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Document 32006D0007(01)

2006/385/CE: Décision de la Banque Centrale Européenne du 19 mai 2006 modifiant la décision BCE/2001/16 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (BCE/2006/7)

OJ L 148, 2.6.2006, p. 56–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 826–830 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 255 - 259
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 255 - 259

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; abrog. implic. par 32010D0023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/385/oj

2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/56


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 mai 2006

modifiant la décision BCE/2001/16 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002

(BCE/2006/7)

(2006/385/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2001/16 du 6 décembre 2001 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (1) institue un régime organisant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro. En vertu de l’article 32.5 des statuts, la somme des revenus monétaires des BCN est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. Afin de permettre l’adaptation progressive des bilans et des comptes de résultat des BCN, la répartition du revenu monétaire pour les exercices 2002 à 2007 a été ajustée de manière à prendre en compte les différences entre la valeur moyenne des billets en circulation de chaque BCN durant la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001 et la valeur moyenne des billets qui leur aurait été attribuée durant cette période conformément à la clé de répartition du capital de la BCE. Ces ajustements comprennent les engagements intra-Eurosystème nets relatifs aux billets en euros en circulation, qui sont inclus dans la base de calcul afférente au calcul du revenu monétaire des BCN en vertu de l’article 32.2 des statuts car ils sont équivalents aux billets en circulation.

(2)

L’élargissement futur de l’Eurosystème rend nécessaire l’adaptation du régime organisant actuellement la répartition du revenu monétaire. Par souci d’équité, de cohérence et d’égalité de traitement, il convient de traiter les nouvelles BCN de l’Eurosystème de la même manière, sur le plan financier, que les BCN appartenant déjà à l’Eurosystème. Cela signifie qu’il convient d’appliquer une procédure d’ajustement chaque fois qu’un État membre adopte l’euro et que celle-ci doit respecter les mêmes principes que la procédure d’ajustement pour les exercices 2002 à 2007. Par conséquent, il peut arriver que des périodes d’ajustement se chevauchent.

(3)

Le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (2) offre une certaine souplesse aux nouveaux États membres participants en ce qui concerne le remplacement de leurs monnaies par l’euro et l’introduction des billets et des pièces en euros. Pour que la procédure d’ajustement aboutisse à des résultats appropriés sur le plan financier, il convient de tenir compte des scénarios individuels de passage à l’euro,

DÉCIDE:

Article premier

La décision BCE/2001/16 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

Les définitions suivantes sont insérées après la définition du terme «taux de référence»:

«j)

“date de basculement fiduciaire”: la date à laquelle les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal dans un État membre qui a adopté l’euro;

k)

“période de référence”: une période de vingt-quatre mois, qui commence trente mois avant la date de basculement fiduciaire;

l)

“année de basculement fiduciaire”: une période de douze mois, qui commence à la date de basculement fiduciaire;

m)

“taux de change de référence quotidien”: le taux de change de référence quotidien issu de la procédure de concertation quotidienne entre banques centrales faisant et ne faisant pas partie du SEBC, qui a en principe lieu à 14 h 15, heure d’Europe centrale.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit :

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont calculés selon une périodicité mensuelle et enregistrés dans les livres de la BCE et des BCN le premier jour ouvrable du mois, avec pour date de valeur, le dernier jour ouvrable du mois précédent.

Lorsqu’un État membre adopte l’euro, le calcul des soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation en vertu du premier alinéa est enregistré dans les livres de la BCE et des BCN avec pour date de valeur la date de basculement fiduciaire.»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Ajustements des soldes intra-Eurosystème

1.   Afin de calculer le revenu monétaire, les soldes intra-Eurosystème de chaque BCN relatifs aux billets en euros en circulation sont ajustés d’un montant compensatoire déterminé conformément à la formule suivante:

C = (K – A) × S

où:

C

représente le montant compensatoire,

K

représente le montant en euros, pour chaque BCN, qui résulte de l’application de la clé de répartition du capital souscrit à la valeur moyenne des billets en circulation durant la période de référence, le montant des billets en circulation libellés dans la monnaie nationale d’un État membre qui adopte l’euro étant converti en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence,

A

représente la valeur moyenne en euros, pour chaque BCN, des billets en circulation durant la période de référence, convertie en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence,

S

représente le coefficient suivant pour chaque exercice, à compter de la date de basculement fiduciaire:

Exercice

Coefficient

Année de basculement fiduciaire

1

Année de basculement fiduciaire, plus un an

0,8606735

Année de basculement fiduciaire, plus deux ans

0,7013472

Année de basculement fiduciaire, plus trois ans

0,5334835

Année de basculement fiduciaire, plus quatre ans

0,3598237

Année de basculement fiduciaire, plus cinq ans

0,1817225

2.   La somme des montants compensatoires des BCN est de zéro.

3.   Les montants compensatoires sont calculés chaque fois qu’un État membre adopte l’euro ou lors de modifications de la clé de répartition du capital souscrit de la BCE.

4.   Le montant compensatoire d’une nouvelle BCN de l’Eurosystème est réparti entre les BCN appartenant déjà à l’Eurosystème lorsque cet État membre entre dans la zone euro, proportionnellement aux parts respectives des BCN appartenant déjà à l’Eurosystème dans la clé de répartition du capital souscrit, avec le signe (+/-) inverse, et s’ajoute à tout montant compensatoire déjà en vigueur pour les BCN appartenant déjà à l’Eurosystème.

5.   Les montants compensatoires et les écritures comptables destinées à équilibrer ces montants compensatoires sont inscrits dans des comptes intra-Eurosystème distincts dans les livres de chaque BCN avec pour date de valeur, la date de basculement fiduciaire, et la même date de valeur de chaque année suivante de la période d’ajustement. Les écritures comptables destinées à équilibrer les montants compensatoires ne sont pas rémunérées.

6.   Si la valeur des billets en euros mis en circulation par la Banque centrale du Luxembourg en 2002 est supérieure d’au moins 25 % à la valeur moyenne de ses billets en circulation durant la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001, la lettre «A» de la formule énoncée au paragraphe 1 représente, pour la Banque centrale du Luxembourg, la valeur des billets mis en circulation par cette dernière en 2002 jusqu’à concurrence d’un plafond de 2,2 milliards EUR. Pour l’application de cette dérogation, tous les montants compensatoires calculés sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, font l’objet d’ajustements rétroactifs à la fin de 2002, afin d’assurer le respect du paragraphe 2. De tels ajustements rétroactifs sont proportionnels à la clé de répartition du capital souscrit.

7.   Par dérogation au paragraphe 1, lors de la survenance de situations particulières liées à des modifications de circuit des billets en circulation, telles qu’énoncées à l’annexe III de la présente décision, les soldes intra-Eurosystème de chaque BCN relatifs aux billets en euros en circulation sont ajustés conformément aux dispositions énoncées dans cette annexe.

8.   Les ajustements des soldes intra-Eurosystème prévus par le présent article cessent d’être applicables à compter du premier jour de la sixième année suivant l’année de basculement fiduciaire pertinente.»

4)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

5)

L’annexe III est remplacée par l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le lendemain de son adoption.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 mai 2006.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 55. Décision telle que modifiée par la décision BCE/2003/22 (JO L 9 du 15.1.2004, p. 39).

(2)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2169/2005 (JO L 346 du 29.12.2005, p. 1).


ANNEXE I

À l’annexe I, le paragraphe 1 de la partie A est remplacé par le texte suivant:

«1.

les billets en circulation.

Aux fins de la présente annexe, durant l’année de basculement fiduciaire 2002 pour chaque BCN appartenant déjà à l’Eurosystème, ou durant l'année de basculement fiduciaire pour chaque nouvelle BCN de l’Eurosystème, les “billets en circulation”:

i)

comprennent également les billets que la BCN a émis, libellés dans son unité monétaire nationale; et

ii)

doivent être réduits de la valeur des prêts non rémunérés liés aux billets en euros livrés en préalimentation qui n’ont pas encore été débités (partie du poste d’actif 6 du BH).

Après l’année de basculement fiduciaire, aux fins de la présente annexe et pour chaque BCN, on entend par “billets en circulation”, les billets libellés en euros, à l’exclusion de tous autres billets;»


ANNEXE II

L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

A.   Premier ajustement occasionnel

Si la valeur moyenne totale des billets en circulation durant l’année de basculement fiduciaire est inférieure à la valeur moyenne totale en euros des billets en circulation durant la période de référence (y compris ceux libellés dans la monnaie nationale de l’État membre qui a adopté l’euro et convertis en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence), le coefficient “S” applicable à l’année de basculement fiduciaire conformément à l’article 4, paragraphe 1, doit être réduit avec effet rétroactif dans la même proportion que la diminution de la moyenne totale des billets en circulation.

La réduction ne peut produire un coefficient inférieur à 0,8606735. En cas d’application de cette dérogation, un quart de la réduction consécutive des montants compensatoires des BCN (“C”) applicables durant l’année de basculement fiduciaire doit être ajouté aux montants compensatoires de chaque BCN applicables durant les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années suivant l’année de basculement fiduciaire, en vertu de l’article 4, paragraphe 1.

B.   Deuxième ajustement occasionnel

Si les BCN pour lesquelles le montant compensatoire visé à l’article 4, paragraphe 1, est un chiffre positif, paient une rémunération nette sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en circulation qui, lorsqu’elle est ajoutée au poste “solde de la répartition du revenu monétaire” dans leur compte de résultat en fin d’année, produit une charge nette, le coefficient “S” applicable à l’année de basculement fiduciaire conformément à l’article 4, paragraphe 1, doit être réduit dans la mesure nécessaire pour éliminer cette situation.

La réduction ne peut produire un coefficient inférieur à 0,8606735. En cas d’application de cette dérogation, un quart de la réduction consécutive des montants compensatoires des BCN (“C”) applicables durant l’année de basculement fiduciaire doit être ajouté aux montants compensatoires de chaque BCN applicables durant les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années suivant l’année de basculement fiduciaire, en vertu de l’article 4, paragraphe 1.»


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