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Document 32014O0009

2014/304/UE: Orientation de la Banque Centrale Européenne du 20 février 2014 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2014/9)

OJ L 159, 28.5.2014, p. 56–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2019; abrogé par 32019O0007

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/304/oj

28.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/56


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 février 2014

concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales

(BCE/2014/9)

(2014/304/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que la Banque centrale européenne (BCE) définisse les principes généraux auxquels les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») doivent se conformer lorsqu'elles effectuent, de leur propre initiative, des opérations domestiques portant sur les actifs et passifs; ces opérations ne doivent pas interférer avec la politique monétaire unique.

(2)

Les accords de pension conclus par les BCN avec des banques centrales nationales n'appartenant pas à l'Eurosystème peuvent avoir une incidence sur la liquidité en euros et donc sur la politique monétaire unique, lorsqu'ils prennent effet. Par conséquent, pour préserver au mieux l'intégrité de la politique monétaire unique, le conseil des gouverneurs a décidé, le 22 octobre 2009, que son approbation préalable serait exigée pour certains accords de liquidité conclus par des BCN avec des banques centrales nationales n'appartenant pas à l'Eurosystème.

(3)

Les limites applicables à la rémunération des dépôts des administrations publiques détenus par les BCN en leur qualité d'agents fiscaux en vertu de l'article 21.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») doivent être précisées afin de préserver l'intégrité de la politique monétaire unique et afin d'encourager l'investissement des dépôts des administrations publiques sur le marché, de manière à faciliter la gestion de la liquidité de l'Eurosystème et la mise en œuvre de la politique monétaire. De plus, l'introduction d'un plafond de rémunération des dépôts des administrations publiques sur la base des taux du marché monétaire facilite le contrôle du respect par les BCN de l'interdiction du financement monétaire, qui est effectué par la BCE en vertu de l'article 271, point d), du traité.

(4)

Du fait de la nature exceptionnelle et temporaire des dépôts des administrations publiques afférents à l'Union européenne, au Fonds monétaire international et à d'autres programmes de soutien financier comparables, il convient que les procédures applicables ne restreignent pas la capacité d'une administration publique de conserver des dépôts auprès de sa BCN, compte tenu notamment du fait que la détention de tels dépôts peut constituer l'une des conditions des programmes en question. L'exclusion de ces dépôts du montant du seuil n'interfère pas avec la politique monétaire unique dans la même mesure que la détention de dépôts des administrations publiques auprès de BCN dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Champ d'application

1.   La présente orientation s'applique à toutes les opérations des BCN portant sur des montants en euros, y compris aux opérations menées par les BCN, soit en qualité de commettant pour leur propre compte, soit en qualité d'agent pour le compte de tiers, ou bien en qualité de commettant et d'agent simultanément. Ne sont pas concernées par la présente orientation les opérations suivantes:

a)

facilités permanentes et opérations exécutées par les BCN à l'initiative de la BCE, notamment les opérations effectuées conformément à l'orientation BCE/2011/14 (1);

b)

opérations portant sur des métaux précieux et des opérations de change contre des euros, qui relèvent de l'orientation BCE/2003/12 (2);

c)

opérations des BCN liées à l'assistance de liquidité d'urgence.

2.   Les articles 7 et 8 ne s'appliquent pas aux opérations que les BCN effectuent:

a)

en qualité d'agents fiscaux au titre de l'article 21.2 des statuts du SEBC;

b)

aux fins de leur infrastructure administrative ou au bénéfice de leur personnel en application de l'article 24 des statuts du SEBC;

c)

pour gérer un fonds de pension pour leur personnel;

d)

pour gérer un système de dépôts pour leur personnel ou d'autres clients;

e)

pour transférer leur bénéfice à l'État.

Les opérations effectuées par un fonds de pension du personnel d'une BCN qui est géré par un institut indépendant sont dispensées de l'application des articles 6 et 9. En outre, les obligations de déclaration ex post prévues aux articles 6 et 9 ne s'appliquent pas aux opérations effectuées par les BCN aux fins de leurs infrastructures administratives ou de leurs opérations de dépôt liées aux comptes courants que le personnel et d'autres clients détiennent auprès des BCN.

3.   À l'exception des obligations de déclaration ex post prévues à l'article 6, paragraphe 1, la présente orientation ne s'applique pas aux opérations réalisées dans le cadre des services de gestion des réserves de l'Eurosystème.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, les articles 5 et 11 s'appliquent aux dépôts des administrations publiques libellés en euros ou dans une devise.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

a)   «accord de pension»: un accord par lequel une BCN et une banque centrale nationale n'appartenant pas à la zone euro conviennent de conclure une ou plusieurs opérations de mise en pension spécifiques. Dans le cadre d'un accord de pension, une partie accepte d'acheter (ou de vendre) à l'autre partie des titres libellés en euros contre le paiement d'un prix convenu en euros à la date de transaction, et il est convenu simultanément de vendre (ou d'acheter) des titres équivalents à l'autre partie contre le paiement d'un autre prix convenu en euros à la date d'échéance;

b)   «administration publique»: toute entité publique d'un État membre ou toute autre entité publique de l'Union mentionnée à l'article 123 du traité, tel qu'interprété à la lumière du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil (3), à l'exception des établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les BCN, bénéficient, de la part des BNC et de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit;

c)   «dépôts des administrations publiques»: dépôts à vue ou à terme acceptés par les BCN de toute administration publique, y compris les dépôts détenus en devises;

d)   «taux du marché non sécurisé au jour le jour»: a) s'agissant des dépôts à vue en monnaie nationale, taux moyen pondéré au jour le jour de l'euro (EONIA); b) s'agissant des dépôts à vue en devises, un taux comparable;

e)   «taux du marché sécurisé»: a) s'agissant des dépôts à terme en monnaie nationale, le taux offert sur le marché des pensions en euros (EUREPO) avec une échéance comparable, s'il est disponible; et b) s'agissant des dépôts à terme en devises, un taux comparable;

f)   «produit intérieur brut»: la valeur de la production totale des biens et des services d'une économie, diminuée de la consommation intermédiaire, augmentée des impôts sur les produits et les importations pour une période donnée;

g)   «taux de la facilité de dépôt»: le taux d'intérêt prédéterminé qui est appliqué aux contreparties qui ont recours à la facilité de dépôt de l'Eurosystème pour faire des dépôts à vue auprès d'une BCN.

Article 3

Questions organisationnelles

1.   Les BCN prennent les mesures adéquates permettant aux contreparties de distinguer les opérations effectuées par les BCN en vertu de la présente orientation des opérations du Système européen de banques centrales effectuées par les BCN conformément aux instruments et procédures précisés dans l'orientation BCE/2011/14, et le directoire contrôle ces mesures.

2.   Les BCN prennent les mesures appropriées afin d'assurer que les informations de politique monétaire confidentielles ne sont pas utilisées par les BCN pour effectuer des opérations concernées par la présente orientation.

3.   Les BCN informent la BCE des mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 4

Approbation préalable des accords de pension conclus avec des banques centrales nationales n'appartenant pas à l'Eurosystème

1.   Avant de conclure des accords de pension avec des banques centrales nationales n'appartenant pas à l'Eurosystème, les BCN soumettent ces accords à la BCE pour approbation préalable par le conseil des gouverneurs.

2.   Les BCN soumettent leur demande d'approbation préalable à la BCE aussitôt que possible avant la date prévue pour la conclusion des accords de pension. Chaque demande contient au moins les informations suivantes:

a)

identité de la contrepartie à l'accord de pension;

b)

objet de l'accord de pension;

c)

dans la mesure où ces informations sont déjà disponibles, le montant et les dates des opérations de pension spécifiques; le montant agrégé prévu de ces opérations;

d)

échéance de l'accord de pension et, dans la mesure où ces informations sont déjà disponibles, les échéances des opérations de pension spécifiques à réaliser;

e)

toute autre information considérée comme pertinente par la BCN qui soumet la demande.

3.   Le conseil des gouverneurs répond à chaque demande aussi rapidement que possible et dans tous les cas au plus tard quarante jours ouvrables suivant la réception de la demande.

4.   Lorsqu'il examine une demande d'approbation préalable, le conseil des gouverneurs tient compte:

a)

de l'objectif premier, qui est de garantir l'intégrité de la politique monétaire;

b)

du maintien de l'efficacité de la gestion de la liquidité en euros par l'Eurosystème;

c)

d'une approche coordonnée de l'Eurosystème en ce qui concerne la conclusion d'accords de pension avec des banques centrales nationales n'appartenant pas à l'Eurosystème;

d)

des conditions de concurrence équitables pour tous les établissements de crédit situés dans un État membre dont la monnaie est l'euro.

5.   Si le conseil des gouverneurs considère qu'un accord de pension n'est pas conforme aux objectifs précisés au paragraphe 4, il peut demander que l'accord de pension soumis à son approbation:

a)

soit conclu à une date ultérieure à celle prévue à l'origine, ou

b)

soit soumis à des modifications précises, puis présenté à nouveau pour approbation avant qu'il puisse être conclu par la BCN concernée.

6.   Le conseil des gouverneurs s'efforce de répondre aux demandes d'approbation préalable des BCN en tenant compte des principes de proportionnalité et de non-discrimination.

Article 5

Plafonds de rémunération des dépôts des administrations publiques

1.   La rémunération des dépôts des administrations publiques est soumise aux plafonds suivants:

a)

pour les dépôts à vue, le taux du marché non sécurisé au jour le jour;

b)

pour les dépôts à terme, le taux du marché sécurisé, ou s'il n'est pas disponible, le taux du marché non sécurisé au jour le jour.

2.   N'importe quel jour calendaire, le montant total des dépôts au jour le jour et des dépôts à terme de toutes les administrations publiques ayant une BCN qui excède le montant le plus élevé des deux montants suivants: a) 200 millions d'EUR; ou b) 0,04 % du produit intérieur brut de l'État membre dans lequel la BCN est domiciliée, est rémunéré à un taux d'intérêt de zéro pour cent.

3.   Les dépôts des administrations publiques afférents à l'Union européenne ou au Fonds monétaire international et à d'autres programmes de soutien financier comparables qui sont détenus sur des comptes auprès de BCN sont soumis au paragraphe 1, mais ne sont pas comptabilisés pour le calcul du seuil mentionné au paragraphe 2.

Article 6

Déclaration

1.   Les BCN déclarent ex ante à la BCE l'effet de liquidité net total de leurs opérations domestiques de gestion des actifs et passifs dans le contexte du cadre général de gestion de la liquidité de l'Eurosystème. Les BCN incluent dans leurs prévisions des facteurs autonomes de la liquidité le transfert de leurs bénéfices à l'État, au moins une semaine avant que le transfert soit effectué. De plus, les BCN garantissent par des mesures appropriées que les opérations d'investissement et les dispositifs de dépôt ne produisent pas des effets de liquidité qui ne puissent pas être prévus avec exactitude.

2.   Une fois par mois, les BCN déclarent ex post à la BCE, en utilisant le modèle de déclaration ex post figurant à l'annexe II de la présente orientation, le détail des opérations qu'elles ont réalisées au cours du mois précédent. En ce qui concerne la déclaration mensuelle ex post, un seuil général de 500 millions d'EUR s'applique au chiffre d'affaires mensuel réalisé dans chaque catégorie énumérée à l'annexe II, les opérations comptabilisées pour le calcul du seuil étant les suivantes:

a)

le montant brut des achats, ventes et rachats pour chacune des catégories suivantes:

i)

opérations d'investissement;

ii)

gestion de fonds de pension;

iii)

activités d'agent;

b)

le montant brut des prêts et emprunts de titres pour les catégories suivantes:

i)

prêts de titres; et

ii)

accords de pension;

c)

le montant brut des crédits octroyés et des dépôts réceptionnés pour la catégorie des dispositifs de crédits et de dépôts;

d)

le montant de chacune des catégories suivantes:

i)

obligations envers des tiers; et

ii)

transferts et subventions.

Si le montant brut des opérations dans une catégorie est inférieur au seuil applicable, les BCN indiquent zéro dans le modèle de déclaration comme pour les cas dans lesquels aucune opération n'a été effectuée. Les BCN peuvent choisir de continuer à déclarer leurs opérations à la BCE même si le seuil n'a pas été atteint pour une ou plusieurs catégories (déclaration complète).

Concernant les transactions en euros effectuées dans le cadre des services de gestion des réserves de l'Eurosystème, les BCN se conforment, en outre, à toute autre obligation de déclaration applicable.

3.   Dans le cas où les obligations de déclaration révéleraient que les opérations de gestion des actifs et des passifs d'une BCN donnée seraient contraires aux exigences de la politique monétaire unique, la BCE peut donner des instructions spécifiques eu égard au comportement en matière de gestion des actifs et des passifs de la BCN concernée.

Article 7

Seuils

1.   Les opérations ne peuvent pas être effectuées au-dessus du seuil figurant à l'annexe I de la présente orientation sans l'approbation préalable de la BCE. Ce seuil s'applique également aux accords de pension, sans préjudice de la procédure d'approbation préalable pour les accords de pension prévue à l'article 4.

2.   Outre le seuil applicable aux opérations quotidiennes agrégées figurant à l'annexe I de la présente orientation, la BCE peut préciser et appliquer des seuils supplémentaires aux achats ou ventes cumulés des actifs et des passifs des BNC à toute période donnée.

3.   Le conseil des gouverneurs peut modifier à tout moment le seuil figurant à l'annexe I de la présente orientation.

Article 8

Procédure de demande et d'octroi d'approbation préalable

1.   Les BCN transmettent leurs demandes d'approbation préalable aussi tôt que possible. Lorsque l'opération doit être réglée le jour même, ou le jour ouvrable suivant, la demande parvient à la BCE au plus tard à 9 heures (4), le jour prévu pour la transaction. Concernant les autres opérations, la demande correspondante parvient à la BCE au plus tard à 11 heures, le jour prévu pour la transaction.

2.   La demande de la BCN est faite conformément à l'annexe III de la présente orientation. Lorsqu'une opération pour laquelle une approbation préalable a été demandée et obtenue n'est pas réalisée conformément à l'approbation préalable, la BCN en informe la BCE immédiatement.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, les BCN effectuant des opérations de prêts de titres contre des sûretés peuvent également, si les acteurs du marché ne sont pas en mesure de fournir certains titres, adresser leurs demandes en vue d'une approbation préalable tardive le même jour, en fin d'après-midi.

4.   La BCE répond dès que possible à la demande d'approbation préalable d'une BCN et immédiatement à une demande en vue d'une approbation tardive le même jour. Pour les opérations devant être réglées à la date de transaction ou le jour ouvrable suivant, la BCE répond au plus tard à 10 h 15 le jour prévu pour la transaction. Pour les autres opérations, la BCE répond au plus tard à 13 heures le jour prévu pour la transaction. Si une BCN ne reçoit pas de réponse dans ce délai, il est considéré, à partir de 13 h 15, que l'approbation a été donnée, après avoir vérifié que la BCE a bien reçu sa demande et n'a pas envoyé de réponse.

5.   La BCE examine toutes les demandes afin d'assurer la cohérence avec la politique monétaire unique de l'Eurosystème, considérant à la fois l'effet des opérations de chaque BCN et l'effet agrégé de ces opérations dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Sans préjudice de cette obligation, la BCE essaie de satisfaire les demandes des BCN.

Article 9

Contrôle

1.   Une fois par an, le directoire soumet au conseil des gouverneurs un rapport sur la mise en œuvre et l'application de la présente orientation. Ce rapport fournit des informations sur:

a)

l'application de la procédure d'approbation préalable;

b)

les pratiques domestiques de gestion des BCN à l'égard des actifs et des passifs;

c)

le respect de la présente orientation.

2.   En cas de doute concernant le respect de l'article 5, paragraphes 1 à 3, la BCE peut demander aux BCN des informations.

Article 10

Confidentialité

Toutes les informations et données échangées dans le cadre des procédures ci-dessus, y compris le rapport de contrôle mentionné à l'article 9, sont traitées comme étant confidentielles.

Article 11

Disposition transitoire

Les dépôts à terme des administrations publiques détenus par les BCN sont soumis à l'article 5, paragraphe 1, mais ils ne sont comptabilisés que pour le calcul du seuil mentionné à l'article 5, paragraphe 2, à compter du 1er décembre 2015.

Article 12

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant son adoption.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation, au plus tard le 1er décembre 2014. Elles notifient à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures, au plus tard le 31 octobre 2014.

Article 13

Destinataires

Les BCN sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 février 2014.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).

(2)  Orientation BCE/2003/12 du 23 octobre 2003 relative aux transactions effectuées sur leurs fonds de roulement en devises par les États membres participants, en vertu de l'article 31.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (JO L 283 du 31.10.2003, p. 81).

(3)  Règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 b, paragraphe 1, du traité (JO L 332 du 31.12.1993, p. 1).

(4)  Il est toujours fait référence à l'heure d'Europe centrale qui tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.


ANNEXE I

SEUILS POUR LES OPÉRATIONS DOMESTIQUES DES BCN PORTANT SUR LES ACTIFS ET LES PASSIFS EFFECTUÉES À UNE MÊME DATE

Seuil applicable

Effet de la date de règlement

(opérations agrégées nettes) (1)

200 millions d'EUR


(1)  Impact de la liquidité nette des opérations prévues à une date donnée, à régler à une date unique coïncidant avec la date de transaction ou postérieure à celle-ci.


ANNEXE II

DÉCLARATION MENSUELLE EX POST DES OPÉRATIONS DOMESTIQUES DE GESTION DES ACTIFS ET DES PASSIFS

 

Catégorie d'opération

 

Opérations d'investissement

Gestion de fonds de pension

Activités d'agent

 

Prêts de titres

Accords de pension

 

Dispositifs de crédits et de dépôts

 

Obligations envers des tiers

Transferts et subventions

Méthode utilisée pour réaliser l'opération

1.

Au bilan

2.

Hors bilan

1.

Au bilan

2.

Hors bilan

1.

Au bilan

2.

Hors bilan

Nombre d'opérations

nnnnnn

nnnnnn

Nombre d'opérations

nnnnnn

Type d'opération

xxxxx

xxxxx

Nombre de transactions

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

Prêts de titres

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

Octroi

EUR (XX) mn

Méthode utilisée pour réaliser l'opération

1.

Au bilan

2.

Hors bilan

1.

Au bilan

2.

Hors bilan

Achat

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

Emprunts de titres

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

Dépôts réceptionnés

EUR (XX) mn

Nombre de transactions

nnnnnn

nnnnnn

Vente

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

 

 

 

 

 

Montant

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

Rachat

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE III

MODÈLE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES D'APPROBATION PRÉALABLE POUR LES OPÉRATIONS IMPORTANTES

Nom de la variable

Description de la variable

Codification

Champ obligatoire

Code d'identification

Code d'identification unique pour un groupe d'opérations (opérations sur titres ou autres transactions) ayant la même date de transaction et de règlement, consistant en numéros consécutifs précédés d'un code pays ISO à deux chiffres.

ISnn

Généré automatiquement par l'application

Date de transaction

Date de transaction du groupe d'opérations prévu

aaaa/mm/jj

Oui

Date de règlement

Date de règlement (ou date du début dans le cas d'opérations à terme) du groupe d'opérations prévu.

aaaa/mm/jj

Oui

Achat et prêt

Si des titres ou d'autres instruments ont été achetés ou si des crédits ou des prêts de titres ont été accordés, le montant cumulatif doit être indiqué.

[YY] million EUR

Non

(ne pas renseigner si seules des opérations de vente sont prévues)

Vente et réception de dépôts

Si des titres ou autres instruments ont été vendus ou si des dépôts ont été reçus, le montant cumulé doit être indiqué.

[XX] million EUR

Non

(ne pas renseigner si seules des opérations d'achat sont prévues)

Effet sur les prévisions de liquidité

Indication de l'effet sur les prévisions de liquidité à la date de règlement dans le cas de l'acceptation de la demande, relative à la dernière prévision de liquidité quotidienne soumise à la BCE à 8 heures. En cas de refus, ce champ aide la BCE à déterminer l'effet inverse sur les prévisions de liquidité.

[ZZ] million EUR

Oui

(si l'effet total sur les prévisions de liquidité a déjà été déclaré à la BCE, il convient de mettre zéro dans cette case)

Type d'opération

Indication du type d'opération:

1.

opération sur titres;

2.

autre opération.

Le type d'opération est sélectionné sur la liste proposée par le système.

Oui

(l'utilisateur doit indiquer le type d'opération)

Méthode retenue pour mener l'opération

Description de la méthode retenue pour mener les opérations, en se référant à l'un des éléments suivants:

1.

opération au bilan;

2.

opération hors bilan.

La méthode retenue pour mener la transaction est sélectionnée sur la liste proposée par le système.

Non

(l'utilisateur est libre d'indiquer ou non la méthode retenue pour mener l'opération)

Texte libre

Toute information qui pourrait aider la BCE dans sa mission de gestion de la liquidité pour évaluer l'effet sur la liquidité nette dans le cadre de la période pertinente d'analyse de la liquidité et des prévisions de liquidité les plus récentes. Par exemple, si l'effet sur les prévisions de liquidité n'est pas permanent, mais sera inversé dans un avenir proche, l'utilisateur ajoute un commentaire dans le champ de texte libre sur l'effet de liquidité au-delà de la date de règlement. L'utilisateur peut également donner de plus amples détails sur chaque opération, tels que le type, la taille et l'objet.

Toute combinaison de nombres et de lettres dans le jeu de caractères prédéfini H1&H2 (1)

Non


(1)  Les symboles autorisés dans le champ de texte libre sont précisés à la section 1.1.4.7 de l'annexe 4 du document intitulé «H1&H2 System Design» du 22 août 1997.


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