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Document 32016D0002

Décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne du 9 février 2016 fixant les règles de passation des marchés (refonte) (BCE/2016/2)

OJ L 45, 20.2.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj

20.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/15


DÉCISION (UE) 2016/245 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 février 2016

fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/2)

(refonte)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 11.6,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (1), notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2007/5 (2) a été modifiée à plusieurs reprises et a été considérablement remodelée sur le fond. De nouvelles modifications devant lui être apportées, il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

La Banque centrale européenne (BCE) est attachée au principe d'efficacité au regard des coûts et cherche à obtenir le meilleur rapport qualité-prix par la passation de marchés publics de produits, de services et de travaux.

(3)

La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a été remplacée par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Ni cette directive ni le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) ne s'appliquent à la BCE.

(4)

La BCE respecte les principes généraux du droit des marchés publics figurant dans la directive 2014/24/UE et le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(5)

L'article 6 du règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (6) prévoit que les institutions de l'Union peuvent déterminer, dans leur règlement intérieur, les modalités d'application du régime linguistique dans des cas spécifiques.

(6)

La décision BCE/2008/17 (7) établit le cadre applicable aux achats conjoints de l'Eurosystème,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s'appliquent:

1)

les «marchés» sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre la BCE et un ou plusieurs fournisseurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;

2)

les «marchés de fournitures» sont des marchés ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits. Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d'installation est considéré comme un «marché de fournitures»;

3)

les «marchés de services» sont des marchés autres que ceux visés au point 2) ayant pour objet la fourniture de prestations de services. Un marché ayant pour objet des services comportant des activités qui ne sont qu'accessoires par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché de services;

4)

les «marchés de travaux» sont des marchés autres que ceux visés aux points 2) et 3) ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution, de travaux. Un «ouvrage» est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

5)

les «contrats de concession» sont des contrats ayant pour objet soit la fourniture de services, soit l'exécution de travaux, dont la contrepartie consiste principalement en une autorisation accordée par la BCE d'exploiter ces travaux ou de fournir des services à des tiers;

6)

les «livrables» sont les travaux à réaliser, les services ou les produits à fournir dans le cadre d'un marché;

7)

le «partenariat d'innovation» est une procédure à laquelle tout fournisseur peut demander de participer et dans laquelle la BCE met en place un partenariat avec un ou plusieurs des candidats admis, dans le but de développer et d'acheter des produits, services ou travaux innovants;

8)

un «système d'acquisition dynamique» est un processus d'acquisition entièrement électronique pour l'achat de biens d'usage courant dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de la BCE;

9)

l'«accord-cadre» est un accord conclu entre la BCE et un ou plusieurs fournisseurs ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés spécifiques à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;

10)

le «fournisseur» désigne toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;

11)

un «candidat» est un fournisseur qui a soumis une candidature pour participer à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d'innovation;

12)

un «soumissionnaire» est un fournisseur qui a présenté une offre;

13)

les «marchés de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des billets» sont des marchés relatifs aux travaux théoriques ou à l'expérimentation pratique, l'analyse ou la recherche, effectués sous contrôle, soit:

pour acquérir de nouvelles connaissances, ou mettre au point des matériels nouveaux ou améliorés, des procédés de fabrication ou dispositifs utiles pour la création, la production, le transport, l'émission, l'authentification et la destruction des billets en euros, y compris le matériel de création), ou

pour lancer la fabrication des matériels, produits ou dispositifs, ou améliorer les matériels, produits ou dispositifs utiles pour la création, la production, le transport, l'émission, l'authentification et la destruction des billets en euros (y compris le matériel de création).

Les marchés de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des billets ne comprennent pas les marchés concernant l'impression pilote des billets en euros;

14)

la «procédure ouverte» est une procédure dans laquelle tout fournisseur intéressé peut présenter une offre;

15)

la «procédure restreinte» est une procédure à laquelle tout fournisseur peut demander de participer mais dans laquelle seuls les candidats invités par la BCE peuvent présenter une offre;

16)

la «procédure négociée» est une procédure dans laquelle la BCE consulte les fournisseurs de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux;

17)

le «dialogue compétitif» est une procédure à laquelle tout fournisseur peut demander de participer et dans laquelle la BCE conduit un dialogue avec les candidats admis, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins;

18)

une «enchère électronique» est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix revus à la baisse et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui a lieu après une première évaluation complète des offres ayant permis leur classement selon des méthodes d'évaluation automatique;

19)

une «invitation à soumissionner» est une invitation adressée aux candidats ou fournisseurs à présenter une offre et précisant la procédure, les besoins de la BCE et les conditions et modalités contractuelles;

20)

le terme «jours» signifie jours calendaires;

21)

«écrit(e)» ou «par écrit», tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par des moyens électroniques;

22)

l'«appel à manifestations d'intérêt» est une procédure visant à établir une liste de fournisseurs appropriés qui peuvent être invités à participer à des procédures de passation de marchés.

Article 2

Champ d'application

1.   La BCE soumissionne les marchés de fournitures, de services, de travaux et de concession pour son propre compte conformément à la présente décision.

2.   Conformément à la présente décision, la BCE peut également mettre en œuvre des procédures d'appel d'offres conjointes pour son propre compte et pour celui d'une ou plusieurs banques centrales nationales (BCN) et/ou institutions et organismes de l'Union et/ou organisations internationales. Dans ces cas, la BCE précise dans les documents de passation de marché: a) quels autres pouvoirs adjudicateurs participent à la procédure d'appel d'offre et b) la structure envisagée des relations contractuelles.

3.   La présente décision ne s'applique pas:

a)

aux accords de coopération

i)

entre la BCE et les BCN dans le cadre de l'accomplissement de missions de service public de l'Eurosystème ou du SEBC; ou

ii)

entre la BCE et d'autres institutions et organes de l'Union, des organisations internationales ou des organismes publics dans le cadre de l'accomplissement de missions de service public;

dans le cas où la coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public, notamment la réalisation d'objectifs communs non commerciaux et lorsque les parties réalisent moins de 20 % des activités concernées sur le marché concurrentiel;

b)

aux procédures de passation de marchés auxquelles la BCE participe et qui sont organisées par: i) des institutions et organes de l'Union; ii) des organisations internationales; ou iii) des organismes publics, à condition, dans chaque cas, que les règles régissant ces procédures de passation de marchés soient conformes aux principes généraux du droit de l'Union des marchés publics;

c)

à l'approvisionnement en billets, qui est régi par l'orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/44) (8);

d)

à l'émission, l'achat, la vente ou le transfert de titres ou d'autres instruments financiers et services financiers liés à ces opérations;

e)

à l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou de droits sur ces biens;

f)

aux contrats d'emploi entre la BCE et son personnel conclus conformément aux conditions d'emploi de la BCE;

g)

aux services d'arbitrage et de conciliation;

h)

aux services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à la BCE pour son usage propre et pour autant que la prestation de services soit rémunérée par la BCE;

i)

aux marchés concernant les temps de diffusion et la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels et radiophoniques;

j)

aux marchés relatifs à la représentation légale de la BCE au cours ou en vue de la préparation de procédures judiciaires ou arbitrales et aux marchés portant sur les services exclusivement fournis par des notaires, administrateurs légaux et fonctionnaires de justice;

k)

aux services publics de transport de voyageurs par voie ferrée ou par métro.

4.   La présente décision ne s'applique pas aux marchés passés entre la BCE et une personne morale soumise au droit privé ou au droit public sur laquelle la BCE exerce un contrôle semblable à celui qu'elle exerce sur ses propres services, si plus de 80 % des activités de la personne morale consistent en l'accomplissement de missions confiées par la BCE et s'il n'existe pas de participation directe majoritaire aux capitaux privés garantissant le contrôle de cette personne morale.

5.   À titre exceptionnel, la BCE peut mener des procédures visant à sélectionner des personnes physiques disposées à siéger comme membres de hauts comités consultatifs et aider la BCE dans l'accomplissement de ses missions. Ces experts perçoivent une indemnité forfaitaire préalablement définie qui n'excède pas, par expert, le seuil figurant à l'article 4, paragraphe 3, alinéa a). Ils sont sélectionnés au regard de leur compétence professionnelle, à l'aide de critères de sélection conformes aux principes généraux énoncés à l'article 3. La BCE peut adopter une décision spécifique pour définir la procédure et les conditions de sélection de manière plus détaillée.

6.   La présente décision s'applique aux marchés suivants directement subventionnés par la BCE à raison de plus de 50 %:

a)

les marchés portant sur des travaux dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure au seuil fixé à l'article 4, paragraphe 3, pour les marchés de travaux et dont l'objet concerne des activités de génie civil ou la construction de bâtiments destinés à un usage administratif, sportif, médical, récréatif ou scolaire et universitaire;

b)

les contrats de service correspondant à un marché de travaux visé au point a) dont la valeur hors TVA est égale ou dépasse le seuil fixé à l'article 4, paragraphe 3, pour les contrats de maintenance.

La BCE veille à ce que de tels marchés soient attribués conformément à la présente décision, y compris lorsque ces marchés sont attribués par une autre entité ou lorsqu'ils sont attribués par la BCE pour le compte d'une autre entité.

7.   Les marchés mixtes dont le champ d'application englobe des livrables relevant de différents types de marchés sont attribués conformément aux règles et dispositions applicables au livrable qui constitue l'objet principal du marché. L'objet principal d'un marché mixte se définit par le livrable ayant la valeur estimée la plus élevée, sauf circonstances particulières exigeant qu'un autre livrable, du fait de ses propriétés spécifiques, constitue l'objet principal du marché.

Article 3

Principes généraux

1.   Toute procédure de passation de marchés est mise en œuvre conformément aux principes généraux de transparence et de publicité, de proportionnalité, d'égalité d'accès et de traitement, ainsi qu'aux principes de non-discrimination et de concurrence loyale.

2.   La BCE mène les procédures de passation de marchés en anglais sauf circonstances exceptionnelles liées à la procédure ou à l'objet du marché qui requiert l'utilisation d'un régime linguistique différent. La BCE documente de telles circonstances.

Article 4

Seuils de valeur des marchés

1.   Les marchés dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse les seuils prévus au paragraphe 3 sont attribués conformément aux procédures prévues au chapitre II.

2.   Les marchés dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure aux seuils prévus au paragraphe 3 sont attribués conformément aux procédures prévues au chapitre III. Les marchés dont la valeur estimée est inférieure à 20 000 EUR sont attribués conformément à l'article 37.

3.   Les seuils suivants s'appliquent:

a)

209 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services;

b)

5 225 000 EUR pour les marchés de travaux et les contrats de concession.

Article 5

Calcul de la valeur estimée d'un marché

1.   Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par la BCE, y compris pour toute forme d'option et reconductions énoncée dans l'avis de marché. Le calcul inclut les coûts accessoires, notamment le paiement de primes, les taxes, intérêts, commissions, frais de voyage et de logement, ainsi que les prix, paiements et toute autre forme de rémunération des candidats ou soumissionnaires.

2.   L'estimation est valide au moment auquel la BCE arrête le type de procédure de passation de marchés à appliquer.

3.   Aucun marché ne peut être divisé en vue d'éviter l'application des procédures prévues dans la présente décision. Le calcul de la valeur estimée du marché n'est pas effectué en vue d'éviter l'application des procédures définies au chapitre II ou à l'article 35.

4.   Le calcul de la valeur estimée des marchés de travaux prend en compte le montant total des coûts liés à la réalisation de l'ouvrage, y compris la valeur des produits nécessaires à la réalisation des travaux et mis à la disposition de l'entrepreneur par la BCE. Les coûts liés à la conception et à la planification de l'ouvrage sont également inclus s'ils s'inscrivent dans le cadre du marché de travaux.

5.   Pour les marchés de fourniture continue de produits et de services, la valeur à prendre comme base de calcul de la valeur estimée du marché est, le cas échéant, la suivante:

a)

dans l'hypothèse de marchés à durée déterminée: la valeur totale pour toute leur durée;

b)

dans l'hypothèse de marchés à durée indéterminée: la valeur mensuelle multipliée par 48.

6.   Dans le cas de marchés de fournitures, de services ou de travaux successifs analogues, le calcul de la valeur estimée du marché est fondé sur la valeur globale réelle des contrats successifs passés au cours des douze mois précédents. L'estimation tient compte de tous les changements de quantité ou de valeur devant survenir au cours des douze mois suivant l'exécution du contrat initial.

7.   Si le marché est divisé en plusieurs lots, ou si plusieurs marchés devant être passés sont étroitement liés et ont le même objectif, la valeur totale de tous les lots ou de chacun des marchés est prise en considération. Si la valeur totale égale ou dépasse les seuils fixés à l'article 4, paragraphe 3, les procédures arrêtées au chapitre II de la présente décision s'appliquent à tous les lots et marchés. La BCE peut néanmoins recourir à la procédure prévue à l'article 35 ou, le cas échéant, à l'article 37 pour les lots et marchés particuliers dont la valeur estimée est inférieure à 80 000 EUR, hors TVA, pour les marchés de fournitures et de services, et inférieure à 1 million d'EUR, hors TVA, pour les marchés de travaux, à condition que la valeur totale estimée de l'ensemble des lots attribués conformément aux procédures prévues aux articles 35 et 37 n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de l'ensemble des lots.

8.   La valeur des partenariats d'innovation est calculée selon la valeur estimée maximale hors TVA des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des produits, des services ou des travaux qui doivent être élaborés et achetés à la fin du partenariat envisagé.

9.   La valeur des contrats-cadres et des systèmes d'acquisition dynamique est calculée sur la base de la valeur maximale estimée, hors TVA, de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale du contrat-cadre ou du système d'acquisition dynamique.

Article 6

Exceptions

1.   La BCE peut déroger à certaines exigences procédurales spécifiques ou passer un marché directement avec un fournisseur dans les cas suivants:

a)

lorsque, pour des raisons impératives et selon des critères objectifs, le contrat ne peut être passé qu'avec un fournisseur particulier. Ces raisons peuvent être de nature technique, artistique ou juridique, liées notamment à l'exercice de droits exclusifs établis conformément aux règles applicables, mais elles ne sauraient être de nature économique;

b)

lorsque, pour des raisons d'extrême urgence résultant d'événements imprévisibles pour la BCE, les délais requis pour une procédure de passation de marchés ne peuvent pas être respectés;

c)

lorsque la BCE a considéré que le marché est confidentiel ou lorsque l'exécution du marché doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux règles de la BCE en matière de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la BCE l'exige. Les marchés de services de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des billets exigent la mise en œuvre de mesures particulières de sécurité et ne sont donc pas soumis aux exigences énoncées dans la présente décision;

d)

dans le cas des marchés de fournitures lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement; cette disposition ne s'étend pas à la production en quantités visant à asseoir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

e)

pour l'achat de livrables à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

f)

dans le cas de produits supplémentaires acquis dans le cadre d'un marché de fournitures remplaçant ou complétant des installations ou produits initiaux, dans les cas où le changement de fournisseur entraînerait des difficultés disproportionnées d'utilisation et d'entretien. La durée des marchés portant sur des produits supplémentaires ne dépasse pas trois ans; et

g)

dans les autres cas expressément prévus dans la présente directive.

Dans tous les cas expressément prévus au premier alinéa, la BCE maintient la concurrence entre plusieurs fournisseurs appropriés chaque fois que possible.

2.   Nonobstant la valeur du marché, la BCE peut soumissionner un marché en vertu de l'article 35 si l'objet principal du marché est l'un des services répertoriés à l'annexe I.

Article 7

Durée et prorogation de marchés

1.   La durée d'un marché, y compris les éventuelles prorogations, ne dépasse pas quatre ans, sauf dans la mesure où son objet ou tout autre motif légitime justifie une durée plus longue.

2.   Si le marché est conclu pour une durée déterminée, sa durée peut être prorogée au-delà de la durée initiale aux conditions suivantes:

a)

l'avis de marché ou, dans le cas d'une procédure en vertu du chapitre III, le document descriptif, prévoit la possibilité de prorogation;

b)

la prorogation est dûment justifiée; et

c)

les prorogations ont été prises en compte lors du choix de la procédure applicable conformément à l'article 4.

3.   À défaut, la durée d'un marché à durée déterminée ne peut être prorogée que dans les cas décrits à l'article 6, paragraphe 1.

Article 8

Produits, services et travaux complémentaires

1.   La BCE peut commander des produits, services ou travaux complémentaires auprès du fournisseur initial, quelle que soit leur valeur, à condition que:

a)

les documents de passation de marché incluent des clauses de réexamen ou d'option claires et précises, prévoyant des produits, services ou travaux complémentaires; et que

b)

les produits, services ou travaux complémentaires aient été pris en compte lors du calcul de la valeur du marché conformément à l'article 5 de la présente décision.

Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuels réexamens ou options ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées. Elles ne prévoient pas de réexamen ou d'option qui modifierait la nature globale du marché initial.

2.   La BCE peut commander des produits, services ou travaux complémentaires auprès d'un fournisseur, quelle que soit leur valeur, à condition que les modifications à apporter au marché initial ne soient pas substantielles. Les modifications sont considérés comme substantielles si elles changent la nature globale du marché.

Les modifications sont considérées comme n'étant pas substantielles si leur valeur cumulée est inférieure a) à la fois aux seuils fixés à l'article 4, paragraphe 3, et b) à 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de fournitures et de services ou de 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.

Toute modification au-delà de ces seuils est considérée comme substantielle, notamment si l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:

a)

la modification introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux sélectionnés initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché;

b)

la modification modifie l'équilibre économique du marché en faveur du contractant d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché initial;

c)

elle élargit considérablement le champ d'application du marché;

d)

un nouveau contractant remplace celui auquel le contrat initial avait été attribué dans des cas autres que ceux prévus au paragraphe 4.

3.   De plus, la BCE peut commander des produits, services ou travaux complémentaires au contractant initial:

a)

si les produits, services ou travaux complémentaires s'avèrent nécessaires du fait de circonstances que la BCE, agissant avec diligence, ne pouvait pas prévoir, à condition que la modification ne change pas la nature globale du marché initial; ou

b)

si les produits, services ou travaux complémentaires qui se sont avérés nécessaires ne peuvent être, pour des raisons techniques ou économiques, séparés du marché initial sans inconvénient majeur ou répétition importante des coûts.

Toutefois, la valeur des produits, services ou travaux supplémentaires ne doit, en aucun cas, dépasser 50 % du montant initial du marché.

4.   Un marché peut être modifié par remplacement du contractant auquel il avait été attribué initialement:

a)

en application d'une clause de réexamen ou d'option non équivoque, claire et précise;

b)

à la suite d'une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, par un autre fournisseur qui répond aux mêmes critères de sélection que ceux appliqués à l'origine, lors de la sélection du fournisseur initial, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l'application de la présente décision; ou

c)

à la suite d'obligations assumées par la BCE à l'égard de sous-traitants du contractant, notamment l'obligation de payer directement les sous-traitants dès lors que le prévoit le contrat.

5.   Dans le cadre des marchés initiaux attribués conformément au chapitre II, la BCE publie un avis au journal officiel concernant toute commande de produits, services ou travaux complémentaires conformément au paragraphe 3 si la valeur totale des produits, services ou travaux complémentaires commandés dans le cadre d'un tel marché excède 50 % de la valeur du marché initial.

6.   Si aucune des conditions fixées aux paragraphes 1 à 4 n'est réunie, les marchés de produits, services ou travaux complémentaires ne peuvent être attribués qu'en application des articles 4 et 6 de la présente décision.

CHAPITRE II

PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES PUBLIC

Article 9

Introduction

1.   La BCE passe des marchés dont la valeur estimée égale ou dépasse les seuils prévus à l'article 4, paragraphe 3, par la procédure ouverte. Dans les cas justifiés, la BCE peut recourir à la procédure restreinte, la procédure négociée, le dialogue compétitif ou le partenariat d'innovation aux conditions prévues aux articles 11 à 14.

2.   La BCE peut également mettre en place des accords-cadres ou des systèmes d'acquisition dynamiques et passer des marchés sur ce fondement conformément aux conditions prévues respectivement aux articles 18 et 19.

3.   Les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être complétées par une enchère électronique telle que décrite à l'article 16.

4.   La BCE peut également organiser des concours. La procédure de concours est précisée dans l'avis de concours publié au Journal officiel. Elle se conforme aux principes généraux des concours, notamment les principes de publicité, de transparence et de non-discrimination, ainsi que d'intégrité et d'indépendance du jury du concours. Les critères à appliquer dans ces concours peuvent inclure, notamment, des critères liés à la valeur artistique du concept et le respect du budget.

5.   La BCE attribue des contrats de concession conformément à l'article 20 et aux principes généraux fixés à l'article 3. La procédure d'attribution est précisée dans l'avis de marché.

SECTION 1

Types de procédures et déroulement de la procédure

Article 10

Procédure ouverte

1.   Lors de la publication d'un avis de marché, tous les fournisseurs intéressés peuvent demander que l'invitation à soumissionner leur soit expédiée, si elle n'est pas disponible par voie électronique. La BCE fournit l'invitation à soumissionner dans les six jours à compter de la réception de la demande pour autant que la demande ait été faite bien avant la fin du délai de l'invitation à soumissionner.

2.   Les soumissionnaires intéressés présentent leur offre dans les délais fixés par la BCE et y joignent tous les documents requis par la BCE.

3.   La BCE attribue le marché au soumissionnaire dont l'offre remplit le mieux les critères d'attribution fixés à l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner.

Article 11

Procédure restreinte

1.   La BCE peut recourir à la procédure restreinte:

a)

si les exigences de la BCE peuvent être détaillées au point que les offres peuvent être comparées entre elles et que le marché puisse être attribué sans négociations avec les soumissionnaires; et

b)

s'il est nécessaire de limiter le nombre d'offres pour des raisons administratives ou en raison de la nature du marché.

2.   Dès la publication d'un avis de marché, les fournisseurs intéressés peuvent demander à participer à la procédure restreinte. Ils présentent leur candidature dans les délais précisés dans l'avis de marché et fournissent les documents requis par la BCE.

3.   La BCE vérifie l'éligibilité des candidats et évalue les candidatures en fonction des critères de sélection énoncés dans l'avis de marché. La BCE invite au moins cinq candidats éligibles satisfaisant aux critères de sélection à présenter une offre à condition qu'elle dispose d'un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection. L'invitation à soumissionner est adressée par écrit et simultanément à tous ces candidats.

4.   Les candidats invités présentent leur offre dans les délais fixés par la BCE et y joignent l'ensemble des documents requis par la BCE.

5.   La BCE attribue le marché au soumissionnaire dont l'offre remplit le mieux les critères d'attribution fixés à l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner.

Article 12

Procédure négociée

1.   La BCE peut recourir à la procédure négociée si:

a)

les exigences de la BCE ne peuvent pas être satisfaites sans avoir à adapter des solutions immédiatement disponibles ou sans recourir à des solutions de conception ou d'invention;

b)

le marché ne peut pas être attribué sans négociations préalables du fait de la nature spécifique des livrables, de la complexité, du caractère juridique et financier, et des risques associés; ou

c)

les spécifications techniques ne peuvent pas être définies avec suffisamment de précision par renvoi à une norme ou une référence technique.

2.   La BCE peut également recourir à la procédure négociée si aucune offre régulière ou acceptable n'a été obtenue en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou à dialogue compétitif. La BCE peut s'abstenir de publier un nouvel avis de marché si celui-ci inclut dans la procédure négociée l'ensemble des seuls soumissionnaires qui avaient participé à la procédure initiale, étaient éligibles, satisfaisaient aux critères de sélection et avaient soumis leurs offres conformément aux exigences formelles de l'appel d'offres. Lorsque aucune offre n'a été obtenue, ou aucune offre n'est acceptable, la BCE peut également introduire une procédure négociée conformément à l'article 35 sans publication d'avis. Dans tous les cas, les conditions initiales du marché à attribuer ne sont pas substantiellement modifiées.

3.   Dès la publication de l'avis de marché, les fournisseurs intéressés peuvent demander à participer à la procédure négociée. Ils soumettent leur candidature dans les délais précisés dans l'avis de marché et fournissent les documents requis par la BCE.

4.   La BCE vérifie l'éligibilité des candidats et évalue les demandes de participation en fonction des critères de sélection énoncés dans l'avis de marché. La BCE invite au moins trois candidats éligibles satisfaisant aux critères de sélection à présenter une offre pour autant qu'elle dispose d'un nombre suffisant de candidats satisfaisant à ces critères. L'invitation à soumissionner est envoyée simultanément à tous les candidats invités à présenter une offre.

5.   À la suite de l'évaluation des offres, la BCE peut négocier avec les soumissionnaires afin de faire concorder leur offre avec les exigences de la BCE. La BCE peut entamer les négociations soit:

a)

avec le soumissionnaire le mieux classé. Lorsque les négociations avec le soumissionnaire le mieux classé échouent, la BCE peut entamer des négociations avec le soumissionnaire le mieux classé suivant; ou

b)

simultanément avec plusieurs soumissionnaires dont les offres remplissent le mieux les critères d'attribution. Le nombre de soumissionnaires admis à négocier peut être réduit lors des phases successives par application des critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner.

Avant le début des négociations, la BCE informe tous les soumissionnaires admis à participer aux négociations de la manière dont celles-ci vont se dérouler.

6.   Le champ d'application des négociations peut couvrir les offres techniques et commerciales des soumissionnaires ainsi que les clauses et conditions contractuelles pour autant que le champ d'application de la procédure d'appel d'offres ne soit pas substantiellement modifié. La BCE peut également inviter les soumissionnaires à présenter une offre révisée. Au cours des négociations, la BCE assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires invités à participer aux négociations.

7.   Lorsque les négociations ont pris fin, la BCE attribue le marché au soumissionnaire dont l'offre satisfait le mieux aux critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché ou l'invitation à soumissionner.

Article 13

Dialogue compétitif

1.   La BCE peut organiser un dialogue compétitif dans les cas décrits à l'article 12, paragraphe 1.

2.   Dès la publication de l'avis de marché, les fournisseurs intéressés peuvent demander à participer au dialogue. Ils soumettent leur candidature dans les délais précisés dans l'avis de marché et fournissent les documents exigés par la BCE.

3.   La BCE vérifie l'éligibilité des candidats et évalue les demandes de participation en fonction des critères de sélection énoncés dans l'avis de marché. La BCE invite au moins trois candidats éligibles à participer au dialogue et leur fournit un document descriptif exposant les besoins de la BCE. Le dialogue vise à identifier et définir la solution propre à satisfaire au mieux les besoins de la BCE. La BCE peut discuter tous les aspects du marché avec les candidats. Le nombre de candidats invités doit être suffisant pour garantir une véritable concurrence. Si le nombre est inférieur au nombre minimal, la BCE peut poursuivre la procédure avec l'ensemble des candidats répondant aux critères de sélection.

4.   Le dialogue a lieu dans les délais définis à l'avis de marché. Au cours du dialogue, la BCE assure l'égalité de traitement de tous les participants. La BCE ne doit pas fournir d'informations qui donneraient un avantage à certains participants sur d'autres, ni révéler à d'autres participants des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat participant au dialogue sans son accord écrit express.

5.   Si l'avis de marché le prévoit ainsi, la BCE peut conduire le dialogue en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase de dialogue. La BCE poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'elle puisse identifier la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins. La BCE sélectionne les solutions à retenir en appliquant les critères d'attribution indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif.

6.   Après avoir déclaré la conclusion du dialogue, la BCE invite les candidats participant au dialogue à remettre leur offre finale sur la base des solutions présentées et précisées au cours du dialogue. La BCE peut demander aux soumissionnaires de clarifier ou de préciser certains aspects de leur offre ou de confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n'ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre, ni de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.

7.   La BCE évalue les offres reçues en fonction des critères d'attribution fixés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif. Une fois l'évaluation achevée, la BCE attribue le marché au soumissionnaire dont l'offre répond le mieux aux critères d'attribution, qui doivent inclure des aspects qualitatifs.

Article 14

Partenariat d'innovation

1.   La BCE peut recourir à une procédure de partenariat d'innovation pour le développement et l'achat de produits, services ou travaux innovants non disponibles sur le marché à condition qu'ils soient conformes au niveau de performance et aux coûts maximaux convenus entre la BCE et les participants au partenariat.

2.   Dès la publication d'un avis de marché, les fournisseurs intéressés peuvent demander à participer au partenariat d'innovation. Ils soumettent leur candidature dans les délais précisés dans l'avis de marché et produisent les documents requis par la BCE.

3.   La BCE vérifie l'éligibilité des candidats et évalue les candidatures en fonction des critères de sélection énoncés dans l'avis de marché. La BCE invite au moins trois candidats éligibles à participer à la procédure et leur fournit un document descriptif exposant ses exigences. Le nombre de candidats invités doit être suffisant pour garantir une véritable concurrence. Si le nombre est inférieur au nombre minimal, la BCE peut poursuivre la procédure avec l'ensemble des candidats répondant aux critères de sélection.

4.   La BCE peut décider de mettre en place le partenariat d'innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.

5.   Le partenariat d'innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d'innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l'exécution des travaux. Le partenariat d'innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement en versements échelonnés. Si les documents de passation de marché le prévoient, après chaque phase, la BCE peut soit mettre fin au partenariat d'innovation soit, dans le cas d'un partenariat d'innovation à partenaires multiples, réduire le nombre de participants en mettant fin aux individuels.

6.   Si les documents de passation de marché le prévoient, les négociations pendant les procédures de partenariat d'innovation peuvent avoir lieu par phases successives, selon les critères d'attribution précisés, de manière à réduire le nombre d'offres à négocier. La BCE négocie avec les soumissionnaires leur offre initiale ainsi que toutes les offres ultérieures, sauf l'offre finale, et toutes les modifications des spécifications techniques doivent être signalées aux soumissionnaires de manière à leur permettre de modifier et de soumettre de nouveau leurs offres modifiées. Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.

7.   L'article 13, paragraphe 4, s'applique en conséquence.

SECTION 2

Passation de marchés par voie électronique

Article 15

Procédures d'appel d'offres électroniques

La BCE peut recourir à des procédures d'appel d'offres électroniques conformes aux exigences générales applicables aux passations de marchés électroniques énoncées à l'article 22 de la directive 2014/24/UE conjointement avec l'annexe IV y afférente. Dans ces cas, l'avis de marché précise notamment les exigences formelles que les candidats ou soumissionnaires doivent respecter ainsi que les modalités d'accès à la plateforme électronique. La BCE peut décider de n'accepter que les candidatures et offres électroniques sauf raisons techniques liées à l'égalité d'accès, l'opérabilité ou la sécurité qui empêcherait ce procédé.

Article 16

Enchères électroniques

1.   Dans le cadre des procédures restreintes et des procédures négociées, la BCE peut recourir à une enchère électronique à condition que les spécifications puissent être établies avec précision.

L'enchère électronique porte:

a)

soit sur les seuls prix lorsque le marché est attribué sur la base du seul prix; ou

b)

soit sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à l'offre présentant le meilleur rapport qualité-prix.

2.   Si la BCE a l'intention de recourir à une enchère électronique, elle en fait mention dans l'avis de marché. Les documents de passation de marché comportent, entre autres, les informations suivantes:

a)

les éléments et les valeurs qui feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;

b)

les limites éventuelles de valeurs pouvant être présentées, résultant des spécifications;

c)

les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et, le cas échéant, à quel moment elles seront mises à leur disposition;

d)

les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique;

e)

les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir; et

f)

toutes informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

3.   Il n'est procédé à une enchère électronique qu'après la présentation et l'évaluation initiale des offres. Tous les soumissionnaires éligibles qui répondent aux critères de sélection et dont les offres sont conformes aux spécifications techniques et ne sont pas irrégulières, inacceptables ou inappropriées sont invités simultanément à soumettre de nouveaux prix et/ou de nouvelles valeurs.

4.   L'invitation est accompagnée du résultat d'une évaluation complète de l'offre concernée. Elle précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique ainsi que les instructions de connexion individuelle à l'équipement électronique. Elle ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations. L'invitation mentionne également la formule mathématique utilisée qui déterminera, lors de l'enchère électronique, les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base du seul prix, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans les documents de passation de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois exprimées au préalable par une valeur déterminée. Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules doivent être fournies séparément pour chaque variante.

5.   L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Au cours de chaque phase, la BCE communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour connaître à tout moment leur classement respectif. Elle peut également communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans les documents de passation de marché. Elle peut également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l'enchère. Cependant, la BCE ne divulgue pas l'identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l'enchère électronique.

6.   La BCE clôture l'enchère électronique à l'expiration du délai indiqué dans l'invitation à participer à l'enchère. Le délai peut être exprimé sous forme de date spécifique ou de période de temps qui doit s'écouler à partir de la présentation de la dernière offre de nouveaux prix ou valeurs. La BCE indique dans l'invitation à participer le calendrier de toute enchère réalisée par phases.

7.   Après avoir clos l'enchère électronique, la BCE attribue le marché en fonction des résultats de l'enchère électronique.

Article 17

Catalogues électroniques

1.   Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, la BCE peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un catalogue électronique.

2.   Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique est acceptée ou exigée, la BCE:

a)

le précise dans l'avis de marché;

b)

précise dans les documents de passation de marché toutes les informations requises conformément à l'article 22, paragraphe 6 de la directive 2014/24/UE en ce qui concerne le format, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

3.   Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marchés donnée conformément aux spécifications techniques et au format fixés par la BCE, et dans le respect des exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que de toute exigence supplémentaire fixée par la BCE conformément à l'article 22 de la directive 2014/24/UE.

4.   Lorsqu'un accord-cadre a été conclu avec plusieurs fournisseurs au moyen de catalogues électroniques, une remise en concurrence pour des marchés spécifiques peut être organisée à partir de catalogues actualisés. Dans ce cas, la BCE peut:

a)

inviter les soumissionnaires à soumettre de nouveau leur catalogue électronique, adapté aux exigences du marché en question

b)

si les documents de passation de marché le prévoient, informer les soumissionnaires qu'elle entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres pour le marché en question.

Lorsque les soumissionnaires sont remis en concurrence conformément au point b), la BCE les informe de la date et de l'heure auxquelles les informations seront recueillies et leur donne la possibilité de refuser cette collecte d'informations. La BCE prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations. Avant que la BCE n'attribue le marché, le soumissionnaire concerné a la possibilité de confirmer que l'offre ainsi constituée ne contient pas d'erreur significative.

5.   Dans le cas du système d'acquisition dynamique, la BCE peut exiger que la demande de participation soit accompagnée d'un catalogue électronique à partir duquel certains marchés spécifiques peuvent être attribués, auquel cas les offres sont constituées conformément au point b) du paragraphe 4. Dans ce cas, la BCE informe les candidats de son intention de constituer des offres au moyen de cette procédure et les candidats complètent les catalogues électroniques soumis. Par ailleurs, la BCE peut exiger que les offres soumises pour un marché spécifique soient présentées sous forme de catalogue électronique.

SECTION 3

Règles particulières applicables à certains types de marchés

Article 18

Accords-cadres

1.   La BCE peut recourir aux accords-cadres dans les cas où elle conclut régulièrement des marchés pour des produits, services ou travaux similaires sans pouvoir définir avec exactitude les quantités, dates de livraison ou le détail des exigences.

2.   Aux fins de conclure un accord-cadre, la BCE suit les procédures présentées aux articles 10 à 12 pour toutes les phases jusqu'à l'attribution de l'accord-cadre. Si la BCE a l'intention de conclure un accord-cadre avec plusieurs fournisseurs, elle attribue au moins trois accords pour autant qu'un nombre suffisant de fournisseurs satisfasse aux critères de sélection et d'attribution. L'avis de marché précise le champ d'application et le nombre d'accords-cadres devant être attribués.

Les marchés spécifiques fondés sur les accords-cadres sont attribués conformément aux procédures fixées au présent article.

3.   Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul fournisseur, les marchés spécifiques fondés sur cet accord sont attribués dans les limites des termes fixés dans l'accord-cadre. La BCE peut demander par écrit au fournisseur de compléter son offre initiale, si besoin est. Ces offres complémentaires n'entraînent pas de modifications substantielles des clauses et conditions contractuelles prévues dans l'accord-cadre.

4.   Lorsque des accords-cadres sont conclus avec plusieurs fournisseurs, les marchés peuvent être attribués:

a)

soit par application des critères fixés dans les accords-cadres, sans remise en concurrence;

b)

soit, lorsque de tels critères ne sont pas définis, par remise en concurrence des fournisseurs avec lesquels un accord-cadre existe; ou encore

c)

par application, dans certains cas, des critères fixés dans les accords-cadres, sans remise en concurrence comme précisé au point a), et dans d'autres cas, par remise en concurrence des fournisseurs avec lesquels un accord-cadre existe, comme précisé au point b), à condition que les documents de passation de marché relatifs à l'accord-cadre prévoient la possibilité de choisir entre les deux options, contiennent des critères objectifs obligatoires déterminant ce choix et précisent les dispositions pouvant faire l'objet de la remise en concurrence.

Si une remise en concurrence est organisée conformément au point b), la BCE attribue un marché spécifique conformément à la procédure suivante:

la BCE invite par écrit les fournisseurs à présenter une offre dans les délais précisés dans le document descriptif. Les documents de passation de marché relatifs à l'accord-cadre précisent les critères en fonction desquels le marché spécifique sera attribué, lesquels sont complétés, le cas échéant, par de plus amples détails dans le document descriptif,

les fournisseurs soumettent leurs offres par écrit dans les délais fixés par la BCE, et

la BCE attribue le marché spécifique au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard des critères d'attribution fixés dans le document descriptif.

À chaque remise en concurrence conformément au point b) ou c), l'article 36, paragraphes 1) et 2), s'applique en conséquence.

Article 19

Systèmes d'acquisition dynamiques

1.   La BCE peut recourir aux systèmes d'acquisition dynamiques pour passer des marchés portant sur l'acquisition de produits, services et travaux normalisés, facilement disponibles sur le marché. Ces systèmes sont entièrement électroniques, librement accessibles et sans frais pour les fournisseurs. Sauf disposition contraire précisée dans le présent article, la procédure suit les règles applicables aux procédures restreintes fixées à l'article 11.

2.   Aux fins de la mise en place d'un système d'acquisition dynamique, la BCE:

a)

publie un avis de marché mentionnant qu'un système d'acquisition dynamique est utilisé, et indiquant la nature des achats envisagés par le biais de ce système, de même que sa durée de validité, les critères de sélection et d'attribution, ainsi que toutes les informations requises en ce qui concerne les équipements électroniques utilisés, y compris les arrangements et spécifications techniques de connexion. L'avis précise le délai de dépôt des candidatures, qui ne peut être inférieur à trente jours, pendant lequel les fournisseurs peuvent demander à participer; et

b)

offre par moyens électroniques dès la publication de l'avis et jusqu'à l'expiration du système un accès libre, direct et complet aux conditions de l'offre et à tout document complémentaire.

3.   Le système est ouvert pendant toute sa durée à tout fournisseur satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une candidature conforme aux conditions de l'appel d'offre. Le délai de réception des candidatures ne saurait être prolongé. Les soumissionnaires peuvent améliorer leurs offres à tout moment à condition qu'elles demeurent conformes aux conditions de l'appel d'offre. Ils informent la BCE dans un délai raisonnable de toute modification touchant leur éligibilité ou leur capacité à exécuter le marché. La BCE peut demander aux soumissionnaires de présenter des éléments actualisés justifiant de leur éligibilité.

4.   Dans les dix jours suivant la réception des offres, la BCE vérifie l'éligibilité des soumissionnaires et leur conformité aux critères de sélection, à la lumière de leurs candidatures. Elle s'assure également que les candidatures remplissent les conditions de l'offre. La BCE informe les soumissionnaires le plus rapidement possible s'ils sont admis ou non dans le système d'acquisition dynamique.

5.   Chaque marché spécifique dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils énoncés à l'article 4, paragraphe 3, fait l'objet d'une mise en concurrence séparée. La BCE invite tous les soumissionnaires admis dans le système à soumettre une offre dans un délai raisonnable qui ne peut pas être inférieur à quinze jours. La BCE attribue le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard des critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation à soumissionner.

6.   Si la valeur d'un marché spécifique est inférieure aux seuils fixés à l'article 4, paragraphe 3, la BCE peut inviter trois ou cinq soumissionnaires admis dans le système à soumettre une offre conformément à la procédure précisée à l'article 35.

7.   La durée d'un système d'acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre ans sauf dans les cas dûment justifiés et prévus dans l'avis de marché.

Article 20

Contrats de concession

La procédure d'attribution des contrats de concession est régie par la présente décision sous réserve des modifications suivantes:

a)

le calcul de la valeur estimée des contrats de concession prend en compte le chiffre d'affaires estimé total, hors TVA, réalisé par le fournisseur en exécution du contrat de concession pendant sa durée;

b)

les contrats de concession sont toujours limités dans le temps. Leur durée ne dépasse pas celle dont aurait raisonnablement besoin un concessionnaire pour récupérer ses investissements et obtenir un rendement financier.

SECTION 4

Lancement de la procédure de passation de marché

Article 21

Publication des possibilités de marchés

1.   Lorsque la BCE décide de lancer une procédure d'appel d'offres conformément aux règles précisées dans ce chapitre, elle publie un avis de marché au Journal officiel et sur le site internet de la BCE. Chaque fois que c'est utile, la BCE peut placer des annonces dans d'autres médias appropriés. Les annonces sur le site internet de la BCE et dans d'autres médias ne doivent pas précéder la publication de l'avis au Journal officiel. En cas de différence entre les diverses versions de l'avis, la version publiée au Journal officiel fait foi et prime sur les autres versions.

2.   La BCE peut également publier un avis de préinformation indiquant le montant global estimé des marchés, par catégorie de services ou groupes de produits, et les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elle a l'intention de passer au cours de l'exercice.

3.   Nonobstant toute autre disposition de la présente décision, tout avis publié au Journal officiel contient au moins les informations figurant dans la partie y relative de l'annexe V de la directive 2014/24/UE. Les avis de marché précisent si le marché sera attribué au prix le plus bas.

Article 22

Appel à manifestations d'intérêt

1.   La BCE peut recourir à un appel à manifestations d'intérêt si elle a l'intention de passer plusieurs marchés ayant le même objet ou un objet similaire. Sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées au présent article, la procédure suit les règles de la procédure restreinte fixées à l'article 11.

2.   En vue de l'établissement d'une liste de fournisseurs appropriés, la BCE publie au Journal officiel un avis de marché qui précise au moins l'objet des marchés à passer, leur durée, les critères d'éligibilité et de sélection, ainsi que le délai de réception à respecter pour que les candidatures soient prises en considération lors de l'établissement d'une liste de fournisseurs appropriés.

3.   La liste est valable pour une période maximale de quatre ans à compter de la date d'envoi de l'avis de marché au Journal officiel. Tout fournisseur peut, à tout moment, déposer une demande d'inscription sur la liste jusqu'à trois mois avant son expiration. La demande est accompagnée des documents indiqués dans l'avis de marché. Les fournisseurs soumettent leur demande dans les délais précisés dans l'avis de marché.

4.   À la suite de la réception des candidatures, la BCE vérifie l'éligibilité des candidats et évalue les candidatures au regard des critères de sélection énoncés dans l'avis de marché. La BCE inscrit sur la liste tous les candidats satisfaisant aux critères d'éligibilité et de sélection. Elle leur notifie dans les plus brefs délais leur inscription ou non sur la liste.

5.   Les fournisseurs inscrits sur la liste informent la BCE dans un délai raisonnable de toute modification affectant leur éligibilité ou leur capacité à exécuter le marché. En outre, s'ils le jugent nécessaire, les fournisseurs inscrits sur la liste peuvent fournir à la BCE tout document mis à jour ou complémentaire.

6.   Lorsque la BCE a l'intention de passer un marché dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés à l'article 4, paragraphe 3, elle invite le nombre requis de fournisseurs inscrits sur la liste, si possible, à présenter une offre conformément à la procédure décrite à l'article 35. La BCE invite les fournisseurs dont les offres remplissent le mieux les critères de sélection énoncés dans l'avis de marché eu égard au marché à passer.

7.   Lorsque la BCE a l'intention de passer un marché dont la valeur estimée égale ou dépasse les seuils fixés à l'article 4, paragraphe 3, elle publie au Journal officiel un avis de marché simplifié qui décrit l'étendue de ce marché particulier. Les fournisseurs intéressés qui ne sont pas encore inscrits sur la liste peuvent présenter une candidature pour être inscrits dans le délai précisé dans l'avis de marché simplifié, qui est au moins de quinze jours à compter de la date d'envoi à la publication de l'avis de marché simplifié. À la suite de l'évaluation des candidatures reçues, la BCE invite au moins cinq fournisseurs appropriés inscrits sur la liste à présenter une offre, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant de fournisseurs. La BCE sélectionne les fournisseurs dont les offres remplissent le mieux les critères de sélection énoncés dans l'avis de marché eu égard au marché à passer. L'article 11, paragraphes 4 et 5, s'applique en conséquence.

8.   Dans les cas décrits aux paragraphes 6 et 7, la BCE peut demander aux fournisseurs inscrits sur la liste de fournir les informations et documents actualisés prouvant leur respect des critères d'éligibilité et de sélection.

Article 23

Délais de réception des candidatures et des offres

1.   En fixant les délais de réception des candidatures et des offres, la BCE tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.

2.   Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché au Journal officiel.

3.   Dans le cas des procédures restreintes, des procédures négociées, des dialogues compétitifs, des partenariats d'innovation et des concours d'invention:

a)

le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché au Journal officiel; et

b)

le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d'envoi aux soumissionnaires de l'invitation à soumissionner.

4.   Lorsqu'a été publié au Journal officiel un avis de préinformation comportant les informations figurant à l'article 48, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, envoyé entre trente-cinq jours et douze mois avant la publication de l'avis de marché, le délai minimal de réception des offres peut, en règle générale, être ramené à quinze jours pour les procédures ouvertes et à dix jours pour les procédures restreintes.

5.   Le délai de réception des candidatures et des offres peut être réduit de cinq jours dans le cadre d'une procédure entièrement électronique, sauf si le paragraphe 4 s'applique.

6.   Dans le cas des procédures ouvertes, des procédures restreintes et des procédures négociées, la BCE peut recourir à une procédure accélérée, lorsque l'urgence dûment justifiée rend impraticables les délais fixés au présent article. Dans cette hypothèse, les délais minimaux suivants s'appliquent:

a)

pour les procédures ouvertes, un délai de réception des offres qui n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché; et

b)

pour les procédures restreintes et les procédures négociées, un délai de réception des candidatures qui ne doit pas être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché et un délai de réception des offres qui ne doit pas être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner aux soumissionnaires.

7.   Avant la date d'expiration, la BCE peut prolonger les délais fixés dans l'avis de marché ou les documents de passation de marché si elle modifie considérablement les documents de passation de marché ou dans d'autres cas dûment justifiés, sous réserve du principe d'égalité de traitement.

Article 24

Invitation à soumissionner

1.   Les invitations à soumissionner sont envoyées simultanément à tous les soumissionnaires.

2.   Une invitation à soumissionner contient au moins:

a)

une référence à l'avis de marché;

b)

des informations complètes, le cas échéant, sur la mise à disposition, par voie électronique, des documents de passation de marché et sur leur accès;

c)

les exigences formelles de l'appel d'offres, notamment le délai de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées, leur format de présentation et leur durée de validité; et

d)

les options concernant des produits, services et travaux supplémentaires ainsi que le nombre de reconductions et prorogations possibles, le cas échéant;

e)

la liste des documents que les soumissionnaires doivent présenter; et

f)

la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre décroissant d'importance de ces critères, s'ils ne sont pas précisés dans l'avis de marché.

3.   L'invitation à soumissionner comprend également:

a)

un exemplaire du cahier des charges définissant les exigences de la BCE ou, dans le cas d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, un exemplaire du document descriptif définissant les besoins de la BCE;

b)

un exemplaire du projet de marché, des clauses et conditions générales de la BCE ou du document précisant les caractéristiques essentielles du marché; et

c)

tout autre document que la BCE considère pertinent.

Article 25

Spécifications

1.   La BCE définit les spécifications techniques dans les documents de passation de marché conformément à la loi applicable et aux normes techniques.

2.   Les spécifications peuvent ne concerner qu'un produit spécifique, une source ou un processus de production dans les cas où il n'est pas possible de fournir une description générale suffisamment précise de l'objet du marché et lorsque les candidats peuvent proposer d'autres produits équivalents.

3.   La BCE précise les pièces, telles que les labels, les certificats et les évaluations de conformité, notamment les certificats environnementaux, demandées aux candidats pour prouver leur respect des spécifications. De telles pièces doivent pouvoir être obtenues en toute transparence. D'autres pièces sont acceptées lorsqu'elles sont techniquement équivalentes.

4.   Les spécifications et les pièces demandées sont nécessaires et proportionnées afin de remplir les objectifs de l'appel d'offres et elles reposent sur des considérations objectives et non discriminatoires afin de parer à toute entrave injustifiée à la concurrence.

5.   La BCE peut autoriser la présentation de variantes s'écartant des spécifications. Dans ce cas, elle fournit des informations claires sur le champ d'application autorisé des variantes, sur les exigences de forme et de fond applicables aux variantes et sur les méthodes de comparaison de la valeur des offres principales et des variantes.

SECTION 5

Échange d'informations

Article 26

Communication avec les candidats et soumissionnaires

1.   Pendant la procédure d'appel d'offres, les candidats et soumissionnaires communiquent seulement avec la (les) personne(s) à contacter indiquée(s) par la BCE. Les moyens de communication sont couramment mis à disposition et non discriminatoires.

2.   Les candidats et soumissionnaires présentent leurs candidatures et offres par écrit conformément aux exigences énoncées dans l'avis de marché et l'invitation à soumissionner.

3.   Les candidats ou soumissionnaires peuvent présenter par écrit à la BCE des questions relatives à l'avis de marché, l'invitation à soumissionner ou aux documents complémentaires conformément à la procédure décrite dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner. La BCE répond à ces questions dans un délai raisonnable et communique les réponses à tous les candidats ou soumissionnaires, de façon anonyme, si ces réponses présentent un intérêt pour chacun d'entre eux.

4.   La BCE s'assure que les informations fournies par les candidats et soumissionnaires sont traitées et stockées conformément aux principes de confidentialité et d'intégrité et, dans la mesure où des données personnelles sont fournies, au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (9).

Article 27

Demandes de documents complémentaires et de clarification

Après le lancement des appels à candidatures ou appels d'offres, la BCE peut demander aux candidats ou aux soumissionnaires de soumettre, ajouter, clarifier ou compléter, dans un délai approprié, des informations ou des documents qui seraient manquants, qui sont ou paraissent incomplets ou erronés. De telles demandes sont faites en totale conformité avec les principes d'égalité de traitement et de transparence; plus particulièrement, elles ne doivent en aucun cas conduire à un traitement préférentiel, donner un avantage concurrentiel ou modifier les clauses et conditions d'une candidature ou d'une offre.

Article 28

Rectification des documents de passation de marché

1.   Si la BCE découvre, avant l'expiration du délai de présentation des candidatures ou des offres, une erreur, un manque de précision, une omission ou tout autre type d'irrégularité dans le texte de l'avis de marché, l'invitation à soumissionner ou les documents complémentaires, elle rectifie l'erreur et informe tous les candidats ou soumissionnaires par écrit.

2.   Si les candidats ou les soumissionnaires considèrent que les exigences de la BCE énoncées dans l'avis de marché, l'invitation à soumissionner ou les documents complémentaires sont incomplètes, incohérentes ou illégales, ou que la BCE ou un autre candidat ou soumissionnaire a enfreint les règles de passation des marchés applicables, ils notifient leurs objections à la BCE dans un délai de quinze jours après avoir pris connaissance de l'irrégularité. Si cette irrégularité concerne l'invitation à soumissionner ou d'autres documents envoyés par la BCE, le délai commence à courir à partir de la date de réception des documents. Dans les autres cas, le délai commence à courir à partir du moment où les candidats ou les soumissionnaires prennent connaissance de cette irrégularité ou auraient raisonnablement pu en prendre connaissance. La BCE peut alors soit corriger soit compléter les exigences ou rectifier l'irrégularité, soit rejeter la demande en en précisant les motifs. Les objections qui n'ont pas été transmises à la BCE dans le délai mentionné ci-dessus ne peuvent plus être soulevées par la suite.

SECTION 6

Évaluation

Article 29

Principes généraux

1.   Les demandes de participation et les offres ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai de présentation. Les demandes de participation et offres ne sont ouvertes qu'en présence de deux membres du personnel de la BCE au moins; un procès-verbal de l'ouverture est dressé. Sauf dans les cas relevant de règles particulières spécifiées, les candidats ou soumissionnaires ne peuvent pas assister à l'ouverture.

2.   La BCE évalue toutes les offres au regard des critères d'attribution énoncés à l'article 32 après avoir:

vérifié la conformité aux exigences formelles de l'appel d'offres,

vérifié l'éligibilité des soumissionnaires conformément à l'article 30, et

déterminé si les critères de sélection visés à l'article 31 sont remplis.

3.   La BCE attribue le marché au soumissionnaire dont l'offre remplit le mieux les critères d'attribution.

4.   Le processus et le résultat d'évaluation sont consignés dans un rapport d'évaluation.

Article 30

Éligibilité des candidats et soumissionnaires

1.   Sous réserve des paragraphes suivants, toute personne physique ou morale résidant ou établie dans l'Union peut participer aux procédures d'appel d'offres. Les procédures d'appel d'offres sont également ouvertes aux mêmes conditions à toute personne physique ou morale résidant ou située dans un pays ayant ratifié l'accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce ou ayant conclu avec l'Union un accord bilatéral sur les marchés dans les conditions énoncées dans ces accords. Les fournisseurs d'autres pays peuvent être admis à participer à la seule discrétion de la BCE.

2.   Des groupements temporaires de fournisseurs peuvent participer aux procédures d'appel d'offres dans les conditions énoncées dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner. La BCE peut exiger des groupements temporaires de fournisseurs l'adoption d'une forme juridique spécifique si le marché leur est attribué, si cette forme est nécessaire à la bonne exécution du marché. Les participants à un groupement temporaire sont solidairement responsables de l'exécution du marché.

3.   Les candidats et les soumissionnaires ne présentent qu'une seule candidature ou une seule offre. La BCE peut exclure de la participation les candidats ou les soumissionnaires qui présentent une candidature ou une offre distincte et qui:

a)

appartiennent au même groupe d'entreprises liées qu'un autre candidat ou soumissionnaire;

b)

font partie d'un groupement temporaire constitué avec d'autres candidats ou soumissionnaires; ou

c)

offrent de sous-traiter à un autre candidat ou soumissionnaire une partie substantielle du marché à passer;

lorsque des indices portent à croire qu'ils ont reçu des informations concernant la candidature ou l'offre préparée par un autre candidat ou soumissionnaire ou lorsque la présentation de candidatures ou d'offres multiples fausse la libre concurrence entre les candidats ou soumissionnaires.

4.   La BCE exclut de la participation les candidats ou soumissionnaires qui, eux-mêmes ou leur hiérarchie, ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par jugement définitif pour avoir participé à une organisation criminelle, pour corruption, fraude, infractions terroristes ou financement du terrorisme, blanchiment de capitaux, pour travail des enfants ou traite des êtres humains mentionnés à l'article 57, paragraphe 1 de la directive 2014/24/UE, ou pour toute autre activité illégale qui compromet les intérêts financiers de l'Union, de la BCE ou des BCN.

5.   La BCE peut à tout moment exclure de la participation les candidats ou les soumissionnaires qui:

a)

sont en faillite, en liquidation, font l'objet d'une procédure de redressement ou se trouvent dans toute autre situation analogue prévue par la législation ou règlementation nationale;

b)

ont commis une faute professionnelle grave remettant en question leur intégrité;

c)

ont manqué à leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement de leurs impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays où le marché doit être exécuté;

d)

ont montré des défaillances importantes ou persistantes dans l'exécution d'un autre marché public ou dans le respect de leurs obligations au regard du droit de l'environnement, du droit social et du droit du travail;

e)

font eux-mêmes, leur direction, personnel ou agents, l'objet d'un conflit d'intérêts auquel il ne peut être remédié par des moyens moins intrusifs;

f)

se sont rendus gravement coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par la BCE; ou

g)

contactent d'autres candidats ou soumissionnaires aux fins de restreindre la concurrence ou de tenter d'influencer indûment la prise de décision dans la procédure de passation de marché.

6.   Les candidats ou soumissionnaires certifient qu'ils ne sont pas dans l'une des situations énumérées aux paragraphes 4 et 5 et fournissent les pièces probantes précisées dans l'avis de marché ou l'invitation à soumissionner. Si de telles circonstances surviennent au cours de la procédure, le candidat ou soumissionnaire concerné en informe la BCE sans délai. Les candidats ou soumissionnaires peuvent soumettre des preuves justifiant leur éligibilité malgré l'existence de motifs d'exclusion.

7.   Lorsqu'un candidat ou une entreprise liée au candidat a participé à la préparation d'une procédure de passation de marché, par exemple en donnant des conseils sur la stratégie de passation de marché ou en établissant des spécifications, la BCE prend les mesures adéquates pour garantir une concurrence loyale et l'égalité d'information entre les candidats. Pour garantir ces objectifs, la BCE peut exclure le candidat ou l'entreprise de la procédure. Avant d'être exclu, le candidat ou l'entreprise a la possibilité de prouver que le rôle joué antérieurement ne fausse pas la concurrence.

8.   La BCE peut exclure de la participation à toute procédure d'appel d'offre future un candidat ou un soumissionnaire se trouvant dans l'une des situations décrites aux paragraphes 4 et 5 pour une durée raisonnable. La BCE prononce l'exclusion et en fixe la durée selon le principe de proportionnalité, en tenant compte notamment a) de la gravité du délit, du comportement, de la violation ou de la mise en faillite; b) du temps écoulé depuis que le délit, le comportement, la violation ou la mise en faillite a été commis ou s'est produit; c) de sa durée et de toute répétition du délit, du comportement, de la violation ou de la mise en faillite; d) de l'intention ou du degré de négligence du fournisseur concerné, ainsi que e) des mesures mises en place par celui-ci pour éviter la commission de délits, comportements ou mises en faillite similaires à l'avenir. La durée d'exclusion n'excède pas dix ans à compter de la date où elle est notifiée au fournisseur. Avant de décider d'exclure un fournisseur, la BCE lui donne la possibilité d'exprimer son point de vue, à moins que les faits justifiant l'exclusion ne soient énoncés dans un jugement définitif. La BCE informe le fournisseur par écrit de sa décision et des principaux motifs.

Article 31

Critères de sélection

1.   La BCE précise dans l'avis de marché les critères de sélection permettant d'évaluer la capacité des candidats ou soumissionnaires à exécuter le marché. Les critères de sélection portent sur l'agrément et la compétence du candidat ou du soumissionnaire pour réaliser l'activité professionnelle pertinente, sa situation économique et financière et ses capacités techniques et professionnelles. Les critères de sélection sont nécessaires et proportionnés pour garantir une concurrence loyale et atteindre les objectifs du marché.

2.   La BCE peut fixer des exigences minimales en deçà desquelles les candidats ou soumissionnaires ne peuvent pas être sélectionnés. Ces exigences minimales sont précisées dans l'avis de marché.

3.   La BCE précise dans l'avis de marché les documents devant être produits par les candidats ou soumissionnaires comme preuve de leur capacité financière, économique, technique et professionnelle. Elle peut notamment demander de produire, le cas échéant, un document unique de marché européen (DUME) tel que décrit à l'article 59 de la directive 2014/24/UE, des documents issus de eCertis ou des certificats provenant de bases de données nationales de fournisseurs agréés. Les pièces demandées ne vont pas au-delà de l'objet du marché et prennent en compte les intérêts légitimes des fournisseurs notamment à l'égard de la protection de leurs secrets techniques et commerciaux.

4.   Si, pour une raison exceptionnelle que la BCE considère justifiée, le soumissionnaire ou le candidat n'est pas en mesure de fournir les documents requis, il peut prouver sa capacité par tout autre moyen que la BCE considère approprié et équivalent.

5.   Un fournisseur peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'une autre entité, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et cette entité. Dans ce cas, il prouve à la BCE qu'il disposera des moyens nécessaires à l'exécution du marché et que l'entité elle-même remplit les conditions pour participer à des procédures d'appel d'offres conformément à l'article 30. Dans les mêmes conditions, un groupement temporaire de fournisseurs peut faire valoir les capacités des participants au groupement.

Article 32

Critères d'attribution

1.   La BCE attribue le marché au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus avantageuse économiquement.

2.   Sauf disposition contraire dans la présente décision, l'offre la plus avantageuse économiquement est déterminée au choix selon:

le prix ou les coûts uniquement,

le meilleur rapport qualité-prix, ou

la qualité uniquement, le prix ou le coût pertinent des produits, travaux et services faisant l'objet de l'appel d'offres étant fixé.

3.   L'élément prix ou coût tient compte, dans la mesure de son utilité, des coûts du cycle de vie tels que les coûts associés à l'acquisition, l'utilisation, la maintenance et la fin de vie des produits, travaux et services. Les coûts associés aux externalités environnementales liés aux produits, travaux et services pendant leur cycle de vie peuvent également être pris en considération. Les prix et coûts ne sont pris en considération que s'ils peuvent être déterminés et vérifiés.

4.   Le meilleur rapport qualité-prix est évalué à partir de critères incluant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou des aspects sociaux liés à l'objet du marché, comme:

a)

la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes, ainsi que la commercialisation et ses conditions;

b)

la structure organisationnelle, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une incidence significative sur le niveau d'exécution du marché; ou

c)

le service après-vente, l'assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d'exécution.

5.   Tous les critères d'attribution sont liés à l'objet du marché qui peut inclure les différentes phases du cycle de vie des produits, travaux ou services faisant l'objet de l'appel d'offres comme leurs procédés de production, leur approvisionnement ou leur commercialisation.

6.   L'avis de marché ou l'invitation à soumissionner, ou, dans le cas d'un dialogue compétitif, le document descriptif, précise la manière dont est déterminée l'offre économiquement la plus avantageuse conformément au paragraphe 2.

Article 33

Offres anormalement basses

1.   La BCE demande par écrit des précisions sur le prix ou les coûts proposés dans les offres paraissant anormalement basses par rapport aux produits, travaux ou services proposés. Ces précisions peuvent concerner notamment:

a)

l'économie du procédé de fabrication des produits ou de la prestation de services ou du procédé de construction;

b)

les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire;

c)

l'originalité des livrables proposés dans l'offre;

d)

le respect des dispositions du droit de l'environnement, de la sécurité sociale et du travail en vigueur dans le pays où les livrables sont produits, fournis ou approvisionnés; et

e)

la possibilité du soumissionnaire d'obtenir une aide d'État.

2.   Après examen des renseignements fournis par le soumissionnaire, la BCE peut rejeter les offres anormalement basses notamment dans les cas suivants:

lorsque les renseignements fournis par le soumissionnaire ne suffisent pas pour expliquer le bas niveau du prix ou des coûts,

lorsque l'offre et les renseignements complémentaires fournis ne permettent pas de garantir suffisamment la bonne exécution du marché, ou

lorsque le soumissionnaire a obtenu une aide d'État, à moins que le soumissionnaire ne soit en mesure de prouver, dans un délai raisonnable fixé par la BCE, que l'aide a été octroyée légalement conformément aux procédures et décisions précisées par les règles de l'Union en matière d'aides d'État.

3.   La BCE rejette les offres anormalement basses en raison du non-respect des dispositions du paragraphe 1, point d).

SECTION 7

Communication du résultat

Article 34

Notification des décisions de sélection et d'attribution

1.   La BCE notifie sa décision par écrit et dans les meilleurs délais à tous les candidats ou soumissionnaires dont les candidatures ou les offres sont rejetées.

2.   La notification de la décision d'attribution du marché est envoyée au moins dix jours avant la signature du marché par la BCE, dans le cas d'une notification par télécopie ou par voie électronique, et au moins quinze jours avant la signature du marché lorsque d'autres moyens de communication sont utilisés.

3.   Dans les quinze jours à compter de la réception de la notification, les candidats ou soumissionnaires peuvent demander à la BCE d'exposer les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre et de leur fournir copie de l'ensemble des documents liés à l'évaluation de leur candidature ou de leur offre. Les soumissionnaires écartés dont les offres étaient recevables peuvent également demander le nom de l'attributaire de même que les caractéristiques essentielles et les avantages relatifs de son offre. Ils peuvent également demander copie de tous les documents relatifs à l'évaluation de l'offre retenue, sous réserve du paragraphe 4.

4.   Toutefois, la BCE peut décider de ne pas publier certaines informations au cas où leur divulgation compromettrait les intérêts commerciaux légitimes d'autres fournisseurs, ferait obstacle à l'application des lois, nuirait à la concurrence loyale entre fournisseurs ou serait contraire à l'intérêt public.

5.   La BCE publie un avis d'attribution de marché au Journal officiel, en se conformant aux exigences de la directive 2014/24/UE. L'avis est envoyé au Journal officiel dans les trente jours suivant la signature du marché.

CHAPITRE III

PROCÉDURE DE PASSATION DE MARCHÉS APPLICABLE AUX MARCHÉS EN DEÇÀ DES SEUILS ET AUX MARCHÉS DE SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

Article 35

Déroulement de la procédure

Les marchés dont la valeur estimée est en deçà des seuils fixés à l'article 4, paragraphe 3, et les marchés de service énumérés à l'article 6, paragraphe 2, sont attribués conformément à la procédure suivante.

1.

Si la valeur du marché, hors TVA, dépasse ou égale 50 000 EUR pour les produits et services ou 500 000 EUR pour les travaux, la BCE invite au moins cinq fournisseurs appropriés, si possible, à présenter une offre.

2.

Si la valeur du marché, hors TVA, est en deçà de ces seuils mais égale ou supérieure à 20 000 EUR, la BCE invite au moins trois fournisseurs appropriés, si possible, à présenter une offre.

3.

Si la valeur du marché, hors TVA, dépasse ou égale 750 000 EUR, la BCE publie un avis de marché au Journal officiel. Les fournisseurs invités à participer à la procédure d'appel d'offres sont sélectionnés à la lumière des réponses reçues. D'autres fournisseurs répondant aux mêmes critères peuvent également être invités à participer à la procédure d'appel d'offres.

4.

Si la valeur d'un marché, hors TVA, est inférieure à 750 000 EUR, la BCE sélectionne les fournisseurs invités à participer à la procédure d'appel d'offres soit parmi les soumissionnaires admis au système d'acquisition dynamique soit, en l'absence d'un tel système, à partir d'une liste de fournisseurs appropriés établie à la suite d'un appel à manifestations d'intérêt. En l'absence d'une telle liste, la BCE sélectionne librement les fournisseurs invités, en se fondant sur une véritable analyse du marché, eu égard à un éventuel intérêt transfrontalier, vérifie la capacité des fournisseurs et leur intérêt à participer à la procédure. L'analyse du marché peut inclure une publication sur la possibilité de passer un marché dans un système électronique de passation de marchés. À défaut, la BCE peut publier un avis de marché sur son site internet ou utiliser d'autres moyens appropriés. Dans ce cas, les fournisseurs invités à participer à la procédure d'appel d'offres sont sélectionnés à la lumière des réponses reçues. D'autres fournisseurs répondant aux mêmes critères peuvent également être invités à participer à la procédure d'appel d'offres.

5.

La BCE remet une demande de proposition aux fournisseurs invités à participer à la procédure d'appel d'offres qui précise les exigences de la BCE, la procédure de soumission de l'offre et les critères d'attribution du marché. Les délais de présentation des offres sont fixés par la BCE eu égard à la complexité du marché et au temps nécessaire pour préparer une offre.

6.

Les offres reçues sont évaluées en fonction des exigences formelles et des critères de sélection et d'attribution énoncés dans le document descriptif. À la suite de l'évaluation des offres écrites, la BCE peut entamer des négociations avec les soumissionnaires pour autant que cette possibilité soit prévue dans le document descriptif. Les négociations peuvent être menées comme négociations consécutives en suivant l'ordre de classement des soumissionnaires ou en tant que négociations parallèles avec plusieurs soumissionnaires dont les offres remplissent le mieux les critères d'attribution.

7.

La BCE attribue le marché au soumissionnaire remplissant le mieux les critères d'attribution énoncés dans le document descriptif.

8.

La procédure se déroule conformément aux principes généraux énoncés à l'article 3. L'article 13, paragraphes 5 et 6, ainsi que les articles 26, 27, 28, 30 et 33 s'appliquent en conséquence.

Article 36

Notification de la décision d'attribution et listes de contractants

1.   À la suite de la décision d'attribution, la BCE informe les soumissionnaires dans un délai raisonnable et par écrit de l'issue de la procédure d'appel d'offres.

2.   Dans les quinze jours suivant la réception de la notification, les soumissionnaires peuvent demander à la BCE d'exposer les motifs du rejet de leur offre et de leur fournir copie de tous les documents relatifs à l'évaluation de leur offre.

3.   La BCE publie annuellement la liste des marchés d'une valeur supérieure à 50 000 EUR attribués conformément à l'article 35 ou pour lesquels une exception a été accordée conformément à l'article 6, paragraphe 1. La liste précise le nom des contractants auxquels les marchés ont été attribués, l'objet et la valeur des marchés. Pour ce qui est des marchés relevant de l'article 6, paragraphe 2 dont la valeur dépasse 750 000 EUR, la BCE publie un avis d'attribution de marché au Journal officiel.

Article 37

Attribution directe

La BCE peut attribuer les marchés sur le fondement d'une offre unique si la valeur estimée du marché est inférieure à 20 000 EUR, hors TVA.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Annulation des procédures d'appel d'offres

1.   La BCE peut annuler une procédure de passation de marché à tout moment précédant la signature d'un marché sans que les candidats ou soumissionnaires ne puissent prétendre à une quelconque indemnisation.

2.   La décision d'annulation de la BCE respecte les principes généraux arrêtés à l'article 3, paragraphe 1.

3.   La BCE motive sa décision et la porte à la connaissance des candidats ou soumissionnaires.

Article 39

Procédure de recours

1.   Lors des procédures d'appel d'offres publiques en vertu du chapitre II, les candidats et soumissionnaires peuvent contester par écrit la décision de la BCE de rejeter leur candidature ou leur offre dans les quinze jours à compter de la réception des informations précisées à l'article 34, paragraphe 3, ou, si aucune information n'est requise, dans les quinze jours à compter de la réception de la notification, conformément à l'article 34, paragraphe 1. Le recours comprend toutes les informations complémentaires et objections motivées.

2.   L'autorité de surveillance des marchés publics (Procurement Review Body, PRB) de la BCE traite le recours. Si le PRB considère que la décision de rejeter la candidature ou l'offre du requérant porte atteinte à la présente décision ou aux principes généraux du droit des marchés publics, il ordonne que la procédure d'appel d'offres ou une partie de cette procédure soit reconduite, ou bien il prend une décision définitive. À défaut, l'appel est rejeté. Le PRB notifie sa décision par écrit au requérant dans le mois suivant la réception du recours. La décision précise les raisons sur lesquelles le PRB s'est fondé.

3.   Le recours n'a pas d'effet suspensif. S'il le juge opportun, le PRB peut suspendre la procédure de passation de marchés ou l'attribution du marché.

Article 40

Compétence

La Cour de justice de l'Union européenne est seule compétente pour connaître des litiges survenant entre la BCE et le fournisseur dans le cadre de la présente décision ou d'une procédure de passation de marchés spécifique. Si une procédure de recours est possible en vertu de l'article 39, le requérant attend la décision de la BCE sur le recours avant de saisir la Cour de justice. Les délais fixés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne commencent à courir à compter de la réception de la décision de recours introduit par le fournisseur.

Article 41

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le 15 avril 2016 et abroge et remplace la décision BCE/2007/5.

2.   Les procédures d'appel d'offres entamées avant l'entrée en vigueur de la présente décision sont achevées conformément à la décision BCE/2007/5 et les marchés attribués sont régis conformément à celle-ci. Aux fins de la présente disposition, une procédure d'appel d'offres est réputée commencer le jour de transmission de l'avis de marché au Journal officiel ou, dans les cas où un tel avis n'est pas requis, à la date à laquelle la BCE invite un ou plusieurs fournisseurs à présenter une offre ou une proposition.

3.   Les références à la décision abrogée s'entendent comme des références à la présente décision et sont lues conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 février 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.

(2)  Décision BCE/2007/5 du 3 juillet 2007 fixant les règles de passation des marchés (JO L 184 du 14.7.2007, p. 34).

(3)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(4)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(6)  Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).

(7)  Décision BCE/2008/17 du 17 novembre 2008 établissant le cadre applicable aux achats conjoints de l'Eurosystème (JO L 319 du 29.11.2008, p. 76).

(8)  Orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne du 13 novembre 2014 relative à l'établissement du système de production et d'approvisionnement de l'Eurosystème (BCE/2014/44) (JO L 47 du 20.2.2015, p. 29).

(9)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

SERVICES RELEVANT DE L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

Code CPV

Description

75200000-8;75231200-6;75231240-8;79611000-0;79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d'aide à domicile]; 79624000-4 [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical] de 85000000-9 à 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d'œuvre pour les particuliers, Service de personnel intérimaire pour les particuliers, Services de personnel de bureau pour les particuliers, Services de personnel temporaire pour les particuliers, Services d'aide à domicile et Services domestiques]

Services sanitaires, sociaux et connexes

85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 à 79995200-7; de 80000000-4 [Services d'enseignement et de formation] à 80660000-8; de 92000000-1 à 92700000-8

79950000-8 [Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès], 79951000-5 [Services d'organisation de séminaires], 79952000-2 [Services d'organisation d'événements], 79952100-3 [Services d'organisation d'événements culturels], 79953000-9 [Services d'organisation de festivals], 79954000-6 [Services d'organisation de fêtes], 79955000-3 [Services d'organisation de défilés de mode], 79956000-0 [Services d'organisation de foires et d'expositions]

Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et de santé

75300000-9

Services de sécurité sociale obligatoire

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Services de prestations

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 et 98130000-3

Autres services communautaires, sociaux et relatifs au personnel, y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services d'organisations associatives

98131000-0

Services religieux

55100000-1 à 55410000-7; 55521000-8 à 55521200-0 [55521000-8 Services de restauration pour ménages privés, 55521100-9 Services de repas à domicile, 55521200-0 Service de livraison de repas] 55520000-1 Services de traiteur, 55522000-5 Services de restauration pour les entreprises de transport, 55523000-2 Services de restauration pour les autres entreprises et institutions, 55524000-9 Service de restauration scolaire

55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Cantine et autres services de cafétéria réservés à la clientèle, 55512000-2 Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de repas scolaires

Services d'hôtellerie et de restauration

79100000-5 à 79140000-7; 75231100-5;

Services juridiques dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l'article 2, paragraphe 3, point j)

75100000-7 à 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 à 75131000-3

Autres services administratifs et publics

75200000-8 à 75231000-4

Prestations de services pour la collectivité

75231210-9 à 75231230-5; 75240000-0 à 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Services liés à l'administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours

79700000-1 à 79721000-4 [Services d'enquête et de sécurité, Services de sécurité, Services de surveillance d'installations d'alarme, Services de gardiennage, Services de surveillance, Services de localisation, Services de recherche de fugitifs, Services de patrouille, Services de fourniture de badges d'identification, Services d'enquêtes et Services d'agences de détectives] 79722000-1 [Services de graphologie], 79723000-8 [Services d'analyse des déchets]

Services d'enquête et de sécurité

98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extra-territoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux]

Services internationaux

64000000-6 [Services des postes et télécommunications], 64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0 [Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis], 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5 [Location de boîtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations]

Services postaux

50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8 [Services de travaux de forge]

Services divers


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision BCE/2007/5

Présente décision

Article 1

Article 1

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 21

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 18

Article 16

Article 19

Article 16a

Article 22

Article 17

Article 16

Article 18

Article 23

Article 19, paragraphe 3

Article 15

Article 19, paragraphes 1, 2, 4 et 5

Article 26

Article 20

Article 27

Article 21

Article 28

Article 22

Article 24

Article 23

Article 29

Article 24

Article 30

Article 25

Article 31

Article 26

Article 32

Article 27

Article 33

Article 28

Article 34

Article 29

Article 35

Article 30

Article 36

Article 31

Article 37

Article 32

Article 38

Article 33

Article 39

Article 34

Article 40

Article 35

Article 41


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