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Document 52015HB0002

Recommandation de la Banque centrale européenne du 28 janvier 2015 relative aux politiques de distribution de dividendes (BCE/2015/2)

OJ C 51, 13.2.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 janvier 2015

relative aux politiques de distribution de dividendes

(BCE/2015/2)

(2015/C 51/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6, et son article 132,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1024/2013 établit le mécanisme de surveillance unique (MSU) composé de la Banque centrale européenne (BCE) et des autorités compétentes nationales (ACN) des États membres participants.

(2)

Les établissements de crédit doivent continuer à préparer l’application pleine et entière, en temps voulu, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4), dans un environnement macroéconomique et financier difficile qui pèse sur la rentabilité des établissements de crédit et, par conséquent, sur la capacité de ceux-ci à renforcer leurs fonds propres. De plus, s’il est vrai que le financement de l’économie par les établissements de crédit est nécessaire, une bonne gestion des risques et un système bancaire solide incluent une politique prudente de distribution de dividendes.

(3)

Dans ce contexte, les établissements de crédit doivent mettre en place des politiques, en matière de dividendes, fondées sur des hypothèses modérées et prudentes afin d’être en mesure, après une éventuelle distribution, de satisfaire aux exigences de fonds propres applicables.

i)

Les établissements de crédit doivent satisfaire à tout moment aux exigences minimales de fonds propres qui leur sont applicables (les «exigences du premier pilier»). Celles-ci imposent notamment un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %, un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 % et un ratio de fonds propres total de 8 %, comme prévu à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que les coussins de fonds propres contracycliques et systémiques visés à l’article 128, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/36/UE et tous les autres coussins fixés (5) par les autorités compétentes et désignées nationales.

ii)

En outre, les établissements de crédit doivent satisfaire à tout moment aux exigences de fonds propres imposées à la suite de la décision concernant le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process — SREP) en application de l’article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, et qui vont au-delà des exigences du premier pilier (les «exigences du deuxième pilier»).

iii)

Les établissements de crédit doivent également atteindre le niveau plein (fully-loaded) requis pour le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total au plus tard à la date retenue pour l’achèvement de l’introduction progressive. Cette exigence vise l’application totale des ratios susmentionnés après mise en œuvre des dispositions transitoires, ainsi que celle des coussins de fonds propres contracycliques et systémiques visés à l’article 128, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/36/UE et de tous les autres coussins fixés (6) par les autorités compétentes et désignées nationales. Les dispositions transitoires sont énoncées au titre XI de la directive 2013/36/UE et dans la dixième partie du règlement (UE) no 575/2013.

Ces exigences doivent être remplies à la fois au niveau consolidé et au niveau individuel, sauf en cas d’exemption individuelle de l’application des exigences prudentielles, conformément aux dispositions des articles 7 et 10 du règlement (UE) no 575/2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

I.

La BCE émet les recommandations suivantes pour le versement de dividendes (7) en 2015 au titre de l’exercice 2014:

Catégorie 1 : les établissements de crédit satisfaisant aux exigences de fonds propres applicables visées au considérant 3, points i) et ii), et ayant déjà atteint, au 31 décembre 2014, les niveaux pleins de leurs ratios visés au considérant 3, point iii), devraient limiter de façon prudente la distribution de leurs bénéfices nets sous forme de dividendes, afin de pouvoir continuer à remplir toutes les exigences, y compris en cas de dégradation de la situation économique et financière.

Catégorie 2 : les établissements de crédit satisfaisant aux exigences de fonds propres applicables visées au considérant 3, points i) et ii), au 31 décembre 2014, mais n’ayant pas atteint, à cette même date, les niveaux pleins de leurs ratios visés au considérant 3, point iii), devraient limiter de façon prudente la distribution de leurs bénéfices nets sous forme de dividendes, afin de pouvoir continuer à satisfaire à toutes les exigences, y compris en cas de dégradation de la situation économique et financière. De plus, ils devraient en principe limiter la distribution de dividendes de manière à garantir, à tout le moins, le suivi d’une trajectoire linéaire (8) visant à atteindre les niveaux pleins requis pour les ratios, tels que visés au considérant 3, point iii).

Catégorie 3 : les établissements de crédit (9) qui, d’après l’évaluation complète de 2014, présentent une insuffisance de fonds propres que les mesures de fonds propres prises avant le 31 décembre 2014 ne permettraient pas de couvrir, ainsi que les établissements de crédit ne satisfaisant pas aux exigences visées au considérant 3, point i) ou ii), ne devraient en principe distribuer aucun dividende (10).

II.

La présente recommandation s’adresse aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, paragraphes 16 et 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

Elle s’adresse également aux autorités compétentes et désignées nationales en ce qui concerne les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle. Il convient que les autorités compétentes et désignées nationales appliquent la présente recommandation à ces entités et groupes de la façon qu’elles jugent appropriée.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 janvier 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Il s’agit notamment des coussins visés aux articles 458, 459 et 500 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que de tout coussin déjà fixé par les autorités compétentes et nationales désignées mais soumis à une date de mise en œuvre ultérieure, dans la mesure où ils sont applicables au moment de la distribution des dividendes.

(6)  Voir note 5 de bas de page.

(7)  Les établissements de crédit peuvent être constitués sous différentes formes juridiques, par exemple sous forme de sociétés cotées ou de sociétés autres que des sociétés par actions, telles que des sociétés mutualistes, des sociétés coopératives ou des institutions d’épargne. Le terme «dividende», tel qu’employé dans la présente recommandation, fait référence à tout type de versement de fonds soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

(8)  Concrètement, cela signifie que, pendant quatre ans, les établissements de crédit devraient en principe conserver au moins 25 % par an de la différence les séparant de l’obtention des niveaux pleins requis pour leur ratio de fonds propres de base de catégorie 1, leur ratio de fonds propres de catégorie 1 et leur ratio de fonds propres total, tels que visés au considérant 3, point iii).

(9)  Y compris les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle ayant fait l’objet d’une évaluation complète.

(10)  Il est recommandé aux établissements de crédit qui estiment être légalement tenus de procéder à une distribution de dividendes supérieure à ce montant de contacter rapidement leur équipe de surveillance prudentielle conjointe. Il est recommandé aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui estiment être légalement tenues de procéder à une distribution de dividendes supérieure à ce montant de contacter rapidement leur autorité compétente nationale.


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