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Document 32014D0029(01)

2014/477/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 2 juillet 2014 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlement d'exécution (UE) n ° 680/2014 de la Commission (BCE/2014/29)

OJ L 214, 19.7.2014, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/477/oj

19.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/34


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 juillet 2014

concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

(BCE/2014/29)

(2014/477/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2) et notamment ses articles 21 et 140, paragraphe 4,

vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle,

considérant ce qui suit:

(1)

Les établissements de crédit sont soumis à intervalles réguliers à des obligations de déclaration conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (4).

(2)

Dans le cadre de l'article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) est seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions visées à l'article 4 de ce règlement. Dans l'exercice de ces missions, la BCE veille à se conformer aux dispositions du droit de l'Union qui impose des exigences prudentielles vis-à-vis des établissements de crédit en ce qui concerne la déclaration des données.

(3)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l'article 21 du règlement-cadre MSU, tant la BCE que les autorités compétentes nationales sont tenues à l'obligation d'échanger des informations. Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement les informations déclarées par les établissements de crédit, ou d'y avoir accès directement en continu, les autorités compétentes nationales fournissent en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013.

(4)

Conformément à l'article 140, paragraphe 3, du règlement-cadre MSU, chaque entité soumise à la surveillance prudentielle communique à son autorité compétente nationale les informations devant être transmises de manière régulière conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union. Sauf disposition spécifique contraire, toutes les informations remises par les entités soumises à la surveillance prudentielle sont communiquées aux autorités compétentes nationales. Elles procèdent aux premières vérifications des données et mettent les informations déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle à la disposition de la BCE.

(5)

Concernant l'exercice des missions de la BCE relatif à la déclaration d'informations prudentielles, la manière dont les autorités compétentes nationales transmettent à la BCE les informations qu'elles reçoivent des entités soumises à la surveillance prudentielle doit être précisée plus en détails. En particulier, il convient de préciser davantage les formats, la périodicité et les délais de fourniture des informations concernées, ainsi que les détails des contrôles de qualité que les autorités compétentes nationales doivent réaliser avant de transmettre les données à la BCE.

(6)

Conformément à l'article 27 du règlement (UE) no 1024/2013, les membres du conseil de surveillance prudentielle de la BCE et le personnel détaché par les États membres participants exerçant des fonctions de surveillance prudentielle sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et doivent respecter le droit de l'Union. En particulier, la BCE et les autorités compétentes nationales sont soumises aux dispositions relatives à l'échange d'informations et au secret professionnel prévues par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application

Conformément à l'article 21 du règlement-cadre MSU, la présente décision définit les procédures concernant la fourniture à la BCE de données déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle sur la base du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant au règlement-cadre MSU s'appliquent.

Article 3

Dates de remise des données

Les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les données mentionnées à l'article 1er et qui leur sont déclarées par les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle aux dates de remise des données suivantes:

1)

à midi, heure d'Europe centrale (6) le dixième jour ouvrable suivant les dates de remise des informations mentionnées au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 concernant:

a)

les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants;

b)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

c)

les groupes soumis à la surveillance prudentielle à un niveau sous-consolidé et les entités soumises à la surveillance prudentielle qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle lorsqu'ils sont classifiés comme importants conformément aux critères des trois établissements de crédit les plus importants dans leur État membre;

d)

les autres groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle figurant sur la liste des établissements concernés par la déclaration à l'Autorité bancaire européenne (ABE) conformément à l'article 3 de la décision ABE/DC/090 (7);

2)

à la clôture des activités le vingt-cinquième jour ouvrable suivant les dates de remises des informations mentionnées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 concernant:

a)

les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle à un niveau sous-consolidé dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

b)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

3)

à la clôture des activités le vingt-cinquième jour ouvrable suivant les dates de remise des informations mentionnées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 concernant:

a)

les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants dans la mesure où ces données n'ont pas été soumises conformément au point 1);

b)

les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

4)

à la clôture des activités le trente-cinquième jour ouvrable suivant les dates de remise des informations mentionnées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 concernant:

a)

les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle à un niveau sous-consolidé dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

b)

les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1).

Article 4

Contrôles de qualité des données

1.   Les autorités compétentes nationales contrôlent et garantissent la qualité et la fiabilité des données mises à la disposition de la BCE. Les autorités compétentes nationales appliquent les règles de validation précisées à l'annexe XV du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 élaborées et maintenues par l'ABE et appliquent les contrôles de qualité des données supplémentaires définis par la BCE en coopération avec les autorités compétentes nationales.

2.   Outre la conformité aux règles de validation et aux contrôles de qualité, les données sont fournies conformément aux normes minimales supplémentaires suivantes concernant l'exactitude:

a)

les autorités compétentes nationales fournissent des informations, le cas échéant, sur les évolutions suggérées par les données fournies; et

b)

les informations doivent être complètes: les lacunes doivent être signalées et expliquées à la BCE et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible.

Article 5

Informations qualitatives

1.   Les autorités compétentes nationales donnent les explications correspondantes à la BCE dans les meilleurs délais dans le cas où la qualité des données ne peut pas être garantie pour un tableau donné de la taxonomie.

2.   En outre, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE les raisons de toute révision importante remise.

Article 6

Spécification du format de transmission

1.   Les autorités compétentes nationales soumettent les données précisées dans la présente décision selon la taxonomie XBRL (eXtensible Business Reporting Language) de manière à fournir un format technique uniforme pour l'échange des données relatives au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

2.   Les entités soumises à la surveillance prudentielle sont identifiées dans la transmission correspondante par l'utilisation d'un (pré)identifiant d'entité juridique.

Article 7

Premières dates de référence pour les déclarations d'informations

1.   Les premières dates de référence de déclaration des informations mentionnées à l'article 3, point 1), sont celles qui sont précisées à l'article 8.8.1 de la décision ABE/DC/090.

2.   La première date de référence de déclaration des informations mentionnée à l'article 3, points 2), 3) et 4), est le 31 décembre 2014.

Article 8

Disposition transitoire

1.   Concernant la date de référence de déclaration d'informations en 2014, les dates de remise des informations pour la déclaration des autorités compétentes nationales indiquées à l'article 3, point 1), sont les mêmes que celles qui sont précisées à l'article 8.8.2 de la décision ABE/DC/090.

2.   Entre la date de référence de déclaration du 31 décembre 2014 et la date de référence de déclaration du 31 décembre 2015, les dates de remise des informations pour la déclaration des autorités compétentes nationales indiquées à l'article 3, point 3), sont à la clôture des activités le trentième jour ouvrable suivant la date à laquelle les entités soumises à la surveillance prudentielle ont fourni les données à l'autorité compétente nationale.

3.   Avant le 4 novembre 2014, les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les données mentionnées à l'article 1er concernant:

a)

les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle assujettis à l'évaluation complète conformément à la décision BCE/2014/3 (8);

b)

les autres groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle établis dans un État membre participant lorsqu'ils figurent sur la liste des établissements concernés par la déclaration à l'ABE conformément à l'article 3 de la décision ABE/DC/090.

Article 9

Destinataires

Les autorités compétentes nationales des États membres participants sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 juillet 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)  L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.

(7)  Décision ABE/DC/090 du 24 janvier 2014 de l'Autorité bancaire européenne concernant la déclaration des autorités compétentes à l'ABE. Disponible sur le site internet de l'ABE, à l'adresse suivante: www.eba.europa.eu.

(8)  Décision BCE/2014/3 de la Banque centrale européenne du 4 février 2014 identifiant les établissements de crédit soumis à l'évaluation complète (JO L 69 du 8.3.2014, p. 107).


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