EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0035(01)

2014/533/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 13 août 2014 relative à l'identification de TARGET2 en tant que système de paiement d'importance systémique en vertu du règlement (UE) n ° 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/35)

OJ L 245, 20.8.2014, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/533/oj

20.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/5


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 août 2014

relative à l'identification de TARGET2 en tant que système de paiement d'importance systémique en vertu du règlement (UE) no 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique

(BCE/2014/35)

(2014/533/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et notamment leur article 3.1, leur article 22 et leur article 34.1, premier tiret,

vu le règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (1) et notamment son article 1er, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le quatrième tiret de l'article 127, paragraphe 2, du traité et le quatrième tiret de l'article 3.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») donnent compétence à l'Eurosystème pour promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

(2)

L'Eurosystème promeut le bon fonctionnement des systèmes de paiement, entre autres, en exerçant leur surveillance.

(3)

La Banque centrale européenne (BCE) met en œuvre les principes pour les infrastructures de marchés financiers émanant du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) de la Banque des règlements internationaux (BRI) et du comité technique de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (ci-après les «principes CSPR-OICV»), qui harmonisent et renforcent les normes internationales de surveillance existantes, notamment pour les systèmes de paiement d'importance systémique (systemically important payment systems — SIPS), au moyen du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).

(4)

Afin de réaliser l'exercice d'identification pour TARGET2 au titre de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), le conseil des gouverneurs vérifie que le critère mentionné à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) est rempli, et que deux des quatre critères mentionnés à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) sont remplis, ainsi que décrit à l'annexe de la présente décision. Aux fins de l'exercice de vérification sur lequel repose la présente décision, les données publiques pour l'année civile 2012 ont été utilisées, en complément des résultats de l'enquête conduite par la BCE.

(5)

En vertu de l'orientation ECB/2012/27 (2), TARGET2 a une structure décentralisée reliant un ensemble de multiples systèmes de paiement. Les systèmes composants de TARGET2 sont le plus possible harmonisés, avec certaines exceptions en cas de contraintes résultant de la législation nationale. TARGET2 se caractérise par ailleurs par une plate-forme technique unique appelée la «plate-forme partagée unique». Le conseil des gouverneurs décide en dernier ressort concernant TARGET2 et préserve la fonction institutionnelle du système: ce dispositif de gouvernance se reflète dans la surveillance des systèmes composants de TARGET2.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Les termes utilisés dans la présente décision ont la même signification que dans le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).

Article 2

Identification du SIPS et de l'opérateur de SIPS

1.   Les systèmes composants de TARGET2 qui remplissent les critères visés à l'article 1er, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) sont identifiés collectivement comme systèmes de paiement d'importance systémique aux fins du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).

2.   Les opérateurs de systèmes composants de TARGET2 mentionnés au paragraphe 1 veillent à ce que ce système de paiement d'importance systémique respecte les exigences fixées aux articles 3 à 21 du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).

Article 3

Autorité compétente

La BCE est l'autorité compétente chargée de la surveillance de TARGET2.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 août 2014.

Le président de la Banque centrale européenne

Mario DRAGHI


(1)  JO L 217 du 23.7.2014, p. 16.

(2)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).


ANNEXE

Système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) géré par l'Eurosystème et évalué au regard des critères énoncés à l'article 1er, paragraphe 3 du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28)

Critère

TARGET2

a)

remplit les conditions requises pour être notifié comme système au titre de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (1) par un État membre dont la monnaie est l'euro ou l'opérateur est établi dans la zone euro

Composants de TARGET2 notifiés comme systèmes conformément à la directive 98/26/CE par un État membre dont la monnaie est l'euro:

TARGET2-OeNB

TARGET2-BE

TARGET2-CY

TARGET2-Eesti

TARGET2-Suomen Pankki-järjestelmä

TARGET2-Banque de France

TARGET2-BBk

TARGET2-ECB

TARGET2-GR

TARGET2-Ireland

TARGET2-Banca d'Italia

TARGET2-Latvija

TARGET2-LU

TARGET2 Malta

TARGET2-NL

TARGET2-PT

TARGET2-Banco de España (TARGET2-BE)

TARGET2-SK

TARGET2-Slovenija

Critère rempli

b) i)

montant moyen quotidien total des paiements libellés en euros traités supérieur à 10 milliards d'EUR

Montant moyen quotidien total des paiements libellés en euros traités: 2 777 milliards d'EUR

Critère rempli

b) ii)

part de marché au moins égale à l'une des valeurs suivantes:

15 % du volume total des paiements libellés en euros; ou

5 % du volume total des paiements transfrontaliers libellés en euros; ou

75 % du volume total des paiements libellés en euros au niveau d'un État membre dont la monnaie est l'euro

 

b) iii)

son activité transfrontalière (c'est-à-dire participants établis dans un autre pays que celui de l'opérateur du SIPS et/ou liens transfrontaliers avec d'autres systèmes de paiement) faisant intervenir au moins cinq pays et générant au moins 33 % du volume total des paiements libellés en euros traités

 

b) iv)

utilisé pour le règlement d'autres IMF

Les systèmes composants de TARGET2 sont utilisés pour le règlement d'IMF.

Critère rempli


(1)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).


Top