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Document 32004R2181

Règlement (CE) n° 2181/2004 de la Banque centrale européenne du 16 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires et le règlement (CE) n° 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2004/21)

OJ L 371, 18.12.2004, p. 42–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M, 5.7.2006, p. 383–386 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 3 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 3 - 7
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 005 P. 37 - 40

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrog. implic. par 32013R1072

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2181/oj

18.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 371/42


RÈGLEMENT (CE) N o 2181/2004 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires et le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières

(BCE/2004/21)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (2) fait obligation aux institutions financières monétaires (IFM) de déclarer, entre autres, mensuellement les informations statistiques relatives à leurs bilans de fin de mois aux fins de l’élaboration du bilan consolidé du secteur des IFM.

(2)

Le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) prévoit que les règles comptables qui doivent être suivies aux fins de cette déclaration sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (3), ainsi que dans toute autre norme internationale applicable. Tant la législation comptable nationale que les normes internationales ont évolué depuis l’adoption du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). Suite à la modification de la directive 86/635/CEE, certains instruments financiers peuvent être évalués à la juste valeur. Il est également possible que les normes comptables internationales prévoient l’évaluation de certains instruments financiers à la juste valeur.

(3)

Pour les besoins des informations statistiques dont la Banque centrale européenne (BCE) a besoin afin de remplir ses missions, les dépôts et les crédits doivent être déclarés à leur valeur nominale.

(4)

Au regard de ce qui précède, il s’avère nécessaire de modifier le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) afin d’y inclure une obligation explicite concernant la déclaration des dépôts et des crédits à la valeur nominale.

(5)

Dans le même temps, étant donné le stade actuel du processus d’harmonisation en matière de statistiques qui a été atteint à la suite du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), il est souhaitable de continuer à appliquer les règles d’évaluation qui ont été appliquées jusqu’à présent aux crédits provisionnés et aux crédits rachetés. Par conséquent, les banques centrales nationales peuvent autoriser que les règles d’évaluation existantes soient appliquées à ces crédits jusqu’à ce que la BCE mette à jour ces règles afin de poursuivre l’harmonisation des déclarations.

(6)

Étant donné qu’il est possible que certaines IFM évaluent à la juste valeur les titres de créance émis, il convient de clarifier le champ de la déclaration des ajustements «autres effets de valorisation» liés aux réévaluations du prix des titres.

(7)

Compte tenu de ce qui précède, le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (4) devrait aussi être modifié,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) est modifié comme suit:

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) est modifié comme suit:

l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 décembre 2004.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Jean-Claude TRICHET

Le président de la BCE


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1746/2003 (BCE/2003/10) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 17).

(3)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

(4)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 24.


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) est modifiée comme suit.

1)

La première partie, section II, est remplacée par le texte suivant:

«II   Règles comptables

Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les IFM, aux fins de déclaration en vertu du présent règlement, sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (1), ainsi que dans toute autre norme internationale applicable. Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation courants dans les États membres, l’ensemble des actifs et des engagements financiers sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques.»

2)

Dans la première partie, section III, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«Évaluation des dépôts et des crédits à des fins statistiques

15.

Les dépôts et les crédits sont déclarés, pour les besoins du présent règlement, pour leur montant nominal brut à la fin du mois. On entend par montant nominal, le montant du principal qu’un débiteur est contractuellement tenu de rembourser à son créancier.

16.

Les BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition, pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents et qu’elles soient nécessaires pour préserver la continuité dans l’évaluation des crédits à des fins statistiques par rapport aux données déclarées pour les périodes antérieures à janvier 2005.»

3)

Dans la première partie, section IV, le paragraphe 10 suivant est ajouté :

«Évaluation des dépôts et des crédits à des fins statistiques

10.

Les dépôts et les crédits sont déclarés conformément aux règles fixées pour les encours mensuels aux paragraphes 15 et 16 de la section III.»

4)

Dans la première partie, section V, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.

Les ajustements liés aux réévaluations du prix de titres correspondent aux fluctuations intervenant dans l’évaluation des titres en raison d’une modification du prix auquel les titres sont comptabilisés ou négociés. L’ajustement comprend les modifications au fil du temps de la valeur des encours du bilan de fin de période, qui sont dues à des modifications de la valeur de référence à laquelle les titres sont comptabilisés, c'est-à-dire des pertes/gains potentiels. Il peut également comprendre des changements de valorisation résultant d’opérations sur titres, c’est-à-dire des pertes/gains réalisés.»

5)

Dans la première partie, section V, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

Aucune obligation de déclaration minimale n’est établie pour le passif du bilan. Néanmoins, si les méthodes d’évaluation appliquées par les agents déclarants aux titres de créance émis se traduisent par des modifications de la valeur des encours de fin de période, les BCN sont autorisées à collecter les données relatives à ces modifications. Ces données sont déclarées comme des ajustements “autres effets de valorisation”.»

6)

Le tableau intitulé «Description détaillée des catégories d’instruments du bilan mensuel agrégé du secteur des IFM» contenu dans la troisième partie est modifié comme suit:

a)

le point 7 («Autres créances»), quatrième tiret, est remplacé par le texte suivant:

«—

les intérêts courus à recevoir sur les crédits

Conformément au principe général de comptabilité créances/dettes, les intérêts à recevoir sur les crédits font l’objet d’une inscription au bilan dès qu’ils sont courus (c’est-à-dire sur la base des faits générateurs) plutôt que lorsqu’ils sont effectivement payés (c’est-à-dire sur la base des règlements). Les intérêts courus sur les crédits sont comptabilisés pour leur montant brut dans la catégorie des “autres créances”. Les intérêts courus ne sont pas inclus dans le montant du crédit auquel ils se rapportent.».

b)

le point 13 («Autres engagements»), quatrième tiret, est remplacé par le texte suivant:

«—

les intérêts courus à payer sur les dépôts

Conformément au principe général de comptabilité créances/dettes, les intérêts à payer sur les dépôts font l’objet d’une inscription au bilan dès qu’ils sont courus (c’est-à-dire sur la base des faits générateurs) plutôt que lorsqu’ils sont effectivement payés (c’est-à-dire sur la base des règlements). Les intérêts courus sur les dépôts sont comptabilisés pour leur montant brut dans la catégorie des “autres engagements”. Les intérêts courus ne sont pas inclus dans le montant du dépôt auquel ils se rapportent.»


(1)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.


ANNEXE II

L’annexe II du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) est modifiée comme suit.

Dans la quatrième partie, section XIII, le paragraphe 42 est remplacé par le texte suivant:

«42.

Sauf indication contraire dans les paragraphes qui suivent, la ventilation par instruments des taux d’intérêt consentis par les IFM et les définitions des types d'instruments sont conformes aux catégories de l’actif et du passif détaillées à l’annexe I du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).».


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