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Document 32010D0022

2010/773/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 25 novembre 2010 relative à la procédure d’autorisation de qualité des fabricants de billets en euros (BCE/2010/22)

OJ L 330, 15.12.2010, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 204 - 210

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2015; abrogé par 32013D0054(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/773/oj

15.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/14


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 25 novembre 2010

relative à la procédure d’autorisation de qualité des fabricants de billets en euros

(BCE/2010/22)

(2010/773/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 128, paragraphe 1, du traité et l’article 16 des statuts du SEBC prévoient que la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque en euros dans l’Union. Il s’ensuit qu’elle est compétente pour prendre des mesures destinées à protéger l’intégrité des billets en euros comme moyen de paiement.

(2)

Il est essentiel que les billets en euros et les matières premières des billets en euros soient produits conformément à des normes de qualité identiques, afin de pouvoir garantir leur qualité quel que soit le lieu de leur production.

(3)

En conséquence, il convient d’instituer une procédure d’autorisation de qualité afin de s’assurer que seuls les fabricants qui se conforment à des exigences de qualité minimales sont autorisés à produire les billets en euros et les matières premières des billets en euros,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«autorisation de qualité»: le statut décrit aux articles 3 et 4, accordé par la BCE à un fabricant et confirmant qu’il se conforme aux exigences de qualité;

b)

«activité de production de billets en euros»: la production de billets en euros ou de matières premières des billets en euros;

c)

«fabricant»: toute entité qui participe ou souhaite participer à une activité de production de billets en euros;

d)

«site de fabrication»: tous les locaux qu’un fabricant utilise ou souhaite utiliser pour une activité de production de billets en euros;

e)

«exigences de qualité»: les règles de fond qui doivent être observées par le fabricant demandant une autorisation de qualité, telles que fixées par la BCE dans un document distinct;

f)

«dispositif de qualité»: les mesures prises par un fabricant sur un site de fabrication afin de se conformer aux exigences de qualité;

g)

«autorité de certification»: une autorité de certification indépendante qui évalue les systèmes de gestion de la qualité des fabricants et qui est habilitée à certifier qu’un fabricant satisfait aux exigences posées par la série de normes ISO 9001;

h)

«matières premières des billets en euros»: le papier, l’encre, la bande métallisée et le fil de sécurité utilisés pour la production des billets en euros;

i)

«éléments de sécurité euro» et «activité de sécurité euro»ont la même signification que dans la décision BCE/2008/3 du 15 mai 2008 relative aux procédures d’autorisation de sécurité des fabricants d’éléments de sécurité euro pour les billets en euros (1);

j)

«jour ouvrable BCE»: toute journée, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés BCE;

k)

«BCN»: la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

l)

«questionnaire préalable à l’audit»: un formulaire utilisé par l’équipe chargée de l’audit de qualité afin de collecter auprès du fabricant des informations sur les spécificités d’un site de fabrication et sur toute modification apportée au dispositif de qualité depuis le dernier audit de qualité.

Article 2

Principes généraux

1.   Un fabricant demande une autorisation de qualité auprès de la BCE et reçoit de celle-ci une autorisation de qualité avant de démarrer ou de poursuivre son activité de production de billets en euros.

2.   Un fabricant autorisé ne peut exercer une activité de production de billets en euros que sur les sites de fabrication pour lesquels une autorisation de qualité lui a été accordée en vertu de la présente décision.

3.   Les conditions d’octroi de l’autorisation de qualité fixées par la BCE constituent des exigences minimales. Les fabricants peuvent adopter et mettre en œuvre des normes de qualité plus sévères qui sont précisées dans leur plan de qualité, tel que défini dans les exigences de qualité.

4.   Le directoire est compétent pour prendre toutes les décisions relatives à l’autorisation de qualité d’un fabricant, en tenant compte de l’avis du comité des billets, et en informe le conseil des gouverneurs.

5.   Le fabricant supporte tous les coûts et pertes connexes auxquels il fait face par suite de l’application de la présente décision.

6.   Les dispositions de la présente décision sont sans préjudice de toute autorisation de qualité complète ou temporaire accordée avant l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

Autorisation de qualité complète

1.   Un fabricant ne peut exercer une activité de production de billets en euros que si la BCE lui accorde une autorisation de qualité complète pour cette activité.

2.   Une autorisation de qualité complète pour une activité de production de billets en euros peut être accordée à un fabricant à condition qu’il remplisse l’ensemble des conditions suivantes:

a)

il a participé à une activité de production de billets en euros au cours des vingt-quatre mois précédant la demande d’autorisation de qualité complète, ou une autorisation de qualité temporaire lui a été accordée comme il est prévu à l’article 4 et il a démarré une activité de production de billets en euros conformément à l’article 10, paragraphe 3;

b)

il se conforme à la série de normes ISO 9001 en matière de gestion de la qualité sur un site de fabrication déterminé pour une activité de production de billets en euros déterminée, et une autorité de certification a émis un certificat à cet effet;

c)

il se conforme aux exigences de qualité sur le site de fabrication et pour l’activité de production de billets en euros mentionnés ci-dessus;

d)

s’il produit des éléments de sécurité euro, il a une autorisation de sécurité complète relativement au site de fabrication et pour l’activité de sécurité euro mentionnés ci-dessus, conformément à la décision BCE/2008/3;

e)

s’il s’agit d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre; et

f)

s’il ne s’agit pas d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre ou dans un pays membre de l’Association européenne de libre échange (AELE).

3.   Le directoire peut, au cas par cas, accorder des dérogations à la condition relative au lieu de situation énoncée aux points e) et f), en tenant compte de l’avis du comité des billets. Une telle décision est notifiée sans retard au conseil des gouverneurs. Le directoire se conforme à toute décision prise par le conseil des gouverneurs sur la question.

4.   Une autorisation de qualité complète est accordée à un fabricant pour une durée de vingt-quatre mois, sous réserve d’une décision prise en vertu des articles 15, 16 ou 17. L’autorisation de qualité complète peut être renouvelée tous les vingt-quatre mois.

5.   L’accord écrit préalable de la BCE est requis pour qu’un fabricant autorisé puisse confier la production de billets en euros ou de matières premières des billets en euros à un autre site de fabrication ou à un tiers, y compris les filiales du fabricant et les sociétés qui lui sont associées.

Article 4

Autorisation de qualité temporaire

1.   Si un fabricant n’a pas participé à une activité de production de billets en euros au cours des vingt-quatre mois précédant la demande d’autorisation de qualité complète, tel que précisé à l’article 3, paragraphe 2, point a), une autorisation de qualité temporaire peut lui être accordée pour une activité de production de billets en euros envisagée.

2.   Une autorisation de qualité temporaire pour une activité de production de billets en euros envisagée peut être accordée à un fabricant à condition qu’il remplisse l’ensemble des conditions suivantes:

a)

il se conforme à la série de normes ISO 9001 en matière de gestion de la qualité sur un site de fabrication déterminé pour une activité de production de billets en euros envisagée, et une autorité de certification a émis un certificat à cet effet;

b)

il a mis en place les procédures et l’infrastructure nécessaires pour se conformer aux exigences de qualité sur le site de fabrication et pour l’activité de production de billets en euros mentionnés ci-dessus;

c)

s’il envisage de produire un élément de sécurité euro, il a reçu une autorisation de sécurité relativement au site de fabrication mentionné ci-dessus pour une activité de sécurité euro envisagée, conformément à la décision BCE/2008/3;

d)

s’il s’agit d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre; et

e)

s’il ne s’agit pas d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre ou dans un pays membre de l’AELE.

3.   Une autorisation de qualité temporaire est accordée à un fabricant pour une durée d’un an, sous réserve d’une décision prise en vertu des articles 15, 16 ou 17. Si le fabricant fait une offre ou reçoit une commande relatives à l’exercice d’une activité de production de billets en euros pendant cette période, son autorisation de qualité temporaire peut être prolongée si nécessaire jusqu’à ce que la BCE ait pris la décision de lui accorder ou non une autorisation de qualité complète.

SECTION II

PROCÉDURE D’AUTORISATION DE QUALITÉ COMPLÈTE

Article 5

Demande d’ouverture de la procédure et nomination d’une équipe chargée de l’audit de qualité

1.   Un fabricant qui a une autorisation de qualité temporaire pour une activité de production de billets en euros envisagée et qui souhaite exercer cette activité, ou qui a exercé une activité de production de billets en euros au cours des vingt-quatre derniers mois et souhaite continuer à exercer cette activité, adresse à la BCE, par écrit, une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation de qualité complète. Cette demande comprend l’ensemble des éléments suivants:

a)

les précisions relatives au site de fabrication et au lieu où il se situe, ainsi qu’à l’activité de production de billets en euros pour laquelle le fabricant demande une autorisation de qualité complète;

b)

les informations sur l’activité de production de billets en euros exercée;

c)

une copie du certificat visé à l’article 3, paragraphe 2, point b).

2.   La BCE vérifie si le fabricant s’est conformé aux conditions énoncées au paragraphe 1 et informe le fabricant du résultat de cette évaluation dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la date de réception de la demande d’ouverture de la procédure. La BCE peut prolonger ce délai une fois, par notification écrite adressée au fabricant. Au cours de cette évaluation, la BCE peut requérir que le fabricant fournisse des informations complémentaires concernant les conditions énumérées au paragraphe 1. Lorsque la BCE requiert des informations complémentaires, elle informe le fabricant du résultat de l’évaluation dans les vingt jours ouvrables BCE à compter de la date de réception des informations complémentaires. La BCE peut convenir avec le fabricant de prolonger les délais mentionnés au présent paragraphe.

3.   Si l’évaluation est positive, la BCE informe le fabricant qu’il sera procédé à un audit de qualité dans les locaux du fabricant. La BCE nomme une équipe chargée de l’audit de qualité composée d’experts provenant de la BCE et des BCN. Ces nominations évitent les situations de conflit d’intérêts. Si un conflit d’intérêts apparaît après une nomination, la BCE remplace immédiatement l’expert concerné par un expert qui n’est pas en situation de conflit d’intérêts.

4.   La BCE rejette la demande d’ouverture de la procédure et informe par écrit le fabricant de sa décision de rejet ainsi que des motifs sur lesquels elle repose, lorsque:

a)

le fabricant ne fournit pas les informations requises en vertu du paragraphe 1;

b)

le fabricant ne fournit pas les informations complémentaires requises par la BCE en vertu du paragraphe 2 dans un délai raisonnable mutuellement convenu;

c)

la BCE a révoqué l’autorisation de qualité complète du fabricant et la période, précisée dans la décision de révocation, durant laquelle il est interdit d’introduire une nouvelle demande, n’est pas écoulée;

d)

le lieu où le site de fabrication est situé ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, point e) ou f);

e)

le fabricant produit des éléments de sécurité euro et la BCE ne lui a pas accordé l’autorisation de sécurité visée à l’article 3, paragraphe 2, point d).

5.   Si un fabricant autorisé souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation de qualité, l’autorisation de qualité demeure valable jusqu’à ce que la BCE ait pris une décision en vertu de l’article 7, paragraphe 1, à condition que la nouvelle demande d’autorisation de qualité complète soit introduite avant la date fixée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point c).

Article 6

Audit de qualité

1.   L’audit de qualité commence à une date qui a été mutuellement convenue entre le fabricant et la BCE. Si le fabricant est une imprimerie, l’audit de qualité se déroule pendant la production de billets en euros.

2.   Au plus tard deux semaines avant l’audit de qualité, la BCE fournit au fabricant un questionnaire préalable à l’audit qu’il doit compléter et retourner à la BCE au moins une semaine avant l’audit de qualité.

3.   L’audit de qualité se déroule sur le site de fabrication pour lequel le fabricant demande une autorisation de qualité.

4.   L’équipe chargée de l’audit de qualité évalue si le dispositif de qualité du fabricant est conforme aux exigences de qualité. Si le fabricant propose d’apporter des améliorations afin de se conformer aux exigences de qualité, l’autorisation de qualité n’est pas accordée tant qu’il n’aura pas été procédé à ces améliorations. Avant de soumettre au fabricant le projet de rapport d’audit visé au paragraphe 6, l’équipe chargée de l’audit de qualité peut effectuer un audit de qualité de suivi afin de vérifier si, suite à ces améliorations, le dispositif de qualité est conforme aux exigences de qualité.

5.   À l’issue de l’audit de qualité, et le cas échéant de l’audit de qualité de suivi, et avant de quitter le site de fabrication, l’équipe chargée de l’audit de qualité présente ses constatations, portant notamment sur tout cas de non-conformité par rapport aux exigences de qualité et toute amélioration proposée par le fabricant, dans un résumé préliminaire, accepté et signé tant par l’équipe chargée de l’audit de qualité que par le fabricant.

6.   L’équipe chargée de l’audit de qualité prépare un projet de rapport d’audit qui se fonde sur le résumé préliminaire. Ce rapport contient notamment des précisions sur:

a)

le dispositif de qualité en place sur le site de fabrication qui est conforme aux exigences de qualité;

b)

tout cas de non-conformité par rapport aux exigences de qualité constaté par l’équipe chargée de l’audit de qualité;

c)

toute action entreprise par le fabricant au cours de l’audit de qualité;

d)

toute amélioration proposée par le fabricant et, dans les cas où un audit de qualité de suivi est effectué, l’évaluation par l’équipe chargée de l’audit de qualité de la réalité de la mise en œuvre de ces améliorations;

e)

l’appréciation par l’équipe chargée de l’audit de qualité quant à l’opportunité d’accorder ou non une autorisation de qualité complète.

7.   Le projet de rapport d’audit est envoyé au fabricant dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la date à laquelle l’audit de qualité ou, le cas échéant, l’audit de qualité de suivi, a pris fin. Le fabricant peut présenter ses observations sur le projet de rapport d’audit dans les trente jours ouvrables BCE à compter de sa réception. La BCE finalise le projet de rapport d’audit en tenant compte des observations du fabricant avant de prendre une décision en vertu de l’article 7. La BCE peut convenir avec le fabricant de prolonger les délais mentionnés au présent paragraphe.

8.   Nonobstant les dispositions prévues au présent article, en cas de problème de qualité affectant la qualité des billets en euros ou des matières premières des billets en euros, la BCE peut organiser un audit de qualité ad hoc pour examiner la question. Les paragraphes 5 à 7 s’appliquent en conséquence.

Article 7

Décision relative à l’autorisation de qualité complète

1.   La BCE notifie par écrit au fabricant la décision qu’elle a prise relativement à la demande d’autorisation de qualité complète qu’il a introduite, dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la réception des observations du fabricant sur le projet de rapport d’audit ou à compter de l’expiration du délai imparti pour présenter ces observations.

2.   En cas de décision favorable, la BCE accorde au fabricant une autorisation de qualité complète. La décision indique clairement:

a)

le fabricant;

b)

l’activité de production de billets en euros et le site de fabrication pour lesquels une autorisation de qualité complète est accordée;

c)

la date d’expiration de l’autorisation de qualité complète;

d)

toute condition particulière concernant les points a) à c).

La décision se fonde sur les informations présentées dans le rapport d’audit définitif, qui est joint à la décision.

3.   Si une autorisation de qualité complète n’est pas accordée au fabricant, la BCE précise les motifs sur lesquels repose cette décision et le fabricant peut engager la procédure de réexamen visée à l’article 18.

SECTION III

PROCÉDURE D’AUTORISATION DE QUALITÉ TEMPORAIRE

Article 8

Demande d’ouverture de la procédure et nomination d’une équipe chargée de l’audit de qualité préalable

1.   Si un fabricant:

i)

n’a pas exercé une activité de production de billets en euros au cours des vingt-quatre mois précédant la demande d’autorisation de qualité temporaire; ou

ii)

n’a exercé aucune activité de production de billets en euros mais a été invité par une BCN ou une imprimerie à démarrer une activité de production de billets en euros,

il adresse à la BCE, par écrit, une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation de qualité temporaire.

Cette demande comprend l’ensemble des éléments suivants:

a)

les précisions relatives au site de fabrication et au lieu où il se situe, ainsi qu’à l’activité de production de billets en euros pour laquelle le fabricant demande une autorisation de qualité temporaire;

b)

les informations sur l’activité de production de billets en euros devant être exercée;

c)

une copie du certificat visé à l’article 4, paragraphe 2, point a).

2.   Un fabricant dont l’autorisation de qualité temporaire a expiré peut demander une nouvelle autorisation de qualité temporaire. En plus des informations requises au paragraphe 1, il précise dans sa demande écrite adressée à la BCE les raisons pour lesquelles il n’a pas: a) fait d’offre; ou b) reçu de commande relatives à l’exercice d’une activité de production de billets en euros, comme prévu à l’article 4, paragraphe 3.

3.   La BCE vérifie si le fabricant s’est conformé aux conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 et informe le fabricant du résultat de cette évaluation dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la date de réception de la demande d’ouverture de la procédure. La BCE peut prolonger ce délai une fois, par notification écrite adressée au fabricant. Au cours de cette évaluation, la BCE peut requérir que le fabricant fournisse des informations complémentaires concernant les conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2. Lorsque la BCE requiert des informations complémentaires, elle informe le fabricant du résultat de l’évaluation dans les vingt jours ouvrables BCE à compter de la date de réception des informations complémentaires. La BCE peut convenir avec le fabricant de prolonger les délais mentionnés au présent paragraphe.

4.   Si l’évaluation est positive, la BCE informe le fabricant qu’il sera procédé à un audit de qualité préalable dans les locaux du fabricant. L’équipe chargée de l’audit de qualité préalable est nommée conformément à l’article 5, paragraphe 3.

5.   La BCE rejette la demande d’ouverture de la procédure et informe par écrit le fabricant de sa décision de rejet ainsi que des motifs sur lesquels elle repose, lorsque:

a)

le fabricant ne fournit pas les informations requises en vertu des paragraphes 1 et 2;

b)

le fabricant ne fournit pas les informations complémentaires requises par la BCE en vertu du paragraphe 3 dans un délai raisonnable mutuellement convenu;

c)

la BCE a révoqué l’autorisation de qualité temporaire ou complète du fabricant et la période, précisée dans la décision de révocation, durant laquelle il est interdit d’introduire une nouvelle demande, n’est pas écoulée;

d)

le lieu où le site de fabrication est situé ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, points d) et e);

e)

le fabricant envisage de produire des éléments de sécurité euro et la BCE ne lui a pas accordé l’autorisation de sécurité visée à l’article 4, paragraphe 2, point c).

6.   Sous réserve du paragraphe 2, si un fabricant autorisé souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation de qualité, l’autorisation de qualité demeure valable jusqu’à ce que la BCE ait pris une décision en vertu de l’article 10, paragraphe 1, à condition que la nouvelle demande d’autorisation de qualité temporaire soit introduite avant la date fixée conformément à l’article 10, paragraphe 2, point c).

Article 9

Audit de qualité préalable

1.   L’audit de qualité préalable commence à une date qui a été mutuellement convenue entre le fabricant et la BCE.

2.   L’audit de qualité préalable se déroule sur le site de fabrication pour lequel le fabricant demande une autorisation de qualité.

3.   L’équipe chargée de l’audit de qualité préalable évalue si le dispositif de qualité mis en place par le fabricant sera conforme aux exigences de qualité dès qu’il démarrera une activité de production de billets en euros.

4.   L’équipe chargée de l’audit de qualité préalable présente ses constatations dans un projet de rapport d’audit préalable. Ce projet de rapport d’audit préalable contient notamment des précisions sur:

a)

le dispositif de qualité déjà en place sur le site de fabrication qui est conforme aux exigences de qualité;

b)

tout dispositif de qualité que le fabricant doit encore mettre en place pour se conformer aux exigences de qualité;

c)

l’appréciation par l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable quant à l’opportunité d’accorder ou non une autorisation de qualité temporaire.

5.   Le projet de rapport d’audit préalable est envoyé au fabricant dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la date à laquelle l’audit de qualité préalable a pris fin. Le fabricant peut présenter ses observations sur le projet de rapport d’audit préalable dans les trente jours ouvrables BCE à compter de sa réception. La BCE finalise le projet de rapport d’audit préalable en tenant compte des observations du fabricant avant de prendre une décision en vertu de l’article 10. La BCE peut convenir avec le fabricant de prolonger les délais mentionnés au présent paragraphe.

Article 10

Décision relative à l’autorisation de qualité temporaire

1.   La BCE notifie par écrit au fabricant la décision qu’elle a prise relativement à la demande d’autorisation de qualité temporaire qu’il a introduite, dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la réception des observations du fabricant sur le projet de rapport d’audit préalable ou à compter de l’expiration du délai imparti pour présenter ces observations.

2.   En cas de décision favorable, la BCE accorde au fabricant une autorisation de qualité temporaire. La décision de la BCE indique clairement:

a)

le fabricant;

b)

l’activité de production de billets en euros et le site de fabrication pour lesquels une autorisation de qualité temporaire est accordée;

c)

la date d’expiration de l’autorisation de qualité temporaire;

d)

toute condition particulière concernant les points a) à c).

La décision se fonde sur les informations présentées dans le rapport définitif d’audit préalable visé à l’article 9, paragraphe 5, qui est joint à la décision.

3.   Un fabricant à qui une autorisation de qualité temporaire a été accordée peut faire une offre ou recevoir une commande relatives à une activité de production de billets en euros. Lorsque le fabricant démarre une activité de production de billets en euros, il adresse immédiatement à la BCE, par écrit, une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation de qualité complète conformément à la section II. L’audit de qualité visé à l’article 6 commence au plus tard douze mois à compter de la date à laquelle le fabricant a reçu une autorisation de qualité temporaire.

4.   La BCE précise les motifs du refus d’accorder une autorisation de qualité temporaire. Le fabricant peut engager la procédure de réexamen visée à l’article 18.

SECTION IV

OBLIGATIONS CONTINUES

Article 11

Obligations continues des fabricants bénéficiant d’une autorisation de qualité et de la BCE

1.   Un fabricant autorisé adresse à la BCE, pour le site de fabrication concerné, une copie du certificat relatif à son système de gestion de la qualité lors de chaque renouvellement du certificat initial visé à l’article 3, paragraphe 2, point b) et à l’article 4, paragraphe 2, point a).

2.   Un fabricant autorisé informe la BCE par écrit et sans retard excessif:

a)

de l’engagement d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaires ou de toute procédure similaire;

b)

de la nomination d’un liquidateur, d’un administrateur, d’un mandataire judiciaire ou équivalent;

c)

de toute intention de faire participer des tiers à une activité de production de billets en euros, notamment en sous-traitant;

d)

de toute modification apportée après que l’autorisation de qualité a été accordée et qui a ou est susceptible d’avoir une incidence sur le respect des conditions d’octroi de l’autorisation de qualité;

e)

de toute modification du contrôle exercé sur le fabricant intervenant à la suite d’une modification dans la structure de la propriété ou autrement.

3.   Un fabricant autorisé ne divulgue pas les exigences de qualité.

4.   La BCE informe les fabricants autorisés de toute mise à jour des exigences de qualité.

SECTION V

CONSÉQUENCES DE LA NON-CONFORMITÉ

Article 12

Procédure de prise de décision

1.   Lorsqu’elle présente une observation ou prend une décision visées aux articles 14 à 17, la BCE:

a)

évalue la non-conformité en tenant compte du rapport d’audit préalable ou du rapport d’audit; et

b)

informe par écrit le fabricant de l’observation ou de la décision dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la réception des observations du fabricant sur le projet de rapport d’audit préalable ou sur le projet de rapport d’audit, en précisant: i) le cas de non-conformité; ii) le site de fabrication et l’activité de production de billets en euros concernés par l’observation ou la décision; iii) la date de l’observation ou la date de prise d’effet de la décision; et iv) les motifs sur lesquels repose l’observation ou la décision.

2.   Dans tous les cas où la BCE présente une observation ou prend une décision en vertu des articles 14 à 17, celle-ci est proportionnée à la gravité du cas de non-conformité. La BCE informe les BCN et tous les fabricants de l’observation ou de la décision, de sa portée et de sa durée. Elle précise également que toute modification de la situation du fabricant en état de non-conformité sera notifiée aux BCN.

Article 13

Cas de non-conformité

1.   Les cas de non-conformité d’un fabricant par rapport aux exigences de qualité, aux conditions d’octroi de l’autorisation de qualité ou aux obligations visées à l’article 11, sont classés dans une des catégories énumérées aux paragraphes 2 à 5 par l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable ou par l’équipe chargé de l’audit de qualité.

2.   Les cas de non-conformité qui, selon l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable ou l’équipe chargée de l’audit de qualité, ont des répercussions immédiates et graves sur la qualité de la production, par le fabricant, des billets en euros ou des matières premières des billets en euros, sont qualifiés de cas de non-conformité majeure et la BCE prend une décision en vertu de l’article 16.

3.   Les cas de non-conformité qui, selon l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable ou l’équipe chargée de l’audit de qualité, n’ont pas de répercussions immédiates et graves sur la qualité de la production, par le fabricant, des billets en euros ou des matières premières des billets en euros, mais qui peuvent avoir des effets négatifs directs sur la qualité de cette production sont qualifiés de cas de non-conformité ordinaire et la BCE prend une décision en vertu de l’article 15.

4.   Les cas de non-conformité qui, selon l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable ou l’équipe chargée de l’audit de qualité, n’ont pas d’effets négatifs directs sur la qualité de la production, par le fabricant, des billets en euros ou des matières premières des billets en euros, mais auxquels il doit être remédié avant le prochain audit de qualité sont consignés dans le rapport d’audit préalable ou dans le rapport d’audit sous forme d’une observation et la BCE présente une observation par écrit en vertu de l’article 14.

5.   Les cas de non-conformité qui ne sont pas du type de ceux visés aux paragraphes 2 à 4 sont consignés sous forme d’une note dans le rapport d’audit préalable ou dans le rapport d’audit, mais ne donnent lieu à aucune autre mesure dans le cadre des articles 14 à 17.

Article 14

Observation écrite

1.   La BCE présente une observation écrite au fabricant en présence d’un cas de non-conformité du type visé à l’article 13, paragraphe 4, qui peut être ajouté au rapport d’audit préalable ou au rapport d’audit.

2.   L’observation écrite indique que s’il n’a pas été remédié au cas de non-conformité lorsque le prochain audit préalable ou le prochain audit a lieu, la BCE prend une décision en vertu de l’article 15.

Article 15

Mesures correctives et suspension de l’autorisation de qualité en ce qui concerne les nouvelles commandes

Si un cas de non-conformité du type visé à l’article 13, paragraphe 3, est recensé, mais que le fabricant justifie raisonnablement pouvoir y remédier, la BCE prend la décision de:

a)

fixer, après consultation avec le fabricant, un délai s’imposant à celui-ci pour remédier au cas de non-conformité;

b)

préciser que le fabricant ne peut pas accepter de nouvelles commandes relatives à l’activité de production de billets en euros, et ne peut notamment pas participer à des procédures d’appel d’offres y afférentes, s’il n’a pas été remédié au cas de non-conformité avant l’expiration du délai visé au point a).

Article 16

Suspension de l’activité de production de billets en euros

1.   Si un cas de non-conformité visé à l’article 13, paragraphe 2, est recensé, l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable, ou l’équipe chargée de l’audit de qualité, peut recommander à la BCE de suspendre l’activité de production de billets en euros concernée avec effet immédiat jusqu’à ce qu’il soit remédié au cas de non-conformité. Le fabricant fournit à l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable, ou à l’équipe chargée de l’audit de qualité, les informations relatives à tout autre fabricant susceptible d’être affecté par la suspension, en tant que client ou fournisseur.

2.   Le plus tôt possible après que la suspension a pris effet en vertu du paragraphe 1, l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable, ou l’équipe chargée de l’audit de qualité, évalue dans le cadre d’un audit de qualité de suivi s’il a été remédié au cas de non-conformité. Si l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable, ou l’équipe chargée de l’audit de qualité, décide qu’il a été remédié au cas de non-conformité, la BCE lève la suspension. Si le fabricant ne procède pas à la rectification du cas de non-conformité, la BCE prend une décision en vertu de l’article 17.

Article 17

Révocation de l’autorisation de qualité

1.   La BCE révoque l’autorisation de qualité accordée à un fabricant si celui-ci n’est pas en mesure de procéder à la rectification d’un cas de non-conformité du type visé à l’article 13, paragraphe 2.

2.   Dans sa décision de révocation, la BCE précise la date à partir de laquelle le fabricant peut introduire une nouvelle demande d’autorisation de qualité.

Article 18

Procédure de réexamen

1.   Si la BCE prend une décision:

a)

rejetant une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation de qualité complète ou temporaire;

b)

refusant l’octroi d’une autorisation de qualité complète ou temporaire;

c)

en vertu des articles 14 à 17,

le fabricant peut, dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la notification de cette décision, soumettre au conseil des gouverneurs une demande écrite de réexamen de la décision. Le fabricant indique les motifs sur lesquels sa demande repose et fournit toutes les informations justificatives.

2.   Si le fabricant en fait la demande expresse et motivée, le conseil des gouverneurs peut suspendre l’application de la décision qui doit faire l’objet du réexamen.

3.   Le conseil des gouverneurs réexamine la décision et informe le fabricant par écrit de sa décision motivée dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

4.   L’application des paragraphes 1 à 3 est sans préjudice des droits visés aux articles 263 et 265 du traité.

SECTION VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Registre des autorisations de qualité de la BCE

1.   La BCE tient un registre des autorisations de qualité. Ce registre:

a)

énumère les fabricants auxquels une autorisation de qualité complète ou temporaire a été accordée ainsi que leurs sites de fabrication;

b)

indique, pour chaque site de fabrication, l’activité de production de billets en euros pour laquelle une autorisation de qualité a été accordée;

c)

répertorie l’expiration de toute autorisation de qualité.

2.   Si la BCE prend une décision en vertu de l’article 16, elle répertorie la durée de la suspension.

3.   Si la BCE prend une décision en vertu de l’article 17, elle radie du registre le nom du fabricant.

4.   La BCE met à disposition des BCN et des fabricants autorisés une liste de tous les fabricants figurant au registre ainsi que toute mise à jour.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à compter du 1er mai 2011.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 novembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 140 du 30.5.2008, p. 26.


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