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Document 32013D0005(01)

2013/168/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2013 abrogeant la décision BCE/2011/4 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement irlandais, la décision BCE/2011/10 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement portugais, la décision BCE/2012/32 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et la décision BCE/2012/34 relative à des modifications temporaires concernant les règles applicables à l’éligibilité des garanties libellées en devises (BCE/2013/5)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/168(1)/oj

5.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/21


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 mars 2013

abrogeant la décision BCE/2011/4 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement irlandais, la décision BCE/2011/10 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement portugais, la décision BCE/2012/32 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et la décision BCE/2012/34 relative à des modifications temporaires concernant les règles applicables à l’éligibilité des garanties libellées en devises

(BCE/2013/5)

(2013/168/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1 et 18 et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1), et notamment la section 1.6, et les sections 6.3.1 et 6.3.2 de son annexe I,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d’insérer le contenu de la décision BCE/2012/34 du 19 décembre 2012 relative à des modifications temporaires concernant les règles applicables à l’éligibilité des garanties libellées en devises (2) dans l’orientation BCE/2012/18 du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (3), qui constitue l’acte juridique de base régissant les mesures temporaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties.

(2)

Pour des raisons de clarté, de cohérence et de simplification du dispositif de garanties de l’Eurosystème, il convient également de rassembler dans une orientation régissant les mesures temporaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties, le contenu de la décision BCE/2011/4 du 31 mars 2011 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement irlandais (4), de la décision BCE/2011/10 du 7 juillet 2011 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement portugais (5), et de la décision BCE/2012/32 du 19 décembre 2012 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique (6).

(3)

Ces mesures, qui se traduisent par une refonte de l’orientation BCE/2012/18, devraient en outre permettre aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro de mettre en œuvre les mesures supplémentaires de soutien renforcé au crédit dans les dispositifs contractuels et réglementaires applicables à leurs contreparties.

(4)

Il convient par conséquent d’abroger les décisions BCE/2011/4, BCE/2011/10, BCE/2012/32 et BCE/2012/34,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Abrogation des décisions BCE/2011/4, BCE/2011/10, BCE/2012/32 et BCE/2012/34

1.   Les décisions BCE/2011/4, BCE/2011/10, BCE/2012/32 et BCE/2012/34 sont abrogées à compter du 3 mai 2013.

2.   Les références aux décisions abrogées s’entendent comme faites à l’orientation BCE/2013/4.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 22 mars 2013.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 mars 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 14 du 18.1.2013, p. 22.

(3)  JO L 218 du 15.8.2012, p. 20.

(4)  JO L 94 du 8.4.2011, p. 33.

(5)  JO L 182 du 12.7.2011, p. 31.

(6)  JO L 359 du 29.12.2012, p. 74.


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