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Document 32005D0011

2005/831/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 17 novembre 2005 concernant la distribution aux banques centrales nationales des États membres participants du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation (BCE/2005/11)

OJ L 311, 26.11.2005, p. 41–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 621–622 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 192 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 192 - 193

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; abrogé par 32010D0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/831/oj

26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/41


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 novembre 2005

concernant la distribution aux banques centrales nationales des États membres participants du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation

(BCE/2005/11)

(2005/831/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de permettre l’affectation de fonds à une provision pour risques de change, de taux d'intérêt et de variation du cours de l'or, il est nécessaire de procéder à la refonte de la décision BCE/2002/9 du 21 novembre 2002 concernant la distribution aux banques centrales nationales des États membres participants du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation (1). Il est en outre plus opportun, pour des raisons opérationnelles, de ne distribuer le revenu de la Banque centrale européenne (BCE) relatif aux billets en euros en circulation qu’une fois par exercice, plutôt que chaque trimestre.

(2)

La décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à l’émission des billets en euros (2) établit la répartition des billets en euros en circulation entre les banques centrales nationales (BCN) proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. L’article 4 de la décision BCE/2001/15 et l’annexe de cette décision attribuent à la BCE 8 % de la valeur totale des billets en euros en circulation. La BCE détient des créances intra-Eurosystème sur les BCN à proportion de leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, pour une valeur équivalente à celle des billets en euros qu’elle émet.

(3)

En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la décision BCE/2001/16 du 6 décembre 2001 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (3), les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont rémunérés au taux de référence. En vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la décision BCE/2001/16, cette rémunération est réglée par des paiements de TARGET.

(4)

Le considérant 6 de la décision BCE/2001/16 dispose que le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation devrait en principe être distribué aux BCN conformément aux décisions du conseil des gouverneurs, proportionnellement à leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, au cours de l’exercice même où il est dégagé.

(5)

Lorsqu’elle distribue le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation, il convient que la BCE prenne en compte une estimation de son résultat financier pour l’année qui tienne compte de la nécessité d’affecter des fonds à une provision pour risques de change, de taux d'intérêt et de variation du cours de l'or, ainsi que de l’existence de provisions susceptibles d’être libérées pour couvrir des frais anticipés.

(6)

Lorsqu’il détermine le montant du bénéfice net de la BCE devant être transféré au fonds de réserve générale en vertu de l’article 33.1 des statuts, il convient que le conseil des gouverneurs tienne compte du fait qu’une partie du bénéfice qui correspond au revenu relatif aux billets en euros en circulation devrait être distribuée intégralement aux BCN,

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«États membres participants»: les États membres ayant adopté l’euro conformément au traité instituant la Communauté européenne;

b)

«BCN participantes»: les banques centrales nationales des États membres participants;

c)

«soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation»: les créances et les engagements intervenant entre une BCN et la BCE et entre une BCN et les autres BCN en application de l’article 4 de la décision BCE/2001/15;

d)

«revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation»: le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation, par suite de l’application de l’article 2 de la décision BCE/2001/16.

Article 2

Distribution provisoire du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation

1.   Le revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation est dû intégralement aux BCN au cours de l’exercice même où il est dégagé et distribué aux BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital souscrit de la BCE.

2.   La BCE distribue aux BCN le revenu relatif aux billets en euros en circulation qu’elle a acquis au cours d’un exercice, le deuxième jour ouvrable de l’exercice suivant.

3.   Le montant du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation peut être réduit conformément à toute décision du conseil des gouverneurs de la BCE sur le fondement des statuts, au titre des frais encourus par la BCE à l’occasion de l’émission et du traitement des billets en euros.

Article 3

Dérogation à l'article 2

Par dérogation à l’article 2:

1)

Le conseil des gouverneurs décide, avant la fin de l’exercice, de ne pas distribuer tout ou partie du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation conformément à l’article 2, de sorte que le montant du revenu distribué n'excède pas le bénéfice net de la BCE pour cet exercice si, sur le fondement d’une estimation motivée élaborée par le directoire, le conseil des gouverneurs prévoit que la BCE va enregistrer une perte annuelle globale ou réaliser un bénéfice net annuel d’un montant inférieur au montant estimé de son revenu relatif aux billets en euros en circulation.

2)

Le conseil des gouverneurs peut décider, avant la fin de l’exercice, de porter tout ou partie du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation dans une provision pour risques de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or.

Article 4

Dispositions finales

1.   La décision BCE/2002/9 est abrogée. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

2.   La présente décision entre en vigueur le lendemain de son adoption.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 novembre 2005.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 323 du 28.11.2002, p. 49.

(2)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 52. Décision modifiée en dernier lieu par la décision BCE/2004/9 (JO L 205 du 9.6.2004, p. 17).

(3)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 55. Décision modifiée par la décision BCE/2003/22 (JO L 9 du 15.1.2004, p. 39).


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