des fins de contrôle (R6):

Abattement forfaitaire: l'abattement s'applique à tout établissement de crédit. Chaque établissement de crédit déduit une somme forfaitaire maximale visant à réduire le coût administratif de la gestion de réserves obligatoires très faibles. Si [l'assiette des réserves × le taux des réserves] est inférieur à 100 000 EUR, l'abattement forfaitaire est alors égal à [l'assiette des réserves × le taux des réserves]. Si [l'assiette des réserves × le taux des réserves] est supérieur ou égal à 100 000 EUR, l'abattement forfaitaire est alors égal à 100 000 EUR. Les établissements autorisés à procéder à une déclaration statistique concernant leur assiette des réserves consolidée en tant que groupe (ainsi que défini à l'annexe III, deuxième partie, section 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)] constituent leurs réserves obligatoires par l'intermédiaire de l'un des établissements du groupe qui sert d'intermédiaire, pour ces établissements exclusivement. Conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (24), seul le groupe en tant qu'entité globale est autorisé à déduire l'abattement forfaitaire, dans ce dernier cas.

Les réserves obligatoires (ou «requises») sont calculées comme suit:

Réserves obligatoires (ou «requises») = assiette de réserve × taux de réserve — abattement forfaitaire.

Le taux de réserve s'applique conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 11

Abrogation

1.   L'orientation BCE/2013/4 est abrogée à compter du 20 août 2014.

2.   Les références à l'orientation BCE/2013/4 s'entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 12

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 juillet 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2013/4 du 20 mars 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 95 du 5.4.2013, p. 23).

(2)  Orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).

(3)  Décision BCE/2011/25 du 14 décembre 2011 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 341 du 22.12.2011, p. 65).

(4)  Orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (JO L 341 du 27.12.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).

(6)  Règlement (UE) no 1358/2011 de la Banque centrale européenne du 14 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1745/2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (BCE/2011/26) (JO L 338 du 21.12.2011, p. 51).

(7)  Décision BCE/2012/4 du 21 mars 2012 modifiant la décision BCE/2011/25 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 91 du 29.3.2012, p. 27).

(8)  Décision BCE/2012/12 du 3 juillet 2012 modifiant la décision BCE/2011/25 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 186 du 14.7.2012, p. 38).

(9)  Orientation BCE/2012/18 du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 218 du 15.8.2012, p. 20).

(10)  Orientation BCE/2012/23 du 10 octobre 2012 modifiant l'orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 284 du 17.10.2012, p. 14).

(11)  Orientation BCE/2013/2 du 23 janvier 2013 modifiant l'orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 34 du 5.2.2013, p. 18).

(12)  Décision BCE/2012/34 du 19 décembre 2012 relative à des modifications temporaires concernant les règles applicables à l'éligibilité des garanties libellées en devises (JO L 14 du 18.1.2013, p. 22).

(13)  Décision BCE/2011/4 du 31 mars 2011 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement irlandais (JO L 94 du 8.4.2011, p. 33).

(14)  Décision BCE/2011/10 du 7 juillet 2011 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement portugais (JO L 182 du 12.7.2011, p. 31).

(15)  Décision BCE/2012/32 du 19 décembre 2012 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique (JO L 359 du 29.12.2012, p. 74).

(16)  Décision BCE/2013/22 du 5 juillet 2013 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (JO L 195 du 18.7.2013, p. 27).

(17)  Orientation BCE/2014/12 du 12 mars 2014 modifiant l'orientation BCE/2013/4 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 166 du 5.6.2014, p. 42).

(18)  Décision BCE/2013/36 du 26 septembre 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 301 du 12.11.2013, p. 13).

(19)  Une notation «triple B» correspond à une notation au moins égale à «Baa3» selon Moody's, à «BBB –» selon Fitch ou Standard & Poor's ou à une notation égale à «BBBL» selon DBRS.

(20)  Une notation «simple A» correspond à une notation au moins égale à «A3» selon Moody's, à «A –» selon Fitch ou Standard & Poor's ou à une notation égale à «AL» selon DBRS.

(21)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(22)  Les sociétés non financières sont définies dans le Système européen des comptes 1995 (SEC 95).

(23)  Disponible sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu.


ANNEXE I

Tableau des décotes applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

Obligations de l'État grec (GGB)

Tranche d'échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Obligations de banques garanties par l'État (GGBB) et obligations privées non financières garanties par l'État

Tranche d'échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


ANNEXE II

Tableau des décotes applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

Obligations de l'État grec (GGB)

Tranche d'échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Obligations de banques garanties par l'État (GGBB) et obligations privées non financières garanties par l'État

Tranche d'échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


ANNEXE III

ORIENTATION ABROGEE ET LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Orientation BCE/2013/4 (JO L 95 du 5.4.2013, p. 23)

Orientation BCE/2014/12 (JO L 166 du 5.6.2014, p. 42)


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Orientation BCE/2013/4

La présente orientation

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 3, paragraphes 4 et 5

Article 3, paragraphes 4 et 5

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 7

Article 4

Article 4

Article 3, paragraphe 6, point 1)

Article 3, paragraphe 7, point a)

Article 3, paragraphe 6, point 2)

Article 3, paragraphe 7, point b)

Article 3, paragraphe 6, point 3)

Article 3, paragraphe 7, point c)

Article 3, paragraphe 6, point 4)

Article 3, paragraphe 7, point d)

Article 3, paragraphe 6, point 5)

Article 3, paragraphe 7, point e)

Article 3, paragraphe 6, point 6)

Article 3, paragraphe 7, point f)

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Orientation BCE/2014/12

La présente orientation

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Décision BCE/2013/22

La présente orientation

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Annexe

Annexe II

Décision BCE/2013/36

La présente orientation

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 3, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 7, point g)

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 6

Article 4, point c)

Article 4, paragraphe 3, point c)


Top