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Document 32008D0029(01)

2009/5/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 18 décembre 2008 relative à l’application différée du système de rotation au sein du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE/2008/29)

OJ L 3, 7.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 72 - 73

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/5(2)/oj

7.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/4


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 décembre 2008

relative à l’application différée du système de rotation au sein du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne

(BCE/2008/29)

(2009/5/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 10.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2008/608/CE du Conseil du 8 juillet 2008 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité pour l’adoption de la monnaie unique par la Slovaquie, le 1er janvier 2009 (1), la Slovaquie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion (2) est abrogée à compter du 1er janvier 2009.

(2)

Lors de l’adoption de l’euro par la Slovaquie, le nombre de membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne sera supérieur à vingt et un. L’article 10.2 des statuts du SEBC prévoit qu’à compter de la date à laquelle le nombre de membres du conseil des gouverneurs est supérieur à vingt et un, chaque membre du directoire dispose d’une voix et le nombre de gouverneurs disposant du droit de vote est de quinze. Cette disposition précise également les règles relatives à la rotation de ces droits de vote. En vertu de l’article 10.2, sixième tiret, le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres, disposant ou non du droit de vote, peut décider de différer l’application du système de rotation jusqu’à la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à dix-huit.

(3)

Le considérant 6 de la recommandation BCE/2003/1 du 3 février 2003 de la décision du Conseil relative à une modification de l’article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (3) et le considérant 6 de la décision 2003/223/CE du Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, du 21 mars 2003 relative à une modification de l’article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (4) font référence à la possibilité d’une décision de différer l’application du système de rotation de manière à éviter la situation dans laquelle les gouverneurs d’un groupe quelconque disposent du droit de vote selon une fréquence de 100 %. L’application du système de rotation lorsque le nombre de gouverneurs est supérieur à quinze rendrait nécessaire l’adoption de mesures exceptionnelles afin d’assurer que la fréquence des droits de vote des gouverneurs appartenant au premier groupe n’est pas inférieure à celle des droits de vote des gouverneurs appartenant au second groupe. Afin de garantir le respect de cette condition, une solution pourrait consister à attribuer cinq droits de vote au premier groupe. Cela aurait néanmoins pour conséquence que les membres du premier groupe disposeraient du droit de vote selon une fréquence de 100 %, et serait par conséquent contraire à l’intention de soumettre tous les gouverneurs au système de rotation. D’autres mesures visant à éviter que les membres du premier groupe disposent du droit de vote selon une fréquence de 100 % rendraient le système de rotation significativement plus complexe.

(4)

Après en avoir longuement délibéré, le conseil des gouverneurs a conclu que l’application différée du système de rotation jusqu’à ce que le nombre de gouverneurs soit supérieur à dix-huit comporte plus d’avantages que l’application du système de rotation lorsque le nombre de gouverneurs est supérieur à quinze, dans la mesure où elle permet d’éviter l’introduction d’éléments de complexité supplémentaires dans le système de rotation transitoire à deux groupes. Par conséquent, il convient de différer l’application du système de rotation jusqu’à ce que le nombre de gouverneurs soit supérieur à dix-huit,

DÉCIDE:

Article premier

L’application du système de rotation prévu par l’article 10.2 des statuts du SEBC est différée jusqu’à la date à laquelle le nombre de gouverneurs au sein du conseil des gouverneurs est supérieur à dix-huit.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 décembre 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 195 du 24.7.2008, p. 24.

(2)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(3)  JO C 29 du 7.2.2003, p. 6.

(4)  JO L 83 du 1.4.2003, p. 66.


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