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Document 32004D0002

2004/257/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2)

OJ L 80, 18.3.2004, p. 33–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 224 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 224 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 40 - 48

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/257/oj

32004D0002

2004/257/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2)

Journal officiel n° L 080 du 18/03/2004 p. 0033 - 0041


Décision de la Banque centrale européenne

du 19 février 2004

portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne

(BCE/2004/2)

(2004/257/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.3,

DÉCIDE:

Article unique

Le règlement intérieur de la Banque centrale européenne, modifié le 22 avril 1999, puis modifié par la décision BCE/1999/6 du 7 octobre 1999 portant modification du règlement intérieur de la Banque centrale européenne(1), est remplacé par les dispositions suivantes, qui entrent en vigueur le 1er mars 2004.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Article premier

Définitions

Le présent règlement intérieur complète le traité instituant la Communauté européenne et les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne. Les termes utilisés dans le présent règlement intérieur ont le même sens que dans le traité et les statuts. Par "Eurosystème", on entend la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

CHAPITRE I LE CONSEIL DES GOUVERNEURS

Article 2

Date et lieu des réunions du conseil des gouverneurs

2.1. Le conseil des gouverneurs fixe les dates de ses réunions sur proposition du président. En principe, le conseil des gouverneurs se réunit à intervalles réguliers suivant un calendrier qu'il établit, en temps voulu, avant le début de chaque année civile.

2.2. Le président convoque une réunion du conseil des gouverneurs si une demande en ce sens est formulée par au moins trois membres du conseil des gouverneurs.

2.3. Le président peut aussi convoquer des réunions du conseil des gouverneurs quand il le juge nécessaire.

2.4. Le conseil des gouverneurs tient en principe ses réunions dans les locaux de la BCE.

2.5. Les réunions peuvent aussi se tenir par téléconférence, sauf si trois gouverneurs au moins s'y opposent.

Article 3

Participation aux réunions du conseil des gouverneurs

3.1. Sauf dans les cas énoncés ci-après, seuls les membres du conseil des gouverneurs, le président du Conseil de l'Union européenne et un membre de la Commission des Communautés européennes peuvent assister aux réunions du conseil des gouverneurs.

3.2. Chaque gouverneur peut en principe être accompagné d'une personne.

3.3. Si un gouverneur ne peut être présent, il peut désigner par écrit un suppléant, sans préjudice de l'article 4. Cette notification écrite est adressée au président en temps voulu avant la réunion. Ledit suppléant peut en principe être accompagné d'une personne.

3.4. Le président nomme secrétaire un membre du personnel de la BCE. Le secrétaire assiste le directoire dans la préparation des réunions du conseil des gouverneurs et en rédige les procès-verbaux.

3.5. S'il le juge opportun, le conseil des gouverneurs peut inviter d'autres personnes à assister à ses réunions.

Article 4

Modalités de vote

4.1. Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.

4.2. Le conseil des gouverneurs procède au vote à la demande du président. Le président ouvre également une procédure de vote sur demande d'un membre du conseil des gouverneurs.

4.3. Les abstentions ne font pas obstacle à l'adoption par le conseil des gouverneurs des décisions prises en vertu de l'article 41.2 des statuts.

4.4. Si un membre du conseil des gouverneurs est empêché de voter pendant une période prolongée (c'est-à-dire au-delà d'un mois), il peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs.

4.5. Conformément à l'article 10.3 des statuts, si un gouverneur ne peut prendre part au vote concernant une décision devant être prise en vertu des articles 28, 29, 30, 32, 33 et 51 des statuts, son suppléant désigné peut exercer son vote pondéré.

4.6. Le président peut faire procéder à un vote à bulletin secret si trois membres du conseil des gouverneurs au moins le demandent. Si des membres du conseil des gouverneurs sont personnellement concernés par une proposition de décision en vertu des articles 11.1, 11.3 ou 11.4 des statuts, il est procédé à un vote à bulletin secret. Dans ce cas, les membres du conseil des gouverneurs concernés ne prennent pas part au vote.

4.7. Les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, à moins que trois membres du conseil des gouverneurs au moins ne s'y opposent. Une procédure écrite requiert: i) en principe, un délai d'au moins cinq jours ouvrables pour l'examen de la question par chaque membre du conseil des gouverneurs; ii) la signature de chaque membre du conseil des gouverneurs (ou de son suppléant, désigné conformément à l'article 4.4), et iii) la consignation de la décision au procès-verbal de la réunion suivante du conseil des gouverneurs.

Article 5

Organisation des réunions du conseil des gouverneurs

5.1. Le conseil des gouverneurs adopte l'ordre du jour de chaque réunion. Un ordre du jour provisoire est établi par le directoire et est envoyé, avec les documents qui s'y rapportent, aux membres du conseil des gouverneurs et aux autres participants habilités, huit jours au moins avant la réunion, sauf dans les situations d'urgence, auquel cas le directoire agit de la manière appropriée selon les circonstances. Le conseil des gouverneurs peut, sur proposition du président ou de l'un de ses membres, décider de retirer des points de l'ordre du jour provisoire ou d'y ajouter des points supplémentaires. Un point est retiré de l'ordre du jour, à la demande de trois membres du conseil des gouverneurs au moins, si les documents qui s'y rapportent n'ont pas été soumis aux membres du conseil des gouverneurs en temps voulu.

5.2. Le procès-verbal des délibérations du conseil des gouverneurs est soumis à ses membres pour approbation lors de la réunion suivante (ou plus tôt, s'il y a lieu, par procédure écrite); il est signé par le président.

5.3. Le conseil des gouverneurs peut établir des règles internes concernant le processus décisionnel applicable en cas d'urgence.

CHAPITRE II LE DIRECTOIRE

Article 6

Date et lieu des réunions du directoire

6.1. La date des réunions est fixée par le directoire sur proposition du président.

6.2. Le président peut aussi convoquer des réunions du directoire quand il le juge nécessaire.

Article 7

Modalités de vote

7.1. Pour que le directoire puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres, conformément à l'article 11.5 des statuts. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.

7.2. Les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, à moins que deux membres du directoire au moins ne s'y opposent.

7.3. Les membres du directoire personnellement concernés par une décision future prévue aux articles 11.1, 11.3 ou 11.4 des statuts ne prennent pas part au vote.

Article 8

Organisation des réunions du directoire

Le directoire décide de l'organisation de ses réunions.

CHAPITRE III ORGANISATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Article 9

Les comités du SEBC/de l'Eurosystème

9.1. Le conseil des gouverneurs institue des comités et les dissout. Ceux-ci assistent les organes de décision de la BCE dans l'accomplissement de leurs tâches et rendent compte au conseil des gouverneurs par l'intermédiaire du directoire.

9.2. Les comités sont composés de deux membres au plus de chaque BCN de l'Eurosystème et de la BCE, désignés respectivement par chaque gouverneur et par le directoire. Le conseil des gouverneurs définit les mandats des comités et nomme leurs présidents. En principe, le président est un membre du personnel de la BCE. Le conseil des gouverneurs et le directoire ont le droit de demander aux comités de préparer des études sur des sujets précis. Le secrétariat des comités est assuré par la BCE.

9.3. La banque centrale nationale de chaque État membre non participant peut également désigner jusqu'à deux membres du personnel pour participer aux réunions d'un comité, lorsque ce dernier s'occupe de questions qui relèvent de la compétence du conseil général et lorsque le président d'un comité et le directoire le jugent opportun.

9.4. Les représentants d'autres institutions et organes communautaires et de tout autre tiers peuvent également être invités à participer aux réunions d'un comité lorsque le président d'un comité et le directoire le jugent opportun.

Article 9 bis

Le conseil des gouverneurs peut décider d'instituer des comités ad hoc chargés de fonctions consultatives spécifiques.

Article 10

Organisation interne

10.1. Le directoire, après consultation du conseil des gouverneurs, arrête le nombre, le nom et les compétences respectives des services de la BCE. Cette décision est rendue publique.

10.2. L'ensemble des services de la BCE sont placés sous la direction du directoire. Le directoire décide de la répartition des compétences entre ses membres en ce qui concerne les différents services de la BCE et fait part de sa décision au conseil des gouverneurs, au conseil général et au personnel de la BCE. Toute décision à ce sujet requiert la présence de tous les membres du directoire et ne peut être prise contre le vote du président.

Article 11

Personnel de la BCE

11.1. Chaque membre du personnel de la BCE reçoit notification du poste qui lui est attribué dans la structure de la BCE, de l'échelon de la hiérarchie auquel il rend compte et des responsabilités qui lui sont confiées dans l'exercice de ses fonctions.

11.2. Sans préjudice des articles 36 et 47 des statuts, le directoire édicte des règles d'organisation (ci-après dénommées "circulaires administratives") qui sont obligatoires pour le personnel de la BCE.

11.3. Le directoire adopte et actualise un code de conduite contenant des directives à l'intention de ses membres et des membres du personnel de la BCE.

CHAPITRE IV PARTICIPATION DU CONSEIL GÉNÉRAL AUX TÂCHES DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES

Article 12

Relations entre le conseil des gouverneurs et le conseil général

12.1. Le conseil général de la BCE est mis en mesure de présenter ses observations avant que le conseil des gouverneurs adopte:

- les avis prévus aux articles 4 et 25.1 des statuts,

- les recommandations dans le domaine statistique prévues à l'article 42 des statuts,

- le rapport annuel,

- les règles relatives à la normalisation des règles comptables et aux déclarations des opérations,

- les mesures nécessaires à l'application de l'article 29 des statuts,

- les conditions d'emploi du personnel de la BCE,

- dans le cadre des préparatifs en vue de la fixation irrévocable des taux de change, un avis de la BCE émis conformément à l'article 123, paragraphe 5, du traité ou concernant les actes juridiques communautaires devant être adoptés lorsqu'une dérogation est abrogée.

12.2. Lorsque, conformément au premier paragraphe du présent article, le conseil général est invité à présenter ses observations, il lui est accordé un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. En cas d'urgence, qui doit être motivée dans la demande, le délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Le président peut décider de recourir à une procédure écrite.

12.3. Conformément à l'article 47.4 des statuts, le président informe le conseil général des décisions adoptées par le conseil des gouverneurs.

Article 13

Relations entre le directoire et le conseil général

13.1. Le conseil général de la BCE est mis en mesure de présenter ses observations avant que le directoire:

- mette en application les actes juridiques du conseil des gouverneurs pour lesquels, conformément à l'article 12.1 précité, la contribution du conseil général est requise,

- adopte, en vertu des pouvoirs délégués par le conseil des gouverneurs en application de l'article 12.1 des statuts, les actes juridiques pour lesquels, conformément à l'article 12.1 du présent règlement intérieur, la contribution du conseil général est requise.

13.2. Lorsque, conformément au premier paragraphe du présent article, le conseil général est invité à présenter ses observations, il lui est accordé un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. En cas d'urgence, qui doit être motivée dans la demande, le délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Le président peut décider de recourir à une procédure écrite.

CHAPITRE V DISPOSITIONS DE PROCÉDURE SPÉCIFIQUES

Article 14

Délégation de pouvoirs

14.1. La délégation de pouvoirs conférée au directoire par le conseil des gouverneurs conformément à l'article 12.1, deuxième paragraphe, dernière phrase, des statuts est notifiée aux parties concernées, ou rendue publique s'il y a lieu, lorsque les décisions prises par délégation sont opposables aux tiers. Le conseil des gouverneurs est informé sans retard de tout acte adopté par délégation.

14.2. La liste des signataires autorisés de la BCE, établie conformément aux décisions adoptées en vertu de l'article 39 des statuts, est transmise aux parties intéressées.

Article 15

Procédure budgétaire

15.1. Le conseil des gouverneurs, statuant sur proposition du directoire élaborée conformément aux principes définis par celui-là, adopte, avant la fin de chaque exercice, le budget de la BCE pour l'exercice suivant.

15.2. Pour l'assister dans l'examen des questions se rapportant au budget de la BCE, le conseil des gouverneurs crée un comité budgétaire, dont il définit le mandat et la composition.

Article 16

Présentation de rapports et comptes annuels

16.1. Le conseil des gouverneurs adopte le rapport annuel prévu à l'article 15.3 des statuts.

16.2. Le directoire reçoit délégation pour adopter et publier les rapports trimestriels prévus à l'article 15.1 des statuts, la situation financière hebdomadaire consolidée visée à l'article 15.2 des statuts et le bilan consolidé prévu à l'article 26.3 des statuts ainsi que les autres rapports.

16.3. Le directoire établit, conformément aux principes définis par le conseil des gouverneurs, les comptes annuels de la BCE avant la fin du premier mois de l'exercice budgétaire suivant. Les comptes sont soumis au commissaire aux comptes extérieur.

16.4. Le conseil des gouverneurs adopte les comptes annuels de la BCE avant la fin du premier trimestre de l'exercice suivant. Le rapport du commissaire aux comptes extérieur est soumis au conseil des gouverneurs préalablement à leur adoption.

Article 17

Instruments juridiques de la BCE

17.1. Le conseil des gouverneurs arrête les règlements de la BCE, qui sont signés en son nom par le président.

17.2. Les orientations de la BCE sont arrêtées par le conseil des gouverneurs, notifiées ensuite dans l'une des langues officielles des Communautés européennes et signées par le président au nom du conseil des gouverneurs. Elles sont motivées. La notification aux banques centrales nationales peut se faire par télécopie, par courrier électronique, par télex ou par lettre. Toute orientation de la BCE devant faire l'objet d'une publication officielle est traduite dans les langues officielles des Communautés européennes.

17.3. Le conseil des gouverneurs peut déléguer ses pouvoirs normatifs au directoire pour l'application de ses règlements et de ses orientations. Le règlement ou l'orientation concerné précise les points devant être appliqués ainsi que les limites et l'étendue des pouvoirs délégués.

17.4. Dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, le conseil des gouverneurs ou le directoire arrête les décisions et les recommandations de la BCE, qui sont signées par le président. Les décisions de la BCE imposant des sanctions à des tiers sont signées par le président, le vice-président ou deux autres membres du directoire. Les décisions et les recommandations de la BCE sont motivées. Les recommandations concernant le droit communautaire dérivé prévues à l'article 42 des statuts sont adoptées par le conseil des gouverneurs.

17.5. Sans préjudice de l'article 44, deuxième paragraphe, et de l'article 47.1, premier tiret, des statuts, le conseil des gouverneurs adopte les avis de la BCE. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, et à moins que trois gouverneurs au moins souhaitent que le conseil des gouverneurs conserve sa compétence pour l'adoption d'avis spécifiques, le directoire peut adopter les avis de la BCE en se conformant aux commentaires formulés par le conseil des gouverneurs et en tenant compte de la contribution du conseil général. Les avis de la BCE sont signés par le président.

17.6. Les instructions de la BCE sont arrêtées par le directoire, notifiées ensuite dans l'une des langues officielles des Communautés européennes et signées par le président ou deux membres du directoire au nom du directoire. La notification aux banques centrales nationales peut se faire par télécopie, par courrier électronique, par télex ou par lettre. Toute instruction de la BCE devant faire l'objet d'une publication officielle est traduite dans les langues officielles des Communautés européennes.

17.7. Tous les instruments juridiques de la BCE sont numérotés dans l'ordre afin de faciliter leur identification. Le directoire prend les dispositions nécessaires pour conserver les originaux, assurer la notification aux destinataires ou aux autorités dont émane la consultation et, s'il s'agit de règlements de la BCE, d'avis de la BCE sur des projets de législation communautaire ou d'instruments juridiques de la BCE dont la publication a été expressément décidée, procéder à leur publication au Journal officiel de l'Union européenne dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

17.8. Les principes énoncés par le règlement n° 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne(1) sont applicables aux actes juridiques précisés à l'article 34 des statuts.

Article 18

Procédure prévue à l'article 106, paragraphe 2, du traité

L'approbation prévue à l'article 106, paragraphe 2, du traité est donnée, pour l'année suivante, par une décision unique du conseil des gouverneurs prise pour l'ensemble des États membres participants au dernier trimestre de chaque année.

Article 19

Achats et fournitures

19.1. Lors des achats de biens et de services destinés à la BCE, il convient de prendre dûment en considération les principes de publicité, de transparence, d'égalité d'accès, de non-discrimination et de gestion efficace.

19.2. À l'exception du principe de gestion efficace, il peut être dérogé aux principes précités en cas d'urgence, pour des raisons de sécurité ou liées à la préservation du secret, lorsqu'il n'existe qu'un seul fournisseur, pour des fournitures à la BCE provenant des banques centrales nationales ou pour assurer la continuité d'une source d'approvisionnement.

Article 20

Sélection, nomination et promotion du personnel

20.1. Tous les membres du personnel de la BCE sont sélectionnés, nommés et promus par le directoire.

20.2. Tous les membres du personnel de la BCE sont sélectionnés, nommés et promus en prenant dûment en considération les principes de qualification professionnelle, de publicité, de transparence, d'égalité d'accès et de non-discrimination. Les règles et les procédures applicables au recrutement et à la promotion interne sont précisées par des circulaires administratives.

Article 21

Régime applicable au personnel

21.1. Les conditions d'emploi et les règles applicables au personnel déterminent les relations de travail entre la BCE et son personnel.

21.2. Sur proposition du directoire et après consultation du conseil général, le conseil des gouverneurs adopte les conditions d'emploi.

21.3. Le directoire adopte les règles applicables au personnel, qui mettent en application les conditions d'emploi.

21.4. Le comité du personnel est consulté préalablement à l'adoption de nouvelles conditions d'emploi ou de nouvelles règles applicables au personnel. Son avis est soumis respectivement au conseil des gouverneurs ou au directoire.

Article 22

Communications et annonces

Les communications générales et l'annonce des décisions prises par les organes de décision de la BCE peuvent être publiées sur le site Internet de la BCE, au Journal officiel de l'Union européenne, par le biais de services d'information financière utilisés habituellement par les marchés financiers ou par tout autre moyen.

Article 23

Confidentialité des documents de la BCE et accès à ceux-ci

23.1. Les réunions des organes de décision de la BCE et de tout comité ou groupe créé par eux sont confidentielles, à moins que le conseil des gouverneurs n'autorise le président à rendre public le résultat de leurs délibérations.

23.2. L'accès du public aux documents établis ou détenus par la BCE est régi par une décision du conseil des gouverneurs.

23.3. Les documents établis par la BCE sont classifiés et traités conformément aux règles fixées par une circulaire administrative. Ils sont librement accessibles après un délai de trente ans, sauf décision contraire prise par les organes de décision.

CHAPITRE VI DISPOSITION FINALE

Article 24

Modification du présent règlement intérieur

Le conseil des gouverneurs peut modifier le présent règlement intérieur. Le conseil général peut proposer des modifications et le directoire peut arrêter des règles complémentaires dans le domaine relevant de sa compétence.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 février 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude Trichet

(1) JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

(1) JO L 314 du 8.12.1999, p. 32.

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