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Document 32015D0016(01)

Décision (UE) 2015/811 de la Banque centrale européenne du 27 mars 2015 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne en possession des autorités nationales compétentes (BCE/2015/16)

OJ L 128, 23.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/811/oj

23.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/27


DÉCISION (UE) 2015/811 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 mars 2015

relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne en possession des autorités nationales compétentes (BCE/2015/16)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 34,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), notamment son article 6, paragraphe 1, en liaison avec son article 6, paragraphe 7,

vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle et, en consultation avec les autorités compétentes nationales,

considérant ce qui suit:

(1)

Le régime déterminant l'accès du public aux documents de la BCE est énoncé dans la décision BCE/2004/3 (2).

(2)

Les documents de la BCE peuvent être en possession des autorités nationales compétentes du fait que celles-ci sont tenues au devoir d'assistance envers la BCE, de coopération loyale et à l'obligation d'échanger des informations avec la BCE, conformément au règlement (UE) no 1024/2013. L'accomplissement des missions de surveillance prudentielle confiées à la BCE, ainsi que le bon fonctionnement du mécanisme de surveillance unique, pourrait être entravé si la BCE n'était pas consultée sur le niveau d'accès à accorder aux documents de la BCE en possession des autorités nationales compétentes ou si, à défaut, les demandes d'accès à ces documents n'étaient pas transmises à la BCE. Par conséquent, soit les demandes d'accès à ces documents devraient être transmises à la BCE, soit la BCE devrait être consultée préalablement à toute décision de divulgation.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision:

1)

«Document» et «document de la BCE» désignent tout contenu, quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) établi ou détenu par la BCE et relatif à ses politiques, activités ou décisions dans le cadre du règlement (UE) no 1024/2013;

2)

«Autorité nationale compétente» (ANC) a le sens qui lui est donné au paragraphe 2) de l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013. Cette définition est sans préjudice des dispositions du droit national, qui confient certaines missions de surveillance prudentielle à une banque centrale nationale (BCN) qui n'a pas été désignée en tant qu'autorité compétente nationale. En ce qui concerne ces dispositions, toute renvoi à une ANC dans la présente décision renvoit également à la BCN dans le cadre des missions de surveillance prudentielle qui lui ont été confiées par le droit national.

Article 2

Documents en possession des ANC

Lorsqu'une ANC reçoit une demande relative à un document en sa possession, elle consulte la BCE sur le niveau d'accès à accorder, préalablement à toute décision de divulgation, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

À défaut, l'ANC peut soumettre la demande à la BCE.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 4

Destinataires

Les ANC sont destinataires de a présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 mars 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Décision BCE/2004/3 du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 42).


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