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Document 32014O0022

2014/339/EU: Orientation de la Banque centrale européenne du 5 juin 2014 modifiant l'orientation BCE/2014/9 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2014/22)

OJ L 168, 7.6.2014, p. 118–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2019; abrog. implic. par 32019O0007

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/339/oj

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/118


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 juin 2014

modifiant l'orientation BCE/2014/9 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales

(BCE/2014/22)

(2014/339/EU)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs peut décider de temps à autre d'abaisser le taux de facilité de dépôt au-dessous de zéro pourcent.

(2)

En cas de baisse du taux de la facilité de dépôt, les règles applicables à la rémunération des dépôts des administrations publiques en vertu de l'orientation BCE/2014/9 (1) doivent être ajustées en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification

1.   L'article 5, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2014/9 est remplacé par le texte suivant:

«2.   N'importe quel jour civil, le montant total des dépôts au jour le jour et des dépôts à terme de toutes les administrations publiques ayant une BCN qui excède le montant le plus élevé des deux montants suivants: a) 200 millions d'EUR ou b) 0,04 % du produit intérieur brut de l'État membre dans lequel se situe le siège de la BCN est rémunéré à un taux d'intérêt de zéro pourcent. Si le taux de la facilité de dépôt est négatif ce jour-là, alors un taux d'intérêt ne dépassant pas le taux de la facilité de dépôt s'applique. Cette disposition est sans préjudice de l'article 11, qui s'applique uniquement au solde résiduel et à l'échéance résiduelle applicable des dépôts à terme détenus auprès des BCN le jour civil précédant le jour où le conseil des gouverneurs décide d'abaisser le taux de la facilité de dépôt au-dessous de zéro pourcent. Un taux d'intérêt négatif implique une obligation de paiement du détenteur du dépôt vis-à-vis de la BCN concernée, y compris le droit de cette BCN de débiter en conséquence le compte de dépôt de l'administration publique concernée.»

2.   L'article 5, paragraphe 3, de l'orientation BCE/2014/9 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les dépôts des administrations publiques afférents à l'Union européenne ou au Fonds monétaire international et à d'autres programmes de soutien financier comparables qui sont détenus sur des comptes auprès de BCN sont soumis aux taux de rémunération mentionnés au paragraphe 1 ou rémunérés à un taux de zéro pourcent, le taux le plus élevé étant retenu, mais ne sont pas comptabilisés pour le calcul du seuil mentionné au paragraphe 2.»

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et pour les mettre en œuvre à compter du 1er décembre 2014. Elles notifient à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures au plus tard le 31 octobre 2014.

Article 3

Destinataires

Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juin 2014.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2014/9 du 20 février 2014 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (JO L 159 du 28.5.2014, p. 56).


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