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Document 32011D0017(01)

2011/744/: Décision de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du deuxième programme d’achat d’obligations sécurisées (BCE/2011/17)

OJ L 297, 16.11.2011, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/744/oj

16.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 297/70


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 novembre 2011

relative à la mise en œuvre du deuxième programme d’achat d’obligations sécurisées

(BCE/2011/17)

(2011/744/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la Banque centrale européenne (BCE), conjointement avec les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN»), peut intervenir sur les marchés de capitaux, notamment en achetant et en vendant ferme des titres négociables.

(2)

Le 7 mai 2009, puis le 4 juin et le 18 juin 2009, le conseil des gouverneurs a décidé, eu égard aux circonstances exceptionnelles prévalant à ce moment-là sur le marché, de mettre en place un programme d’achat d’obligations sécurisées (ci-après le «programme»), pour un montant nominal escompté de 60 milliards d’EUR, conformément à la décision BCE/2009/16 du 2 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du programme d’achat d’obligations sécurisées (1). En vertu de ce programme, les BCN et, exceptionnellement, la BCE en contact direct avec les contreparties pouvaient, en fonction de la part qui leur était attribuée, décider d’acheter ferme des obligations sécurisées éligibles auprès de contreparties éligibles sur les marchés primaire et secondaire. Tenant compte des besoins de l’Eurosystème en termes de politique monétaire et des objectifs des achats d’obligations sécurisées, le programme a été conçu comme une mesure provisoire pour une période de douze mois et a expiré le 30 juin 2010.

(3)

Le conseil des gouverneurs a décidé qu’il convenait de mettre en place un deuxième programme d’achat d’obligations sécurisées (ci-après le «deuxième programme»). Les banques centrales de l’Eurosystème souhaitent mettre en œuvre le deuxième programme de manière progressive, en tenant compte des conditions du marché et des besoins de l’Eurosystème en termes de politique monétaire. Le deuxième programme a pour objectif de contribuer à: a) assouplir les conditions de financement des établissements de crédit et des entreprises; et b) inciter les établissements de crédit à maintenir et à accroître leurs prêts aux clients.

(4)

Dans le cadre de la politique monétaire unique, il convient que l’achat ferme d’obligations sécurisées éligibles par les banques centrales de l’Eurosystème en vertu du deuxième programme soit réalisé de manière uniforme, conformément aux dispositions de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Instauration et portée de l’achat ferme d’obligations sécurisées

L’Eurosystème a instauré le deuxième programme en vertu duquel les banques centrales de l’Eurosystème achètent des obligations sécurisées éligibles pour un montant nominal escompté de 40 milliards d’EUR. En vertu du deuxième programme, des obligations sécurisées éligibles peuvent être achetées par des banques centrales de l’Eurosystème auprès de contreparties éligibles sur les marchés primaire et secondaire conformément aux critères d’éligibilité prévus par la présente décision. L’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (2) n’est pas applicable à l’achat ferme d’obligations sécurisées effectué par une banque centrale de l’Eurosystème en vertu du deuxième programme.

Article 2

Critères d’éligibilité des obligations sécurisées

Les obligations sécurisées qui sont: a) éligibles aux opérations de politique monétaire telles que définies dans l’orientation BCE/2000/7; b) libellées en euros; et c) détenues et réglées dans la zone euro sont éligibles à l’achat ferme en vertu du deuxième programme, sous réserve qu’elles satisfassent aux exigences supplémentaires suivantes:

1)

Il s’agit soit: a) d’obligations sécurisées émises conformément aux critères énoncés à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE (3) (ci-après les «obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM»); ou b) d’obligations sécurisées structurées offrant des garanties similaires à des obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM telles que définies à la section 6.2.3 de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7.

2)

Toute émission d’obligations sécurisées a un volume d’émission minimal de 300 millions d’EUR.

3)

L’émission d’obligations sécurisées bénéficie d’une notation au moins égale à «BBB-» ou d’une notation équivalente, attribuée par au moins l’une des principales agences de notation.

4)

Les obligations sécurisées sont émises conformément à la législation régissant les obligations sécurisées en vigueur dans un État membre de la zone euro. S’il s’agit d’obligations sécurisées structurées, le droit applicable à la documentation afférente auxdites obligations est celui d’un État membre de la zone euro.

5)

L’émission d’obligations sécurisées a une échéance résiduelle maximale de 10,5 années au moment de l’achat du titre.

Article 3

Contreparties éligibles

Constituent des contreparties éligibles au deuxième programme: a) les contreparties résidentes participant aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème telles que définies à la section 2.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7; et b) toute autre contrepartie à laquelle une banque centrale de l’Eurosystème a recours pour placer ses portefeuilles d’investissement libellés en euros.

Article 4

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication sur le site internet de la BCE.

2.   La présente décision est applicable jusqu’au 31 octobre 2012.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 2011.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 175 du 4.7.2009, p. 18.

(2)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.

(3)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).


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