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Document 32012O0016

2012/502/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 20 juillet 2012 relative à l’échange de données pour les services de traitement des espèces (BCE/2012/16)

OJ L 245, 11.9.2012, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 272 - 281

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2020; abrogé par 32020O0428

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/502/oj

11.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/3


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 juillet 2012

relative à l’échange de données pour les services de traitement des espèces

(BCE/2012/16)

(2012/502/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphes 1 et 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

La production de billets en euros s’effectue de manière décentralisée avec une mise en commun, c’est-à-dire que la production annuelle des différentes valeurs unitaires de billets est répartie entre les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN»), au prorata de leurs parts respectives exprimées en pourcentage dans le capital souscrit de la Banque centrale européenne (la «BCE») pour l’exercice concerné, calculé à l’aide des pondérations des BCN dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE visée à l’article 29.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»).

(2)

Selon le principe de décentralisation établi par les articles 9.2 et 12.1 des statuts du SEBC, les BCN sont chargées de mettre en circulation et de retirer de la circulation tous les billets en euros, dont ceux émis par la BCE. Conformément à ce principe, le traitement physique des billets en euros est également effectué par les BCN. En raison de cette situation de production décentralisée avec mise en commun, l’efficacité des transferts de masse transfrontaliers de billets en euros contribue au bon fonctionnement de la filière fiduciaire dans la zone euro.

(3)

En février 2007, le conseil des gouverneurs de la BCE a approuvé le calendrier et la feuille de route établis afin de renforcer, à moyen terme, la convergence entre les services de traitement des espèces des BCN, dans la perspective d’une harmonisation et d’une intégration plus poussées, afin de permettre aux parties prenantes de tirer davantage parti de la monnaie unique (notamment le secteur bancaire et les sociétés de transport de fonds), contribuant ainsi à la zone unique de l’euro fiduciaire (Single Euro Cash Area).

(4)

L’interface d’échange de données pour les services de traitement des espèces (DECS — Data Exchange for Cash Services) a pour vocation d’harmoniser davantage les services de traitement des espèces dans l’Eurosystème. Elle maximalise l’efficacité de la fourniture et du retrait des espèces, et le fonctionnement de la filière fiduciaire dans la zone euro. Les services de traitement des espèces proposés par les BCN variant beaucoup, DECS garantit l’interchangeabilité des données relatives aux transactions transfrontalières en espèces et aux transferts de masse transfrontaliers de billets en euros entre des BCN utilisant différents systèmes de gestion des espèces. DECS n’a aucune incidence sur la fourniture, par les BCN, de services de traitement des espèces au niveau national.

(5)

Le processus de convergence entre les services de traitement des espèces des BCN requérant une certaine souplesse, il est nécessaire d’instaurer une procédure simplifiée pour apporter des modifications techniques à la présente orientation. Par conséquent, il convient de déléguer le pouvoir de procéder à ces modifications au directoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente orientation énonce les exigences auxquelles les BCN doivent se conformer pour l’utilisation de l’interface DECS. Elle s’applique uniquement à l’échange de données entre les BCN.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

a)

   «DECS»: l’interface commune qui communique avec le système de gestion des espèces d’une BCN, permettant la mise en correspondance, le routage et la transformation des messages de données électroniques entre des BCN utilisant différents systèmes ou spécifications de gestion des espèces pour les opérations en espèces et les transferts de masse d’espèces;

b)

   «format de communication»: un ensemble de fichiers respectant le format de la Cash Single Shared Platform (CashSSP), de Global Standards One (GS1) ou un autre format de communication;

c)

   «système de gestion des espèces»: le système informatique de gestion logistique des espèces utilisé par une BCN en se fondant sur les formats CashSSP, GS1 ou d’autres formats de communication;

d)

   «spécifications de la gestion des espèces»: les spécifications techniques d’un système de gestion des espèces déterminé;

e)

   «espèces»: les billets et pièces en euros, à l’exception des pièces de collection;

f)

   «remise d’espèces»: une opération transfrontalière de remise d’espèces réalisée sans frais entre un client et une BCN étrangère;

g)

   «retrait d’espèces»: une opération transfrontalière de retrait d’espèces réalisée sans frais entre un client et une BCN étrangère;

h)

   «opération en espèces»: une opération transfrontalière de remise d’espèces ou de retrait d’espèces réalisée sans frais;

i)

   «transfert de masse»: tout transfert transfrontalier de billets en euros entre deux BCN ou entre une imprimerie et une BCN qui est déclarée dans le système d’information sur les données fiduciaires 2 (CIS 2) (1);

j)

   «BCN du pays»: une BCN fournissant à des clients établis dans son État membre une interface vers son système de gestion des espèces destiné aux opérations en espèces;

k)

   «BCN étrangère»: une BCN qui conclut une opération en espèces avec un client établi hors de son État membre;

l)

   «BCN fournisseuse»: pour les transferts de masse de billets en euros, une BCN qui est chargée de fournir des billets en euros à une BCN réceptrice en puisant dans: i) la production qui lui est attribuée; ii) les stocks logistiques de la BCN fournisseuse; iii) le stock stratégique de l’Eurosystème;

m)

   «BCN réceptrice»: une BCN qui reçoit des billets en euros d’une BCN fournisseuse ou d’une imprimerie en vue de transferts de masse de billets en euros;

n)

   «sociétés de transport de fonds»: une entité fournissant des services de transport, de stockage et de manutention des billets et des pièces pour les établissements de crédit;

o)

   «client»: un établissement de crédit, fournissant des services de traitement d’espèces, juridiquement constitué dans un État membre dont la monnaie est l’euro ou, s’il y a lieu, une société de transfert de fonds juridiquement constituée dans un État membre dont la monnaie est l’euro, qui fait l’objet d’un enregistrement dans la base de données d’une BCN du pays pour l’utilisation du système de gestion des espèces de cette dernière et de DECS;

p)

   «message d’ordre d’opération»: un message d’opération transmis via DECS par une BCN du pays/fournisseuse, par l’intermédiaire de son système de gestion des espèces, à une BCN étrangère/réceptrice. Ce message consiste: i) pour les retraits d’espèces, en un «ordre de retrait d’espèces» envoyé par un client; ii) pour les remises d’espèces, en une «annonce de remise» envoyé par un client; iii) pour les transferts de masse, en une «annonce de transfert de masse» envoyé par la BCN fournisseuse;

q)

   «message de validation du message en retour»: un message d’opération envoyé par une BCN étrangère/réceptrice à une BCN du pays/fournisseuse, via DECS, par l’intermédiaire du système de gestion des espèces de la BCN du pays/fournisseuse lors de la réception d’un message d’ordre d’opération;

r)

   «message de confirmation d’opération», un message d’opération envoyé après la réalisation d’une opération: i) à un client pour les opérations en espèces; ou ii) à une BCN fournisseuse pour les transferts de masse, via DECS, par l’intermédiaire du système de gestion des espèces de la BCN du pays/fournisseuse. Ce message consiste: i) pour les retraits d’espèces, en un «accusé de réception du retrait» envoyé par une BCN étrangère; ii) pour les remises d’espèces, en un «accusé de réception de remise» envoyé par une BCN étrangère; iii) pour les transferts de masse, en un «accusé de réception de transfert de masse» envoyé par une BCN réceptrice;

s)

   «message d’opération»: un message d’ordre d’opération, un message de validation du message en retour et un message de confirmation d’opération;

t)

   «imprimerie»: une imprimerie ayant conclu des dispositions contractuelles avec une BCN pour la production de billets en euros;

u)

   «future BCN de l’Eurosystème»: la banque centrale du pays d’un État membre qui a rempli les conditions fixées pour l’adoption de l’euro et au sujet duquel a été prise une décision sur l’abrogation de la dérogation en application de l’article 140, paragraphe 2, du traité.

Article 3

Obligations des BCN

1.   Les BCN connectent à DECS leurs systèmes de gestion des espèces, pour: a) permettre aux clients d’échanger des messages de données électroniques concernant des opérations en espèces effectuées avec une BCN étrangère via le système de gestion des espèces de leur BCN du pays; et b) faciliter l’échange des messages de données électroniques concernant des transferts de masse effectués entre BCN ou, sous réserve des dispositions de l’article 1er, entre une imprimerie et une BCN réceptrice, via le système de gestion des espèces de la BCN fournisseuse.

2.   Si une BCN utilise un système de gestion des espèces fondé sur d’autres formats de communication que CashSSP ou GS1, elle convertit le format de communication de ce système de gestion des espèces en un format CashSSP ou GS1 avant de transmettre à DECS un message de données électronique relatif aux opérations en espèces ou aux transferts de masse d’espèces.

3.   Les BCN veillent à ce que les messages de données électroniques relatifs aux opérations en espèces et aux transferts de masse d’espèces échangés via DECS se fondent sur l’un des formats de communication CashSSP ou GS1.

4.   Les BCN veillent à ce que les messages d’opération soient conservés pendant au moins dix ans.

5.   Les BCN créent une connexion entre leur système de gestion des espèces et DECS dès qu’elles sont techniquement en mesure de le faire.

Article 4

Obligations des BCN du pays concernant les opérations en espèces

1.   Les BCN du pays s’assurent qu’elles satisfont aux exigences techniques imposées pour la communication via DECS.

2.   Les BCN du pays mettent en place, avec leurs clients, des dispositifs contractuels prévoyant que les opérations en espèces, telles que définies dans la présente orientation, seront traitées via DECS.

3.   Les BCN du pays créent, gèrent et mettent régulièrement à jour une base de données répertoriant les clients qui acceptent l’utilisation, les conditions et les exigences techniques de DECS. Elles veillent à ce que les clients les informent immédiatement de tout changement pertinent.

4.   Avant de transmettre à DECS un message d’ordre d’opération venant d’un client, les BCN du pays prennent les mesures adéquates pour vérifier que le client est bien enregistré dans la base de données visée au paragraphe 3 et que le message d’ordre d’opération a été envoyé par un utilisateur technique habilité par le client à procéder à cet envoi.

5.   La responsabilité des BCN du pays est engagée uniquement en cas de non-respect de leurs obligations définies au paragraphe 4. Leur responsabilité ne peut pas être engagée eu égard au contenu du message d’opération.

6.   Les BCN du pays ne sont pas parties aux opérations en espèces réalisées entre des clients et des BCN étrangères et leur responsabilité ne peut pas être engagée en ce qui concerne ces opérations.

Article 5

Obligations des BCN étrangères concernant les opérations en espèces

Dès que cela est faisable sur le plan opérationnel, la BCN étrangère détermine le dispositif contractuel avec les clients des BCN du pays qui ont l’intention de réaliser des opérations en espèces avec elle via DECS. Ce dispositif contractuel régit notamment:

a)

les conditions et exigences techniques du traitement des messages d’opération via DECS, y compris la possibilité d’annuler les opérations via DECS;

b)

le traitement physique des opérations en espèces, par exemple les conditions générales de conditionnement et de livraison;

c)

les règles et procédures du règlement financier intervenant entre le client et la BCN étrangère, y compris la vérification que l’opération en espèces peut être légitimement effectuée;

d)

la réalisation de contrôles de vraisemblance individuels portant sur les volumes des opérations en espèces.

Article 6

Transferts de masse

Les BCN veillent à ce que, pour les transferts de masse, les imprimeries utilisent le format de communication précisé dans les dispositifs contractuels mis en place entre les BCN et les imprimeries.

Article 7

Exigences relatives aux messages d’opération

1.   Le traitement des messages d’opération via DECS figure à l’annexe I.

2.   Dans les messages d’ordre d’opération et les messages de confirmation d’opération, les BCN indiquent la date et l’heure locale, sauf si DECS les insère automatiquement en utilisant le fuseau horaire de l’Europe centrale.

3.   Notamment, un message d’ordre d’opération:

a)

est envoyé séparément pour chaque opération en espèces;

b)

se réfère aux articles à livrer à une seule succursale d’un client ou d’une BCN;

c)

contient un ordre concernant soit des billets en euros, soit des pièces en euros;

d)

se réfère à des articles concernant exclusivement certains billets ou certaines pièces;

e)

satisfait aux exigences de conditionnement de l’annexe II;

f)

satisfait aux exigences de quantité minimale de l’annexe II;

g)

satisfait aux exigences relatives aux valeurs unitaires et séries de billets figurant à l’annexe II;

h)

satisfait aux exigences de qualité de l’annexe II;

i)

satisfait aux exigences d’étiquetage de l’annexe II;

j)

contient les données minimales figurant à l’annexe III.

Article 8

Respect par les futures BCN de l’Eurosystème des exigences de DECS

Une BCN prévoit, dans les dispositifs contractuels qu’elle met en place avec une future BCN de l’Eurosystème en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’orientation BCE/2006/9 du 14 juillet 2006 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (2) et compte tenu de l’article 5 de l’orientation BCE/2008/8, des dispositions spécifiques imposant le respect, par la future BCN de l’Eurosystème, des exigences de la présente orientation.

Article 9

Coopération des BCN

Les BCN coopèrent dûment à l’échange d’informations relatives au fonctionnement de DECS, notamment, lorsqu’une BCN fait face à une action en justice actuelle ou potentielle introduite par un client à la suite d’une opération traitée par l’intermédiaire de DECS.

Article 10

Rôle du directoire

1.   Conformément à l’article 17.3 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (3), le directoire est autorisé à procéder à des modifications techniques des annexes de la présente orientation, après avoir tenu compte de l’avis du comité des billets et du comité juridique.

2.   Le directoire notifie au conseil des gouverneurs toute modification effectuée en vertu du paragraphe 1 dans un délai raisonnable et se conforme à toute décision adoptée par le conseil des gouverneurs à ce sujet.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Article 12

Destinataires

Les BCN sont les destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 juillet 2012.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2008/8 du 11 septembre 2008 relative à la collecte de données concernant l’euro et le fonctionnement du système d’information sur les données fiduciaires 2 (JO L 346 du 23.12.2008, p. 89).

(2)  JO L 207 du 28.7.2006, p. 39.

(3)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.


ANNEXE I

TYPE ET FLUX DE MESSAGES D’OPÉRATION TRAITÉS VIA DECS

1.

Un message d’ordre d’opération est envoyé par un client, pour les opérations en espèces, ou par une banque centrale nationale (BCN) fournisseuse, pour les transferts de masse, et est transmis par la BCN du pays/fournisseuse, via l’interface d’échange de données pour les services de traitement des espèces (DECS), à la BCN étrangère/réceptrice concernée.

2.

Dès réception d’un message d’ordre d’opération, la BCN étrangère/réceptrice envoie, via DECS, un message de validation du message en retour à la BCN du pays/fournisseuse, que celle-ci transmet alors au client, pour les opérations en espèces, ou à la BCN fournisseuse, pour les transferts de masse.

3.

Après réalisation de l’opération, la BCN étrangère/réceptrice envoie, via DECS, un message de confirmation d’opération à la BCN du pays/fournisseuse, que celle-ci transmet alors au client, pour les opérations en espèces, ou à la BCN fournisseuse, pour les transferts de masse.

Tableau 1a:   Type et flux de messages pour les remises d’espèces

 

Cash Single Shared Platform (CashSSP)

Global Standards One (GS1)

1.

Message d’ordre d’opération: annonce de remise

Annonce de dépôt (notification for deposit)

Annonce de versement (notification of inpayment)

2.

Message de validation du message en retour (à réception du message d’ordre d’opération)

Validation du message en retour (feedback validation)

Message de service (service message)

3.

Message de confirmation d’opération (après l’opération) (1): accusé de réception de la remise

Confirmation de dépôt (feedback notification for deposit)

Confirmation de réception (confirmation of receipt)


Tableau 1b:   Type et flux de messages pour les retraits d’espèces

 

CashSSP

GS1

1.

Message d’ordre d’opération: ordre de retrait d’espèces

Ordre de retrait (order for withdrawal)

Ordre de commande d’espèces (cash order)

2.

Message de validation du message en retour (à réception du message d’ordre d’opération)

Validation du message en retour (feedback validation)

Message de service (service message)

3.

Message de confirmation d’opération (après l’opération) (1): accusé de réception du retrait

Reçu à la suite du retrait (feedback order for withdrawal)

Confirmation de livraison (confirmation of delivery)


Tableau 1c:   Type et flux de messages pour les transferts de masse

 

CashSSP

GS1

1.

Message d’ordre d’opération: annonce de transfert de masse

Annonce de livraison (notification for delivery)

Annonce de transfert de masse (bulk transfer message)

2.

Message de validation du message en retour (à réception du message d’ordre d’opération)

Validation du message en retour (feedback validation)

Message de service (service message)

3.

Message de confirmation d’opération (après l’opération) (1): accusé de réception de transfert de masse

Avis de livraison en retour (feedback notification for delivery)

Confirmation de transfert de masse (confirmation of bulk transfer)


(1)  Si une BCN étrangère/réceptrice reçoit des colis excédentaires, un message supplémentaire d’annonce de remise/de transfert de masse est envoyé pour ces colis excédentaires. Si la BCN étrangère/réceptrice reçoit moins de colis que prévu, soit un nouveau message d’annonce de remise/de transfert de masse est envoyé, après fermeture du message d’ordre d’opération correspondant et envoi d’un message de validation du message en retour (en cas de refus de la livraison), soit seulement les colis reçus seront inclus dans la confirmation de l’opération (en cas d’acceptation partielle de la livraison).


ANNEXE II

EXIGENCES DE CONDITIONNEMENT ET DE QUALITÉ

1.   Exigences de conditionnement et de qualité pour les opérations en espèces

 

Retraits d’espèces

Remises d’espèces

Quantité minimale

Pour les billets, seuls sont traités les colis contenant une seule valeur unitaire.

Pour les valeurs unitaires de billets de 5 à 100 EUR, 10 paquets (= 10 000 unités).

Pour les valeurs unitaires de billets de 200 et 500 EUR, 1 liasse (= 100 unités); les banques centrales nationales (BCN) peuvent mettre plusieurs liasses (avec des valeurs unitaires de 200 EUR ainsi que des valeurs unitaires de 500 EUR) dans un seul colis.

Pour les pièces, au moins un rouleau, en fonction des règles opérationnelles spécifiques à la BCN.

Un retrait complet s’effectue en une seule fois.

Pour les valeurs unitaires de billets de 5 à 100 EUR, 10 paquets (= 10 000 unités); toutefois, un client peut envoyer, une fois par jour, des colis incomplets contenant au minimum 1 paquet (= 1 000 billets) d’une seule valeur unitaire et au maximum 5 paquets (= 5 × 1 000 billets) d’une ou de plusieurs valeurs unitaires.

Pour les valeurs unitaires de billets de 200 et 500 EUR, 1 liasse (= 100 unités).

Série de billets (ES1 ou ES2)

Indiquée dans le message d’ordre d’opération

Indiquée dans le message d’ordre d’opération. Pour les paquets mixtes, les indications se fondent sur la meilleure estimation du client. Les BCN ne peuvent pas refuser l’utilisation de paquets mixtes

Qualité

Uniquement des billets et des pièces en bon état

Uniquement des billets non traités

Réutilisation d’identifiants d’opération

La BCN étrangère décide si et après quel laps de temps le numéro séquentiel de colis [Serial Shipping Container Code (SSCC)] et le numéro de scellé de la Cash Single Shared Platform (CashSSP) sont réutilisés. La BCN étrangère décide si et après quel laps de temps les numéros de référence des opérations (= master SSCC) sont réutilisés.

La BCN étrangère décide si et après quel laps de temps le SSCC et le numéro de scellé CashSSP sont réutilisés. La BCN étrangère décide si et après quel laps de temps les numéros de référence des opérations (= master SSCC) sont réutilisés.

Conditionnement

Type de conditionnement approuvé pour les billets

Type de conditionnement approuvé pour les billets


2.   Exigences de conditionnement et de qualité pour les transferts de masse

Quantité minimale

Une boîte en carton (= 10 000 billets).

Il n’y a aucune quantité minimale pour les autres opérations transfrontalières pertinentes du système d’information sur les données fiduciaires 2 (CIS2).

Série de billets

Indiquée dans le message d’ordre d’opération. En cas de paquets mixtes, les indications se fondent sur la meilleure estimation de la BCN fournisseuse.

Qualité

Billets en bon état, neufs, non traités ou impropres à la circulation.

Réutilisation d’identifiants d’opération

La BCN réceptrice décide si et après quel laps de temps le SSCC et le numéro de scellé CashSSP sont réutilisés. La BCN réceptrice décide si et après quel laps de temps les numéros de référence des opérations (= master SSCC) sont réutilisés.

Étiquetage

Les boîtes physiques comportent à la fois les codes-barres de Global Standards One (GS1) et ceux de CashSSP, sauf les stocks de billets qui ne comportent que le code-barres de CashSSP. Il n’y a pas de réétiquetage lors de la transmission d’un colis d’une BCN à une autre, c’est-à-dire que le même numéro de scellé/SSCC est utilisé plusieurs fois.

Conditionnement

Type approuvé de conditionnement.

Une valeur unitaire par palette et/ou par boîte.

Il peut y avoir différentes séries de billets par palette et/ou par boîte.

Tous les articles d’une boîte doivent posséder le même type de qualité.

Les messages concernent soit des palettes contenant des boîtes, soit uniquement des boîtes (pas de palettes).

Il n’est pas possible de combiner des palettes et des boîtes dans le même message.


ANNEXE III

DONNÉES MINIMALES À INCLURE DANS LES MESSAGES DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES

1.   Exigences minimales concernant les remises d’espèces  (1)

 

Données

 

Expéditeur du fichier

 

Expéditeur du message

 

Destinataire du message

 

Propriétaire des articles

 

Société de transport

 

Conditionneur

 

Payeur

 

Destinataire de la remise

 

Détails des colis et des articles contenus dans les colis:

numéro d’identification

série de billets

valeur unitaire

nombre d’unités

valeur

type de qualité

2.   Exigences minimales concernant les retraits d’espèces  (1)

 

Données

 

Expéditeur du fichier

 

Expéditeur du message

 

Destinataire du message

 

Société de transport

 

Payeur

 

Lieu de collecte

 

Lieu de livraison

 

Propriétaire des articles

 

Détails des articles commandés:

série de billets

valeur unitaire

nombre d’unités

3.   Exigences minimales concernant les transferts de masse

Référence de la Banque centrale européenne pour l’envoi

BCN fournisseuse (imprimerie)

BCN réceptrice

Société de transport (compagnie aérienne ou société de transport de fonds)

Date d’envoi

Nombre total de palettes

Nombre total de boîtes

Nombre total de billets

Valeur totale des billets (EUR)

Poids total du fret aérien (kg)

Détails des palettes:

Détails des boîtes:

numéro d’identification (CashSSP)

numéro d’identification (CashSSP)

numéro d’identification (GS1)

numéro d’identification (GS1)

valeur unitaire

valeur unitaire

nombre d’articles

nombre d’articles

valeur

valeur

 

qualité

 

BCN responsable


(1)  Il se peut que des informations supplémentaires soient obligatoires, en fonction du système de gestion des espèces utilisé par l’expéditeur.


GLOSSAIRE

Le présent glossaire définit les termes techniques utilisés dans la présente orientation et ses annexes.

«Billets en bon état»: i) les billets en euros qui ont été retournés aux BCN et qui sont propres à la circulation conformément à un acte juridique distinct de la BCE relatif au traitement des billets par les BCN; ou ii) les billets en euros qui ont été retournés aux établissements de crédit, y compris les entités NHTO et les banques ECI, et qui sont propres à la circulation conformément aux normes minimales en matière de tri qualitatif fixées par la décision BCE/2010/14.

«Billets impropres à la circulation»: i) les billets en euros qui ont été retournés à une BCN mais qui sont impropres à la circulation conformément à un acte juridique distinct de la BCE relatif au traitement des billets par les BCN; ou ii) les billets en euros qui ont été retournés à un établissement de crédit, y compris les entités NHTO et les banques ECI, mais qui sont impropres à la circulation conformément aux normes minimales en matière de tri qualitatif fixées par la décision BCE/2010/14 du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (1).

«Billets neufs»: les billets en euros qui n’ont pas encore été mis en circulation par une BCN, une entité NHTO ou une banque ECI, ni livrés en préalimentation par une future BCN de l’Eurosystème.

«Billets non traités»: i) les billets en euros qui ont été retournés à une BCN, mais dont l’authenticité et la qualité n’ont pas été vérifiées conformément à un acte juridique distinct de la BCE relatif au traitement des billets par les BCN; ou ii) les billets en euros qui ont été retournés à un établissement de crédit, y compris les entités NHTO et les banques ECI, mais dont l’authenticité et la qualité n’ont pas été vérifiées conformément à la décision BCE/2010/14.

«Programme d’Extended Custodial Inventory» («programme ECI»): un programme qui comprend des dispositifs contractuels entre la BCE, une BCN et certains établissements de crédit («banques ECI»), dans le cadre duquel la BCN: i) fournit des billets en euros aux banques ECI qui les conservent à l’extérieur de l’Europe afin de les mettre en circulation; et ii) inscrit au crédit des banques ECI les billets en euros qui sont déposés par leurs clients, dont l’authenticité et la qualité ont été vérifiées, et qui sont conservés et notifiés à la BCN. Les billets conservés par les banques ECI, y compris ceux qui sont en cours de transport entre la BCN et les banques ECI, sont pleinement garantis jusqu’au moment où ils sont mis en circulation par les banques ECI ou retournés à la BCN. Les billets transférés par la BCN aux banques ECI font partie des billets créés de cette BCN (poste 1.1). Les billets conservés par les banques ECI ne font pas partie de l’émission nationale nette de billets de cette BCN.

«Série de billets»: un nombre de valeurs unitaires de billets en euros définies comme composant une série aux termes de la décision BCE/2003/4 du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (2) ou dans un acte juridique de la BCE adopté ultérieurement. La première série de billets en euros qui a été lancée le 1er janvier 2002 se compose des valeurs unitaires suivantes: 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR et 500 EUR. Les billets en euros dont les spécifications techniques ou le dessin ont fait l’objet d’une révision (par exemple, une signature différente pour les différents présidents de la BCE) ne constituent une nouvelle série de billets que s’ils sont mentionnés comme tels dans une modification de la décision BCE/2003/4 ou dans un acte juridique de la BCE adopté ultérieurement.

«Stocks logistiques»: l’ensemble des stocks de billets en euros neufs et en bon état, autres que le stock stratégique de l’Eurosystème, détenus par les BCN et, aux fins de l’orientation BCE/2008/8, par les entités NHTO et les banques ECI (3).

«Stock stratégique de l’Eurosystème»: le stock de billets en euros neufs et en bon état qui est détenu par certaines banques centrales nationales (BCN) afin de pouvoir faire face à une demande de billets en euros qui ne peut pas être satisfaite en puisant dans les stocks logistiques (4).

«Système de notes-held-to-order» ou «système NHTO»: un système qui comprend des dispositifs contractuels entre une BCN et une ou plusieurs entités («entités NHTO») établies dans l’État membre participant de cette BCN, dans le cadre duquel la BCN: i) fournit des billets en euros aux entités NHTO qui les conservent en dehors des locaux de la BCN afin de les mettre en circulation; et ii) inscrit directement les billets en euros qui sont déposés dans les locaux de conservation par les entités NHTO ou par leurs clients et notifiés à la BCN au crédit du compte que les entités NHTO ou les établissements de crédit clients de celles-ci détiennent auprès de la BCN, ou les inscrit au débit dudit compte en cas de retrait. Les billets transférés par la BCN aux entités NHTO font partie des billets créés de cette BCN (poste 1.1). Les billets conservés par les entités NHTO ne font pas partie de l’émission nationale nette de billets de cette BCN.

«Type de conditionnement approuvé»: un sac sécurisé, un sac scellé, une boîte réutilisable, une boîte en carton, une palette Europe et une demi-palette, remplissant les conditions fixées par le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO L 267 du 9.10.2010, p. 1.

(2)  JO L 78 du 25.3.2003, p. 16.

(3)  Comme cela est mentionné dans un acte juridique distinct de la BCE relatif à la gestion des stocks de billets.

(4)  Comme cela est mentionné dans un acte juridique distinct de la BCE relatif à la gestion des stocks de billets.


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