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Document 32015R0730

Règlement (UE) 2015/730 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2015 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (BCE/2015/18)

OJ L 116, 7.5.2015, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/730/oj

7.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/5


RÈGLEMENT (UE) 2015/730 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 avril 2015

modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (BCE/2015/18)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu l'avis de la Commission européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de fournir à la Banque centrale européenne (BCE) des statistiques adéquates concernant les activités financières du sous-secteur des sociétés d'assurance des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), le règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50) (3) a introduit de nouvelles obligations de déclaration statistique pour les sociétés d'assurance. En conséquence, le règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (BCE/2012/24) (4) doit être modifié pour définir les obligations de déclaration statistique relatives aux détentions de titres des sociétés d'assurance. Afin de réduire la charge de déclaration, les banques centrales nationales (BCN) devraient être habilitées à combiner leurs obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) avec leurs obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1374/2014.

(2)

Il existe un lien étroit entre les données relatives aux détentions de titres des sociétés d'assurance collectées par les BCN à des fins statistiques en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) et les données collectées par les autorités compétentes nationales (ACN) à des fins de surveillance prudentielle conformément au cadre établi par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Selon l'article 70 de la directive 2009/138/CE, les ACN peuvent transmettre des informations, destinées à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par cette directive, aux BCN et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires. Compte tenu du mandat général confié à la BCE par l'article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») en vue de sa coopération avec d'autres organes dans le domaine des statistiques, et afin de limiter la charge administrative et d'éviter le dédoublement des fonctions, les BCN peuvent établir les données à déclarer en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), dans la mesure du possible, à partir des données collectées en vertu de la directive 2009/138/CE, y compris de la transposition nationale de cette directive, en tenant dûment compte des conditions d'un éventuel accord de coopération conclu entre la BCN concernée et l'ACN concernée.

(3)

Le système européen des comptes nationaux et régionaux mis en place par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après le «SEC 2010») exige que les actifs et passifs des unités institutionnelles soient déclarés dans le pays de résidence. Afin de réduire la charge de déclaration, si les BCN établissent des données, dont la déclaration est requise des sociétés d'assurance, à partir de données collectées conformément à la directive 2009/138/CE, les détentions de titres des succursales de sociétés d'assurance dont le siège est situé dans l'espace économique européen (EEE) peuvent être agrégées avec celles dudit siège. Si tel est le cas, il convient de collecter des informations limitées concernant les succursales des sociétés d'assurance afin de contrôler la taille de ces succursales et toute déviation par rapport au principe de résidence du SEC 2010.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, la définition suivante est insérée:

«8 bis.

“société d'assurance” a la même signification que celle donnée à l'article 1er du règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50) (*);

(*)  Règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 36).»"

2)

l'article 2 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La population déclarante effective est composée des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance, conservateurs, qui sont résidents, et des responsables de groupes bancaires qui ont été identifiés par le conseil des gouverneurs en tant que groupes déclarants en vertu du paragraphe 4 et qui ont reçu notification de leurs obligations de déclaration conformément au paragraphe 5 (ci-après conjointement les “agents déclarants effectifs” et individuellement l'“agent déclarant effectif”).

2.   Si un OPC monétaire (money market fundMMF), un fonds d'investissement, un véhicule financier effectuant des opérations de titrisation ou une société d'assurance n'est pas doté de la personnalité juridique en vertu de son droit national, la déclaration des informations requises en vertu du présent règlement est effectuée par les personnes qui sont juridiquement habilitées à le représenter ou, en l'absence de représentation officielle, par les personnes qui, en vertu du droit national applicable, en sont responsables.»

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Lorsque les BCN établissent des données, dont la déclaration est requise des sociétés d'assurance en vertu du présent règlement, à partir de données collectées en vertu de la directive 2009/138/CE, la population déclarante effective des sociétés d'assurance se compose:

a)

des sociétés d'assurance constituées en société dans l'État membre de la zone euro concerné et résidant sur son territoire, y compris les filiales dont les sociétés mères se situent hors de ce territoire;

b)

des succursales de sociétés d'assurance définies au point a), qui résident hors du territoire de l'État membre de la zone euro concerné;

c)

des succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire de l'État membre de la zone euro concerné mais dont le siège social se situe hors de l'EEE.

Pour lever toute ambiguïté, les succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire d'un État membre de la zone euro et dont le siège social se situe dans l'EEE ne font pas partie de la population déclarante effective.»

3)

l'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les IFM, les fonds d'investissement, les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, les sociétés d'assurance et les conservateurs fournissent à leur BCN concernée respective, des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, relatives aux opérations financières au cours du mois ou du trimestre de référence, ou les informations statistiques nécessaires à l'établissement des données relatives à de telles opérations, qui ont trait à leurs propres détentions de titres avec un code ISIN, conformément à la deuxième partie de l'annexe I. Ces données sont déclarées selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle conformément aux instructions de déclaration définies par les BCN concernées.»

b)

les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:

«2 bis.   Les BCN concernées demandent aux conservateurs de déclarer, selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle, conformément aux instructions de déclaration définies par les BCN concernées, des données, titre par titre, et des informations sur les investisseurs, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, relatives aux opérations financières au cours du mois ou du trimestre de référence, qui ont trait aux titres avec un code ISIN conservés pour le compte de sociétés d'assurance;

ter.   Lorsque les BCN établissent les données, dont la déclaration est requise des sociétés d'assurance conformément au présent règlement, à partir de données collectées en vertu de la directive 2009/138/CE, les sociétés d'assurance fournissent à la BCN concernée, selon une périodicité annuelle, des données agrégées ou des données titre par titre relatives aux positions de fin d'année en titres avec un code ISIN, ventilées en détentions nationales totales de la société d'assurance et en détentions totales de ses succursales dans chaque pays de l'EEE et en dehors de l'EEE, conformément à la huitième partie de l'annexe I. Dans ce cas, les sociétés d'assurance qui contribuent aux déclarations annuelles représentent au moins 95 % du total des titres avec un code ISIN détenus par les sociétés d'assurance dans l'État membre de la zone euro concerné.»

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les obligations de déclaration en vertu du présent règlement, y compris les dérogations à celles-ci, sont sans préjudice des obligations de déclaration énoncées dans: a) le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32); b) le règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8); c) le règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30); d) le règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50).»

d)

les paragraphes 8 à 11 suivants sont ajoutés:

«8.   La BCN concernée demande aux responsables de groupe déclarant de déclarer selon une périodicité trimestrielle les informations requises dans la sixième partie de l'annexe I sous l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant” (titre par titre), relatives aux titres avec un code ISIN qui sont détenus par leur groupe conformément à l'article 3, paragraphe 3, et aux titres sans code ISIN qui sont détenus par leur groupe conformément à l'article 3, paragraphe 6.

9.   Les BCN peuvent obtenir les données relatives aux détentions de titres des sociétés d'assurance, qui doivent être déclarées en vertu du présent règlement, à partir des données suivantes collectées conformément au cadre instauré par la directive 2009/138/CE:

a)

les données figurant dans les modèles déclaratifs quantitatifs destinés à la déclaration d'informations prudentielles, transmises aux BCN par les ACN, que la BCN et l'ACN soient constituées séparément ou intégrées dans la même institution, selon les conditions des accords de coopération conclus entre les deux organismes; ou

b)

les données figurant dans les modèles déclaratifs quantitatifs destinés à la déclaration d'informations prudentielles, telles que transmises directement par les agents déclarants, et de façon simultanée, à une BCN et à une ACN.

10.   Lorsqu'un modèle déclaratif quantitatif destiné à la déclaration d'informations prudentielles contient des données nécessaires au respect, par les sociétés d'assurance, des obligations de déclaration statistique imposées par le présent règlement, les BCN ont accès à l'intégralité de ce modèle à des fins de qualité des données.

11.   Les États membres peuvent mettre en place des accords de coopération prévoyant une collecte centralisée des informations, par l'ACN concernée, couvrant à la fois les obligations de collecte de données imposées par le cadre instauré par la directive 2009/138/CE et les obligations de collecte de données supplémentaires définies dans le présent règlement, conformément à la législation nationale et aux éventuels mandats harmonisés définis par la BCE.»

4)

l'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point a), la première phrase du point i) est remplacée par le texte suivant:

«les BCN peuvent octroyer aux IFM, aux fonds d'investissement, aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, aux sociétés d'assurance et aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l'article 3, paragraphe 1, pour autant qu'en termes de positions, la contribution combinée par secteur ou sous-secteur des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs, bénéficiant de la dérogation, aux détentions nationales des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs, respectivement, ne soit pas supérieure à 40 %.»

b)

au paragraphe 1, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

les BCN peuvent octroyer aux IFM, aux fonds d'investissement, aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, aux sociétés d'assurance et aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l'article 3, paragraphe 1, pour autant qu'en termes de positions, la contribution combinée par secteur ou sous-secteur des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs, bénéficiant de la dérogation, aux détentions nationales des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs, respectivement, ne soit pas supérieure à 5 %;»

;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les BCN peuvent exempter partiellement ou totalement les établissements de crédit des obligations de déclaration, pour autant que la contribution combinée, détenue par les établissements de crédit bénéficiant de la dérogation, au montant total des titres dans l'État membre de la zone euro concerné, en termes de positions, ne soit pas supérieure à 5 %; toutefois, ce seuil peut être porté à 15 % pendant les deux premières années suivant le début de la déclaration en vertu du présent règlement.»

d)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Les BCN peuvent octroyer aux sociétés d'assurance des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l'article 3, paragraphe 1, comme suit:

a)

les BCN peuvent octroyer aux sociétés d'assurance des dérogations sur la base du total des détentions, par les sociétés d'assurance, de titres avec un code ISIN, pour autant qu'en termes de positions, la contribution combinée, détenue par les sociétés d'assurance bénéficiant de la dérogation, au montant total des titres dans l'État membre de la zone euro concerné ne soit pas supérieure à 5 %; ou

b)

les BCN peuvent octroyer aux sociétés d'assurance des dérogations sur la base du total des détentions, par les sociétés d'assurance, de titres avec un code ISIN pour autant que:

i)

en termes de positions, la contribution combinée, détenue par les sociétés d'assurance bénéficiant de la dérogation, au montant total des titres dans l'État membre de la zone euro concerné ne soit pas supérieure à 20 %; et

ii)

les données directement déclarées par les sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 1, et les données déclarées par les conservateurs concernant les détentions de sociétés d'assurance qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration directe, représentent ensemble, titre par titre, 95 % ou plus du total des détentions, par les sociétés d'assurance, de titres avec un code ISIN, dans chaque État membre de la zone euro.»

e)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les BCN peuvent octroyer à tous les OPC monétaires des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 1, pour autant que leur total de détentions de titres avec un code ISIN représente moins de 2 % des titres détenus par les OPC monétaires de la zone euro.

4.   Les BCN peuvent octroyer à tous les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 1, pour autant que leur total de détentions de titres avec un code ISIN représente moins de 2 % des titres détenus par les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation de la zone euro.»

f)

au paragraphe 5, le point c) suivant est ajouté:

«c)

Les BCN peuvent exempter partiellement ou totalement les conservateurs des obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 2 bis, pour autant que les données directement déclarées par les sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 1, et les données déclarées par les conservateurs concernant les détentions des sociétés d'assurance qui ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration directe représentent ensemble, titre par titre, 95 % ou plus du total des titres avec un code ISIN détenus par les sociétés d'assurance, dans chaque État membre de la zone euro concerné.»

g)

le paragraphe 6 bis suivant est inséré:

«6 bis.   Les BCN peuvent choisir d'octroyer aux responsables de groupes déclarants des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 8, pour autant que les BCN puissent établir les données dont la déclaration est requise des responsables de groupes déclarants à partir de données collectées auprès d'autres sources.»

h)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les BCN peuvent choisir d'octroyer des dérogations aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement si les agents déclarants effectifs déclarent les mêmes données en application du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8), du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30) ou du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50), ou si les BCN peuvent établir d'une autre manière les mêmes données, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l'annexe III.»

5)

l'article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Fusions, scissions et restructurations

En cas de fusion, de scission ou de restructuration susceptible d'avoir une influence sur le respect de leurs obligations en matière statistique, les agents déclarants concernés informent la BCN concernée des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément aux accords de coopération, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et avant la prise d'effet de celle-ci.»

6)

l'article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/730 (BCE/2015/18) (**)

1.   La première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/730 (BCE/2015/18) commence avec les données concernant la période de référence de mars 2015, sauf disposition contraire dans le présent article.

2.   La première déclaration effectuée par les sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 1, commence avec les données concernant la période de référence de mars 2016.

3.   La première déclaration effectuée par les conservateurs conformément à l'article 3, paragraphe 2 bis, commence avec les données concernant la période de référence de mars 2016.

4.   La première déclaration effectuée par les sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 2 ter, commence avec les données annuelles concernant l'année de référence 2016.

(**)  Règlement (UE) 2015/730 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2015 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (JO L 116 du 7.5.2015, p. 5).»"

Article 2

Modification des annexes I et II du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

Les annexes I et II du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont modifiées conformément aux annexes I et II du présent règlement.

Article 3

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 avril 2015.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO C 72 du 28.2.2015, p. 3.

(3)  Règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 36).

(4)  Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).

(5)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifiée comme suit:

1)

la première partie est modifiée comme suit:

a)

la première phrase du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

«Les IFM, les fonds d'investissement et les conservateurs qui déclarent des données relatives à leurs propres détentions de titres ou aux titres qu'ils conservent pour le compte d'investisseurs résidents doivent fournir les informations statistiques en suivant l'une des méthodes suivantes:» et

b)

la première phrase du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:

«Les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et les sociétés d'assurance fournissent les informations statistiques en suivant l'une des méthodes suivantes:»

2)

la deuxième partie est remplacée par le texte suivant:

«DEUXIÈME PARTIE

Données relatives aux propres détentions de titres avec un code ISIN, des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs

Pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie “Titres de créance” (F.3), “Actions cotées” (F.511) ou “Titres de fonds d'investissement” (investment fund shares or units) (F.52), les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous sont déclarées par les investisseurs financiers faisant partie des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation ou sociétés d'assurance et par les conservateurs pour ce qui est de leurs propres détentions de titres. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l'annexe II:

a)

les données relatives aux champs 1 et 2 sont déclarées;

b)

les données sont déclarées conformément au point i), ou au point ii), comme suit:

i)

si les IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et les conservateurs déclarent les opérations financières titre par titre, les données relatives au champ 5 et, lorsque la BCN concernée le demande, les données relatives au champ 6 sont déclarées; ou

ii)

si les IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et les conservateurs ne déclarent pas les opérations financières titre par titre, les données relatives au champ 6, lorsque la BCN concernée le demande, sont déclarées.

La BCN concernée peut choisir de demander aux investisseurs financiers faisant partie des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 1 et 3 au lieu des données visées au point a). Dans ce cas, au lieu des données visées au point b), les données relatives au champ 5 et, lorsque la BCN concernée le demande, les données relatives au champ 7 sont également déclarées.

La BCN concernée peut également choisir de demander aux investisseurs financiers faisant partie des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 2b, 3 et 4.

Champ

Description

1

Code ISIN

2

Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

2b

Base de cotation

3

Valeur marchande

4

Investissements de portefeuille ou investissements directs

5

Opérations financières

6

Autres variations en volume à la valeur nominale

7

Autres variations en volume à la valeur marchande»

3)

la troisième partie est modifiée comme suit:

a)

la phrase suivante est ajoutée avant le tableau:

«Les conservateurs qui déclarent les détentions de sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 2 bis, déclarent également les données relatives au champ 9 ou au champ 10.»

b)

le tableau est remplacé par le suivant:

«Champ

Description

1

Code ISIN

2

Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

2b

Base de cotation

3

Secteur du détenteur:

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Autres intermédiaires financiers (S.125) à l'exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, auxiliaires financiers (S.126), institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (une subdivision de S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Administrations publiques (S.13) (1)

Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (2)

4

Valeur marchande

5

Investissements de portefeuille ou investissements directs

6

Opérations financières

7

Autres variations en volume à la valeur nominale

8

Autres variations en volume à la valeur marchande

9

Institution détentrice

10

L'institution détentrice est soumise à une obligation de déclaration directe

4)

la sixième partie est modifiée comme suit:

a)

la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La BCN concernée peut également choisir de demander aux responsables de groupe déclarant de déclarer les données relatives aux champs 2b, 3 et 6.»

b)

le tableau est remplacé par le suivant:

«Champ

Description

Options de déclaration alternatives

1

Code ISIN

i)

Niveau du groupe

ii)

Entités résidentes et non résidentes déclarées séparément

iii)

Par entité»

2

Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

2b

Base de cotation

3

Valeur marchande

4

Entités résidentes/entités non résidentes

 

5

Entité du groupe

 

6

L'émetteur fait partie du groupe déclarant

 

 

 

5)

la septième partie est modifiée comme suit:

a)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Pour chaque titre auquel il n'a pas été attribué de code ISIN, classé dans la catégorie de titres “Titres de créance à court terme” (F.31), “Titres de créance à long terme” (F.32), “Actions cotées” (F.511) ou “Titres de fonds d'investissement” (F.52), les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous peuvent être déclarées par les investisseurs financiers appartenant aux IMF, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation ou sociétés d'assurance et par les conservateurs. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l'annexe II:»

b)

les points a), i) et ii), sont remplacés par le texte suivant:

«i)

les données relatives aux champs 1 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données relatives aux champs 6, 7 et 9 à 15, et soit les données relatives au champ 16, soit les données relatives aux champs 17 et 18, pour le trimestre ou le mois de référence, titre par titre, en utilisant un numéro d'identification tel que le code CUSIP, SEDOL, un numéro d'identification de la BCN, etc.; ou

ii)

les données agrégées relatives aux champs 2 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données agrégées relatives aux champs 6, 7, et 9 à 15, et soit les données relatives au champ 16, soit les données relatives aux champs 17 et 18, pour le trimestre ou le mois de référence.»

c)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Pour les conservateurs déclarant des données sur les titres qu'ils détiennent pour le compte d'investisseurs financiers résidents qui ne sont pas tenus de déclarer leurs détentions de titres et pour le compte d'investisseurs non financiers, les données trimestrielles et mensuelles peuvent être déclarées comme suit:

i)

les données relatives aux champs 1 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données relatives aux champs 6 et 8 à 15, et soit les données relatives au champ 16, soit les données relatives aux champs 17 et 18, pour le trimestre ou le mois de référence, titre par titre, en utilisant un numéro d'identification tel que le code CUSIP, SEDOL, un numéro d'identification de la BCN, etc.; ou

ii)

les données agrégées relatives aux champs 2 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données agrégées relatives aux champs 6 et 8 à 15, et soit les données relatives au champ 16, soit les données relatives aux champs 17 et 18, pour le trimestre ou le mois de référence.

Les conservateurs déclarant les détentions de sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 2 bis, déclarent également les données relatives aux champs 22 ou 23.»

d)

le point c) suivant est ajouté:

«c)

Pour les responsables de groupes bancaires déclarant des données sur les titres détenus par leur groupe, y compris des entités non résidentes, les données trimestrielles peuvent être déclarées comme suit:

i)

les données relatives aux champs 1 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), et les données relatives aux champs 6 et 9 à 15, pour le trimestre de référence, titre par titre, en utilisant un numéro d'identification tel que le code CUSIP, SEDOL, un numéro d'identification de la BCN, etc.; ou

ii)

les données agrégées relatives aux champs 2 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), et les données agrégées relatives aux champs 6 et 9 à 15, pour le trimestre de référence.

Les données visées aux points i) et ii) sont déclarées conformément à l'une des options suivantes:

i)

agrégées pour l'ensemble du groupe; ou

ii)

séparément selon que les entités du groupe sont résidentes ou non résidentes. Dans ce cas, les données concernant le champ 19 sont également déclarées; ou

iii)

séparément par chaque entité du groupe. Dans ce cas, les données concernant le champ 20 sont également déclarées.

La BCN concernée peut demander aux responsables de groupes déclarants de déclarer également les données relatives au champ 21.»

e)

le tableau est remplacé par le suivant:

«Domaine

Description

1

Code d'identification du titre (numéro d'identification de la BCN, code CUSIP, SEDOL, autre)

2

Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée (3)

3

Base de cotation

4

Valeur à prix marchand

5

Valeur marchande

6

Instrument:

Titres de créance à court terme (F.31)

Titres de créance à long terme (F.32)

Actions cotées (F.511)

Parts de fonds d'investissement (F.52)

7

Secteur ou sous-secteur des investisseurs déclarant des données relatives à leurs propres détentions de titres:

Banque centrale (S.121)

Institutions de dépôt à l'exclusion de la banque (S.122)

OPC monétaires (MMF) (S.123)

OPC non monétaires (Non-MMF investment funds) (S.124)

Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (une subdivision de S.125)

Sociétés d'assurance (S.128)

8

Secteur ou sous-secteur des investisseurs déclarés par les conservateurs:

Autres sociétés financières à l'exclusion des institutions financières monétaires, des fonds d'investissement, des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Administrations publiques (S.13) (4)

Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (5)

9

Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

Banque centrale (S.121)

Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

OPC monétaires (S.123)

OPC non monétaires (S.124)

Autres sociétés financières à l'exclusion des institutions financières monétaires, des fonds d'investissement, des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125 + S.126 + S.127)

Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (une subdivision de S.125)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.128 + S.129) (6)

Sociétés non financières (S.11)

Administrations publiques (S.13)

Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (7)

10

Investissements de portefeuille ou investissements directs

11

Ventilation par pays d'investisseur

12

Ventilation par pays d'émetteur

13

Monnaie dans laquelle le titre est libellé

14

Date d'émission

15

Date d'échéance

16

Opérations financières

17

Ajustements liés aux effets de valorisation

18

Autres variations en volume

19

Entités résidentes/entités non résidentes

20

Entité du groupe

21

L'émetteur fait partie du groupe déclarant

22

Institution détentrice

23

L'institution détentrice est soumise à une obligation de déclaration directe

6)

la huitième partie suivante est ajoutée:

«HUITIÈME PARTIE

Déclaration annuelle des propres détentions de titres avec un code ISIN par les sociétés d'assurance

Pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie “titres de créance” (F.3), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (F.52), les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous sont déclarées par les sociétés d'assurance pour ce qui est de leurs propres détentions de titres, selon une périodicité annuelle. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l'annexe II:

a)

si les sociétés d'assurance déclarent des données titre par titre, les données relatives aux champs 1, 2 et 4 sont déclarées;

b)

la BCN concernée peut demander aux investisseurs financiers faisant partie des sociétés d'assurance de déclarer également les données relatives aux champs 2b et 3;

c)

si les sociétés d'assurance déclarent des données agrégées, les données relatives aux champs 3 et 4 à 8 sont déclarées.

Domaine

Description

1

Code ISIN

2

Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

2b

Base de cotation

3

Valeur marchande

4

Ventilation géographique des détenteurs (pays de l'EEE, pays qui ne font pas partie de l'EEE)

5

Instrument:

Titres de créance à court terme (F.31)

Titres de créance à long terme (F.32)

Actions cotées (F.511)

Parts de fonds d'investissement (F.52)

6

Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

Banque centrale (S.121)

Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

OPC monétaires (S.123)

OPC non monétaires (S.124)

Autres sociétés financières à l'exclusion des institutions financières monétaires, des fonds d'investissement, des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125 + S.126 + S.127)

Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (une subdivision de S.125)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.128 + S.129) (8)

Sociétés non financières (S.11)

Administrations publiques (S.13)

Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (9)

7

Ventilation par pays d'émetteur

8

Monnaie dans laquelle le titre est libellé


(1)  Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Administration centrale” (S.1311), “Administrations d'États fédérés” (S.1312), “Administrations locales” (S.1313) et “Administrations de sécurité sociale” (S.1314) sont déclarés séparément.

(2)  La BCN concernée peut demander aux agents déclarants effectifs que les sous-secteurs “Ménages” (S.14) et “Institutions sans but lucratif au service des ménages” (S.15) soient déclarés séparément.»

(3)  Pour les données agrégées: nombre d'unités ou valeur nominale agrégée ayant la même valeur à prix marchand (voir le champ 4).

(4)  Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Administration centrale” (S.1311), “Administrations d'États fédérés” (S.1312), “Administrations locales” (S.1313) et “Administrations de sécurité sociale” (S.1314) sont déclarés séparément.

(5)  Dans la mesure du possible, les sous-secteurs “Ménages” (S.14) et “Institutions sans but lucratif au service des ménages” (S.15) apparaissent séparément dans la déclaration.

(6)  Dans la mesure du possible, les secteurs “Sociétés d'assurance” (S.128) et “Fonds de pension” (S.129) apparaissent séparément dans la déclaration.

(7)  La BCN concernée peut demander aux agents déclarants effectifs que les sous-secteurs “Ménages” (S.14) et “Institutions sans but lucratif au service des ménages” (S.15) apparaissent séparément.»

(8)  Dans la mesure du possible, les secteurs “Sociétés d'assurance” (S.128) et “Fonds de pension” (S.129) apparaissent séparément dans la déclaration.

(9)  La BCN concernée peut demander aux agents déclarants effectifs que les sous-secteurs “Ménages” (S.14) et “Institutions sans but lucratif au service des ménages” (S.15) soient déclarés séparément.»


ANNEXE II

L'annexe II du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifiée comme suit:

1)

le tableau de la première partie est remplacé par le suivant:

«Catégorie

Principales caractéristiques

1.

Titres de créance (F.3)

Les titres de créance sont des instruments financiers négociables attestant de l'existence d'une dette. Le titre de créance présente les caractéristiques suivantes:

a)

une date d'émission à laquelle il est émis;

b)

un prix d'émission auquel les investisseurs l'achètent lors de sa première émission;

c)

une date de remboursement ou d'échéance à laquelle la restitution finale du principal stipulée contractuellement doit avoir lieu;

d)

un prix de remboursement ou valeur faciale, correspondant au montant à payer par l'émetteur au détenteur à l'échéance;

e)

une échéance initiale correspondant à la période courant à compter de la date d'émission jusqu'au paiement final prévu par contrat;

f)

une échéance résiduelle ou restant à courir correspondant à la période courant à compter de la date de référence jusqu'au paiement final prévu par contrat;

g)

un taux de coupon, que l'émetteur paie aux détenteurs de titres de créance; le coupon peut être fixé pour toute la durée de vie du titre de créance ou varier avec l'inflation, les taux d'intérêt ou les prix des actifs. Les bons et les titres de créance à coupon zéro n'offrent pas d'intérêt de coupon;

h)

des dates de coupon auxquelles l'émetteur paie le coupon au détenteur du titre;

i)

la possibilité de libeller (ou régler) le prix d'émission, le prix de remboursement et le taux de coupon en monnaie nationale ou en devises.

Les notations des titres de créance, qui indiquent la qualité du crédit des émissions individuelles de titres de créance, sont attribuées par des agences de notation reconnues sur la base des catégories de notation.

En ce qui concerne le point c) ci-dessus, la date d'échéance peut coïncider avec la conversion d'un titre de créance en action. Dans ce contexte, la convertibilité signifie que le détenteur peut échanger un titre de créance contre des actions ordinaires de l'émetteur. L'échangeabilité signifie que le détenteur peut échanger un titre de créance contre des actions d'une société autre que l'émetteur. Les titres perpétuels, qui n'ont pas de date d'échéance convenue, sont classés parmi les titres de créance.

1a.

Titres de créance à court terme (F.31)

Titres de créance dont l'échéance initiale est d'un an au plus et titres de créance remboursables à vue à la demande du créancier.

1b.

Titres de créance à long terme (F.32)

Titres de créance dont l'échéance initiale est de plus d'un an ou sans échéance déterminée.

2.

Actions (F.51)

Une action est un actif financier représentatif d'un droit sur la valeur résiduelle d'une société après désintéressement de tous les créanciers. La propriété du capital d'entités juridiques est habituellement matérialisée par des actions, parts, certificats représentatifs de titres, participations ou documents analogues. En fait, actions et parts ont la même signification.

Les actions sont ventilées en plusieurs catégories: actions cotées (F.511); actions non cotées (F.512); autres participations (F.519).

2a.

Actions cotées (F.511)

Les actions cotées sont des titres de participation au capital cotés en Bourse. Il peut s'agir d'un marché boursier reconnu ou de toute autre forme de marché secondaire. L'existence de cours pour les actions cotées en Bourse signifie généralement que les prix du marché courants sont facilement disponibles.

3.

Titres de fonds d'investissement (F.52)

Les titres de fonds d'investissement sont des actions si le fonds a la structure d'une société ou des parts si le fonds est un trust. Ils sont émis par des fonds d'investissement, c'est-à-dire des organismes de placement collectif par l'intermédiaire desquels les investisseurs collectent des fonds pour investir dans des actifs financiers ou non financiers.

Les titres de fonds d'investissement sont ventilés en: titres d'OPC monétaires (MMF shares or units) (F.521); et titres d'OPC non monétaires (Non-MMF investment fund shares/units) (F.522).»

2)

le tableau de la deuxième partie est remplacé par le suivant:

«Secteur

Définition

1.

Sociétés non financières (S.11)

Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Ce secteur couvre également les quasi-sociétés non financières.

2.

Banque centrale (S.121)

Le sous-secteur de la banque centrale (S.121) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à émettre la monnaie, à maintenir sa valeur interne et externe et à gérer une partie ou la totalité des réserves de change du pays.

3.

Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

Le sous-secteur “Institutions de dépôts, à l'exclusion de la banque centrale” (S.122) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant des sous-secteurs “Banque centrale” et “OPC monétaires”, exerçant à titre principal des activités d'intermédiation financière consistant à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles, et donc, pas seulement des IFM, ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte.

4.

OPC monétaires (S.123)

Le sous-secteur des OPC monétaires (S.123) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant du sous-secteur de la banque centrale et du sous-secteur des institutions de crédit, qui exercent à titre principal des activités d'intermédiation financière. Leur activité consiste à émettre des titres de fonds d'investissement en tant que proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles et, pour leur propre compte, à effectuer des placements essentiellement dans des titres d'OPC monétaires, des titres de créance à court terme et/ou des dépôts.

Les OPC monétaires englobent les fonds communs de placement, les sociétés d'investissement à capital variable et les autres organismes de placement collectif dont les titres sont des proches substituts des dépôts.

5.

OPC non monétaires (S.124)

Le sous-secteur des OPC non monétaires (S.124) comprend tous les organismes de placement collectif, à l'exclusion de ceux qui font partie du sous-secteur des OPC monétaires, exerçant à titre principal des activités d'intermédiation financière. Leur activité consiste à émettre des titres de fonds d'investissement qui ne sont pas des proches substituts des dépôts et à effectuer, pour leur propre compte, des investissements essentiellement dans des actifs financiers autres que des actifs financiers à court terme ainsi que dans des actifs non financiers (généralement immobiliers). Les OPC non monétaires englobent les fonds communs de placement, les sociétés d'investissement à capital variable et les autres organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas considérés comme des proches substituts des dépôts.

6.

Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d'unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts, des titres de fonds d'investissement ou des engagements liés à des régimes d'assurance, de pensions et de garanties standards.

7.

Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (“VFT”)

Les VFT sont des sociétés qui réalisent des opérations de titrisation. Les VFT qui satisfont aux critères d'une unité institutionnelle sont classés en S.125, sinon ils sont considérés comme faisant partie intégrante de leur maison mère.

8.

Auxiliaires financiers (S.126)

Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers.

9.

Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

Le sous-secteur des institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne font pas l'objet d'opérations sur les marchés financiers ouverts.

10.

Sociétés d'assurance (S.128)

Le sous-secteur des sociétés d'assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d'activités d'assurance directe ou de réassurance.

11.

Fonds de pension (S.129)

Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension en tant que régimes d'assurance sociale assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d'invalidité).

12.

Administrations publiques (S.13)

Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale.

Le secteur des administrations publiques est subdivisé en quatre sous-secteurs: l'administration centrale (S.1311); les administrations d'États fédérés (S.1312); les administrations locales (S.1313); et les administrations de sécurité sociale (S.1314).

13.

Ménages (S.14)

Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d'individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d'entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d'unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d'individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre.

14.

Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité juridique qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété.»

3)

la troisième partie est modifiée comme suit:

a)

la phrase suivante est ajoutée au paragraphe 2:

«En particulier, les opérations financières comprennent les annulations de créances décidées d'un commun accord entre créanciers et débiteurs (annulations ou remises de dettes).»

b)

le premier tiret du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«—

Les réévaluations de prix comprennent les variations, au cours de la période de référence, de la valeur des positions de fin de période dues aux variations de la valeur de référence à laquelle elles ont été enregistrées, c'est-à-dire les gains ou pertes de détention. Elles incluent également les variations de créances financières qui résultent de réductions de valeur reflétant la valeur marchande effective de créances financières négociables.»

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Les autres variations en volume se rapportent aux variations en volume des actifs qui peuvent se produire du côté de l'investisseur en raison: a) du changement de la couverture statistique de la population [par exemple, le reclassement et la restructuration d'unités institutionnelles (*)]; b) du reclassement d'actifs; c) d'erreurs de déclaration qui ont été corrigées dans les données déclarées uniquement au cours d'une période de temps limitée; d) de l'abandon ou de la réduction de la valeur, par les créanciers, de créances irrécouvrables, lorsque celles-ci revêtent la forme de titres; ainsi que e) du changement de résidence de l'investisseur.

(*)  Par exemple, en cas de fusions et d'acquisitions, la transmission à la société absorbante des actifs et passifs financiers qui existent entre la société absorbée et des tiers.»"



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