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Document 32014D0038(01)

2014/671/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 1 er  septembre 2014 modifiant la décision BCE/2013/35 relative à des mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (BCE/2014/38)

OJ L 278, 20.9.2014, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2015; abrogé par 32015D0009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/671/oj

20.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/21


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 1er septembre 2014

modifiant la décision BCE/2013/35 relative à des mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties

(BCE/2014/38)

(2014/671/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2,

vu l'orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (1) et la décision BCE/2013/6 du 20 mars 2013 relative à l'utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, d'obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales en vertu desquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l'éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, sont fixées à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 ainsi que par la décision BCE/2013/6, la décision BCE/2013/35 (3) et la décision BCE/2014/11 (4).

(2)

En vertu de la section 1.6 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l'exécution des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

(3)

Afin de sélectionner une notation adéquate devant être utilisée pour déterminer l'éligibilité des actifs utilisés dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème et leurs décotes correspondantes, une règle définissant l'ordre de priorité entre les notations a été fixée. Cette règle donne la priorité à l'utilisation des notations par un organisme externe d'évaluation du crédit (ECAI) concernant l'émission, par rapport aux notations par un ECAI concernant l'émetteur et le garant. Le 17 juillet 2013, le conseil des gouverneurs a décidé de renforcer son dispositif de contrôle des risques, en ajustant les critères d'éligibilité et les décotes s'appliquant aux actifs acceptés en garantie dans le cadre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et en adoptant des mesures supplémentaires pour améliorer la cohérence globale du dispositif et sa mise en œuvre pratique. Parmi les ajustements apportés, l'Eurosystème a clarifié la règle définissant l'ordre de priorité entre les notations. Ces mesures ont été définies dans la décision BCE/2013/35.

(4)

La règle donnant priorité aux notations par un ECAI concernant l'émission est appropriée s'agissant des émetteurs privés, lorsque le contenu des informations des notations concernant l'émission est pertinent. S'agissant des émetteurs publics, la règle donnant la priorité aux notations d'un ECAI concernant l'émission doit être ajustée, car ce sont les notations concernant l'émetteur, et non les notations concernant l'émission, qui sont considérées être la mesure pertinente de la solvabilité de ces émetteurs.

(5)

Par conséquent, il convient de modifier la décision BCE/2013/35 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

L'article 6 de la décision BCE/2013/35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Exigence supplémentaire de qualité de signature élevée pour les actifs négociables

1.   L'évaluation du crédit des actifs négociables par un organisme externe d'évaluation du crédit (ECAI) visée à la section 6.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 est soumise aux exigences définies dans le présent article.

2.   Aux fins de déterminer la conformité au seuil de qualité du crédit applicable aux actifs négociables, les types suivants d'évaluations du crédit par un ECAI, émanant d'ECAI acceptés, sont utilisés (5):

a)

une notation par un ECAI concernant l'émission, se référant à une évaluation du crédit par un ECAI attribuée à l'émission, soit, à défaut d'une notation de l'émission par le même ECAI, à la série de programmes/d'émissions dans le cadre de laquelle un actif est émis (6). Pour les notations par un ECAI concernant l'émission, l'Eurosystème ne fait aucune distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif. Toute notation par un ECAI attribuée à l'émission ou à la série de programmes/d'émissions est acceptable;

b)

une notation par un ECAI concernant l'émetteur, se référant à une évaluation du crédit par un ECAI attribuée à l'émetteur. Pour les notations par un ECAI concernant l'émetteur, l'Eurosystème opère une distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif s'agissant de l'évaluation du crédit par un ECAI considérée acceptable. Une distinction est opérée entre: i) les actifs à court terme, c'est-à-dire les actifs qui ont une échéance initiale inférieure ou égale à 390 jours, et ii) les actifs à long terme, c'est-à-dire les actifs qui ont une échéance initiale supérieure à 390 jours. S'agissant des actifs à court terme, sont acceptables les notations par un ECAI concernant l'émetteur attribuées à court et à long terme. S'agissant des actifs à long terme, seules sont acceptables les notations par un ECAI concernant l'émetteur attribuées sur le long terme;

c)

une notation par un ECAI concernant le garant, se référant à une évaluation du crédit par un ECAI attribuée au garant, si la garantie satisfait aux exigences du point c) de la section 6.3.2, de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14. S'agissant des notations par un ECAI concernant le garant, l'Eurosystème n'opère aucune distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif. Seules les notations par un ECAI concernant le garant attribuées sur le long terme sont acceptables.

3.   La BCE publie le niveau minimal de qualité du crédit pour chaque ECAI accepté, conformément à la section 6.3.1 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 (7). Le seuil de qualité du crédit pour les actifs négociables correspond à l'échelon 3 de qualité du crédit de l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, sauf dispositions contraires.

4.   Pour les actifs négociables, les évaluations du crédit par un ECAI qui permettent de déterminer la conformité de l'actif au seuil de qualité du crédit sont prises en compte par l'Eurosystème conformément aux règles énoncées ci-après.

4.1.

Pour les actifs négociables autres que les actifs négociables émis par les administrations centrales, les administrations régionales ou locales, les agences (8), les institutions supranationales, et les titres adossés à des actifs, les règles suivantes s'appliquent:

a)

l'Eurosystème considère en priorité les notations par un ECAI concernant l'émission par rapport aux notations par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant. Sans préjudice de l'application de cette règle définissant l'ordre de priorité, au moins une évaluation du crédit par un ECAI doit être conforme au seuil de qualité de crédit applicable de l'Eurosystème;

b)

si plusieurs notations par un ECAI concernant l'émission sont disponibles pour la même émission, c'est la “règle de la meilleure note” (“first best rule”) (c'est-à-dire la meilleure évaluation de crédit d'ECAI disponible) qui s'applique. Si la meilleure notation du crédit pour l'émission n'est pas conforme au seuil de qualité du crédit de l'Eurosystème pour les actifs négociables, l'actif n'est pas éligible, même s'il est assorti d'une garantie acceptable aux termes du point c) de la section 6.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14;

c)

à défaut d'une notation par un ECAI concernant l'émission, une notation par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant peut être considérée par l'Eurosystème. Si plusieurs notations par un ECAI concernant l'émetteur et/ou le garant sont disponibles pour la même émission, la règle de la meilleure note s'applique, c'est-à-dire qu'il est tenu compte de la meilleure notation par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant qui est disponible.

4.2.

Pour les actifs négociables émis par les administrations centrales, les administrations régionales ou locales, les agences et les institutions supranationales, les règles suivantes s'appliquent:

a)

au moins une évaluation du crédit par un ECAI doit être conforme au seuil de qualité du crédit applicable de l'Eurosystème. L'Eurosystème considère uniquement les notations par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant;

b)

si plusieurs notations par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant sont disponibles, la règle de la meilleure note s'applique, c'est-à-dire la meilleure notation disponible parmi toutes les notations par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant qui sont disponibles;

c)

les obligations sécurisées émises par les agences ne sont pas évaluées conformément aux règles du présent paragraphe 4.2 mais conformément aux règles du paragraphe 4.1 ci-dessus.

4.3.

Concernant les titres adossés à des actifs, les règles suivantes s'appliquent:

a)

le seuil de qualité du crédit applicable aux titres adossés à des actifs tel que prévu à la section 6.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 correspond à l'échelon 2 de qualité de crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème (“simple A”) (9);

b)

au moins deux évaluation du crédit par un ECAI doivent se conformer au seuil de qualité du crédit applicable de l'Eurosystème. L'Eurosystème ne tient compte que des notations par un ECAI concernant l'émission.

5.   Aux fins de la section 6.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, les dispositions ayant trait à l'utilisation d'une évaluation implicite du crédit s'appliquent à défaut d'une évaluation du crédit, par un ECAI pour l'émetteur ou le garant, dans le cas d'actifs négociables émis par les administrations centrales, les administrations régionales ou locales, les agences et les institutions supranationales, telle que mentionnée au paragraphe 4.2.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 19 septembre 2014.

Elle s'applique à compter du 15 décembre 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er septembre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 95 du 5.4.2013, p. 22.

(3)  Décision BCE/2013/35 du 26 septembre 2013 relative à des mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 301 du 12.11.2013, p. 6).

(4)  Décision BCE/2014/11 du 12 mars 2014 modifiant la décision BCE/2013/35 relative à des mesures concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 166 du 5.6.2014, p. 31).


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