EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003O0002

Orientation de la Banque centrale européenne, du 6 février 2003, relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires (BCE/2003/2)

OJ L 241, 26.9.2003, p. 1–460 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 004 P. 3 - 392
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 004 P. 3 - 392
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 004 P. 3 - 392
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 004 P. 3 - 392
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 004 P. 3 - 392
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 004 P. 3 - 392
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 004 P. 3 - 392
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 004 P. 3 - 392
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 004 P. 3 - 392
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 006 P. 3 - 393
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 006 P. 3 - 393

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2007; abrogé par 32007O0009

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/652/oj

32003O0002

Orientation de la Banque centrale européenne, du 6 février 2003, relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires (BCE/2003/2)

Journal officiel n° L 241 du 26/09/2003 p. 0001 - 0460


Orientation de la Banque centrale européenne

du 6 février 2003

relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires

(BCE/2003/2)

(2003/652/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1), modifié par le règlement BCE/2002/8(2), prévoit que pour permettre l'élaboration régulière dudit bilan consolidé, les institutions financières monétaires (IFM) qui appartiennent à la population déclarante effective déclarent les informations statistiques relatives à leurs bilans à la banque centrale nationale (BCN) de l'État membre dans lequel elles résident. Il convient dès lors de déterminer les formats et les procédures que les BCN doivent suivre afin de déclarer à la Banque centrale européenne (BCE), conformément au règlement BCE/2001/13, les informations statistiques établies à partir de celles ayant été collectées auprès de la population déclarante effective et de leurs propres bilans. À des fins de déclaration statistique, la BCE extrait de son propre bilan les données correspondant à celles que les BCN extraient de leurs propres bilans. Les agrégats monétaires calculés par la BCE peuvent comprendre les dépôts et les proches substituts des dépôts émis par l'administration centrale. Il convient également de déterminer de tels formats et procédures pour l'élaboration régulière des statistiques de flux à partir du bilan consolidé du secteur des IFM et des informations supplémentaires transmises par les BCN.

(2) Depuis l'adoption de l'orientation BCE/2002/5 du 30 juillet 2002 relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires(3), l'échange d'informations statistiques au sein de l'Eurosystème a considérablement évolué, du fait de l'entrée en vigueur du règlement BCE/2001/13 et du règlement BCE/2001/18 du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières(4). Il convient par conséquent de procéder à une mise à jour des annexes de l'orientation BCE/2002/5 en adoptant la présente orientation.

(3) En collaboration avec les BCN, la BCE recense et enregistre les caractéristiques des systèmes de monnaie électronique dans l'Union européenne (UE), la disponibilité des informations statistiques pertinentes et les méthodes d'élaboration de celles-ci.

(4) Il est nécessaire de disposer de données supplémentaires relatives aux bilans des établissements de crédit et à d'autres indicateurs structurels concernant le système bancaire, pour la réalisation d'analyses macroprudentielles et structurelles à l'échelle européenne.

(5) Il est nécessaire de disposer de données supplémentaires relatives aux autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (ci-après, "AIF"), afin de compléter le tableau statistique de la zone euro. En effet, les activités exercées par les AIF sont semblables à celles exercées par les IFM et complémentaires de celles-ci; en particulier, il est important de collecter ces données, vu que, pour les besoins statistiques de la BCE, les données de bilan concernant les AIF entièrement ou partiellement contrôlées par des IFM ne sont pas comprises dans les bilans des IFM. Dans ce cadre, la BCE suit à l'heure actuelle une approche à court terme consistant à élaborer des statistiques à l'aide des informations disponibles à l'échelle nationale.

(6) Il est nécessaire de disposer de données supplémentaires concernant les cessions de crédits des IFM à des tiers (titrisation) afin de surveiller l'influence éventuelle de ces évolutions sur les crédits accordés par les établissements de crédit aux autres secteurs résidents. Les cessions de crédits des IFM à des tiers peuvent réduire les montants déclarés par les IFM sans avoir de conséquences sur le financement des autres secteurs résidents.

(7) La BCE peut agir en tant qu'intermédiaire pour les BCN afin de transmettre les statistiques monétaires et bancaires supplémentaires au FMI.

(8) Certaines règles communes doivent être établies pour la publication, par les BCN, des informations statistiques concernant le bilan consolidé du secteur des IFM, afin d'assurer une diffusion méthodique des principaux agrégats correspondants susceptibles d'influencer les marchés.

(9) Le règlement BCE/2001/13 prévoit que les informations statistiques déclarées par les établissements de crédit conformément aux règles qu'il énonce sont utilisées pour calculer l'assiette des réserves conformément au règlement BCE/1998/15 du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires(5), modifié en dernier lieu par le règlement BCE/2002/3(6). À des fins d'analyse, la BCE doit élaborer tous les mois des statistiques sur la ventilation de l'assiette des réserves agrégée en fonction des types d'engagements.

(10) Le règlement BCE/2001/13 prévoit que la BCE établit et met à jour une liste des IFM établie à des fins statistiques, en tenant compte des obligations de périodicité et de respect des délais inhérents à son utilisation dans le cadre du régime de réserves obligatoires du Système européen de banques centrales (SEBC). Il convient dès lors de déterminer les formats et les procédures que les BCN doivent suivre afin de déclarer à la BCE les informations nécessaires pour remplir cette mission.

(11) Dans le but d'améliorer la qualité des statistiques relatives au bilan du secteur des IFM de la zone euro, il convient d'établir des règles communes pour l'extrapolation des données de bilan de façon à couvrir les petites IFM qui ont été exemptées des obligations de déclaration complète conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement BCE/2001/13.

(12) Les informations concernant les émissions de titres complètent les statistiques relatives au secteur des IFM, étant donné que pour les emprunteurs, les émissions de titres constituent une alternative au financement bancaire et que les détenteurs d'actifs financiers peuvent considérer les titres émis par des non-banques comme des substituts partiels des dépôts bancaires et des instruments négociables émis par les banques. Une ventilation sectorielle de l'activité d'émission met en évidence l'importance relative de la demande des secteurs public et privé sur les marchés de capitaux et permet d'expliquer les fluctuations des taux d'intérêt du marché, notamment dans le cas d'échéances à moyen et long terme. Les informations relatives aux émissions de titres en euros peuvent être utilisées pour apprécier le rôle de l'euro sur les marchés financiers internationaux; à ces fins, il est nécessaire de disposer de statistiques relatives aux émissions de titres comprenant toutes les émissions effectuées par les résidents de la zone euro en toute monnaie et toutes les émissions effectuées en euros à l'échelle mondiale, qu'elles soient nationales ou internationales. Dans ce cadre, la BCE suit à l'heure actuelle une approche à court terme consistant à élaborer des statistiques relatives aux émissions de titres à l'aide des informations disponibles à l'échelle nationale et internationale.

(13) La BCE doit surveiller la transmission de la politique monétaire résultant des variations des taux d'intérêts appliqués aux opérations principales de refinancement du SEBC, afin de mieux comprendre la structure du mécanisme de prix et l'impact de celui-ci sur les agrégats monétaires et sur les marchés financiers et d'évaluer les conditions financières sectorielles. À cette fin, il est nécessaire de disposer d'informations statistiques sur l'évolution des taux d'intérêt appliqués par les IFM aux dépôts et aux crédits des ménages et des sociétés non financières (ci-après "taux d'intérêt des IFM"); il convient dès lors de déterminer les formats et les procédures que les BCN doivent suivre afin de déclarer ces informations à la BCE, conformément au règlement BCE/2001/18. Jusqu'à ce que des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM d'une qualité suffisante soient disponibles au niveau de la zone euro, la BCE suivra une approche à court terme relativement aux taux d'intérêt des banques de dépôt, consistant à établir, à partir des informations disponibles à l'échelle nationale et sans alourdir la charge de déclaration de la population déclarante, un certain nombre de taux d'intérêt agrégés des banques de dépôt dans l'ensemble de la zone euro appréciée comme constituant un seul territoire économique. Pour effectuer une analyse plus approfondie des taux d'intérêt des banques de dépôt, la BCE s'appuiera notamment sur les principaux taux nationaux, à savoir les taux d'intérêt qui sont considérés comme les principaux indicateurs des conditions du marché financier de détail dans l'État membre concerné, tels qu'ils sont habituellement suivis.

(14) Il est nécessaire de mettre en place une procédure permettant d'apporter, de manière efficace, des modifications d'ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n'aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Il sera tenu compte de l'avis du comité des statistiques du SEBC pour la mise en oeuvre de cette procédure. Les BCN peuvent proposer ces modifications d'ordre technique des annexes de la présente orientation par l'intermédiaire du comité des statistiques.

(15) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation,

1. les termes "État membre participant" et "résident" ont le sens défini à l'article 1er du règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(7);

2. on entend par "zone euro": le territoire économique des États membres participants et la BCE;

3. on entend par "Eurosystème": les BCN des États membres participants et la BCE;

4. le terme "établissement de crédit" a le même sens que dans l'annexe I, première partie, section I, point 2, du règlement BCE/2001/13.

Article 2

Bilan consolidé du secteur des IFM et calcul des flux

1. Les BCN élaborent et déclarent deux bilans agrégés des sous-secteurs "banque centrale" et "autres IFM" de leur État membre respectif, conformément au règlement BCE/2001/13. Notamment, les informations statistiques requises relativement au bilan "banque centrale" sont définies plus précisément dans les tableaux de concordance pour les statistiques monétaires et bancaires présentés à l'annexe I. À des fins de déclaration statistique, la BCE extrait de son propre bilan les données correspondant à celles que les BCN extraient de leurs propres bilans. Les BCN, en tant qu'auteurs de leurs propres bilans, procèdent au contrôle régulier de la cohérence entre le bilan agrégé de fin de mois de l'Eurosystème établi à des fins statistiques et la situation financière hebdomadaire de l'Eurosystème ainsi qu'à la déclaration régulière à la BCE du résultat de leur contrôle, conformément à la procédure prévue à l'annexe II. En tant qu'auteur de son propre bilan, la BCE respecte la même procédure. Ces informations statistiques sont déclarées conformément au calendrier prévu à l'annexe III.

2. Dans la mesure où les informations statistiques sont disponibles, les BCN déclarent des informations statistiques supplémentaires concernant la monnaie électronique émise par les IFM et les non-IFM, conformément à la liste des postes énoncée à l'annexe IV. Les données mensuelles sont soumises à la BCE au moins deux fois par an. En collaboration avec les BCN, la BCE recense et enregistre, selon une périodicité annuelle, les caractéristiques des systèmes de monnaie électronique dans l'UE, la disponibilité des informations statistiques pertinentes et les méthodes d'élaboration de celles-ci.

3. Afin de permettre à la BCE de procéder à une analyse macroprudentielle du secteur bancaire européen et à une analyse des développements structurels dans ce secteur, les BCN déclarent les données de bilan relatives au secteur des établissements de crédit et d'autres indicateurs structurels conformément aux annexes V et VI.

4. Aux fins de l'élaboration des agrégats monétaires, les BCN déclarent les informations statistiques relatives aux dépôts et aux avoirs en espèces et en titres de l'administration centrale conformément à l'annexe VII et les données concernant les titulaires de titres d'organismes de placement collectif monétaires conformément à la ventilation selon la résidence prévue à l'annexe VIII, en plus des informations statistiques devant être fournies conformément au règlement BCE/2001/13, et ce, selon la même périodicité et en respectant les mêmes délais.

5. Dans la mesure où les informations statistiques sont disponibles, y compris sous la forme de "meilleures estimations", ou bien dans la mesure où l'activité concernée est significative d'un point de vue monétaire, les BCN déclarent d'autres informations statistiques conformément à la liste des postes pour mémoire fixée à l'annexe IX, en plus des informations statistiques devant être fournies conformément au règlement BCE/2001/13, et ce, selon la même périodicité et en respectant les mêmes délais. En collaboration avec les BCN, la BCE recense et enregistre la disponibilité des informations statistiques pertinentes et les méthodes d'élaboration de celles-ci.

6. Afin de permettre à la BCE d'établir des statistiques de flux relatives aux agrégats monétaires et à leurs contreparties, les BCN déclarent les informations statistiques conformément à l'annexe X.

7. Sans préjudice des obligations légales des BCN à l'égard du FMI, les BCN peuvent choisir de transmettre les statistiques monétaires et bancaires supplémentaires au FMI par l'intermédiaire de la BCE. Ces statistiques et les instructions concernant leur déclaration sont décrites à l'annexe XI.

8. Les BCN ne publient pas les données nationales qui ont contribué à l'élaboration des agrégats monétaires mensuels de la zone euro avant que la BCE n'ait publié ces agrégats. Lorsque les BCN publient ces données, elles sont identiques à celles ayant contribué à l'élaboration des derniers agrégats publiés de la zone euro. Lorsque les BCN reproduisent les agrégats de la zone euro publiés par la BCE, elles les reproduisent fidèlement.

9. Dans la mesure où les informations statistiques sont disponibles, y compris sous la forme de "meilleures estimations", les BCN déclarent les informations statistiques concernant les cessions de crédits des IFM à des tiers (titrisation) conformément à l'annexe XII.

10. Le cas échéant, les BCN envoient les révisions à la BCE conformément aux principes généraux applicables énoncés à l'annexe XIII.

11. Les informations statistiques requises sont déclarées à la BCE sous une forme qui satisfait aux obligations énoncées à l'annexe XIII. Cette annexe précise également la forme sous laquelle la BCE renverra les informations statistiques aux BCN.

12. Afin d'assurer la qualité des statistiques relatives au bilan des IFM de la zone euro, lorsque les BCN octroient des dérogations aux petites IFM conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement BCE/2001/13, elles procèdent à une extrapolation lors de l'élaboration des données de bilan des IFM mensuelles et trimestrielles déclarées à la BCE, de façon à ce que les IFM exemptées des obligations de déclaration complète soient couvertes à 100 %, conformément à l'annexe XIV.

Article 3

Statistiques sur l'assiette des réserves et déductions forfaitaires de l'assiette des réserves

1. Pour permettre l'élaboration régulière de statistiques sur l'assiette des réserves, les BCN déclarent les informations statistiques à la BCE conformément à l'annexe XV.

2. Afin de surveiller l'exactitude des déductions forfaitaires actuelles de l'assiette des réserves que les établissements de crédit peuvent appliquer aux encours de leurs titres de créance émis d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans et de leurs engagements en instruments du marché monétaire conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement BCE/1998/15, la BCE effectue des calculs chaque mois en utilisant les informations statistiques de fin de mois que les établissements de crédit soumettent aux BCN conformément au règlement BCE/2001/13. Les BCN élaborent les agrégats requis conformément à l'annexe XVI et déclarent ces agrégats à la BCE.

Article 4

Liste des IFM établie à des fins statistiques

Afin que la liste des IFM établie à des fins statistiques puisse être tenue à jour et rester précise, les BCN déclarent les mises à jour conformément à l'annexe XVII.

Article 5

Données de bilan relatives aux AIF

Pour l'élaboration régulière par la BCE des statistiques relatives à l'activité des AIF résidents, les BCN déclarent des informations statistiques conformément à l'annexe XVIII, dans la mesure où les informations statistiques sont disponibles.

Article 6

Émissions de titres

Pour l'élaboration régulière par la BCE des statistiques relatives aux émissions de titres comprenant toutes les émissions effectuées par les résidents de la zone euro en toute monnaie et toutes les émissions effectuées en euros à l'échelle mondiale, qu'elles soient nationales ou internationales, les BCN déclarent des informations statistiques conformément à l'annexe XIX dans un délai de cinq semaines suivant la fin du mois de référence, dans la mesure où les informations statistiques sont disponibles.

Article 7

Statistiques sur les taux d'intérêt des IFM

1. Pour l'élaboration régulière par la BCE des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, les BCN déclarent les informations statistiques conformément à l'annexe XX. Ces informations statistiques sont déclarées conformément au calendrier prévu à l'annexe III.

2. Jusqu'à ce que des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM d'une qualité suffisante soient disponibles au niveau de la zone euro, mais en tout cas pas au-delà du mois de référence de décembre 2003, les BCN continuent de déclarer des informations statistiques relatives aux statistiques portant sur les taux d'intérêt des banques de dépôt conformément à l'annexe XXI dans un délai de dix-huit jours ouvrables suivant la fin du mois de référence. Le calendrier est fixé à l'annexe III. Une BCN peut remplacer ses composantes nationales des taux d'intérêt des banques de dépôt de la zone euro décrites à l'annexe XXI par des informations statistiques appropriées collectées pour les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, mais elle respecte dans ce cas le délai prévu de dix-huit jours ouvrables suivant la fin du mois de référence.

3. Jusqu'à ce que des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM d'une qualité suffisante soient disponibles au niveau de la zone euro, mais en tout cas pas au-delà du mois de référence de décembre 2003, les BCN déclarent également régulièrement à la BCE les principaux taux d'intérêt nationaux des banques de dépôt, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui sont considérés comme les principaux indicateurs des conditions du marché financier de détail dans l'État membre concerné, tels qu'ils sont habituellement suivis.

Article 8

Qualité des informations statistiques

Sans préjudice du droit de vérification de la BCE prévu au règlement (CE) n° 2533/98 et au règlement BCE/2001/13, les BCN contrôlent et s'assurent de la qualité et de la fiabilité des informations statistiques mises à la disposition de la BCE.

Article 9

Normes de transmission

Pour la transmission électronique des informations statistiques requises par la BCE, les BCN utilisent les moyens fournis par le SEBC, qui reposent sur le réseau de télécommunications "ESCB-Net". Le format du message statistique mis au point pour cet échange électronique d'informations statistiques est le format standard convenu par le comité des statistiques. Cette disposition n'exclut pas l'usage de certains autres canaux de transmission des informations statistiques à titre de procédure de rechange, avec l'accord de la BCE.

Article 10

Procédure simplifiée de modification

En tenant compte de l'avis du comité des statistiques, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d'ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n'aient pas de répercussions sur la charge de déclaration des agents déclarants dans les États membres.

Article 11

Abrogation

L'orientation BCE/2002/5 du 30 juillet 2002 est abrogée.

Article 12

Dispositions finales

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

La présente orientation entre en vigueur le 11 février 2003.

La présente orientation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 février 2003.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(2) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

(3) JO L 220 du 15.8.2002, p. 67.

(4) JO L 10 du 12.1.2002, p. 24.

(5) JO L 356 du 30.12.1998, p. 1.

(6) JO L 106 du 23.4.2002, p. 9.

(7) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

ANNEXE I

TABLEAUX DE CONCORDANCE POUR LES STATISTIQUES MONÉTAIRES ET BANCAIRES

Les banques centrales nationales (BCN) et la Banque centrale européenne (BCE), en tant qu'auteurs des informations statistiques relatives à leurs bilans respectifs, utilisent les tableaux de concordance suivants lorsqu'ils procèdent au contrôle régulier de la cohérence entre le bilan agrégé de fin de mois de l'Eurosystème établi à des fins statistiques et les situations financières quotidiennes établies à des fins comptables ou de gestion de liquidité. Ces informations statistiques sont déclarées conformément au calendrier prévu à l'annexe III.

Les tableaux de concordance fournissent un lien détaillé entre les postes du bilan comptable et les postes devant être déclarés à des fins statistiques.

Ils fournissent des indications tant en ce qui concerne les obligations mensuelles en matière statistique qu'en ce qui concerne les obligations trimestrielles en matière statistique. Ils sont complétés par des tableaux auxiliaires qui permettent de rapprocher encore davantage le bilan comptable et le bilan établi à des fins statistiques.

Le côté gauche des tableaux de concordance indique, pour chaque case des tableaux 1, 2, 3 et 4 de l'annexe I du règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1), modifié par le règlement BCE/2002/8(2), le numéro, la dénomination et la ventilation du poste; le côté droit des tableaux de concordance indique, pour chaque poste comptable, le numéro, la dénomination et la ventilation requise du poste. Certains postes de bilan prévus par le règlement BCE/2001/13 n'existent pas dans les bilans de la BCE ou des BCN (ils sont indiqués par les lettres "n/a" ou l'expression "non applicable").

Les tableaux auxiliaires reproduisent les tableaux originaux 1, 2, 3 et 4 du règlement BCE/2001/13. Ils indiquent dans chaque case le nombre des postes comptables pertinents.

En outre, lorsqu'elles élaborent ces données statistiques, les BCN sont tenues de suivre les règles comptables harmonisées établies dans l'orientation BCE/2002/10 du 5 décembre 2002 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales, à quelques exceptions près. La principale exception est sans doute qu'elles sont tenues de réévaluer leur portefeuille de titres selon une périodicité mensuelle plutôt que selon une périodicité trimestrielle, comme cela est le cas à des fins comptables.

En outre, à des fins statistiques, les postes comptables 9.5 "autres créances sur l'Eurosystème (nettes)" et 10.4 "autres engagements envers l'Eurosystème (nets)" n'ont à être déclarés que pour leur montant brut, ce qui constitue une autre exception. À l'inverse, le poste 14 "comptes de réévaluation" est déclaré pour son montant brut à des fins comptables (les pertes non réalisées sont déclarées sous le poste 11 "autres actifs") et pour son montant net à des fins statistiques.

TABLEAU DE CONCORDANCE POUR STATISTIQUES MONÉTAIRES ET BANCAIRES

(données mensuelles)

>TABLE>

Les positions intra-Eurosystème nationales ne concernent que la BCE et la Deutsche Bundesbank.

TABLEAU DE CONCORDANCE POUR LES STATISTIQUES MONÉTAIRES ET BANCAIRES

(données mensuelles)

>TABLE>

Les positions intra-Eurosystème nationales ne concernent que la BCE et la Deutsche Bundesbank.

TABLEAU DE CONCORDANCE POUR STATISTIQUES MONÉTAIRES ET BANCAIRES

Ventilation par pays (données trimestrielles)

>TABLE>

TABLEAU DE CONCORDANCE POUR STATISTIQUES MONÉTAIRES ET BANCAIRES

Ventilation par secteur (données trimestrielles)

>TABLE>

TABLEAU DE CONCORDANCE POUR STATISTIQUES MONÉTAIRES ET BANCAIRES

Ventilation par pays (données trimestrielles)

>TABLE>

TABLEAU DE CONCORDANCE POUR STATISTIQUES MONÉTAIRES ET BANCAIRES

Ventilation par pays (données trimestrielles)

>TABLE>

TABLEAU DE CONCORDANCE POUR STATISTIQUES MONÉTAIRES ET BANCAIRES

Ventilation par devise (données trimestrielles)

>TABLE>

TABLEAU DE CONCORDANCE POUR STATISTIQUES MONÉTAIRES ET BANCAIRES

Ventilation par devise (données trimestrielles)

>TABLE>

>TABLE>

Les chiffres figurant dans les cases se rapportent aux postes comptables tels que définis dans l'orientation BCE/2002/10 du 5 décembre 2002 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le SEBC.

>PIC FILE= "L_2003241FR.012601.TIF">

>TABLE>

Les chiffres figurant dans les cases se rapportent aux postes comptables tels que définis dans l'orientation BCE/2002/10 du 5 décembre 2002 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le SEBC.

>PIC FILE= "L_2003241FR.012901.TIF">

TABLEAU 2

Ventilation par secteur

Données à fournir selon une périodicité trimestrielle

>TABLE>

Les chiffres figurant dans les cases se rapportent aux postes comptables tels que définis dans l'orientation BCE/2002/10 du 5 décembre 2002 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le SEBC.

>PIC FILE= "L_2003241FR.013201.TIF">

TABLEAU 3

Ventilation par pays

Données à fournir selon une périodicité trimestrielle

>TABLE>

Les chiffres figurant dans les cases se rapportent aux postes comptables tels que définis dans l'orientation BCE/2002/10 du 5 décembre 2002 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le SEBC.

>PIC FILE= "L_2003241FR.013501.TIF">

TABLEAU 4

Ventilation par devise

Données à fournir selon une périodicité trimestrielle

>TABLE>

Les chiffres figurant dans les cases se rapportent aux postes comptables tels que définis dans l'orientation BCE/2002/10 du 5 décembre 2002 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le SEBC.

>PIC FILE= "L_2003241FR.013801.TIF">

(1) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(2) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

ANNEXE II

COMPARAISON ENTRE LES DONNÉES COMPTABLES ET LES DONNÉES STATISTIQUES RELATIVEMENT AU BILAN DE L'EUROSYSTÈME

GUIDE DESTINÉ AUX AUTEURS, RELATIF À LA PROCÉDURE DE VÉRIFICATION COMPARATIVE DES DONNÉES COMPTABLES ET DES DONNÉES STATISTIQUES

1. La présente annexe décrit la procédure que doivent suivre les auteurs des bilans de la Banque centrale européenne (BCE) ou des banques centrales nationales (BCN) afin de contrôler la cohérence entre le bilan agrégé de fin de mois de l'Eurosystème établi à des fins statistiques et la situation financière hebdomadaire de l'Eurosystème. Une comparaison est établie entre deux tableaux du Bulletin mensuel de la BCE: le tableau 1.1 comprenant les données comptables ("Situation financière consolidée de l'Eurosystème") et le tableau 2.1 comprenant les données statistiques ("Bilan agrégé de l'Eurosystème").

2. Une liste des tests de cohérence a été dressée (voir annexe 1). Les divergences éventuelles entre les deux ensembles de données doivent être expliquées. L'annexe 2 contient des notes explicatives quant à ces tests. Les agrégats statistiques du tableau 2.1 utilisés dans les comparaisons sont répertoriés à l'appendice 3, qui précise le lien entre ces agrégats et les données élémentaires du bilan(1). En ce qui concerne la description des données comptables, l'orientation BCE/2002/10 du 5 décembre 2002 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le système européen de banques centrales fournit des informations de fond complètes sur la structure de la situation financière hebdomadaire, les normes comptables utilisées pour l'établissement de celle-ci et le contenu de cette situation financière hebdomadaire.

3. Il est demandé aux auteurs de réaliser ces tests selon une périodicité mensuelle, en vue d'assurer la cohérence entre les données élémentaires des BCN, par pays, et le bilan de la BCE. Il est entendu qu'un lien précis entre les deux catégories de données ne peut exister que si la date de clôture de la situation financière hebdomadaire comptable concorde avec la date de référence des déclarations statistiques (c'est-à-dire la fin du mois). Au cours des autres périodes de déclaration, ces tests assureront une cohérence étroite mais imparfaite entre les données comptables et les données statistiques. Au cours des périodes de déclaration pendant lesquelles les deux dates ne concordent pas, les BCN peuvent établir une comparaison des données statistiques avec le "bilan journalier" établi au dernier jour ouvrable du mois.

4. Il est demandé aux auteurs de notifier à la BCE [Division Statistiques monétaires et bancaires (DSMB)] le résultat de ces tests. La notification devrait être transmise avant les données statistiques ou en même temps que celles-ci, c'est-à-dire au plus tard le quinzième jour ouvrable après la date de référence. Si les tests font ressortir des divergences, il est demandé aux auteurs d'envoyer à la DSMB une note explicative, qui devrait au moins comprendre une description des tests effectués, de la nature des divergences, de leur incidence possible sur les séries de données antérieures et de la tendance prévue des divergences dans les déclarations futures.

5. Afin de réduire au minimum la charge pesant sur les BCN, il est recommandé de demander qu'une note explicative détaillée soit établie de manière exhaustive et précise, normalement, seulement une fois par an. Au cours des mois intermédiaires, il est seulement demandé aux BCN de compléter une version simplifiée de la note explicative, dans laquelle elles indiquent simplement les différences structurelles entre la situation financière hebdomadaire et la déclaration statistique. À titre d'indication, les notes explicatives devraient être établies conformément aux modèles joints. Le premier modèle (appendice 4) présente en détail le résultat des tests de cohérence. Le deuxième modèle (appendice 5) présente le résultat des tests sous forme simplifiée.

6. Il est important que toutes les BCN (ainsi que la Direction "Comptabilité interne et information financière" de la BCE) envoient des notes explicatives détaillées à la même date. La DSMB sera ainsi en mesure de préparer une fois par an un rapport détaillé faisant état des divergences relevées. Pour l'année 2002, le calendrier suivant indique le modèle qu'il est recommandé d'utiliser ainsi que la date de son utilisation. En particulier, le prochain modèle détaillé devrait de préférence se rapporter aux données de la fin du mois de novembre 2003 et être envoyé en décembre 2003.

>TABLE>

(1) Une description détaillée des données élémentaires du bilan est donnée dans le règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires, annexe I, troisième partie, JO L 333 du 17.12.2001, modifié par le règlement BCE/2002/8, JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

Appendice 1

>TABLE>

Appendice 2

TESTS

NOTES EXPLICATIVES

Passif

Test n° 1

Monnaie fiduciaire: La rubrique statistique "monnaie fiduciaire" devrait être légèrement supérieure à la rubrique comptable "billets en circulation" en raison du fait que les pièces émises par l'administration centrale sont comprises dans la première mais pas dans la seconde.

Test n° 2

Dépôts des résidents de la zone euro: La rubrique statistique "dépôts des résidents de la zone euro" devrait être plus importante que la somme des postes comptables "engagements en euros envers les établissements de crédit de la zone euro", "autres engagements en euros envers les établissements de crédit de la zone euro", "engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro" et "engagements en devises envers les résidents de la zone euro". Cela est dû au fait que les positions intra-système, à un niveau agrégé, sont comprises dans la rubrique statistique (comptabilisée pour son montant brut) alors qu'elles sont exclues des postes comptables(1). Les postes comptables comprennent toutefois les positions intra-Eurosystème représentant la contrepartie des ajustements relatifs aux billets en euros qui est comptabilisée dans « autres actifs/passifs » à des fins statistiques. En conséquence, il se peut que la rubrique statistique soit moins importante que la somme des postes comptables mentionnés ci-dessus. Des différences peuvent également résulter du fait que les soldes en devises sont réévalués selon une périodicité différente (trimestrielle pour les données comptables, mensuelle pour les données statistiques).

Test n° 3

Dépôts des résidents de la zone euro, dont institutions financières monétaires (IFM): Ce test devrait établir séparément l'incidence de l'inclusion des soldes intra-système pour leur montant brut dans la rubrique statistique mais de leur exclusion des rubriques comptables(2). En principe, comme nous l'avons préalablement mentionné, les données statistiques devraient être plus importantes que les données comptables. En outre, seuls les agrégats statistiques comprennent les engagements en devises envers les contreparties financières.

Test n° 4

Dépôts des autres résidents de la zone euro: La somme des rubriques statistiques représentant les dépôts placés par les administrations publiques et par les autres résidents devrait être inférieure à la somme des rubriques comptables concernant les engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro (non-établissements de crédit) et les engagements en devises envers les résidents de la zone euro, en raison du fait que les engagements en devises envers les établissements de crédit ne sont compris que dans les données comptables.

Test n° 5

Titres de créance émis: La rubrique statistique "titres de créance émis" devrait être équivalente à la rubrique comptable "certificats de dette émis".

Test n° 6

Capital et réserves: Il est possible que la rubrique statistique "capital et réserves" diffère légèrement de la rubrique comptable et la différence s'explique par l'effet de la réévaluation intervenant selon une périodicité trimestrielle dans certaines BCN. En outre, une différence résulte du fait que le poste du bilan comptable "bénéfices non encore affectés" et une partie du poste "compte pour provisions" sont comptabilisés en tant que sous-catégorie du poste résiduel, dans les données comptables, alors qu'ils entrent dans le champ de la définition statistique de la rubrique "capital et réserves".

Test n° 7

Engagements envers les non-résidents: La rubrique statistique "engagements envers les non-résidents" devrait approximativement correspondre à la somme des engagements en euros et en devises envers les non-résidents de la zone euro et de la contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le Fonds monétaire international. Les deux valeurs peuvent seulement différer du fait de la différence de périodicité des évaluations.

Test n° 8

Poste résiduel: Toute différence entre la rubrique statistique "autres passifs" et la rubrique comptable "autres passifs" peut s'expliquer par les différences recensées à d'autres endroits du bilan.

Actif

Test n° 9

Prêts aux résidents de la zone euro: Voir notes explicatives à propos des tests n° 10 et n° 11.

Test n° 10

Prêts aux IFM résidents de la zone euro: La rubrique statistique "prêts aux résidents de la zone euro, dont IFM" devrait être plus importante que la somme des postes comptables "concours en euros aux établissements de crédit de la zone euro" et "autres concours en euros aux établissements de crédit de la zone euro". Toute différence est certainement principalement due au fait que les positions intra-système sont déclarées pour leur montant brut dans les données statistiques alors qu'elles sont éliminées des déclarations comptables (voir également, passif)(3). En outre, les données comptables ne comprennent pas les soldes en devises.

Test n° 11

Prêts aux administrations publiques résidentes de la zone euro: Les rubriques comptable et statistique devraient coincider presque parfaitement bien que la rubrique statistique vise toutes les devises et est susceptible d'être plus importante que la rubrique comptable qui se rapporte aux prêts libellés en euros seulement.

Test n° 12

Portefeuilles de titres autres que des actions émis par les résidents de la zone euro: En théorie, la rubrique statistique "titres autres qu'actions émis par les résidents de la zone euro" devrait être plus importante que la rubrique comptable "titres en euros émis par les résidents de la zone euro" parce que la rubrique comptable ne comprend pas les avoirs en titres libellés en devises et d'autres avoirs en titres sont classés sous la rubrique "autres actifs" (concernant les fonds de pension du personnel, les investissements de capitaux propres, etc.).

Test n° 13

Poste résiduel: Voir note explicative à propos du test n° 8.

Test n° 14

Créances sur les non-résidents: La rubrique statistique "créances sur les non-résidents" devrait être légèrement plus importante que la somme des rubriques comptables "avoirs et créances en or", "créances en devises sur les non-résidents de la zone euro" et "créances en euros sur les non-résidents de la zone euro", du fait que certaines actions et autres participations et les encaisses (billets) en devises ne sont compris que dans la première. Les deux valeurs peuvent également différer du fait de la différence de périodicité des évaluations.

(1) Toutefois, d'un point de vue national, ce phénomène ne devrait pas exister, étant donné que les deux catégories de données sont comptabilisées pour leur montant brut tandis que seules les données comptables sont consolidées par la Banque centrale européenne (avec élimination des positions intra-système) aux fins de l'établissement de la situation financière hebdomadaire.

(2) Toutefois, d'un point de vue national, ce phénomène ne devrait pas exister, étant donné que les deux catégories de données sont comptabilisées pour leur montant brut tandis que seules les données comptables sont consolidées par la Banque centrale européenne (avec élimination des positions intra-système) aux fins de l'établissement de la situation financière hebdomadaire.

(3) Toutefois, d'un point de vue national, ce phénomène ne devrait pas exister, étant donné que les deux catégories de données sont comptabilisées pour leur montant brut tandis que seules les données comptables sont consolidées par la Banque centrale européenne (avec élimination des positions intra-système) aux fins de l'établissement de la situation financière hebdomadaire.

Appendice 3

Lien entre les postes du tableau 2.1 du bulletin de la BCE et les postes du tableau 1 des rapports statistiques mensuels

>TABLE>

Appendice 4

Modèle de note explicative annuelle détaillée concernant les tests de cohérence

Nom de la banque centrale nationale: ...

Tests de cohérence pour la fin du mois de: ...

Résultat des tests de cohérence: Tous les tests sont conformes/ne sont pas conformes aux relations linéaires recensées à l'annexe II (veuillez expliquer les cas éventuels où les relations linéaires ne s'appliquent pas). Les divergences relevées entre les données statistiques et les données comptables peuvent s'expliquer par les facteurs suivants (un ou plusieurs facteurs pourraient ne pas être pertinents):

Divergences dues à des révisions

La/les divergence(s) relevée(s) dans le cadre du/des test(s) n° ... est/sont due(s) aux révisions suivantes des données statistiques à la suite de la publication des données comptables de la situation financière hebdomadaire: ...

S'il y a lieu, incidence sur les séries de données antérieures: ...

Révision unique ou révision régulière?

S'il s'agit d'une révision régulière, veuillez indiquer l'ordre de grandeur: ...

Divergences dues à des règles de présentation et de classification différentes

1. La/les divergence(s) relevée(s) dans le cadre du/des test(s) n° ... est/sont dues à des règles de présentation différentes: les déclarations comptables sont présentées de manière consolidée, tandis que les déclarations statistiques sont indiquées sous l'angle du bilan agrégé. Cette différence entre les règles de présentation utilisées a une incidence sur les résultats des tests portant sur les positions intra-système (tests nos 2, 3, 9 et 10). Dans ces cas, les données statistiques inscrivent des montants beaucoup plus importants que les données comptables.

Exemple: Le traitement des positions vis-à-vis des autres banques centrales nationales de l'Eurosystème explique la différence de ... millions d'euros dans le cadre du/des test(s) n° ...

S'il y a lieu, incidence sur les séries de données antérieures: ...

Révision unique ou révision régulière?

S'il s'agit d'une révision régulière, veuillez indiquer l'ordre de grandeur: ...

2. La/les divergence(s) relevée(s) dans le cadre du/des test(s) n° ... est/sont dues à des critères de classification différents.

Exemple: Dans le cadre du test n° 6 "capital et réserves", les bénéfices non encore affectés ainsi qu'une partie du compte pour provisions sont comptabilisés dans le poste résiduel, dans les données comptables, alors qu'ils entrent dans le champ de la définition statistique de la rubrique "capital et réserves".

Exemple: Dans le cadre du test n° 1 "monnaie fiduciaire", les pièces émises par l'administration centrale sont comprises dans les données statistiques mais pas dans le poste comptable correspondant.

S'il y a lieu, incidence sur les séries de données antérieures: ...

Révision unique ou révision régulière?

S'il s'agit d'une révision régulière, veuillez indiquer l'ordre de grandeur: ...

Toutes autres divergences, y compris les erreurs de déclaration

La/les divergence(s) relevée(s) dans le cadre du/des test(s) n° ... est/sont dues à une déclaration inexacte, c'est-à-dire à des données déclarées de manière incorrecte en raison d'une erreur humaine et/ou pour d'autres raisons. S'il y a lieu, incidence sur les séries de données antérieures: ...

Appendice 5

Modèle de note explicative mensuelle sous forme simplifiée concernant les tests de cohérence

Nom de la BCN: ...

Tests de cohérence pour la fin du mois: ...

>TABLE>

ANNEXE III

CALENDRIER DE REMISE DES STATISTIQUES SUR LES POSTES DE BILAN

Couvrant la période de référence Janvier 2003 - Décembre 2003

Déclaration des statistiques mensuelles et trimestrielles sur les postes de bilan

>TABLE>

"-" Signifie sans objet.

CALENDRIER DE REMISE DES STATISTIQUES SUR LES TAUX D'INTÉRÊT DES BANQUES DE DÉPÔT (APPROCHE À COURT TERME)((Étant donné que le moment exact du passage aux taux d'intérêt des institutions financières monétaires (ci-après "MIR") n'est pas encore prévisible, le calendrier de remise des statistiques sur les taux d'intérêt des banques de dépôt (ci-après "RIR") a été établi jusqu'à la période de référence Décembre 2003. Il est prévu que le calendrier de remise des statistiques sur les RIR sera abrogé au cours de l'année 2003, ce qui sera fait par le biais de la procédure simplifiée de modification envisagée à l'article 9 de la présente orientation.))

Couvrant la période de référence Janvier 2003 - Décembre 2003

Déclaration des statistiques sur les taux d'intérêt des banques de dépôt

>TABLE>

CALENDRIER DE REMISE DES STATISTIQUES SUR LES TAUX D'INTÉRÊT DES IFM

Couvrant la période de référence Janvier 2003 - Décembre 2003

Déclaration des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM

>TABLE>

CALENDRIER DE REMISE DES STATISTIQUES SUR L'ASSIETTE DES RÉSERVES

Couvrant la période de référence Janvier 2003 - Décembre 2003

Déclaration des statistiques sur l'assiette des réserves

>TABLE>

CALENDRIER DE REMISE DES STATISTIQUES SUR LES MACRO-RATIOS

Couvrant la période de référence Janvier 2003 - Décembre 2003

Déclaration des statistiques sur les macro-ratios

>TABLE>

CALENDRIER DE REMISE DES STATISTIQUES SUR LES AUTRES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS

Couvrant la période de référence T1 2003 - T4 2003

Déclaration des statistiques sur les autres intermédiaires financiers

>TABLE>

"-" Signifie sans objet.

CALENDRIER DE REMISE DES INDICATEURS STATISTIQUES STRUCTURELS

Couvrant la période de référence 2002 - 2003

Déclaration des indicateurs statistiques structurels

>TABLE>

ANNEXE IV

DONNÉES MENSUELLES RELATIVES À LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE À FOURNIR SELON UNE PÉRIODICITÉ SEMESTRIELLE

Dispositif de déclarationE1 à E5: séries à déclarer dans le cadre du dispositif de déclaration relatif à la monnaie électronique

Cases ombrées: séries susceptibles d'être déclarées à l'avenir mais non pertinentes actuellement.

>TABLE>

>TABLE>

TABLEAU C

Définition de la monnaie électronique à des fins statistiques

Monnaie électronique. À des fins statistiques, la monnaie électronique correspond à une valeur monétaire prépayée stockée électroniquement sur un support technique, tel qu'une carte prépayée, qui peut être utilisée largement aux fins de paiement à des entités autres que l'émetteur et qui n'implique pas nécessairement l'utilisation de comptes bancaires dans la transaction, mais sert d'instrument préchargé au porteur. Pour être considérés comme de la monnaie électronique, ces supports doivent pouvoir être utilisés comme un instrument de paiement universel(1). Deux types de monnaie électronique peuvent être distingués en fonction du support électronique sur lequel le stockage est effectué(2):

Monnaie électronique ayant un support matériel. (par exemple, cartes prépayées). Produits de monnaie électronique qui se présentent pour le client sous la forme d'un support électronique portable, typiquement une carte à circuits intégrés contenant une puce microprocesseur.

Monnaie électronique ayant pour support un logiciel. Produits de monnaie électronique qui requiert l'utilisation d'un logiciel spécialisé sur un ordinateur personel et dont la particularité est de permettre le transfert de valeurs électroniques via des réseaux de télécommunication tels qu'Internet.

Cette définition est conforme à l'article 1, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(3).

(1) Une définition du terme "universel" pourrait s'avérer nécessaire. (Dans ce cas, le comité des systèmes de paiement et de règlement serait consulté).

(2) Définitions fournies par la Banque centrale européenne (BCE). Ces produits ont été définis dans le "Report on Electronic Money" (Rapport sur la monnaie électronique) de la BCE, Août 1998. Les deux systèmes permettent le transfert de valeurs électroniques. La seule différence réelle entre les produits "ayant un support matériel" et ceux "ayant pour support un logiciel" réside dans le type de mesures de sécurité utilisées. Il y a lieu, en outre, de préciser que les cartes prépayées ne constituent pas de la monnaie en elles-mêmes; seule la monnaie électronique stockée sur une puce électronique incorporée dans la carte peut être considérée comme de la monnaie, et donc transférable aux tiers.

(3) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

Appendice

PROCÉDURES DE TRANSMISSION CONCERNANT LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE

1. Données obligatoires

Les séries suivantes doivent être transmises à la BCE:

- monnaie électronique émise par le secteur des "autres IFM" sous la forme de monnaie ayant un support matériel (cartes prépayées), sans référence au secteur détenteur,

- monnaie électronique émise par le secteur des "autres IFM" sous la forme de monnaie ayant pour support un logiciel, sans référence au secteur détenteur.

Ces séries supplémentaires sont déclarées à la BCE dans le cadre des postes pour mémoire relatifs aux postes de bilan.

Un cadre de déclaration différent sera utilisé, dans un premier temps, pour les données sur la monnaie électronique émise par les non-IFM(1).

2. Dispositif de déclaration et structure de codage

La famille de clés des postes de bilan est utilisée pour définir les clés de série pour les séries de monnaie électronique devant être déclarées par les banques centrales nationales (BCN) à la BCE. Les normes de déclaration relatives à la famille de clés des postes de bilan sont énoncées à l'annexe XIII. Les principales caractéristiques du dispositif de déclaration de la monnaie électronique et les différences par rapport au dispositif de déclaration des postes de bilan sont exposées ci-dessous.

Fréquence

La fréquence des données disponibles sur les soldes de monnaie électronique diffère entre les États membres de la zone euro. Dans la plupart des BCN, les données sont disponibles selon une périodicité mensuelle, alors que dans quelques cas, elles sont disponibles selon une périodicité moins fréquente (trimestriellement ou semestriellement). Les postes relatifs à la monnaie électronique peuvent dès lors au moins être déclarés à la BCE selon une périodicité semestrielle en utilisant le code de périodicité "M", de la liste de codes CL_FREQ, afin de permettre également une déclaration plus fréquente de la part des pays qui sont en mesure d'y procéder. La valeur utilisée pour indiquer le mois de référence reflètera le dernier mois de la période en question(2).

Ventilation sectorielle pour la déclaration du bilan

Seules les émissions de monnaie électronique par le secteur des "autres IFM" sont prises en considération dans ce dispositif de déclaration. Le code "A" de la liste de codes CL_BS_REP_SECT est utilisé à cette fin.

Postes de bilan

Dans le cadre du dispositif de déclaration des données du bilan du secteur des IFM, la monnaie électronique est classée parmi les "dépôts à vue"(3). Les deux postes suivants du passif du bilan du secteur des IFM sont utilisés pour la déclaration statistique.

- Dépôts à vue - dont monnaie électronique: monnaie électronique ayant un support matériel.

- Dépôts à vue - dont monnaie électronique: monnaie électronique ayant pour support un logiciel.

Les codes "LE1" pour "monnaie électronique ayant un support matériel" et "LE2" pour "monnaie électronique ayant pour support un logiciel", de la liste de codes CL_BS_ITEM, sont utilisés ici.

Zone de la contrepartie

Le dispositif de déclaration prévoit que les postes relatifs à la monnaie électronique sont déclarés sans référence à la zone de la contrepartie. Les positions sont classées en "non attribué" et le code "Z5" de la liste de codes CL_COUNT_AREA est utilisé pour la zone de la contrepartie.

Secteur de la contrepartie du bilan

De même que pour la zone de la contrepartie, le secteur de la contrepartie n'est pas indiqué dans ce dispositif de déclaration et les postes relatifs à la monnaie électronique sont actuellement définis sans référence au secteur détenteur. Le secteur de la contrepartie n'est pas précisé et le code "0000" de la liste des codes CL_COUNT_SECTOR est utilisé.

Monnaie de transaction

Les postes relatifs à la monnaie électronique sont déclarés selon une ventilation par devise et les émissions en euros ("EUR") et en autres devises ("Z06") sont distinguées.

3. Transmission des données

Les séries relatives à la monnaie électronique recensées dans ce dispositif de déclaration sont transmises à la BCE par les BCN au moins selon une périodicité semestrielle, et précisément le dernier jour ouvrable de mars et de septembre au plus tard. Selon les données dont disposent les BCN, des transmissions de données plus fréquentes sont prévues et peuvent être effectuées au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant la fin de la période de référence(4).

(1) Actuellement, les données sur les émissions de monnaie électronique par les non-IFM sont déclarées à la BCE sur une feuille de tableur Excel. Aucun code de série n'est défini dans ce dispositif de déclaration pour ce poste. Les séries doivent être déclarées à la BCE par les États membres, le cas échéant, selon le calendrier donné au paragraphe 3.

(2) Le dernier mois du trimestre ou le dernier mois du semestre auquel le poste se rapporte.

(3) Tel que défini au tableau 1 du règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires, JO L 333 du 17.12.2001, p. 1, modifié par le règlement BCE/2002/8, JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

(4) Pour les BCN pour lesquelles les soldes de monnaie électronique ne sont disponibles qu'après un délai plus long, les dernières données disponibles peuvent être déclarées au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

ANNEXE V

STATISTIQUES POUR LES ANALYSES MACROPRUDENTIELLES

DISPOSITIF DE DÉCLARATION POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Introduction

1. Pour la réalisation des analyses macroprudentielles du système bancaire de l'Union européenne, il est nécessaire de disposer d'un dispositif de déclaration pour la remise des données de bilan des établissements de crédit.

2. Des données provenant des bilans séparés concernant la Banque centrale européenne (BCE)/les banques centrales nationales (BCN) et les autres institutions financières monétaires (IFM) sont actuellement déclarées conformément aux tableaux 1 à 4 du règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1), modifié par le règlement BCE/2002/8(2). Ces données ne sont toutefois pas suffisantes pour la réalisation de l'analyse macroprudentielle des pays où la population déclarante des autres IFM est composée tant d'établissements de crédit que d'organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires) et où l'influence de ces derniers est significative(3). Dans ces cas, il est nécessaire de disposer d'un dispositif de déclaration distinct pour les seuls établissements de crédit afin de calculer les indicateurs macroprudentiels liés à la sous-catégorie des établissements de crédit. Cela correspond également au besoin qu'a la Commission (Eurostat) de recevoir des statistiques de bilan annuelles afin de pouvoir élaborer des statistiques sur les services financiers.

Dispositif de déclaration

3. Pour le calcul des indicateurs macroprudentiels, les BCN qui remplissent les critères exigés déclarent des données séparées concernant les seuls établissements de crédit quant aux tableaux 1, 2 et 4 du règlement BCE/2001/13. En ce qui concerne le tableau 1, la totalité du tableau est nécessaire au calcul des indicateurs macroprudentiels(4). En ce qui concerne les tableaux 2 et 4, seule une partie des séries contenues dans ces tableaux est actuellement nécessaire au calcul des indicateurs macroprudentiels. Cependant, afin de faciliter la réalisation des déclarations supplémentaires et de satisfaire des besoins futurs éventuels, les BCN déclarent les séries restantes de manière volontaire. Aucune donnée n'est demandée en vertu du tableau 3 (aucune donnée statistique supplémentaire n'est donc demandée pour les établissements de crédit). Les données relatives aux établissements de crédit sont déclarées selon une périodicité trimestrielle, tant pour les encours que, le cas échéant, en ce qui concerne les ajustements de flux.

4. Les BCN déclarent le tableau 1 (encours et flux), les tableaux 2 et 4, avec les chiffres concernant uniquement les établissements de crédit (voir les dispositifs de déclaration présentés à l'appendice 2). Tandis que pour le tableau 1, une déclaration complète est obligatoire(5), les tableaux 2 et 4 comprennent tant des séries obligatoires que des séries facultatives.

5. Les données sont déclarées trimestriellement, dans un délai de 28 jours ouvrables suivant la fin de la période de référence (voir le calendrier figurant à l'annexe III).

6. À la demande des utilisateurs des données, les BCN déclarent également les dépôts en tant que postes pour mémoire. Cette déclaration est effectuée selon une ventilation distinguant les établissements de crédit (à l'exception des banques centrales), les autres IFM et les non-IFM. Pour le cas où ces informations ne sont pas disponibles, les utilisateurs ont convenu de retenir le concept de "dépôts des IFM", tel qu'il peut être tiré du tableau 1 (c'est-à-dire sans aucune distinction supplémentaire au sein du secteur des IFM).

7. Les obligations macroprudentielles consistent en des données d'encours et de flux, ces derniers étant enregistrés en tant que valeurs de transaction. Des "données relatives aux ajustements" s'avèrent dès lors nécessaires. Ces données ne sont actuellement disponibles que pour les données d'encours contenues dans les tableaux 1 et 2, mais ne sont pas disponibles pour le tableau 4. Dans ce cadre, la nécessité de fournir des données relatives aux ajustements concernant le tableau 4 est toujours à l'étude. Pendant ce temps, les utilisateurs ne se fonderont que sur les différences de stocks ajustés des variations de change (calculés par la BCE).

Domaine couvert

8. En principe, les données supplémentaires déclarées en ce qui concerne le bilan des établissements de crédit devraient couvrir 100 % des établissements classés dans ce secteur. Dans les cas où moins de 100 % des établissements sont effectivement couverts par les données déclarées, en raison de dérogations octroyées aux petites IFM, les BCN doivent procéder à une extrapolation à partir des données fournies afin d'assurer que 100 % des établissements soient couverts. Cela permettra de comparer plus facilement les indicateurs entre les États membres et d'assurer la cohérence avec les données de bilan du secteur des IFM pour lesquelles une extrapolation est aussi effectuée.

Obligation de déclaration

9. Les données de bilan concernant les établissements de crédit sont déclarées séparément selon les dispositifs de déclaration figurant aux appendices 1 et 2, par les BCN des pays dans lesquels la population déclarante des autres IFM est composée tant des établissements de crédit que des OPC monétaires et où l'influence des OPC monétaires est considérée comme statistiquement importante. L'influence des OPC monétaires est considérée comme statistiquement importante lorsque les deux critères suivants sont satisfaits simultanément:

- Critère 1: la différence entre le total du bilan du secteur des IFM et le total du bilan de la sous-catégorie des établissements de crédit est supérieure à 5 milliards d'euros de manière continue;

et

- Critère 2: les IFM autres que les établissements de crédit (à savoir les OPC monétaires) produisent une influence sur plusieurs postes dans l'une ou l'autre des colonnes du bilan du secteur des IFM(6).

10. Les États membres pour lesquels les deux critères sont actuellement satisfaits sont les suivants: l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, la Grèce et le Luxembourg. En conséquence, les BCN de ces États membres déclarent les données selon le dispositif de déclaration supplémentaire. La satisfaction des critères précités est régulièrement vérifiée.

11. Une évaluation annuelle du dispositif de déclaration sera effectuée par la BCE.

(1) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(2) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

(3) Sur l'importance de l'influence des OPC monétaires sur les données relatives aux autres IFM, voir ci-dessous. En outre, il existe dans certains pays un petit nombre d'autres établissements classés en tant qu'IFM; ils ne sont toutefois pas significatifs.

(4) À l'exception évidente du poste du passif "Titres d'OPC monétaires".

(5) À l'exception du poste "Titres d'OPC monétaires".

(6) Par exemple, ce critère est satisfait lorsque le bilan du secteur des OPC monétaires produit une influence sur un poste du passif (par exemple, "Titres d'OPC monétaires") et sur deux postes de l'actif ou plus (par exemple, "Titres autres qu'actions libellés en euros émis par les administrations publiques nationales" et "Titres autres qu'actions libellés en euros émis par les IFM nationales"). Il est également satisfait lorsque le bilan du secteur des OPC monétaires produit une influence sur deux postes du passif (par exemple, "Titres d'OPC monétaires" et "Dépôts libellés en euros placés par les IFM nationales") et sur un poste de l'actif (par exemple, "Titres autres qu'actions libellés en euros émis par les administrations publiques nationales"). Au contraire, ce critère n'est pas satisfait lorsque le bilan du secteur des OPC monétaires produit une influence sur seulement un poste du passif et un poste de l'actif.

Appendice 1

PROCÉDURES DE TRANSMISSION DE DONNÉES DES BCN À LA BCE

Dispositif de déclaration pour les établissements de crédit

1. Le dispositif de déclaration figurant à l'appendice 2 s'applique uniquement aux établissements de crédit, tels que définis en droit communautaire, alors que les tableaux 1 à 4 du règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1), modifié par le règlement BCE/2002/8(2), couvrent les données de bilan de l'ensemble du secteur des autres institutions financières monétaires (IFM).

2. Les codes utilisés pour les postes du dispositif de déclaration appartiennent à la famille de clés des postes de bilan, dont les dimensions et attributs sont présentés à l'annexe XIII. Veuillez noter que:

- dans la mesure où les données de bilan concernant les seuls établissements de crédit doivent être déclarées selon une périodicité trimestrielle, la dimension n° 1 (périodicité) est toujours "Q" (trimestriellement),

- la dimension n° 4 (ventilation du secteur de référence au bilan) est "R" (établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires) pour tous les postes.

3. Le dispositif de déclaration est constitué de sept tableaux: tableau 1_établissements de crédit (encours), tableau 2_établissements de crédit (encours), tableau 4_établissements de crédit (encours), tableau 1_établissements de crédit_reclassements, tableau 1_établissements de crédit_réévaluations, tableau 2_établissements de crédit_reclassements et tableau 2_établissements de crédit_réévaluations.

4. Le tableau 1_établissements de crédit (encours) reflète le tableau 1 mensuel correspondant du règlement BCE/2001/13. Pour le tableau 1_établissements de crédit, une déclaration complète est nécessaire, sauf pour le poste "Titres d'OPC monétaires".

5. Le tableau 2_établissements de crédit (encours), qui reflète le tableau 2 trimestriel correspondant du règlement BCE/2001/13, comprend des séries obligatoires et facultatives. Les séries obligatoires comprennent les dépôts et crédits vis-à-vis du reste du monde avec une ventilation supplémentaire par secteur. Dans le dispositif joint, les postes obligatoires sont mis en évidence par des cases aux contours épais.

6. Le tableau 4_établissements de crédit (encours), qui reflète le tableau 4 trimestriel correspondant du règlement BCE/2001/13, comprend des séries obligatoires et facultatives. Seules les séries concernant les crédits vis-à-vis du reste du monde, ainsi que les ventilations sectorielles et par devise pertinentes, sont traitées comme obligatoires. Dans le dispositif joint, les postes obligatoires sont mis en évidence par des cases aux contours épais. Cependant, afin de faciliter la réalisation de la déclaration supplémentaire et la satisfaction de besoins futurs éventuels, les BCN sont encouragées à déclarer les séries restantes de manière volontaire.

7. Les quatre autres tableaux concernant les données relatives aux ajustements consistent en une adaptation des tableaux correspondants de l'annexe IX. Certaines modifications mineures ont été apportées au tableau afin d'alléger la charge de déclaration des banques centrales nationales (BCN). Dans le dispositif joint, les postes obligatoires sont présentés par des cases aux contours épais. Cependant, afin de faciliter la réalisation de la déclaration supplémentaire et la satisfaction de besoins futurs éventuels, les BCN sont encouragées à déclarer les séries restantes de manière volontaire.

(1) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(2) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

Appendice 2

ENCOURS

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

Les cases en gras indiquent les postes obligatoires.

>TABLE>

Les cases en gras indiquent les postes obligatoires.

Flux

>TABLE>

Les cases en gras indiquent les postes obligatoires.

>TABLE>

Les cases en gras indiquent les postes obligatoires.

>TABLE>

Les cases en gras indiquent les postes obligatoires.

>TABLE>

Les cases en gras indiquent les postes obligatoires.

ANNEXE VI

INDICATEURS STATISTIQUES STRUCTURELS

DISPOSITIF DE DÉCLARATION ET INSTRUCTIONS D'ÉLABORATION

Introduction

1. Afin de pouvoir procéder à une analyse régulière des structures bancaires au sein de l'Union européenne (UE), le comité de la surveillance bancaire doit disposer des données nécessaires à l'élaboration d'un certain nombre d'indicateurs statistiques structurels. La liste des indicateurs statistiques structurels contient 29 séries. Douze de ces séries peuvent être élaborées sur la base de données déjà disponibles au sein de la Banque centrale européenne (BCE). Quatorze autres indicateurs peuvent être élaborés en utilisant seulement des données supplémentaires collectées auprès des banques centrales nationales (BCN), tandis que les trois autres indicateurs sont élaborés par le groupe de travail sur les développements bancaires à l'aide d'autres sources non harmonisées.

2. La présente annexe fournit un dispositif de déclaration ainsi que des instructions d'élaboration des 14 indicateurs élaborés à l'aide de données provenant des BCN. La collecte de ces données sera fondée sur des informations déjà disponibles au sein du Système européen de banques centrales (SEBC).

3. La liste complète des indicateurs est présentée ci-dessous. Les indicateurs qui doivent être élaborés à l'aide de données supplémentaires fournies par les BCN sont indiqués en caractères gras.

TABLEAU 1

Indicateurs structurels ventilés en fonction de la source des données

>TABLE>

Première section. Dispositif de déclaration

4. Le dispositif de déclaration à utiliser pour cette transmission de données figure à l'appendice 1 ci-joint. Les données nécessaires au calcul des indicateurs structurels sur les établissements de crédit sont requises selon une périodicité annuelle. Les données sont déclarées fin mars au plus tard, chaque année, pour l'année précédente. Ce délai devrait pouvoir être respecté pour tous les indicateurs à l'exception de l'indicateur n° 3 "Nombre d'employés d'établissements de crédit" pour lequel les données devraient, si possible, être fournies fin mai au plus tard, chaque année, pour l'année précédente.

5. Les données requises en matière statistique consistent en des données relatives aux encours, des valeurs absolues ou des ratios, comme indiqué. Outre les encours, des données relatives aux ajustements de flux doivent être déclarées, si possible. En ce qui concerne les données de bilans, les ajustements de flux se rapportent aux réévaluations de prix et aux réévaluations liées au change, aux passations par pertes et profits et aux réductions de valeur ainsi qu'aux reclassements. Pour simplifier le dispositif de déclaration, les ajustements de flux devraient être déclarés comme un tout sans être ventilés par type d'ajustement. Si les données relatives aux ajustements de flux ne sont pas disponibles, les utilisateurs ne se fonderont que sur les différences dans les encours corrigés des variations de taux de change (qui sont calculés par la BCE). En ce qui concerne les valeurs absolues ou ratios, il n'y a pas lieu de déclarer des données relatives aux ajustements de flux.

6. En principe, les données collectées devraient couvrir 100 % des établissements qui sont définis comme étant des établissements de crédit en droit communautaire (voir section I.2 de la première partie de l'annexe I du règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1), modifié par le règlement BCE/2002/8(2)). Dans les cas où 100 % des établissements ne seraient pas effectivement couverts en raison de l'exemption des petits établissements des obligations de déclaration complète, les BCN sont priées de procéder à une extrapolation de façon à ce que 100 % des établissements soient couverts. Cela assure la comparabilité des indicateurs des différents États membres et la compatibilité avec les données relatives au bilan des IFM qui sont extrapolées conformément à l'annexe XIV.

7. De simples vérifications de cohérence seront effectuées à la BCE à la réception des données. Par exemple, si l'indicateur n° 18 est égal à zéro, l'indicateur n° 19 doit également être égal à zéro. Il en va de même pour les indicateurs nos 20-21, 23-24 et 25-26. En outre, des vérifications croisées entre les indicateurs nos 18 et 23 et la liste des IFM peuvent également être effectuées. Les instructions de transmission figurent à l'appendice 2 ci-joint.

Section 2. Instructions d'élaboration

8. Les BCN fournissent des données quant à quatorze indicateurs (second groupe du tableau 1) conformément aux règles conceptuelles et méthodologiques exposées ci-dessous. L'objectif général est de garantir autant que possible que les principes statistiques adoptés pour l'élaboration des données relatives aux statistiques monétaires et bancaires soient suivis (ces principes sont suivis pour la plupart des indicateurs du premier groupe du tableau 1). Par exemple, les données devraient être agrégées, et non pas consolidées; le principe applicable à la résidence devrait suivre l'"approche du pays hôte"; les données de bilans devraient être déclarées pour leur montant brut; etc;

9. Les données devant être fournies par les BCN sont décrites ci-dessous. Lorsqu'elles s'écartent des définitions ou des règles décrites ci-dessous, les BCN en informent la BCE afin que celle-ci puisse suivre de près les pratiques nationales. Les informations sur de possibles écarts sont déclarées dans la dernière colonne du dispositif de déclaration.

10. Indicateur n° 2: Nombre d'unités locales ("succursales") d'établissements de crédit. Cet indicateur se rapporte au nombre de succursales à la fin de la période de référence. La définition de l'unité locale est comprise dans le règlement BCE/2001/13: "Les succursales sont des entités non constituées en société (dépourvues de la personnalité juridique) entièrement détenues par la société mère."(3). Cela signifie que cet indicateur doit seulement comprendre des succursales qui appartiennent aux établissements de crédit. Les bureaux d'unités institutionnelles qui ne sont pas elles-mêmes des établissements de crédit sont exclus, même s'ils appartiennent au même groupe qu'un établissement de crédit. Cela est nécessaire afin d'éviter toute distorsion dans la comparaison entre cet indicateur et, par exemple, l'indicateur n° 7 sur le total des actifs des établissements de crédit.

11. Par souci de cohérence, la définition d'une succursale donnée par la BCE est utilisée par toutes les BCN.

12. Indicateur n° 3: Nombre d'employés d'établissements de crédit. Cet indicateur se rapporte à l'effectif moyen du personnel employé durant l'année de référence. La définition utilisée pour cet indicateur est proche de celle utilisée par Eurostat(4). Toutefois, les données relatives à cet indicateur incluent seulement le personnel employé par des établissements de crédit. Les employés d'établissements financiers qui ne sont pas eux-mêmes des établissements de crédit sont exclus, même si ces établissements appartiennent au même groupe.

13. Indicateur n° 5: Part des cinq établissements de crédit les plus importants dans le total des actifs (CR5). Cet indicateur est relatif à la concentration des activités bancaires. Les utilisateurs ont exprimé leur préférence pour l'utilisation d'une "méthode de groupe" consolidée pour le calcul de cet indicateur, selon laquelle deux ou plusieurs établissements appartenant au même groupe sont considérés comme un seul établissement. Il n'est pas possible actuellement d'appliquer une telle méthode en utilisant les données relatives aux statistiques monétaires et bancaires, pour deux raisons. Premièrement, les données relatives aux statistiques monétaires et bancaires ne sont pas consolidées(5), et il ne serait donc pas possible d'inclure les bilans des autres établissements du groupe ni de procéder à une compensation de l'actif et du passif au sein du groupe. Deuxièmement, les informations quant à la propriété pourraient en tout cas ne pas être disponibles et devraient être fournies par des autorités de surveillance.

14. Pour ces raisons, les BCN calculent l'indicateur n° 5 en suivant une méthode "agrégée" non consolidée, à savoir elles 1) classent les totaux des bilans des établissements de crédit; 2) calculent la somme des cinq totaux de bilans les plus importants et la somme de tous les totaux de bilans; et 3) divisent les deux chiffres. Les données devant être déclarées à la BCE sont exprimées en pourcentages (par exemple une valeur de 72,4296 % est déclarée sous la forme 72,4296 et pas sous la forme 0,7243). Bien que la composition des cinq banques les plus importantes puisse changer au fil du temps, les BCN fournissent seulement la part des cinq établissements de crédit les plus importants à un moment donné (à la fin décembre de l'année de référence).

15. Indicateur n° 6: indice Herfindahl pour le total des actifs des établissements de crédit. Comme l'indicateur précédent, il est relatif à la concentration des activités bancaires. Les BCN suivent autant que possible une méthode "agrégée". Le calcul de cet indicateur ne serait complètement précis que si le bilan isolé de chaque établissement de crédit était disponible. Toutefois, dans la mesure où, dans le cadre des statistiques monétaires et bancaires, il est permis aux groupes d'établissements de crédit de déclarer exceptionnellement des données consolidées, il est possible que toutes les informations statistiques nécessaires ne soient pas disponibles (cela pourrait être le cas pour la Rabobank aux Pays-Bas). Dans ce cas, le calcul de l'indice Herfindahl inclut le bilan agrégé de chacun des établissements de crédit compris dans le groupe, en utilisant peut-être les informations comptables contenues dans les situations financières annuelles de ces établissements. En outre, il se peut que tous les petits établissements de crédit ne déclarent pas leurs données à la fin de l'année. Dans ce cas, les données sont extrapolées.

16. Les BCN déclarent l'indice Herfindhal à la BCE conformément à la formule suivante:

>PICTURE>, où:

n = nombre total des établissements de crédit dans le pays, Xi = total des actifs des établissements de crédit, et X = [sum ] i = 1Xi = total des actifs de tous les établissements de crédit du pays. La valeur de l'indice est la somme des carrés des parts de marché de tous les établissements de crédit dans les activités bancaires.

17. Indicateur n° 15:Total des investissements des sociétés d'assurance. Aux fins de l'établissement de cet indicateur(6), une société d'assurance est définie comme étant une entreprise qui a reçu un agrément administratif conformément à l'article 6 de la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant sur la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice(7) ou l'article 6 de la première directive 79/267/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice(8). Les activités de réassurance sont exclues. Les informations se rapportent au total des actifs financiers de ces sociétés, qui est obtenu en déduisant les actifs non financiers (tels que les actifs immobilisés) du total du bilan agrégé. Si nécessaire, les chiffres sont extrapolés de façon à ce que la couverture soit de 100 %. Si des informations séparées sur les sociétés d'assurance ne sont pas disponibles, cet indicateur peut être combiné avec l'indicateur n° 17 "total des actifs gérés par les fonds de pension" de façon à former un seul indicateur. Les BCN signalent la série si cette option est choisie.

18. Indicateur n° 17:Total des actifs gérés par les fonds de pension. Ces informations se rapportent aux totaux des bilans agrégés des "fonds de pension autonomes", c'est-à-dire des unités institutionnelles distinctes dont l'activité principale consiste à capitaliser des retraites; ils ne sont pas des sociétés d'assurance(9). Si des informations séparées sur les fonds de pension ne sont pas disponibles, cet indicateur peut être combiné avec l'indicateur n° 15 de façon à former un seul indicateur à déclarer sous l'indicateur n° 15. Dans ce cas, une déclaration nulle est fournie en ce qui concerne l'indicateur n° 17.

19. Indicateur n° 18: Nombre de succursales d'établissements de crédit de pays de l'EEE. Cet indicateur se rapporte au nombre de succursales appartenant à des établissements de crédit résidents d'autres pays de l'EEE, c'est-à-dire à l'exclusion des succursales nationales. Si un établissement de crédit a plus d'une succursale dans un pays donné, il compte pour un. Étant donné que les données collectées aux fins de l'établissement de la liste des IFM ont seulement été mises à la disposition de la BCE depuis janvier 1999, les BCN fournissent les données manquantes pour fin 1997 et fin 1998. Les BCN s'assurent de ce que les données concernant la période commençant fin 1999 sont compatibles avec les données déclarées dans le cadre de la liste des IFM.

20. Indicateur n° 19: Total des actifs des succursales d'établissements de crédit de pays de l'EEE. Cet indicateur se rapporte au total du bilan agrégé des succursales couvertes par l'indicateur n° 18.

21. Indicateur n° 20: Nombre de filiales d'établissements de crédit de pays de l'EEE. Cet indicateur se rapporte au nombre de filiales contrôlées par un établissement de crédit résidents d'autres pays de l'EEE, c'est-à-dire à l'exclusion de filiales nationales. La définition d'une filiale donnée par la BCE est contenue dans le règlement BCE/2001/13: "Les filiales sont des entités indépendantes constituées en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social, ...". Seules les filiales qui sont elles-mêmes des établissements de crédit, et non pas toutes les filiales, sont comptées.

22. Indicateur n° 21: Total des actifs des filiales d'établissements de crédit de pays de l'EEE. Cet indicateur se rapporte au total du bilan agrégé des filiales couvertes par l'indicateur n° 20.

23. Indicateur n° 23: Nombre de succursales d'établissements de crédit de pays tiers. Cet indicateur se rapporte au nombre de succursales résidentes appartenant à des établissements de crédit résidents de pays tiers. Les pays tiers sont les pays qui n'appartiennent pas à l'EEE. Si une banque a plus d'une succursale dans un pays donné, elle compte pour une. Là encore, les BCN s'assurent de ce que les données sont compatibles avec les données déclarées dans le cadre de la liste des IFM.

24. Indicateur n° 24: Total des actifs des succursales d'établissements de crédit de pays tiers. Cet indicateur se rapporte au total du bilan agrégé des succursales couvertes par l'indicateur n° 23.

25. Indicateur n° 25: Nombre de filiales d'établissements de crédit de pays tiers. Cet indicateur se rapporte au nombre de filiales résidentes du territoire national qui sont contrôlées par des établissements de crédit résidents de pays tiers.

26. Indicateur n° 26: Total des actifs de filiales d'établissements de crédit de pays tiers. Cet indicateur se rapporte au total du bilan agrégé des filiales couvertes par l'indicateur n° 25.

(1) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(2) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

(3) Cette variable est aussi collectée par Eurostat mais avec un délai long. Eurostat utilise la définition suivante d'unité locale: une entreprise ou une partie d'une entreprise (par exemple un atelier, une usine, un entrepôt, un bureau, une mine ou un dépôt) située dans un endroit géographiquement déterminé. À cet endroit ou à partir de cet endroit, est exercée une activité économique pour laquelle - à quelques exceptions près - une ou plusieurs personnes travaille (même si c'est seulement à temps partiel) pour une seule et même entreprise. Voir Eurostat, Methodological manual for statistics on credit institutions (Manuel méthodologique de statistiques portant sur les établissements de crédit), version 1.8, Décembre 2001, pp. 11 et 23. Ce manuel peut être obtenu sur demande auprès d'Eurostat, bien que seulement en anglais.

(4) Cet indicateur est également collecté par Eurostat, qui utilise la définition suivante: le nombre de personnes occupées se définit comme le nombre total de personnes travaillant dans l'unité considérée (y compris les propriétaires exploitants, les associés exerçant une activité régulière dans l'unité en question et les aides familiaux non rémunérés) et de personnes travaillant à l'extérieur de l'unité tout en faisant partie de celle-ci et en étant rémunérées par elle (c'est par exemple le cas des représentants de commerce, des livreurs ou des équipes de réparation et d'entretien). Sont également prises en compte les personnes en congés de courte durée (congé de maladie, congés payés, congés exceptionnels,...) ainsi que les travailleurs en grève. Sont en revanche exclues les personnes en congé pour une durée indéterminée. Sont, par ailleurs, inclus les travailleurs à temps partiel considérés comme tels par la législation nationale et figurant sur la liste des employés de l'entreprise considérée ainsi que les travailleurs saisonniers, les apprentis et les travailleurs à domicile figurant sur la liste des employés de l'entreprise considérée. Est exclue de cette catégorie la main-d'oeuvre mise à la disposition de l'unité par des entreprises de travail temporaire; il en va de même des personnes effectuant des travaux de réparation et d'entretien dans l'unité observée pour le compte d'autres entreprises ainsi que les appelés du contingent. Par "travailleurs familiaux non rémunérés", on entend les personnes vivant avec le propriétaire de l'unité considérée et travaillant régulièrement pour celle-ci, sans pour autant disposer d'un contrat de travail ni recevoir une somme déterminée au titre de la tâche accomplie. Sont seules concernées les personnes ne figurant pas sur la liste des employés d'une autre unité au titre de leur emploi principal. Note: aux fins d'évaluer la comparabilité des données, il doit être spécifié si les travailleurs bénévoles sont inclus ou non sous cette caractéristique. [Règlement (CE) n° 2700/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises, Code 16110]. Commentaire: la répartition au niveau de l'entreprise doit être assurée par le biais d'une clé de distribution dans le cas des groupes d'entreprises (les directeurs généraux doivent être inclus; les agents non employés doivent être exclus). Le nombre de personnes employées est mesuré en moyenne annuelle. Voir Eurostat, Methodological manual for statistics on credit institutions (Manuel méthodologique de statistiques portant sur les établissements de crédit), version 1.8, Décembre 2001, p. 34.

(5) Une exception est toutefois permise en vertu du règlement BCE/2001/13 qui permet la déclaration de données de bilan consolidées pour les groupes d'établissements de crédit (par exemple, cas de la Rabobank aux pays-Bas).

(6) Pour cet indicateur, le secteur du SEC 95 correspondant est S. 125a. Le "SEC 95" est le système européen des comptes 1995, contenu à l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, JO L 310 du 30.11.1996, p. 1, récemment modifié par le règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil, JO L 58 du 28.2.2002, p. 1.

(7) OJ L 228 du 16.8.1973, p. 3.

(8) OJ L 63 du 13.3.1979, p. 1.

(9) Pour cet indicateur, le secteur du SEC 95 correspondant est S. 125b.

Appendice 1

Dispositif de déclaration des quatorze indicateurs statistiques structurels élaborés à l'aide de données fournies par les BCN

Pays: ...

Année de référence: ...

>TABLE>

Appendice 2

Transmission électronique des indicateurs statistiques structurels bancaires - identifiant de famille de clés: ECB_SSI1

La famille de clés relative aux indicateurs statistiques structurels bancaires se rapporte aux indicateurs structurels des secteurs des établissements de crédits, des sociétés d'assurance et des fonds de pension de l'Union européenne (UE). Elle a été conçue de façon à être aussi proche que possible des listes de code et des valeurs de la famille de clés déjà définies pour les statistiques relatives aux postes de bilan.

Première section. Dimensions

Le tableau ci-dessous décrit les dimensions utilisées dans la famille de clés ECB_SSI1. Pour les statistiques relatives aux indicateurs statistiques structurels bancaires, 8 dimensions ont été considérées fondamentales pour distinguer les séries temporelles.

TABLEAU 1

Dimensions utilisées dans la famille de clés ECB_SSI1

>TABLE>

Chacune des huit dimensions statistiques obtient ses valeurs à partir d'une liste de codes correspondante. Par exemple, selon le tableau ci-dessus, la dimension REF_AREA (zone de référence) obtient ses valeurs à partir de la liste de codes CL_AREA_EE. Les dimensions de la famille de clés ECB_SSI1 sont décrites ci-dessous, dans l'ordre où elles se présentent dans la clé.

Dimension no 1: périodicité (FREQ; longueur: un caractère)

Cette dimension indique la périodicité de la série temporelle déclarée. La valeur utilisée dans la famille de clés ECB_SSI1 est "A", pour données annuelles, et est tirée de la liste de codes CL_FREQ.

Dimension no 2: zone de référence (REF_AREA; longueur: deux caractères)

Cette dimension représente le pays de résidence de l'institution déclarante. La liste de codes associée CL_AREA_EE contient la norme ISO des codes pays ainsi que certaines valeurs supplémentaires également décrites au paragraphe 6 (dimension n° 6: zone de la contrepartie). Le sous-ensemble de valeurs utilisé dans la famille de clés ECB_SSI1 correspond aux 15 États membres de l'Union européenne.

Dimension no 3: ventilation par secteur de référence du SEC 95 (ESA95_SECTOR; longueur: quatre caractères)

Cette dimension indique le secteur de référence des indicateurs structurels et est liée à la liste de codes CL_ESA95_SECTOR. Actuellement, un sous-ensemble de quatre valeurs est utilisé: établissements de crédit (au sens du droit communautaire) ("122C"), sociétés d'assurance et fonds de pension ("1250") et, séparément, sociétés d'assurance ("1251") et fonds de pension ("1252").

Dimension no 4: "Nom" de l'indicateur statistique structurel (SSI_INDICATOR; longueur: trois caractères)

Cette dimension représente la liste des indicateurs statistiques structurels et est liée à la liste de codes CL_SSI_INDICATOR. Les valeurs attribuées aux différents indicateurs sont distinguées par un préfixe. La valeur "H" est utilisée pour l'indice Herfindhal, la valeur "N" pour tous les indicateurs statistiques représentés par des valeurs absolues, la valeur "S" pour ceux représentés par un pourcentage et enfin, la valeur "T" pour total des actifs.

Dimension no 5: type de données (DATA_TYPE; longueur: un caractère)

La dimension est décrite par la liste de codes CL_DATA_TYPE et indique le type de données à déclarer: encours bruts ("1"), reclassements et autres ajustements ("5"), autres ajustements liés aux réévaluations ("7") et non spécifié ("X"). La valeur "X", non spécifié, est utilisée pour déclarer des ratios et des séries d'indices, tandis que la valeur "1", encours, est utilisée pour déclarer des valeurs absolues et des séries relatives aux encours (par exemple, nombre d'employés, total des actifs).

Les données relatives aux ajustements n'existent que pour les séries relatives aux postes de bilan; elles sont sans objet et ne sont pas déclarées pour les valeurs absolues, les ratios et les indices.

Les reclassements et autres ajustements comprennent les modifications de l'actif et du passif dans le bilan du secteur déclarant, découlant 1) des modifications de la population déclarante, 2) de restructurations sociales, 3) du reclassement de l'actif et du passif, et 4) de la correction des erreurs de déclaration qui, pour des raisons techniques, ne peuvent pas être éliminées des données relatives aux encours pour la totalité de la période concernée. En particulier, les reclassements pour l'année 2001 devront couvrir les modifications intervenues du fait de l'entrée de la Grèce dans la zone euro.

Les autres ajustements liés aux réévaluations englobent les variations du prix des titres émis, vendus ou détenus et les changements dus au retrait du bilan des créances ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une réduction.

Dimension no 6: zone de la contrepartie (COUNT_AREA; longueur: deux caractères)

Cette dimension représente la zone de résidence de la contrepartie de l'indicateur structurel. La liste de codes correspondante est CL_AREA_EE, qui contient la norme ISO des codes pays ainsi que certaines valeurs supplémentaires (par exemple, "U6" - "Territoire national": même pays que celui de l'établissement de crédit déclarant. Pour les besoins de la famille de clés ECB_SSI1, le sous-ensemble de valeurs suivant est utilisé: territoire national (zone nationale ou de référence) ("U6"), autres pays de l'Espace économique européen (tous les pays à l'exclusion de la zone de référence) ("A0") et hors Espace économique européen ("A7") dans le cas tant des déclarants de la zone euro que des déclarants hors zone euro.

Dimension no 7: monnaie de transaction (CURRENCY_TRANS; longueur: trois caractères)

Cette dimension précise la monnaie dans laquelle les indicateurs structurels sont libellés et est associée à la liste de codes CL_CURRENCY. Dans la famille de clés ECB_SSI1, seules les valeurs "Z01" pour toutes devises confondues et "Z0Z" pour sans objet sont utilisées.

Dimension no 8: dénomination des séries ou calcul spécial (SERIES_DENOM; longueur: un caractère)

Cette dimension précise si la série déclarée est exprimée en monnaie nationale ou dans la monnaie commune (euro). Ce concept est seulement applicable aux séries relatives aux postes de bilan (par exemple, total des actifs). Seules trois valeurs de la liste de codes CL_SERIES_DENOM sont utilisées dans la famille de clés ECB_SSI1 - "N" monnaie nationale, "E" euro et "Z" sans objet). Les États membres non participants et la Grèce (pour la période allant jusqu'à l'année 2000 incluse) utilisent le code "N", tandis que le code "E" est utilisé par les États membres de la zone euro (y compris la Grèce à compter de l'année 2001).

La liste complète des clés de séries à transmettre à la BCE est déclarée à l'appendice 3.

Section 2. Les attributs

Outre les 8 dimensions qui définissent la clé, une série d'attributs a été établie(1). Ceux-ci sont joints à plusieurs niveaux des informations échangées:

TABLEAU 2

Famille de clés relative aux indicateurs statistiques structurels bancaires (ECB_SSI1): attributs codés et non codés

>TABLE>

En outre, chacun de ces attributs est caractérisé par certaines propriétés techniques figurant dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 3

Déclaration des BCN à la BCE. Propriétés des attributs communs de la famille de clés ECB_SSI1

>TABLE>

Une description de chaque attribut comprenant la liste de codes de référence (indiquée en majuscules, sous la forme CL_FR*) est fournie ci-dessous, le cas échéant.

Section 2.1. Attributs au niveau de la série apparentée

Obligatoires

- TITLE_COMPL (non codé): cet attribut est fixé, stocké et diffusé par la BCE (en anglais avec une longueur maximum de 1050 caractères). Si une BCN désire procéder à une modification, une révision peut être effectuée après consultation de la BCE; cependant, cette révision est effectuée par la BCE.

- UNIT (liste de codes: CL_UNIT): cet attribut fournit l'unité de mesure des données déclarées. Les États membres participants déclarent les données en euros pour les postes où cela s'applique et la BCE affecte à cet attribut la valeur "EUR" (DENOM = "EUR"). En ce qui concerne les États membres non participants, la valeur de cet attribut correspond à la monnaie nationale correspondante (UNIT = "DKK" pour le Danemark, "SEK" pour la Suède, "GBP" pour le Royaume-Uni et "GDR" pour la Grèce avant l'année 2000 et pour l'année 2000). Pour les séries déclarées sous forme de valeurs absolues et pour l'indice, la BCE affecte à cet attribut la valeur "UNITS" et pour les séries déclarées sous forme de pourcentages, la valeur "PC".

- UNIT_MULT (liste de codes: CL_UNIT_MULT): cet attribut indique si la série est exprimée en millions (UNIT_MULT = "6"), en milliards (UNIT_MULT = "9"), etc. Les BCN déclarent les données concernant les séries relatives aux postes de bilan des établissements de crédit en millions et la BCE affecte à cet attribut la valeur 6 (UNIT_MULT = "6"). Pour les séries déclarées sous forme de valeurs absolues, sous forme de pourcentages ou sous forme d'indices, la BCE affecte à cet attribut la valeur 0 (UNIT_MULT = "0").

- DECIMALS (liste de codes: CL_DECIMALS): cet attribut indique le nombre de décimales fournies pour les valeurs des observations. Les BCN déclarent les séries relatives aux postes de bilan et les séries représentant des valeurs absolues avec zéro décimale et la BCE affecte à cet attribut la valeur 0 pour ces séries (par conséquent, DECIMALS = "0"). Les séries d'indices et celles représentant des pourcentages sont déclarées avec quatre décimales et la BCE affecte à cet attribut la valeur 4 pour ces séries (par conséquent, DECIMALS = "4").

Facultatifs

- TITLE (non codé): le titre de la série ne peut comporter que 70 caractères au maximum. Vu le peu de place, l'attribut COMPLEMENT DU TITRE est utilisé à sa place en tant qu'attribut obligatoire. L'attribut TITRE pourrait à l'avenir être utilisé pour construire des titres courts.

- NAT_TITLE (non codé): les BCN peuvent utiliser cet attribut afin de fournir une description détaillée ainsi que des précisions supplémentaires ou caractéristiques dans les langues nationales. Bien que l'utilisation de majuscules et de minuscules ne pose aucun problème, l'échange de lettres accentuées et de symboles alphanumériques étendus doit être testé avant qu'il en soit fait un usage régulier.

- COMPILATION (non codé): cet attribut est utilisé pour fournir des explications textuelles détaillées des méthodes d'élaboration, des pondérations, des procédures statistiques, du type d'indice, etc.:

- sources de données/système de collecte des données,

- procédures d'élaboration (y compris la description des estimations faites ou des hypothèses énoncées),

- écarts par rapport aux instructions de déclaration de la BCE (classification géographique/par secteur et méthodes d'évaluation),

- informations relatives au cadre juridique national (et aux liens avec le cadre règlementaire de l'Union européenne) pour les intermédiaires autres que les établissements de crédit.

- COVERAGE (non codé): cet attribut décrit la population déclarante, et la population déclarante couverte, pour les différentes catégories d'intermédiaires. Il décrit le type d'intermédiaire pour les différents indicateurs. S'il est connu que la population déclarante est partiellement couverte, une estimation des parts de marché est fournie. En outre, si une extrapolation a été effectuée, mention en est faite.

Section 2.2. Attributs au niveau de la série temporelle

Obligatoires

- COLLECTION (liste de codes: CL_COLLECTION): cet attribut explique le moment où les observations sont collectées (par exemple, au début, au milieu ou à la fin de la période) ou indique si les données représentent des moyennes, ou des maxima ou minima au cours d'une période donnée, etc. Selon la BCE, cet attribut est, pour les séries relatives aux indicateurs statistiques structurels, "fin de période" (INDICATEUR DE COLLECTE = "E").

- AVAILABILITY (liste de codes: CL_AVAILABILITY): cet attribut indique les établissements auxquels les données peuvent être mises à disposition. Si un traitement spécial doit être apporté à des observations particulières, l'attribut CONFIDENTIALITÉ DE L'OBSERVATION peut être utilisé (voir ci-dessous).

Facultatifs

- DOM_SER_IDS (non codé): cet attribut permet de faire référence au code utilisé dans les bases de données nationales pour distinguer les séries correspondantes (des formules utilisant des codes de référence nationaux peuvent aussi être spécifiées).

- BREAKS (non codé): cet attribut fournit une description des ruptures et modifications majeures survenues dans la collecte, le domaine couvert par la déclaration et l'élaboration des séries. En cas de ruptures, il est souhaitable d'indiquer dans quelle mesure les anciennes données et les nouvelles données peuvent être considérées comparables (jusqu'à 350 caractères).

Section 2.3. Attributs au niveau de l'observation

Obligatoires

- OBS_STATUS (liste de codes: CL_OBS_STATUS): les BCN déclarent une valeur indiquant l'état de l'observation, jointe à chaque observation communiquée. Cet attribut est obligatoire et doit être fourni à chaque transmission de données pour chaque observation. Lorsque les BCN révisent la valeur de cet attribut, tant la valeur de l'observation (même si elle reste inchangée) que la nouvelle valeur indiquant l'état de l'observation sont retransmises.

La liste ci-dessous précise les valeurs prévues (selon la hiérarchie convenue) pour ces attributs aux fins des statistiques relatives aux indicateurs statistiques structurels:

"A" = valeur normale,

"B" = valeur de rupture,

"M" = donnée inexistante (pour les données sans objet)(2),

"L" = données existantes mais n'étant pas collectées(3),

"E" = valeur estimée,

"P" = valeur provisoire (cet attribut peut être utilisé, en particulier, avec chaque transmission de données se rapportant à la dernière observation)(4),

- Si une observation comporte deux caractéristiques, la plus importante est déclarée. Si, par exemple, une observation est à la fois une valeur provisoire et le résultat d'une estimation, la priorité est donnée au fait qu'il s'agit d'une estimation et la valeur "E" lui est affectée.

Facultatifs

- OBS_CONF (liste de codes: CL_OBS_CONF): si une BCN souhaite distinguer l'état de confidentialité d'une ou de plusieurs observations spécifiques, elle peut utiliser l'attribut CONFIDENTIALITÉ DE L'OBSERVATION. La valeur de cet attribut (le cas échéant) peut être modifiée lors la transmission de données par l'expéditeur des informations.

- OBS_PRE_BREAK (non codé): cet attribut contient la valeur de l'observation avant-rupture, qui est un champ numérique comme l'observation. Il est fourni lorsqu'une rupture apparaît dans la série.

- OBS COM (non codé): cet attribut peut être utilisé pour faire des commentaires textuels au niveau de l'observation (par exemple, décrire l'estimation faite ou l'hypothèse énoncée pour une observation spécifique en raison du manque de données, expliquer la raison d'une observation anormale éventuelle ou préciser les détails d'une modification dans la série temporelle déclarée).

Les données relatives aux ajustements de flux doivent être déclarées, si possible, en ce qui concerne les indicateurs nos 17, 19, 21, 24 et 26. Les ajustements de flux se rapportent aux réévaluations de prix, aux passations par pertes et profits et aux réductions de valeur ainsi qu'aux reclassements.

Section 3. Principes généraux applicables à la révision

Il se peut que les BCN doivent procéder à une révision des données déclarées. Les principes généraux suivants sont applicables:

- Des révisions "ordinaires" (c'est-à-dire des révisions des données de l'année précédente) et "historiques" peuvent être envoyées en plus des données relatives à l'année précédente, à l'occasion de toutes les transmissions de données annuelles régulières;

- Exceptionnellement, des révisions historiques qui améliorent la qualité des données de manière significative peuvent être acceptées dans le courant de l'année;

- En cas de révisions significatives, des notes explicatives doivent être fournies à la BCE.

(1) Les attributs sont des concepts statistiques qui donnent les informations supplémentaires codées (comme l'unité) et non codées (comme la méthode d'élaboration) concernant les données échangées. Les attributs "obligatoires" sont ceux dont tous les partenaires connaissent les valeurs. Les attributs "facultatifs" sont ceux à qui des valeurs sont données seulement s'ils sont connus dans l'institution déclarante (comme l'identifiant des séries nationales) ou à chaque fois qu'ils sont pertinents (comme l'élaboration, les ruptures). Les valeurs d'attribut ne doivent être échangées que lorsqu'elles sont établies pour la première fois ou lorsqu'elles changent. Seul l'état de l'observation est précisé dans tout échange, joint à chaque observation.

(2) Lorsque, en raison des pratiques de marché locales ou du cadre juridique, une série (ou partie de série) temporelle n'existe pas (le phénomène sous-jacent n'existe pas), la valeur est déclarée comme non disponible ("-") avec l'état de l'observation "M".

(3) Lorsque, en raison des modalités statistiques locales, les données pour une série temporelle ne sont pas collectées soit à des dates spécifiques soit pour la durée totale de la série temporelle (le phénomène économique sous-jacent existe mais n'est pas suivi statistiquement), la valeur est déclarée comme non disponible ("-") avec l'état de l'observation "L" dans chaque période.

(4) Ces observations prennent des valeurs précises (état de l'observation "A") à un stade ultérieur. Les nouvelles valeurs révisées écrasent les observations provisoires précédentes.

Appendice 3

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE VII

DEPÔTS ET AVOIRS EN ESPÈCES ET EN TITRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

1. DEPÔTS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

1.1. Définitions et (proches substituts des) dépôts de l'administration centrale couverts dans le cadre du dispositif de déclaration

Aux fins du présent dispositif de déclaration, les dépôts de l'administration centrale sont répartis entre les catégories suivantes. Si ces dépôts n'existent pas ou sont non significatifs, aucune déclaration n'est requise en application de l'adage de minimis.

Dépôts. Les dépôts sont ventilés entre dépôts à vue, dépôts à terme et dépôts remboursables avec préavis.

Dépôts à vue. Dépôts convertibles en espèces et/ou transférables sur demande par chèque, ordre de virement bancaire, débit ou autres moyens similaires, sans délai, restriction ou pénalité significatifs. Les soldes correspondant à des montants prépayés dans le cadre de la monnaie électronique émise par l'administration centrale, qui prennent soit la forme de monnaie électronique "ayant un support matériel" (par exemple, les cartes prépayées) soit la forme de monnaie électronique "ayant pour support un logiciel", sont inclus dans ce poste. Ce poste ne comprend pas les dépôts non transférables qui, techniquement, peuvent être retirés sur demande mais sont soumis à de lourdes pénalités.

Dépôts à terme. Dépôts non transférables qui ne peuvent pas être convertis en espèces avant une échéance fixée à l'avance ou qui ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance sans pénalité pour le détenteur. Les produits financiers automatiquement reconduits à défaut d'exercice du droit de retrait à échéance doivent être classés conformément à leur durée initiale.

Dépôts remboursables avec préavis. Dépôts non transférables sans terme convenu qui ne peuvent être convertis en espèces sans une période de préavis, avant l'expiration de laquelle la conversion en espèces n'est pas possible ou n'est possible que moyennant une pénalité. Ce poste comprend les dépôts qui, bien qu'ils puissent légalement être retirés sur demande, seraient soumis à des pénalités et des restrictions en vertu de l'usage national (classés dans la catégorie de préavis "durée inférieure ou égale à trois mois").

Le SEC 95(1) fournit des indications sur la classification des titres de créances émis par les administrations publiques (SEC 95, paragraphes 5.74 à 5.76). Les titres de créances non négociables émis par les administrations publiques pour le grand public doivent être classés dans les dépôts, car ils constituent de proches substituts des dépôts à terme, des dépôts d'épargne, des livrets d'épargne et des certificats de dépôt non négociables. Tous les autres instruments qui sont classiquement représentés par des documents destinés à circuler et qui impliquent donc des gains et des pertes d'avoirs (réalisés ou non réalisés) sont classés comme titres autres qu'actions.

1.2. Classification par secteur des organismes des administrations centrales émettant des (proches substituts de) dépôts

Le SEC 95 fournit la norme pour la classification par secteur des administrations publiques et de ses sous-secteurs dont l'un est le secteur des administrations centrales. Le manuel "Money and Banking Statistics Sector Manual - Guidance for the statistical classification of customers"(2) fournit des indications supplémentaires.

Les administrations publiques comprennent les unités résidentes dont l'activité principale consiste à produire des biens et services non marchands destinés à la consommation individuelle et collective et/ou à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 95, paragraphes 2.68. à 2.70.).

Les administrations publiques sont divisées en deux sous-secteurs émetteurs: les administrations centrales et les autres administrations publiques. Les autres administrations publiques font partie du secteur détenteur de l'argent.

Les administrations centrales comprennent les organismes administratifs de l'État et autres organismes centraux dont la compétence s'étend sur la totalité du territoire économique, à l'exception des administrations de sécurité sociale de l'administration centrale (SEC 95, paragraphe 2.71).

1.3. Definition des "autres secteurs résidents", c'est-à-dire des résidents non-institutions financières monétaires autres que les administrations publiques

Autres intermédiaires financiers et auxiliaires financiers: sociétés et quasi-sociétés financières non monétaires (à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension) dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements sous des formes autres que du numéraire ou des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts provenant d'unités institutionnelles autres que des institutions financières monétaires (IFM) (SEC 95, paragraphes 2.53 à 2.56). Sont également compris les auxiliaires financiers comprenant toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités financières auxiliaires (SEC 95, paragraphes 2.57 à 2.59).

Sociétés d'assurance et fonds de pension: sociétés et quasi-sociétés financières non monétaires dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques (SEC 95, paragraphes 2.60 à 2.67).

Sociétés non financières: sociétés et quasi-sociétés ne fournissant pas des services d'intermédiation financière mais dont l'activité principale consiste à produire des biens marchands et des services non financiers (SEC 95, paragraphes 2.21à 2.31).

Ménages: individus ou groupes d'individus tant dans leur fonction de consommateurs et producteurs de biens et de services non financiers exclusivement pour leur propre consommation finale que dans leur fonction de producteurs de biens marchands ou de services financiers et non financiers marchands, pour autant que leurs activités ne soient pas le fait de quasi-sociétés. Sont comprises les institutions sans but lucratif qui servent les ménages et dont la fonction principale consiste à fournir des biens et des services non marchands destinés à des groupes particuliers de ménages (SEC 95, paragraphes 2.75 à 2.88).

2. AVOIRS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE EN ESPECES ET EN TITRES COUVERTS

2.1. Billets et pièces en euros détenus par l'administration centrale

Billets et pièces émis par la Banque centrale européenne, par les banques centrales nationales et les administrations centrales de la zone euro et détenus par l'administration centrale.

2.2. Avoirs de l'administration centrale en instruments émis par les IFM de la zone euro

Titres de créance émis par les IFM de la zone euro et détenus par l'administration centrale.

DONNÉES RELATIVES AUX (PROCHES SUBSTITUTS DES) DÉPÔTS ET AUX AVOIRS EN ESPÈCES ET EN TITRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE((Les données relatives aux "reclassements et autres ajustements" et aux "ajustements liés aux réévaluations" seront couvertes par le "Manuel de procédure pour l'élaboration des statistiques de flux" (Annexe X).))

Dispositif adapté à partir du tableau de déclaration du secteur des institutions financières monétaires (IFM)

>TABLE>

>TABLE>

(1) Le système européen des comptes (SEC) 1995, figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, JO L 310 du 30.11.1996, p. 1, récemment modifié par le règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil, JO L 58 du 28.2.2002, p. 1.

(2) Banque centrale européenne, deuxième édition, novembre 1999.

ANNEXE VIII

POSTES POUR MÉMOIRE TRÈS HAUTEMENT PRIORITAIRES À FOURNIR SELON UNE PÉRIODICITÉ MENSUELLE

Les postes pour mémoire énumérés dans la présente annexe appartiennent à la famille de clés relative aux postes de bilan décrite à l'annexe XIII. Les séries doivent être déclarées selon une périodicité mensuelle et en respectant les mêmes délais que pour les statistiques mensuelles obligatoires relatives au bilan des institutions financières monétaires (IFM) régies par le règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1), modifié par le règlement BCE/2002/8(2).

Dispositif de déclaration

TABLEAU A

Données relatives aux autres IFM (encours)

>TABLE>

DÉFINITION DES POSTES POUR MÉMOIRE TRÈS HAUTEMENT PRIORITAIRES

1. Ventilation par résidence des titulaires de titres d'organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires)

Titres d'OPC monétaires qui ont été ventilés selon la résidence du titulaire en distinguant les trois catégories suivantes: territoire national / autres États membres participants/reste du monde.

(1) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(2) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

ANNEXE IX

POSTES POUR MÉMOIRE A FOURNIR SELON UNE PÉRIODICITÉ MENSUELLE

Dispositif de déclaration

1. Les postes pour mémoire énumérés dans la présente annexe appartiennent à la famille de clés relative aux postes de bilan décrite à l'annexe XIII. Les séries doivent être déclarées selon une périodicité mensuelle et en respectant les mêmes délais que pour les statistiques mensuelles obligatoires relatives au bilan des institutions financières monétaires (IFM) régies par le règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1), modifié par le règlement BCE/2002/8(2).

I. Postes pour mémoire nécessaires au calcul et à l'évaluation des agrégats monétaires et de leurs contreparties

2. Aux fins de l'élaboration des agrégats monétaires, les banques centrales nationales (BCN) déclarent des informations statistiques sur les ventilations supplémentaires de "billets et pièces en circulation" et "titres de créances émis". Ces postes pour mémoire hautement prioritaires sont indiqués par des cases délimitées en gras dans les tableaux A et B et sont définis ci-dessous. Les autres postes pour mémoire sont nécessaires pour permettre une analyse plus détaillée des statistiques de bilan du secteur des IFM.

3. Billets et pièces en circulation, dont billets en euros (M1), billets libellés dans les dénominations nationales (M2), pièces (M3), pièces libellées en euros (M4) et pièces libellées dans les dénominations nationales (M5):

- Les billets en euros (M1) sont les billets en euros émis compris dans le poste "billets et pièces en circulation".

- Les billets libellés dans les dénominations nationales (M2) sont les billets libellés dans les anciennes monnaies émis par les BCN avant le 1er janvier 2002 qui n'ont pas encore été échangés dans les BCN. Déclarés à compter de janvier 2002, au moins durant l'année 2002.

- Pièces (M3) correspond au montant des pièces, libellées tant en euros que dans des dénominations nationales (pas encore échangées) émises par les autorités nationales (BCN/administrations centrales) et déclarées au bilan de la BCN dans le cadre du poste "billets et pièces en circulation".

- Les pièces libellées en euros (M4) sont les pièces libellées en euros émises par les autorités nationales (BCN/administrations centrales).

- Les pièces libellées dans les dénominations nationales (M5) sont les pièces libellées dans les anciennes monnaies émises par les autorités nationales (BCN/administrations centrales) avant le 1er janvier 2002 qui n'ont pas encore été échangées.

4. Titulaires d'instruments négociables émis par la Banque centrale européenne (BCE) ou les BCN (postes M6 à M8)

Titres de créance émis par la BCE ou les BCN qui ont été ventilés selon la résidence du titulaire en distinguant les trois catégories suivantes: territoire national/autres États membres participants/reste du monde.

TABLEAU A

Données relatives à la BCE ou à une BCN (encours)((Sous réserve d'un accord bilatéral entre la BCE et la BCN, des données de flux peuvent être fournies.))

>TABLE>

Les cases en gras représentent les postes hautement prioritaires.

TABLEAU B

Données relatives aux autres IFM (encours)((Sous réserve d'un accord bilatéral entre la BCE et la BCN, des données de flux peuvent être fournies.))

>TABLE>

Les cases en gras représentent les postes hautement prioritaires. Les postes pour mémoire très hautement prioritaires sont requis à l'annexe VIII.

Sous réserve d'un accord entre la BCE et la BCN, les cases en gras marqués d'une flèche [uarr ] peuvent ne pas être déclarées par la BCN lorsque d'autres sources de données sont utilisées par la BCE.

5. Autres créances/engagements, dont engagements intra-Eurosystème (poste M12)/créances intra-Eurosystème (poste M16) liés à la répartition des billets en euros

Positions nettes vis-à-vis de l'Eurosystème provenant 1) de la distribution des billets en euros émis par la BCE (8 % du total des émissions); et 2) de l'application du mécanisme des parts de capital. La position nette créditrice ou débitrice de chaque BCN ou de la BCE est affectée à l'actif ou au passif du bilan en fonction du signe, c'est-à-dire qu'une position nette positive vis-à-vis de l'Eurosystème sera déclarée à l'actif tandis qu'une position nette négative sera déclarée au passif.

6. Titulaires d'instruments négociables émis par les autres IFM ventilés par échéance (postes M17 à M19 et M26 à M28) et par devise (postes M20 à M25 et M29 à M34)

Titres de créance et instruments du marché monétaire émis par les IFM qui ont été ventilés selon la résidence du titulaire en distinguant les trois catégories suivantes: territoire national / autres États membres participants / reste du monde. Les données relatives aux titres de créance et aux instruments du marché monétaire sont fournies en appliquant une ventilation par échéance (durée inférieure ou égale à 1 an, durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans) et par devise (euros, devises étrangères).

II. Postes pour mémoire nécessaires au calcul d'informations relatives aux pondérations concernant les taux d'intérêt des IFM

7. Aux fins de l'élaboration régulière des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM(3), il est nécessaire de disposer d'informations relatives aux pondérations pour agréger les statistiques nationales sur les taux d'intérêt des IFM afin d'obtenir les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM relatives à la zone euro. Afin de réduire la charge de déclaration pesant sur les BCN, il a été décidé d'utiliser les informations statistiques déjà déclarées par les BCN dans le cadre des statistiques sur les postes de bilan en tant que source primaire pour le calcul des pondérations concernant les taux d'intérêt des IFM sur les encours ainsi qu'une sélection de taux d'intérêt des IFM sur les nouveaux contrats.

8. A l'aide des données disponibles en vertu du règlement BCE/2001/13, les informations relatives aux pondérations concernant les catégories de dépôt pertinentes relatives aux nouveaux contrats et aux encours peuvent être facilement établies à partir des statistiques de bilan des IFM. Toutefois, pour les catégories de crédit dans le domaine des encours(4), les données obligatoires relatives aux postes de bilan ne permettent pas de dresser un tableau exact.

9. Pour ces catégories de crédit, les séries (obligatoires) relatives aux postes de bilan couvrent toutes les monnaies de transaction, tandis que les taux d'intérêt des IFM concernent seulement les crédits libellés en euros. Les séries relatives aux postes de bilan se référant à l'euro seul en tant que monnaie de transaction conformément au règlement BCE/2001/13 sont disponibles avec la ventilation sectorielle requise, mais sans distinction par échéance ni (au sein du secteur des ménages) par type de crédit.

10. Pour ces catégories de crédit, la pondération sera donc fondée sur les séries de postes de bilan se référant aux crédits en toutes monnaies. Toutefois, les séries seront corrigées de la part d'euros parmi le total des monnaies de la transaction.

11. Suite à des contacts bilatéraux, un nombre de BCN (à ce jour: Belgique, France, Italie, Autriche, Portugal, Finlande) seront toutefois également en mesure de fournir les ventilations requises pour les crédits libellés en euros. À cette fin, les postes pour mémoire suivants ont été établis:

TABLEAU C

Données relatives aux autres IFM (encours)

>TABLE>

(1) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(2) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

(3) Conformément au règlement BCE/2001/18 du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières, JO L 10 du 12.1.2002, p. 24.

(4) Voir règlement BCE/2001/18, Annexe II, Appendice 1: indicateurs 6 à 14.

ANNEXE X

MANUEL DE PROCÉDURES POUR L'ÉLABORATION DES STATISTIQUES DE FLUX

INTRODUCTION

1. La Banque centrale européenne (BCE) élabore les agrégats monétaires de la zone euro et leurs contreparties sous forme de positions en encours de fin de mois dans le cadre du bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (IFM) de la zone euro. La BCE analyse également les évolutions des statistiques monétaires. À cette fin, des statistiques de flux sont nécessaires.

2. L'analyse monétaire se fonde généralement sur les transactions financières qui ont lieu lorsque les IFM acquièrent ou cèdent des actifs financiers et contractent des engagements ou les remboursent. La BCE calcule les transactions en identifiant et en éliminant de la différence entre les encours de fin de mois, les incidences des opérations ne traduisant pas des transactions.

3. Afin d'élaborer des statistiques conformément à cette approche, la BCE doit disposer d'informations détaillées. Outre les données relatives aux encours extraites du bilan agrégé de fin de mois des IFM que les banques centrales nationales (BCN) envoient à la BCE conformément au règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1), tel que modifié par le règlement BCE/2002/8(2), il est nécessaire de disposer d'informations quant aux évolutions ne concernant pas les transactions. Ces ajustements sont obtenus à partir de sources différentes en fonction du type d'ajustement. L'obligation concernant les données relatives aux ajustements est en partie couverte par le règlement BCE/2001/13.

4. L'objectif principal de ce manuel des procédures est de fournir une description complète des informations supplémentaires que les BCN remettent à la BCE afin de permettre à cette dernière d'élaborer les statistiques de flux pour les agrégats monétaires de la zone euro et leurs contreparties. Il expose notamment en détail les instructions que doivent suivre les BCN quant au mode d'élaboration de leur contribution à ces informations. Il comprend également une description des traitements devant être opérés du fait des ajustements et des circonstances qui justifient leur mise en oeuvre.

5. Sans préjudice de cette annexe, la BCE a établi des Guidance Notes to the Regulation ECB/2001/13 on the MFI balance sheet statistics(3) (Notes d'information relatives au règlement BCE/2001/13 concernant les statistiques de bilan des IFM, ci-après dénommées "Guidances Notes") contenant de plus amples informations sur les données relatives aux ajustements requises conformément à ce règlement. De plus, pour davantage d'explications, la BCE distribue aux BCN, le manuel intitulé "Money and Banking Statistics Handbook for the compilation of flow statistics"(4) (manuel de statistiques monétaires et bancaires pour l'élaboration des statistiques de flux).

CHAPITRE 1 - APPROCHE CONCEPTUELLE DE L'ÉLABORATION DES STATISTIQUES DE FLUX

1.1. Cadre général

6. La BCE élabore les agrégats monétaires et leurs contreparties dans le cadre du bilan consolidé du secteur des IFM de la zone euro, à partir des données d'encours de fin de mois extraites du règlement BCE/2001/13 (annexe I, 2e partie, tableau 1).

7. La BCE élabore également des statistiques de flux. L'évolution des agrégats monétaires et de leurs contreparties est analysée sous l'angle des transactions ayant eu lieu pendant la période concernée, les transactions figurant au passif étant considérées séparément de celles figurant à l'actif. Dans le cadre des statistiques de bilan consolidé, la valeur des transactions ("flux") doit être distinguée des variations concernant les positions en encours qui surviennent pour d'autres raisons ("autres variations"). Les statistiques de flux doivent être élaborées pour presque toutes les combinaisons des postes de bilan. Comme indiqué dans le tableau 1 de la présente annexe, tous les postes de bilan mensuels sont concernés afin de s'assurer que les BCN fournissent des données relatives aux ajustements qui s'équilibrent. De plus, les statistiques de flux sont également élaborées pour les données trimestrielles du tableau 2 de la présente annexe et les postes pour mémoire concernant les instruments négociables et le passif et l'actif de l'administration centrale.

8. Le cadre général permettant d'obtenir les statistiques de flux concernant les statistiques de bilan consolidé est fondé sur le SEC 95(5). En tant que de besoin, il est dérogé à cette norme internationale s'agissant tant du contenu des données que de l'appellation des concepts statistiques. La présente annexe est interprétée conformément au SEC 95, sauf dans les cas où le règlement BCE/2001/13, les Guidance Notes y afférentes, ou la présente orientation, dérogent explicitement ou implicitement à ses dispositions.

1.2. Données de flux

9. Dans le cadre des statistiques monétaires et bancaires, les données de flux sont mesurées par référence aux transactions financières. Les transactions financières sont définies comme l'acquisition nette d'actifs financiers ou l'accroissement net des passifs pour chaque sorte d'instrument financier, c'est-à-dire la somme de toutes les transactions financières qui sont réalisées pendant la période de déclaration concernée(6). Les données de flux concernant chaque poste spécifié dans le règlement BCE/2001/13 doivent être calculées pour leur montant net (il n'y a aucune obligation de dégager le montant brut des transactions financières ou le chiffre d'affaires). Le procédé d'évaluation pour chaque transaction consiste à retenir la valeur à laquelle les actifs sont acquis/cédés et /ou les engagements sont créés, liquidés ou échangés. Toutefois, le règlement BCE/2001/13 autorise qu'il soit dérogé au concept de transactions financières pour les flux. Pour cette raison, les données de flux obtenues en matière de statistiques monétaires et bancaires ne constituent pas des transactions financières au sens de la définition du SEC 95 mais une adaptation de ce concept, aux fins des statistiques monétaires et bancaires.

10. En principe, les informations suivantes sont données pour les valeurs des transactions concernant les dépôts/crédits et les titres:

10.1. La valeur de transaction des dépôts/crédits (règlement BCE/2001/13, annexe I, 2e partie, tableau A, postes 2 et 9) représente le montant qu'une IFM reçoit (en tant que dépôt) ou fournit (en tant que crédit), à l'exclusion des frais, etc(7). La valeur de transaction ne comprend pas les intérêts courus à recevoir (sur les crédits) ou à payer (sur les dépôts) mais qui n'ont pas encore été reçus ou payés. En lieu et place, les intérêts courus sur les crédits/dépôts doivent être enregistrés au poste "autres créances" ou "autres engagements", selon le cas.

10.2. La valeur de transaction des titres détenus et émis (règlement BCE/2001/13, annexe I, 2e partie, tableau A, postes 3 et 4 et 10 à 12) est compatible avec les principes d'enregistrement et de déclaration des encours fixés par le règlement BCE/2001/13.

Le règlement BCE/2001/13 ne prévoit aucune règle sur le classement des intérêts courus quant aux titres. Ceci peut entraîner l'inclusion/l'exclusion des intérêts courus dans les données sur les encours élaborées en matière de titres. Dans un but d'harmonisation du régime dans les différents pays et considérant que la distinction entre intérêts courus et variations de prix constitue un problème crucial, et que des difficultés d'ordre conceptuel apparaîtraient quant à la définition des taux d'intérêt sur instruments négociables, la règle suivante, souple et simple, s'applique:

10.2.3. Si les intérêts courus sont indissociables du prix comptable retenu en vue de l'élaboration du bilan statistique, ils sont exclus de la valeur de transaction et inclus, à la place, dans les "ajustements liés aux effets de valorisation" sans pouvoir y être distingués.

10.2.4. Si les intérêts courus sont exclus de la valeur des encours de titres auxquels ils se rapportent dans le bilan statistique, ils doivent être classés sous "autres créances" ou "autres engagements" selon le cas et donc ne pas être considéré lors du calcul des flux ou des ajustements liés aux effets de valorisation(8).

1.3. Autres variations

11. Dans le cadre des statistiques de bilan consolidé, les "autres variations" représentent les évolutions entre les bilans de fin de période ne résultant pas de transactions. Les autres variations sont groupées en deux catégories principales "reclassements et autres ajustements" et "ajustements liés aux effets de valorisation"(9).

12. La catégorie "reclassements et autres ajustements" (tableau 5 de la présente annexe, colonne C) comprend toutes les variations des encours du bilan résultant d'un changement de la couverture statistique (intégration ou exclusion de nouvelles IFM si l'établissement a quitté ou a intégré le secteur des IFM), du reclassement d'éléments de l'actif ou du passif (entre les échéances, les secteurs ou les catégories d'instruments), des incidences des erreurs de déclaration qui ont été corrigées dans les encours seulement pour une période limitée et des incidences de changements structurels (fusions, absorptions).

13. La catégorie "ajustements liés aux effets de valorisation" est composée de deux parties. Premièrement, elle reflète l'incidence des abandons et des réductions de créances. Deuxièmement, elle reflète l'incidence des fluctuations du prix de marché des encours de titres négociables détenus, vendus ou émis (tableau 5, colonne E). Les variations de valeur dues à des variations de taux de change ne sont pas répertoriées sous "ajustements liés aux effets de valorisation" mais sous un poste distinct.

14. La catégorie "variations de taux de change" comprend toute variation des encours due à l'incidence des mouvements du taux de change sur l'actif et le passif libellés en devises étrangères (tableau 5, colonne D).

1.4. Actifs non financiers

15. La définition conceptuelle des "transactions" et "autres variations" donnée ci-dessus est également applicable aux actifs non financiers, comme le sont les indications relatives à l'élaboration des données fournies dans les chapitres suivants du présent manuel de procédures.

CHAPITRE 2 - DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA PROCÉDURE D'AJUSTEMENT

2.1. Calcul des données de flux

16. La BCE calcule les données de flux en éliminant de la différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de période, l'incidence des évolutions autres que les transactions (tableau 5 de la présente annexe). Pour chaque poste de bilan, l'encours à la fin de la période précédente (tableau 5, colonne B) est soustrait de l'encours à la fin de la période en cours (tableau 5, colonne A). Les montants des "reclassements et autres ajustements" (tableau 5, colonne C), "variations de taux de change" (tableau 3, colonne D) et "ajustements liés aux effets de valorisation" (tableau 5, colonne E) sont ensuite retirés. Le solde net représente les "flux" de la période (tableau 5, colonne E).

17. L'utilisation de cette procédure n'exclut pas la possibilité que les transactions puissent être déterminées de manière directe ou indirecte. Si la procédure d'ajustement vise à la détermination indirecte des transactions, les BCN ont toujours le choix de fournir les informations concernant les ajustements qui proviennent de l'observation directe des transactions, notamment en ce qui concerne les avoirs en titres. Par conséquent, les transactions financières sont déterminées en calculant la somme des achats moins les ventes de titres par les IFM enregistrés aux valeurs de transaction, ce chiffre étant utilisé pour calculer un ajustement relevant des "ajustements liés aux effets de valorisation" devant être déclaré dans le cadre du dispositif de déclaration des flux.

2.2. Détermination des ajustements des "autres variations"

18. La responsabilité du calcul des ajustements des "autres variations" a été répartie entre la BCE et les BCN (voir tableau 6). Parallèlement, les sources de données qui doivent être utilisées et la nature juridique de l'obligation afférente varient en fonction du type d'ajustement.

2.2.1. Reclassements et autres ajustements

19. Les BCN élaborent les données sur les "reclassements et autres ajustements" comme le requiert la présente orientation en utilisant des informations à caractère prudentiel, les contrôles de vraisemblance, des enquêtes ad hoc (par ex. dans le cadre du suivi des valeurs aberrantes), les statistiques nationales obligatoires, les informations sur les entrants et les sortants de la population déclarante des IFM, et toutes autres sources à leur disposition. La BCE reçoit des BCN les données relatives aux ajustements concernant les "reclassements et autres ajustements"; la BCE n'est pas censée procéder à des ajustements ex post à moins que les BCN ne constatent des variations importantes dans les données finales. En outre, les BCN fournissent à la BCE des notes explicatives concernant les ajustements repris dans les "reclassements et autres ajustements". La BCE requiert ces notes afin de vérifier l'exactitude des ajustements, d'améliorer les possibilités de comparaison, d'analyser les statistiques monétaires de la zone euro et comme complément de l'apport constitué par les statistiques monétaires et bancaires à d'autres statistiques. Les procédures devant être suivies par les BCN dans l'élaboration de ces ajustements et des notes explicatives sont exposées ci-dessous.

2.2.2. Variations liées aux taux de change

20. Aux fins de présentation des données statistiques à la BCE, les BCN s'assurent que les positions d'actif et de passif libellées en devises étrangères sont converties en euros en utilisant le taux de change du marché du dernier jour de la période. Un taux commun est utilisé: le taux de change de référence de la BCE(10).

21. Les variations de taux de change par rapport à l'euro qui ont lieu entre les dates de déclaration de fin de période entraînent une variation de la valeur des actifs/des engagements en devises étrangères lorsqu'ils sont exprimés en euros. Étant donné que ces variations représentent des gains/pertes d'avoirs et ne sont pas dues à des transactions financières, leurs incidences doivent être éliminées des données de flux.

22. L'ajustement est calculé par la BCE conformément aux règles contenues dans la présente orientation et aux procédures exposées dans "Money and Banking Statistics Handbook for the compilation of flows statistics" (manuel de statistiques monétaires et bancaires pour l'élaboration des statistiques de flux)(11).

2.2.3. Ajustements liés aux effets de valorisation

23. Les "ajustements liés aux effets de valorisation" sont élaborés par la BCN sur la base des données déclarées par les IFM conformément au règlement BCE/2001/13. L'obligation adressée à la population déclarante effective en matière statistique en vertu de ce règlement concerne exclusivement les "ajustements liés aux effets de valorisation" couvrant à la fois les abandons/réductions de créances et les "réévaluations de prix" à l'égard des avoirs en titres pendant la période de référence.

24. Les agents déclarants sont soumis à une obligation de déclaration correspondant aux "obligations minimales" définies dans le règlement BCE/2001/13, annexe I, 2e partie, tableau 1A. Ces "obligations minimales" sont considérées comme étant le minimum requis nécessaire pour l'élaboration et l'estimation des ajustements relativement à l'ensemble des données demandées par la BCE. Les BCN sont habilitées à collecter des données supplémentaires non couvertes par les "obligations minimales". Ces données supplémentaires peuvent concerner les ventilations, autres que les "obligations minimales", contenues dans le règlement BCE/2001/13, annexe I, 2e partie, tableau 1A.

25. Les BCN collectent les données sur les "ajustements liés aux effets de valorisation" présentées par les IFM et élaborent l'ensemble des données qui doivent être envoyées à la BCE conformément au tableau 5, colonne E. Durant ce processus, les BCN peuvent calculer les ajustements à partir des données relatives aux transactions, des données par titre ou d'autres données déclarées par les IFM et /ou de faire l'estimation des ajustements pour quelques unes des ventilations non déclarées par les IFM car considérées comme ne constituant pas des "obligations minimales".

26. Les BCN qui ont octroyé une dérogation à des agents déclarants, en ce qui concerne la périodicité et/ou le délai à respecter pour la déclaration des "réévaluations des prix des titres", conformément à l'article 4, paragraphe 7, du règlement BCE/2001/13, présentent à la BCE l'ensemble des données mensuelles établies à partir d'estimations en respectant le même délai que pour les données d'encours requises dans ledit règlement et présentent des données relatives aux "ajustements liés aux effets de valorisation" révisées, lorsque les données réelles ont été reçues.

27. Les BCN qui ont accordé une dérogation transitoire aux agents déclarants quant au délai de déclaration des "ajustements liés aux effets de valorisation" mensuels, conformément à l'article 7 du règlement BCE/2001/13, présentent à la BCE l'ensemble des données mensuelles établies à partir d'estimations en respectant le même délai que pour les données d'encours requises dans ledit règlement et présentent des données relatives aux "ajustements liés aux effets de valorisation" révisées, lorsque les données réelles ont été reçues (voir tableau 5). La politique de chaque BCN en matière de dérogations, de même que les procédures d'estimations seront suivies par l'intermédiaire d'études des pratiques nationales.

CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DETAILLÉE DES AJUSTEMENTS DE FLUX MENSUELS

28. Chaque BCN présente les données relatives aux ajustements concernant son bilan d'une part, et le bilan des autres IFM d'autre part. La déclaration séparée de ces données donne à la BCE la flexibilité nécessaire à la présentation séparée des positions spécifiques du Système européen de banques centrales (SEBC) (par exemple, les réserves de change). Les ajustements étant censés être calculés séparément, il est relativement simple de fournir des déclarations distinctes. Les ajustements concernant le bilan de la BCE sont également calculés en interne. Les BCN présentent tous les mois les ajustements pour tous les postes relatifs au bilan des IFM (tableau 5 de la présente annexe).

Les ajustements liés aux variations de taux de change doivent être calculés par la BCE (compris dans le tableau 5, colonne D). C'est pourquoi les ajustements (colonnes C et E) fournis par les BCN pour les soldes libellés en devises étrangères ne prennent pas en compte les effets des variations de taux de change.

29. En principe, les BCN envoient tous les "reclassements et autres ajustements". Dans tous les cas, les BCN envoient tous les "reclassements et autres ajustements" supérieurs à 50 millions d'euros. Ce seuil a pour but d'aider les BCN à décider s'il convient ou non de procéder à un ajustement. Cependant, lorsque les informations ne sont pas faciles à obtenir ou sont de mauvaise qualité, il peut être décidé de ne rien faire ou de procéder à des estimations. Pour cette raison, l'utilisation de ce seuil doit être flexible, notamment en raison de l'hétérogénéité des procédures de calcul des ajustements existantes. Par exemple, lorsque des informations relativement détaillées sont collectées sans prise en compte du seuil, l'utilisation du seuil peut être contre-productive. Il est important de noter que ce seuil ne s'applique pas aux données devant être déclarées par les IFM aux BCN, c'est-à-dire aux "ajustements liés aux effets de valorisation" qui doivent être déclarés conformément au règlement BCE/2001/13.

30. Les BCN élaborent les données de bilan des IFM au dernier jour du mois. En principe, le bilan est dressé au dernier jour civil du mois, ce qui signifie que les jours fériés locaux ne sont pas pris en compte. Cependant, il est admis que cela ne sera pas possible dans de nombreux cas et que le bilan devra être dressé à la fin du dernier jour ouvrable, ce qui est conforme aux règles locales (nationales) du marché ou de la comptabilité.

31. Les flux et ajustements sont assujettis au même système comptable en partie double que les encours. Dans tous les cas, les ajustements ont une contrepartie qui, très souvent, est susceptible d'être le poste "capital et réserves" ou "autres engagements", selon l'opération et les règles comptables locales.

32. Les BCN présentent des informations sur les "reclassements et autres ajustements" et les "ajustements liés aux effets de valorisation", de manière à ce que les incidences des opérations ne traduisant pas des transactions puissent être éliminées du calcul des statistiques de flux. Ces informations comprennent le montant par lequel chaque poste du bilan est ajusté. Les notes jointes expliquent les ajustements liés aux reclassements les plus importants.

3.1. Reclassements et autres ajustements

33. Les "reclassements et autres ajustements" (tableau 5, colonne C) comprennent les effets des changements dans la composition de la population déclarante en matière statistique, des changements de structure, des changements dans le classement par secteur des contreparties des agents déclarants des IFM et dans le classement de l'actif et du passif, et les incidences de la correction des erreurs de déclaration.

3.1.1. Changements dans la couverture statistique

34. Les changements dans la composition du secteur des IFM peuvent donner lieu au transfert de l'activité en dehors des limites du secteur économique. Ces transferts ne représentent pas des transactions et sont donc recensés - ainsi que leurs effets - en tant qu'ajustements dans la colonne "reclassements et autres ajustements."

35. Une institution qui entre dans le secteur des IFM peut transférer de l'activité dans le secteur, alors qu'une institution qui quitte le secteur des IFM peut transférer de l'activité hors du secteur. Cependant, dans la mesure où l'institution entrante commence son activité ex novo après être entrée dans le secteur des IFM, cela constitue un flux de transactions qui n'est pas éliminé du flux statistique(12); de même, lorsqu'une institution sortante cesse son activité avant de quitter le secteur des IFM, cela est pris en compte dans le flux statistique.

36. L'incidence d'un transfert d'activité dans le/hors du secteur des IFM sur le bilan consolidé dépend notamment de l'étendue de l'obligation déclarative: s'applique-t-elle à l'ensemble des IFM ou bien certains IFM sont-ils exemptés des obligations de déclaration complètes? Lorsque toutes les IFM sont assujetties à une déclaration mensuelle complète (c'est-à-dire lorsque aucune institution ne bénéficie d'une exemption des obligations de déclaration complètes), une institution qui entre dans le secteur des IFM déclare son premier bilan après un laps de temps approprié (généralement à la fin du mois au cours duquel elle est entrée ou à la fin du trimestre suivant). De même, le bilan d'une institution qui quitte le secteur des IFM cessera d'être pris en compte au moment de son départ (qui coïncide avec le dernier bilan déclaré) ou peut-être plus tard, par exemple, si les données mensuelles sont reportées à la fin du trimestre suivant. Dans la mesure où l'activité déclarée sur ce premier/dernier bilan est transférée dans le/hors du secteur des IFM, un ajustement peut être effectué pendant le mois au cours duquel ce transfert a lieu. Lorsque des IFM bénéficiant d'une exemption des obligations de déclaration complètes entrent dans le secteur des IFM ou le quittent, les effets sur le bilan consolidé sont fonction de l'extrapolation ou de la non-extrapolation des bilans mensuels, et si extrapolation il y a, de la procédure d'extrapolation utilisée.

37. La plupart des informations nécessaires pour effectuer un ajustement en raison de changements dans la couverture statistique sont disponibles à l'intérieur du dispositif de déclaration statistique. Cependant, il peut s'avérer nécessaire que les BCN collectent des informations ad hoc auprès des institutions entrant dans le secteur des IFM afin de déterminer si l'activité déclarée sur le premier bilan a été transférée de l'extérieur du secteur des IFM ou créée après l'entrée. Des informations similaires sont collectées auprès des institutions qui quittent le secteur des IFM.

38. Les BCN recensent les institutions qui entrent dans le secteur des IFM ou qui le quittent et déterminent les effets de ces entrées ou de ces sorties sur le bilan agrégé des IFM conformément aux indications données dans le tableau 8. L'incidence nette des entrants ou des sortants sur le bilan agrégé du secteur des IFM est calculée en agrégeant les bilans d'ouverture des nouveaux entrants et les bilans de clôture des sortants et, pour chaque poste, en prenant la différence entre les deux. Le chiffre net est comptabilisé dans "reclassements et autres ajustements" (tableau 5, colonne C). Un ajout net d'activité dans le secteur des IFM est comptabilisé avec un signe positif et une suppression nette d'activité avec un signe négatif. Les statisticiens sont conscients du fait que, dans certaines circonstances, cela peut avoir un effet sur la déclaration des contreparties et que par conséquent, cet effet doit être également pris en compte dans les ajustements, dans ce cas comme modification du secteur. Par exemple, si un IFM bénéficie d'un retrait d'agrément mais continue à fonctionner en tant qu'"autre institution financière", financée par le marché interbancaire, il se produira alors une augmentation artificielle des prêts des IFM aux "autres institutions financières", ce qui rendra nécessaire un ajustement (pris en compte dans les "changements dans le classement par secteur des contreparties"). Étant donné que les procédures de changements dans le secteur des IFM prévoient que les entités puissent entrer dans le secteur des IFM (ou le quitter) à tout moment, les BCN doivent être en mesure d'effectuer cet ajustement selon une périodicité mensuelle (en fonction des procédures utilisées en matière d'élaboration des statistiques).

3.1.2. Changements de structure

39. Un changement de structure est l'apparition et la disparition de certains actifs et passifs financiers provenant des restructurations d'entreprises. Cela se réfère principalement aux fusions, absorptions et scissions. Lorsqu'une société disparaît en tant que personne morale parce qu'elle est absorbée par une ou plusieurs autres sociétés, tous les actifs et passifs financiers qui existaient entre cette société et celles qui l'ont absorbée disparaissent du système.

40. La source d'informations grâce à laquelle il est possible de distinguer ces ajustements est le dernier bilan des anciennes institutions et le premier bilan des nouvelles institutions.

41. Les BCN recensent les soldes résiduels entre les institutions qui sont restructurées. Ces montants sont créés ou soldés en raison de la fusion, de l'absorption ou de la scission et ne constituent pas de réelles transactions. Par conséquent, ils sont considérés comme des "reclassements et autres ajustements". Les effets de valorisation peuvent être associés aux changements de structure et sont calculés séparément.

42. Pour une analyse complète des changements de structure, ainsi que des autres évolutions provenant des fusions, absorptions et scissions, voir l'appendice 2.

3.1.3. Reclassement de l'actif et du passif

43. Un changement du secteur national ou du classement des instruments de leurs contreparties conduira les IFM déclarantes à reclasser les soldes de l'actif/du passif à l'égard de ces contreparties au sein du bilan. Un tel reclassement a pour effet de faire varier l'encours correspondant déclaré pendant la période au cours de laquelle le transfert a eu lieu. Étant donné que cette variation constitue un jeu d'écriture entre les ventilations par secteur et par catégorie d'instrument et qu'elle ne constitue pas une transaction, un ajustement doit être introduit afin de d'éliminer ses effets sur les statistiques de flux.

44. Des changements de classement se produisent pour un certain nombre de raisons. Un changement de classement sectoriel des contreparties peut avoir lieu parce qu'un organisme du secteur public est transféré au secteur privé ou parce que les fusions/scissions modifient l'activité principale des sociétés. Les titrisations entraînent presque toujours des transactions financières; cependant, lorsqu'elles n'entraînent qu'une modification comptable, elles tombent dans le champ des présentes dispositions.

45. Il peut être difficile pour les BCN de recenser le reclassement de l'actif et du passif car ceux-ci sont normalement indiscernables des autres mouvements dans le bilan. À cet égard, les BCN doivent s'efforcer de distinguer les changements grâce à l'analyse des données de bilan collectées (contrôles de vraisemblance) ou en utilisant des informations à caractère prudentiel ou des informations supplémentaires ad hoc (par ex. relatives aux valeurs aberrantes), des statistiques nationales obligatoires, des informations sur les entrants et les sortants de la population déclarante des IFM et toute autre source à leur disposition. Lorsque les changements potentiels dus aux reclassements ont été recensés, il est demandé aux IFM déclarantes de fournir toutes informations utiles permettant d'établir l'incidence précise sur le bilan déclaré. Dans la mesure où les reclassements sont habituellement recensés à l'extérieur du réseau de déclaration normal, il est admis que les BCN concentrent leurs efforts sur les changements importants.

46. En principe, les BCN recensent les variations des encours dues aux reclassements selon une périodicité mensuelle. Le montant net recensé est comptabilisé dans "reclassement et autres ajustements" (tableau 5, colonne C); une augmentation nette des encours due à un reclassement sectoriel est inscrite avec un signe positif; une baisse nette des encours est inscrite avec un signe négatif.

3.1.4. Corrections des erreurs de déclaration

47. Une politique de révision existe déjà pour les statistiques de bilan mensuelles des IFM. Tandis que les révisions sont en principe acceptées à tout moment, les révisions des données du mois précédent sont acceptées automatiquement (en plus des révisions des données du mois courant); les révisions des données des deux ou trois mois précédents sont également faites automatiquement en raison de l'application de la procédure d'extrapolation et peuvent aussi avoir lieu en raison de la constatation et de la correction des erreurs de déclaration.

48. Les BCN corrigent immédiatement les erreurs de déclaration dans les données d'encours dès que les erreurs ont été constatées. Lorsque l'erreur ne se produit qu'une fois (c'est-à-dire qu'elle n'affecte qu'une seule période) ou lorsqu'elle affecte une série rétrospective sur une période limitée seulement, des corrections consistant en la suppression totale de l'erreur dans les données peuvent être effectuées. Dans ces conditions, aucune rupture n'apparaît dans la série. Cependant, lorsque l'erreur affecte les données historiques antérieures à septembre 1997 et qu'aucune correction des données antérieures n'est effectuée ou qu'une correction n'est effectuée que pour une période de temps limitée, une interruption apparaîtra alors entre la première période comportant un chiffre corrigé et la dernière période comportant le chiffre non corrigé.

49. Les erreurs de déclaration sont constatées dans le cadre du dispositif de déclaration statistique, si bien qu'il ne devrait pas être nécessaire de rechercher des sources d'informations supplémentaires.

50. Les BCN déterminent l'ampleur de la rupture qui apparaît et comptabilisent une correction dans "reclassements et autres ajustements" (tableau 5, colonne C).

3.2. Ajustements liés au taux de change

51. La BCE calcule un ajustement standard à l'aide des données qui lui ont déjà été communiquées conformément au règlement BCE/2001/13. Cet ajustement est calculé à l'aide des proportions de devises extraites d'une ventilation de l'actif et du passif entre les devises principales qui sont disponibles séparément (cf. règlement BCE/2001/13, annexe I, 2e partie, tableau 4(13)). Cependant, la ventilation par instrument dans ce tableau est moins détaillée que dans le tableau 1 et les données ne sont disponibles que trimestriellement avec un plus long délai. La BCE supprime l'incidence des mouvements du taux de change en pratiquant ce que l'on appelle un "ajustement standard". Il est calculé en une série d'étapes afin d'obtenir l'estimation de l'ajustement. À chaque étape, un certain nombre de suppositions et de simplifications sont faites afin de permettre le calcul de l'ajustement.

51.1. La première étape consiste à recenser les encours libellés dans chacune des devises étrangères principales (USD, JPY et CHF) n'appartenant pas à l'Union européenne (UE) et dans d'autres devises de l'UE (GBP, DKK et SEK)(14). Comme les ventilations par devise ne sont disponibles que selon une périodicité trimestrielle (en fin de trimestre), la ventilation de fin de mois est calculée en utilisant des proportions tirées des données disponibles de la fin de trimestre précédent.

51.2. Les données par devise ne sont disponibles qu'aux dates de déclaration de fin de trimestre, alors que les ajustements relatifs aux devises doivent être calculés en fin de mois. En outre, les données par devise sont reçues avec un délai de 28 jours ouvrables, c'est-à-dire 13 jours après la réception des encours et ajustements du mois de la fin du trimestre. Par conséquent les parts de devises dans le solde total de devises étrangères doivent être reportées aux mois intermédiaires et de fin de trimestre. Les données réelles sur les proportions de devises remplacent les données prévisionnelles pour le mois de fin de trimestre lorsque les nouvelles données trimestrielles sont reçues. Il est présumé que les proportions de chaque devise restent stables durant les mois suivant la déclaration trimestrielle, bien que l'on note que la répartition euro/non-euro est disponible mensuellement en ce qui concerne la plupart des postes, minimisant ainsi les erreurs possibles.

51.3. Il est également supposé que le poids des devises autres que l'euro (USD, JPY, CHF, GBP, DKK et SEK) dans le bilan des IFM est modeste. En outre, les données détaillées par devise ne sont disponibles qu'en ce qui concerne la ventilation limitée du règlement BCE/2001/13, annexe I, 2e partie, tableau 4. Afin de dépasser cette difficulté, les mêmes proportions de devises calculées en ce qui concerne les postes de ce tableau s'appliquent aux ventilations plus détaillées contenues à l'annexe I, 2e partie, tableau 1.

51.4. La deuxième étape consiste à convertir ces ventilations pour les fins de mois courant et précédent dans la devise dans laquelle elles doivent être exprimées. Il est présumé que le taux de change de fin de mois a été utilisé pour traduire en euros les actifs libellés en des devises autres que l'euro pour tous les postes.

51.5. La troisième étape consiste à calculer la différence dans les encours à l'intérieur de la devise dans laquelle ils sont libellés. La valeur résultante représente les variations des encours sans l'incidence des variations de change. Les réévaluations de prix ne sont pas supprimées puisqu'elles sont déclarées sous un ajustement distinct.

51.6. La quatrième étape consiste à traduire cette valeur en euros en utilisant le taux de change moyen du mois. Cette valeur représente la transaction réelle s'il n'y a pas eu d'autres ajustements, en supposant que le taux de change moyen représente le taux de change moyen des ventes et achats, émissions et remboursements de la période. Le montant devant être ajouté dans la colonne D est la différence entre les deux bilans moins cette valeur.

52. Dans des conditions normales, les erreurs résultant de l'utilisation du tableau 4 de l'annexe I, 2e partie du règlement BCE/2001/13 sont mineures (les proportions de devises varient lentement; les soldes libellés en devises non déterminées sont modestes). Cependant, pour parer à l'éventualité que les ajustements standards puissent occasionnellement donner une image moins précise de l'incidence des variations du taux de change, il a été prévu que la BCE applique des ajustements ad hoc en accord avec les BCN. Dans ces cas, il est demandé aux BCN de fournir des informations supplémentaires sur les proportions de devises.

3.3. Ajustements liés aux effets de valorisation

53. La catégorie "ajustements liés aux effets de valorisation" couvre à la fois les abandons et réductions de créances et les réévaluations de prix concernant les titres émis et/ou détenus qui sont déclarés conformément aux obligations exposées au règlement BCE/2001/13.

3.3.1. Abandons/réductions de créances

54. L'ajustement concernant les "abandons/réductions de créances" est déclaré afin d'éliminer des statistiques de flux l'incidence des changements de la valeur des créances enregistrée au bilan qui résultent des abandons ou des réductions de créances enregistrés. Cet ajustement reflète aussi les changements au niveau des provisions pour pertes sur prêts, si une BCN décide que les encours sont enregistrés net de provisions. Les abandons de créances établis au moment de la cession ou du transfert de crédits à un tiers sont également pris en compte lorsqu'ils sont identifiables.

55. Les agents déclarants sont soumis à l'obligation de déclaration des "obligations minimales" définies dans le règlement BCE/2001/13, annexe 1, 2e partie, tableau 1A, bien que les BCN soient habilitées à collecter des données supplémentaires non comprises dans les "obligations minimales". Dans tous les cas, les BCN élaborent un ensemble complet de données à envoyer à la BCE conformément au tableau 5, colonne E. Pour ce faire, les BCN peuvent se trouver dans la nécessité de calculer et/ou d'estimer les ajustements pour certaines ventilations ne faisant pas l'objet de déclarations par les IFM car considérée comme ne constituant pas des "obligations minimales". La contrepartie de l'ajustement relatif aux abandons/réductions de créances sera l'un ou l'autre des postes "capital et réserves" ou "autres engagements".

56. Lors de l'affectation des ajustements aux catégories d'échéances et secteurs de contrepartie correspondants, les BCN prennent en compte les règles comptables concernant les créances douteuses (c'est-à-dire l'affectation des créances douteuses à une certaine catégorie d'échéances) et le risque de crédit dans chaque secteur.

57. Lorsque les informations ne sont pas suffisantes pour affecter l'ajustement, il peut être ventilé dans les catégories du règlement BCE/2001/13 au prorata des encours.

58. Les cellules marquées du mot "minimum" dans le règlement BCE/2001/13 sont déclarées à la BCE même si elles ne sont pas élaborées directement, car la BCN collecte davantage d'informations détaillées sur les abandons/réductions de créances. Dans un tel cas, le calcul du total des éléments composants permet d'obtenir le contenu des cellules minimales.

3.3.2. Réévaluation des prix des titres

59. L'ajustement lié aux réévaluations des prix des titres fait référence aux fluctuations dans l'évaluation des titres dues aux variations du prix auquel les titres sont enregistrés ou négociés. L'ajustement comprend les variations de la valeur des encours du bilan de fin de période survenant dans le temps et dues à des gains/pertes d'avoirs. Il peut aussi contenir les variations de l'évaluation dues aux transactions sur titres c'est-à-dire les plus-values/moins-values réalisées.

60. Les variations n'affectent que quelques postes du bilan: au passif, le poste "titres de créance émis" et à l'actif, "titres autres qu'actions" et "actions et autres participations" ainsi que leurs contreparties qui sont principalement "capital et réserves" et "autres engagements". Les dépôts et crédits ont des valeurs nominales fixes et ne sont donc pas sujets à des variations de prix.

61. La nature et la portée des "ajustements liés aux effets de valorisation" sont déterminées par le procédé d'évaluation adopté. Bien que les "Guidance notes" recommandent que les postes du bilan, à l'actif comme au passif, soient enregistrés à la valeur de marché, il existe en pratique plusieurs procédés d'évaluation différents pouvant être utilisés pour l'actif et le passif du bilan. Selon les "Guidance notes", cela est acceptable tant que la valeur comptable ne diverge pas significativement de la valeur de marché.

62. Au passif du bilan, la pratique comptable normale veut que les titres négociables soient comptabilisés au bilan avec une valeur fixe, telle que la valeur nominale, d'émission ou de remboursement. Il n'est pas courant que les agents déclarants procèdent à une évaluation liée au marché. C'est pourquoi le règlement BCE/2001/13 ne demande pas aux IFM de déclarer les réévaluations de prix en ce qui concerne le poste "titres de créances émis" (ils ne sont pas marqués comme "minimum") et considère qu'elles sont présumées être égales à zéro (par conséquent déclarées comme nulles par les BCN à la BCE) sauf jusqu'à preuve du contraire.

63. À l'actif du bilan, les avoirs en titres peuvent être enregistrés à leur prix de marché, leur prix d'acquisition, leur prix le plus bas entre le prix de marché ou d'acquisition, ou la valeur de remboursement conformément à la pratique comptable normale. Le contenu de l'ajustement dépendra du procédé d'évaluation appliqué (pour plus de détails, voir les "Guidance notes").

64. Le règlement permet une flexibilité quant au type de données nécessaire au calcul de la réévaluation du prix des titres et quant à la forme que doivent prendre la collecte et l'élaboration des données. Le choix de la méthode est laissé aux BCN qui prennent leur décision sur la base des options proposées dans la présente orientation. Les options définies jusqu'à présent et à la disposition des BCN sont les suivantes:

64.1. IFM déclarant les ajustements: Les IFM déclarent les ajustements applicables à chaque poste, reflétant les variations de l'évaluation dues à des variations de prix. Les BCN choisissant cette méthode agrègent les ajustements déclarés par les IFM dans le but de présenter les données à la BCE.

64.2. IFM déclarant les flux: Les IFM accumulent les flux pendant le mois et transmettent à la BCN le montant de la valeur d'achat et de vente des titres. L'élaboration et la présentation de flux nets à la BCN sont parfaitement acceptables. Les BCN qui reçoivent les données concernant les transactions doivent calculer l'"ajustement lié aux effets de valorisation" issu de la différence entre les encours et les transactions et autres ajustements, et présenter l'ajustement lié aux effets de valorisation à la BCE, conformément à l'orientation de la BCE.

64.3. Déclaration titre par titre: Les IFM déclarent aux BCN toutes les informations pertinentes sur les avoirs en titres, telles que la valeur nominale, la valeur comptable, la valeur de marché, les ventes et achats, titre par titre. Ces informations permettent aux BCN d'obtenir des informations exactes sur l'"ajustement lié aux effets de valorisation" devant être présenté à la BCE. Cette méthode vise à s'adapter aux BCN qui adoptent déjà une telle approche dans la collecte des données au niveau local.

65. Les BCN sont en principe limitées aux méthodes ci-dessus. Toutefois, d'autres méthodes peuvent aussi être utilisées s'il est prouvé qu'elles peuvent permettre d'obtenir des données de qualité comparable.

66. Les BCN sont habilitées à collecter auprès des agents déclarants des données supplémentaires qui ne sont pas comprises dans les "obligations minimales". Dans tous les cas, la BCN présente à la BCE un ensemble complet de données, conformément au tableau 5, colonne E. Pour ce faire, les BCN peuvent avoir besoin de calculer les ajustements à partir des transactions, de déclarations titre par titre ou d'autres informations déclarées pas les IFM et /ou d'estimer les ajustements en ce qui concerne certaines ventilations ne faisant pas l'objet de déclarations par les IFM car non considérées comme "obligations minimales". La contrepartie de l'ajustement relatif aux abandons/réductions de créances est l'un ou l'autre des postes "capital et réserves" ou "autres engagements".

67. De plus, les BCN présentent à la BCE les données constituant les "obligations minimales" du règlement BCE/2001/13. Si ces données ne sont pas collectées directement, elles font l'objet d'une estimation établie à partir des données déclarées par les IFM. À cette fin, si aucune autre information n'est disponible, il peut être supposé que les réévaluations correspondant aux titres d'une durée supérieure à deux ans sont égales au montant total de l'"ajustement lié aux effets de valorisation" en ce qui concerne les avoirs en titres autres qu'actions émis pour chaque secteur.

CHAPITRE 4 - AJUSTEMENTS DES FLUX MENSUELS - ADAPTATIONS PARTICULIÈRES

4.1. Statistiques de bilan de la BCE et des BCN

68. Afin de calculer les agrégats monétaires et leurs contreparties en tant que statistiques de flux, la BCE doit recevoir les données relatives aux ajustements concernant l'ensemble du secteur des IFM, y compris la BCE et les BCN. Par conséquent, les obligations complètes établies dans le présent manuel de procédures s'appliquent également à la BCE et aux BCN, avec les restrictions suivantes:

69. Conformément à l'exercice de concordance, l'obligation pour les données de bilan a été légèrement modifiée afin de refléter les activités spécifiques de la BCE et des BCN. Certains postes ont été supprimés: aucune donnée n'est requise sur la ventilation des prises en pension, et des dépôts avec préavis. D'autres postes ont été ajoutés: au passif, "contrepartie des DTS" et à l'actif, "avoirs et créances en or" et "créances provenant de droits de tirage, DTS, autres", étant donné que les encours relatifs à ces postes sont également requis dans la présente orientation. La BCE et les BCN présentent des données relatives aux ajustements pour chacun de ces postes.

70. Ajustements. En principe, la BCE et les BCN présentent les ajustements à la BCE selon les procédures définies dans le présent manuel de procédures. Dans la pratique, certaines modifications peuvent être recensées:

70.1. "Reclassements et autres ajustements". Les ajustements des "changements dans la couverture statistique" ne sont pas pertinents. Cependant, la BCE et les BCN peuvent disposer de positions sujettes à des reclassements et à des révisions, auquel cas des ajustements sont fournis.

70.2. "Ajustements des variations de taux de change". Conformément au règlement BCE/2001/13, annexe I, 2e partie, tableau 4, les données par devise sont fournies à partir de fin décembre 1998. Afin de permettre le calcul de l'ajustement du taux de change, des données rétrospectives et historiques peuvent être envoyées. Dans le cas de la BCE, l'ajustement du taux de change n'est pas estimé en utilisant la procédure normale mais il est déclaré directement sur la base des données comptables.

70.3. "Ajustements liés aux effets de valorisation". Conformément à la procédure convenue, la BCE et les BCN fournissent des données sur l'ampleur de la réévaluation effectuée. Le bilan de la BCE et des BCN est présenté selon une procédure mensuelle, à la valeur de marché à des fins statistiques. Par conséquent, des "ajustements lié aux effets de valorisation" doivent être déclarés chaque mois.

71. Seuil. Un seuil de 5 millions EUR est fixé pour les données relatives aux "reclassements et autres ajustements" des BCN. Ce seuil est nécessaire car les bilans des BCN sont déclarés séparément et peuvent également être publiés séparément (dans le cadre du bilan consolidé du SEBC).

4.2. Organismes de placement collectif monétaires

72. En principe, les BCN fournissent les ajustements pour les "reclassements et autres ajustements" et "ajustements liés aux effets de valorisation" conformément au dispositif de déclaration pour les organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires). Dans certaines circonstances, ces procédures peuvent nécessiter une adaptation. Toutefois, l'article 4, paragraphe 6, du règlement BCE/2001/13 donne aux BCN la possibilité d'accorder une dérogation à certaines ou à toutes les OPC monétaires en ce qui concerne la déclaration des "ajustements liés aux effets de valorisation".

73. Si cette dérogation ne s'applique pas ou lorsqu'elle ne s'applique pas à toutes les institutions, les règles suivantes sont applicables:

73.1. L'actif du bilan des OPC monétaires ne demande aucun traitement particulier car il est déjà totalement couvert par la majeure partie du présent manuel de procédures.

73.2. Le passif est presque entièrement composé du poste "titres d'OPC monétaires". Les OPC monétaires sont des unités institutionnelles et, en tant que telles, ne peuvent être considérées comme transparentes. Par conséquent, le traitement de l'actif du bilan des OPC monétaires n'a aucun effet direct sur le traitement du passif. En outre, le traitement est semblable à celui des instruments similaires du passif.

73.3. Les OPC monétaires font partie de la liste des IFM car les titres d'OPC monétaires sont de proches substituts des dépôts. Par conséquent, les titres d'OPC monétaires sont traités de la même façon que les dépôts. Les transactions financières en matière de dépôts sont constituées des flux à destination ou en provenance des comptes de dépôt en raison de crédits ou débits des clients et des recettes d'intérêts. Étant donné que les dépôts ont une valeur nominale fixe, il n'existe ni gains ni pertes d'avoirs. Par conséquent, toutes les variations d'encours entre deux périodes représentent, à l'exception des "reclassements et autres ajustements", des transactions financières.

73.4. En ce qui concerne les titres d'OPC monétaires, les crédits ou débits des clients vers ou à partir des dépôts ont leur équivalent dans l'achat ou la vente des titres; la recette d'intérêts sur les dépôts a son équivalent dans la variation de la valeur des titres. Dans la mesure où la valeur des titres d'OPC monétaires varie généralement quotidiennement, cet instrument est semblable aux dépôts pour lesquels les intérêts sont perçus quotidiennement. Cela s'explique par la facilité avec laquelle les titres d'OPC monétaires peuvent être liquidés. En tant que dépôts, toutes les variations d'encours des titres d'OPC monétaires doivent être traitées comme des transactions financières (à l'exception, cette fois encore, des "reclassements et autres ajustements").

74. En somme, si la dérogation concernant les "ajustements liés aux effets de valorisation" ne s'applique pas, les actifs des OPC monétaires sont traités selon la procédure courante(15); au passif, pour calculer le flux des "titres d'OPC monétaires", il suffit d'exclure les ajustements liés aux "reclassements" de la différence entre les soldes. Aucun ajustement lié aux effets de valorisation n'est déclaré pour cet instrument.

4.3. Engagements des administrations publiques (et actifs)

75. Les données concernant les encours doivent être collectées quant aux engagements liés aux dépôts (et aux actifs) des administrations publiques. Afin de permettre l'élaboration des statistiques de flux, les données relatives aux ajustements sont, en principe, fournies conformément aux obligations imposées pour les statistiques de bilan des IFM. En pratique, il est peu probable que des modifications ne résultant pas de transactions (c'est-à-dire dues à des variations de taux de change ou du prix de marché) aient lieu. Ces données sont déclarées comme l'indiquent les tableaux 3 et 5.

4.4. Postes pour mémoire

76. Les flux sont également calculés quant aux postes pour mémoire portant sur la ventilation selon la résidence des titulaires de titres émis par les IFM afin d'intégrer ces données dans la production régulière des statistiques monétaires et bancaires et dans le calcul des agrégats monétaires. Pour cette raison, les ajustements liés aux reclassements, les ajustements liés aux variations de taux de change et les ajustements liés aux effets de valorisation sont calculés quant à ces postes pour mémoire. Ces données sont déclarées comme l'indiquent les tableaux 3 et 5.

4.5. Période transitoire concernant les ajustements liés aux effets de valorisation

77. Le règlement BCE/2001/13 prévoit que, pendant une période transitoire de douze mois, un délai supplémentaire d'un mois à compter de la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel les données se rapportent est accordé pour effectuer la déclaration à la BCE des données obligatoires concernant les abandons/réductions de créances et les réévaluations de prix relatives aux titres. Néanmoins, les BCN qui appliquent ces dispositions transitoires continuent d'envoyer les données concernant les séries mensuelles d'ajustements liés aux effets de valorisation qui étaient précédemment couvertes par l'orientation BCE/2002/5 du 30 juillet 2002 relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires(16), dans le même délai que celui applicable aux séries relatives aux encours correspondantes. Les données provisoires ou estimées peuvent être fournies puis révisées lorsque les données mensuelles suivantes sont transmises.

CHAPITRE 5 - CALCUL DES FLUX CONCERNANT LES DONNÉES TRIMESTRIELLES

5.1. Introduction

78. Une analyse structurelle des données trimestrielles relatives aux encours contenues dans le règlement BCE/1998/16, annexe 1, 2e partie, tableaux 2 et 3 ne pouvait fournir que dans une certaine mesure les informations nécessaires à l'évaluation des incidences de la politique monétaire. Par conséquent, l'orientation BCE/2002/5 a étendu le champ des statistiques de flux aux tableaux trimestriels. Il convient de noter que le règlement BCE/2001/13 ne concerne pas la déclaration d'ajustements liés aux effets de valorisation pour les données trimestrielles.

79. Étant donné qu'une partie des données déclarées préalablement selon une périodicité trimestrielle en vertu du règlement BCE/1998/16, annexe I, 2e partie, tableaux 2 et 3, est déclarée mensuellement conformément au règlement BCE/2001/13, annexe I, 2e partie, tableau 1, et vu la nécessité de continuer à calculer les statistiques de flux pour les postes qui doivent continuer de faire l'objet d'une déclaration mensuelle, c'est-à-dire les postes contenus dans le règlement BCE/2001/13, annexe I, 2e partie, tableau 2, les BCN doivent fournir les données relatives aux ajustements concernant les données trimestrielles comme expliqué plus bas, en se servant d'estimations si nécessaire.

80. Dans un souci d'exhaustivité, cette obligation est étendue à la déclaration d'ajustements relativement aux données concernant les BCN, comprenant les données historiques remontant au moins à janvier 1999 inclus.

5.2. Procédure de calcul des statistiques de flux

81. La procédure de calcul des flux pour le tableau trimestriel 2 est similaire à celle qui s'applique au tableau mensuel 1, telle que décrite dans les chapitres 2 et 3. La BCE calcule les transactions financières concernant les données trimestrielles en déduisant de la différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de trimestre, l'incidence des évolutions autres que les transactions. Ces évolutions autres que les transactions sont divisées en trois catégories, qui sont les "reclassements et autres ajustements", les "variations de taux de change" et les "ajustements liés aux effets de valorisation". Des séries d'ajustements sont créées pour chacune d'elles.

82. L'ajustement "variations de taux de change", pour le tableau 2, est également calculé par la BCE, en utilisant une procédure similaire à celle qui est utilisée pour le tableau 1 et contenue au chapitre 2. Un "ajustement standard" au tableau 2 s'obtient en utilisant les informations contenues dans le tableau trimestriel 4 et les "ajustements liés au taux de change" calculés pour le tableau 1(17). Pour le tableau 2, on peut également avoir recours à un "ajustement ad hoc" si nécessaire.

83. Les définitions figurant au chapitre 3 et concernant le tableau 1 s'appliquent également à l'ajustement trimestriel "reclassement" et à l'ajustement trimestriel "ajustement lié aux effets de valorisation" (abandons/réductions de créances et réévaluations de prix), présenté par les BCN pour le tableau 2. La liste d'ajustements à présenter figure au tableau 2 de la présente annexe.

84. Les ajustements trimestriels pertinents sont déclarés dans deux cas.

84.1. Premièrement, quand un ajustement est présenté pour le tableau mensuel (tableau 1). Dans ce cas, l'ajustement mensuel peut avoir une incidence sur les postes de la ventilation figurant au tableau 2. En d'autres termes, lorsqu'un ajustement est déclaré au tableau 1, cela suggère que des ajustements sont déclarés pour les postes figurant au tableau 2. La cohérence est assurée entre ces deux ensembles de données selon une périodicité trimestrielle (autrement dit, la somme des ajustements mensuels doit être égale à l'ajustement trimestriel). Si un seuil est fixé pour les ajustements trimestriels ou si les ajustements trimestriels ne peuvent être totalement recensés ou recensés avec le même degré de détail que les ajustements mensuels, l'ajustement est calculé de façon à éviter les écarts par rapport à l'ajustement déclaré pour les données mensuelles.

84.2. Concernant la "réévaluation des prix des titres", la non prise en compte des variations de l'évaluation dues aux transactions sur titres (c'est-à-dire l'utilisation de l'"approche en terme d'encours", voir les "Guidance notes") peut, en principe, causer des incohérences entre les ajustements mensuels et trimestriels. Selon cette méthode, seules les réévaluations concernant les titres déclarés comme encours à la fois à la fin de la présente déclaration et à la fin de la déclaration en cours et précédente sont prises en considération. Par conséquent, un décalage dans la fréquence de déclaration donnerait lieu à des différences dans l'ajustement déclaré. Afin d'éviter cet effet non voulu et afin d'assurer la cohérence entre les ajustements trimestriels et mensuels, lorsque l'"approche en terme d'encours" est appliquée, le calcul de la "réévaluation des prix des titres" est effectué selon une périodicité mensuelle, indépendamment du fait que les données sont déclarées mensuellement ou trimestriellement. En d'autres termes, l'ajustement trimestriel est calculé comme étant la somme des ajustements mensuels, assurant la cohérence entre les ajustements mensuels et trimestriels. Lorsque les données sous-jacentes ne sont pas disponibles selon une périodicité mensuelle, les estimations sont acceptées afin d'assurer la cohérence entre les ajustements mensuels et trimestriels. Au contraire, la prise en compte des variations de l'évaluation résultant des transactions sur titres (application de l'"approche en terme de transaction", voir les "Guidance notes") permet de fournir des ajustements trimestriels qui sont totalement cohérents avec les données mensuelles. Selon l'"approche en terme de transaction", toutes les réévaluations concernant les titres sont déclarées, sans considération des encours au début ou à la fin de la période. Par conséquent, les ajustements trimestriels coïncident avec la somme des ajustements mensuels.

84.3. De plus, des ajustements peuvent être nécessaires dans le cadre des tableaux trimestriels même si aucun ajustement n'est déclaré dans le tableau mensuel 1. C'est le cas lorsqu'un reclassement a lieu au niveau de détail trimestriel mais est annulé au niveau mensuel plus agrégé. Cela peut aussi être applicable aux "ajustements liés aux effets de valorisation" lorsque les différents éléments d'un poste mensuel évoluent dans des directions différentes. La cohérence est également assurée entre les données mensuelles et trimestrielles dans ces cas. En ce qui concerne les "réévaluations des prix des titres", la cohérence est assurée en appliquant l'"approche en terme d'encours" selon une périodicité mensuelle, non seulement pour les tableaux mensuels mais également pour les tableaux trimestriels.

85. Les BCN fournissent plus ou moins d'ajustements pour les statistiques trimestrielles en fonction de leur capacité à déterminer ou estimer, avec un degré raisonnable d'exactitude, le classement détaillé par secteur/instrument des ajustements (mensuels) existants. En ce qui concerne les "reclassements et autres ajustements", les informations sont disponibles. En particulier, les BCN ont suffisamment d'informations détaillées pour affecter aisément l'impact des ajustements importants ayant un impact ponctuel (par exemple un reclassement dû à une erreur de déclaration) sur des postes trimestriels spécifiques. De même, les ajustements trimestriels dus à des changements dans la population déclarante n'occasionnent pas de difficultés pour les BCN. Concernant les "ajustements liés aux effets de valorisation", les abandons et les réévaluations sont plus difficiles à obtenir en raison du manque de ventilations adéquates dans les sources de données d'origine. Dans ce contexte, l'"ajustement lié aux effets de valorisation" doit être basé, au moins en partie, sur l'utilisation d'estimations. Les estimations fournies sont accompagnées de notes explicatives quant à la méthode utilisée (par exemple, les ventilations manquantes sont estimées au prorata en utilisant les données relatives aux encours).

86. Afin d'assurer la cohérence entre les ajustements pour les données trimestrielles du tableau 2 et ceux concernant le tableau mensuel 1, les ajustements du tableau 1 concernent une période d'un mois, alors que les ajustements du tableau 2 concernent une période d'un trimestre. Les ajustements des données trimestrielles sont égaux à l'agrégation des trois périodes mensuelles, c'est-à-dire que les ajustements trimestriels déclarés en mars sont cohérents avec la somme des ajustements mensuels de janvier, février et mars. Étant donné que les flux trimestriels adoptent la même structure que les flux mensuels, y compris dans le cas où l'"approche en terme d'encours" est retenue (puisque les ajustements trimestriels sont dérivés des ajustements mensuels), ils doivent être cohérents quelque soit la fréquence considérée.

(1) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(2) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

(3) Novembre 2002.

(4) Publié par la BCE en décembre 1999, devant être remis à jour en 2003.

(5) Le Système européen de comptes 1995, contenu dans l'annexe A du règlement du Conseil (CE) n° 2223/96 du 25 juin 1996 portant sur le système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, JO L 310 du 30.11.1996, p. 1, tel que modifié par le règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil, JO L 58 du 28.2.2002, p. 1.

(6) Conformément au SEC 95 et aux autres normes statistiques internationales.

(7) Il est toutefois reconnu que les abandons de créances associés à des transactions ne sont pas toujours déclarés, ce qui implique une dérogation à ce principe admise dans le règlement BCE/2001/13 et les guidances notes y afférentes.

(8) La définition et la valorisation des transactions financières dans le but d'élaborer les statistiques de flux concernant les agrégats monétaires et leurs contreparties de la zone euro diffèrent sous certains aspects de celles qui ont été prévues par le SEC 95 pour élaborer les comptes financiers (flux). Le SEC 95 prévoit que les transactions financières résultant de décalages entre le moment de la réalisation d'opérations de répartition ou d'opérations financières sur le marché secondaire et celui des paiements correspondants doivent être classées en tant que "F.79 autres comptes à recevoir/à payer" (paragraphes 5.128 et 5.129). En revanche, le SEC 95 prévoit également que "il serait préférable de considérer que l'opération financière de contrepartie des intérêts courus sur un actif financier est réinvestie dans celui-ci. La comptabilisation des intérêts devra toutefois respecter les pratiques nationales. Si les intérêts courus ne sont pas considérés comme étant réinvestis dans l'actif financier, ils devront être classés dans ['autres comptes à recevoir/à payer']." (paragraphe 5.130). Dans la balance des paiements, les intérêts courus doivent être traités comme des augmentations de la valeur de l'instrument financier. Par conséquent, lorsque les intérêts courus sont inclus dans les "autres créances" ou "autres engagements", il y a un écart. Le traitement des intérêts courus sur instruments négociables dans le cadre des statistiques de bilan des IFM (à la fois les encours et les flux) peut être soumis à une étude plus poussée.

(9) La définition et le classement des "autres variations" sont largement compatibles avec le SEC 95. "Reclassements et autres ajustements" est à peu près équivalent aux "autres changements de volume" (K.3-K.10 et K.12), alors que "effets de valorisation" peut être transféré aux "gains/pertes nominaux de détention" (K.11). L'intégration des "abandons de créances" dans les "effets de valorisation" constitue une dérogation importante au SEC 95, dans le cadre duquel ils sont considérés comme "changements de volume" (paragraphe 5.09). En fait, le dispositif de déclaration pour le calcul de flux permet l'élaboration des données conformément au SEC 95 car les "abandons /réductions de créances" correspondent à la seule écriture dans la colonne "ajustements liés aux effets de valorisation" en ce qui concerne le poste "crédits". L'intégration des "abandons de créances" dans les "effets de valorisations" déroge également aux règles de la position extérieure globale. Dans le cadre de la position extérieure globale, ils devraient être traités en tant que "autres ajustements" et non pas comme "variations de change ou de prix".

(10) Voir le communiqué de presse de la BCE du 7 juillet 1998.

(11) Les ajustements correspondant au propre bilan de la BCE sont déclarés par la Direction Comptabilité interne et information financière de la BCE.

(12) Ce critère s'applique aux cas limites, par exemple la création d'une nouvelle banque, reprenant les opérations préalablement effectuées par un bureau de représentation pour le compte d'une banque non-résidente, donne lieu à un flux d'opérations qui n'est pas éliminé des statistiques de flux.

(13) Voir tableau 4 de la présente annexe.

(14) Aucun ajustement n'est effectué pour les bilans libellés dans les autres devises. Les données relatives au USD, JPY et SFR ont été déclarées conformément au tableau 5 du règlement BCE/1998/16 du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions monétaires et financières, JO L 356 du 30.12.1998, p. 7, à partir de décembre 1998 et à titre volontaire par les BCN utilisant d'autres sources de données nationales à partir de septembre 1997. Les données sur la GBP ont été déclarées par les BCN à la BCE à titre volontaire à partir d'août 2001, en incluant des données rétrospectives lorsque c'était possible, avec une structure similaire à celle de la déclaration d'autres devises figurant au tableau 4 du règlement BCE/2001/13 et à compter de janvier 2003 comme partie du tableau 4 du règlement BCE/2001/13. La BCE calculera également l'ajustement lié aux variations du taux de change pour le SEK et le DKK.

(15) La contrepartie de la valorisation à l'actif, dans le cas des OPC monétaires, n'est pas "titres d'OPC monétaires" mais "autres engagements".

(16) JO L 220 du 15.8.2002, p. 67.

(17) D'autres détails sont contenus dans l'addendum au "Money and Banking Statistics Handbook for the compilation of flow statistics".

Appendice 1

RÈGLES APPLICABLES À LA COMPILATION DE DONNÉES HISTORIQUES

Règles générales

1. Les BCN ont remis à la BCE les données de bilan de fin de mois à compter de la fin juin 1998 conformément au règlement BCE/1998/16 du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1) tel que modifié par le règlement BCE/2000/8(2) ainsi que leurs "meilleures estimations" remontant à fin septembre 1997 et les données disponibles remontant au début des années 1980. Afin d'assurer la cohérence avec cette déclaration, les BCN ont fourni les ajustements nécessaires au calcul des statistiques de flux en commençant par les données de juillet 1998, les "meilleures estimations" remontant à octobre 1997 et les données disponibles remontant au début des années 1980. En outre, les BCN ont également fourni des notes explicatives pour les "reclassements et autres ajustements" couvrant la même période de référence calendaire.

2. Les BCN ont répondu aux demandes de la BCE de manière progressive et se sont concentrées sur la remise d'ajustements qui éliminent les effets les plus importants des opérations ne traduisant pas des transactions, et qui intéressaient les postes de bilan qui étaient susceptibles d'être inclus dans la définition des agrégats monétaires de toute la zone euro. Les "reclassements et autres ajustements" importants établis à partir de données disponibles ont été fournis, au moins en ce qui concerne ces postes, à compter du mois de juillet 1998. Les "reclassements et autres ajustements" importants des données historiques antérieures à septembre 1997 ont été fournis sur la base des données disponibles couvrant des périodes remontant aussi loin que possible (c'est-à-dire depuis le début des années 1980) mais au moins fin septembre 1997.

3. Pour les "reclassements et autres ajustements" d'autres postes de bilan et pour tous les "ajustements liés aux effets de valorisation", les BCN ont fourni les ajustements significatifs des données actuelles depuis fin juin 1998 au moins ainsi que des ajustements des données historiques remontant au moins à septembre 1997 inclus. Étant donné qu'il a été admis qu'il fallait du temps aux BCN pour mettre en oeuvre les nouveaux systèmes de déclaration, des ajustements complets de postes inclus dans les agrégats monétaires et d'autres postes ont été requis à compter de la fin décembre 1999.

4. En outre, il se peut que les BCN aient déclaré des données relatives au tableau 5, annexe I, 2e partie du règlement BCE/1998/16 pour la période allant de septembre 1997 à septembre 1998.

5. Le calendrier d'introduction établi ci-dessus a défini le minimum requis des BCN. Lorsque cela a été possible, les BCN ont mis en oeuvre ces démarches plus tôt. Par exemple, en ce qui concerne certains ajustements (tels que ceux des "reclassements et autres ajustements"), il était logique de commencer à déclarer certains ajustements pour tous les postes de bilan en même temps (par exemple, ceux concernant la couverture statistique).

6. Les postes hautement prioritaires étaient: devise, dépôts des non-institutions financières monétaires (IFM) dans la zone euro, titres de créances, instruments du marché monétaire(3), titres d'organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires), avoirs des IFM en titres autres qu'actions émis par les IFM, et instruments du marché monétaire.

Ajustements liés aux effets de valorisation

7. La déclaration par les IFM des abandons/réductions de créances et des réévaluations de prix en ce qui concerne le bilan mensuel a été instaurée à partir de janvier 2003 par le règlement BCE/2001/13 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(4) tel que modifié par le règlement BCE/2002/8(5). Auparavant ces informations n'étaient requises qu'en vertu de l'orientation BCE/1998/NP27 du 22 décembre 1998 relative à certaines obligations de déclaration établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires et ses mises à jours et aucune obligation n'était directement imposée aux IFM. Par conséquent, les données étaient déclarées à la BCE par les BCN qui utilisaient les différentes données nationales disponibles.

Abandons/réductions de créances

8. Les BCN utilisaient des sources de données variées afin de déterminer les abandons/réductions de créances, telles que le compte des pertes et profits, les déclarations concernant les transactions, les données relatives aux ajustements déclarées par les IFM ou encore des sondages particuliers. Toutefois, il apparaissait que ces informations pouvaient ne pas être complètes. Dans de tels cas, des estimations étaient utilisées afin de combler les lacunes. Par exemple, les ventilations manquantes étaient estimées en utilisant des pondérations basées sur les encours; les données disponibles dans un plus long délai ou selon une périodicité moindre furent introduites tardivement en tant que révisions ou divisées pour obtenir la périodicité (mensuelle) requise.

Réévaluations de prix

9. Les "réévaluations de prix" (précédemment dénommées "autres réévaluations de prix") ne concernaient qu'un nombre limité de postes de bilan: au passif, les postes "titres de créances émis" et "instruments du marché monétaire" et, à l'actif, "titres autres qu'actions", "instruments du marché monétaire" et "actions et autres participations" et leurs contreparties qui étaient principalement "capital et réserves", tels qu'ils figurent à l'annexe I, 2e partie, tableau 1 du règlement BCE/1998/16.

10. La nature et l'étendue de la "réévaluation de prix" sont déterminées par le procédé d'évaluation adopté. Bien que le Money and Banking Statistics Compilation Guide - Guidance provided to NCBs for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB(6) (Guide d'élaboration des statistiques monétaires et bancaires - Indications fournies aux BCN pour l'élaboration des statistiques monétaires et bancaires à fournir à la BCE) de la BCE recommandait que les deux parties du bilan soient enregistrées à la valeur de marché, en pratique une panoplie de différents procédés d'évaluation ont été utilisés, et continuent à l'être, tant au passif qu'à l'actif. Selon le Guide d'élaboration, cela était acceptable aussi longtemps que la valeur comptable ne divergeait pas considérablement de la valeur de marché.

11. Du côté du passif du bilan, la pratique comptable normale veut que les titres négociables soient comptabilisés avec une valeur fixe, telle que la valeur nominale, d'émission ou de remboursement. Il n'est pas courant que les agents déclarants procèdent à une évaluation aux prix de marché. À l'actif du bilan, les avoirs en titres peuvent être enregistrés à leur prix de marché, leur prix d'acquisition, leur prix le plus bas entre le prix de marché ou d'acquisition, ou la valeur de remboursement conformément à la pratique comptable normale.

12. Lorsqu'une valeur aux prix de marché était attribuée aux titres émis ou détenus, il était demandé aux BCN de fournir des ajustements. Lorsque les titres étaient enregistrés à un prix constant, un ajustement pouvait être adressé si la transaction s'était faite à un prix différent. En général, il était supposé que les titres de créances avec une échéance initiale de courte durée (inférieure à deux ans) ou les instruments du marché monétaire seraient l'objet de variations de valeur plutôt modestes et peu fréquentes. Pour cette raison, il n'était pas nécessaire de fournir des ajustements pour ces postes.

13. Lorsque l'évaluation du marché est utilisée, il peut y avoir des variations permanentes et pouvant être assez importantes dans la valeur des titres enregistrés au bilan, reflétant les caractéristiques des fluctuations des prix du marché. D'autres procédés d'évaluation (telles que la valeur la plus basse entre la valeur d'acquisition et la valeur de marché, prix d'émission, etc.) auront tendance à donner lieu à des évaluations enregistrées moins fréquentes et quelque peu plus modestes.

14. Les effets des réévaluations ne peuvent être directement observés sur les statistiques de bilan, et étant donné que le règlement BCE/1998/16 n'a pas défini la façon dont les ajustements devaient être déclarés, ils ont dûs être recensés indirectement. Trois approches étaient possibles:

14.1. Il était possible de disposer d'informations provenant de certaines données déclarées spécialement, relatives au portefeuille titres (par exemple dans des déclarations comptables complémentaires).

14.2. Il était possible d'extraire les données nécessaires d'informations contenues dans le compte des pertes et profits. La façon selon laquelle les variations de valeur sont reconnues dans le compte des pertes et profits dépend du but poursuivi par la détention de titres. Les variations de valeur dans le portefeuille commercial (qui sont habituellement égales aux valeurs de marché) sont comptabilisées dans "résultat provenant d'opérations financières"(7). Les variations de valeur dans le portefeuille d'investissement/les immobilisations financières (habituellement comptabilisées pour leur valeur comptable) sont enregistrées dans "corrections (et reprises de corrections) de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées"(8). La difficulté résultait du fait que le compte des pertes et profits ne pouvait fournir le niveau de détail demandé. En outre, les données ne pouvaient pas être disponibles selon une périodicité mensuelle, et même si elles l'étaient, les variations de l'évaluation ne sont souvent pas perçues selon cette périodicité.

15. Les estimations pouvaient être calculées en utilisant les indices de prix pour chaque titre ou catégorie de titres. Toutefois, cette approche supposait la disponibilité d'une ventilation suffisamment détaillée des portefeuilles titres des IFM. Les indices reflétant les prix de marché pouvaient être utilisés comme variables de substitution pour les estimations. Étant donné que ces informations ne sont normalement disponibles que selon une périodicité annuelle ou bisannuelle, les estimations pouvaient être utilisées pour combler les lacunes. Comme la situation différait d'un pays à l'autre, les BCN devaient adapter les sources de données nationales disponibles.

16. Concernant l'application des ajustements de réévaluation de prix aux OPC monétaires, l'actif du bilan des OPC monétaires ne demandait pas de traitement particulier étant donné que la majeure partie du Manuel des procédures contenu dans l'orientation BCE/2000/13 du 13 novembre 2000 relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires le couvrait déjà de façon exhaustive, et qu'aucune exception n'était accordée. Le passif du bilan est presque entièrement constitué du poste "titres d'OPC monétaires" pour lequel aucun ajustement lié aux effets de valorisation n'était déclaré(9).

Données trimestrielles

17. Tandis que toutes les BCN de la zone euro étaient à même de fournir les ajustements trimestriels pertinents liés aux reclassements, il s'avérait plus difficile de fournir les abandons/réductions de créances et "ajustements liés aux effets de valorisation" pour les données trimestrielles. Prenant en compte ces difficultés, les données furent présentées selon le schéma suivant:

17.1. Toutes les BCN de la zone euro envoyaient les "reclassements et autres ajustements" pertinents concernant les données relatives aux encours comprises dans le règlement BCE/1998/16, annexe I, 2e partie, tableaux 2 et 3, comprenant les données historiques remontant au moins à septembre 1997 inclus.

17.2. Quand ils étaient disponibles, les BCN de la zone euro envoyaient les ajustements "ajustements liés aux effets de valorisation" pertinents du règlement BCE/1998/16, annexe I, 2e partie, tableaux 2 et 3, comprenant les données historiques remontant à septembre 1997 inclus.

(1) JO L 356 du 30.12.1998, p. 7.

(2) JO L 229 du 9.9.2000, p. 34.

(3) Le poste "instruments du marché monétaire" n'existe plus à partir de janvier 2003; les instruments financiers classés auparavant comme "instruments du marché monétaire" sont déclarés au poste "titres autres qu'actions" conformément au règlement BCE/2001/13.

(4) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(5) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

(6) Avril 1998.

(7) Article 32(1) de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(8) Article 34 de la directive 86/635/CEE.

(9) La contrepartie de la réévaluation à l'actif, dans le cas des OPC monétaires, n'est pas "titres d'OPC monétaires", mais "autres engagements".

Appendice 2

EFFETS DES FUSIONS, ABSORPTIONS ET SCISSIONS SUR L'ÉLABORATION DES FLUX

Fusion de deux ou plusieurs institutions financières monétaires (IFM) en une nouvelle IFM

Lorsqu'une fusion a lieu, il peut se produire deux types de phénomènes autres que des transactions. En premier lieu, et il s'agit probablement du cas le plus important, une variation de la valeur de l'actif et du passif peut se produire. Cette réévaluation/dévaluation ne constitue pas une transaction et le montant concerné est donc enregistré dans "ajustements liés aux effets de valorisation". En outre, tout solde entre les deux établissements qui ont fusionné est supprimé. Selon le SEC 95(1) (paragraphe 6.30), cette suppression n'est pas une transaction financière et, dès lors, un ajustement destiné à supprimer son effet sur les statistiques de flux est inscrit dans "reclassements et autres ajustements" (avec un signe négatif)(2). Lorsque les procédés d'évaluation de l'actif et du passif sont différents, une réévaluation/dévaluation des postes compensés est également nécessaire.

Les sources d'informations pour la détermination de ces ajustements sont les derniers bilans des deux établissements qui ont fusionné et le premier bilan du nouvel établissement. En principe, il est demandé aux établissements qui ont fusionné de fournir des informations sur le bilan correspondant à leur situation à la fois avant la fusion et après la fusion, à la date à laquelle la fusion a lieu. Ainsi, la différence entre les deux bilans distincts avant la fusion et le bilan fusionné retrace dans leur intégralité les flux ne résultant pas de transactions. Toutefois, les taux de croissance sont calculés par la Banque centrale européenne qui présume implicitement que les ajustements liés aux reclassements sont effectués à la fin de chaque mois. Par conséquent, il est juste d'effectuer les ajustements sur la base des derniers bilans déclarés à la banque centrale nationale par les établissements distincts et du premier bilan déclaré par l'établissement issu de la fusion un mois plus tard. Dans ce cas, les effets de la fusion et des transactions qui se sont produites pendant le mois s'étant écoulé entre ces deux observations sont déclarés ensemble comme ajustement.

Absorption d'une IFM par une autre IFM

Cette opération est très semblable à une fusion et les deux types de phénomènes autres que des transactions distingués ci-dessus peuvent se produire. Il existe cependant une différence: dans le cas présent, au lieu d'avoir trois bilans provenant de trois établissements différents, il y a deux bilans provenant de l'établissement absorbant et un bilan provenant de l'établissement absorbé. Toutefois, la procédure permettant de déterminer les effets de l'absorption est la même que dans le cas d'une fusion. Aussi, en principe, il est demandé aux établissements absorbant et absorbé de fournir des informations sur le bilan correspondant à leur situation avant et après l'absorption, à la date à laquelle l'absorption a lieu. Toutefois, un ajustement effectué sur la base des derniers bilans déclarés par les différents établissements et du premier bilan établi après l'absorption par l'établissement absorbant constitue une solution parfaitement conforme au calcul des taux de croissance consiste à effectuer.

Scission d'une IFM en deux IFM distinctes

Cette opération est l'inverse d'une fusion. Cependant, toute variation de l'évaluation de l'actif ou du passif a le même effet que dans le cas d'une fusion. Ici également, les positions vis-à-vis d'autres IFM peuvent comprendre des montants entre les deux établissements qui ne sont pas liés à des transactions. Ces montants sont inscrits comme ajustements dans "reclassements et autres ajustements" (avec un signe positif).

Les informations disponibles dans ce contexte sont différentes. Si deux nouveaux établissements sont créés, il existe un bilan provenant de l'ancien établissement et deux bilans provenant des nouveaux. Les procédures décrites ci-dessus peuvent être appliquées à ce cas en prenant en considération la date de scission au lieu de la date de fusion et en utilisant les informations pertinentes en cas de scission.

Fusions, absorptions et scissions lorsque l'un des établissements n'est pas une IFM

Dans les trois cas, lorsqu'un établissement n'est pas une IFM, un changement se produit également dans la population des IFM(3). L'effet que produit un établissement en entrant dans le secteur des IFM ou en le quittant peut compliquer l'effet de toute réévaluation et variation des positions, à la fois à l'égard des IFM et des autres secteurs résidents, rendant la distinction entre les types d'ajustements difficile.

En principe, les données sont recherchées auprès de tous les établissements concernés, bien qu'il soit admis que les données relatives au bilan des non-IFM puissent ne pas être disponibles. Autrement, il est procédé à une estimation des transactions de l'établissement qui était une IFM avant l'opération et qui est demeuré une IFM après celle-ci (peut-être sur la base de la tendance indiquée par les données disponibles pour les mois précédents). La différence résiduelle entre les deux bilans est inscrite dans "reclassements et autres ajustements".

Effets sur les agrégats monétaires/de crédit des fusions, absorptions et scissions

La probabilité que ces évolutions aient une incidence sur les agrégats monétaires/de crédit est faible, mais elle ne peut être écartée. Les principales raisons pour lesquelles de telles incidences peuvent se produire sont les suivantes:

- Changements dans la population déclarante: ceux-ci ne sont pas dus à la fusion/absorption/scission elle-même mais simplement à un changement de secteur d'un établissement

- Réévaluation: une réévaluation peut être associée à une fusion/absorption et avoir une incidence sur presque tous les postes. Elle est susceptible d'avoir davantage d'incidence sur l'actif du bilan.

- Compensation des soldes entre deux établissements: cette évolution ne peut modifier les agrégats monétaires/de crédit que si les procédés d'évaluation de l'actif et du passif sont différents. Dans ce cas, seule la variation de valeur a une incidence quelconque sur les agrégats monétaires/de crédit, alors que le "changement de structure" (compensation) n'est pas censé avoir d'incidence sur ces agrégats.

(1) Le système européen des comptes 1995, figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, JO L 310 du 30.11.1996, p. 1, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil, JO L 58 du 28.2.2002, p. 1.

(2) Dans le SEC 95, les fusions sont considérées comme un changement de structure, voir "changements de classement sectoriel ou de structure (K.12.1)".

(3) Un changement dans la population déclarante n'implique pas forcément une modification du nombre d'établissements déclarants. C'est l'activité qui n'était pas déclarée et qui l'est alors qui fait la différence.

Appendice 3

TRAITEMENT DES REPRISES DE DETTES

Définition de la reprise d'une dette

1. La reprise d'une dette est une opération par laquelle généralement l'administration centrale se substitue à des sociétés publiques (faisant partie des autres secteurs résidents) en qualité de débiteur en ce qui concerne des crédits initialement accordés par des banques (secteur des institutions financières et monétaires (IFM)). Cette opération financière peut également se produire entre d'autres secteurs institutionnels. Dans ce cas, le traitement serait similaire.

2. Étant donné que la reprise d'une dette a des effets sur le bilan des IFM, il est important d'assurer le traitement correct des aspects financiers de l'opération dans le cadre des statistiques monétaires et bancaires. Le présent appendice expose le traitement statistique devant être appliqué à la reprise d'une dette.

Traitement statistique

3. La reprise d'une dette entraînant une relation triangulaire entre l'administration centrale, les autres secteurs résidents et le secteur des IFM est enregistrée comme suit(1). La reprise d'une dette par l'administration centrale est traitée comme un transfert en capital de l'administration centrale (l'entité reprenant la dette) vers les autres secteurs résidents (débiteur). La contrepartie financière du capital reçu par les autres secteurs résidents est une diminution des crédits des IFM aux autres secteurs résidents (c'est-à-dire le remboursement de la dette d'origine des autres secteurs résidents au secteur des IFM), tandis que la contrepartie financière du versement du capital par l'administration centrale est enregistrée comme augmentation des crédits des IFM à l'administration centrale.

4. Par conséquent, dans les statistiques de flux élaborées concernant le bilan des IFM deux opérations financières distinctes sont présentées: le remboursement des autres secteurs résidents de la dette au secteur des IFM, et, simultanément, l'octroi d'un crédit, par le secteur des IFM à l'administration centrale. L'absence de tout mouvement d'encaisses entre les parties concernées ne modifie ni la portée économique de l'opération ni son traitement statistique.

5. Dans le cadre des statistiques de bilan du secteur des IFM et de celles qui y sont afférentes, élaborées conformément au règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(2) tel que modifié par le règlement BCE/2002/8(3), la reprise d'une dette est traitée comme suit:

5.1. Pour les statistiques de bilan des IFM, la reprise d'une dette est automatiquement comptabilisée dans le bilan comme diminution des encours de crédits des IFM aux autres secteurs résidents correspondant à une augmentation des crédits des IFM au secteur des administrations (publiques) dans les statistiques de bilan mensuelles (tableau 1). Dans les ventilations sectorielles plus détaillées, l'opération apparaît sous forme de diminution des crédits des IFM aux sociétés non financières (tableau 1), ou, lorsque la société publique est une entreprise financière, sous forme de diminution des crédits des IFM aux autres intermédiaires financiers, et sous forme d'augmentation des crédits des IFM à l'administration centrale (tableau 2).

5.2. Concernant les données relatives aux ajustements pour l'élaboration des flux, dans les statistiques monétaires et bancaires de la zone euro, les flux de transactions (financières) sont calculés en soustrayant des encours les ajustements pour les phénomènes autres que des transactions. Par conséquent, la diminution des crédits des IFM aux autres secteurs résidents et l'augmentation des crédits des IFM aux administrations publiques sont implicitement comptabilisées comme transactions financières, sans qu'aucune intervention supplémentaire au niveau des chiffres ne soit nécessaire. Les BCN ne sont pas tenues de fournir des données relatives aux ajustements en ce qui concerne ces transactions financières.

Exemple avec écritures comptables

6. La première partie de cet exemple présente les écritures comptables pendant toute la procédure de reprise de dette sous la forme de diagrammes en T. La seconde partie, dans la partie suivante, compare la reprise de dette avec d'autres paiements effectués par l'administration centrale aux autres secteurs résidents, et la façon selon laquelle ils sont présentés en termes comptables.

7. L'origine de cette opération est un crédit initialement accordé par une banque (IFM) à une société publique (appartenant aux autres secteurs résidents). Le crédit est habituellement garanti par l'administration centrale. Lorsque le crédit est accordé, les écritures suivantes sont passées à titre de convention(4):

>TABLE>

8. Par la suite, la société est dans l'incapacité de rembourser le crédit, de sorte que l'administration centrale assume la dette. À partir de ce moment, le débiteur n'est plus les autres secteurs résidents mais l'administration centrale. Les écritures sont les suivantes(5):

>TABLE>

9. Par conséquent, dans le bilan de l'IFM, la seule modification concerne le secteur de la contrepartie du crédit. Cette modification est réelle car elle obéit aux règles applicables à un transfert réel qui a lieu entre l'administration centrale et les autres secteurs résidents. L'écriture est passée au compte de capital car un transfert en capital a lieu.

10. Les encaisses n'interviennent pas dans l'exemple ci-dessus, mais si elles le devaient, la situation serait la même in fine. Dans l'hypothèse où l'administration centrale finance la reprise de la dette en diminuant les dépôts au lieu d'augmenter les crédits, un mouvement triangulaire se produirait sans aucun résultat net final, comme indiqué ci-dessous.

Lors de la première étape, l'administration centrale emprunte de l'argent à l'IFM:

>TABLE>

Lors de la deuxième étape, l'administration centrale effectue un transfert d'encaisses vers les autres secteurs résidents:

>TABLE>

Lors de la troisième étape, les autres secteurs résidents utilisent les encaisses reçues de l'administration centrale pour financer le remboursement de la dette à l'IFM:

>TABLE>

Comme indiqué ci-dessus, les encaisses apparaissent deux fois accompagnées de signes différents dans chaque bilan. L'effet net est donc nul.

Autres paiements de l'administration centrale

11. À des fins de comparaison avec les opérations de reprise de dette, les écritures comptables correspondant à d'autres transferts effectués par l'administration centrale sont présentées ci-dessous. Un transfert de l'administration centrale vers les autres secteurs résidents a généralement lieu sous la forme d'un paiement en espèces/dépôt. L'administration centrale dispose de dépôts auprès de banques ou de la banque centrale et ces dépôts sont utilisés pour effectuer les paiements de dépenses. Par conséquent, lorsque l'administration centrale effectue un paiement suite à un transfert vers les autres secteurs résidents, les écritures sont les suivantes:

>TABLE>

12. Les caractéristiques de ce transfert sont les mêmes que celles de la reprise de dette, les écritures différant seulement dans la mesure où des instruments financiers différents sont utilisés pour l'opération. Pour l'analyse monétaire, la différence réside dans le fait qu'une reprise de dette par l'administration centrale a des incidences sur les agrégats de crédit (les crédits aux autres secteurs résidents diminuent alors que les crédits à l'administration centrale augmentent), tandis que le même transfert en capital payé en espèces a des incidences sur les agrégats monétaires (les dépôts détenus par l'administration centrale - qui se trouve dans le secteur neutre quant à la monnaie - diminuent, alors que les dépôts détenus par les autres secteurs résidents - qui se trouvent dans le secteur détenteur de monnaie - augmentent). Cependant, dans les deux cas, il y a une transaction financière, de sorte qu'aucun ajustement n'est nécessaire.

(1) Le SEC 95 (le système européen des comptes, figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, JO L 310 du 30.11.1996, p. 1, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil, JO L 58 du 28.2.2002, p. 1) traite la reprise d'une dette comme un transfert en capital, c'est-à-dire que « la contrepartie de la reprise [...] d'une dette [...] relève de la rubrique transferts en capital » (paragraphe 5.16) et, par définition, la contrepartie financière d'un transfert en capital est une transaction. Tandis que l'interprétation du SEC 95 donnée ici et le traitement proposé pour la reprise d'une dette dans le cadre des statistiques de bilan des IFM correspondent tout à fait au traitement de la reprise d'une dette dans le cadre des comptes financiers de la zone euro, il convient de noter l'existence de certaines exceptions à la règle selon laquelle la reprise d'une dette est traitée comme un transfert en capital (dont la liste est établie aux paragraphes 5.16, 6.29 et 6.30 du SEC 95). Cependant, ces exceptions ne s'appliquent que lorsque la reprise d'une dette est liée à l'absorption par l'administration centrale d'une société publique, c'est-à-dire lorsque la société est incorporée dans l'administration centrale. Dans ce cas, l'opération n'est pas traitée en tant que transaction financière mais en tant que reclassement sectoriel (des autres secteurs résidents vers l'administration centrale). Afin de supprimer les effets sur les flux de reclassement sectoriel, les banques centrales nationales (BCN) doivent présenter un ajustement pour ce reclassement.

(2) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(3) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

(4) Pour les signes, les conventions sont les suivantes: + indique une augmentation, - une diminution et -- signifie qu'il n'y a pas de modification dans le poste.

(5) La terminologie utilisée pour les comptes est celle du bilan des IFM. Par conséquent, "Capital" signifie "Compte des pertes et profits" dans le cas des autres secteurs résidents et "prêt ou emprunt net" dans le cas de l'administration centrale.

Appendice 4

TRAITEMENT DE LA TITRISATION ET DES CESSIONS DE CRÉDITS DANS LE CADRE DU CALCUL DES STATISTIQUES DE FLUX

Introduction

1. La "titrisation" est définie comme étant un procédé par lequel des fonds peuvent être recueillis auprès d'investisseurs extérieurs en permettant à ces derniers d'investir dans des lots de certains actifs financiers. Elle concerne soit des institutions financières monétaires (IFM) qui vendent des crédits à des tiers, qui utilisent ces crédits pour garantir l'émission de titres, soit des IFM qui achètent des titres négociables en remplacement des crédits.

2. La "cession de crédits" est une opération similaire à la titrisation au cours de laquelle les IFM vendent des crédits à des investisseurs selon un processus qui n'implique pas l'émission de titres. Du point de vue de son objectif économique de même que de son traitement statistique, cette opération est cependant, sous certains aspects, plutôt similaire à une titrisation.

3. Le présent appendice présente le traitement de la titrisation et des cessions de crédits dans le cadre du calcul des statistiques de flux. Chaque opération est décrite, son objectif économique expliqué et son traitement statistique défini à l'aide de diagrammes en T. Pour conclure, l'appendice fait référence à l'émission de titres d'IFM garantis par des actifs et aux réévaluations dans le cadre de la titrisation.

Titrisation

4. L'opération consiste soit en la cession de crédits par l'IFM à un intermédiaire qui procède consécutivement ou simultanément à une émission de titres, garantie par ces crédits, soit en l'achat par une IFM de titres émis par le débiteur en remplacement d'un crédit (sans intervention d'un intermédiaire). Les deux types d'opérations donnent le même résultat dans le bilan de l'IFM. La première opération est plus habituelle que la seconde qui est cependant expliquée d'abord, dans la mesure où elle est moins complexe.

Titrisation sans intermédiaire et cession de crédits

5. Description: cette opération a lieu lorsque les "nouveaux titres sont émis [par le débiteur initial] en remplacement des actifs initiaux qui sont effectivement liquidés" (SEC 95(1), paragraphe 5.63) et lorsque les nouveaux titres sont vendus simultanément à des investisseurs tiers.

6. Objectif économique: cette opération suppose une IFM créancière qui est remboursée du crédit initial par le débiteur. Ce remboursement est financé au moyen d'une émission de titres par le débiteur. Les titres émis par le débiteur pourraient en théorie être détenus pendant une courte période par l'IFM créancière, mais ils sont généralement vendus directement aux investisseurs.

7. Il n'est pas certain que ce type d'opération est très répandu car, en pratique, seules les grandes sociétés et les organismes publics sont à même d'émettre des titres.

8. Si l'opération ne comprend pas la transformation du crédit en titres (c'est-à-dire si l'instrument vendu aux investisseurs reste non négociable), on estime alors qu'une cession de crédit a lieu. Néanmoins, une cession de crédit serait normalement effectuée en fragmentant le crédit initial en de plus petites unités qui seraient vendues par l'IFM créancière, avec les bénéfices/les risques, à des tiers.

9. Traitement statistique: du point de vue d'une IFM créancière, la titrisation implique généralement une vente des crédits contre des espèces: l'IFM reçoit des espèces de la part du débiteur en remboursement d'un crédit. Cette opération est considérée comme une diminution des "crédits aux non-IFM" et comme une augmentation des "encaisses/dépôts". Le débiteur finance ce remboursement du crédit à partir des recettes provenant de l'émission des titres(2). Il est possible que l'IFM reçoive du débiteur les titres émis plutôt que des espèces. Dans ce cas, l'IFM traitera la contrepartie de la diminution des "crédits" comme une augmentation des "titres autres qu'actions". Normalement, l'IFM vend ensuite les nouveaux titres à des investisseurs tiers. Dans les deux cas, l'IFM est autorisée à éliminer les crédits/titres de son bilan si les "risques et les profits" liés à la propriété sont totalement transmis aux tiers. Dans le cas de cession de crédit, un changement survient dans le bilan lorsque la vente aux tiers est terminée.

10. À des fins statistiques, la cession de crédit de l'IFM créancière doit être traitée comme une transaction financière. Dans les cas où les crédits sont titrisés, l'IFM créancière accepte soit des espèces, soit (temporairement) les nouveaux titres émis par le débiteur en remboursement du crédit. Lorsque les crédits ne sont pas titrisés (lors d'une cession de crédit), l'IFM va généralement recevoir des espèces de la part du débiteur (financées par la cession du crédit à des investisseurs tiers). Ces opérations sont traitées comme des transactions financières. Étant donné que ces opérations sont des transactions (flux réels), aucun ajustement n'est déclaré. Ce traitement est conforme au SEC 95 (paragraphe 5.62 k), qui spécifie que la conversion des crédits en titres "donne lieu à deux opérations financières: la liquidation du crédit et l'émission des nouveaux titres".

11. Illustration: une titrisation/une cession de crédit consiste simplement en la cession d'un crédit à un tiers. Dans le bilan de l'IFM, cela est comptabilisé comme une vente du crédit avec une écriture de contrepartie au niveau des encaisses (ou des dépôts).

>TABLE>

12. Dans l'autre cas, l'opération peut être décomposée en deux étapes:

13. 1ère étape: le point de départ est le crédit qui apparaît dans le bilan de l'IFM. Lorsque la titrisation a lieu, l'IFM créancière reçoit, en remboursement du crédit, des instruments négociables nouvellement créés (des titres) émis par le débiteur.

>TABLE>

14. 2è étape: l'IFM vend les titres à un investisseur tiers en échange d'espèces. Les titres disparaissent alors du bilan de l'IFM.

>TABLE>

Titrisation par un intermédiaire financier

15. Description: Une titrisation a lieu lorsque "les actifs initiaux [crédits] sont transférés [par le créancier] à une autre unité institutionnelle et cèdent la place aux nouveaux titres dans le compte de patrimoine de l'unité institutionnelle qui les possédait" (SEC 95, paragraphe 5.63) et lorsque ces nouveaux titres sont simultanément (ou ultérieurement) vendus à des investisseurs tiers. En pratique, l'opération peut être organisée de telle sorte que les titres émis par l'intermédiaire financier sont directement vendus à des investisseurs tiers.

16. Objectif économique: Le but de l'IFM créancière est de libérer des ressources en transférant des actifs à des tiers. Dans ce cas, les actifs initiaux (crédits) sont vendus à un intermédiaire financier particulier. Cet intermédiaire financier, dénommé "société-écran" (SEC 95, paragraphe 2.55), est habituellement créé dans l'unique but de détenir les actifs titrisés. L'IFM vend l'actif devant être titrisé à la société-écran soit en échange d'espèces soit en échange des titres émis par la société-écran.

17. Traitement statistique: Du point de vue de l'IFM créancière, l'opération implique un échange d'actifs (comme dans le cas ci-dessus). L'IFM reçoit de nouveaux actifs (des espèces ou des titres) pour la cession du crédit. Par conséquent, dans le bilan de l'IFM, l'échange correspond à une diminution des "crédits" et à une augmentation des "encaisses/dépôts" ou des "titres". Il convient de remarquer que ce traitement ne s'applique que dans le cas où l'IFM créancière transfère à la société-écran tous les risques et rémunérations liés à la propriété des crédits initiaux. Lorsque l'IFM conserve les risques et rémunérations liés à la propriété, cette opération doit être traitée en tant que titrisation dans le bilan (voir ci-dessous).

18. À des fins statistiques, la vente de crédits de l'IFM créancière doit être traitée en tant que transaction financière (c'est-à-dire en tant que flux réel), sans aucune déclaration d'ajustement.

19. Illustration. En général, ce type de titrisation consiste en une opération "triangulaire". L'IFM possède un crédit et le vend à la société-écran qui finance l'achat par l'émission de titres garantis par le crédit. Dans les bilans, c'est comptabilisé comme suit:

>TABLE>

20. Bien sûr, l'IFM pourrait recevoir les titres émis par la société-écran à la place des espèces, auquel cas l'opération est décomposée en deux étapes comme suit:

21. 1ère étape: le crédit est vendu à la société-écran en échange des titres émis par la société-écran.

>TABLE>

22. 2ème étape: plus tard, l'IFM vend les titres (cette étape est présentée pour des raisons de clarté), ce qui est comptabilisé comme suit (aucune opération n'a lieu à dans la société-écran):

>TABLE>

Titres garantis par des actifs

23. Description: L'émission de titres garantis par des actifs est liée à la titrisation. Cette opération consiste en l'émission par l'IFM créancière, de titres qui sont garantis par des crédits dans les livres de cette institution. Les émissions garanties par des actifs ne sont pas considérées comme des titrisations par le SEC 95(3).

24. Objectif économique: le but de ce type d'opération pour l'IFM créancière est de réunir des fonds provenant d'investisseurs extérieurs en leur permettant d'investir directement dans des lots d'actifs spécifiques en achetant des titres émis au nom et pour le compte de l'IFM créancière, mais avec la garantie de ces crédits. Ce type d'opération n'entraîne aucune modification dans la relation entre le créancier et le débiteur initiaux. Finalement, l'IFM créancière peut être libérée de tous ses droits et obligations envers les deux autres parties. Dans ce cas, l'opération doit être traitée comme titrisation.

25. Traitement statistique: en principe, cette opération ne diffère pas de l'émission de titres de créance accompagnée d'une garantie hors bilan supplémentaire (c'est-à-dire que l'opération est traitée dans les mêmes termes à des fins statistiques sans se soucier de la garantie). Par conséquent, l'émission de titres est considérée être une transaction. Aucun ajustement n'est déclaré. Si l'IFM créancière est ultérieurement libérée de toutes ses obligations envers l'investisseur final, il y a paiement de la dette grâce au crédit comptabilisé à l'actif. Cela constitue également une transaction financière.

26. En somme, l'émission et la vente de titres garantis par des actifs constituent des transactions financières et par conséquent, aucun ajustement n'est déclaré.

27. Illustration. Le traitement statistique est comptabilisé dans le bilan, étape par étape, de la manière suivante:

>TABLE>

28. L'IFM émet des titres garantis par des actifs. En principe, l'opération est terminée.

29. Finalement, il se peut que l'IFM puisse être libérée de toute obligation envers le créancier (l'investisseur en titres) en remboursant son obligation par le crédit enregistré à l'actif. Dans ce cas, l'opération devient une titrisation:

>TABLE>

Abandons de créances et titrisation

30. Une titrisation peut s'accompagner d'un abandon de créance. C'est le cas lorsque des créances douteuses sont titrisées. Si les créances douteuses sont provisionnées et les provisions comptabilisées au passif, ou ne sont pas provisionnées du tout, lors de la titrisation des crédits, l'IFM reçoit dans le poste "titres de créance" (ou encaisses) un montant inférieur au montant brut des crédits titrisés. La différence entre la valeur comptable du crédit et sa valeur de marché lorsqu'il est échangé pour des titres constitue une perte pour l'IFM. L'opération est la suivante:

31. L'IFM vend à la société-écran une créance douteuse à 50 % de sa valeur pour des titres de créance émis par la société-écran. Le crédit était précédemment provisionné mais comptabilisé pour son montant brut, c'est-à-dire que la provision était comptabilisée au passif dans "capital et réserves".

>TABLE>

32. En fait, un abandon de créance a eu lieu au moment où le crédit a été titrisé. Par conséquent, un ajustement, du montant en jeu dans l'abandon de créance (50), est déclaré afin de calculer correctement le flux. Lorsqu'un abandon de créance a lieu en même temps que la titrisation, un ajustement est déclaré pour celui-ci, s'il est disponible (voir également les Guidance notes to the Regulation ECB/2001/13 on the MFI balance sheet statistics (Notes d'informations relatives au règlement BCE/2001/13 concernant les statistiques de bilans des IFM)(4)).

(1) Le système européen des comptes 1995, figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996 relatif au système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, JO L 310 du 30.11.1996, p. 1 tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil, JO L 58 du 28.2.2002, p. 1.

(2) Les instruments émis par le débiteur sont classés comme titres seulement lorsqu'ils remplissent les conditions nécessaires en termes de négociabilité et de possibilité de commercialisation. Conformément au règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires, JO L 333 du 17.12.2001, p. 1, tel que modifié par le règlement BCE/2002/8 du JO L 330 du 6.12.2002, p. 29, le poste "titres autres qu'actions" comprend les "crédits négociables convertis en un grand nombre de titres identiques et pouvant faire l'objet de transactions sur des marchés secondaires".

(3) Bien que le terme "titrisation" soit utilisé dans les affaires pour désigner des opérations garanties par des actifs, dans le domaine des statistiques monétaires et bancaires, le terme se réfère simplement à la définition de la titrisation donnée par le SEC 95.

(4) Banque centrale européenne, novembre 2002.

Appendice 5

EXEMPLE NUMÉRIQUE CONCERNANT LES FLUX TRIMESTRIELS

Données mensuelles relatives aux encours déclarées pour décembre, janvier, février et mars et données trimestrielles relatives aux encours déclarées pour mars

>TABLE>

1. Les encours trimestriels sont cohérents avec les encours mensuels déclarés pour le dernier mois du trimestre correspondant. Dans l'exemple ci-dessus, les encours mensuels de mars sont égaux à la somme des encours trimestriels pour mars c'est-à-dire que les encours mensuels de "crédits aux autres secteurs résidents nationaux" de mars sont égaux à la somme des ventilations trimestrielles. Il convient de noter qu'une vérification linéaire des postes mensuels et trimestriels correspondants est possible pendant la même période de déclaration.

Données mensuelles relatives aux ajustement déclarées pour janvier, février et mars et données trimestrielles relatives aux ajustements déclarées pour le premier trimestre

>TABLE>

2. Les ajustements trimestriels sont cohérents avec les ajustements mensuels déclarés. Dans l'exemple ci-dessus, les BCN calculent les ajustements trimestriels pour les séries mensuelles en agrégeant les ajustements mensuels inclus dans le trimestre. Il convient de remarquer qu'une vérification linéaire des postes mensuels et trimestriels correspondants n'est pas possible pendant la même période de déclaration, c'est-à-dire que la règle de vérification pour les données relatives aux encours ne peut pas être appliquée.

3. Afin d'obtenir les encours et les ajustements trimestriels, la BCE calcule les flux en appliquant la même procédure que celle qui est applicable aux ajustements mensuels. En d'autres termes, les flux trimestriels sont calculés en soustrayant des encours, les ajustements. En reprenant le présent exemple, les flux trimestriels du premier trimestre seraient obtenus en soustrayant des encours de fin mars, les encours de fin décembre et les ajustements du premier trimestre (déclarés lors de la remise de la période de référence de mars).

Données de flux mensuelles obtenues pour janvier, février et mars et données de flux trimestrielles calculées pour le premier trimestre

>TABLE>

TABLEAU 1

>TABLE>

>PIC FILE= "L_2003241FR.023801.TIF">

>TABLE>

>PIC FILE= "L_2003241FR.023901.TIF">

TABLEAU 2

Règlement BCE/2001/13, annexe I, partie 2, tableau 2: postes pour lesquels des ajustements trimestriels sont requis

>TABLE>

>PIC FILE= "L_2003241FR.024101.TIF">

TABLEAU 3

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

TABLEAU 4

Règlement BCE/2001/13, annexe 1, partie 2, tableau 4: ventilation par devise pour le calcul de l'ajustement lie au taux de change

>TABLE>

>PIC FILE= "L_2003241FR.024601.TIF">

TABLEAU 5

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

TABLEAU 6

Répartition des responsabilités (entre la BCE et les BCN) et cadre juridique pour l'élaboration des données

>TABLE>

TABLEAU 7

Contenu des reclassements et autres ajustements

>TABLE>

TABLEAU 8

Changements dans la couverture statistique

>TABLE>

TABLEAU 9

Lien avec le sec 95

>TABLE>

ANNEXE XI

PROCÉDURES DE TRANSMISSION RELATIVES AUX OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ÉMANANT DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL QUI DÉCOULENT DES ANCIENS FORMULAIRES 10S ET 20S

Introduction

1. Sans préjudice des obligations légales des banques centrales nationales (BCN) à l'égard du Fonds monétaire international (FMI), les BCN peuvent transférer les données statistiques monétaires et bancaires au FMI par l'intermédiaire des services de la Banque centrale européenne (BCE). Ces données supplémentaires sont requises par le FMI pour compléter les pages pays de sa publication "International Financial Statistics" (Statistiques financières internationales). La présente annexe a pour objectif de décrire les aspects techniques de la transmission de ces données supplémentaires. Elle ne doit en aucun cas être interprétée comme un exposé d'obligations établies par la BCE en matière statistique.

Contexte

2. La transmission de données à la BCE concerne quatre ensembles de données.

2.1. Deux ensembles de données doivent être soumis directement ou indirectement au FMI par les BCN. Ils comprennent les données supplémentaires sur les positions des BCN à l'égard de la BCE ("formulaire 10S") et les positions des autres institutions financières monétaires (ci-après "autres IFM") à l'égard de la BCE et de la BCN du pays ("formulaire 20S").

2.2. La transmission de données couvre un troisième ensemble de données requis par le FMI et relatif aux positions des BCN à l'égard des autres BCN de l'Eurosystème.

2.3. Le dernier ensemble de données comprend des données supplémentaires sur les positions des autres IFM à l'égard des autres BCN de l'Eurosystème. Il est déclaré de manière volontaire(1).

3. Ces ensembles de données sont fournis à la BCE dans le cadre de la transmission régulière des données relatives aux postes de bilan, conformément au dispositif de déclaration présenté à l'appendice 1. Ce dispositif de déclaration se compose de deux tableaux. Le tableau A regroupe les données de bilan de la BCN (encours) et intègre les données transmises jusqu'à présent en vertu du formulaire 10S du FMI (premier ensemble de données) ainsi que le nouvel ensemble de données du FMI (cases portant la mention "nouvelles obligations")(2). Le tableau B comprend les données de bilan des autres IFM (encours) couvrant les données actuellement transmises dans le formulaire 20S du FMI (deuxième ensemble de données) ainsi que les postes de données supplémentaires concernant les positions à l'égard des autres BCN (autres que celle du pays) de l'Eurosystème déclarées de manière volontaire (cases portant la mention "facultatif").

Données obligatoires

4. Ce dispositif de déclaration reflète les obligations émanant du FMI telles qu'elles ressortent des formulaires 10S et 20S du FMI et y ajoute tant les obligations de déclaration émanant du FMI, du troisième ensemble de données(3),que les nouvelles séries facultatives. La seule dérogation possible consiste en l'exclusion de quelques séries pour lesquelles il n'y a pas de statistiques (par exemple, les avoirs des autres IFM en actions et autres participations émises par la BCE).

5. Les procédures de transmission sont présentées à l'appendice 2.

(1) La transmission actuelle des données au FMI en vertu du formulaire 20S comprend seulement les positions des autres IFM à l'égard de la BCN du pays. Étant donné qu'il est peu probable que les positions transfrontalières soient significatives, et vu que des données distinctes recensant ces positions font défaut, la déclaration de ces cases est facultative.

(2) Cases S1, S4 et S9.

(3) Veuillez noter que, tout comme dans le formulaire actuel 20S, la déclaration des positions des autres IFM à l'égard de la BCE (le cas échéant) dans les cases S14, S15, S18, S19, S22 et S23 demeure facultative.

Appendice 1

Dispositif de déclaration

TABLEAU A

Données concernant la BCN (encours)((Sous réserve d'un accord bilatéral entre la BCE et les BCN, des données sur les flux peuvent être fournies.))

>TABLE>

TABLEAU B

Données concernant les autres IFM (encours)((Sous réserve d'un accord bilatéral entre la BCE et la BCN, des données sur les flux peuvent être fournies.))

>TABLE>

Appendice 2

Procédures de transmission relatives aux obligations de déclaration émanant du FMI qui découlent des anciens formulaires 10S et 20S

1. Le dispositif de déclaration et la structure de codage

La famille de clés des postes de bilan est utilisée pour définir les clés de série pour les données supplémentaires relatives aux postes de bilan qui doivent être déclarées par les banques centrales nationales (BCN) à la Banque centrale européenne (BCE). Les principales caractéristiques de ce dispositif de déclaration sont exposées ci-dessous.

Postes de bilan

Les positions des BCN et des autres institutions financières monétaires (IFM) à l'égard de l'Eurosystème sont déclarées pour les postes de bilan suivants:

- dépôts,

- crédits,

- titres autres qu'actions,

- actions et autres participations.

En ce qui concerne le bilan des BCN, le poste suivant est également déclaré:

- crédits - dont transfert de réserves en devises.

Ce poste correspond aux dépôts liés aux réserves internationales placés par les BCN à la BCE et englobe les créances des BCN libellées en euros correspondant au transfert des réserves en devises des BCN vers la BCE. La valeur A24 de la liste de codes CL_BS_ITEM est utilisée pour définir les "crédits-dont transfert de réserves en devises".

Zone de la contrepartie

Le dispositif de déclaration des données supplémentaires devant être transmises par les BCN permet la ventilation des positions des BCN et des autres IFM à l'égard des BCN de l'Eurosystème et de la BCE, selon le critère de la résidence. Les positions à l'égard de la BCN du pays/la BCE, et à l'égard des BCN des autres États membres participants et de la BCE sont recensées(1) séparément.

Secteur de la contrepartie du bilan

Afin de recenser séparément les positions à l'égard de la BCE et des autres BCN de l'Eurosystème, les deux codes suivants de la liste de codes CL_BS_COUNT_SECTOR peuvent être utilisés:

- BCE: 1110,

- BCN: 1120.

Monnaie de transaction

Le code Z01, "toutes devises", pour la monnaie de transaction du poste de bilan correspondant, est utilisé pour déclarer tous les postes pour les secteurs de la BCN et des autres IFM.

2. Obligations pour les secteurs de la BCN et des autres IFM

Le tableau A concernant la BCN et le tableau B concernant les autres IFM figurant à l'appendice 1 comprend les séries des postes de bilan concernant les données supplémentaires qui doivent être déclarées par les BCN à la BCE.

Bilan de la BCN

La transmission à la BCE concerne deux catégories de données des postes de bilan supplémentaires de la BCN, qui couvrent les positions de la BCN à l'égard de la BCE, précédemment déclarées au Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre du "formulaire 10S" et les positions de la BCN à l'égard des autres BCN de l'Eurosystème. Les séries sont présentées dans le tableau A concernant la BCN figurant à l'appendice 1.

Bilan des autres IFM

Les obligations en matière statistique pour le secteur des autres IFM couvrent les positions à l'égard de la BCE et de la BCN du pays qui étaient préalablement déclarées au FMI dans le cadre du "formulaire 20S". La déclaration des positions des autres IFM à l'égard de la BCE reste facultative.

En outre, les obligations en matière statistique couvrent certaines séries supplémentaires rendant compte des positions à l'égard des BCN des autres États membres participants. Dans la mesure où ces positions transfrontalières risquent d'être non significatives pour certains États membres et où des données distinctes risquent de ne pas être disponibles, la déclaration de ces cases est également facultative.

Les séries facultatives ne sont déclarées que lorsqu'elles sont disponibles et elles sont indiquées avec un astérisque dans le tableau B concernant les autres IFM figurant à l'appendice 1.

3. Déclaration régulière des données

Les séries monétaires et bancaires supplémentaires recensées dans ce dispositif de déclaration sont transmises à la BCE par les BCN dans le cadre de la transmission régulière mensuelle des données relatives aux postes de bilan. La périodicité et les délais définis dans le dispositif de déclaration des postes pour mémoire hautement prioritaires conformément au règlement BCE/2001/13 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(2) modifié par le règlement BCE/2002/8(3) (voir annexe IX) s'appliquent également aux séries définies ici.

La transmission des données coïncidera avec la déclaration régulière à la BCE des données relatives aux postes de bilan, qui a lieu au plus tard le quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel les données se rapportent.

(1) Les positions nationales vis-à-vis de la BCE ne concernent que les données concernant la BCN ou les autres IFM présentées par la Deutsche Bundesbank.

(2) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(3) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

ANNEXE XII

DÉCLARATION RÉGULIÈRE RELATIVE À LA TITRISATION ET AUX AUTRES CESSIONS DE CRÉDITS À DES TIERS

Introduction

1. Dans le domaine de l'analyse des données relatives à la titrisation et aux autres cessions de crédits à des tiers, les banques centrales nationales (BCN) peuvent fournir trois types de données dans le présent dispositif de déclaration, qui recouvrent tous les cas possibles d'informations disponibles:

1.1. Flux brut. Il s'agit du montant des crédits octroyés par les institutions financières monétaires (IFM) aux "autres secteurs résidents" qui sont titrisés/cédés par d'autres moyens par les IFM durant la période de référence, c'est-à-dire les montants provenant directement de la cession de crédits à des tiers (non-IFM ou non résidents) durant la période de référence. Les tiers sont généralement des sociétés-écrans (résidentes ou non résidentes), qui émettent des titres pour financer les crédits acquis. Le remboursement ou le rachat de crédits précédemment cédés ne sont pas pris en compte.

1.2. Flux net. Il s'agit de la variation nette des encours de crédits titrisés/cédés qui ont été octroyés à l'origine par les IFM aux autres secteurs résidents mais qui ont été par la suite titrisés/cédés à des tiers et qui ne figurent donc plus au bilan des IFM. Le tiers est généralement une société-écran (résidente ou non résidente), qui émet des titres pour financer les crédits acquis. Le flux net est égal aux nouvelles titrisations/cessions de crédits brutes (c'est-à-dire les cessions de crédits des IFM à des tiers) moins les remboursements de crédits effectués par l'emprunteur ou les crédits rachetés par l'IFM d'origine durant la période de référence.

1.3. Encours. Il s'agit de l'encours des crédits octroyés à l'origine par les IFM aux autres secteurs résidents qui ont été titrisés/cédés (c'est-à-dire cédés à des tiers) et qui ne figurent donc plus au bilan des IFM. La différence entre les encours de fin de période correspond au flux net (par souci de simplicité, les évolutions qui ne résultent pas de transactions ne sont pas prises en compte).

2. On remarque qu'aucune information supplémentaire n'est collectée concernant les avoirs des IFM en titres émis par des sociétés-écrans(1). Les IFM peuvent acheter des titres émis par les sociétés-écrans, sachant que l'effet des titrisations sur le total des crédits des IFM peut s'avérer inférieur à l'effet immédiat et direct sur le poste "crédits" figurant au bilan des IFM.

Données obligatoires

Les informations suivantes sont transmises à la Banque centrale européenne (BCE):

- Flux bruts: montant des crédits octroyés à l'origine par d'autres IFM aux autres secteurs résidents nationaux et cédés par la suite à des tiers.

Lorsque les données relatives aux flux bruts ne sont pas disponibles, les données relatives aux flux nets des crédits octroyés à l'origine par des IFM et cédés à des tiers, si elles sont disponibles, sont fournies comme suit:

- Flux nets: variations des encours de crédits octroyés à l'origine par d'autres IFM aux autres secteurs résidents nationaux et cédés par la suite à des tiers(2).

Dans les deux cas, les données relatives aux encours, si elles sont disponibles, sont déclarées:

- Encours: encours de crédits octroyés à l'origine par d'autres IFM aux autres secteurs résidents nationaux et cédés par la suite à des tiers.

Pour les trois types de données visées ci-dessus, les crédits cédés à une société-écran (c'est-à-dire titrisés par le biais d'une société-écran), et cédés à d'autres agents (avec titrisation ou non) sont déclarés séparément. Le crédit est censé être cédé au secteur des non-IFM, et n'entraîne donc la déclaration correspondante que dans la mesure où il ne figure plus au bilan de l'IFM qui avait à l'origine octroyé le crédit aux autres secteurs résidents, ou au bilan de tout autre IFM.

Les séries sont déclarées à la BCE conformément aux normes de déclaration définies pour les statistiques des postes de bilan et exposées à l'annexe XIII. En principe, les données sont transmises en même temps que la déclaration régulière des données mensuelles à la BCE, ce qui signifie que la transmission a lieu au plus tard le quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel les données se rapportent.

DONNÉES DE FLUX SUPPLÉMENTAIRES DEVANT ÊTRE FOURNIES SELON UNE PÉRIODICITÉ MENSUELLE À PARTIR DES DONNÉES DISPONIBLES

TABLEAU A

Autres IFM: Titrisations des crédits au secteur des non-IFM par le biais d'une société-écran

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

TABLEAU B

Autres IFM: titrisations, prises en charge de dettes et cessions de crédits au secteur des non-IFM sans sociétés-écran

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

Les données devraient être rassemblées en tenant compte des définitions de la titrisation, du transfert de crédit et de la prise en charge de dettes énoncées à l'annexe X, appendices 2 et 3.

EXEMPLE DE REMISE ET D'UTILISATION DES DONNÉES RELATIVES À LA TITRISATION

1) Premièrement, un simple exemple est présenté. Supposons l'évolution suivante de crédits titrisés lors d'un mois donné (mêmes données que dans la dernière ligne du tableau de la page suivante).

Mois t-1

>TABLE>

Mois t

>TABLE>

Informations supplémentaires pour le mois t

>TABLE>

Informations devant être déclarées pour ce mois (t), si elles sont disponibles. Dans cet exemple, les opérations sont réalisées par le biais d'une société-écran.

>TABLE>

2) Deuxièmement, un tableau présente les deux possibilités d'utilisation des données en termes de séries.

>TABLE>

(1) Telles que définies dans le système européen des comptes (SEC) 1995, figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, JO L 310 du 30.11.1996, p. 1, récemment modifié par le règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil, JO L 58 du 28.2.2002, p. 1, paragraphe 2.55-(f).

(2) Le flux net est égal aux nouvelles cessions brutes moins les remboursements de crédits effectués par l'emprunteur ou les crédits rachetés par l'IFM d'origine durant la période de référence.

ANNEXE XIII

NORMES DE DÉCLARATION POUR L'ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES STATISTIQUES

STATISTIQUES DE LA BCE SUR LES POSTES DE BILAN

IDENTIFIANT DE FAMILLE DE CLÉS: ECB_BSI1

Statistiques sur le bilan des IFM aux fins de l'élaboration du bilan consolidé

1. La famille de clés ECB_BSI1 et les listes de codes correspondantes

La famille de clés relative aux postes de bilan se rapporte aux statistiques sur le bilan harmonisé de la zone euro déclarées par le secteur des institutions financières monétaires (IFM) à la Banque centrale européenne (BCE). Des données sur les postes de bilan sont collectées auprès des IFM [à l'exception des banques centrales nationales (BCN)] et agrégées au niveau national par les BCN. Les BCN et la BCE élaborent également leurs propres statistiques sur les postes de bilan. Les statistiques sur les postes de bilan des BCN/de la BCE et celles des autres IFM sont déclarées séparément par les BCN, pour leur montant brut, à la BCE qui, à son tour, établit dans un premier temps le bilan agrégé du secteur des IFM pays par pays et ensuite le bilan consolidé du secteur des IFM de la zone euro(1) et les agrégats monétaires pertinents de la zone euro(2).

Les données mensuelles consolidées relatives au bilan du secteur des IFM sont utilisées par la BCE pour élaborer les agrégats monétaires de la zone euro et leurs contreparties. D'autres ventilations des principaux postes de bilan sont déclarées selon une périodicité trimestrielle à titre d'information supplémentaire à l'appui de l'analyse monétaire.

Les dimensions et attributs utilisés pour la famille de clés relative aux postes de bilan sont décrits en détail ci-dessous.

Pour les statistiques relatives aux postes de bilan, 11 dimensions sont considérées comme fondamentales pour distinguer les séries temporelles(3).

TABLEAU 1

Famille de clés relative aux postes de bilan (ECB_BSI1): Dimensions des séries

>TABLE>

Ces dimensions sont des concepts statistiques qui obtiennent leurs valeurs à partir de listes de codes. Dans de rares cas, il est possible que la description des valeurs codées dans les listes de codes ne corresponde pas exactement aux termes convenus du règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(4), modifié par le règlement BCE/2002/8(5). Ceci est le cas lorsqu'une liste de codes ou un sous-ensemble des valeurs de ladite liste est une liste convenue au plan international qui existe déjà (par exemple, la résidence de la contrepartie).

La même famille de clés permet la représentation d'un ensemble supplémentaire de données requises pour l'élaboration des agrégats monétaires de la zone euro: les actifs et (proches substituts des) dépôts de l'administration centrale, présentés à l'annexe VII.

2. Dimensions

Les dimensions de la famille de clés relative aux postes de bilan sont décrites ci-dessous, dans l'ordre où elles se présentent dans la clé. Des informations concernant la longueur (format de la valeur, indiquant le nombre de caractères) de chaque dimension et la liste de codes de référence (indiquée en majuscules sous la forme CL_FR*) sont également données. Par exemple, selon le tableau 1, la dimension REF_AREA (zone de référence) obtient ses valeurs à partir de la liste de codes CL_AREA_EE.

2.1. Dimension n° 1: périodicité (FREQ; longueur: un caractère)

Cette dimension indique la périodicité de la série déclarée. La liste de codes utilisée est CL_FREQ. Les valeurs utilisées dans la famille de clés relative aux postes de bilan sont "M" pour données mensuelles et "Q" pour données trimestrielles et elles constituent un sous-ensemble des valeurs spécifiées dans cette liste de codes.

2.2. Dimension n° 2: zone de référence (REF_AREA; longueur: deux caractères)

Cette dimension représente le pays de résidence des institutions déclarantes (IFM). La liste de codes associée CL_AREA_EE contient la norme ISO des codes pays ainsi que certaines valeurs supplémentaires décrites à la section 2.8 (dimension n° 8: Zone de la contrepartie). Seul un sous-ensemble des valeurs de cette liste est utilisé pour définir la zone de référence dans la famille de clé relative aux postes de bilan.

2.3. Dimension n° 3: indicateur d'ajustement (ADJUSTMENT; longueur: un caractère)

Cette dimension indique si les données ont été corrigées des variations saisonnières et/ou du nombre de jours ouvrables. La liste de codes correspondante est CL_ADJUSTMENT. Les valeurs actuellement utilisées dans la famille de clés relative aux postes de bilan sont "N" pour corrigées ni des variations saisonnières ni du nombre de jours ouvrables et "Y" pour corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.

2.4. Dimension n° 4: Ventilation par secteur de référence du bilan (BS_REP_SECTOR; longueur: un caractère)

Cette dimension indique le secteur déclarant et est liée à la liste de codes CL_BS_REP_SECTOR. Dans cette liste de codes, les IFM sont divisés en BCN/BCE ("N")(6) et autres IFM (établissements de crédit, organismes de placement collectif monétaires et autres établissements) ("A"), eu égard aux bilans distincts que la BCE consolide.

Eu égard à la demande de données relatives aux dépôts et aux actifs de l'administration centrale, la valeur "G" pour administration centrale est utilisée.

D'autres valeurs sont également comprises dans cette liste de codes pour permettre le calcul et la diffusion des séries concernant les agrégats monétaires de la zone euro par la BCE. Notamment, la valeur "M"(7) pour le secteur des IFM à l'échelle de la zone euro (BCN + BCE + autres IFM) est utilisée par la BCE pour définir les séries du bilan agrégé des IFM et certaines des séries concernant les agrégats monétaires, tandis que la valeur "V" pour administration centrale et IFM est utilisée pour les séries concernant les agrégats monétaires qui comprennent également les dépôts et les actifs de l'administration centrale.

2.5. Dimension n° 5: Poste de bilan (BS_ITEM; longueur: trois caractères)

Cette dimension représente le poste de bilan du bilan des IFM défini dans le règlement BCE/2001/13 et obtient ses valeurs à partir de la liste de codes CL_BS_ITEM. C'est la dimension principale de la famille de clés relative aux postes de bilan. Les valeurs de l'actif et du passif sont distinguées, respectivement, par le préfixe "A" ou "L" et, dans ce cas, les valeurs sont également organisées et codées, autant que possible, selon une relation hiérarchique entre les postes. Les postes de bilan supplémentaires spécifiques aux BCN (et à la BCE) sont distingués par la lettre "C", après le préfixe "A" lorsqu'il s'agit de l'actif et "L" lorsqu'il s'agit du passif.

2.6. Dimension n° 6: Échéance initiale (MATURITY_ORIG; longueur: un caractère)

Cette dimension indique l'échéance initiale du poste de bilan dans le bilan des IFM et est associée à la liste de codes CL_MATURITY_ORIG.

2.7. Dimension n° 7: type de données (DATA_TYPE; longueur: un caractère)

La dimension est décrite par la liste de codes CL_DATA_TYPE et indique le type de données à déclarer: encours bruts ("1"), reclassements et autres ajustements ("5"), ajustements de taux de change("6"(8)) et autres ajustements (autres réévaluations et abandons/réductions de créances) ("7"). D'autres valeurs ont été définies pour tenir compte du calcul des flux à partir des encours et des ajustements appropriés ainsi que du calcul de l'indice des encours fictifs utilisé pour le calcul des taux de croissance annuels. Ces valeurs supplémentaires sont utilisées par la BCE pour la diffusion des agrégats de la zone euro.

2.8. Dimension n° 8: zone de la contrepartie (COUNT_AREA; longueur: deux caractères)

Cette dimension représente la zone de résidence de la contrepartie du poste de bilan des IFM. La liste de codes associée à ce concept est CL_AREA_EE, qui contient la norme ISO des codes pays ainsi que certaines valeurs supplémentaires utilisées particulièrement pour la zone euro (par exemple, U6 - "territoire national" - utilisé lorsque la zone de la contrepartie est le même pays que l'IFM déclarante). Pour les statistiques sur les postes de bilan, un sous-ensemble de valeurs est utilisé: les 15 codes des États membres de l'Union européenne (UE) ainsi que des codes de zones supplémentaires.

2.9. Dimension n° 9: Secteur de la contrepartie du bilan (BS_COUNT_SECTOR; longueur: quatre caractères)

Cette dimension représente la ventilation par secteur de la contrepartie des postes de bilan et est associée à la liste de codes CL_BS_COUNT_SECT. Cette liste de codes est strictement tirée de l'obligation de ventilation sectorielle des postes de bilan prévue en premier lieu dans le règlement BCE/1998/16 du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(9), modifié par le règlement BCE/2000/8(10), puis dans le règlement BCE/2001/13. Les valeurs sont organisées et codées selon la structure hiérarchique des secteurs afin d'être adaptées aux besoins des utilisateurs et de fournir un outil de gestion facile des données.

Pour les tableaux 2 et 4 de l'annexe I du règlement BCE/2001/13, la répartition entre "banques" et "non-banques", lorsqu'elle est appliquée aux contreparties résidentes des États membres non participants, correspond à la ventilation entre "IFM" et "non-IFM", précisée dans ledit règlement. Dans le tableau 3, au lieu de classer les contreparties résidentes des États membres non participants, la répartition entre "IFM" et "non-IFM" est utilisée.

2.10. Dimension n° 10: monnaie de transaction (CURRENCY_TRANS; longueur: trois caractères)

Cette dimension précise la monnaie dans laquelle les postes de bilan des IFM sont libellés et est associée à la liste de codes CL_CURRENCY. Pour les postes de bilan des IFM, un sous-ensemble de valeurs est utilisé.

2.11. Dimension n° 11: Dénomination des séries ou calcul spécial (SERIES_DENOM; longueur: un caractère)

Cette dimension précise si la série déclarée est exprimée en monnaie nationale ou dans la monnaie commune (euro). Elle comporte deux valeurs ("N", monnaie nationale et "E", euro), qui sont représentées par la liste de codes CL_SERIES_DENOM. Cette dimension est cruciale pour différencier les séries représentant le même phénomène économique qui sont déclarées dans les différentes phases de l'Union économique et monétaire (UEM). Par exemple, pour les pays de l'UE qui ne sont pas membres de l'UEM, les données sont déclarées dans la monnaie nationale. À partir du moment où ils joignent l'UEM, les mêmes séries concernant les postes de bilan seront exprimées dans la monnaie commune et déclarées en euros.

3. Les attributs

Outre les 11 dimensions qui définissent la clé, une série d'attributs a été établie(11). Ceux-ci sont reliés à plusieurs niveaux des informations échangées(12). Le tableau 2 déclare la liste des attributs codés et non codés définis pour la famille de clés relative aux statistiques sur les postes de bilan, ainsi que leur niveau d'affectation, le format et les listes de codes desquelles les valeurs des attributs codés sont tirées.

En outre, chacun de ces attributs est caractérisé par certaines propriétés techniques qui sont récapitulées dans le tableau 3.

TABLEAU 2

Attributs codés et non codés définis pour la famille de clés ECB_BSI1

>TABLE>

TABLEAU 3

Propriétés des attributs communs de la famille de clés ECB_BSI1: Déclaration des BCN de la zone euro à la BCE

>TABLE>

Les paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3 donnent une description de chaque attribut, la liste de codes de référence (indiquée en majuscules, sous la forme CL_FR*) étant comprise le cas échéant.

3.1. Attributs au niveau de la série apparentée

Obligatoires:

- TITLE_COMPL (non codé): cet attribut est fixé, stocké et diffusé par la BCE (en anglais avec une longueur maximum de 1050 caractères). Si une BCN désire procéder à une modification, celle-ci peut être effectuée après consultation de la BCE. La révision est réalisée par la BCE.

- UNIT (liste de codes: CL_UNIT): Cet attribut fournit l'unité de mesure des données déclarées. Les États membres de la zone euro déclarent les données en euros et la BCE affecte à cet attribut euro (UNIT = "EUR"). En ce qui concerne les États membres non participants, la valeur de cet attribut est égale à la monnaie nationale correspondante (UNIT = "DKK" pour le Danemark, "SEK" pour la Suède et "GBP" pour le Royaume-Uni).

- UNIT_MULT (liste de codes: CL_UNIT_MULT): cet attribut indique si la série est exprimée en millions (UNIT_MULT = "6"), en milliards (UNIT_MULT = "9"), etc. Les BCN déclarent les données en millions et la BCE affecte à cet attribut la valeur 6 (UNIT_MULT = "6").

- DECIMALS (liste de codes: CL_DECIMALS): cet attribut indique le nombre de décimales fournies pour les valeurs des observations. Les BCN déclarent les données avec zéro décimale, comme cela est précisé dans le règlement BCE/2001/13 (par conséquent, DECIMALS = "0"). La BCE affecte à cet attribut les valeurs appropriées.

Facultatifs:

TITLE (non codé): le titre de la série ne peut comporter que 70 caractères au maximum. Vu le peu de place, l'attribut complément du titre est utilisé à sa place en tant qu'attribut obligatoire. L'attribut titre pourrait à l'avenir être utilisé pour construire des titres courts, et serait stocké et diffusé par la BCE.

NAT_TITLE (non codé): Les BCN peuvent utiliser cet attribut afin de fournir une description détaillée ainsi que des précisions supplémentaires ou caractéristiques dans la langue nationale (texte d'une longueur maximum de 350 caractères). Il peut être fixé et modifié par les BCN à tout moment. Bien que l'utilisation de majuscules et de minuscules ne pose aucun problème, il est demandé aux BCN de se limiter à la série de caractères "Latin-1".

AGG_EQU (interrompu): Cet attribut était initialement compris dans la catégorie de ceux utilisés pour la famille de clés ECB_BSI1, mais est maintenant retiré de cette liste.

COMPILATION (non codé): Cet attribut est utilisé pour toute explication textuelle des méthodes d'élaboration utilisées, en particulier si elles divergent des règles et normes de la BCE (texte d'une longueur maximum de 1050 caractères).

3.2. Attributs au niveau de la série temporelle

Obligatoires:

COLLECTION (liste de codes: CL_COLLECTION): cet attribut explique le moment où les observations sont collectées (par exemple, au début, au milieu ou à la fin de la période) ou indique si les données représentent des moyennes pour la période ou des observations de fin de mois. La BCE affecte à l'attribut "indicateur de collecte" des statistiques sur les postes de bilan, la valeur "E" pour fin de période (COLLECTION = "E") pour ce qui concerne les séries relatives aux encours et la valeur "S" pour additionné durant la période (COLLECTION = "S") pour les séries relatives aux ajustements et aux flux.

DISPONIBILITE (liste de codes: CL_AVAILABILITY): cet attribut indique les établissements auxquels les données peuvent être mises à disposition. Si un traitement spécial doit être apporté à des observations particulières, l'attribut confidentialité de l'observation peut être utilisé (voir ci-dessous).

Facultatifs:

DOM_SER_IDS (non codé): cet attribut permet de faire référence au code utilisé dans les bases de données nationales pour distinguer les séries correspondantes (des formules utilisant des codes de référence nationaux peuvent aussi être spécifiées). Il peut être envoyé et modifié à tout moment par une BCN déclarante (longueur maximum de 70 caractères).

UNIT_INDEX_BASE (non codé): Cet attribut indique la référence de base et la valeur de base des indices. La valeur est seulement utilisée pour les séries de l'indice des encours fictifs calculé par la BCE et diffusé au Système européen de banques centrales. À cette fin, il a initialement été fixé par la BCE à "Index Dec98 =100" et a été modifié pour devenir "Index Dec01=100" lors de la diffusion par la BCE des données d'octobre 2002.

BREAKS (non codé): cet attribut fournit une description des ruptures et modifications majeures survenues dans la collecte, le domaine couvert par la déclaration et l'élaboration des séries. En cas de ruptures, il est souhaitable d'indiquer dans quelle mesure les anciennes données et les nouvelles données peuvent être considérées comparables (texte d'une longueur maximum de 350 caractères).

3.3. Attributs au niveau de l'observation(13)

Obligatoires:

OBS_STATUS (liste de codes: CL_OBS_STATUS): Les BCN déclarent une valeur indiquant l'état de l'observation, jointe à chaque observation communiquée. Cet attribut est obligatoire et doit être fourni à chaque transmission de données pour chaque observation. Lorsque les BCN révisent la valeur de cet attribut, tant la valeur de l'observation (même si elle reste inchangée) que la nouvelle valeur indiquant l'état de l'observation sont déclarées.

La liste ci-dessous précise les valeurs prévues (selon la hiérarchie convenue) pour ces attributs aux fins des statistiques sur les postes de bilan:

"A" = valeur normale (affectée par défaut aux observations disponibles),

"M" = valeur non disponible, donnée inexistante (pour les données sans objet)(14),

"L" = valeur non disponible, données existantes mais n'étant pas collectées(15),

"E" = valeur estimée(16),

"P" = valeur provisoire (cette valeur peut être utilisée, dans chaque transmission de données, quant à la dernière observation disponible, si celle-ci est considérée comme provisoire)

Dans des circonstances normales, les valeurs numériques devraient être déclarées jointes à l'état d'observation "A" (valeur normale). Autrement, une valeur différente de "A" est donnée selon la liste présentée ci-dessus(17).

Si une observation comporte deux caractéristiques, la plus importante est déclarée. Si, par exemple, une observation est à la fois une valeur provisoire et le résultat d'une estimation, la priorité est donnée au fait qu'il s'agit d'une "estimation" et la valeur "E" est utilisée.

Dans les instructions de déclaration antérieures relatives aux statistiques sur les postes de bilan, qui constituaient l'annexe XII de l'orientation BCE/2002/5 du 30 juillet 2002 relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires(18), la valeur d'observation "B" indiquant une valeur de rupture pouvait également être utilisée. Comme l'existence d'une valeur de rupture dans une série temporelle de postes de bilan est également indiquée par une valeur autre que zéro déclarée dans la série des ajustements liés aux reclassements, il n'y a pas besoin d'indiquer la valeur "B" pour l'observation. En conséquence, la valeur "B" pour valeur de rupture sera supprimée de la liste des valeurs de l'attribut "état de l'observation" utilisées pour la transmission des séries relatives aux postes de bilan à compter de la transmission en février 2003 des données portant sur le mois de janvier 2003.

Facultatifs:

- OBS_CONF (liste de codes: CL_OBS_CONF): si une BCN souhaite distinguer l'état de confidentialité d'une ou de plusieurs observations spécifiques, elle peut utiliser l'attribut "confidentialité de l'observation". La valeur de cet attribut (le cas échéant) peut être modifiée lors la transmission de données par l'expéditeur des informations. Lorsque cet attribut n'est pas fixé, aucune restriction n'est présumée quant à la confidentialité [OBS_CONF = "F" (libre)].

- OBS_PRE_BREAK (non codé): cet attribut contient la valeur de l'observation avant-rupture, qui est un champ numérique comme l'observation. En général, il est fourni lorsqu'une rupture apparaît. Pour la famille de clés relative aux postes de bilan, cet attribut n'est pas requis étant donné que les séries relatives aux reclassements fournissent déjà cette information. Il a été ajouté à la liste d'attributs étant donné qu'il fait partie du sous-ensemble commun d'attributs pour toutes les familles de clés.

- OBS_COM (non codé): Cet attribut peut être utilisé pour faire des commentaires textuels au niveau de l'observation (par exemple, décrire l'estimation faite pour une observation spécifique en raison du manque de données, expliquer la raison d'une observation anormale éventuelle ou préciser les détails d'une modification dans la série temporelle déclarée). Cet attribut peut être envoyé ou révisé par une BCN déclarante à tout moment (texte d'une longueur maximum de 350 caractères).

4. Valeurs non disponibles et valeurs provisoires

Les valeurs non disponibles ("-") sont déclarées lorsqu'il n'est pas possible de déclarer une valeur numérique (par exemple en raison de vacances, de l'inexistence de données ou parce que les données n'ont pas été collectées). En outre, il est possible de distinguer les cas dans lesquels les valeurs ne sont pas disponibles en raison de l'absence de collecte statistique sur le phénomène de ceux dans lesquels les valeurs ne sont pas disponibles du fait que le phénomène n'existe pas.

Lorsque, en raison des modalités statistiques locales, les données pour une série temporelle ne sont pas collectées soit à des dates spécifiques soit pour la durée totale de la série temporelle (le phénomène économique sous-jacent existe mais n'est pas suivi statistiquement), la valeur est déclarée comme non disponible ("-") avec l'état de l'observation "L" dans chaque période.

- Lorsque, en raison des pratiques de marché locales ou du cadre juridique/économique, une série (ou partie de série) temporelle n'existe pas (le phénomène sous-jacent n'existe pas), la valeur est déclarée comme non disponible ("-") avec l'état de l'observation "M".

- Une observation non disponible ne devrait jamais être déclarée sous la forme d'un "zéro" car zéro est une valeur numérique normale qui indique une transaction précise d'un montant nul.

Si les BCN ne peuvent pas discerner la raison exacte pour laquelle une valeur n'est pas disponible ou ne peuvent pas souscrire à la gamme complète des valeurs présentées dans la liste de codes CL_OBS STATUS (de telle sorte qu'elles ne sont pas en mesure de choisir entre les valeurs "L" ou "M" pour cet attribut), la valeur "M" est utilisée(19).

Les valeurs provisoires peuvent être déclarées à chaque transmission de données mais seulement en ce qui concerne la dernière observation disponible (état de l'observation = "P"). Ces observations peuvent prendre des valeurs précises (état de l'observation = "A") à un stade ultérieur. À ce moment-là, les valeurs nouvellement révisées écrasent les observations provisoires précédentes et il n'est fait aucune trace de la révision dans la base de données de la BCE.

5. Obligations établies en matière statistique

Conformément au règlement BCE/2001/13, les BCN déclarent à la BCE mensuellement les informations statistiques relatives au bilan des secteurs des autres IFM et de la BCN, pris séparément, pour permettre l'élaboration régulière du bilan consolidé du secteur des IFM. Ces obligations concernent les données relatives aux encours de fin de mois et aux ajustements de flux mensuels. Des détails supplémentaires concernant les encours de certains postes du bilan des autres IFM et de la BCN font l'objet d'une déclaration trimestrielle.

En outre, cette orientation énonce des obligations relatives à des données supplémentaires pour permettre l'élaboration régulière des agrégats monétaires de la zone euro.

La BCE tient à jour et distribue aux BCN les tableaux contenant les listes des séries temporelles relatives aux postes de bilan devant être échangées quant aux obligations énoncées dans le règlement BCE/2001/13 et conformément à la présente orientation. Les ensembles de séries suivants sont déclarés par les BCN à la BCE.

5.1. Données relatives aux encours

a) Tableau 1 - séries mensuelles relatives aux autres IFM et aux BCN/BCE

Tel que décrit dans le tableau 1 de l'annexe I, partie 2, du règlement BCE/2001/13, un ensemble de séries temporelles mensuelles relatives au bilan du secteur des IFM sera déclaré, séparément pour les données relatives au bilan des BCN/BCE et des autres IFM, à la BCE.

b) Tableaux 2, 3 et 4 - séries trimestrielles relatives aux autres IFM et aux BCN/BCE

Les tableaux 2, 3 et 4 du règlement BCE/2001/13 présentent un ensemble de séries temporelles devant être régulièrement déclarées à la BCE selon une périodicité trimestrielle, qui se rapportent à des ventilations plus détaillées pour certains des postes du bilan mensuel des secteurs des autres IFM et des BCN/BCE. En particulier, le tableau 2 concerne les ventilations par secteur des dépôts, crédits, titres autres qu'actions et actions et autres participations qui ne sont pas déclarés dans le cadre du tableau 1. Le tableau 3 représente la ventilation par pays entre les États membres de l'Union européenne, du total des dépôts, crédits, titres autres qu'actions, titres d'OPC monétaires et actions et autres participations. Finalement, le tableau 4 concerne la ventilation par devise du total des dépôts, titres de créance émis, crédits et titres autres qu'actions, entre les devises des autres États membres de l'UE et celles de certains pays n'appartenant pas à l'UE.

c) (Proches substituts des) dépôts et avoirs en espèces et en titres de l'administration centrale - séries mensuelles

Pour le calcul des agrégats monétaires de la zone euro, les informations statistiques supplémentaires sur les engagements monétaires et les avoirs en espèces et en titres de l'administration centrale sont déjà déclarées par les BCN à la BCE selon une périodicité mensuelle, comme énoncé à l'annexe VII. Lorsque le phénomène n'existe pas ou n'est pas significatif, aucune déclaration n'est requise en application du principe de minimis. Dans ce cas, les BCN informent la BCE à l'avance et envoient, avant la première transmission de données, la liste de séries applicables qui feront l'objet d'une déclaration régulière.

d) Postes pour mémoire - autres IFM et BCN/BCE

L'annexe VIII et l'annexe IX recensent un ensemble de séries temporelles mensuelles concernant les secteurs des autres IFM et des BCN/BCE considéré comme nécessaire pour suivre les évolutions de certaines ventilations supplémentaires des principales séries relatives aux postes de bilan des IFM. Ces séries sont déclarées à la BCE en tant que postes pour mémoire et sont classées en deux groupes en fonction de leur importance: les postes pour mémoire "hautement prioritaires" et les postes pour mémoire "à priorité moindre". Lorsque le phénomène n'existe pas ou lorsque les données ne sont pas disponibles, aucune déclaration n'est requise. Dans ce cas, les BCN informent la BCE à l'avance et envoient, avant la première transmission de données, la liste de séries applicables qui feront l'objet d'une déclaration régulière.

e) Postes pour mémoire nécessaires au calcul d'informations relatives aux pondérations concernant les taux d'intérêt des IFM - séries mensuelles relatives aux autres IFM

Aux fins de l'élaboration régulière des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM(20), il est nécessaire de disposer d'informations relatives aux pondérations pour agréger les statistiques nationales sur les taux d'intérêt des IFM afin d'obtenir les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM relatives à la zone euro. À cette fin, les postes pour mémoire appropriés ont été établis à l'annexe IX pour les BCN susceptibles d'être en mesure de fournir les ventilations requises. À compter de la période de référence de janvier 2003, ces séries (relatives aux encours) seront déclarées selon les mêmes délais que les séries correspondantes relatives aux agrégats comprises dans le tableau 1 du règlement BCE/2001/13.

5.2. Données relatives aux ajustements

Tel qu'énoncé dans le règlement BCE/2001/13, des informations statistiques supplémentaires sont requises pour que les statistiques de flux puissent être établies, et des données relatives aux abandons/réductions de créances et aux réévaluations du prix de titres sont en particulier déclarées par les BCN à la BCE selon une périodicité mensuelle. En outre, cette orientation énonce des obligations de déclaration de données supplémentaires par les BCN à la BCE concernant les séries mensuelles et trimestrielles des ajustements liés aux reclassements et les séries trimestrielles des ajustements liés aux réévaluations.

a) Séries mensuelles relatives aux autres IFM et aux BCN/BCE

Tel que décrit dans le tableau 1A de l'annexe I, partie 2, du règlement BCE/2001/13, un ensemble de séries mensuelles des ajustements liés aux réévaluations relatives au bilan du secteur des IFM sera déclaré, séparément pour les données relatives au bilan des BCN/BCE et des autres IFM, à la BCE. En particulier, les séries déclarées dans le tableau 1A comme étant des séries "minimum" sont également déclarées à la BCE mensuellement à des fins de contrôle, en plus de la déclaration régulière des séries de données correspondantes.

En outre, un ensemble de séries mensuelles relatives aux reclassements est également déclaré pour toutes les séries temporelles incluses dans le cadre du tableau 1 du règlement BCE/2001/13, conformément à l'annexe X.

Sur le fondement des données relatives aux encours déclarées par les BCN, la BCE calcule l'"ajustement lié au taux de change" et les séries de flux des transactions concernant les postes de bilan des IFM(21).

b) Séries trimestrielles relatives aux autres IFM et aux BCN/BCE

Un ensemble de séries trimestrielles relatives aux ajustements a été recensé sur le fondement des obligations énoncées dans la présente orientation et suite aux modifications des obligations concernant les données trimestrielles relatives aux encours introduites par le règlement BCE/2001/13. En conséquence, les données relatives aux ajustements sont requises pour les séries trimestrielles comprises dans le tableau 2 du règlement, tel que décrit à l'annexe X.

c) Dépôts, engagements et avoirs en espèces et en titres de l'administration centrale - séries mensuelles

Afin de permettre l'élaboration des statistiques de flux, sont également fournies les données relatives aux ajustements en ce qui concerne les engagements monétaires et les avoirs en espèces et en titres de l'administration centrale conformément aux obligations établies pour les statistiques relatives au bilan des IFM, tel qu'énoncé à l'annexe X. Même si des changements autres que des transactions ont peu de chances de se produire, les données relatives aux ajustements sont toujours déclarées lorsque les séries correspondantes relatives aux stocks sont applicables et font partie des données régulièrement transmises à la BCE.

d) Postes pour mémoire - séries mensuelles relatives aux autres IFM et aux BCN/BCE

Un ensemble de séries mensuelles relatives aux ajustements liés aux postes pour mémoire est déclaré par les BCN/BCE à la BCE en ce qui concerne les séries relatives aux encours des autres IFM et BCN/BCE qui sont définies comme étant des postes pour mémoire "hautement prioritaires". Ceux-ci sont décrits en détail à l'annexe X. Les données relatives aux ajustements sont toujours déclarées lorsque les données correspondantes relatives aux encours sont applicables et/ou disponibles, et lorsqu'elles font partie des données régulièrement transmises à la BCE.

6. Déclaration des données

Toutes les déclarations statistiques contiennent la quantité de données précisée dans les tableaux concernés compris dans le règlement BCE/2001/13 ou dans la présente orientation, indépendamment de l'existence réelle du phénomène sous-jacent, à l'exception des séries relatives aux postes pour mémoire. Cela signifie que si une série temporelle n'est pas applicable, elle est tout de même déclarée (dans toutes les transmissions de données) et les valeurs indiquent données non disponibles ("-"), tel que décrit à la section 4. Par exemple, la rubrique "billets et pièces en circulation" pour la déclaration des "autres IFM" doit être indiquée accompagnée de valeurs numériques ou de "-", selon le cas. La seule exception concerne le cas dans lequel un secteur entier est inexistant, auquel cas il n'y a pas lieu de fournir des données pour ce secteur (par exemple, les séries relatives à l'administration centrale).

6.1. Délais

La première déclaration de données en application du règlement BCE/2001/13 commence avec les données mensuelles de janvier 2003.

Les BCN déclarent à la BCE les données mensuelles de bilan relatives aux encours et aux ajustements, des secteurs des autres IFM et des BCN/BCE, pris séparément, avant la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel les données se rapportent. Les statistiques trimestrielles sont transmises à la BCE par les BCN avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel elles se rapportent.

a) Dispositions transitoires

En vertu des dispositions transitoires concernant l'application du règlement BCE/2001/13, figurant à l'annexe V dudit règlement, un délai supplémentaire d'un mois à compter de la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel les données se rapportent, est accordé pour effectuer la déclaration à la BCE conformément aux nouvelles obligations mensuelles en matière statistique concernant les données relatives aux encours et aux ajustements (abandons/réductions de créances et réévaluations de prix). Ces données provisoires s'appliquent pendant une période transitoire de douze mois. Cette disposition ne s'applique pas au poste d'actif "titres d'OPC monétaires".

Pendant la période transitoire, pour les séries mensuelles relatives aux ajustements liés aux réévaluations qui étaient auparavant couvertes par l'orientation BCE/2002/5 et étaient par conséquent déclarées mensuellement selon les mêmes délais que les données relatives aux encours, les BCN sont priées d'envoyer les données (basées sur des estimations ou sur des chiffres provisoires) en respectant les mêmes délais que pour les séries correspondantes relatives aux encours. Les séries seront révisées à l'occasion de la prochaine transmission mensuelle des données et les données réelles seront alors envoyées conformément aux dispositions provisoires.

À compter de la transmission des données de février 2004, se rapportant aux données de janvier 2004, les données relatives aux encours et aux ajustements seront déclarées à la BCE conformément aux nouvelles obligations mensuelles en matière statistique concernant ces données, introduites par le règlement BCE/2001/13, avant la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel les données se rapportent.

6.2. Données historiques

Le règlement BCE/2001/13 ne fait nullement référence à la fourniture de données historiques pour les nouvelles séries mensuelles et trimestrielles pour lesquelles la déclaration commence avec les données de janvier 2003.

Séries relatives aux encours - En ce qui concerne les nouvelles séries mensuelles et trimestrielles relatives aux encours, la déclaration des données historiques dépend de la disponibilité de données réelles ou de "meilleures estimations".

Séries relatives aux ajustements - Conformément à l'annexe V de l'orientation BCE/2002/5 et eu égard au règlement BCE/1998/16, les données historiques pour les séries mensuelles relatives aux ajustements étaient fournies à compter des données relatives à juillet 1998, de "meilleures estimations" remontant à octobre 1997 étant également fournies avec les données rétrospectives disponibles depuis le début des années 1980 afin d'assurer la cohérence avec la déclaration des données relatives aux encours. Quant aux séries trimestrielles relatives aux ajustements, tandis que la fourniture de données historiques relatives aux ajustements liés aux reclassements pourrait facilement suivre le même plan que les séries mensuelles relatives aux ajustements, l'orientation BCE/2002/5 reconnaît la difficulté de fournir des données historiques relatives aux abandons/réductions de créances et aux ajustements liés aux réévaluations qui, en conséquence, n'étaient déclarées que lorsqu'elles étaient disponibles. Cette méthode est suivie pour définir la déclaration de données historiques pour les nouvelles séries mensuelles relatives aux ajustements, auparavant déclarées selon le dispositif trimestriel.

Par conséquent, la déclaration de données historiques prévoit idéalement la déclaration de données remontant à septembre 1997. Le tableau 4 présente la situation quant aux nouvelles obligations mensuelles et trimestrielles prévues par le règlement et par la présente orientation, et indique le délai de déclaration des données historiques lorsqu'elles étaient disponibles.

Des détails sur l'élaboration des statistiques de flux et sur le calcul des nouvelles données mensuelles et trimestrielles relatives aux ajustements sont présentés à l'annexe X.

TABLEAU 4

Nouvelles séries mensuelles et trimestrielles: déclaration de données antérieures à janvier 2003

>TABLE>

6.3. Questions liées à la déclaration de données spécifiques

a) Changement de définition

Comme l'énonce le règlement BCE/2001/13, la catégorie distincte du bilan "instruments du marché monétaire" est supprimée et fusionnée avec celle relative aux "titres de créances émis" figurant au passif du bilan des IFM. Les instruments classés dans cette catégorie sont inscrits dans la rubrique des titres de créance émis et ventilés conformément à leur échéance initiale. Une réaffectation analogue a également été réalisée à l'actif du bilan des IFM. En conséquence, la dénomination des valeurs de la liste de codes CL_BS_ITEM correspondant aux catégories de postes de bilan "titres de créance émis" et "titres autres qu'actions" a été révisée de manière à inclure le poste "instruments du marché monétaire". Le changement de définition des deux valeurs "L40" et "A30" de la liste de codes CL_BS_ITEM interviendra en février 2003, étant donné que les deux postes commenceront à être déclarés ensemble pour les données concernant le mois de janvier 2003.

Le tableau 5 fournit davantage d'instructions détaillées pour la déclaration des nouveaux postes de bilan "titres de créance émis et instruments du marché monétaire" et "titres autres qu'actions et instruments du marché monétaire". La première colonne indique la valeur pour le poste de bilan concerné; la seconde colonne précise la dénomination du poste de bilan. Les troisième et quatrième colonnes fournissent des indications quant à la validité des valeurs et à leur description. Par exemple, pour la valeur "A 30", la définition "titres autres qu'actions" vaut jusqu'en janvier 2003 (concernant les données de décembre 2002), et la définition correcte sera "titres autres qu'actions (y compris les instruments du marché monétaire)" à compter de février 2003 pour les données relatives à janvier 2003. Enfin, la dernière colonne précise les instructions de déclaration spécifiques à chaque série présentée.

TABLEAU 5

Postes de bilan - changement de définition mise en oeuvre

>TABLE>

b) D'une déclaration trimestrielle à une déclaration mensuelle

Une des modifications introduites par le règlement BCE/2001/13 a trait à la déclaration, selon une périodicité mensuelle, de séries relatives aux postes de bilan qui étaient préalablement déclarées selon une périodicité trimestrielle conformément au règlement BCE/1998/16. Pour les séries dont la périodicité de la déclaration a été modifiée, certaines instructions supplémentaires sont fournies dans le tableau 6.

En ce qui concerne la déclaration des données historiques et des révisions concernant des périodes antérieures à janvier 2003, celles-ci sont toujours envoyées sous forme de séries mensuelles. Les révisions concernant les séries trimestrielles sont envoyées sous forme de données mensuelles concernant le dernier mois du trimestre auquel elles se rapportent, en utilisant les clés de séries mensuelles. Quant à la déclaration des données historiques antérieures à janvier 2003, elles sont déclarées de manière volontaire lorsqu'elles sont disponibles et les valeurs appropriées des attributs état de l'observation et commentaires de l'observation leur sont affectées(22). Les données historiques qui résultent d'estimations fondées sur un sous-échantillon d'institutions déclarantes ou sur un ensemble partiel d'instruments et/ou de contreparties peuvent être envoyées en tant qu'estimations et être affectées des valeurs appropriées. Dans ce cas, une description des méthodes d'estimation est également fournie à l'occasion de la première transmission des données. Au contraire, si les séries historiques mensuelles ne peuvent être calculées qu'en utilisant les techniques des séries temporelles, elles seront calculées directement par la division Statistiques monétaires et bancaires et n'ont pas besoin d'être déclarées par les BCN.

TABLEAU 6

Postes de bilan - changement de périodicité: modalités d'application pour les données relatives aux encours

>TABLE>

6.4. Règles de validation

Conformément aux normes minimales devant être appliquées pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la BCE, telle qu'exposées à l'annexe IV du règlement BCE/2001/13, deux domaines de vérification générale ont été distinguées.

Le premier concerne les relations linéaires, pour lesquelles le résultat mathématique doit être valable et être maintenu à chaque transmission. En conséquence, toutes les contraintes linéaires entre les postes de bilan doivent être satisfaites (les bilans doivent être équilibrés, la somme des sous-totaux doit être égale aux totaux et les sous-totaux ne doivent pas excéder la valeur du total des séries). Lorsque les données ne satisfont pas à une ou plusieurs équations imposées, les BCN sont priées de vérifier et de réviser leurs données. La BCE tient à jour et distribue aux BCN des tableaux contenant les équations utilisées pour les vérifications linéaires.

Le deuxième est relatif aux vérifications qualitatives, dont les résultats peuvent rendre des recherches par les BCN nécessaires. Notamment, pour chaque poste de bilan les variations absolues et en pourcentage(23) entre les valeurs obtenues dans le temps peuvent dégager des valeurs aberrantes ou des ruptures dans les séries temporelles étant donné qu'elles sont régulièrement suivies par la BCE. La déclaration de valeurs égales à zéro, de valeurs négatives et de valeurs non disponibles font également l'objet d'un suivi régulier. Des explications écrites quant aux résultats des vérifications de qualité peuvent être demandées aux BCN.

Les deux ensembles de vérifications sont réalisés par la BCE dans le cadre des procédures régulières de réception des données.

7. Principes généraux applicables à la révision

Les BCN peuvent être amenées à réviser les données concernant le mois de référence précédent (révisions ordinaires). En outre, des révisions résultant par exemple d'erreurs, de reclassements, d'améliorations de procédures de déclaration, etc. et concernant des données antérieures au mois de référence précédent (révisions exceptionnelles)(24) peuvent également intervenir.

Le Money and Banking Statistics Compilation Guide(25) (Guide d'élaboration des statistiques monétaires et bancaires) fixe les principes à respecter lors de la révision. Notamment:

a) Les BCN ne révisent pas systématiquement les données relatives à la période antérieure au mois de référence précédent. Toutefois, si de telles révisions ont lieu, elles sont qualifiées de révisions exceptionnelles et la BCE exigera une note explicative;

b) En général, des révisions significatives n'étant pas dues à des révisions de routine mineures ou des extrapolations doivent être expliquées à la BCE dans des notes explicatives;

c) Lorsqu'elles transmettent les données révisées, les BCN tiennent compte des délais de déclaration régulière établis de façon à ne pas se heurter avec la période d'élaboration régulière. Les révisions exceptionnelles ne sont transmises qu'en dehors des cycles d'élaboration réguliers;

d) En général, les révisions exceptionnelles ne sont prises en compte que si des explications satisfaisantes sont fournies.

En plus de ce qui précède, vu la nécessité d'assurer un bon équilibre entre la qualité des statistiques monétaires et leur stabilité, et afin d'accroître la cohérence entre les déclarations mensuelles et trimestrielles, il est recommandé que les révisions exceptionnelles des données mensuelles soient remises en même temps que les déclarations trimestrielles.

Il convient de noter que lorsque les mises à jour et les révisions exceptionnelles et ordinaires sont déclarées dans le même dossier de données, toutes les données sont traitées simultanément. Autrement, si des révisions exceptionnelles sont déclarées séparément pendant la période d'élaboration, après que les mises à jour et les révisions ordinaires aient été transmises, la BCE peut décider de retarder le traitement et le stockage de ces données jusqu'à une date ultérieure à la période d'élaboration. En fait, bien que la BCE soit techniquement capable de procéder au traitement des dossiers de données (contenant des révisions exceptionnelles/ordinaires et/ou des mises à jour) dès qu'ils lui parviennent, les révisions exceptionnelles qui lui parviennent pendant la période d'élaboration sont susceptibles d'entraver le traitement régulier des données et donc, de retarder l'ensemble du processus d'élaboration des agrégats de la zone euro. Toutefois, si de révisions exceptionnelles de dernière minute pouvaient accroître l'importance des données au niveau de la zone euro, ou corriger des erreurs frappantes, ces révisions pourraient également être acceptées durant la période d'élaboration.

8. Informations retournées à la BCN

La BCE tient à jour et distribue aux BCN des tableaux décrivant les séries statistiques qui sont retournées aux BCN.

(1) Les propres statistiques sur les postes de bilan de la BCE constituent également un élément du processus de consolidation.

(2) La Direction Comptabilité interne et information financière de la BCE déclare également à la Direction générale Statistiques de la BCE son propre bilan en suivant ces instructions.

(3) Les noms des séries temporelles (clés) sont formés par concaténation des valeurs des dimensions concrètes.

(4) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(5) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

(6) À compter de la déclaration des données de janvier 2003, la valeur à utiliser pour la déclaration des séries du bilan de la BCE est "N" comme pour le bilan des BCN.

(7) Dans la version actuelle de la famille de clés relative aux postes de bilan pour la transmission et la diffusion des statistiques sur les postes de bilan, la valeur "U" est utilisée pour le secteur des IFM comprenant la BCE, et la valeur "M" pour le secteur des IFM à l'exclusion de la BCE. À compter de la déclaration des données de janvier 2003, la valeur "U" (qui était utilisée auparavant pour le secteur des IFM comprenant la BCE) est supprimée et la valeur "M" (qui était utilisée auparavant pour le secteur des IFM à l'exclusion de la BCE) est redéfinie et est utilisée pour le secteur des IFM (comprenant la BCE).

(8) La déclaration des séries relatives aux ajustements de taux de change ne s'applique qu'à la BCE.

(9) JO L 356 du 30.12.1998, p. 7.

(10) JO L 229 du 9.9.2000, p. 34.

(11) Les attributs sont des concepts statistiques qui donnent aux utilisateurs les informations supplémentaires codées (comme l'unité) et non codées (comme la méthode d'élaboration) concernant les données échangées. Les attributs "obligatoires" sont ceux auxquels une valeur doit être affectée, à défaut de quoi les observations correspondantes auxquelles ils réfèrent ne sont pas considérées significatives. Les attributs "facultatifs" sont ceux auxquels des valeurs sont données seulement s'ils sont connus dans l'institution déclarante (comme l'identifiant des séries nationales) ou à chaque fois qu'ils sont pertinents (comme les ruptures), et des valeurs creuses peuvent leur être affectées. Les valeurs d'attribut ne doivent être échangées que lorsqu'elles sont établies pour la première fois ou lorsqu'elles changent. Seul l'état de l'observation est précisé dans tout échange, joint à chaque observation.

(12) L'attribut AGG_EQUN ne sera pas utilisé pour la famille de clés ECB_BSI1 et sera retiré de la définition de la structure de la famille de clés lors de sa prochaine mise à jour.

(13) Si la BCN souhaite réviser un attribut, il est nécessaire de présenter de nouveau la ou les observations concernées en même temps. Si un des attributs liés à l'observation est révisé, à moins que la BCN ne fournisse la valeur de l'attribut concernée, les valeurs existantes sont remplacées par les valeurs applicables à défaut d'indication contraire.

(14) L'état d'observation "M" est toujours envoyé avec une valeur d'observation "-". Voir section 4 pour de plus amples informations.

(15) L'état d'observation "L" est toujours envoyé avec une valeur d'observation "-". Voir section 4 pour de plus amples informations.

(16) L'état d'observation "E" devrait être adopté pour toutes les observations ou les périodes de données qui sont le résultat d'estimations et ne peuvent pas être considérées comme des valeurs normales.

(17) Si lors de la transmission d'une révision (d'un attribut ou de la valeur d'une observation), l'état de l'observation n'est pas transmis avec la valeur de l'observation, la valeur "A" sera présumée s'appliquer pour les observations non manquantes et la valeur "M" sera présumée s'appliquer pour les observations manquantes.

(18) JO L 220 du 15.8.2002, p. 67.

(19) Si, pour des raisons techniques, une BCN n'est pas en mesure d'utiliser la valeur "L", elle doit fournir, sous forme écrite, la liste des séries concernées à la BCE.

(20) Conformément au règlement BCE/2001/18 du 20 décembre 2002 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières, JO L 10 du 12.1.2002, p. 24.

(21) En ce qui concerne le bilan de la BCE, les séries relatives à l'ajustement lié au taux de change sont fournies par la Direction Comptabilité interne et information financière de la BCE conformément à l'annexe X.

(22) Les valeurs qui résultent d'une estimation sont envoyées en étant affectées de la valeur "E" pour l'attribut état de l'observation (OBS_STATUS), et avec un commentaire de l'observation (OBS_COM) décrivant les détails de la procédure d'estimation.

(23) Non applicable aux postes qui indiquent zéro. Pour ceux-ci, la différence s'applique.

(24) Définies comme étant des révisions appliquées aux valeurs relatives à une période antérieure au mois précédent le mois de référence en cours.

(25) Institut Monétaire Européen, Money and Banking Statistics Comiplation Guide - Guidance provided to NCBs for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB, Avril 1998.

ANNEXE XIV

PROCÉDURE D'EXTRAPOLATION

La troncature de la queue de distribution

1. Conformément au règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1), modifié par le règlement BCE/2002/8(2), la population déclarante effective pour l'élaboration des statistiques monétaires et bancaires de la zone euro est la totalité de la population des institutions financières monétaires (IFM). En outre, l'article 2, paragraphe 2 du règlement énonce: "Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux petites IFM pour autant que les IFM qui contribuent à l'élaboration du bilan mensuel consolidé représentent au moins 95 % du total du bilan des IFM en encours dans chaque État membre participant. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, cette décision prenant effet au début de chaque année". En conséquence, le bilan agrégé des IFM qui sont soumises aux obligations de déclaration complète aux fins des statistiques monétaires et bancaires de la zone euro doivent représenter, au moins, 95 % du bilan agrégé total de l'ensemble du secteur des IFM dans chaque État membre.

2. Les BCN qui décident d'exempter les petites IFM des obligations de déclaration complète collectent au minimum les données annuelles relatives au total du bilan de manière à pouvoir contrôler que les petites IFM auxquelles une dérogation a été octroyée remplissent toujours le critère énoncé à l'article 2, paragraphe 2. Le montant du total du bilan est calculé de manière brute. Les incohérences existant au sein de l'Union européenne quant à la définition du total du bilan en raison de différences entre les principes comptables ne devraient pas être significatives et sont censées diminuer avec le temps.

Extrapolation des données de bilan de façon à couvrir les IFM exemptées des obligations de déclaration complète

3. Afin d'assurer la qualité des statistiques relatives au bilan des IFM de la zone euro, les BCN procèdent à une extrapolation lors de l'élaboration des données de bilan des IFM mensuelles et trimestrielles déclarées à la BCE, de façon à ce que les IFM exemptées des obligations de déclaration complète soient couvertes à 100 %.

Normes minimales pour l'extrapolation

4. La procédure d'extrapolation des données du bilan visant à ce que les IFM exemptées des obligations de déclaration complète soient couvertes à 100 % est choisie par les BCN, sous réserve qu'elle respecte les normes minimales suivantes:

- pour les données manquantes (c'est-à-dire les postes du bilan qui ne sont pas déclarés par les petites IFM), les estimations sont faites en appliquant des coefficients fondés sur la totalité de la population déclarante ou sur un sous-ensemble considéré comme étant plus représentatif des petites institutions.

Lorsque les données sont disponibles, mais qu'un délai plus long est nécessaire ou qu'elles sont disponibles selon une périodicité moindre, les données déclarées sont reportées dans la ou les périodes manquantes 1) en reprenant les données lorsque les résultats se sont avérés adéquats; ou 2) en appliquant des techniques statistiques appropriées, si une quelconque tendance du taux de croissance ou bien l'évolution de caractères saisonniers le nécessitent (c'est-à-dire pour le cas où ces phénomènes donneraient lieu, autrement, à l'introduction de nouvelles observations entraînant une importante révision à la hausse ou à la baisse des séries temporelles).

(1) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(2) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

ANNEXE XV

STATISTIQUES CONCERNANT L'ASSIETTE DES RÉSERVES

Description des données

Les statistiques mensuelles concernant l'assiette des réserves agrégée, ventilées selon le type d'engagement, sont calculées comme des stocks de fin de mois conformément aux catégories définies dans le règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1), modifié par le règlement BCE/2002/8(2). Les données à partir desquelles ces statistiques sont établies sont tirées des données que les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires présentent aux banques centrales nationales (BCN).

À cette fin, les BCN déclarent mensuellement à la Banque centrale européenne (BCE) les données suivantes telles qu'elles leur sont déclarées par les établissements de crédit dans le cadre du régime de réserves obligatoires du Système européen de banques centrales (SEBC):

>TABLE>

Les engagements envers les autres établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires du SEBC, la BCE et les BCN des États membres participants sont exclus de l'assiette des réserves. Si un établissement de crédit ne peut apporter aucune preuve du montant de ses émissions de titres de créance d'une durée inférieure ou égale à deux ans détenus par les établissements mentionnés ci-dessus, il peut appliquer un abattement forfaitaire, défini par la BCE, au montant de ces engagements.

En ce qui concerne la déclaration limitée (trimestrielle) de l'assiette des réserves des petits établissements de crédit, les dernières données de fin de trimestre sont utilisées trois fois dans les données mensuelles déclarées par les BCN à la BCE.

Les obligations en matière statistique se rapportent aux données transmises par les établissements de crédit aux BCN dans le cadre des obligations de constitution de réserves du SEBC.

Les postes se rapportent aux montants, tels qu'ils sont déclarés par les établissements de crédit aux BCN, qui ont été utilisés dans le calcul de l'assiette des réserves de chacun des établissements.

a) Engagements auxquels s'applique un coefficient de réserve positif:

a.1) dépôts (dépôts à vue, dépôts à terme d'une durée inférieure ou égale à deux ans, dépôts remboursables avec préavis d'une durée inférieure ou égale à deux ans);

a.2) titres de créance d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

Les données déclarées à la BCE concernant les titres de créance émis par les établissements de crédit a.2) correspondent au montant réel inclus dans l'assiette des réserves, tel qu'il est déclaré aux BCN par les établissements de crédit. Par conséquent, les données concernant les titres de créance a.2), comprennent:

- le montant des titres de créance ayant une échéance d'une durée inférieure ou égale à deux ans émis par les établissements de crédit, avec un abattement forfaitaire, défini par la BCE, dans le cas où les établissements de crédit n'ont apporté aucune preuve des avoirs en titres propres, de sorte que le macro-ratio a été appliqué; ou

- le montant des titres de créance d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans émis par les établissements de crédit, ajusté conformément au montant réel des avoirs des établissements de crédit (et du SEBC) en titres de créance d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans émis, dans le cas où les établissements de crédit en ont produit la preuve.

b) Engagements auxquels s'applique un coefficient de réserve égal à zéro:

b.1) dépôts (dépôts à terme d'une durée supérieure à deux ans, dépôts remboursables avec préavis d'une durée supérieure à deux ans);

b.2) pensions;

b.3) titres de créance d'une durée initiale supérieure à deux ans.

Les montants déclarés pour les "titres de créance d'une durée initiale supérieure à deux ans" comprennent également les montants des titres de créance détenus par les autres établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, par la BCE ou par les BCN des États membres participants.

c) Abattement forfaitaire appliqué par les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires

Structure de codage

Aux fins de la transmission à la BCE des statistiques concernant l'assiette des réserves, certains codes ont été définis et ajoutés à ceux décrits à l'annexe XIII:

a) Pour le secteur déclarant, le code "R", compris dans la liste de codes CL_BS_REP_SECTOR, est utilisé pour définir les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires(3).

b) Le secteur de la contrepartie concerné comprend toutes les "autres IFM" qui ne sont pas des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires(4), toutes les "non-IFM" (administrations publiques et autres secteurs résidents) et le reste du monde. Le code "3000" de la liste de codes CL_BS_COUNT_SECTOR est utilisé pour représenter ce secteur de la contrepartie du bilan.

c) Aucune ventilation géographique n'est requise pour la zone de la contrepartie. Le code "A1" pour "monde", de la liste de codes CL_COUNT_AREA, est utilisé ici.

d) Trois codes compris dans la liste de codes CL_BS_ITEM sont spécialement définis pour les postes de bilan utilisés pour les statistiques concernant l'assiette des réserves mais pas pour les statistiques sur les postes de bilan ni pour l'abattement forfaitaire. Le code "L2A" pour "dépôts à terme et dépôts remboursables avec préavis", le code "L2B" pour "dépôts à vue, dépôts à terme et dépôts remboursables avec préavis", et le code "LSA" pour "abattement forfaitaire appliqué par les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires" sont utilisés ici.

e) Aucune ventilation par devise n'est requise, et par conséquent, le code "Z01" (toutes devises confondues) de la liste de codes CL_CURRENCY est utilisé.

f) Les données sont déclarées en euros et le code "E" de la liste de codes CL_SERIES_DENOM est utilisé.

Les tableaux RR/1 et RR/2 figurant en appendice présentent les séries qui doivent être déclarées pour les statistiques concernant l'assiette des réserves.

Déclaration régulière des données

Les statistiques concernant l'assiette des réserves sont composées de six séries pour les établissements de crédit, se rapportant aux chiffres des encours de fin de mois qui doivent être transmis à la BCE selon une périodicité mensuelle, au plus tard le 17e jour ouvrable suivant la fin du mois de référence, par le réseau électronique "E9".

Les établissements de crédit bénéficiant d'une exemption (c'est-à-dire ceux qui sont exemptés de la déclaration mensuelle complète) déclarent un nombre limité de données aux BCN selon une périodicité trimestrielle. En ce qui concerne ces établissements de crédit bénéficiant d'une exemption, des statistiques simplifiées concernant l'assiette des réserves sont utilisées pour les trois périodes (mensuelles) de constitution de réserves, et les BCN incorporent les données concernant les établissements de crédit bénéficiant d'une exemption selon leur calendrier de déclaration(5).

Principes généraux applicables à la révision

Les révisions par les institutions déclarantes des statistiques sur l'assiette des réserves et sur les réserves obligatoires pour une période de constitution spécifique ne sont autorisées que lorsqu'elles interviennent au plus tard le 14e jour calendaire du mois suivant le mois au cours duquel a commencé la période de constitution(6).

Les révisions par les institutions déclarantes de l'assiette des réserves/des réserves obligatoires qui interviennent après le 14e jour calendaire du mois suivant le mois au cours duquel a commencé la période de constitution correspondante (révisions tardives) ne devraient entraîner aucune révision des statistiques sur l'assiette des réserves et sur les réserves obligatoires.

(1) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(2) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

(3) Le secteur déclarant utilisé ici est plus petit que le secteur des autres institutions financières monétaires (IFM), car les autres IFM non assujetties à la constitution de réserves obligatoires ne sont pas comprises.

(4) Les BCN, la BCE et les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires sont exclus du secteur de la contrepartie pour la zone euro.

(5) Les BCN utilisent les données trimestrielles concernant l'assiette des réserves provenant des établissements de crédit exemptés des obligations de déclaration complètes pour les chiffres mensuels déclarés à la BCE dans les trois transmissions de données suivant leur publication.

(6) Ou le jour ouvrable BCN précédent, si le 14ème jour calendaire n'est pas un jour ouvrable BCN. On entend par "jour ouvrable BCN": tout jour où une BCN donnée d'un Etat membre participant est ouverte pour mener des opérations de politique monétaire du SEBC.

Appendice

TABLEAU RO/1

Codes de séries pour les données mensuelles relatives aux postes de bilan à fournir en vue de l'élaboration des statistiques sur l'assiette des réserves

>TABLE>

TABLEAU RO/2

Codes de séries pour les données mensuelles relatives aux postes de bilan à fournir à des fins de contrôle

>TABLE>

ANNEXE XVI

DONNÉES NÉCESSAIRES AU CALCUL DES MACRO-RATIOS AU NIVEAU DE LA ZONE EURO

Description des données

Sur la base des bilans remis par chacune des institutions financières monétaires (IFM) déclarantes aux banques centrales nationales (BCN), les BCN peuvent obtenir des données concernant le bilan agrégé des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires (règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1), modifié par le règlement BCE/2002/8(2)).

Aux fins du calcul du macro-ratio au niveau de la zone euro, les BCN déclarent selon une périodicité mensuelle les statistiques de fin de mois suivantes à la Banque centrale européenne (BCE):

- l'encours des "titres de créance ayant une échéance d'une durée inférieure ou égale à deux ans" émis par les établissements de crédit,

- les avoirs des établissements de crédit en "titres autres qu'actions ayant une échéance d'une durée inférieure ou égale à deux ans" émis par les IFM nationales et par les autres IFM de la zone euro.

En ce qui concerne les établissements de crédit bénéficiant d'une exemption (c'est-à-dire ceux qui sont exemptés de la déclaration mensuelle complète), les procédures d'extrapolation des données du bilan décrites à l'annexe XIV sont utilisées le cas échéant.

Structure de codage

La structure de codage aux fins de la transmission des séries temporelles à la BCE suit la structure définie à l'annexe XIII et utilisée pour la transmission des données relatives aux postes de bilan. Les codes suivants sont notamment utilisés pour définir les trois séries temporelles:

a) le secteur déclarant des trois séries temporelles à déclarer est "établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires" et il est codé avec la lettre "R" de la liste de codes CL_BS_REP_SECTOR;

b) pour les "titres de créance émis ayant une échéance d'une durée inférieure ou égale à deux ans" et les "titres autres qu'actions ayant une échéance d'une durée inférieure ou égale à deux ans", la lettre "L" de la liste de codes CL_BS_MATURITY_ORIG est utilisée comme code pour la ventilation par échéance;

c) afin d'assurer une certaine cohérence avec les codes de série établis pour la déclaration des postes de bilan, le poste d'actif est déclaré séparément pour les zones des contreparties nationales et des autres contreparties de la zone euro. Les valeurs "U6" et "U5" de la liste de codes CL_COUNT_AREA sont utilisées.

Le poste de passif est déclaré sans distinction en ce qui concerne la zone de la contrepartie, et la valeur "A1" pour "monde" est utilisée;

d) la ventilation par devise n'est pas requise, donc le code "Z01" (toutes devises confondues) de la liste de codes CL_CURRENCY est utilisé;

e) les données sont déclarées en euros et la lettre "E" de la liste de codes CL_SERIES_DENOM est utilisée.

Le tableau "établissements de crédit/macro-ratio" figurant en appendice indique les trois séries temporelles à déclarer.

Déclaration régulière des données

Les trois séries temporelles relatives aux établissements de crédit, se rapportant aux chiffres des encours de fin de mois, sont transmises à la BCE selon une périodicité mensuelle, au plus tard à la clôture des activités du dernier jour ouvrable du mois suivant la période de référence.

Les séries doivent être transmises même si les postes de bilan correspondants sont sans objet dans l'État membre, afin de permettre un traitement cohérent des postes dans le cadre du bilan consolidé(3).

(1) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(2) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

(3) La déclaration correcte des postes de bilan sans objet est exposée à l'annexe XIII.

Appendice

TABLEAU

Établissement de crédit/macro-ratio

Codes de séries pour les données mensuelles relatives aux postes du bilan. Données à fournir pour calculer le macro-ratio

>TABLE>

ANNEXE XVII

LISTE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES MISES À JOUR DES DÉCLARATIONS

Introduction

1. Ces lignes directrices fournissent des informations sur la collecte, la validation et la diffusion de la liste des institutions financières monétaires ("IFM"). La liste des IFM rassemble les institutions formant les secteurs nationaux des IFM des États membres de l'Union européenne (UE).

Mises à jour ad hoc de la liste des IFM

2. Les mises à jour ad hoc, obligatoires, sont réalisées lorsqu'un changement intervient dans le secteur des IFM, c'est-à-dire lorsqu'une institution entre dans le secteur des IFM ("établissement entrant") ou quitte ce même secteur ("établissement sortant").

3. Des mises à jour ad hoc sont également obligatoires en cas de modifications des attributs des IFM existantes.

4. Une institution peut entrer dans le secteur des IFM pour l'une des quatre raisons suivantes:

- L'établissement d'une IFM suite à une fusion,

- L'établissement de nouvelles entités juridiques suite à la scission d'une IFM existante,

- L'établissement d'une nouvelle IFM,

- un changement de statut d'une ancienne non-IFM, qui devient dès lors une IFM.

5. Une institution peut quitter le secteur des IFM pour l'une des cinq raisons suivantes:

- la participation d'une IFM à une fusion,

- l'achat d'une IFM par une autre institution,

- la scission d'une IFM en plusieurs entités juridiques distinctes,

- un changement de statut d'une IFM, qui devient dès lors une non-IFM,

- la liquidation d'une IFM.

6. La transmission de mises à jour ad hoc du secteur des IFM est obligatoire afin de garantir, d'une part, une parfaite cohérence avec les contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire (dénommées ci-après "MPEC") et pour permettre, d'autre part, la publication mensuelle de la liste des IFM sur le site Internet de la Banque centrale européenne (BCE).

7. Lors de la déclaration d'une nouvelle institution ou d'un changement au sein d'une institution, une valeur est attribuée à l'ensemble des variables obligatoires.

8. Lors de la déclaration d'une institution quittant le secteur des IFM (qui n'est pas partie prenante à une fusion), les informations suivantes constituent le minimum à déclarer: le type de la demande (c.-à-d. radier) et le code d'identification de l'IFM (c.-à-d. la variable "mfi_id").

Réattribution de code d'identification d'IFM

9. Les banques centrales nationales (BCN) n'attribuent pas à de nouvelles IFM les codes d'identification d'IFM des IFM radiées.

10. Si une telle mesure s'avère toutefois inévitable, la procédure suivante est à respecter:

i) la mise à jour assortie du code d'identification réattribué est transmise via le Système d'échange de données N13. La réattribution de codes d'identification étant détectée lors du contrôle de validation, la BCN reçoit un avis l'informant du rejet de la mise à jour. Cependant, les informations relatives à la mise à jour sont enregistrées dans une mémoire séparée;

ii) simultanément à la transmission mentionnée ci-dessus, une note expliquant les raisons de la réattribution d'un code d'identification d'une IFM est envoyée à la BCE via le compte Cebamail N13 ; veuillez inscrire dans le champ "objet" "MFI reallocation". L'explication doit comporter les raisons détaillées de la réattribution ainsi que le numéro IREF du fichier transmis;

iii) sous réserve de l'acceptation de l'explication, la BCE effectue manuellement la mise à jour et envoie un avis à la BCN via Cebamail;

iv) si l'explication n'est pas jugée acceptable, la mise à jour n'est pas effectuée dans l'ensemble de données concernant les IFM; via Cebamail, la BCE envoie un message à la BCN dans lequel le rejet est justifié.

v) si le Cebamail n'est pas disponible, l'explication est envoyée via l'adresse électronique standard utilisée pour l'envoi à la BCE des demandes concernant les IFM (inscrire dans le champ "objet" "MFI re-allocation"): mfi.hotline@ecb.int. La BCE communique avec les BCN par courrier électronique pour les procédures (iii) et (iv) mentionnées ci-dessus.

Variables transmises

11. Le tableau ci-dessous offre un bref aperçu des variables collectées pour l'élaboration de la liste des IFM et en précise le caractère obligatoire ou non. Veuillez vous reporter à la section relative aux "Contrôles de validation" pour obtenir davantage d'informations sur chaque variable. Veuillez noter que, sauf indication contraire, le terme "fusion" fait référence à une opération de fusion nationale.

>TABLE>

Demandes de fusion

12. Vous trouverez ci-dessous plusieurs exemples des variables à utiliser pour déclarer les fusions nationales et transfrontalières, entre une IFM et une (ou plusieurs) autre(s) IFM / non-IFM. Divers scénarios sont également indiqués, dans lesquels les dates d'effet légal de l'opération de fusion sont identiques ou différentes. Veuillez noter que les situations décrites ci-dessous ont valeur d'exemple et ne constituent aucunement une liste exhaustive de tous les scénarios de fusion possibles. En outre, le résultat indiqué pour une situation précise n'est qu'un parmi d'autres pour ce type de fusion.

13. Se reporter à la "Spécification d'échange pour le Système d'échange de données N13 Phase II" (voir ci-dessous le paragraphe intitulé "Référence") pour les lignes directrices appropriées relatives au dispositif de déclaration XML.

>TABLE>

Fréquence de transmission

14. Les mises à jour ad hoc sont transmises à la BCE dès que des changements interviennent dans le secteur des IFM.

Moyen de transmission et format de fichier

15. Les mises à jour ad hoc sont transmises en format XML, via le Système d'échange de données N13.

16. En cas de défaillance du système d'échange de données N13, les mises à jour sont transmises en format XML via le compte Cebamail N13.

17. Pour obtenir davantage d'informations sur le Système d'échange de données N13 pour la transmission de mises à jour d'IMF, veuillez vous reporter au document intitulé "Spécification d'échange pour le Système d'échange de données N13 Phase II" (voir ci-dessous le paragraphe intitulé "Référence").

Contrôles de validation

Les contrôles suivants de validation des données sont effectués avant de transmettre les mises à jour des IFM à la BCE. Toutes les mises à jour reçues par la BCE qui ont été validées lors des contrôles sont automatiquement insérées dans l'ensemble de données concernant les IFM.

Généralités

i) Une valeur est attribuée à toutes les variables obligatoires.

ii) Une des quatre valeurs prédéfinies suivantes peut être attribuée à la variable "object_request":

- "mfi_req_new" (des informations sont fournies sur une nouvelle IFM),

- "mfi_req_mod" (des informations sont données sur des modifications concernant une IFM existante),

- "mfi_req_del" (des informations sont données sur une IFM existante à radier),

- "mfi_req_merger" (des informations sont fournies sur des institutions parties prenantes à une fusion).

Code d'identification

iii) La variable "mfi_id" comprend deux éléments distincts, la variable "host" et la variable "id". La combinaison des valeurs attribuées aux deux éléments assure que la variable "mfi_id" est unique pour cette IFM. La variable "mfi_id" constitue la clé principale pour l'ensemble de données concernant les IFM.

iv) La valeur attribuée à la variable "host" d'une IMF (quand cette variable fait partie de "mfi_id") peut être uniquement un code de pays ISO à deux lettres.

v) Un code d'identification utilisé auparavant ne peut être attribué à une nouvelle IFM. (Dans certains cas exceptionnels, se reporter à la section ci-dessus concernant "la réattribution de code d'identification d'IFM".)

vi) Pour garantir la cohérence, veuillez utiliser les mêmes codes d'identification que ceux publiés chaque mois dans la liste des IFM présente sur le site Internet de la BCE.

vii) Lors de la déclaration d'un changement de code "mfi_id", une demande est d'abord transmise afin de radier l'IFM existante assortie de l'ancien code ("old"); puis une deuxième demande est transmise afin d'établir une "nouvelle" IFM ("new") dotée du nouveau code "mfi_id".

viii) Si la variable "mfi_id" est incomplète, erronée ou manquante, la demande est rejetée dans son ensemble.

Dénomination

ix) La dénomination complète de l'institution enregistrée auprès de la BCN.

x) La désignation de la société, telle que Plc, Ltd, Spa etc, est également indiquée. Cette désignation est déclarée de la même manière pour toutes les dénominations pour lesquelles elle prévaut.

xi) Le jeu de caractères national est utilisé. La Grèce utilise l'alphabet romain.

xii) La règle des minuscules est respectée afin de tenir compte des accents.

xiii) Utiliser les minuscules lorsque c'est possible.

xiv) Si la variable "name" est incomplète, erronée ou manquante, la demande est rejetée dans son ensemble.

Adresse

xv) Une valeur est attribuée à au moins une de ces variables de l'adresse: "postal_address" (adresse postale), "postal_box" (boîte postale) ou "postal_code" (code postal). La quatrième variable de l'adresse, "city" (ville), est obligatoire.

xvi) Pour la variable "postal_address", le nom et le numéro de la rue dans laquelle se trouve l'institution sont à préciser. Le jeu de caractères national est à utiliser. La Grèce utilise l'alphabet romain.

xvii) Pour la variable "postal_box", le système en usage dans chaque pays est à appliquer. Les numéros de boîte postale pouvant être alphanumériques, aucune référence à la boîte postale sous forme de texte ne doit figurer devant les numéros de "postal_box".

xviii) Pour la variable "postal_code", le code postal du lieu de l'institution est à indiquer. Les conventions des systèmes postaux nationaux sont à appliquer. Le "postal_code" peut être alphanumérique.

xix) Si l'ensemble de variables concernant l'"address" est incomplet, erroné ou manquant, la demande entière est rejetée.

Ville

xx) Pour la variable "city" (ville), la ville où se situe l'institution est à indiquer. Le jeu de caractères national est à utiliser. La Grèce utilise l'alphabet romain. Les minuscules sont à utiliser lorsque c'est possible.

xxi) Si la variable "city" est incomplète, erronée ou manquante, la demande est rejetée dans son ensemble.

Catégorie

xxii) Pour la variable "category", indiquer le type d'IFM selon ces quatre valeurs prédéfinies: "central bank" (banque centrale), "credit institution" (établissement de crédit), "money market fund" (organisme de placement collectif monétaire) ou "other institution" (autre institution). À l'exception des initiales, qui sont en majuscules, les minuscules sont de règle.

xxiii) Si la variable "category" est incomplète, erronée ou manquante, la demande est rejetée dans son ensemble.

Déclaration

xxiv) Pour la variable "report" (déclaration), indiquer si l'IFM est soumise à une obligation de déclaration complète ("true", oui) ou réduite ("false", non). Seule l'une de ces deux valeurs prédéfinies est acceptée.

xxv) Si la variable "report" est incomplète, erronée ou manquante, la demande est rejetée dans son ensemble.

Ordre

xxvi) Pour la variable "order_r" (ordre), indiquer l'ordre de la liste des IFM désiré, si l'ordre alphabétique anglais n'est pas susceptible d'être appliqué. Attribuer, en ordre croissant, une valeur numérique à chaque IFM.

xxvii) La variable "order_r" n'est pas obligatoire. Si elle est incomplète ou manquante (et que tous les autres contrôles de validation sont effectués), la demande est insérée dans l'ensemble de données concernant les IFM.

Vérifications des succursales étrangères

xxviii) Une valeur est attribuée à la variable "head_of_branch" (administration centrale) si l'IFM est une succursale étrangère.

xxix) Pour la variable "head_of_branch", indiquer le type d'administration centrale selon l'une de ces trois variables prédéfinies: "non_eu_head", "eu_non_mfi_head" ou "eu_mfi_head".

xxx) Si la variable "head_of_branch" est "non_eu_head" (administration centrale, non-résidente de l'UE), les variables "host" et "name" de l'administration centrale sont indiquées.

xxxi) Si la variable "head_of_branch" est "eu_non_mfi_head" (administration centrale, résidente de l'UE, qui n'est pas une IFM), les variables "host", "name" et "id" de l'administration centrale sont indiquées. L'identification de la non_mfi peut être soit "OFI" (autre institution financière), soit un code de pays ISO à deux lettres suivi d'un suffixe correspondant à la classification sectorielle du Système européen des comptes 1995 (SEC 95)(1).

xxxii) Si la variable "head_of_branch" est "eu_mfi_head" (une IFM), les variables "host" et "id" de l'administration centrale sont indiquées. Pour obtenir les informations les plus à jour sur les codes d'identification des IFM, veuillez vous reporter à la liste des IFM la plus récente disponible sur le site Internet de la BCE.

xxxiii) Si la variable "head_of_branch" est "eu_mfi_head" (une IFM), le nom de l'administration centrale n'est pas indiqué. Le mécanisme de contrôle de validation de la BCE prévoit une mise à jour automatique des dénominations des administrations centrales de toutes les succursales étrangères résidentes de l'UE où l'identification de l'administration centrale est fournie. Celle-ci est effectuée pour tout l'ensemble de données concernant les IFM, chaque fois qu'une IFM est déclarée et qu'intervient un changement de la variable "name" (dénomination).

xxxiv) Si l'un des contrôles de validation cités ci-dessus (xii-xvii) échoue, la demande est rejetée dans son ensemble.

xxxv) Dans deux cas, des informations incohérentes sur les administrations centrales peuvent prévaloir dans l'ensemble de données concernant les IFM de la BCE:

- si la valeur attribuée à la variable "head_of_branch" est "eu_mfi_head" mais que l'identification de l'administration centrale ne correspond pas à celle inscrite dans l'ensemble de données concernant les IFM de la BCE, la demande est quand même exécutée. Cependant, la dénomination de l'administration centrale ne figure pas dans l'ensemble de données concernant les IFM de la BCE.

- en cas d'envoi d'une demande de changement de code d'identification d'une IFM, il est possible que les informations sur l'administration centrale relativement aux succursales étrangères résidentes d'autres État membres, de cette IFM, deviennent incohérentes.

xxxvi) Afin de limiter ces inexactitudes, la BCE envoie, plusieurs fois dans l'année, à des fins de vérification, une liste des informations incohérentes sur les administrations centrales à l'ensemble des BCN ou à quelques unes d'entre elles.

Contrôles des fusions

xxxvii) La variable "mfi_req_merger" est obligatoire lors de la déclaration de fusions nationales ou transfrontalières.

xxxviii) La variable "submerger" est obligatoire. Chaque groupe (c'est-à-dire deux institutions ou plus) partageant la même "date" d'effet légal de l'opération de fusion est déclaré avec une étiquette "submerger" distincte.

xxxix) Lorsque la variable "submerger" est spécifiée, une valeur est attribuée à la variable "date". Il est obligatoire d'attribuer toutes les valeurs qui se rapportent à la variable "date".

xl) Au moins une des institutions parties prenantes à une fusion doit être une IFM (c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de déclarer des fusions intervenant entre uniquement des non-IFM).

xli) Si les attributs d'une IFM ne changent pas suite à une opération de fusion, cette IFM est déclarée comme une modification (c'est-à-dire "mfi_req_mod"). Cette procédure garantit que toutes les IFM parties prenantes à une fusion sont déclarées.

xlii) La variable "involved_mfi" est obligatoire uniquement lors de la déclaration de fusions transfrontalières (c'est-à-dire que "involved_mfi" contient des informations sur l'institution résidente d'un autre État membre).

xliii) Dans le cas d'une institution classée "involved_mfi", une valeur est attribuée à la variable "mfi_ref".

xliv) La variable "mfi_ref" comprend deux éléments: "mfi_id" (composé des variables "host" et "id" de l'institution) et "name".

xlv) Les informations relatives à une fusion transfrontalière ne sont pas insérées dans l'ensemble de données concernant les IFM de la BCE tant que les demandes complètes de fusion en provenance de tous les États membres impliqués n'ont pas été déclarées et validées.

xlvi) Dans le cas d'une institution classée "involved_non_mfi", une valeur est attribuée aux variables "non_mfi_id" et "name".

xlvii) La variable "non_mfi_id" d'une "involved_non_mfi" comprend deux éléments: "host" et "id", et est constituée de cinq caractères. La variable "host" est un code de pays ISO à deux lettres. La variable "id" comprend trois caractères et se réfère à la classification sectorielle du SEC 95.

xlviii) Si l'un des contrôles de validation cités ci-dessus (xx - xxx) échoue, la demande est rejetée dans son ensemble.

Vérification par recoupement IFM-MPEC

18. S'il est nécessaire de procéder à une vérification par recoupement des données présentes dans les ensembles de données concernant les IFM et les MPEC, placer un indicateur de vérification par recoupement dans le fichier transmis dans le Système d'échange de données N13.

19. La vérification est effectuée sur l'ensemble des informations relatives aux IFM et MPEC provenant de l'expéditeur et pas seulement sur les informations reçues dans le fichier doté d'un indicateur. Les résultats sont immédiatement renvoyés sous forme d'un accusé de réception. L'indicateur de vérification par recoupement est utilisé de la manière suivante:

- lorsque les données concernant les IFM et les MPEC peuvent être coordonnées entre les services respectifs, l'indicateur de vérification est inclus uniquement dans le second fichier transmis pour la demande correspondante concernant les IFM ou les MPEC,

- lorsque cette coordination n'est pas possible, un message supplémentaire contenant uniquement le "cross-check identifier" est transmis à la fin de la journée. Ce message peut être envoyé par l'un des services IFM-MPEC ou les deux,

- lorsqu'aucune vérification ne s'avère immédiatement nécessaire pour la cohérence IFM-MPEC, l'indicateur n'est pas placé dans le fichier,

- dans le cas où la vérification doit être réalisée plus tard dans la journée, les données sont envoyées sans l'indicateur de vérification. Un fichier vide avec l'indicateur de vérification est envoyé ultérieurement. Dans ce cas, vu l'absence de données à vérifier dans le fichier vide, la vérification de cohérence est effectuée immédiatement,

- l'avis contient uniquement le résultat de la vérification de cohérence effectuée entre les ensembles de données concernant les IFM et les MPEC de l'expéditeur.

20. Seul un avertissement est donné par une vérification par recoupement IFM-MPEC. Ainsi, en cas d'échec de la vérification, la demande est quand même insérée dans l'ensemble de données concernant les IFM de la BCE. Il faut cependant remarquer que les déclarations IFM-MPEC incohérentes ne sont pas diffusées sur le site Internet de la BCE à la fin de chaque mois.

Traitement des erreurs

21. Dès réception d'un fichier contenant des mises à jour relatives aux IFM, un avis est immédiatement transmis à l'expéditeur. Il existe deux types d'avis:

i) un avis d'acquisition: il contient une synthèse des mises à jour relatives aux IFM qui ont été traitées et insérées avec succès dans l'ensemble de données concernant les IFM;

ii) un avis d'erreur: il contient les informations détaillées sur les mises à jour relatives aux IFM et les contrôles de validation qui ont échoué. Veuillez vous reporter à la section ci-dessus intitulée "Contrôles de validation" pour savoir si l'échec du contrôle entraîne le rejet de l'ensemble de la demande ou l'exécution de la demande assortie d'un avertissement.

22. Lors de la réception d'un avis d'erreur, des mesures sont à prendre immédiatement pour transmettre les informations corrigées. Si les informations correctes dépendent de mises à jour envoyées par d'autres États membres au cours du dernier mois (c.-à-d. indisponibles sur le site Internet de la BCE), veuillez contacter la BCE via le compte Cebamail N13 et mentionner les détails précis des informations requises.

Exercice annuel de vérification du contrôle de qualité

23. Cet exercice annuel obligatoire vise à vérifier en profondeur la liste des IFM qui existe à la BCE, en mettant particulièrement l'accent sur la vérification des succursales étrangères.

24. Le moment choisi pour cet exercice est fixé de telle sorte que les informations mises à jour sur le secteur des IFM publiées en fin d'année sur le site Internet de la BCE et, ultérieurement, sur support papier soient les plus précises et les plus à jour possible.

25. Les BCN suivent les lignes directrices énoncées ci-dessous pour exécuter la procédure de mise à jour standardisée en temps opportun et de manière précise et pour assurer un traitement global et efficace de l'information tant au niveau des BCN que de la BCE.

Procédures générales

i) Chaque BCN reçoit un seul fichier Excel comprenant quatre feuilles de travail (Déclarations 1-4) dont un modèle vierge. Elles sont envoyées via Cebamail de la BCE et datées du dernier jour ouvrable du mois d'octobre à la clôture des activités (balise temps "T").

ii) Noter que "T" se rapporte à des jours ouvrables.

iii) Les déclarations et les vérifications à réaliser sont précisées ci-dessous.

Déclaration 1: La liste nationale des IFM

Il s'agit d'une liste des IFM spécifique à un pays (nationale), telle qu'elle figure dans la base de données de la BCE, que les BCN comparent avec leur propre liste nationale des IFM.

- Chaque institution correctement enregistrée dans cette déclaration est cochée dans la colonne intitulée "Comments" (commentaires).

- Si les deux listes présentent des différences, celles-ci doivent être spécifiées dans la colonne intitulée "Comments" (commentaires). Veuillez spécifier la différence: une modification est nécessaire (quel attribut est modifié et quelle doit être la valeur), ou des informations enregistrées doivent être radiées (en spécifier la raison), etc. Veuillez également indiquer si vous enverrez ou avez d'ores et déjà envoyé une correction pour cet enregistrement via le Système d'échange de données N13 et spécifier le numéro IREF dans la colonne intitulée "IREF".

- S'il manque un enregistrement, tous les détails de l'enregistrement sont ajoutés à la déclaration 1 (c'est-à-dire en tant qu'enregistrement supplémentaire). Veuillez préciser dans la colonne "Comments" qu'il s'agit d'un "new record" (nouvel enregistrement) et en donner la raison. Veuillez également indiquer si vous enverrez ou avez d'ores et déjà envoyé une correction pour cet enregistrement via le Système d'échange de données N13 et spécifier le numéro IREF dans la colonne intitulée "IREF".

Déclaration 2: Une liste des succursales étrangères résidentes du pays de la BCN

Les BCN veillent à ce que les informations relatives aux succursales étrangères résidentes de leur propre pays soient complètes, précises et à jour.

- Chaque institution correctement enregistrée dans cette déclaration est cochée dans la colonne intitulée "Comments" (commentaires).

- En cas de modifications, les spécifier dans la colonne "Comments". Veuillez spécifier la différence : une modification est nécessaire (quel attribut est modifié et quelle doit être la valeur), ou des informations enregistrées doivent être radiées (en spécifier la raison), etc. Veuillez également indiquer si vous enverrez ou avez d'ores et déjà envoyé une correction pour cet enregistrement via le Système d'échange de données N13 et spécifier le numéro IREF dans la colonne intitulée "IREF".

- Si une succursale étrangère n'apparaît pas dans la liste, tous les détails de l'enregistrement sont ajoutés à la déclaration 2 (c'est-à-dire en tant qu'enregistrement supplémentaire). Veuillez préciser dans la colonne "Comments" qu'il s'agit d'un "new record" (nouvel enregistrement) et en donner la raison. Veuillez également indiquer si vous enverrez ou avez d'ores et déjà envoyé une correction pour cet enregistrement via le Système d'échange de données N13 et spécifier le numéro IREF dans la colonne intitulée "IREF".

Déclaration 3: Une liste des succursales étrangères, dont l'administration centrale a été déclarée par d'autres BCN en tant que résidente du pays de la BCN

Elle permet une vérification par recoupement du secteur des IFM pour ce qui est de la couverture des succursales étrangères d'IFM. Les BCN effectuent un contrôle afin de s'assurer que toutes leurs succursales étrangères résidentes d'autres pays de l'UE ont été déclarées par d'autres BCN.

- Chaque institution correctement enregistrée dans cette déclaration est cochée dans la colonne intitulée "Comments" (commentaires).

- En cas de modifications, les spécifier dans la colonne "Comments". Veuillez spécifier la différence: une modification est nécessaire (quel attribut est modifié et quelle doit être la valeur), ou des informations enregistrées doivent être radiées (en spécifier la raison), etc.

- Si une succursale étrangère n'apparaît pas dans la liste, tous les détails de l'enregistrement sont ajoutés à la déclaration 3 (c'est-à-dire en tant qu'enregistrement supplémentaire). Veuillez préciser dans la colonne "Comments" qu'il s'agit d'un "new record" (nouvel enregistrement) et en donner la raison.

Déclaration 4: Modèle pour les pages de couverture

Il s'agit d'un modèle vierge sur lequel chaque BCN spécifie le nombre de pages de couverture requises pour la publication sur support papier de la liste des IFM qui paraît au cours du premier trimestre de l'année suivante.

iv) Les BCN disposent de neuf jours ouvrables ("T+9") pour vérifier les déclarations et confirmer l'exactitude des données. Les déclarations complètes sont retransmises à la BCE via le compte Cebamail N13, assorties d'une note précisant si les données sont correctes ou non (tel que spécifié ci-dessus).

v) Dans le même temps, dans le cas de données incorrectes, les BCN effectuent les corrections et transmettent les mises à jour via le Système d'échange de données N13 à la BCE dans le courant de ces neuf jours ouvrables ("T+9"). Dans les déclarations renvoyées à la BCE, le numéro IREF des données corrigées est indiqué dans tous les cas. Remarque: les BNC peuvent continuer à envoyer des mises à jour ad hoc, indépendamment de l'exercice de contrôle de qualité annuel, comme d'habitude, via le Système d'échange de données N13.

vi) Un avis d'acquisition ou d'erreur est transmis automatiquement aux BCN lors de la réception des données corrigées, via le Système d'échange de données N13 (pendant "T+9"). Si un accusé d'erreur est reçu, les BCN procèdent immédiatement aux corrections nécessaires.

vii) La BCE travaille deux jours ouvrables ("T+11") à la vérification de l'ensemble des déclarations et des corrections qu'elle reçoit. Tel que mentionné ci-dessus, les BCN qui envoient des corrections indiquent le numéro IREF dans les déclarations qu'elles retransmettent.

viii) Les BCN sont à nouveau contactées via Cebamail en cas de problèmes non résolus ("T+12").

ix) En cas de problèmes non résolus, les BCN disposent de deux jours ouvrables pour fournir des corrections ou des explications supplémentaires ("T+14").

x) La BCE envoie aux BCN une déclaration finale du statu quo concernant le secteur des IFM via Cebamail ("T+15"). Une synthèse des résultats de l'exercice de contrôle de qualité annuel est également fournie.

xi) Toutes les questions qui restent en suspens sont discutées lors de la prochaine réunion du Groupe de travail "Statistiques monétaires et bancaires".

Tableau récapitulatif

xii) Le tableau ci-dessous présente une synthèse des dates, des tâches, des moyens de transmission et des organisations responsables pour l'exercice de contrôle de qualité annuel relatif à la liste des IFM.

>TABLE>

Procédures d'urgence

xiii) Des procédures d'urgence entrent en vigueur dans les cas suivants:

pour les déclarations relatives au secteur des IFM

- si le système Cebamail n'est pas disponible pour transmettre les déclarations relatives au secteur des IFM, la BCE envoie celles-ci par courrier électronique (en format Excel). Les BCN utilisent également le courrier électronique(2) pour renvoyer les déclarations complètes à la BCE,

pour les mises à jour et les corrections des IFM

- si le Système d'échange de données N13 n'est pas disponible pour transmettre les corrections, les BCN, le cas échéant, envoient les informations via le Système Cebamail, en utilisant le format XML,

- si le système Cebamail n'est pas opérationnel pour le transfert de fichiers de mises à jour/corrections d'IFM, les BCN utilisent le courrier électronique(3) pour envoyer les mises à jour en format XML,

xiv) si une BCN est fermée le jour où les procédures d'urgence mentionnées ci-dessus doivent être mises en oeuvre, la BCN s'assure de ce que les procédures sont initiées et achevées selon le calendrier ci-dessus avant le jour ou les jours de sa fermeture.

Distribution

Mise à jour mensuelle sur le site Internet de la BCE

26. Le dernier jour ouvrable de chaque mois calendaire, un instantané de l'ensemble de données concernant les IFM est réalisé à 17 heures, heure de la BCE. Veuillez noter que les enregistrements IFM-MPEC incohérents n'apparaissent pas dans cet instantané.

27. La liste des IFM est mise à la disposition du public un jour après la réalisation de cet instantané: ainsi, si l'instantané a été réalisé un vendredi à 17 heures, heure de la BCE, les informations à jour relatives au secteur des IFM seront disponibles le samedi matin à 12 heures, heure de la BCE.

28. La liste des IFM est publiée chaque mois sur le site Internet de la BCE. Dans le même temps, une liste similaire est envoyée aux BCN via le Système d'échange de données N13.

Publication annuelle sur support papier

29. Une fois par an, la BCE publiera une version sur papier de la liste des IFM, avec comme date de référence, fin décembre de l'année précédente. Cette publication sera disponible pour le grand public avant la fin du premier trimestre de l'année suivante. Par voie postale, la BCE enverra aux BCN l'original sur papier avec le nombre de pages de couverture requises. Dans le même temps, une version.pdf de la publication sera envoyée aux BCN via Cebamail. La version.pdf sera également publiée sur le site Internet de la BCE.

Référence

30. "Spécification d'échange pour le système d'échange de données Phase II N13". Ce document traite de l'échange de fichiers entre les BCN et la BCE. Il couvre le protocole d'échange, l'infrastructure d'échange et les formats de fichier échangés qui constituent l'interface entre les systèmes internes de la BCE et des BCN. Ce document comprend deux parties principales, une partie "fonctionnelle" et une partie "technique". Chacune d'elles est décrite ci-dessous:

Partie fonctionnelle

- informations fonctionnelles (protocole d'échange logique, c'est-à-dire séquence des avis attendus lors de l'envoi d'informations, etc.),

- modèle de données logique,

- structure des informations à échanger,

- contenus (pas le formatage) des avis,

- règles de validation, c'est-à-dire la validation des informations logiques (par exemple la date d'échéance devrait être une date ultérieure), mais pas la validation syntaxique, et la réflexion de ces règles dans les avis d'erreur.

Partie technique

- systèmes d'échange physique à utiliser (services FTPC/X400 sur le réseau "ESCB-Net"); utilisation précise de ces systèmes,

- aperçu technique du protocole d'échange,

- définition du format d'échange (c'est-à-dire le "schéma XML")

Appendice

31. Liste des codes pays ISO à deux caractères.

(1) Le système européen des comptes (SEC) 1995, figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, JO L 310 du 30.11.1996, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil, JO L 58 du 28.2.2002, p. 1.

(2) L'adresse est: mfi.hotline@ecb.int

(3) L'adresse est: mfi.hotline@ecb.int

Appendice

LISTE DES CODES PAYS ISO

Cette liste donne les noms de pays (formes courtes officielles des noms anglais et français) par ordre alphabétique anglais tels qu'ils sont donnés dans ISO 3166-1 et les codes alpha-2 correspondants de l'ISO 3166-1. Cette liste est mise à jour chaque fois qu'une modification est apportée par l'ISO 3166/MA à la liste officielle des codes de l'ISO 3166-1.

Elle donne 239 noms dans leur forme courte officielle et les codes correspondants. Source: www.iso.org.

>TABLE>

ANNEXE XVIII

STATISTIQUES RELATIVES AUX AUTRES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS, À L'EXCLUSION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE ET DES FONDS DE PENSION

INSTRUCTIONS DE DÉCLARATION POUR L'ÉLABORATION DES STATISTIQUES SUIVANT UNE APPROCHE À COURT TERME

1. Objectif

Il convient de fournir des informations statistiques relatives aux "autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension" (AIF) pour deux raisons. Premièrement, il est important de collecter des données relatives aux AIF afin de suivre leur rôle en matière d'intermédiation financière à côté du secteur des institutions financières et monétaires (IFM). Les activités exercées par les AIF sont semblables à celles exercées par les IFM et complémentaires de celles-ci; en particulier, il est nécessaire de collecter des données statistiques relatives aux AIF afin de compléter le tableau statistique de la zone euro, vu que, pour les besoins statistiques de la Banque centrale européenne (BCE), les données de bilan concernant les AIF entièrement ou partiellement contrôlées par des IFM ne sont pas comprises dans les bilans des IFM. En second lieu, la BCE doit assurer le suivi des autres intermédiaires financiers pour faire en sorte que la liste des IFM reste à jour, précise, aussi homogène que possible et suffisamment stable pour les besoins statistiques. Comme l'énonce le règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1), modifié par le règlement BCE/2002/8(2), l'innovation financière pourrait influer sur les caractéristiques des instruments financiers et inciter les AIF à recentrer leurs activités.

La présente annexe a pour objectif de fournir des indications sur la manière de remplir les formulaires de déclaration pour la transmission à la BCE des données relatives aux AIF.

2. Élaboration des agrégats de la zone euro et type de données statistiques à fournir

2.1. Élaboration des agrégats de la zone euro

La transmission des données relatives aux AIF a lieu suivant une approche à court terme, c'est-à-dire sur le fondement de données actuellement disponibles au niveau national. En conséquence, il est possible que les informations statistiques à fournir ne soient pas toujours toutes disponibles conformément aux définitions et spécifications décrites ci-dessous. Dans les cas où les données déclarées s'écartent des définitions de cette annexe, les banques centrales nationales (BCN) sont tenues de fournir des notes explicatives à la BCE(3). Conformément à cette approche et sur le fondement du cadre conceptuel décrit ci-dessous, les BCN fournissent des données réelles lorsqu'elles sont disponibles. Lorsque les données réelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent pas être traitées, des estimations nationales sont fournies. À titre de procédure de rechange, en ce qui concerne certaines ventilations particulières pour lesquelles il est impossible de fournir des estimations nationales, la BCE peut se livrer à des estimations/formuler des hypothèses au cas par cas.

Etant donné la charge supplémentaire que l'établissement d'estimations nationales imposerait sur les BCN, celles-ci se concentrent principalement sur un nombre limité de données statistiques clés. En effet, l'approche à court terme vise à concentrer les efforts sur une seule sous-catégorie particulière d'AIF (voir paragraphe 3.2.a): les organismes de placement collectif. Aucun effort supplémentaire particulier n'est requis pour la fourniture de données concernant les négociants en titres et produits financiers dérivés, les sociétés financières dont la fonction principale consiste à octroyer des prêts ou les autres AIF (solde), si les données réelles ne sont pas collectées au niveau national.

2.2. Types de données statistiques à fournir

Deux types d'indicateurs sont fournis: des indicateurs clés et des informations supplémentaires

- Indicateurs clés à transmettre pour l'élaboration des agrégats de la zone euro. Tous les États membres participants transmettent ces données détaillées lorsque les données réelles sont disponibles. Lorsque les données réelles ne sont pas disponibles pour les ventilations requises ou pour la périodicité, les délais ou la période couverte convenus, des estimations sont fournies si possible.

- Informations supplémentaires à transmettre en tant que "postes pour mémoire". Ces données sont transmises par les pays qui disposent de renseignements complémentaires. Elles se rapportent à des ventilations dont les utilisateurs ont exprimé le besoin et pour lesquelles l'élaboration d'un agrégat de la zone euro n'était pas jugé réalisable au départ.

3. Cadre conceptuel

3.1. Population déclarante

Le système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC 95(4)) définit les AIF (S.123) comme des "sociétés et quasi-sociétés financières non monétaires (à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension) dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements sous des formes autres que du numéraire, des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts provenant d'unités institutionnelles autres que des IFM".

La ligne de démarcation par rapport aux IFM est déterminée par la non-existence d'engagements sous forme de dépôts détenus par les non-IFM, tandis que la ligne de démarcation par rapport aux fonds de pension et aux sociétés d'assurance peut être déterminée par la non-existence d'engagements sous forme de provisions techniques d'assurance.

La population déclarante pour l'approche à court terme comprend tous les types d'AIF résidents dans les États membres participants. Le terme "résident" a la même signification que dans le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(5). Par conséquent, la population déclarante comprend:

- les institutions situées sur le territoire, y compris les filiales des sociétés mères situées à l'extérieur du territoire, et

- les succursales résidentes d'institutions dont le siège social se trouve à l'extérieur du territoire.

3.2. Classification des sous-catégories d'AIF

Vu le caractère hétérogène des activités exercées par les AIF et les différences quant à la disponibilité des données par type d'AIF, quatre sous-catégories d'AIF, pour lesquelles les données sont transmises séparément, ont été distinguées: 1) les organismes de placement collectif (à l'exclusion des organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires)); 2) les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés; 3) les sociétés financières accordant des prêts, et 4) les autres AIF. Les différences quant aux renseignements statistiques requis sont exposées dans le présent document.

Les catégories/groupements sur la base desquels les données sont fournies sont énumérés et définis ci-dessous:

a) Organismes de placement collectif, à l'exclusion des organismes de placement collectif monétaires

Les organismes de placement collectif sont des organismes financiers qui mettent en commun les fonds d'investisseurs aux fins d'acquisition d'actifs financiers ou non-financiers. Les organismes de placement collectif classés en tant qu'AIF comprennent tous les types d'organismes de placement collectif à l'exclusion de ceux compris dans le secteur des IFM. Ils peuvent avoir différentes structures juridiques (contractuelle, forme sociétaire et unit trusts) et peuvent être à capital variable ou à capital fixe. En outre, ils peuvent comporter, ou non, deux ou plusieurs compartiments (organismes de placement collectif à compartiments comprenant divers sous-organismes de placement collectif).

Des données relatives aux organismes de placement collectif sont fournies pour les catégories suivantes:

Total des organismes de placement collectif: Les données à fournir pour le total des organismes de placement collectif couvrent tous les types d'organismes de placement collectif agissant dans le pays. Sont fournis les indicateurs clés ainsi qu'un certain nombre de postes pour mémoire.

Organismes de placement collectif par type: Les données à transmettre fournissent une ventilation par type d'organisme de placement collectif:

- Organismes de placement collectif ventilés par type de placement:

Les données relatives aux organismes de placement collectif par type de placement sont déclarées séparément pour 1) les organismes de placement collectif investis en actions; 2) les organismes de placement investis en obligations; 3) les organismes de placement mixtes; 4) les organismes de placement investis en biens immobiliers; et 5) les autres organismes de placement collectif.

En principe, les organismes de placement collectif par type de placement sont classés selon le type d'actifs dans lequel le portefeuille de placement est essentiellement investi. Si le portefeuille de placement est essentiellement investi en actions et autres participations, l'organisme de placement collectif est classé dans la catégorie "organismes de placement collectif investis en actions"; si le portefeuille de placement est essentiellement investi en titres de créances, l'organisme de placement collectif est classé dans la catégorie "organismes de placement collectif investis en obligations"; si le portefeuille de placement est essentiellement investi en biens immobiliers, l'organisme de placement collectif est classé dans la catégorie "organismes de placement collectif investis en biens immobiliers". Les organismes de placement collectif dont l'actif est investi tant en actions qu'en obligations, sans prédominance de l'un ou l'autre instrument, sont classés dans la catégorie des "organismes de placement collectif mixtes"(6). Les organismes de placement collectif ne pouvant être classés dans l'une ou l'autre des catégories ci-dessus sont classés dans la catégorie résiduelle "autres organismes de placement collectif".

En ce qui concerne les organismes de placement collectif d'organismes de placement collectif (organismes de placement collectif dont l'actif est essentiellement investi en parts d'organismes de placement collectif), il est recommandé de les classer dans la catégorie des organismes de placement collectif dans lesquels leur actif est essentiellement investi. Les organismes de placement collectif d'organismes de placement collectif ne pouvant être classés selon ce critère sont classés dans la catégorie résiduelle "autres organismes de placement collectif".

Les critères de classification des organismes de placement collectif par type sont déduits du prospectus, du règlement des organismes, des actes de constitution, des statuts établis, des documents de souscription ou contrats d'investissement, des documents commerciaux ou de toute autre déclaration ayant des effets similaires.

À un stade ultérieur, il est possible que la collecte de données concernant le nombre d'organismes de placement collectif ventilés par type de placement soit également envisagée.

- Organismes de placement collectif ventilés par type d'investisseur:

Les données relatives aux organismes de placement collectif ventilés par type d'investisseur sont déclarées pour 1) les organismes de placement collectif destinés au public dont les titres sont vendus au public; 2) les organismes de placement collectif dédiés dont les titres sont réservés à certains types d'investisseurs. Les données relatives à ces types d'organismes de placement collectif sont seulement déclarées en tant que postes pour mémoire.

b) Courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés

Les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, classés en tant qu'AIF, sont des sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer les activités d'intermédiation financière suivantes:

- négociations de titres pour leur propre compte, par achat et vente desdits titres pour le compte et aux risques de l'intermédiaire dans le seul but de percevoir la plus-value résultant de la différence entre prix d'achat et prix de vente,

- négociations pour leur propre compte, par le biais d'un intermédiaire financier autorisé à faire des opérations de bourse ou des opérations sur d'autres marchés secondaires.

En ce qui concerne les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, des indicateurs clés sont fournis. La présente annexe donne des renseignements concernant la ventilation à fournir.

c) Sociétés financières accordant des prêts

Ces sociétés financières, classées en tant qu'AIF, sont essentiellement spécialisées dans le financement d'actifs pour les ménages et les sociétés non financières. Les sociétés de crédit-bail(7), d'affacturage, les sociétés spécialisées dans les prêts hypothécaires et les prêts à la consommation doivent être intégrées dans cette catégorie. Ces sociétés financières peuvent fonctionner sous la forme juridique d'une société d'investissement et de crédit immobilier, d'un établissement de crédit communal, d'une société-écran créée pour détenir des actifs titrisés, etc.

En ce qui concerne les sociétés financières accordant des prêts, des indicateurs clés sont fournis. La présente annexe donne des renseignements spécifiques concernant la ventilation à fournir.

d) Autres catégories d'AIF

Les sociétés financières comprises dans cette catégorie résiduelle sont les autres types de sociétés financières qui ne sont spécialisées dans aucun des secteurs d'activités dans lesquels les trois autres catégories d'AIF exercent leurs activités. Par exemple, les sociétés telles que les sociétés holding financières, les sociétés proposant du capital-risque ou les sociétés proposant des capitaux d'amorçage doivent être comprises dans cette catégorie. Les BCN sont tenues de spécifier les types d'institutions classés dans cette catégorie dans les notes explicatives qu'elles fournissent.

En ce qui concerne cette sous-catégorie d'AIF, seul le total de l'actif est requis comme poste pour mémoire.

4. Obligations de déclaration statistique

4.1. Postes de bilan

L'élaboration d'indicateurs statistiques clés pour le secteur des AIF requiert une ventilation spécifique des instruments financiers. Autant que possible, les ventilations par instrument, géographique et par secteur se conforment au dispositif de déclaration défini pour le secteur des IFM. Toutefois, la ventilation est en pratique moins détaillée que celle requise pour les statistiques de bilan des IFM.

En outre, vu le caractère hétérogène des activités exercées par les sociétés financières classées en tant qu'AIF et vu les différences quant à la disponibilité actuelle des données par sous-catégorie d'AIF, les ventilations du bilan requises varient selon le type de sous-catégorie d'AIF.

Ventilation par instrument et par échéance: Le tableau ci-dessous donne une vue d'ensemble de la ventilation requise par instrument et par type de sous-catégorie d'AIF. Les descriptions de ces ventilations par instrument sont données dans les paragraphes ci-dessous. En principe, la ventilation par instrument doit être fournie comme indicateur clé pour toutes les sous-catégories d'AIF (à l'exclusion des organismes de placement collectif par type d'investisseur et des autres AIF).

Vue d'ensemble de la ventilation par instrument et par échéance

>TABLE>

A: Organismes de placement collectif

B: Courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés

C: Sociétés financières accordant des prêts

D: Autres AIF

ACTIF

0. Total de l'actif/du passif: Le total de l'actif est déclaré relativement à toutes les sous-catégories d'AIF. Le total de l'actif est égal à la somme de tous les postes, pris séparément, de l'actif du bilan et également au total du passif.

1. Dépôts: Le poste "dépôts" est déclaré séparément pour tous les types d'organismes de placement collectif déclarant séparément et pour les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés. Dans le cas des sociétés financières accordant des prêts, ce poste est affecté à la catégorie des "autres créances".

Ce poste(8) se compose de deux sous-catégories principales:

- Les dépôts transférables: il s'agit des dépôts (en monnaie nationale ou en devises étrangères) qui peuvent être convertis immédiatement en numéraire ou qui sont transférables par chèque, virement, écriture de débit ou autre sans frais importants ni restrictions majeures d'aucune sorte. (SEC 95, paragraphes 5.42 à 5.44).

- Les autres dépôts: il s'agit de tous les avoirs en dépôts autres que les dépôts transférables. Les autres dépôts ne peuvent être utilisés à tout moment comme moyen de paiement et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni restrictions majeures d'aucune sorte. Cette sous-catégorie inclut les dépôts à terme, les dépôts d'épargne etc. (SEC 95, paragraphes 5.45 à 5.49).

Les avoirs en billets et pièces sont également inclus dans ce poste. Les billets et pièces comprennent les billets et pièces en circulation qui sont habituellement utilisés pour effectuer des paiements. Ce poste devrait être non significatif.

Règles d'évaluation: conformément au SEC 95, les avoirs en dépôts sont déclarés à leur valeur nominale, à l'exclusion des intérêts courus.

2. Crédits: Les données relatives aux "crédits" sont déclarées séparément pour la seule sous-catégorie des sociétés financières accordant des prêts. Pour les sous-catégories des organismes de placement collectif et des courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, les crédits sont affectés à la catégorie des "autres créances".

Les crédits sont des fonds prêtés par des AIF déclarants à des emprunteurs, qui ne sont pas matérialisés par des titres négociables ou qui ont pour support un titre unique (même si celui-ci est devenu négociable). Le poste "crédits" se compose:

- des crédits accordés à des ménages sous la forme de crédits à la consommation (crédits destinés à financer la consommation personnelle de biens et de services), de crédits immobiliers (crédits accordés pour l'investissement dans le logement, y compris la construction et l'amélioration de l'habitat) et d'autres crédits (crédits accordés pour des raisons professionnelles, en vue de la consolidation de dettes, aux fins de financement de l'éducation, etc.),

- des crédits-bail accordés à des tiers,

- des créances douteuses qui n'ont encore été ni remboursées ni amorties,

- des avoirs en titres non négociables,

- des créances subordonnées prenant la forme de crédits.

Aucune ventilation par échéance n'est requise.

Règles d'évaluation: comme les crédits consentis par les IFM, les crédits consentis par les AIF sont en principe déclarés pour leur montant brut sans déduction des provisions y afférentes, tant générales que spéciales, jusqu'à ce que les crédits soient amortis par l'institution déclarante; à ce stade, les crédits sont retirés du bilan.

Conformément au principe général de comptabilité créances/dettes, les intérêts gagnés sur les crédits font l'objet d'une inscription au bilan dès qu'ils sont courus (c'est-à-dire sur la base des faits générateurs) plutôt que lorsqu'ils sont effectivement perçus ou payés (c'est-à-dire sur la base des règlements). Les intérêts courus sur les crédits sont comptabilisés pour leur montant brut dans la catégorie des "autres créances". Les intérêts courus ne sont pas inclus dans le montant du crédit auquel ils se rapportent, lequel est enregistré pour son montant nominal à la date d'arrêté.

3. Titres autres qu'actions: Ce poste est déclaré séparément pour toutes les sous-catégories d'AIF, à l'exclusion de la sous-catégorie des autres AIF.

Il s'agit des avoirs en titres autres qu'actions et autres participations, qui sont habituellement négociables et font l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent faire l'objet d'une compensation sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice. Ce poste comprend les avoirs en titres qui confèrent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d'un montant fixe ou d'un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d'une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date fixée à l'émission. Sont également inclus les crédits négociables titrisés en un grand nombre de valeurs mobilières identiques et négociés sur des marchés organisés.

Règles d'évaluation: conformément au SEC 95, les titres autres qu'actions sont déclarés à leur valeur marchande.

Une ventilation par échéance (échéance initiale) des "titres autres qu'actions" selon que leur échéance initiale est d'une "durée inférieure ou égale à 1 an" ou "d'une durée supérieure à 1 an" est requise pour la sous-catégorie "organismes de placement collectif" (total des organismes de placement collectif et organismes de placement collectif ventilés par type de placement).

4. Actions et autres participations (à l'exclusion des titres d'organismes de placement collectif): Ce poste est déclaré séparément pour toutes les sous-catégories d'AIF, à l'exclusion de la sous-catégorie des autres AIF.

Il s'agit des avoirs en titres représentatifs de droits de propriété sur des sociétés ou quasi-sociétés. Ces titres confèrent généralement à leurs porteurs le droit à une part des bénéfices des sociétés ou quasi-sociétés, et à une part de leurs fonds propres en cas de liquidation. Cette catégorie comprend trois sous-positions principales:

- les actions cotées, à l'exclusion des titres d'organismes de placement collectif: il s'agit des actions qui font l'objet d'une cotation sur une bourse officielle ou sur un quelconque autre marché secondaire (SEC 95, paragraphes 5.88 à 5.93),

- les actions non cotées, à l'exclusion des titres d'organismes de placement collectif: il s'agit des titres qui ne font pas l'objet d'une cotation (SEC 95, paragraphes 5.88 à 5.93),

- les autres participations: il s'agit de toutes les opérations sur autres participations qui ne relèvent pas des sous-positions relatives aux actions cotées et aux actions non cotées (SEC 95, paragraphes 5.94 et 5.95).

Règles d'évaluation: conformément au SEC 95, les actions et autres participations sont déclarées à leur valeur marchande.

5. Titres d'organismes de placement collectif: Les avoirs en titres d'organismes de placement collectif doivent être déclarés dans un poste distinct pour les seules sous-catégories des organismes de placement collectif (total des organismes de placement collectif et tous types d'organismes de placement collectif) et des courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés. Pour la sous-catégorie des sociétés financières accordant des prêts, les titres d'organismes de placement collectif sont affectés à la catégorie des "autres créances".

Les titres d'organismes de placement collectif sont des titres émis par une catégorie déterminée de sociétés financières dont la seule fonction consiste à investir, sur les marchés monétaires et des capitaux et/ou en biens immobiliers, les capitaux qu'elles collectent auprès du public. Les titres d'organismes de placement collectif constituent exclusivement des engagements des IFM (OPC monétaires seulement) et des organismes de placement collectif classés en tant qu'AIF.

Les titres d'organismes de placement collectif émis confèrent à leurs porteurs des droits sur le capital investi et sur les rendements provenant de ces investissements mais ne représentent généralement aucun contrôle du placement collectif (tels que des droits de vote ou une participation à la gestion).

Règles d'évaluation: conformément au SEC 95, les titres d'organismes de placement collectif sont déclarés à leur valeur marchande.

6. Actifs immobilisés: Ce poste se compose:

- des actifs corporels immobilisés à des fins d'investissement (investissements dans des logements, autres bâtiments et ouvrages de génie civil, bâtiments non résidentiels). Il s'agit des "biens immobiliers".

- des actifs non financiers, corporels ou incorporels, destinés à être utilisés de façon répétée pendant plus d'un an par les AIF déclarantes. Ils comprennent les terrains et les constructions occupés par les AIF ainsi que les équipements, les logiciels et les autres infrastructures.

Les "actifs immobilisés" sont recensés séparément pour le total des organismes de placement collectif et aussi les organismes de placement collectif ventilés par type de placement et par type d'investisseur. Dans le cas d'organismes de placement collectif ventilés par type de placement, les actifs immobilisés sont seulement recensés séparément pour les organismes de placement collectif investis en biens immobiliers, les organismes de placement collectif mixtes et les autres organismes de placement collectif, étant donné que ces trois types d'organismes de placement collectif devraient détenir des biens immobiliers à titre de placement. Toutes les autres catégories d'organismes de placement collectif ventilés par type de placement ont aussi des actifs immobilisés mais leur montant devrait être non significatif étant donné qu'il s'agit principalement d'actifs immobilisés destinés à l'usage personnel (constructions occupées par les AIF, équipements, logiciels et autres infrastructures). Lorsque les actifs immobilisés ne doivent pas être déclarés dans un poste distinct, ils sont affectés à la catégorie des "autres créances".

7. Produits financiers dérivés: Les données relatives aux "produits financiers dérivés" doivent être déclarées dans un poste distinct pour les seules sous-catégories des organismes de placement collectif (total des organismes de placement collectif et tous types d'organismes de placement collectif) et des courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés. Dans le cas des sociétés financières accordant des prêts, ce poste est affecté à la catégorie des "autres créances".

Le poste "produits financiers dérivés" couvre toutes les opérations sur produits financiers dérivés, c'est-à-dire des actifs financiers basés sur ou dérivés d'un autre instrument dit "sous-jacent", généralement un autre actif financier, mais parfois également une matière première ou un indice (SEC 95, paragraphe 5.65).

La déclaration des "produits financiers dérivés" dans le dispositif de déclaration des AIF est en principe effectuée conformément au traitement recommandé dans le dispositif de déclaration des IFM. Dans ce contexte, les "Guidance Notes to the Regulation ECB/2001/13 on the MFIbalance sheet statistics" (Notes d'information relatives au règlement BCE/2001/13 concernant les statistiques de bilan des IFM)(9) énonce que, conformément aux normes internationales en vigueur en matière statistique, les instruments financiers dérivés qui ont une valeur marchande font en principe l'objet d'une inscription au bilan. Les produits financiers dérivés ont une valeur marchande lorsqu'ils font l'objet de transactions sur des marchés organisés (échanges) ou lorsqu'ils peuvent régulièrement faire l'objet d'une compensation sur des marchés de gré à gré.

Les produits financiers dérivés suivants sont déclarés sous ce poste:

- options négociables et options de gré à gré;

- warrants (ou bons de souscription);

- contrats à terme ("futures"), mais uniquement s'ils ont une valeur marchande parce qu'ils sont négociables ou qu'ils peuvent faire l'objet d'une compensation sur le marché.

- swaps (ou contrats d'échange), mais uniquement s'ils ont une valeur marchande parce qu'ils sont négociables ou qu'ils peuvent faire l'objet d'une compensation sur le marché.

Les produits financiers dérivés qui font l'objet d'une inscription au bilan y sont inscrits à leur valeur marchande, qui est le prix du marché en vigueur ou un proche équivalent (juste valeur).

Les produits dérivés sont inscrits au bilan pour leur montant brut. Les contrats individuels sur produits dérivés dont la valeur marchande brute est positive sont inscrits à l'actif du bilan tandis que les contrats dont la valeur marchande brute est négative sont inscrits au passif. Les engagements bruts futurs découlant de contrats sur produits dérivés ne sont pas inscrits au bilan. Il est admis que les produits financiers dérivés peuvent être comptabilisés pour leur montant net selon différentes méthodes d'évaluation. Si seules des positions nettes sont disponibles ou si des positions sont comptabilisées à une valeur qui n'est pas la valeur marchande, ces positions sont déclarées à la place.

Aucune ventilation (par secteur, par devise, etc.) n'est requise.

8. Autres créances: Ce poste est déclaré séparément pour toutes les sous-catégories d'AIF, à l'exclusion de la sous-catégorie des autres AIF.

Il comprend les créances non recensées par ailleurs, telles que:

- les intérêts courus à recevoir sur les crédits et les loyers courus sur les bâtiments,

- les dividendes à percevoir

- les sommes à percevoir non liées aux principales activités des AIF,

- les sommes brutes à percevoir inscrites en comptes d'attente,

- les sommes brutes à percevoir inscrites en comptes de passage,

- les autres créances non recensées séparément telles que les actifs immobilisés, les crédits, les dépôts (selon la sous-catégorie d'AIF).

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et varie selon le type de catégorie déclarante (voir dernier point). En effet, le bilan requis par type de sous-catégorie d'AIF varie selon l'activité exercée par la sous-catégorie d'AIF. Seuls les principaux postes du bilan sont recensés séparément. Tous les montants qui ne peuvent pas être attribués à l'un de ces principaux postes de bilan sont affectés à la catégorie des "autres créances"; par exemple, étant donné que les organismes de placement collectif n'ont pas lieu d'accorder des crédits, le poste "crédits" n'est pas recensé séparément dans le bilan. Toutefois, si des organismes de placement collectif accordaient en fait des crédits, ce montant serait affecté à la catégorie des "autres créances".

Les BCN sont tenues de donner des renseignements sur les composants de la catégorie des "autres créances" dans les notes explicatives.

PASSIF

0. Total de l'actif/du passif: Le total du passif est égal à la somme de tous les postes, pris séparément, du passif du bilan et également au total de l'actif (voir aussi "poste d'actif - total de l'actif/du passif").

9. Dépôts et crédits contractés: Ce poste doit être séparément recensé pour les organismes de placement collectif, les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés et les sociétés financières accordant des prêts.

Il se compose des:

- Dépôts: dépôts transférables et autres dépôts (voir actif) auprès des AIF. Ces dépôts sont généralement placés par les IFM.

- Crédits: Crédits accordés aux AIF déclarants, qui ne sont pas matérialisés par des titres ou qui ont pour support un titre unique (même si celui-ci est devenu négociable).

10. Titres de créance émis: Ce poste doit être déclaré séparément pour les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés et les sociétés financières accordant des prêts. Dans le cas des organismes de placement collectif, ce poste est affecté à la catégorie des "autres engagements" et devrait être non significatif.

Il se rapporte aux titres autres que les actions, qui sont des instruments habituellement négociables et faisant l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent faire l'objet d'une compensation sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice. Dans certains pays, les AIF peuvent émettre des instruments négociables dont les caractéristiques sont similaires à celles des instruments du marché monétaire émis par les IFM. Dans ce dispositif de déclaration, tous ces instruments sont classés en tant que titres de créance.

11. Capital et réserves: Ce poste doit être déclaré séparément pour les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés et les sociétés financières accordant des prêts. Dans le cas des organismes de placement collectif, ce poste est affecté à la catégorie des "autres engagements".

Il comprend les montants provenant de l'émission de capital social par les AIF déclarants auprès des actionnaires ou autres propriétaires, conférant à leur titulaire des droits de propriété sur l'AIF, et généralement un droit à une part des bénéfices et à une part des fonds propres en cas de liquidation. Sont également inclus les fonds provenant des bénéfices non distribués ou les fonds mis en réserve par les AIF déclarants en prévision de paiements et obligations futurs probables. Le poste "capital et réserves" est constitué des éléments suivants:

- Capital social,

- Bénéfices ou fonds non distribués,

- Provisions spécifiques réalisées au titre de la couverture de crédits, titres et autres types d'actifs,

- Résultat d'exploitation.

12. Titres d'organismes de placement collectif émis:

Ce poste doit être recensé séparément pour la seule sous-catégorie des organismes de placement collectif étant donné que seuls les organismes de placement collectif émettent des titres d'organismes de placement collectif. Il se rapporte aux titres émis par les organismes de placement collectif autres que les organismes de placement collectif monétaires.

13. Produits financiers dérivés

(Voir "poste d'actif - produits financiers dérivés")

14. Autres engagements: Ce poste est déclaré séparément pour toutes les sous-catégories d'AIF, à l'exclusion de la sous-catégorie des autres AIF. Cette catégorie est similaire à la catégorie des "autres engagements" des IFM, sauf qu'elle exclut les produits financiers dérivés.

Elle comprend les engagements non recensés par ailleurs, tels que:

- les sommes brutes à payer inscrites en compte d'attente,

- les sommes brutes à payer inscrites en comptes de passage,

- les intérêts courus à payer sur les dépôts,

- les dividendes à payer,

- les sommes à payer non liées à l'activité principale des AIF,

- les provisions représentant des engagements envers des tiers,

- les appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés, représentant des nantissements en espèces placés à titre de protection contre le risque de crédit mais restant la propriété du déposant et remboursables à ce dernier au terme du contrat,

- les positions nettes provenant de prêts de titres sans nantissement en espèces,

- les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d'opérations sur titres.

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et varie selon le type de catégorie déclarante. En effet, le bilan requis par type de sous-catégorie d'AIF varie selon l'activité exercée par la sous-catégorie d'AIF. Seuls les principaux postes du bilan sont recensés séparément. Tous les montants qui ne peuvent pas être attribués à l'un de ces principaux postes du passif sont affectés à la catégorie des "autres engagements"; par exemple, étant donné que les organismes de placement collectif n'ont pas lieu d'émettre des "titres de créance", le poste "titres de créance" n'est pas recensé séparément au passif. Toutefois, si un organisme de placement collectif émettait en fait des titres, ce montant serait affecté à la catégorie des "autres engagements".

Les BCN sont tenues de fournir des renseignements sur les composants de la catégorie des "autres engagements" dans les notes explicatives.

RÈGLES COMPTABLES

Les règles comptables suivies par les AIF pour l'établissement de leurs comptes sont en principe conformes à la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers(10) et aux normes internationales en vigueur. Sans préjudice des pratiques comptables courantes dans les États membres, l'ensemble de l'actif et l'ensemble du passif doivent être déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques. Des indications spécifiques concernant les méthodes d'évaluation sont données dans le cadre des catégories concernées.

VENTILATIONS GÉOGRAPHIQUE, PAR SECTEUR ET PAR OBJET

La BCE requiert, pour certaines sous-catégories d'AIF et pour un nombre déterminé de postes de bilan, une ventilation géographique et par secteur similaire à celle des postes de bilan des IFM.

Ventilations géographique et par secteur

>TABLE>

Ventilations géographiques

L'élaboration des statistiques relatives aux AIF pour la zone euro requiert que les contreparties situées dans les États membres participants soient recensées selon une ventilation entre le territoire national et les autres États membres participants. La ventilation géographique complète requise distingue donc les catégories "Territoire national/Autres États membres participants/Reste du monde". Dans le cas des États membres non-participants, la ventilation distingue les catégories "Territoire national/États membres participants/ Reste du monde".

La ventilation géographique requise se rapporte aux postes de bilan suivants:

- Total des organismes de placement collectif/organismes de placement collectif ventilés par type de placement: en particulier, pour les "titres autres qu'actions", "actions et autres participations", "titres d'organismes de placement collectif" (actif) et "titres d'organismes de placement collectif émis" (passif). En ce qui concerne l'actif, les informations doivent être fournies en tant qu'indicateur clé; en ce qui concerne le passif, les informations sont fournies en tant que poste pour mémoire.

- Sociétés financières accordant des prêts: le poste "crédits" fournit une ventilation géographique distinguant entre le territoire national et les autres États membres participants (en tant qu'indicateur clé).

Ventilations par secteur(11)

La principale ventilation par secteur requise est "IFM/non-IFM". La définition des IFM est bien connue, tandis que les "non-IFM" comprennent les secteurs et sous-secteurs suivants: "administrations publiques"(12) et "autres secteurs résidents"(13).

La ventilation par secteur requise est la même pour les données relatives au territoire national et pour celles concernant les autres États membres participants. Aucune ventilation par secteur n'est requise pour les données relatives au reste du monde.

La ventilation par secteur est requise pour un nombre déterminé de postes:

- Elle est transmise en tant que "poste pour mémoire" pour le sous-secteur des "organismes de placement collectif" (pour le total des organismes de placement collectif et pour les organismes de placement collectif ventilés par type de placement) et seulement pour les postes pour lesquels une ventilation géographique est requise.

- Elle est transmise en tant qu'"indicateur clé" pour le sous-secteur des "sociétés financières accordant des prêts" relatifs au poste "crédits". Les "crédits" accordés aux "sociétés non financières et ménages" doivent toutefois également être recensés, pour cette sous-catégorie d'AIF et ce poste seulement.

Ventilation par objet

Cette ventilation est seulement requise pour les données relatives aux sociétés financières accordant des prêts. Elle se rapporte au poste de bilan "crédits" et en particulier aux "crédits" accordés aux ménages qui sont ventilés par objet du crédit [crédit à la consommation; crédit immobilier; autres crédits (solde)]. Cette ventilation est requise en tant qu'indicateur clé.

4.2. Données relatives aux ajustements

Des données relatives aux ajustements ne sont déclarées qu'en cas de ruptures significatives dans les encours. Par exemple, des données relatives aux ajustements sont fournies à la suite de reclassements effectués dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif du SEC 95. Les données sont fournies lorsqu'elles sont disponibles, de manière volontaire.

Comme dans le cadre des statistiques relatives au bilan des IFM, il serait idéal de disposer de statistiques de flux mesurant les transactions financières(14) effectuées pendant la période de référence. Toutefois, la transmission régulière d'un ensemble complet des données relatives aux ajustements nécessaires (y compris les "reclassements et autres ajustements" et les "ajustements liés aux réévaluations et aux abandons/réductions de créances") n'est pas envisagée à ce stade.

4.3. Périodicité de déclaration, délais et période couverte

La périodicité de déclaration à la BCE est trimestrielle.

Les statistiques relatives aux AIF sont transmises à la BCE au plus tard le dernier jour calendaire du troisième mois suivant la fin de la période de référence, ou au plus tard le jour ouvrable BCN(15) précédant si le dernier jour calendaire du mois n'est pas un jour ouvrable BCN. Les dates de transmission exactes sont communiquées aux BCN à l'avance sous la forme d'un calendrier de déclaration. Les données trimestrielles historiques doivent être transmises à la BCE à partir de la période de référence correspondant au quatrième trimestre de 1998.

5. Transmission électronique des statistiques relatives aux AIF - identifiant de la famille de clés: AIF

La famille de clés AIF se rapporte aux statistiques relatives au bilan des AIF de la zone euro. Elle a été conçue de façon à être aussi proche que possible des listes de code et des valeurs de la famille de clés déjà définies pour les statistiques relatives aux postes de bilan.

5.1. Dimensions

Le tableau ci-dessous décrit les dimensions utilisées dans la famille de clés AIF. Pour les statistiques relatives aux AIF, 11 dimensions ont été considérées comme fondamentales pour distinguer les séries temporelles.

>TABLE>

Chacune des onze dimensions statistiques obtient ses valeurs à partir d'une liste de codes correspondante. Par exemple, selon le tableau ci-dessus, la dimension REF_AREA (zone de référence) obtient ses valeurs à partir de la liste de codes CL_AREA_EE. Les dimensions de la famille de clés AIF sont décrites ci-dessous, dans l'ordre où elles se présentent dans la clé.

Dimension no 1: périodicité (FREQ; longueur: un caractère)

Cette dimension indique la périodicité de la série temporelle déclarée. La valeur utilisée dans la famille de clés AIF est "Q" pour données trimestrielles et constitue un sous-ensemble des valeurs spécifiées dans la liste de codes CL_FREQ. Si les données nationales sont seulement disponibles selon une périodicité moindre (c'est-à-dire semestriellement ou annuellement), les BCN procèdent à l'estimation des données trimestrielles. S'il n'est pas possible de réaliser des estimations trimestrielles, les données sont néanmoins fournies en tant que séries temporelles trimestrielles (c'est-à-dire que les données annuelles sont fournies en tant que aaaaQ4 et les données semestrielles sont fournies en tant que aaaaQ2 et aaaaQ4, les trimestres restants étant soit non déclarés, soit déclarés comme non disponibles avec l'état de l'observation "L"(16)).

Dimension no 2: zone de référence (REF_AREA; longueur: deux caractères)

Cette dimension représente le pays de résidence de l'institution déclarante. La liste de codes correspondante CL_AREA_EE contient la norme ISO des codes pays ainsi que certaines valeurs supplémentaires (voir également la dimension n° 8: Zone de la contrepartie). Le sous-ensemble de valeurs utilisé dans la famille de clés AIF correspond aux 15 États membres de l'Union européenne (UE).

Dimension no 3: indicateur d'ajustement (ADJUSTMENT; longueur: un caractère)

Cette dimension indique si les données ont été corrigées des variations saisonnières et/ou du nombre de jours ouvrables. La liste de codes correspondante est CL_ADJUSTMENT. La valeur utilisée dans la famille de clés AIF est "N" pour séries n'ayant été corrigées ni des variations saisonnières ni du nombre de jours ouvrables.

Dimension no 4: ventilation par secteur de référence des AIF (OFI_REP_SECTOR; longueur: deux caractères)

Cette dimension indique quel type d'AIF effectue la déclaration et est associée à la liste de codes CL_OFI_REP_SECTOR. Les 11 valeurs suivantes ont été définies: total des organismes de placement collectif ("10"); organismes de placement collectif ventilés par type de placement: organismes de placement collectif investis en actions ("11"), organismes de placement collectif investis en obligations ("12"), organismes de placement collectif mixtes ("13"), organismes de placement collectif investis en biens immobiliers ("14") et autres organismes de placement collectif ("15"); organismes de placement collectif ventilés par type d'investisseur: organismes de placement collectif destinés au public ("1G") et organismes de placement collectif dédiés ("1S"); courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés ("20"); sociétés financières accordant des prêts ("30") et autres catégories d'AIF ("40").

Dimension no 5: Poste de bilan des AIF (OFI_ITEM; longueur: trois caractères)

Cette dimension représente le poste de bilan du bilan des AIF et est associée à la liste de codes CL_OFI_ITEM. Les valeurs de l'actif et du passif sont distinguées par le préfixe "A" ou "L" et sont organisées et codées, autant que possible, selon une relation hiérarchique entre les postes. Etant donné que les AIF se concentrent sur des activités financières différentes selon leur type, les postes de bilan n'existent pas tous pour tous les types. En particulier, à l'actif, deux postes différents ont été définis pour les "autres créances":

- le poste autres créances (y compris les crédits) ("A8A") pour toutes les catégories d'AIF à l'exclusion des sociétés financières accordant des prêts, et

- le poste autres créances (y compris les dépôts, les encaisses, les titres d'organismes de placement collectif, les actifs immobilisés et les produits financiers dérivés) ("A8B") pour les sociétés financières accordant des prêts aux ménages et aux sociétés non financières.

Au passif, trois postes différents ont été définis pour les "autres engagements":

- le poste autres engagements (à l'exclusion des titres de créance, capital et réserves et produits financiers dérivés) ("L6A") pour les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés,

- le poste autres engagements (y compris les produits financiers dérivés) ("L6B") pour les sociétés financières accordant des prêts, et

- le poste autres engagements (y compris les titres de créance et capital et réserves) ("L6C") pour les catégories d'organismes de placement collectif.

Dimension no 6: Echéance initiale (MATURITY_ORIG; longueur: un caractère)

Cette dimension indique l'échéance initiale du poste de bilan et est associée à la liste de codes CL_MATURITY_ORIG. La ventilation des échéances entre celles d'une durée inférieure ou égale à un an ("F") et celles d'une durée supérieure à un an ("K") s'applique au poste "titres autres qu'actions" pour les catégories d'organismes de placement collectif. D'un point de vue conceptuel, bien que la ventilation des échéances n'est pas requise dans ce contexte, l'échéance initiale s'applique également aux postes d'actif "crédits" et "dépôts" et aux postes de passif "dépôts et crédits contractés" et "titres de créance émis". Dans ces cas, la valeur "A" est par conséquent utilisée pour l'échéance totale. Tous les autres postes indiquent la valeur "X" qui signifie sans objet.

Dimension no 7: type de données (DATA_TYPE; longueur: un caractère)

Cette dimension est décrite par la liste de codes CL_DATA_TYPE et indique le type de données à déclarer: encours bruts ("1") et reclassement et autres ajustements ("5"). La catégorie reclassement et autres ajustements comprend les modifications de l'actif et du passif dans le bilan du secteur déclarant des AIF, découlant (i) des modifications de la population déclarante, (ii) de restructurations sociales, (iii) du reclassement de l'actif et du passif, et (iv) de la correction des erreurs de déclaration qui, pour des raisons techniques, ne peuvent pas être supprimées des données relatives aux encours pour la totalité de la période concernée.

Dimension no 8: zone de la contrepartie (COUNT_AREA; longueur: deux caractères)

Cette dimension représente la zone de résidence de la contrepartie du bilan des AIF. La liste de codes correspondante est CL_AREA_EE, qui contient la norme ISO des codes pays ainsi que certaines valeurs supplémentaires (par exemple, "U6" - "Territoire national: même pays que celui de l'AIF déclarant"). Pour les besoins de la famille de clés AIF, un sous-ensemble de valeurs est utilisé: territoire national (zone nationale ou de référence) ("U6"), autres États membres participants (tous les pays à l'exclusion de la zone de référence) ("U5"); reste du monde ("U4") et monde (toutes entités) ("A1"). Lorsqu'un pays devient un État membre participant, des données historiques se rapportant à la période précédant l'adhésion sont fournies en utilisant les codes suivants pour la zone de la contrepartie: Union monétaire ("U2") et toutes les zones autres que les États membres participants et la zone de référence/nationale ("U8")(17).

Dimension no 9: Secteur de la contrepartie du bilan (BS_COUNT_SECTOR; longueur: quatre caractères)

Cette dimension représente la ventilation par secteur des postes de bilan des AIF et est associée à la liste de codes CL_BS_COUNT_SECTOR. Il faut distinguer cinq secteurs: IFM ("1000"); non-IFM ("2000"); autres secteurs résidents - dont sociétés non-financières ("2240"); autres secteurs résidents - dont ménages ("2251") et le secteur non spécifié ("0000").

Dimension no 10: monnaie de transaction (CURRENCY_TRANS; longueur: trois caractères)

Cette dimension précise la monnaie dans laquelle les postes de bilan des AIF sont libellés et est associée à la liste de codes CL_CURRENCY. Seule la valeur "Z01" est utilisée pour toutes devises confondues.

Dimension no 11: dénomination des séries ou calcul spécial (SERIES_DENOM; longueur: un caractère)

Cette dimension précise si la série déclarée est libellée en monnaie nationale ou dans la monnaie commune (euro). Elle comporte deux valeurs ("N", monnaie nationale et "E", euro), qui sont représentées par la liste de codes CL_SERIES_DENOM. Le code "E" est utilisé par les États membres participants, tandis que le code "N" est utilisé par les nouveaux États membres participants pour les données historiques qu'ils fournissent relativement à la période précédant l'adhésion(18).

5.2. Les attributs

Outre les onze dimensions qui définissent la clé, une série d'attributs a été établie(19). Ceux-ci sont reliés à plusieurs niveaux des informations échangées:

Famille de clés des postes de bilan (ECB_OFI): attributs codés et non codés

>TABLE>

Chacun de ces attributs est caractérisé par certaines propriétés techniques récapitulées dans le tableau ci-dessous.

Déclaration des BCN de la zone euro à la BCE

Propriétés des attributs communs de la famille de clés ECB_OFI

>TABLE>

Une description de chaque attribut comprenant la liste de codes de référence (indiquée en majuscules, sous la forme CL_FR*) le cas échéant est fournie ci-dessous.

5.2.1. Attributs au niveau de la série apparentée

Obligatoires:

- TITLE_COMPL (non codé): le complément du titre est fixé, stocké et diffusé par la BCE (en anglais avec une longueur maximum de 350 caractères). Si une BCN désire procéder à une modification, une révision peut être effectuée après consultation de la BCE. Toutefois, cette révision est effectuée par la BCE.

- UNIT (liste de codes: CL_UNIT): Cet attribut fournit l'unité de mesure des données déclarées. Les États membres participants déclarent les données en euros et la BCE affecte à cet attribut la valeur "EUR" (DENOM = "EUR"). Si un pays devient un État membre participant, la BCE affecte à cet attribut la valeur de la monnaie nationale correspondante dans le cas des données historiques se rapportant à la période précédant l'adhésion(20).

- UNIT_MULT (liste de codes: CL_UNIT_MULT): cet attribut indique si la série est exprimée en millions (UNIT_MULT = "6"), en milliards (UNIT_MULT = "9"), etc. Les BCN déclarent les données en millions et la BCE affecte à cet attribut la valeur 6 (UNIT_MULT = "6").

- DECIMALS (liste de codes: CL_DECIMALS): cet attribut indique le nombre de décimales fournies pour les valeurs des observations. Les BCN déclarent les données avec trois décimales et la BCE affecte à cet attribut la valeur 6 pour toutes les séries (par conséquent, DECIMALS = "3").

Facultatifs:

- TITLE (non codé): le titre de la série ne peut comporter que 70 caractères au maximum. Vu le peu de place, le COMPLÉMENT DU TITRE est utilisé à sa place en tant qu'attribut obligatoire. L'attribut TITRE pourrait être utilisé pour construire des titres courts.

- NAT_TITLE (non codé): Les BCN peuvent utiliser cet attribut afin de fournir une description détaillée ainsi que des précisions supplémentaires dans la langue nationale. Bien que l'utilisation de majuscules et de minuscules ne pose aucun problème, l'échange de lettres accentuées et de symboles alphanumériques étendus doit encore être testé avant qu'il en soit fait un usage régulier.

- COMPILATION (non codé): cet attribut est utilisé pour fournir des explications textuelles détaillées des méthodes d'élaboration appliquées et il comprend des informations telles que:

- les sources des données/le système de collecte des données,

- les procédures d'élaboration (y compris la description des estimations faites ou des hypothèses énoncées),

- le cadre juridique: il s'agit des informations relatives au cadre juridique national et aux liens avec les directives de l'Union européenne pour chaque type d'AIF,

- les écarts par rapport aux instructions de déclaration de la BCE (classification par instrument/par échéance/géographique/par secteur et méthodes d'évaluation),

- les critères de classification des organismes de placement collectif par type.

Une description détaillée des informations à inclure sous cet attribut est fournie dans l'appendice (points 1 à 5).

- COVERAGE (non codé): cet attribut décrit la population déclarante couverte et est précisé sous le total de l'actif/du passif de la série. Il décrit le type d'AIF couverts dans les catégories principales. S'il est connu que la population déclarante est partiellement couverte, une estimation de la part de marché est fournie. En outre, si une extrapolation a été effectuée, mention en est faite. Des renseignements supplémentaires relatifs aux informations à inclure sous cet attribut sont fournis dans l'appendice 2 (point 6).

5.2.2. Attributs au niveau de la série temporelle

Obligatoires:

- COLLECTION (liste de codes: CL_COLLECTION): cet attribut explique le moment où les observations sont collectées (par exemple, au début, au milieu ou à la fin de la période) ou indique si les données représentent des moyennes, ou des maxima ou minima au cours d'une période donnée, etc. L'attribut fixé par la BCE pour les séries des AIF est "fin de période" (COLLECTION = "E").

- AVAILABILITY (liste de codes: CL_AVAILABILITY): cet attribut indique les établissements auxquels les données peuvent être mises à disposition. Si un traitement spécial doit être apporté à des observations particulières, l'attribut confidentialité de l'observation peut être utilisé (voir ci-dessous).

Facultatifs:

- DOM_SER_IDS (non codé): cet attribut permet de faire référence au code utilisé dans les bases de données nationales pour distinguer les séries correspondantes (des formules utilisant des codes de référence nationaux peuvent aussi être spécifiées).

- BREAKS (non codé): cet attribut fournit une description des ruptures et modifications majeures survenues dans la collecte, le domaine couvert par la déclaration et l'élaboration des séries. En cas de ruptures, il est souhaitable d'indiquer dans quelle mesure les anciennes données et les nouvelles données peuvent être considérées comparables (jusqu'à 350 caractères).

5.2.3. Attributs au niveau de l'observation

Obligatoires:

- OBS_STATUS (liste de codes: CL_OBS_STATUS): Les BCN déclarent une valeur indiquant l'état de l'observation, jointe à chaque observation communiquée. Cet attribut est obligatoire et doit être fourni à chaque transmission de données pour chaque observation. Lorsque les BCN révisent la valeur de cet attribut, tant la valeur de l'observation (même si elle reste inchangée) que la nouvelle valeur indiquant l'état de l'observation sont déclarées.

La liste ci-dessous précise les valeurs prévues (selon la hiérarchie convenue) pour ces attributs aux fins des statistiques relatives aux AIF:

"A" = valeur normale,

"B" = valeur de rupture,

"M" = données inexistantes(21)

"L" = données existantes mais n'étant pas collectées(22)

"E" = valeur estimée/hypothèse,

"P" = valeur provisoire (cet attribut peut être utilisé, en particulier, à chaque transmission de données, pour la dernière observation)(23).

- Si une observation comporte deux caractéristiques, la plus importante est déclarée. Si, par exemple, une observation est à la fois une valeur provisoire et le résultat d'une estimation, la priorité est donnée au fait qu'il s'agit d'une estimation et la valeur "E" est utilisée.

Facultatifs:

- OBS_CONF (liste de codes: CL_OBS_CONF): si une BCN souhaite faire la distinction entre l'état de confidentialité d'une ou de plusieurs observations spécifiques, elle peut utiliser l'attribut OBS_CONF. La valeur de cet attribut (le cas échéant) peut être modifiée lors la transmission de données par l'expéditeur des informations.

- OBS_PRE_BREAK: cet attribut contient la valeur de l'observation avant-rupture, qui est un champ numérique comme l'observation. Il est fourni lorsqu'une rupture apparaît dans la série. Cet attribut n'est pas requis pour la famille de clés AIF étant donné que les séries relatives aux reclassements fournissent déjà cette information. Il a été ajouté à la liste d'attributs étant donné qu'il fait partie du sous-ensemble commun d'attributs pour toutes les familles de clés.

- OBS_COM (non codé): cet attribut peut être utilisé pour faire des commentaires textuels au niveau de l'observation (par exemple, décrire l'estimation faite ou l'hypothèse énoncée pour une observation spécifique en raison du manque de données, expliquer la raison d'une observation anormale éventuelle ou préciser les détails d'une modification dans la série temporelle déclarée).

6. Échange d'informations

6.1. Liste des séries

La BCE tient à jour et distribue aux BCN des tableaux contenant les listes des clés de série des séries temporelles des AIF à transmettre. Les séries à fournir à la BCE sont présentées à l'appendice 1. Les séries suivantes à déclarer peuvent être distinguées:

INDICATEURS CLÉS

Les données à déclarer dans cette catégorie se rapportent aux:

Total des organismes de placement collectif et organismes de placement collectif ventilés par type de placement:

- Total des organismes de placement collectif: bilans ventilés par instrument, par échéance et par contrepartie géographique (29 séries au total).

- Organismes de placement collectif ventilés par type de placement: Sous réserve de différences mineures, les ventilations requises sont les mêmes que celles requises pour le total des organismes de placement collectif. Les données à déclarer dans cette catégorie couvrent:

- les bilans des organismes de placement collectif investis en actions et des organismes de placement collectif investis en obligations (28 séries au total pour chaque catégorie),

- les bilans des organismes de placement collectif mixtes (29 séries au total),

- les bilans des organismes de placement collectif investis en biens immobiliers (20 séries au total),

- les bilans des autres organismes de placement collectif (29 séries au total),

- Courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés (12 séries au total),

- Bilans des sociétés financières accordant des prêts ventilés par instrument, secteur et contrepartie géographique et le poste de bilan "crédits" ventilé par objet (32 séries au total).

POSTES POUR MÉMOIRE

Les données à déclarer dans cette catégorie se rapportent aux:

- Total des organismes de placement collectif: données de bilan ventilées par secteur en distinguant les IFM et les non IFM (27 séries au total).

- Organismes de placement collectif investis en actions (27 séries), organismes de placement collectif investis en obligations (27 séries), organismes de placement collectif mixtes (27 séries), organismes de placement collectif investis en biens immobiliers (15 séries), autres organismes de placement collectif (27 séries): bilan des organismes de placement collectif par type de placement ventilés par secteur en distinguant les IFM et les non IFM.

- Données de bilan des organismes de placement collectif destinés au public (12 séries) et des organismes de placement collectif dédiés (12 séries).

- Total de l'actif/du passif pour les autres catégories d'AIF (1 série).

DONNÉES RELATIVES AUX AJUSTEMENTS

Outre les séries relatives aux encours, les séries correspondantes relatives aux "reclassements et autres ajustements" sont requises le cas échéant.

6.2. Obligations concernant les données

Les indicateurs clés sont transmis par tous les États membres participants lorsque les données réelles sont disponibles. Lorsque les données réelles ne sont pas disponibles pour certaines ventilations ou pour la périodicité trimestrielle convenue, des estimations doivent être fournies si possible.

Les "données supplémentaires" sont seulement transmises par les pays pour lesquels des données réelles sont disponibles.

Dans le cas où le phénomène économique sous-jacent existe mais n'est pas suivi statistiquement et où, par conséquent, des estimations nationales ne peuvent être fournies, les BCN peuvent choisir soit de ne pas déclarer la série temporelle, soit de la déclarer comme non disponible avec l'état de l'observation "L". Par conséquent, toute série temporelle qui n'est pas déclarée sera interprétée comme représentant des "données qui existent mais ne sont pas collectées" et des hypothèses peuvent être formulées ou des estimations peuvent être faites au niveau de la BCE aux fins de l'élaboration des agrégats de la zone euro.

Si le phénomène sous-jacent n'existe pas, la série temporelle doit être déclarée comme non disponible avec l'état de l'observation "M".

En ce qui concerne les données relatives aux "reclassements et autres ajustements", les données doivent seulement être déclarées en cas de reclassement ou autre ajustement tel que décrit au paragraphe 4.2.

7. Principes généraux applicables à la révision

Les BCN peuvent être amenées à réviser les données transmises au cours du trimestre précédent (révisions ordinaires). En outre, il se peut également que des révisions aient lieu pour les données concernant des trimestres antérieurs (révisions historiques).

Les principes généraux suivants sont applicables:

- Seules des révisions "ordinaires" (c'est-à-dire des révisions des données transmises au cours du trimestre précédent) peuvent être envoyées en plus des données relatives au dernier trimestre, à l'occasion de toutes les transmissions de données trimestrielles régulières.

- Les révisions "historiques" devraient être limitées et déclarées à une date différente de la déclaration régulière. En principe, les révisions historiques mineures de routine apportées aux données devraient seulement être fournies selon une périodicité annuelle (en même temps que les données transmises pour le quatrième trimestre). Cependant, exceptionnellement, des révisions historiques qui améliorent la qualité des données de manière significative peuvent être acceptées dans le courant de l'année (en dehors des cycles de production réguliers).

- En cas de révisions significatives, des notes explicatives doivent être fournies à la BCE.

(1) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(2) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

(3) Voir l'appendice 2.

(4) Figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, JO L 310 du 30.11.1996, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil, JO L 58 du 28.2.2002, p. 1.

(5) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(6) Si, au niveau national, les organismes de placement collectif dont l'actif est investi en valeurs mobilières et en biens immobiliers sont classés en tant qu'"organismes de placement collectif mixtes", ces organismes de placement collectif sont classés dans la catégorie "organismes de placement collectif mixtes".

(7) Pour les besoins statistiques, la location est définie en tant que crédit-bail lorsque la période de location couvre la totalité ou la quasi-totalité de la durée de vie économique du bien durable. Au terme de cette période de location, le preneur dispose souvent d'une option d'achat du bien pour un prix symbolique (SEC 95 Annexe II).

(8) Il convient de noter qu'aucune distinction n'est faite, dans le bilan des IFM, entre les dépôts et les crédits figurant à l'actif et au passif. Au lieu de cela, tous les fonds non négociables placés auprès des IFM ou prêtés aux IFM (=passif), sont considérés comme étant des "dépôts" et tous les fonds placés par les IFM ou prêtés par les IFM (=actif) sont considérés comme étant des "crédits". Toutefois, le SEC 95 détermine la différence sur le fondement du critère s'attachant à la personne à l'origine de la transaction. Dans les cas où l'emprunteur se trouve à l'origine de la transaction, la transaction financière doit être classée comme un crédit. Dans les cas où le prêteur se trouve à l'origine de la transaction, la transaction doit être classée comme un dépôt.

(9) Banque centrale européenne, novembre 2002.

(10) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(11) Le SEC 95 constitue la norme pour la classification par secteur.

(12) Administrations publiques: unités résidentes dont l'activité principale consiste à produire des biens et services non marchands destinés à la consommation individuelle et collective et/ou à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 95, paragraphes 2.68. à 2.70). Les administrations publiques comprennent l'administration centrale, les administrations d'États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale (SEC 95, paragraphes 2.71 à 2.74). Pour plus d'informations sur la classification par secteur, se référer au "Money and Banking Statistics Sector Manual: Guidance for the statistical classification of customers", Banque centrale européenne, deuxième édition, novembre 1999.

(13) Les autres secteurs résidents comprennent:

- les autres intermédiaires financiers tels que définis dans ce cadre,

- les auxiliaires financiers,

- les sociétés d'assurance et fonds de pension: sociétés et quasi-sociétés financières non monétaires dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant d'une mutualisation des risques (SEC 95, paragraphes 2.60 à 2.67).

- les sociétés non financières: sociétés et quasi-sociétés dont la fonction principale consiste non pas à fournir des services d'intermédiation financière mais à produire des biens marchands et des services non financiers marchands (SEC 95, paragraphes 2.21. à 2.31),

- les ménages: individus ou groupes d'individus dans leur fonction de consommateurs, de producteurs de biens et de services non financiers exclusivement pour leur propre consommation finale et, dans leur fonction de producteurs de biens marchands et de services financiers et non financiers marchands pour autant que leurs activités ne soient pas le fait de quasi-sociétés. Sont comprises les institutions sans but lucratif au service des ménages dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non marchands destinés à des groupes particuliers de ménages (SEC 95, paragraphes 2.75 à 2.88).

(14) Les transactions financières sont définies comme étant la différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de trimestre, après déduction de l'incidence des variations ne résultant pas de transactions. Les informations concernant les phénomènes à l'origine de telles variations prennent la forme d'ajustements englobant d' "autres variations": "Reclassements et autres ajustements" et "réévaluations et abandons/réductions de créances". Autres variations:

- Dans le cadre des statistiques relatives au bilan, les "autres variations" sont les évolutions entre les bilans de fin de trimestre ne résultant pas de transactions. Les autres variations sont regroupées dans deux catégories principales: "reclassements et autres ajustements" et "réévaluations et abandons/réductions de créances".

- Les "reclassements et autres ajustements" comprennent toute variation de l'encours du bilan résultant d'une modification de la couverture statistique (inclusion ou exclusion de nouveaux AIF), le reclassement de l'actif ou du passif (par échéance, par secteur ou par instrument) et l'incidence d'erreurs de déclaration qui n'ont été corrigées dans les encours que pendant une période limitée.

- Les "réévaluations et abandons/réductions de créances" se composent de deux parties. Premièrement, ils comprennent toute variation des positions d'encours résultant de l'incidence des variations de taux de change sur l'actif et le passif libellés en devises étrangères. Deuxièmement, l'incidence des fluctuations du prix de marché des encours de titres négociables détenus, vendus ou émis et le retrait du bilan, des créances abandonnées ou réduites donnent lieu à d' "autres réévaluations".

(15) Par "jour ouvrable BCN", on entend tout jour où une BCN donnée d'un État membre participant est ouverte pour mener des opérations de politique monétaire du SEBC.

(16) Voir également le paragraphe 6.2 intitulé "Obligations concernant les données".

(17) Par exemple, dans le cas de la Grèce, les codes de zone de la contrepartie "U2" et "U8" sont utilisés pour les données se rapportant aux périodes allant jusqu'au quatrième trimestre de 2000 inclus, et les codes "U5" et "U4" sont utilisés pour les données se rapportant aux périodes à partir du premier trimestre de 2001.

(18) Par exemple, dans le cas de la Grèce, le code "N" est utilisé pour les données se rapportant aux périodes allant jusqu'au quatrième trimestre de 2000 inclus et le code "E" est utilisé pour les données se rapportant aux périodes à partir du premier trimestre de 2001.

(19) Les attributs sont des concepts statistiques qui donnent les informations supplémentaires codées (comme l'unité) et non codées (comme la méthode d'élaboration) concernant les données échangées. Les attributs "obligatoires" sont ceux dont tous les partenaires connaissent les valeurs. Les attributs "facultatifs" sont ceux à qui des valeurs sont données seulement s'ils sont connus dans l'institution déclarante (comme l'identifiant des séries nationales) ou à chaque fois qu'ils sont pertinents (comme l'élaboration ou les ruptures). Les valeurs d'attribut ne doivent être échangées que lorsqu'elles sont établies pour la première fois ou lorsqu'elles changent. Seul l'état de l'observation est précisé dans tout échange, joint à chaque observation.

(20) Par exemple, dans le cas de la Grèce, la valeur "GRD" est affectée à cet attribut pour la période allant jusqu'au quatrième trimestre de 2000 inclus et la valeur "EUR" lui est affectée à partir du premier trimestre de 2001.

(21) Lorsque, en raison des pratiques de marché locales ou du cadre juridique, une série (ou partie de série) temporelle n'existe pas (le phénomène sous-jacent n'existe pas), la valeur est déclarée comme non disponible ("-") avec l'état de l'observation "M".

(22) Lorsque, en raison des modalités statistiques locales, les données concernant une série temporelle ne sont pas collectées soit à des dates spécifiques soit pour la durée totale de la série temporelle (le phénomène économique sous-jacent existe mais n'est pas suivi statistiquement), la valeur est déclarée comme non disponible ("-") avec l'état de l'observation "L" dans chaque période.

(23) Ces observations prennent des valeurs précises (état de l'observation "A") à un stade ultérieur. Les nouvelles valeurs révisées écrasent les observations provisoires précédentes.

Appendice 1

Séries relatives aux organismes de placement collectif (OPC) à transmettre à la BCE

(Indicateurs clés/postes pour mémoire)

>TABLE>

>TABLE>

SÉRIES RELATIVES AUX AIF AUTRES QUE LES OPC À TRANSMETTRE À LA BCE

(Indicateurs clés/postes pour mémoire)

>TABLE>

>TABLE>

Appendice 2

NOTES EXPLICATIVES NATIONALES

Les notes explicatives nationales détaillées décrivant les données transmises sont extrêmement importantes étant donné que l'approche à court terme se fonde sur les données actuellement disponibles dans les États membres participants.

Bien que la plupart des informations requises dans les notes explicatives sont en principe transmises via E9 sous les attributs pertinents, tels que décrits au paragraphe 5.2 de la présente annexe, une version sur support papier est également fournie.

Les notes explicatives nationales incluent une description des questions suivantes:

1. Sources des données/système de collecte des données: Sont précisés:

- Les sources de données utilisées pour l'élaboration des statistiques relatives aux autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (ci-après "AIF"), par exemple, instituts de statistique, déclaration directe par les AIF et/ou gestionnaires d'organismes de placement collectif.

- Les renseignements sur les systèmes de collecte, par exemple, les déclarations volontaires, les enquêtes auprès des entreprises, l'échantillonnage, les déclarations soumises à l'existence de seuils, l'extrapolation.

2. Procédures d'élaboration: La méthode utilisée pour élaborer les données est décrite: par exemple, description détaillée des estimations faites ou des hypothèses formulées, de la manière selon laquelle deux séries sont agrégées si elles ont des périodicités différentes.

3. Cadre juridique: Des informations détaillées relatives au cadre juridique national des institutions sont fournies. Les liens avec la législation de l'Union européenne sont soulignés en particulier. Dans le cas où plusieurs types d'institutions sont incluses dans la même catégorie, les informations sont requises pour tous les types d'institutions.

4. Écarts par rapport aux instructions de déclaration établies par la Banque centrale européenne (BCE): Les banques centrales nationales (BCN) fournissent des informations concernant les écarts par rapport aux instructions de déclaration.

Des écarts par rapport aux instructions de déclaration peuvent survenir en ce qui concerne:

- La ventilation par instrument: Les instruments couverts peuvent être différents de ceux précisés dans les instructions de déclaration établies par la BCE: (par exemple deux instruments différents ne peuvent pas être identifiés séparément),

- La ventilation par échéance,

- La ventilation géographique,

- La ventilation par secteur,

- Les méthodes d'évaluation.

5. Organismes de placement collectif par type: Les critères de classification des organismes de placement collectif par type sont expliqués (par exemple, un organisme de placement collectif est classé en tant qu'organisme de placement collectif investi en actions lorsqu'il investit au moins 60 % de son actif total en actions). Il est précisé si ces critères sont établis/définis dans le prospectus, le règlement de l'organisme de placement collectif, les actes de constitution, les statuts établis, compris dans les documents commerciaux, etc.

6. Population déclarante:

a) Institutions incluses dans/exclues de la sous-catégorie des AIF déclarantes: Toutes les institutions à classer dans une sous-catégorie spécifique des AIF sont-elles saisies/incluses dans les données fournies? Toutes les institutions incluses/exclues de chaque sous-catégorie des AIF sont décrites. (par exemple le total des organismes de placement collectif inclut les organismes de placement collectif destinés au public mais exclut tous les organismes de placement collectif dédiés).

b) Données couvertes: Une estimation des données couvertes (si possible en termes du total de l'actif de la population déclarante totale) est fournie.

7. Ruptures dans les séries historiques: Les ruptures et les modifications majeures survenues dans la collecte, le domaine couvert par la déclaration, le dispositif de déclaration et l'élaboration des séries historiques sont décrites. En cas de ruptures, il est souhaitable d'indiquer dans quelle mesure les anciennes données et les nouvelles données peuvent être considérées comparables.

8. Autres remarques: Toutes autres remarques ou indications pertinentes que la BCN souhaite formuler clairement.

ANNEXE XIX

STATISTIQUES RELATIVES AUX ÉMISSIONS DE TITRES INSTRUCTIONS DE DÉCLARATION POUR L'ÉLABORATION DES STATISTIQUES SUIVANT UNE APPROCHE À COURT TERME

1. Objectif

Les informations concernant les émissions de titres représentent un élément important de l'analyse monétaire et financière. Pour les emprunteurs, les émissions de titres constituent une alternative au "financement bancaire". Les détenteurs d'actifs financiers peuvent considérer les titres émis par des "non-banques" comme des substituts partiels des dépôts bancaires et des instruments négociables émis par les banques. Les statistiques relatives aux émissions de titres viennent donc compléter les statistiques monétaires. Avec le temps, les mouvements entre le financement direct (par l'intermédiaire des marchés de titres) et le financement indirect (par l'intermédiaire du système bancaire) peuvent influencer le mécanisme de transmission de la politique monétaire, dans la mesure où ces mouvements peuvent modifier la structure financière de la zone euro. Une ventilation sectorielle de l'activité d'émission met en évidence l'importance relative de la demande des secteurs public et privé sur les marchés de capitaux et permet d'expliquer les fluctuations des taux d'intérêts du marché, notamment dans le cas d'échéances à moyen et long terme. Les données sur les encours de titres fournissent également des indications sur la profondeur des marchés de capitaux. En outre, les informations sur les émissions de titres en euros (par les résidents et non résidents de la zone euro) sont utilisées pour apprécier le rôle de l'euro sur les marchés financiers internationaux.

Les statistiques relatives aux émissions de titres de la zone euro fournissent deux agrégats principaux:

- toutes les émissions effectuées par les résidents de la zone euro en toute monnaie, et

- toutes les émissions effectuées à l'échelle mondiale en euros, qu'elles soient nationales ou internationales.

Les statistiques relatives aux émissions de titres se fondent autant que possible sur des données existantes à l'échelle nationale et internationale. Les données disponibles ne sont pas toujours complètement conformes aux définitions et ventilations établies par la présente annexe. Dans les cas où les données déclarées s'écartent des définitions de la présente annexe, les banques centrales nationales (BCN) sont tenues de fournir des notes explicatives à la Banque centrale européenne (BCE)(1).

2. Cadre conceptuel et collecte des données

Le tableau 1 résume le cadre conceptuel dans lequel les BCN soumettent les statistiques relatives aux émissions de titres à la BCE. Le principal critère de distinction est celui de la résidence de l'émetteur(2). Les BCN déclarent toutes les émissions. Les douze BCN de l'Eurosystème couvrent ensemble toutes les émissions effectuées par les résidents de la zone euro. La Banque des règlements internationaux (BRI) déclare les émissions effectuées par le "reste du monde", qui concernent tous les non-résidents de la zone euro, les émissions effectuées par les résidents de chacun des trois pays de l'Union européenne n'appartenant pas à la zone euro étant distinguées de celles émanant des autres pays du reste du monde(3).

Les émissions sont en outre classées suivant la monnaie d'émission(4): "euros/dénominations nationales" ou "autres monnaies". Pour la période antérieure au 1er janvier 1999, la rubrique "euros/dénominations nationales" se rapporte à l'ECU et aux monnaies nationales des États membres participants. À partir du 1er janvier 1999, elle a concerné l'euro et ses dénominations nationales. Les BCN déclarent les émissions effectuées par leurs résidents nationaux, indépendamment de la monnaie d'émission. La BRI déclare les informations relatives aux résidents du reste du monde effectuant seulement des émissions en euros/dénominations nationales(5).

Tableau 1: Résumé du cadre conceptuel

>PIC FILE= "L_2003241FR.035801.TIF">

Les agrégats principaux peuvent être calculés en faisant la somme des ensembles de données: la somme des ensembles A et B donne le total des émissions en euros et la somme des ensembles A et C, le total des émissions effectuées par les résidents de la zone euro. L'ensemble D n'est pas nécessaire au calcul des agrégats requis.

La résidence de l'émetteur est utilisée comme critère de distinction majeur car elle est claire et reflète le poids relatif des fournisseurs de données: les BCN, en ce qui concerne les émetteurs nationaux, et la BRI, en ce qui concerne les émetteurs internationaux. Sur la base de cette approche conceptuelle, des formulaires de déclaration distincts ont été conçus pour la BRI et les BCN. Ils sont joints à ce document à l'appendice 2.

Les BCN peuvent disposer de données incomplètes sur les émissions effectuées par les résidents nationaux sur les marchés étrangers, notamment celles qui sont effectuées dans des monnaies autres que l'euro (ensemble C). Les BCN remplissent les formulaires de déclaration aussi précisément que possible à partir des sources de données nationales existantes et réduisent ou comblent les lacunes en se fondant sur des sources secondaires. Il est suggéré que les BCN fournissent des données sur les émissions effectuées sur leurs marchés nationaux par les résidents de la zone euro autres que les résidents nationaux. La fourniture de ces données pourrait devenir plus importante avec le temps si l'Union monétaire conduit à une meilleure intégration des marchés financiers et à une concurrence accrue entre les intermédiaires financiers pour la gestion des nouvelles émissions. La BRI a proposé d'aider les BCN à élargir le domaine couvert par les données dans le cadre de relations bilatérales.

3. Résidence de l'émetteur

3.1. Définition

Une unité émettrice est définie comme résidente du pays déclarant quand son centre d'intérêt économique est situé sur le territoire économique du pays déclarant, - c'est-à-dire lorsqu'elle y exerce des activités économiques pendant une période relativement longue (une année ou plus)(6). Les émetteurs non-résidents comprennent les unités qui: 1) sont situées sur le territoire économique du pays déclarant mais qui n'exercent pas d'activités économiques ou n'effectuent pas de transactions, et n'ont pas l'intention d'exercer des activités économiques ou d'effectuer des transactions, pendant une période d'une année ou plus sur le territoire du pays déclarant; ou 2) sont situées à l'extérieur du territoire économique du pays déclarant.

Les émissions effectuées par des filiales détenues par des non-résidents du pays déclarant, mais opérant sur le territoire économique du pays déclarant, sont classées comme émissions effectuées par des unités résidentes du pays déclarant. Les émissions effectuées par les administrations centrales situées sur le territoire économique du pays déclarant opérant de manière internationale sont également considérées comme des émissions effectuées par des unités résidentes. Les émissions effectuées par des administrations centrales ou des filiales situées à l'extérieur du territoire économique du pays déclarant, mais détenues par des résidents du pays déclarant sont considérées comme des émissions effectuées par des non-résidents. Par exemple, les émissions effectuées par Volkswagen Brésil sont considérées comme ayant été effectuées par des unités résidentes du Brésil et non du territoire du pays déclarant.

3.2. Obligations de déclaration

Comme indiqué à la section 2 et illustré par le tableau 1, l'obligation de déclaration se fonde principalement sur le pays de résidence. Les BCN déclarent toutes les émissions effectuées par leurs résidents nationaux (indépendamment de la monnaie d'émission) et procèdent à une répartition des résidents de leur pays entre les résidents nationaux et les résidents de pays tiers. Pour chaque BCN, "les résidents du pays déclarant" sont les émetteurs dans ce pays déclarant, par exemple, pour le Portugal, ce sont les émetteurs résidents du Portugal. Les émetteurs non-résidents sont ceux qui sont situés à l'extérieur du pays déclarant, par exemple, pour le Portugal, ce sont tous les émetteurs résidant à l'extérieur du Portugal (quel que soit le pays du domicile).

La BRI fournit des données sur les résidents du reste du monde qui effectuent des émissions en euros/dénominations nationales. Quatre catégories de données sont requises: une catégorie pour chacun des trois États membres non participants (Danemark, Suède et Royaume-Uni) et une catégorie pour les autres résidents du reste du monde (comprenant tous les pays hors Union européenne (UE)). Pour la BRI, la signification de "résident du pays déclarant" diffère selon la perspective de la déclaration. Par exemple, dans le formulaire de déclaration danois, cela vise les résidents du Danemark, et dans le formulaire de déclaration des "autres résidents du reste du monde", cela vise les émetteurs résidant à l'extérieur de l'UE.

Afin d'éviter les doublons ou les lacunes, la déclaration des émissions effectuées par des sociétés-écrans(7) est traitée bilatéralement et implique la BRI et les BCN concernées. Les sociétés-écrans telles que Toyota Motor Finance Netherlands BV remplissent les critères de résidence du SEC 95 et sont donc classées comme résidentes de la zone euro, en l'occurrence comme résidentes des Pays-Bas. Les émissions effectuées par ces institutions sont déclarées par les BCN et non par la BRI.

Si un pays déclarant ne peut fournir de statistiques conformes à la définition de résidence du SEC 95 (et du Fonds monétaire international (FMI)), la BCN du pays concerné est tenue de fournir, dans les notes explicatives, une explication complète des critères effectivement utilisés. Par exemple, la Bundesbank a fait remarquer qu'elle couvre tous les émetteurs résidents qui exercent des activités économiques en Allemagne, sans tenir compte de la durée de résidence ("concept de résidence juridique").

4. Ventilation sectorielle des émetteurs

4.1. Définition

Les émetteurs de titres sont définis comme étant des sociétés et quasi-sociétés qui émettent des titres et qui souscrivent une obligation juridique envers les porteurs de ces instruments conformément aux conditions de l'émission.

Une ventilation sectorielle des émetteurs de titres résidents et non-résidents est nécessaire. Les émissions sont classées selon le secteur qui souscrit l'engagement pour les titres émis. Par conséquent, si une banque d'investissement vend des titres de créance pour une autorité municipale, l'émetteur est classé parmi les administrations d'États fédérés et locales. Dans le cas d'émission de titres par l'intermédiaire des sociétés-écrans où l'engagement pour l'émission est souscrit non pas par la société-écran mais par l'organisation mère, les titres sont attribués à l'organisation mère et non à la société-écran. Par exemple, les émissions effectuées par une société-écran de Philips sont attribuées au secteur des sociétés non financières et déclarées par les Pays-Bas. Cependant, cette règle n'est suivie que dans le cas où la société-écran et sa société mère sont situées dans le même pays. Par conséquent, lorsque la société mère n'est pas une résidente du pays déclarant, la société-écran est considérée comme une résidente fictive(8) du pays déclarant et le secteur émetteur est "autres intermédiaires financiers". Par exemple, les émissions effectuées par Toyota Motor Finance Netherlands BV sont attribuées aux autres intermédiaires financiers des Pays-Bas car la société mère Toyota n'est pas résidente des Pays-Bas.

La classification sectorielle comprend les neuf types d'émetteurs suivants(9):

- la BCE /les BCN banques centrales nationales

- les institutions financières monétaires (IFM) autres que les banques centrales comprennent les établissements de crédit résidents tels que définis en droit communautaire et toutes les autres institutions financières résidentes dont l'activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'entités autres que les IFM et, pour leur propre compte (du moins en termes économiques), à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières(10).

- les autres intermédiaires financiers comprennent les sociétés et quasi-sociétés financières non monétaires (à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension) dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements sous des formes autres que du numéraire, des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts provenant d'unités institutionnelles autres que des IFM. Les auxiliaires financiers, dont la fonction consiste à exercer des activités étroitement liées à l'intermédiation financière, mais n'en faisant toutefois pas partie, sont également inclus(11).

- les sociétés d'assurance et les fonds de pension comprennent les sociétés et quasi-sociétés financières non monétaires dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques(12).

- les sociétés non financières comprennent les sociétés et quasi-sociétés dont la fonction principale consiste non pas à fournir des services d'intermédiation financière mais à produire des biens marchands et des services non financiers marchands(13).

- les administrations centrales comprennent les organismes administratifs de l'État et les autres organismes centraux dont la compétence s'étend sur la totalité du territoire économique du pays déclarant, à l'exception des administrations de sécurité sociale de l'administration centrale(14).

- les administrations d'États fédérés et locales: les administrations d'États fédérés comprennent les unités institutionnelles distinctes qui exercent certaines des fonctions d'administration à un niveau inférieur à celui de l'administration centrale et supérieur à celui des administrations locales, à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations d'États fédérés. Les administrations locales comprennent les administrations publiques dont la compétence s'étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique du pays déclarant, à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales(15).

- les administrations de sécurité sociale sont définies comme des unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales(16).

- les organisations internationales comprennent les organisations supranationales et internationales telles que la Banque européenne d'investissement EI, le FMI et la Banque mondiale.

Si une entreprise publique est privatisée par l'émission d'actions cotées, elle entre dans le secteur émetteur des "sociétés non financières". De même, si un établissement de crédit public est privatisé, il entre dans le secteur émetteur des "IFM autres que les banques centrales". Les rares cas d'émissions effectuées par des ménages ou des institutions sans but lucratif au service des ménages sont, dans le cadre de cet exercice, classées en tant qu'émissions effectuées par des "sociétés non financières".

4.2. Obligations de déclaration

Si un pays déclarant s'écarte de cette classification ou ne peut pas distinctement identifier toutes les émissions selon le secteur d'émission, il fournit la ventilation la plus détaillée possible selon la classification ci-dessus et ainsi que des notes explicatives précisant tous les écarts et les secteurs qui ne peuvent être pas distinctement identifiés. Par exemple, si les émissions effectuées par les autres intermédiaires financiers ne peuvent être distinguées des émissions effectuées par les sociétés non financières, toutes les émissions effectuées par ces deux secteurs sont alors transmises comme provenant soit des autres intermédiaires financiers soit des sociétés non financières. La classification est expliqué détaillée dans les notes explicatives nationales.

La BRI se fonde sur le tableau de concordance ci-après entre la ventilation sectorielle des émetteurs disponible dans la base de données de la BRI et celle qui est demandée dans les formulaires de déclaration:

Tableau 2: tableau de concordance des secteurs par rapport à la base de données de la BRI

>PIC FILE= "L_2003241FR.036101.TIF">

5. Date d'enregistrement d'une émission

Aux fins des statistiques qui sont collectées ici, on considère qu'une émission a eu lieu lorsque l'émetteur reçoit un paiement et non lorsque le syndicat souscrit l'engagement. La BRI déclare ces émissions en tant qu'émissions "réalisées"(17).

6. Monnaie d'émission

6.1. Définition

La monnaie d'émission est définie comme la monnaie dans laquelle le titre est libellé. Les obligations à double monnaie, pour lesquelles l'obligation est remboursée ou le coupon payé dans une monnaie différente du libellé monétaire de l'obligation, sont classées selon le libellé monétaire de l'obligation.

Les obligations planétaires(18) sont généralement libellées dans une seule monnaie, le plus souvent en dollars américain. Dans le cas où une obligation planétaire est émise dans plus d'une monnaie, chaque fraction est déclarée en tant qu'émission distincte, d'après la monnaie d'émission.

Lorsque les émissions sont libellées en deux monnaies, par exemple à 70 % en euros et à 30 % en dollars américain, les composantes correspondantes de l'émission sont, idéalement, déclarées séparément d'après la monnaie dans laquelle les titres sont libellés. Par conséquent, 70 % de l'émission sont déclarés en tant qu'émissions en euros/dénominations nationales(19) et 30 % comme émissions en autres monnaies(20). Lorsqu'il est impossible de distinguer les monnaies qui composent une émission, la classification réelle effectuée par le pays déclarant est précisée dans les notes explicatives nationales.

Les actions cotées sont censées être émises dans la monnaie du pays de résidence de la société; les émissions d'actions dans d'autres monnaies sont négligeables ou inexistantes. Par conséquent, les données sur les actions cotées se rapportent à toutes les émissions par les résidents de la zone euro seulement.

6.2. Obligations de déclaration

Pour les données antérieures au 1er janvier 1999, la rubrique "euros/ dénominations nationales" se rapporte à l'ECU et aux monnaies nationales des États membres participants. À partir du 1er janvier 1999, elle a concerné à l'euro et à ses dénominations nationales. La rubrique "autres monnaies" se rapporte à toutes les autres monnaies, y compris aux monnaies nationales des États membres non participants (DKK, SEK, GBP).

Les BCN font une distinction entre les émissions effectuées par leurs résidents nationaux en euros/dénominations nationales (ensemble A) et en autres monnaies (ensemble C). Par exemple, l'Allemagne déclare tous les titres émis en euros, DEM, ECU(21), et dans les monnaies nationales des États membres participants (FRF, ITL, ATS, etc.) en tant qu'émissions en euros/dénominations nationales (ensemble A). Elle déclare tous les autres titres émis par les résidents nationaux et libellés dans toutes les autres monnaies (GBP, CHF, USD, JPY, etc.) dans l'ensemble C.

Pour les périodes précédant le 1er janvier 1999, les BCN qui ne peuvent établir une distinction entre les émissions en euros/dénominations nationales autres que la monnaie locale (y compris en ECU) et les émissions en autres monnaies sont tenues d'expliquer dans les notes explicatives où les émissions ont été classées et d'indiquer le montant total des émissions qui n'ont pas été correctement attribuées de façon à permettre d'évaluer l'importance de la distorsion.

La BRI déclare les émissions effectuées par les résidents du reste du monde en euros/dénominations nationales (ensemble B) mais pas celles effectuées en autres monnaies. La base de données de la BRI contient des informations sur la monnaie d'émission et peut donc être utilisée pour distinguer les émissions effectuées en euros/dénominations nationales de celles effectuées en autres monnaies.

7. Classification des émissions

Les émissions sont classées en deux grandes catégories: 1) les titres autres qu'actions (à l'exclusion des produits financiers dérivés)(22) et 2) les actions cotées (à l'exclusion des titres d'organismes de placement collectif)(23). Dans la mesure du possible, les placements privés sont également couverts. Les instruments du marché monétaire sont inclus dans les titres autres qu'actions, mais les produits dérivés et les titres d'organismes de placement collectif ne sont pas couverts par le cadre de déclaration. En outre, les actions non cotées et les autres participations sont exclues car ces données ne sont pas largement disponibles dans le cadre actuel des statistiques relatives aux émissions de titres(24). De plus, il n'est pas certain qu'il soit utile, d'un point de vue analytique, de répertorier les actions non cotées et les autres participations puisqu'elles peuvent ne pas être négociables.

7.1. Titres (autres qu'actions)(25)

La catégorie des titres autres qu'actions(26) (à l'exclusion des produits financiers dérivés) comprend tous les actifs financiers au porteur qui sont généralement négociables et sont effectivement négociés sur des marchés secondaires, mais qui ne donnent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'unité institutionnelle émettrice. Cette catégorie couvre les actifs financiers qui sont habituellement représentés par des documents destinés à circuler et dont la valeur nominale est déterminée à l'origine. Elle comprend les émissions d'effets, d'obligations, de bons, d'obligations non garanties et d'instruments similaires normalement négociés sur les marchés financiers. Les instruments compris dans cette catégorie peuvent être caractérisés par le fait qu'ils donnent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus monétaires - d'un montant fixe ou d'un montant variable fixé contractuellement - sous forme de coupons (intérêts) et/ou d'une somme forfaitaire versés à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date précisée lors de l'émission. Dans la mesure du possible, les placements privés sont couverts. Les obligations planétaires sont comprises.

En ce qui concerne les émissions de titres effectuées par les IFM, les déclarations des BCN pour les statistiques relatives aux émissions de titres et les statistiques de bilan des IFM doivent être cohérentes car les instruments et les IFM émettrices couverts sont les mêmes dans les deux cas(27).

Les instruments suivants contenus dans la base de données de la BRI sont classés en tant que titres autres qu'actions:

- certificats de dépôt;

- billets de trésorerie;

- bons du trésor;

- obligations;

- euro-billets de trésorerie;

- bons à moyen terme;

- autres titres à court terme.

Dans les notes explicatives nationales, les BCN fournissent des informations sur le type de titres couverts par les données nationales, y compris leurs conditions nationales. Lorsqu'il sait que les données déclarées ne couvrent que partiellement la catégorie des titres autres qu'actions, le pays déclarant précise où se trouvent les lacunes. En outre, les BCN donnent des estimations nationales approximatives des titres couverts pour chaque catégorie d'émissions effectuées par les résidents nationaux(28).

La catégorie des titres autres qu'actions est divisée en deux sous-positions:

7.1.1. Titres à court terme (autres qu'actions)(29)

La sous-position titres à court terme autres qu'actions englobe toutes les émissions de titres autres qu'actions dont l'échéance initiale est normalement d'un an au plus (deux ans dans certains cas exceptionnels); les titres à court terme autres qu'actions sont généralement émis assortis d'une prime (ou escompte). Cette sous-position n'inclut pas les titres dont la négociabilité, théoriquement possible, est en fait très restreinte.

Les instruments suivants sont compris(30):

- les bons du trésor et autres titres à court terme émis par les administrations publiques;

- les titres à court terme négociables émis par les sociétés financières et non financières, aux appellations les plus diverses: billet de trésorerie, billets à ordre, effets de commerce, lettres de change, certificats de dépôt, etc.;

- les titres à court terme émis dans le cadre de facilités d'émission d'effets souscrites à long terme;

- les acceptations bancaires.

Dans l'hypothèse où les acceptations bancaires sont négociables et comprises dans les données déclarées pour les titres à court terme autres qu'actions, le pays déclarant explique, dans les notes explicatives nationales, les procédures nationales d'enregistrement de ces instruments et la nature de ceux-ci.

7.1.2. Titres à long terme (autres qu'actions)(31)

La sous-position titres à long terme autres qu'actions englobe toutes les émissions de titres autres qu'actions dont l'échéance initiale est normalement d'au moins un an (deux ans dans certains cas exceptionnels); les titres à long terme sont généralement émis assortis de coupons.

Les instruments suivants sont compris(32):

- les obligations au porteur;

- les obligations subordonnées, souvent appelées titres de dette subordonnés ou créances de dernier rang/de rang inférieur;

- les obligations à échéances facultatives, la dernière étant à plus d'un an;

- les obligations perpétuelles ou à durée indéterminée;

- les obligations à taux flottant;

- les titres indexés dont la valeur du principal est rattachée à un indice de prix, à un indice de taux de change ou au prix d'une matière première;

- les obligations à prime d'émission élevée et les obligations à coupon zéro;

- les euro-obligations, c'est-à-dire des obligations émises simultanément sur le marché d'au moins deux pays, libellées dans une monnaie qui n'est pas nécessairement celle de l'un d'entre eux et habituellement placées par des syndicats d'institutions financières de plusieurs pays;

- les obligations planétaires, c'est-à-dire les obligations émises simultanément sur le marché national et sur l'euro-marché;

- les obligations faisant l'objet d'une placement privé, c'est-à-dire réservé par accord bilatéral à certains placeurs, si une transmissibilité au moins potentielle leur est conférée;

- les titres résultant de la conversion d'un crédit;

- les crédits devenus négociables de facto;

- les obligations convertibles en actions, que ce soit de la société émettrice ou d'une autre société, tant que la conversion n'est pas intervenue. Lorsqu'elle peut être séparée de l'obligation, l'option de conversion(33) est exclue;

- les actions et titres de participation qui assurent un revenu fixe mais n'ouvrent aucun droit à participer à la distribution de la valeur résiduelle d'une société en cas de liquidation, y compris les actions préférentielles non participantes;

- les actifs financiers émis dans le cadre de la titrisation de crédits, de prêts hypothécaires, de dettes contractées par carte de crédit, de comptes à recevoir et d'autres avoirs.

Les instruments suivants sont exclus:

- les opérations sur titres faisant l'objet d'accords de rachat (ou prises en pension);

- les émissions de titres qui ne sont pas négociables;

- les crédits non négociables.

7.1.3. Classement par instrument des titres à long terme (autres qu'actions)

La totalité des émissions de titres à long terme autres qu'actions sont analysées de manière plus précise suivant les catégories d'instruments suivantes:

- les émissions à taux fixe: comprennent toutes les émissions pour lesquelles le coupon ne varie pas pendant la durée des émissions. Conformément à la base de données de la BRI, les titres qui ne sont émis ni à taux fixe linéaire ni à taux flottant linéaire ("émissions à taux mixte") sont également compris(34), comme par exemple les émissions à taux fixe puis flottant ou flottant puis fixe, ainsi que les émissions dont les coupons ne donnent pas lieu aux mêmes versements tout au long de la durée de vie des titres, ainsi que les titres à coupon progressif ou dégressif multiples.

- les émissions à taux flottant: englobent toutes les émissions pour lesquelles le coupon est périodiquement redéfini en fonction d'un taux d'intérêt indépendant, y compris les coupons indexés.

- les obligations à coupon zéro comprennent toutes les émissions pour lesquelles les coupons ne donnent lieu à aucun versement. Ces obligations sont généralement émises assorties d'une prime et remboursées au pair. Cette catégorie comprend également les obligations émises au pair et remboursées au-dessus du pair, comme par exemple les obligations dont la valeur de remboursement est liée à un taux de change ou un indice. La plupart des primes d'émission ou de remboursement représentent l'équivalent des intérêts courus pendant la durée de vie de l'obligation.

Cette ventilation des titres à long terme est effectuée pour chaque secteur émetteur. La somme des trois catégories présentées ci-dessus est en principe égale à la totalité des titres à long terme autres qu'actions. Dans la mesure où cette ventilation peut être disponible pour la majorité, mais pas tous les titres de créance à long terme, la somme des obligations à taux fixe, à taux flottant et à coupon zéro pourrait ne pas être égale au total des titres à long terme autres qu'actions. Le pays déclarant indique dans les notes explicatives nationales le type et le montant des titres à long terme pour lesquels cette ventilation n'est pas disponible.

En ce qui concerne les titres à court terme autres qu'actions, cette ventilation n'est pas requise. Tous les titres à court terme sont des papiers assortis d'une prime, qui sont considérés comme des émissions à taux fixe.

7.2. Actions cotées(35)

La catégorie des actions cotées englobe toutes les actions qui font l'objet d'une cotation sur une bourse officielle ou sur un quelconque autre marché réglementé. Les actions comprennent tous les actifs financiers qui représentent des droits sur la propriété de sociétés ou de quasi-sociétés et permettent normalement à leur porteur de participer à la distribution non seulement des bénéfices, mais également de l'avoir net en cas de liquidation de la société ou de la quasi-société. Les actions non cotées et autres participations sont exclues.

Les actions cotées comprennent:

- les actions de capital émises par les sociétés anonymes; ce sont les titres qui donnent à leurs détenteurs la qualité d'associés et qui leur donnent droit à la fois à une part de l'ensemble des bénéfices distribués et à une part de l'ensemble de l'avoir net en cas de liquidation;

- les actions de jouissance émises par des sociétés anonymes: ce sont les titres dont le capital social a été remboursé, mais qui laissent aux détenteurs leur qualité d'associés et qui leur donnent droit à participer au bénéfice restant à distribuer après que le capital social a été rémunéré et au surplus éventuel de liquidation;

- les actions de dividende émises par les sociétés anonymes: ce sont les titres:

- qui, suivant les pays et les circonstances de leur création, portent des appellations diverses telles que part de fondateur, part bénéficiaire, action de dividende, part de réserve, etc., et qui ne comportent pas de valeur nominale incorporée au capital social;

- qui ne confèrent pas à leurs détenteurs les droits des associés proprement dit;

- qui donnent droit à une fraction du bénéfice restant à distribuer après que le capital social a été rémunéré et à une fraction du surplus de liquidation;

- les actions ou parts privilégiées (prioritaires) qui permettent de participer à la distribution de la valeur résiduelle d'une société en cas de liquidation et qui peuvent être cotées ou non sur une place boursière officielle;

- les placements privés (c'est-à-dire la vente d'une émission de titres de participation à un seul acheteur ou à un nombre limité d'acheteurs sans offre publique), sont inclus, le cas échéant.

Ne font pas partie des actions cotées:

- les actions émises contre paiement qui ne sont pas intégralement libérées à l'émission;

- les obligations convertibles en actions; elles sont incluses une fois qu'elles ont été converties en actions;

- les parts des sociétés en commandite par actions souscrites par les commandités;

- les participations des pouvoirs publics au capital des organisations internationales qui ont la forme juridique de sociétés par actions;

- les émissions gratuites d'actions (uniquement à la date d'émission) qui donnent lieu à la remise de titres nouveaux aux actionnaires en rapport avec leur participation existante. Il en est de même pour les émissions fractionnées, c'est-à-dire lorsque la société ou la quasi-société augmente le nombre d'actions par application d'un certain ratio ou coefficient multiplicateur. Les émissions de telles actions ne sont pas déclarées; cependant, ces actions sont incluses sans distinction dans l'encours total des actions cotées(36).

Si une société est privatisée et que les pouvoirs publics gardent une partie des actions mais que l'autre partie est cotée sur un marché réglementé, la valeur totale du capital de la société est enregistrée en tant qu'actions cotées, car toutes les actions pourraient potentiellement être négociées à tout moment au prix du marché. Il en est de même si une partie des actions est vendue à de gros investisseurs et que seule la partie restante est négociée en bourse.

Lorsqu'elle sait que la catégorie des actions cotées n'est pas parfaitement couverte par les données déclarées, la BCN précise où se trouvent les lacunes dans les notes explicatives nationales. Si, par exemple, les actions cotées et les actions non cotées ne peuvent pas être distinguées, les données relatives à toutes les actions sont déclarées. Cela est expliqué dans les notes et une estimation du montant des actions non cotées est donnée pour illustrer l'importance de la distorsion.

8. Échéance des émissions

Les émissions de titres autres qu'actions sont classées en distinguant les titres à court terme autres qu'actions et les titres à long terme autres qu'actions:

- les titres à court terme autres qu'actions englobent les titres dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à un an, même s'ils sont émis dans le cadre de facilités à plus long terme;

- les titres à long terme autres qu'actions englobent les titres dont l'échéance initiale est supérieure à un an. Les émissions à échéances facultatives, la dernière étant à plus d'un an, ainsi que les émissions à échéance indéterminée sont classées dans cette catégorie.

En principe, la déclaration des BCN concernant la ventilation par échéance appliquée aux statistiques relatives aux émissions de titres et aux statistiques de bilan des IFM est cohérente(37). Si les définitions du court et du long terme ne peuvent être strictement appliquées, les BCN indiquent dans les notes explicatives nationales en quoi les données déclarées s'en écartent. Comme le suggère le SEC 95 au paragraphe 5.22, une certaine flexibilité concernant la classification par échéance est autorisée (par exemple, dans des cas exceptionnels, les titres à court terme ont une échéance initiale de deux ans).

La méthodologie actuellement appliquée par la BRI est différente. La BRI considère tous les euro-billets de trésorerie et autres euro-bons établis dans le cadre d'un programme à court terme, comme des instruments à court terme, et tous les instruments émis dans le cadre d'un programme à long terme, comme des instruments à long terme, quelle que soit leur échéance initiale.

L'introduction d'une ventilation supplémentaire par échéance distinguant les titres dont la durée initiale est inférieure ou égale à deux ans de ceux dont la durée initiale est supérieure à deux ans, comme en matière de statistiques de bilan des IFM, n'est pas envisagée dans le cadre de l'approche à court terme.

9. Rapprochement des encours et des flux

Les BCN remettent les informations concernant les encours, les émissions (brutes) et les remboursements des titres de créances à court et à long terme ainsi que les informations concernant les actions cotées. Lorsque les données relatives aux émissions et aux remboursements effectués pendant la période de déclaration ne sont pas disponibles séparément, les BCN déclarent le solde des "émissions nettes" à leur place.

Le tableau 3 illustre de manière schématique le lien existant entre les encours et les flux (émissions brutes, remboursements et émissions nettes). En pratique, le lien est plus complexe en raison des variations de prix et des ajustements liés aux variations de taux de change, des intérêts réinvestis (courus), des reclassements, des révisions et autres ajustements(38).

Tableau 3: Lien entre les encours et les flux

>PIC FILE= "L_2003241FR.036601.TIF">

En principe et en dehors de tout ajustement, les encours d'émissions à la fin de la période de déclaration sont égaux aux encours d'émissions à la fin de la période de déclaration précédente majorés de la somme des émissions (brutes) et déduction faite des remboursements pendant la période de déclaration. Par analogie, les encours d'émissions à la fin de la période de déclaration sont égaux aux encours d'émissions à la fin de la période de déclaration précédente majorés des émissions nettes pendant la période de déclaration.

Les émissions (brutes) pendant la période de déclaration comprennent toutes les émissions de titres de créances et d'actions cotées lors desquelles l'émetteur vend des titres contre des espèces. Cela vise la création régulière de nouveaux instruments. Sont couvertes les actions de sociétés cotées en bourse pour la première fois, y compris les sociétés nouvellement créées ou les sociétés fermées devenant des sociétés faisant appel public à l'épargne. Cela comprend la privatisation des sociétés publiques lorsque leurs actions deviennent cotées en bourse. Les émissions gratuites d'actions sont exclues(39). L'échange ou le transfert de titres lors d'un rachat ou d'une fusion ne sont pas couverts(40), à moins que de nouveaux instruments ne soient créés. Les émissions de titres pouvant être convertis par la suite en d'autres instruments sont enregistrées comme émissions dans leur catégorie d'instruments initiale; lors de la conversion, les titres sont soustraits de cette catégorie d'instruments, pour un montant identique, puis de nouveau enregistrés en tant qu'émis dans la nouvelle catégorie(41). Le moment auquel les émissions sont réalisées est défini comme le moment auquel le paiement est effectué; l'enregistrement des émissions reflète donc autant que possible le moment du paiement de l'émission sous-jacente.

Les remboursements pendant la période de déclaration englobent tous les rachats de titres de créance et d'actions cotées par l'émetteur, lors desquels l'investisseur reçoit des espèces en échange des titres. Cela vise la suppression régulière d'instruments. Sont compris tous les titres de créance arrivant à échéance ainsi que les remboursement anticipés. Les rachats d'actions par une société sont inclus si la société rachète toutes les actions contre des espèces préalablement à une modification de sa forme juridique, ou une partie de ses actions contre des espèces pour réduire son capital. Les rachats d'actions par une société ne sont pas compris s'ils correspondent à des investissements dans ses propres actions(42).

Les émissions nettes correspondent au solde de toutes les émissions effectuées déduction faite de tous les remboursements ayant eu lieu durant la période de déclaration. Les émissions nettes ne sont déclarées que dans le cas où les émissions et les remboursements ne peuvent pas être distingués.

10. Évaluation

La valeur des titres émis comprend une composante prix et, lorsque les émissions sont libellées dans des monnaies différentes de celle de la déclaration, une composante taux de change.

10.1. Évaluation du prix

Les encours et flux des actions cotées sont déclarés à leur valeur marchande, et les encours et flux des titres autres qu'actions à leur valeur nominale. Une exception à l'enregistrement des encours et flux des titres autres qu'actions à leur valeur nominale est faite pour les obligations à prime d'émission élevée et à coupon zéro, lorsque les émissions sont enregistrées au montant réel payé, c'est-à-dire, au prix escompté au moment de l'achat, et les remboursements à terme à la valeur nominale. Les encours des obligations à prime d'émission élevée et à coupon zéro correspondent au montant réel payé majoré des intérêts courus. Les remboursements anticipés sont enregistrés à la valeur du montant réel payé majoré des intérêts courus au moment du remboursement.

Certaines différences dans la procédure d'évaluation du prix utilisée d'un pays à l'autre sont acceptées. Chaque pays déclarant précise en détail dans les notes explicatives nationales, la procédure d'évaluation pour 1) les titres de créance à court terme, 2) les titres de créance à long terme, 3) les obligations à prime d'émission et 4) les actions cotées. Des explications sont également données en cas de différence dans l'évaluation des encours et des flux.

Dans ce contexte, il n'est pas fait application de l'évaluation du prix conformément au SEC 95, qui exige, pour les titres de créance et les actions, que les flux soient enregistrés à la valeur de transaction et les encours, à la valeur marchande.

Les règles d'évaluation en vigueur de la BRI retiennent la valeur nominale pour les titres de créance, et la valeur d'émission pour les actions cotées. Pour les obligations à prime d'émission élevée et à coupon zéro, les intérêts courus sont calculés.

10.2. Monnaie de déclaration et évaluation du taux de change

Toutes les données que les BCN déclarent à la BCE sont exprimées en euros, y compris les séries historiques.

Pour la conversion en euros des titres émis par les résidents nationaux dans les autres monnaies (ensemble C)(43), les BCN suivent aussi précisément que possible les principes d'évaluation du taux de change suivants fondés sur le SEC 95(44):

- les encours doivent être convertis en euros/dénominations nationales au taux de change moyen du marché qui prévaut à la fin de la période de déclaration, c'est-à-dire à la clôture des activités du dernier jour ouvrable de la période de déclaration.

- les émissions et remboursements doivent être convertis en euros/dénominations nationales à l'aide du taux de change moyen du marché qui prévaut au moment du paiement. S'il est impossible de déterminer le taux de change exact applicable pour la conversion, un taux de change aussi proche que possible du taux de change moyen du marché au moment du paiement peut être utilisée.

Pour les périodes précédant le 1er janvier 1999, les BCN suivent aussi précisément que possible ces normes du SEC 95 pour convertir toutes les émissions qui ne sont pas libellées en monnaie nationale, ainsi que les remboursements et les encours, en euros/ dénominations nationales des pays déclarants. En vue de la transmission des données à la BCE, les séries temporelles entières sont ensuite converties en euros à l'aide des taux de conversion irrévocables du 31 décembre 1998.

La BRI déclare à la BCE toutes les émissions effectuées par les résidents du reste du monde en euros/dénominations nationales (ensemble B), en dollars des États-Unis, en utilisant le taux de change de la fin de la période pour les encours et le taux de change moyen au cours de la période pour les émissions et les remboursements. La BCE convertit toutes les données en euros en faisant application du même principe que celui initialement appliqué par la BRI. Avant le 1er janvier 1999, le taux de change entre l'ECU et le dollar des États-Unis est utilisé comme solution de rechange.

11. Cohérence conceptuelle

Les statistiques relatives aux émissions de titres sont liées aux statistiques de bilan des IFM, en ce qui concerne les émissions d'instruments négociables(45) effectuées par les IFM. Les instruments couverts et les IFM qui les émettent sont cohérents d'un point de vue conceptuel, comme la ventilation des instruments selon les seuils d'échéances et la ventilation par monnaie. Il existe des différences quant aux principes d'évaluation, qui sont fondés sur la valeur nominale pour les statistiques relatives aux émissions de titres et la valeur marchande pour les statistiques de bilan des IFM. Exception faite des différences relatives à l'évaluation, l'encours de titres émis par les IFM déclaré pour les statistiques relatives aux émissions de titres pour chaque pays correspond aux postes 11 ("titres de créances émis") et 12 ("instruments du marché monétaire") du passif des bilans des IFM. Les titres à court terme définis pour les statistiques relatives aux émissions de titres correspondent à la somme des instruments du marché monétaire et des titres de créances émis d'une durée inférieure ou égale à un an(46). Les titres à long terme définis pour les statistiques relatives aux émissions de titres correspondent à la somme des titres de créances émis d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans et des titres de créances émis d'une durée supérieure à deux ans.

Les BCN revoient le domaine couvert par les statistiques relatives aux émissions de titres et les statistiques de bilan des IFM et signalent à la BCE toute différence conceptuelle. Trois types de tests de cohérence sont effectués: pour les émissions effectuées par 1) les BCN, en euros/dénominations nationales, 2) les IFM autres que les banques centrales, en euros/dénominations nationales et 3) les IFM autres que les banques centrales, en autres monnaies. De légères différences sont possibles et tolérées, car les statistiques relatives aux émissions de titres et les statistiques de bilan des IFM sont élaborées à partir de dispositifs de déclaration nationaux qui servent des objectifs différents.

12. Périodicité de déclaration, délais et période couverte

La périodicité de déclaration à la BCE est mensuelle.

Les statistiques relatives aux émissions de titres sont transmises à la BCE dans un délai de cinq semaines suivant la fin des mois auxquels les données se rapportent. Les dates de transmission exactes sont communiquées aux BCN à l'avance sous la forme d'un calendrier de déclaration.

En principe, les séries temporelles transmises à la BCE débutent en janvier 1990. Le point de départ est constitué par l'encours des émissions à la fin décembre 1989. Pour la remise des données, une distinction est faite entre les "données actuelles", à compter de janvier 1999, les "données historiques" à compter de janvier 1995, et les "séries plus anciennes" à compter de janvier 1990.

Le cas échéant, les notes explicatives nationales éclaircissent les raisons des ruptures dans les séries et des révisions.

13. Transmission électronique des statistiques relatives aux émissions de titres - identifiant de la famille de clés: ECB_SEC1

13.1. Famille de clés des émissions de titres et listes de codes correspondantes

La famille de clés ECB_SEC1 se rapporte aux statistiques de la BCE sur les titres autres qu'actions (à court et à long terme) et sur les actions cotées. Elle a été conçue de façon à être aussi proche que possible des listes de codes et des valeurs des familles de clés déjà définies pour les statistiques des comptes financiers de l'Union monétaire (MUFA) et les statistiques de la balance des paiements, notamment relativement aux concepts et aux définitions du SEC 95.

Les dimensions et attributs utilisés dans la famille de clés relative aux émissions de titres sont décrits ci-dessous. Pour les statistiques relatives aux émissions de titres, 9 dimensions ont été considérées fondamentales pour distinguer les séries temporelles(47):

Tableau 1. Famille de clés relative aux émissions de titres (ECB_SEC1): dimensions des séries

>TABLE>

Chacune des neuf dimensions statistiques obtient ses valeurs à partir d'une liste de codes correspondante. Par exemple, selon le tableau ci-dessus, la dimension REF_AREA (zone de référence) obtient ses valeurs à partir de la liste de codes CL_AREA_EE. Les dimensions de la famille de clés ECB_SEC1 sont décrites ci-dessous, dans l'ordre où elles se présentent dans la clé.

13.1.1. Dimension n° 1: périodicité (FREQ; longueur: un caractère)

Cette dimension indique la périodicité de la série temporelle déclarée. La liste de codes utilisée est CL_FREQ. Les valeurs utilisées dans la famille de clés relative aux émissions de titres constituent seulement un sous-ensemble des valeurs spécifiées dans cette liste de codes: M pour mensuel, Q pour trimestriel, et A pour annuel. Les données mensuelles sont obligatoires. Si les données mensuelles ne sont pas disponibles et qu'aucune estimation ne peut être réalisée, les données trimestrielles ou annuelles peuvent alors être envoyées.

13.1.2. Dimension n° 2: zone de référence (REF_AREA; longueur: deux caractères)

Cette dimension représente le pays de résidence du secteur émetteur(48). La liste de codes associée à ce concept est CL_AREA_EE. Seul un sous-ensemble de valeurs est utilisé pour définir la zone de référence pour la famille de clés relative aux émissions de titres, puisque les pays d'émission sont les 15 États membres de l'UE et le reste du monde.

13.1.3. Dimension n° 3: secteur émetteur de titres (SEC_ISSUING_SECTOR; longueur: quatre caractères)

Cette dimension représente la ventilation par secteur d'émission et est liée à la liste de codes CL_ESA95_SECTOR. Dans la famille de clés relative aux émissions de titres, seul un sous-ensemble de dix valeurs est utilisé - seuls neuf secteurs d'émissions sont distingués en plus d'un secteur pour la totalité de l'économie.

13.1.4. Dimension n° 4: poste des titres (SEC_ITEM; longueur: six caractères)

Cette dimension représente la liste des postes établie pour les MUFA conformément au SEC 95. Elle est liée à la liste de codes CL_ESA95_ACCOUNT. Seul un sous-ensemble de valeurs de la liste de codes est utilisé dans la famille de clés relative aux émissions de titres car seules certaines des catégories d'instruments sont requises dans le cadre de l'approche à court terme pour les statistiques relatives aux émissions de titres. Deux catégories d'instruments se trouvant dans la liste de codes se rapportent aux "postes pour mémoire" qui peuvent être transmis volontairement: les "actions non cotées" et les "autres participations".

13.1.5. Dimension n° 5: évaluation des titres (SEC_VALUATION; longueur: un caractère)

Cette dimension détermine la méthode d'évaluation utilisée pour les statistiques relatives aux émissions de titres et est associée à la liste de codes CL_MUFA_VALUATION. Seul un sous-ensemble de valeurs est utilisé car toutes les méthodes d'évaluation figurant dans la liste de codes ne sont pas pertinentes pour les statistiques relatives aux émissions de titres.

Dans le cadre de l'approche à court terme, les titres autres qu'actions doivent être déclarés à leur valeur nominale (N) et les actions cotées à leur valeur marchande (de transaction) (M). Deux méthodes d'évaluation supplémentaires ont été définies: la valeur incluant les intérêts courus (A) et le montant effectif payé (E). La valeur incluant les intérêts courus (A) "distribue" l'intérêt fondé sur la différence entre le remboursement et le prix d'émission sur la durée de vie de l'obligation. Le montant effectif payé (E) se rapporte au prix au moment de l'achat. Pour les remboursements et les encours, le montant effectif payé se rapporte au prix "historique" au moment de l'achat, c'est-à-dire que, à la différence de ce qui se produit en cas d'évaluation au prix du marché, les titres ne sont pas "réévalués".

Pour les titres à long terme autres que les actions, les types d'émissions (obligations à taux fixe, à taux flottant et à coupon zéro) peuvent être évalués par application de différentes méthodes, ce qui conduit à une évaluation mixte pour le total. Par exemple, les émissions à taux fixe et à taux flottant sont couramment évaluées à leur valeur nominale et les obligations à coupon zéro au montant effectif payé. Généralement, le montant relatif des obligations à coupon zéro est faible, de sorte qu'aucune valeur par valorisation mixte n'a été prévue dans la liste de codes pour une évaluation mixte; le montant total de titres à long terme est déclaré en valeur nominale (N). Dans les cas où l'ampleur du phénomène est importante, la valeur "non spécifiée" (Z) est utilisée pour le total. En règle générale, en cas d'évaluation mixte, des détails sont fournis par la BCN au niveau de l'attribut (se reporter également à l'attribut élaboration au paragraphe 13.2 ci-dessous).

13.1.6. Dimension n° 6: type de données concernant les titres (DATA_TYPE_SEC; longueur: un caractère)

Cette dimension a été spécialement prévue afin de répondre aux exigences de la famille de clés relative aux émissions de titres selon l'approche à court terme. Dans ce contexte, elle indique le type de données parmi les statistiques relatives aux émissions de titres et est liée à la liste de codes CL_DATA_TYPE_SEC, qui contient un total de quatre valeurs: 1) encours; 2) émissions (brutes); 3) remboursements; et 4) émissions nettes. Les émissions nettes sont seulement transmises si les émissions et les remboursements ne peuvent pas être distingués.

13.1.7. Dimension n° 7: monnaie de transaction (CURRENCY_TRANS; longueur: trois caractères)

Cette dimension précise la monnaie dans laquelle les titres sont émis et est associée à la liste de codes CL_CURRENCY. Pour la famille de clés relative aux émissions de titres, seul un sous-ensemble des valeurs de la liste de codes est utilisé. Les titres émis en euros ou dans ses dénominations nationales sont déclarés avec la dimension EUR(49), tandis que les titres émis dans des monnaies autres que l'euro sont déclarés avec Z06. Trois valeurs supplémentaires (DKK, SEK et GBP) sont déjà comprises dans la liste de codes dans la mesure où elles peuvent être nécessaires à la transmission de données par les États membres non participants.

13.1.8. Dimension n° 8: dénomination des séries ou calcul spécial (SERIES_DENOM; longueur: un caractère)

Cette dimension précise la monnaie dans laquelle la série temporelle est exprimée et est liée à la liste de codes CL_SERIES_DENOM. Les trois valeurs euro (E), monnaie nationale (N) et dollar des États-Unis (U)(50) sont utilisées pour cette famille de clés. La valeur monnaie nationale N a été introduite afin de permettre la déclaration future de données par les États membres qui n'ont pas encore adopté l'euro, dans leurs propres dénominations nationales.

13.1.9. Dimension n° 9: Suffixe des séries dans le contexte des titres (SEC_SUFFIX, longueur: un caractère)

Cette dimension a été spécialement prévue pour répondre aux exigences de la famille de clés relative aux émissions de titres selon l'approche à court terme. Dans ce contexte, elle permet de nouvelles évolutions ou extensions spécifiques aux statistiques relatives aux émissions de titres qui pourraient s'avérer nécessaires à l'avenir. Pour l'instant, seule une valeur existe; il s'agit de la valeur Z "non spécifié" liée à la liste de codes CL_SEC_SUFFIX.

13.1.10. Ordre des dimensions

L'ordre des dimensions est fixé dans chaque famille de clés. Voici quelques exemples des clés de séries temporelles (se reporter aux ensembles de données présentés dans le tableau 1 et à l'appendice 2):

- Exemple de clé de série temporelle de l'ensemble A: M: AT: 1000: F33100: N: 1: EUR: E: Z

Mensuel: Autriche: Totalité de l'économie: Titres à court terme autres qu'actions: Valeur nominale: Encours à la fin de la période (encours): Émis en euros et en ses dénominations nationales: Euros: Suffixe non spécifié.

- Exemple de clé de série temporelle de l'ensemble C: M: AT: 1220: F33200: N: 2: Z06: E: Z

Mensuel: Autriche: IFM autres que les banques centrales: Titres à long terme autres qu'actions: Valeur nominale: Émissions (brutes) (flux): Émis en monnaies étrangères, confondues: Euros: Suffixe non spécifié.

- Exemple de clé de série temporelle de l'ensemble B: M: Z8: 1230: F33201: N: 3: EUR: U: Z

Mensuel: reste du monde (non attribué): Autres intermédiaires financiers: Titres à long terme autres qu'actions/émissions à taux fixe: Valeur nominale: Remboursements (flux): Émis en euros et en ses dénominations nationales: Dollar des États-Unis: Suffixe non spécifié.

13.2. Les attributs

Outre les neuf dimensions qui définissent la clé, une série d'attributs a été établie(51). Ceux-ci sont reliés à plusieurs niveaux des informations échangées:

Tableau 2. Attributs codés et non codés définis pour la famille de clés ECB_SEC1

>TABLE>

Tableau 3. Propriétés des attributs communs de la famille de clés ECB_SEC1: déclaration des BCN de la zone euro à la BCE

>TABLE>

La description technique des attributs au niveau de la série apparentée, au niveau de l'observation et au niveau de la série temporelle, pour les séries obligatoires et facultatives, suit de près les familles de clés précédentes définies dans le cadre des statistiques monétaires et bancaires telles que les statistiques de bilan des IFM. En vue de répondre aux besoins spécifiques des statistiques relatives aux émissions de titres, les utilisations principales des attributs recommandés sont décrites ci-dessous:

- Titre: Texte(52).

- Unité: Euros. Dollar des États-Unis pour la BRI seulement. Monnaies autre que l'euro pour les États membres non participants seulement.

- Coefficient multiplicateur: 6 (millions).

- Décimales: 3 pour toutes les séries.

- Indicateur de collecte: "E" (fin de période) pour les encours et "S"(cumul pour la période) pour les flux.

- Disponibilité: Les séries temporelles sont signalées à l'aide de l'une des valeurs de la liste de codes CL_AVAILABILITY.

- Complément du titre: Texte.

- Titre en langue nationale: Texte.

- Identifiants des séries nationales: Texte.

- Elaboration: Texte. Lorsqu'elles sont pertinentes, les informations suivantes sont fournies(53):

- sources des données/système de collecte des données: détail des sources des données utilisées pour élaborer les statistiques relatives aux émissions de titres (sources administratives pour les émissions effectuées par les administrations, déclarations directes des IFM et des autres institutions, etc.). Détail de la collecte et du stockage des données (qu'elles soient stockées émission par émission, ou sans distinction comme montants émis par des émetteurs individuels pendant une période de déclaration). Critères utilisés pour déterminer les agents déclarants.

- procédures d'élaboration: méthode utilisée pour élaborer les données (agrégation des émissions de titres individuelles, mesures prises pour les séries temporelles existantes).

- ventilation sectorielle des émetteurs: écarts par rapport à la classification des émetteurs selon la ventilation sectorielle définie à la section 4.

- monnaie d'émission: écarts par rapport à la ventilation par monnaie définie à la section 6.

- échéance des émissions: écarts par rapport à la ventilation par échéance définie à la section 8.

- évaluation du prix: lorsque différentes méthodes d'évaluation sont appliquées pour les différents types d'émissions (obligations à taux fixe, à taux flottant ou à coupon zéro) ou pour les secteurs émetteurs, ce qui conduit à une évaluation mixte pour le total, une explication et une indication des proportions utilisées pour l'évaluation mixte sont fournies.

- remboursements: les BCN précisent si les informations sur les remboursements sont collectées par déclaration directe ou calculées par déduction.

- Ruptures: texte qui précise les modifications majeures survenues dans la collecte, le champ couvert par la déclaration et l'élaboration des séries. Si la longueur de ce champ (350 caractères) n'est pas suffisante, la terminologie abrégée conventionnelle est utilisée.

- Domaine couvert: texte. Lorsqu'elles sont pertinentes, les informations suivantes sont fournies(54):

- Classification des émissions: type de titres couverts par les données nationales. S'il est connu que les titres sont partiellement couverts, les lacunes existantes sont expliquées (notamment en ce qui concerne les placements privés et les acceptations bancaires). Si les actions non cotées et les autres participations sont classées parmi les actions cotées, cela est également indiqué ici.

- État de l'observation: l'indicateur est choisi parmi la liste de codes CL_OBS_STATUS.

- Confidentialité de l'observation: l'indicateur est choisi parmi la liste de codes CL_OBS_CONF.

- Observation avant-rupture: cet attribut contient la valeur avant-rupture et est fourni lorsqu'une rupture apparaît dans la série (par conséquent, lorsque l'état de l'observation correspondant indique la valeur "B").

- Commentaire de l'observation: Texte. Il peut être utilisé pour faire des commentaires textuels au niveau de l'observation (par exemple, expliquer la raison d'une éventuelle observation anormale ou donner les détails d'une modification de la série temporelle déclarée).

13.3. Échange d'informations

13.3.1. Obligations concernant les données

Les déclarations statistiques sont demandées pour chaque pays et pour chaque série temporelle existante. Si un poste particulier n'existe pas dans un certain pays, la BCE en est rapidement informée par écrit et des explications sont fournies. Si le phénomène sous-jacent n'existe pas, les séries temporelles peuvent ne pas être déclarées, de manière provisoire. Cette situation ou tout autre changement dans le dispositif de codage décrit ci-dessus sont également notifiés. En outre, la BCE est informée lorsque des révisions accompagnées d'explications sur la nature de ces révisions sont envoyées. Ce dispositif de déclaration électronique a été conçu de manière assez large pour permettre la déclaration future de données à la BCE de la part des États membres non participants; ceci n'est toutefois pas obligatoire pour l'instant.

13.3.2. Liste des séries

L'appendice 2 contient les formulaires de déclaration destinés aux BCN et à la BRI. Deux formulaires de déclaration se rapportent aux BCN et un à la BRI. En principe, pour chaque case de chaque déclaration, une série temporelle débutant en janvier 1990 est déclarée à la BCE. L'ensemble des formulaires de déclaration donnent les informations relatives aux quatre ensembles de données suivants(55):

- ensemble A: déclaré par les BCN. Se rapporte à toutes les émissions en euros/dénominations nationales effectuées par les résidents nationaux.

- ensemble C: déclaré par les BCN. Se rapporte à toutes les émissions en autres monnaies effectuées par les résidents nationaux.

- ensemble B: déclaré par la BRI. Se rapporte à toutes les émissions en euros/dénominations nationales effectuées par les résidents du reste du monde. Les États membres non participants font l'objet d'une déclaration séparée.

- postes pour mémoire: déclarés par les BCN de manière volontaire. Se rapportent aux émissions d'actions non cotées et aux autres participations en euros/dénominations nationales effectuées par les résidents nationaux.

Dans chaque formulaire de déclaration, sont demandées des données sur les encours (A1, B1 et C1), les émissions (A2, B2 et C2) et les remboursements (A3, B3 et C3). Dans les formulaires de déclarations destinés aux BCN, sont également demandées des informations sur les émissions nettes (A4 et C4) qui ne doivent être fournies que si les émissions (brutes) et les remboursements ne peuvent être distingués.

Dans chaque formulaire de déclaration, des informations sur les titres à court et à long terme autres qu'actions sont demandées. Les actions cotées sont seulement incluses dans le formulaire de déclaration destiné aux BCN (ensemble A) puisque l'émission d'actions est seulement pertinente pour les résidents de la zone euro lorsqu'elle a lieu en euros/dénominations nationales (et pas en autres monnaies).

Le secteur "organisations internationales" est seulement pertinent pour les émissions effectuées par les résidents du reste du monde en euros/dénominations nationales (ensemble B) et est exclu des autres formulaires de déclaration.

(1) Voir la liste récapitulative figurant à l'appendice 1.

(2) Définie à la section 3.

(3) La déclaration effectuée par la BRI est envisagée dans la présente orientation, le cas échéant, pour des raisons d'exhaustivité et de clarté. La présente orientation n'est cependant pas adressée à la BRI.

(4) Définies à la section 6.

(5) Cela concerne les émissions effectuées dans les dénominations nationales de l'euro. Les émissions effectuées par les résidents du reste du monde en DKK, SEK et GBP font partie de l'ensemble D et n'ont donc pas à être déclarées dans le cadre de l'approche à court terme.

(6) Voir le système européen des comptes (SEC) 1995, figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, JO L 310 du 30.11.1996, p. 1, récemment modifié par le règlement (CE) no 359/2002 du Parlement européen et du Conseil, JO L 58 du 28.2.2002, p. 1, paragraphe 1.30.

(7) Voir le SEC 95, paragraphe 2.55 (f). Également dénommées sociétés relais ou fonds commun de créances.

(8) Voir le SEC 95, paragraphe 2.15.

(9) Voir également Banque centrale européenne, Money and Banking Statistics - Sector Manual, Guidance for the statistical classification of customers, deuxième édition, novembre 1999.

(10) Voir règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires, JO L 333 du 17.12.2001, p. 1, tel que modifié par le règlement BCE/2002/8, JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

(11) Voir le SEC 95, paragraphes 2.53 à 2.59.

(12) Voir le SEC 95, paragraphes 2.60 à 2.67.

(13) Voir le SEC 95, paragraphes 2.21 à 2.31.

(14) Voir le SEC 95, paragraphe 2.71.

(15) Voir le SEC 95, paragraphes 2.72 et 2.73.

(16) Voir le SEC 95, paragraphes 2.74.

(17) Par opposition aux émissions "annoncées".

(18) Les obligations planétaires sont classées en tant que titres à long terme (autres qu'actions); voir paragraphe 7.1.2.

(19) Ensemble A pour les BCN et ensemble B pour la BRI.

(20) Ensemble C pour les BCN et pas de déclaration pour la BRI, puisqu'elle déclare seulement les émissions en euros/ dénominations nationales.

(21) Avant le 1er janvier 1999.

(22) Catégorie F.33 du SEC 95.

(23) Catégorie F.511 du SEC 95.

(24) Le cas échéant, les données sur les actions non cotées et autres participations peuvent être déclarées de manière volontaire en tant que postes pour mémoire.

(25) Voir le SEC 95, paragraphes 5.50 à 5.55; correspond à la catégorie F.33 du SEC 95.

(26) Également dénommés "titres de créance" dans la présente annexe.

(27) Voir également la section 11.

(28) Voir l'appendice 1.

(29) Voir le SEC 95, paragraphes 5.56 à 5.59; correspond à la catégorie F.331 du SEC 95.

(30) Il s'agit d'exemples de titres qui sont couramment émis avec une échéance à court terme. La liste n'est pas exhaustive. Il est possible que ces types d'instruments à court terme soient émis avec une échéance initiale à long terme et soient alors classés, dans le cadre de cet exercice, en tant que titres à long terme autres qu'actions. L'échéance des émissions est définie au point 8.

(31) Voir le SEC 95 paragraphes 5.60 à 5.64; correspond à la catégorie F.332 du SEC 95.

(32) Il s'agit d'exemples de titres qui sont couramment émis avec une échéance à long terme. La liste n'est pas exhaustive. Il est possible que ces types d'instruments à long terme soient émis avec une échéance initiale à court terme et soient alors classés, dans le cadre de cet exercice, en tant que titres à court terme autres qu'actions. L'échéance des émissions est définie au point 8.

(33) Ces options sont considérées comme des produits financiers dérivés.

(34) Pour l'approche à long terme, il est souhaitable de disposer d'une catégorie distincte pour les émissions à taux mixte.

(35) Voir le SEC 95, paragraphes 5.86 à 5.93; correspond à la catégorie F.511 du SEC 95.

(36) Voir également les sections 9 et 10.1.

(37) Voir également la section 11.

(38) Bien qu'il soit grandement souhaitable de permettre que les statistiques relatives aux émissions de titres soient plus largement appliquées au travail effectué par les services en charge des comptes financiers de l'Union monétaire et de la balance des paiements, ces informations, telles que définies par le SEC 95, ne sont pas demandées ici, puisqu'elles ne peuvent être tirées des informations existantes.

(39) Ne constituent pas des opérations financières; voir le SEC 95, paragraphes 5.93 et 6.56, et section 7.2 de la présente annexe.

(40) Opération effectuée sur le marché secondaire entraînant un changement de porteur; non couverte par ces statistiques.

(41) Considéré comme deux opérations financières; voir le SEC 95, paragraphes 5.62 et 6.54, et section 7.1.2 de la présente annexe.

(42) Opération effectuée sur le marché secondaire entraînant un changement de porteur; non couverte par ces statistiques.

(43) Depuis le 1er janvier 1999, pour les titres émis par les résidents nationaux en euros (partie de l'ensemble A), aucune évaluation du taux de change n'est requise, et les titres émis par les résidents nationaux en euros/dénominations nationales (autre partie de l'ensemble A) sont convertis en euros à l'aide des taux de conversion irrévocables du 31 décembre 1998.

(44) Voir le SEC 95, paragraphe 6.58.

(45) Se réfère aux titres de créances et aux instruments du marché monétaire.

(46) Lorsque l'instrument du marché monétaire a été émis avec un terme de plus d'un an, cette correspondance doit être modifiée en conséquence.

(47) Les noms des séries temporelles (clés) sont formés par concaténation des valeurs des dimensions concrètes.

(48) Pour les BCN, le pays de résidence du secteur émetteur est le pays de résidence de la BCN.

(49) Cohérent avec les statistiques de bilan.

(50) La BRI peut déclarer en dollars des États-Unis.

(51) Les attributs sont des concepts statistiques qui donnent aux utilisateurs les informations supplémentaires codées (comme l'unité) et non codées (comme la méthode d'élaboration) concernant les données échangées. Les attributs "obligatoires" (M) sont ceux dont tous les partenaires connaissent les valeurs. Les attributs "facultatifs" (C) sont ceux auxquels des valeurs ne sont données que s'ils sont connus dans l'institution déclarante (comme l'identifiant des séries nationales) ou à chaque fois qu'ils sont pertinents (comme les ruptures). Les valeurs d'attribut ne doivent être échangées que lorsqu'elles sont établies pour la première fois ou lorsqu'elles sont modifiées. Seul l'état de l'observation est précisé dans tout échange, joint à chaque observation.

(52) Du fait de la longueur limitée affectée au texte du "titre", cet attribut peut être remplacé par le "complément du titre".

(53) Veuillez vous reporter également à l'appendice 1.

(54) Veuillez vous reporter également à la section 7 et à l'appendice 1.

(55) Voir également le tableau 1.

Appendice 1

NOTES EXPLICATIVES NATIONALES

Des notes explicatives détaillées facilitant l'interprétation des données accompagnent les statistiques relatives aux émissions de titres fournies dans le cadre de l'approche à court terme. Chaque BCN communique un rapport décrivant les données fournies dans le cadre de cet exercice. Le rapport couvre les sujets décrits ci-dessous et suit aussi précisément que possible le plan proposé. Il y a bien sûr un intérêt particulier à recevoir des informations supplémentaires sur les cas où les données déclarées ne sont pas conformes à l'orientation ou dans lesquels les données ne sont pas fournies et les raisons à cela. Le rapport est transmis à la BCE en tant que document Word par Cebamail. Le rapport est transmis au plus tard en même temps que les données.

1. Sources des données/système de collecte des données: le détail des sources des données qui sont utilisées pour élaborer les statistiques relatives aux émissions de titres est fourni (sources administratives pour les émissions effectuées par les administrations, déclarations directes des IFM et des autres institutions, journaux et fournisseurs de données tels que l'International Financial Review, etc.). Le mode de collecte et de stockage des données est indiqué, que ce soit émission par émission, les critères utilisés devant alors être précisés, ou sans distinction comme montants émis par des émetteurs individuels pendant une période de déclaration, tel que cela peut se produire pour les systèmes de collecte directe des données. Lorsqu'il y a déclaration directe, des informations sont fournies à propos des critères utilisés pour déterminer les agents déclarants et les informations devant être communiquées.

2. Procédures d'élaboration: la méthode utilisée pour élaborer les données au cours de cet exercice est brièvement décrite (par exemple: agrégation des informations concernant les émissions de titres individuelles, mesures prises pour des séries temporelles existantes, qu'elles soient publiées ou non (à préciser)).

3. Résidence de l'émetteur (section 3): il est précisé s'il est possible d'appliquer complètement la définition de la résidence du SEC 95 (et du FMI) à la classification des émissions. Si ce n'est pas possible, ou seulement partiellement possible, une explication complète des critères réellement utilisés est fournie.

4. Ventilation sectorielle des émetteurs (section 4): les écarts par rapport à la classification des émetteurs selon la ventilation sectorielle définie à la section 4 sont indiquées. Les notes expliquent les écarts observés et toute zone d'ombre susceptible d'exister.

5. Monnaie d'émission (section 6): s'il est impossible de distinguer les différentes monnaies d'une émission, les écarts par rapport aux règles sont expliquées. En outre, les BCN qui ne peuvent distinguer, pour tous les titres, les émissions en dénomination locale, en autres monnaies de la catégorie euros/dénominations nationales et en autres monnaies, décrivent la catégorie dans laquelle les émissions sont classées et indiquent le montant total d'émissions qui n'ont pas été correctement ventilées afin d'illustrer l'importance de la distorsion.

6. Classification des émissions (section 7): les BCN fournissent des informations complètes sur le type de titres couverts par les données nationales, y compris leurs modalités nationales. S'il est connu que les titres sont partiellement couverts, les lacunes existantes sont expliquées. Une attention particulière est portée aux catégories suivantes:

- placements privés: il est indiqué s'ils sont couverts ou non dans les données déclarées.

- acceptations bancaires: si elles sont négociables et incluses dans les données déclarées, les procédures nationales d'enregistrement de ces instruments et la nature de l'instrument sont précisées.

- actions cotées: si les actions non cotées ou les autres participations sont couvertes dans les données déclarées, cela est indiqué. Une estimation du montant des actions non cotées et/ou des autres participations est donnée pour illustrer l'importance de la distorsion.

7. Classement par instrument des titres à long terme (paragraphe 7.1.3): si la somme des obligations à taux fixe, à taux flottant et à coupon zéro ne correspond pas au total des titres à long terme autres qu'actions, le type et le montant des titres à long terme pour lesquels une telle ventilation n'est pas disponible sont précisés.

8. Échéance des émissions (section 8): la déclaration précise la distinction qui est faite entre les titres à court terme et les titres à long terme. Les écarts par rapport aux règles sont expliqués.

9. Remboursements (section 9): les BCN précisent la façon dont elles obtiennent les informations sur les remboursements. Les informations sont-elles collectées par déclaration directe ou calculées par déduction?

10. Évaluation du prix (paragraphe 10.1): les BCN précisent la méthode utilisée pour évaluer 1) les titres de créance à court terme, 2) les titres de créance à long terme, 3) les obligations à prime d'émission et 4) les actions cotées. Des explications sont également données en cas de différence dans l'évaluation des encours et des flux.

11. Périodicité de déclaration, délais et période couverte (section 12): la capacité à fournir les données recueillies pour cet exercice conformément aux exigences de l'utilisateur (pour les données mensuelles, dans un délai de cinq semaines) est indiquée. La longueur des séries temporelles pouvant être fournies est également indiquée. Toute rupture dans les séries est déclarée, comme par exemple les différences pouvant survenir quant aux titres couverts.

12. Révisions (section 12): si des révisions sont effectuées, de brèves notes explicatives précisent la raison des révisions et leur portée.

13. Estimation des titres couverts pour chaque catégorie d'émissions effectuées par les résidents nationaux: les BCN donnent des estimations nationales des titres couverts pour chaque catégorie d'émissions effectuées par les résidents nationaux, à savoir les émissions de titres à court terme, de titres à long terme et d'actions cotées, en monnaie locale, en autres monnaies de la catégorie euros/dénominations nationales dont l'ECU et en autres monnaies. Les estimations des "titres couverts en %" indiquent la part de titres couverts dans chaque catégorie d'instruments en pourcentage de l'émission totale, qui devrait idéalement être déclarée sous le titre correspondant suivant les règles de déclaration. De brèves descriptions peuvent être fournies dans la colonne "commentaires". Les BCN indiquent également toute modification du domaine couvert résultant de l'Union monétaire.

>TABLE>

TCT = titres à court terme autres qu'actions

TLT = titres à long terme autres qu'actions

ACO = actions cotées

Appendice 2

FORMULAIRES DE DÉCLARATION

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE XX

NORMES DE DÉCLARATION POUR L'ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES STATISTIQUES:

TAUX D'INTÉRET DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES

IDENTIFIANT DE FAMILLE DE CLÉS: ECB_MIR1

1. Objectif

Le 20 décembre 2001, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté le règlement BCE/2001/18 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières(1). Ce règlement est entré en vigueur le 31 janvier 2002.

Les taux d'intérêt des institutions financières monétaires (IFM) (ci-après, "MIR") fournissent le lien final dans le mécanisme de transmission de la politique monétaire résultant des modifications des taux d'intérêt directeurs, et ils représentent, par conséquent, une condition préalable nécessaire à l'analyse fiable des évolutions monétaires dans les États membres participants. En même temps, le Système européen de banques centrales (SEBC) doit disposer des informations concernant les évolutions des taux d'intérêt pour contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la surveillance prudentielle des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

Dans ce contexte, la présente annexe fournit les instructions que doivent suivre les banques centrales nationales (BCN) en matière de déclaration, pour la transmission des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM (ci-après dénommées, "statistiques MIR") à la BCE.

2. Élaboration des statistiques MIR

Afin de permettre l'élaboration régulière des statistiques MIR, les BCN déclarent les informations statistiques mensuelles nationales agrégées relatives aux encours et aux nouveaux contrats comme les appendices 1 et 2 de l'annexe II du règlement BCE/2001/18(2) le prévoient.

3. Norme de transmission

Les données sont transmises des BCN à la BCE par le biais du réseau de télécommunications "ESCB-net" en utilisant le format "Gesmes/CB". Cependant, cette obligation n'exclut pas l'usage de tout autre canal de transmission des informations statistiques à la BCE à titre de procédure de rechange, si celle-ci fait l'objet d'un accord.

4. Transmission électronique des statistiques MIR - identifiant de famille de clés: ECB_MIR1

Les statistiques MIR sont les statistiques portant sur les taux d'intérêt qui sont appliqués par les établissements de crédit et autres établissements résidents aux dépôts et crédits libellés en euros des ménages et des sociétés non financières résidents dans les États membres participants. La famille de clés ECB_MIR1 a été conçue de façon à être aussi proche que possible des listes de code et des valeurs déjà définies dans les définitions structurelles de la BCE. Il a néanmoins été nécessaire d'introduire, dans certains cas, des codes supplémentaires dans les listes de codes existantes et d'ajouter de nouvelles listes de codes pour les dimensions "catégorie de montant" et "type de données MIR".

4.1. Dimensions

Le tableau ci-dessous décrit les dimensions définies dans la famille de clés ECB_MIR1. Pour les statistiques MIR, 10 dimensions ont été considérées fondamentales pour distinguer les séries temporelles.

TABLEAU 1

Dimensions définies dans la famille de clés ECB_MIR1

>TABLE>

Chacune des dix dimensions statistiques obtient ses valeurs à partir d'une liste de codes correspondante. Par exemple, selon le tableau ci-dessus, la dimension REF_AREA (zone de référence) obtient ses valeurs à partir de la liste de codes CL_AREA_EE. Les dimensions de la famille de clés ECB_MIR1 sont décrites ci-dessous, dans l'ordre où elles se présentent dans la clé.

Dimension no 1: Périodicité (FREQ; longueur: un caractère)

Cette dimension indique la périodicité de la série temporelle déclarée. La valeur utilisée dans la famille de clés ECB_MIR1 est "M", pour données mensuelles, et est tirée de la liste de codes CL_FREQ.

Dimension no 2: Zone de référence (REF_AREA; longueur: deux caractères)

Cette dimension représente le pays de résidence de l'institution déclarante. La liste de codes associée CL_AREA_EE contient la norme ISO des codes pays. Le sous-ensemble de valeurs utilisé dans la famille de clés ECB_MIR1 correspond aux 15 États membres de l'Union européenne (UE).

Dimension no 3: Ventilation par secteur de référence du bilan (BS_REP_SECTOR; longueur: un caractère)

Cette dimension représente la ventilation du secteur déclarant (IFM) et est associée à la liste de codes CL_BS_REP_SECT. Les statistiques MIR portent sur les taux d'intérêt qui sont appliqués par les établissements de crédit et autres établissements résidents qui reçoivent des dépôts et accordent des crédits aux ménages et sociétés non-financières. La nouvelle valeur "B" se réfère donc à tous les IFM à l'exclusion des organismes de placement collectif monétaires et des BCN.

Dimension no 4: Poste de bilan (BS_ITEM; longueur: trois caractères)

Cette dimension représente une liste des postes du bilan définis dans le règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(3), modifié par le règlement BCE/2002/8(4), et est associée à la liste de codes CL_BS_ITEM. Seul un sous-ensemble de valeurs de la liste de codes est utilisé dans la famille de clés ECB_MIR1, étant donné que les statistiques MIR ne couvrent que des statistiques portant sur les taux d'intérêt qui sont appliqués par les établissements de crédit et autres établissements résidents aux dépôts et crédits libellés en euros des ménages et des sociétés non financières résidents dans les États membres participants.

Bien que les catégories d'instruments pour les statistiques MIR suivent largement la ventilation par catégorie du bilan des IFM, certains aspects doivent être précisés, tels que la distinction des découverts bancaires au sein des catégories de crédits. Pour cette raison, des codes se rapportant aux crédits à l'exclusion des découverts bancaires ont été introduits.

Dimension no 5: Echéance initiale/durée de préavis/période initiale de fixation (MATURITY_ORIG; longueur: un caractère)

Cette dimension distingue la ventilation par échéance initiale ou durée de préavis des dépôts ou crédits. En outre, pour les statistiques MIR sur les nouveaux crédits, cette dimension se rapporte à la période initiale de fixation. La liste de codes associée CL_MATURITY_ORIG a été étendue de façon à comprendre également les périodes 1) d'une durée supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans; et 2) d'une durée supérieure à 10 ans.

Dimension no 6: Type de données concernant MIR (DATA_TYPE_MIR; longueur: un caractère)

Cette dimension distingue les statistiques MIR décrivant les taux d'intérêt ("R" pour le taux contractuel annualisé ou taux effectif au sens étroit et "C" pour le taux annuel effectif global) de celles concernant le volume des nouveaux contrats ou des encours ("B"). La liste de codes CL_DATA_TYPE_MIR a été créée pour les statistiques MIR.

Dimension no 7: Catégorie du montant (AMOUNT_CAT; longueur: un caractère)

En ce qui concerne les nouveaux crédits accordés aux sociétés non financières, cette dimension décrit la catégorie du montant ("0" pour les crédits d'un montant inférieur ou égal à 1 million d'euros; "1" pour les crédits d'un montant supérieur à 1 million d'euros). Dans tous les autres cas, cette dimension est affectée de la valeur "A" pour le montant total. La liste de codes associée CL_AMOUNT_CAT a été créée pour les statistiques MIR.

Dimension no 8: Secteur de la contrepartie du bilan (BS_COUNT_SECTOR; longueur: quatre caractères)

Cette dimension représente la ventilation par secteur de la contrepartie des postes de bilan et est associée à la liste de codes CL_BS_COUNT_SECTOR. Seul un sous-ensemble de valeurs de cette liste de codes est utilisé pour les statistiques MIR, étant donné qu'elles ne se rapportent qu'aux taux d'intérêt appliqués à l'égard des ménages et des sociétés non financières.

Dimension no 9: Monnaie de transaction (CURRENCY_TRANS; longueur: trois caractères)

La dimension décrit la monnaie dans laquelle les dépôts et les crédits sont libellés. Pour les États membres participants, les statistiques MIR se rapportent aux dépôts et aux crédits libellés en euros. Cette dimension utilise un sous-ensemble de valeurs de la liste de codes CL_CURRENCY.

Dimension no 10: Opérations couvertes (IR_BUS_COV; longueur: un caractère)

Cette dimension indique si les statistiques MIR se rapportent aux encours ("O") ou aux nouveaux contrats ("N") et est associée à la liste de codes CL_IR_BUS_COV.

4.2. Attributs

Outre les 10 dimensions qui définissent la clé de série, une série d'attributs fournit des informations qualitatives supplémentaires reliés à divers niveaux de la série temporelle.

TABLEAU 2

Attributs codes et non codes définis pour la famille de clés des statistiques MIR (ECB_MIR1)

>TABLE>

En outre, chacun de ces attributs est caractérisé par certaines propriétés techniques figurant dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 3

Déclaration des BCN de la zone euro à la BCE

Propriétés des attributs communs de la famille de clés BCE_MIR1

>TABLE>

Une description de chaque attribut comprenant la liste de codes de référence (indiquée en majuscules, sous la forme CL_FR*) le cas échéant est fournie ci-dessous.

4.2.1. Attributs au niveau des séries apparentées

Obligatoires:

- TITLE_COMPL (non codé): Cet attribut est fixé, stocké et diffusé par la BCE (en anglais avec une longueur maximum de 1050 caractères). Si une BCN désire procéder à une modification, une révision peut être effectuée après consultation de la BCE. Toutefois, cette révision est effectuée par la BCE.

- UNIT (liste de codes: CL_UNIT): Cet attribut fournit l'unité de mesure des données déclarées. Pour les taux d'intérêt, l'unité est le pourcentage par an (UNIT = "PCPA"). Les données requises relatives aux volumes des contrats sont déclarées par les Etats membres participants en euros (UNIT = "EUR"). Ces attributs sont fixés par la BCE.

- UNIT_MULT (liste de codes: CL_UNIT_MULT): pour les taux d'intérêt, l'attribut coefficient multiplicateur est fixé à zéro (UNIT_MULT = 0), étant donné que ces données sont fournies sous forme de pourcentage (résultat d'une multiplication par 100). Pour les données relatives aux volumes des contrats, cet attribut indique si la série est exprimée en millions (UNIT_MULT = 6), en milliards (UNIT_MULT = 9), etc. Les BCN déclarent les données relatives aux nouveaux contrats et aux encours en millions et la BCE affecte à cet attribut la valeur 6 (UNIT_MULT = 6).

- DECIMALS (liste de codes: CL_DECIMALS): cet attribut indique le nombre de décimales fournies pour les valeurs des observations. Les BCN déclarent les taux d'intérêt pratiqués par les IFM avec quatre décimales (DECIMALS = "4"). Les valeurs des observations relatives aux volumes des contrats sont transmises sans décimale (DECIMALS = "0"). La BCE affecte à cet attribut les valeurs appropriées.

Facultatifs:

- NAT_TITLE (non codé): Les BCN peuvent utiliser cet attribut afin de fournir une description détaillée ainsi que des précisions supplémentaires ou caractéristiques dans les langues nationales (texte d'une longueur maximum de 350 caractères). Bien que l'utilisation de majuscules et de minuscules ne pose aucun problème, l'échange de lettres accentuées et de symboles alphanumériques étendus doit être testé avant qu'il en soit fait un usage régulier.

- COVERAGE (non codé): cet attribut est utilisé pour donner une explication textuelle détaillée structurée (texte d'une longueur maximum de 350 caractères):

- de la population déclarante couverte (recensement/échantillon/combinaison des deux), en cas d'échantillonnage,

- du critère de stratification,

- de la procédure de sélection (même probabilité/probabilité proportionnelle à la taille/sélection des plus grands établissements).

Les BCN précisent ces caractéristiques des séries temporelles déclarées lors des premières transmissions. Ces informations ne sont mises à jour dans le cadre des transmissions ultérieures, qu'en cas de modification significative des méthodes utilisées.

- COMPILATION (non codé): cet attribut peut être utilisé pour donner des explications textuelles détaillées supplémentaires (texte d'une longueur maximum de 1050 caractères) des méthodes d'élaboration, de la pondération, des procédés statisques, etc.

4.2.2. Attributs au niveau de la série temporelle

Obligatoires:

- COLLECTION (liste de codes: CL_COLLECTION): cet attribut explique le moment où les observations sont collectées (par exemple, au début, au milieu ou à la fin de la période) ou indique si les données représentent des moyennes mensuelles ou des observations de fin de mois. Sauf indication contraire des BCN, la BCE affecte par défaut à l'attribut "indicateur de collecte" la valeur "E" (= fin de période) pour les statistiques MIR relatives aux encours et "A" (= moyenne des observations durant la période) pour les statistiques MIR relatives aux nouveaux contrats.

- AVAILABILITY (liste de codes: CL_AVAILABILITY): cet attribut indique les établissements auxquels les données peuvent être mises à disposition. Pour la diffusion des statistiques MIR au niveau national et au niveau de la zone euro, cet attribut est fixé selon une structure harmonisée. Si un traitement spécial doit être apporté à des observations particulières, l'attribut "confidentialité de l'observation" peut être utilisé (voir ci-dessous).

Facultatifs:

- DOM_SER_IDS (non codé): cet attribut permet de faire référence au code utilisé dans les bases de données nationales pour distinguer les séries correspondantes (des formules utilisant des codes de référence nationaux peuvent aussi être spécifiées). Cet attribut (texte d'une longueur maximum de 70 caractères) peut être fixé et modifié par une NCB déclarante à tout moment.

- BREAKS (non codé): cet attribut fournit une description (texte d'une longueur maximum de 350 caractères) des ruptures et modifications majeures survenues dans la collecte, le domaine couvert par la déclaration et l'élaboration des séries. En cas de ruptures, il est souhaitable d'indiquer dans quelle mesure les anciennes données et les nouvelles données peuvent être considérées comparables.

4.2.3. Attributs au niveau de l'observation

Obligatoires:

- OBS_STATUS(5) (liste de codes: CL_OBS_STATUS): Les BCN déclarent une valeur indiquant l'état de l'observation, jointe à chaque observation communiquée. Cet attribut est obligatoire et doit être fourni à chaque transmission de données pour chaque observation. Lorsque les BCN révisent la valeur de cet attribut, tant la valeur de l'observation (même si elle reste inchangée) que la nouvelle valeur indiquant l'état de l'observation sont déclarées.

- La liste ci-dessous précise les valeurs prévues (selon la hiérarchie convenue) pour ces attributs aux fins des statistiques MIR:

"A" = valeur normale,

"B" = valeur de rupture,

"M" = données inexistantes (par exemple, lorsqu'une catégorie d'instruments n'existe pas au niveau national(6),

"P" = valeur provisoire(7).

Facultatifs:

- OBS_CONF(8) (liste de codes: CL_OBS_CONF): si une BCN souhaite faire la distinction entre l'état de confidentialité d'une ou de plusieurs observations spécifiques, elle peut utiliser l'attribut "confidentialité de l'observation". La valeur de cet attribut (le cas échéant) peut être modifiée lors de la transmission de données par l'expéditeur des informations. Lorsque cet attribut n'est pas fixé, aucune restriction quant à la confidentialité n'est présumée (OBS_CONF = "F"(libre)).

- OBS_PRE_BREAK(9) (non codé): cet attribut contient la valeur de l'observation avant-rupture, qui est un champ numérique comme l'observation. Il est fourni lorsqu'une rupture apparaît dans la série (et l'état de l'observation indique la valeur "B").

- OBS_COM (non codé): cet attribut peut être utilisé pour faire des commentaires textuels (texte d'une longueur maximum de 350 caractères) au niveau de l'observation (par exemple, décrire l'estimation faite ou l'hypothèse énoncée pour une observation spécifique en raison du manque de données, expliquer la raison d'une observation anormale éventuelle ou préciser les détails d'une modification dans la série temporelle déclarée).

La première transmission régulière en vertu du règlement BCE/2001/18 porte sur les informations statistiques mensuelles de janvier 2003 et devrait avoir lieu le 27 février 2003 au plus tard.

Ce règlement prévoit deux dispositions transitoires applicables jusqu'au mois de référence de décembre 2003 inclus. La première concerne les informations statistiques mensuelles nationales agrégées relatives aux nouveaux contrats et aux encours, qui peuvent être déclarées à la BCE avec un délai supplémentaire de deux jours ouvrables à compter de la clôture des activités du dix-neuvième jour ouvrable suivant la fin du mois de référence. Deuxièmement, à titre d'alternative, les informations statistiques mensuelles nationales agrégées relatives aux encours ne peuvent être déclarées à la BCE qu'une fois par trimestre, le dix-neuvième jour ouvrable suivant la fin du trimestre calendaire, un délai de deux jours ouvrables étant accordé à partir de cette date.

Les BCN informent la BCE si elles souhaitent faire application de ces dispositions transitoires.

5. Principes généraux applicables a la révision

Les BCN peuvent être amenées à réviser la valeur du mois de référence précédent (révisions ordinaires). Des révisions résultant par exemple d'erreurs, de reclassements, d'améliorations de procédures de déclaration, etc. appliquées aux données antérieures au mois de référence précédent (révisions exceptionnelles)(10) peuvent également intervenir.

Les principes généraux suivants sont applicables:

- Le règlement BCE/2001/18 requiert que des données précises soient déclarées dans les délais fixés. En conséquence, les BCN ne devraient pas systématiquement réviser les données correspondant à la période antérieure au mois de référence précédent (révisions exceptionnelles). Le cas échéant, la BCE exigera une note explicative.

- En tout cas, les révisions significatives doivent être accompagnées de notes explicatives.

- Lorsqu'elles transmettent les données révisées, les BCN tiennent compte des délais de déclaration régulière des statistiques MIR établis. Les révisions exceptionnelles sont déclarées en dehors des périodes d'élaboration mensuelles.

6. Listes de séries et listes de codes

La BCE tient à jour et distribue aux BCN les listes ou les tableaux reproduisant les séries temporelles MIR devant être échangées conformément à la présente annexe ainsi que les listes de codes relatives à la famille de clés ECB_MIR1. En temps voulu, la BCE tiendra à jour et distribuera aux BCN les listes ou tableaux décrivant les séries statistiques qui seront retournées aux BCN.

(1) JO L 10 du 12.1.2002, p. 24.

(2) Afin d'assister les BCN dans la collecte et l'élaboration des informations statistiques à transmettre à la BCE conformément au règlement BCE/2001/18, des notes d'information sont actuellement en cours d'élaboration. Ces notes d'information visent à assurer une bonne compréhension des obligations en matière statistique qui sont contenues dans le règlement.

(3) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(4) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

(5) La valeur de l'observation plus OBS_STATUS, OBS_CONF et OBS_PRE_BREAK sont traités comme un tout. Cela signifie que pour une observation, les BCN sont tenues d'envoyer toutes les informations complémentaires.(Lorsque les attributs ne sont pas déclarés, leurs valeurs précédentes sont écrasées par les valeurs applicables à défaut d'indication contraire.)

(6) Lorsque, en raison des pratiques de marché locales ou du cadre juridique, une série (ou partie de série) temporelle n'existe pas (le phénomène sous-jacent n'existe pas), la valeur est déclarée comme non disponible ("-") avec l'état de l'observation "M". Une observation non disponible ne devrait jamais être déclarée sous la forme d'un "zéro" car zéro est une valeur numérique normale qui indique un taux d'intérêt ou un volume d'affaires précis égal à zéro.

(7) Ces observations prennent des valeurs précises (état de l'observation "A") à un stade ultérieur. Les nouvelles valeurs révisées écrasent les observations provisoires précédentes.

(8) Voir note 6.

(9) Voir note 6.

(10) Définies comme étant des révisions appliquées aux valeurs relatives à une période antérieure au mois précédent le mois de référence en cours.

ANNEXE XXI

TAUX D'INTÉRÊT DES BANQUES DE DÉPÔT DE L'UNION MONÉTAIRE

Taux appliqués aux dépôts

Fiche 1: Dépôts à vue

Fiche 2/3: Dépôts à terme d'une durée inférieure ou égale à 2 ans

Fiche 2: Dépôts à terme d'une durée inférieure ou égale à 1 an

Fiche 3: Dépôts à terme d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

Fiche 4: Dépôts à terme d'une durée supérieure à 2 ans

Fiche 5: Dépôts remboursables avec un préavis d'une durée inférieure ou égale à 3 mois

Fiche 6: Dépôts remboursables avec un préavis d'une durée supérieure à 3 mois

Taux appliqués aux crédits

Fiche 13: Crédits aux entreprises d'une durée inférieure ou égale à 1 an

Fiche 14: Crédits aux entreprises d'une durée supérieure à 1 an

Fiche 15/16: Crédits à la consommation offerts aux ménages

Fiche 15: Crédits à la consommation offerts aux ménages d'une durée inférieure ou égale à 1 an

Fiche 16: Crédits à la consommation offerts aux ménages d'une durée supérieure à 1 an

Fiche 17/18: Crédits immobiliers offerts aux ménages

Fiche 17: Crédits immobiliers à taux fixe offerts aux ménages

Fiche 18: Crédits immobiliers à taux variable offerts aux ménages

Les éléments nationaux sont définis dans les notes explicatives.

Appendice: Normes de déclaration pour l'échange électronique de données statistiques

OBLIGATION ÉTABLIE PAR LA BCE POUR LES TAUX D'INTÉRÊT DES BANQUES DE DÉPÔT DE LA ZONE EURO

>TABLE>

>TABLE>

Les tableaux 1 et 2 précisent les obligations applicables dans le cadre de l'approche à court-terme des taux d'intérêt des banques de dépôt de la zone euro.

NOTES EXPLICATIVES PAR INSTRUMENT ET PAR PAYS

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

Appendice

NORMES DE DÉCLARATION POUR L'ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES STATISTIQUES

IDENTIFIANT DE FAMILLE DE CLÉS: ECB_RIR2

1. Famille de clés relative aux taux d'intérêt et listes de clés correspondantes

La famille de clés relative aux taux d'intérêt se rapporte aux statistiques de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux d'intérêt du secteur des institutions financières monétaires (IFM) appliqués aux crédits et aux dépôts auprès des banques de dépôt. Conformément à l'approche à court terme convenue, les banques centrales nationales (BCN) dégagent à partir des informations statistiques dont elles disposent actuellement, un sous-ensemble de taux composites représentatifs appliqués aux dépôts et aux crédits au niveau de la zone euro, qu'elles déclarent à la BCE.

En ce qui concerne les taux appliqués aux dépôts, une ventilation limitée par instrument/échéance, comprenant 1) les dépôts à vue; 2) les dépôts à terme; et 3) les dépôts remboursables avec préavis, doit être fournie mensuellement.

Pour les taux d'intérêts appliqués aux crédits, une répartition mensuelle par "type" de crédit (crédits aux entreprises, crédits à la consommation offerts aux ménages et crédits immobiliers), ventilée par échéance et en fonction du caractère fixe ou variable du taux (pour les crédits immobiliers), doit être fournie.

Les dimensions et attributs utilisés dans la famille de clés relative aux taux d'intérêt des banques de dépôt sont décrits ci-dessous.

Pour les données relatives aux taux d'intérêt, dix dimensions ont été considérées fondamentales pour distinguer les séries temporelles à transmettre:

>TABLE>

Chacune des dix dimensions statistiques obtient ses valeurs à partir d'une liste de codes correspondante. Par exemple, selon le tableau ci-dessus, la dimension BS_ITEM (poste de bilan) obtient ses valeurs à partir de la liste de codes CL_BS_ITEM. Les noms des séries temporelles (clés) sont formés par concaténation des valeurs des dimensions appropriées.

Les dimensions de la famille de clés relative aux taux d'intérêt sont décrites ci-dessous, dans l'ordre où elles se présentent dans la clé.

1.1. Dimension n° 1: Périodicité (FREQ; longueur: un caractère)

Cette dimension indique la périodicité de la série déclarée. La liste de codes utilisée est CL_FREQ. Conformément à l'approche à court terme, seuls les taux d'intérêt mensuels (périodicité = M) sont compris dans l'ensemble des taux d'intérêt des banques de dépôt que les BCN doivent envoyer à la BCE(1).

1.2. Dimension n° 2: Zone de référence (REF_AREA; longueur: deux caractères)

Cette dimension représente le pays de résidence des institutions déclarantes (IFM). La liste de codes associée à ce concept est CL_AREA_EE. Seul un sous-ensemble de valeurs est utilisé pour définir la zone de référence dans la famille de clés relative aux taux d'intérêt, étant donné que les pays déclarant sont, au plus, les 15 États membres de l'Union européenne.

1.3. Dimension n° 3: Ventilation par secteur de référence du bilan (BS_REP_SECTOR; longueur: un caractère)

Cette dimension représente la ventilation du secteur déclarant (IFM) et est associée à la liste de codes CL_BS_REP_SECTOR. Dans la famille de clés relative aux taux d'intérêt, seul le code "A" pour "autres IFM" est utilisé.

1.4. Dimension n° 4: Poste de bilan (BS_ITEM; longueur: trois caractères)

Cette dimension représente la liste des postes du bilan définis dans le règlement BCE/2001/13 et est associée à la liste de codes CL_BS_ITEM.

Seul un sous-ensemble de valeurs de la liste de codes est utilisé dans la famille de clés relative aux taux d'intérêt, étant donné que seuls les taux d'intérêt versés sur les dépôts en euros (dépôts à vue, dépôts à terme et dépôts remboursables avec préavis) et les taux d'intérêt appliqués aux crédits (en toutes devises) sont requis selon l'approche à court terme.

1.5. Dimension n° 5: Echéance initiale (MATURITY_ORIG; longueur: un caractère)

Cette dimension indique la ventilation par échéance (initiale) des postes de bilan et est associée à la liste de codes CL_MATURITY_ORIG. La dimension et ses valeurs sont adaptées aux obligations spécifiées pour les statistiques relatives aux taux d'intérêt(2).

1.6. Dimension n° 6: Secteur de la contrepartie du bilan (BS_COUNT_SECTOR; longueur: quatre caractères)

Cette dimension représente la ventilation par secteur de la contrepartie des postes de bilan et est associée à la liste de codes CL_BS_COUNT_SECTOR. La famille de clés relative aux taux d'intérêt ne requiert qu'un sous-ensemble des valeurs de la liste de codes utilisée dans la famille de clés relative aux postes de bilan. Au passif, aucune ventilation sectorielle n'est requise. A l'actif, une ventilation sectorielle entre les ménages (distinguant les crédits à la consommation et les crédits immobiliers) et les entreprises est requise.

1.7. Dimension n° 7: Monnaie de transaction (CURRENCY_TRANS; longueur: trois caractères)

Cette dimension précise la monnaie dans laquelle les postes de bilan sont libellés et est associée à la liste de codes CL_CURRENCY. Pour les taux d'intérêt, seul un sous-ensemble de valeurs est utilisé. Les taux d'intérêt appliqués aux dépôts (euros) seront déclarés avec le symbole EUR pour la dimension relative à la monnaie, tandis que les taux d'intérêt appliqués aux crédits (en toutes devises) seront déclarés avec le code Z01.

1.8. Dimension n° 8: Opérations couvertes (IR_BUS_COV; longueur: un caractère)

Cette dimension indique les opérations couvertes par la série déclarée et est associée à la liste de codes CL_IR_BUS_COV. Deux valeurs ont été distinguées, selon que le taux d'intérêt se rapporte à l'encours de l'instrument sur le marché (O) ou aux nouveaux contrats (N).

1.9. Dimension n° 9: Type de taux d'intérêt (fixe/variable) (IR_FV_TYPE; longueur: un caractère)

Cette dimension indique la nature du taux (par exemple, fixe, variable, etc.). Elle obtient ses valeurs à partir de la liste de codes CL_IR_FV_TYPE. Quatre valeurs ont été définies: fixe (F), variable (V), pour partie fixe/pour partie variable (P), non spécifié (Z). Cette dimension n'est requise que pour les taux d'intérêt appliqués aux crédits. L'approche à court terme n'inclut pas de taux pour partie fixe/pour partie variable et seules les valeurs F, V et Z sont couramment utilisées.

Si aucune distinction n'est faite en ce qui concerne le type de taux de l'instrument sous-jacent (c'est-à-dire "crédits aux entreprises d'une durée inférieure ou égale à 1 an"), la valeur Z est déclarée en tant que type de taux. La valeur Z est utilisée dans le cas des dépôts.

1.10. Dimension n° 10: Suffixe des taux d'intérêt (RIR_SUFFIX; longueur: un caractère)

Cette dimension indique le type de données (par exemple, taux d'intérêt, coefficient de variation, etc.). La famille de clés relative aux taux d'intérêt des banques de dépôt permet d'inclure dans la base de données des taux d'intérêt des banques de dépôt certaines informations supplémentaires directement associées aux séries temporelles mais non exprimées en termes de taux d'intérêt. Elle obtient ses valeurs à partir de la liste de codes RIR_SUFFIX. Cinq valeurs ont été définies jusqu'à présent: taux d'intérêt(3) (R), écarts (S), marges (M), coefficients de variation (V) et principaux taux nationaux(4) (K). Il n'est pas inutile de préciser ici que les BCN ne déclarent que les taux d'intérêt et les principaux taux nationaux à la BCE, tandis que les écarts, marges et coefficients de variation sont calculés et diffusés par la BCE elle-même.

2. Les attributs

Les attributs fournissent des informations qualitatives sur les séries temporelles échangées et les données échangées. Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des attributs qui s'appliquent à la famille de clés relative aux taux d'intérêt des banques de dépôt. La première colonne précise le niveau d'affectation de chaque attribut; les deuxième et troisième colonnes précisent respectivement le concept mnémotechnique et le nom du concept; et les quatrième et cinquième colonnes précisent la liste de codes appropriée relative à chaque concept (respectivement, liste de codes mnémotechnique et nom de la liste de codes).

Famille de clés relative aux taux d'intérêt des banques de dépôt (ECB_RIR2): attributs codés et non codés

>TABLE>

En outre, chacun de ces attributs est caractérisé par certaines propriétés techniques récapitulées dans le tableau suivant:

>TABLE>

M: obligatoire; C: facultatif.

Une description de chaque attribut est fournie ci-dessous ainsi que la liste de codes de référence (indiquée en majuscules, sous la forme CL_FR*), le cas échéant, et la longueur maximum de chaque valeur d'attribut.

2.1. Attributs au niveau de la série apparentée

Obligatoires

- TITLE_COMP (non codé): Cet attribut est fixé, stocké et diffusé par la BCE (il est en anglais avec une longueur maximum de 1050 caractères.) Si une BCN désire procéder à une modification, une révision peut être effectuée après consultation de la BCE. Cette révision est mise en oeuvre par la BCE.

- UNIT (liste de codes: CL_UNIT): Cet attribut fournit l'unité de mesure des données déclarées. Pour les taux d'intérêt, l'unité est le pourcentage par an (PC). L'attribut est fixé par la BCE.

- UNIT_MULT (liste de codes: CL_UNIT_MULT): Etant donné que les données sont indiquées en pourcentages (résultat d'une multiplication par 100), le coefficient multiplicateur est fixé à 0. L'attribut est fixé par la BCE.

- DECIMALS (liste de codes: CL_DECIMALS): Cet attribut indique le nombre de décimales fournies pour les valeurs des observations. Toutes les BCN déclarent ces données avec deux décimales. La BCE affecte à cet attribut la valeur 2 pour toutes les séries.

Facultatifs

- COMPILATION (non codé): Un texte détaillé expliquant les méthodes d'élaboration utilisées (longueur maximum de 1050 caractères). Les méthodes d'élaboration adoptées par les BCN se sont révélées être d'une grande hétérogénéité (valeur unique, moyenne pondérée en fonction des encours, des transactions, de la taille des banques ou moyenne simple). Les différences dans les méthodes d'élaboration sont acceptables si elles sont pertinentes à l'échelle nationale et si les utilisateurs en sont informés afin d'éviter tout malentendu.

- La nature du taux d'intérêt et la qualité normale du taux d'intérêt sont également déclarés par les BCN lorsqu'elles sont pertinentes:

Nature du taux d'intérêt = effectif ou nominal.

- La nature du taux d'intérêt indique si le taux d'intérêt est nominal (N) ou effectif (E).

Qualité normale du taux d'intérêt = taux exact, taux de substitution, aucun substitut.

- La qualité normale du taux d'intérêt indique la qualité des données fournies. Il est demandé aux BCN de déclarer des taux d'intérêt "représentatifs" des catégories du bilan des IFM, correspondant le plus possible aux définitions convenues dans le cadre de l'"approche par étape" ("layered approach"). Lorsque la série correspond à la définition, le "taux exact" est fourni par la BCN. Lorsque l'instrument existe dans l'État membre sans qu'un taux d'intérêt ne soit toutefois versé sur cet instrument, le "taux exact" est égal à zéro. Lorsque les séries correspondantes ne sont pas disponibles, le "taux de substitution" doit être retenu. Si l'instrument n'existe pas dans l'État membre, aucun "substitut" n'est fourni.

Dès le départ, les BCN fournissent des indications à la BCE quant aux caractéristiques des séries temporelles déclarées du point de vue de la nature et de la qualité normale des séries de taux d'intérêt. Ces informations ne sont mises à jour dans le cadre des transmissions ultérieures, qu'en cas de modification significative de ces caractéristiques (ou de la méthodologie générale suivie).

COVERAGE (institutions couvertes; non codé): Cet attribut se rapporte à la manière selon laquelle les informations sur les taux sont collectées par les BCN (texte d'une longueur maximum de 350 caractères). L'étude pourrait porter sur toutes les "autres IFM", un échantillon des IFM ou quelques IFM représentatifs sélectionnés. L'attribut est fixé par la BCN et peut être modifié à tout moment.

- TITLE (non codé): Dans le cadre de cet attribut, le texte ne peut être que d'une longueur maximum de 70 caractères. Vu l'espace limité réservé à cet attribut, l'attribut complément du titre est utilisé à sa place en tant qu'attribut obligatoire. L'attribut titre peut être utilisé pour la construction de titres courts et doit être fixé et diffusé par la BCE.

- NAT_TITLE (non codé): L'attribut titre en langue nationale peut être utilisé par les BCN afin de fournir une description précise et d'autres précisions supplémentaires ou distinctives dans la langue nationale (longueur maximum de 350 caractères). Il peut être fixé et modifié par les BCN à tout moment. Bien que l'utilisation de majuscules et de minuscules ne pose aucun problème, l'échange de lettres accentuées et de symboles alphanumériques étendus doit être testé avant qu'il en soit fait un usage régulier.

2.2. Attributs au niveau des séries temporelles

Obligatoires

- AVAILABILITY (liste de codes: CL_AVAILABILITY): Cet attribut indique les établissements auxquels les données peuvent être mises à disposition. Ses valeurs sont obtenues à partir de la liste de codes CL_AVAILABILITY et il est fixé par la BCE. Si un traitement spécial doit être apporté à des observations particulières, l'attribut confidentialité de l'observation peut être utilisé (voir ci-dessous).

- COLLECTION (liste de codes: CL_COLLECTION): cet attribut explique comment les observations sont collectées (par exemple, au début, au milieu ou à la fin de la période) ou indique si les données représentent des moyennes, ou des maxima ou minima au cours d'une période donnée, etc. Ses valeurs sont obtenues à partir de la liste de codes CL_COLLECTION. L'attribut fixé par la BCE pour les séries relatives aux taux d'intérêts des banques de dépôts est "moyenne" (COLLECTION = "A") sauf indication contraire des BCN(5). Les BCN ne peuvent pas modifier l'attribut.

Facultatifs

- DOM_SER_IDS (non codé): Cet attribut permet de faire référence au code utilisé dans les bases de données nationales pour distinguer les séries correspondantes (des formules utilisant des codes de référence nationaux peuvent aussi être spécifiées). Il peut être fixé et modifié à tout moment par une BCN déclarante (longueur maximum de 70 caractères).

- BREAKS (non codé): Cet attribut fournit une description des ruptures et modifications majeures survenues dans la collecte, le domaine couvert par la déclaration et l'élaboration des séries. En ce qui concerne les ruptures, la mesure selon laquelle les anciennes et les nouvelles données peuvent être considérées comme étant comparables doit être mentionnée (longueur maximum de 350 caractères)(6) L'attribut peut être fixé et modifié par les BCN à tout moment.

2.3. Attributs au niveau de l'observation

Obligatoires

- OBS_STATUS(7) (liste de codes: CL_OBS_STATUS): Les BCN déclarent une valeur indiquant l'état de l'observation, jointe à chaque observation échangée. Cet attribut est obligatoire et est fourni à chaque transmission de données pour chaque observation individuelle. Lorsque les BCN souhaitent réviser la valeur de cet attribut, elles déclarent tant la valeur de l'observation (même si elle reste inchangée) que la nouvelle valeur indiquant l'état de l'observation.

La liste ci-dessous précise les valeurs prévues (selon la hiérarchie convenue) pour cet attribut dans le cadre de la transmission par les BCN:

"A" = valeur normale,

"B" = valeur de rupture,

"M" = données inexistantes,

"L" = données existantes mais n'étant pas collectées,

"H" = valeur manquante pour cause de vacances ou de week-end,

"E" = valeur estimée,

"P" = valeur provisoire. (Cet attribut pourrait être utilisé particulièrement pour la transmission de la dernière mise à jour lorsqu'elle est provisoire.)

Si les BCN ne peuvent pas discerner la raison exacte pour laquelle une valeur est manquante ou ne peuvent pas souscrire à la gamme complète des valeurs présentées dans CL_OBS STATUS (de telle sorte qu'elles ne sont pas en mesure de choisir entre les valeurs "H" "L" ou "M" pour cet attribut), la valeur "M" est utilisée.

Si une observation comporte deux caractéristiques, la plus importante est déclarée. Si une observation est à la fois une valeur de rupture et le résultat d'une estimation, la priorité est donnée au fait qu'il s'agit d'une rupture et la valeur "B" est indiquée.

Facultatifs

- OBS_COM (non codé): Cet attribut peut être utilisé pour faire des commentaires textuels au niveau de l'observation (par exemple, expliquer la raison d'une éventuelle observation anormale ou donner les détails d'une modification de la série temporelle déclarée). Cet attribut peut être fixé ou révisé à tout moment par une BCN déclarante (longueur maximum de 350 caractères).

Le commentaire de l'observation est fourni quand la valeur "B" est retenue pour l'état de l'observation, indiquant une rupture dans la série temporelle. Dans ce cas, les informations fournies par l'attribut deviennent indispensables pour distinguer une modification de la série temporelle et pour stocker les informations nécessaires concernant les modifications des séries déclarées survenues.

- OBS_CONF(8) (liste de codes: CL_OBS_CONF): Si une BCN souhaite faire la distinction entre l'état de confidentialité d'une ou de plusieurs observations spécifiques, elle peut utiliser l'attribut OBS_CONF. La valeur de cet attribut (le cas échéant) peut être modifiée lors la transmission de données par l'expéditeur des informations.

- OBS_PRE_BREAK(9) (non codé): Cet attribut contient la valeur de l'observation avant-rupture, qui est un champ numérique comme l'observation. Il est fourni lorsqu'une rupture apparaît dans la série (par conséquent, lorsque l'état de l'observation correspondant indique la valeur "B"). Il est fixé par la BCN et peut être modifié par la BCN à tout moment.

3. Échange d'informations

3.1. Obligations concernant les données

- Il convient de préciser que les déclarations statistiques seront toujours fournies si une série temporelle existe. Si le phénomène sous-jacent n'existe pas, les séries temporelles peuvent ne pas être déclarées, de manière provisoire. Ces obligations pourraient changer à l'avenir.

- Les obligations statistiques ne s'appliquent qu'aux séries temporelles qui ne sont pas déjà disponibles dans la base de données de la Banque des règlements internationaux (BRI), puisque dans ce cas elles seront transmises à la BCE par la BRI.

3.1.1. Obligations de déclaration spécifiques

Ces lignes directrices prévoient un dispositif de déclaration détaillé qui peut déjà être mis en oeuvre au niveau national, de façon à être techniquement prêt pour commencer la transmission mensuelle (et trimestrielle, le cas échéant) régulière à la BCE.

Il convient de préciser que:

- Au passif, les obligations se rapportent aux taux d'intérêt sur les encours seulement, tandis qu'à l'actif, elles se rapportent aux nouveaux contrats seulement. Si la série temporelle pertinente n'existe pas pour les opérations couvertes requises, la seconde définition peut alors être utilisée en tant que substitut de la précédente.

Les tableaux 1 et 2 de la présente annexe indiquent les taux d'intérêt des banques de dépôt de la zone euro qui ont été approuvés, suivant l'approche à court terme. Les obligations spécifiques en ce qui concerne les composantes nationales sont présentées dans la première partie de la présente annexe. En général, cela implique les séries temporelles suivantes:

- Taux d'intérêt sur les dépôts à vue,

- taux d'intérêt sur les dépôts à terme d'une durée inférieure ou égale à un an,

- taux d'intérêt sur les dépôts à terme d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans,

- taux d'intérêt sur les dépôts à terme d'une durée supérieure à deux ans,

- taux d'intérêt sur les dépôts remboursables avec un préavis d'une durée inférieure ou égale à trois mois,

- taux d'intérêt sur les dépôts remboursables avec un préavis d'une durée supérieure à trois mois,

- taux d'intérêt sur les crédits aux entreprises d'une durée inférieure ou égale à un an,

- taux d'intérêt sur les crédits aux entreprises d'une durée supérieure à un an,

- (ou taux d'intérêt sur les crédits aux entreprises sans ventilation par échéance),

- taux d'intérêt sur les crédits à la consommation offerts aux ménages d'une durée inférieure ou égale à un an,

- taux d'intérêt sur les crédits à la consommation offerts aux ménages d'une durée supérieure à un an,

- (ou taux d'intérêt sur les crédits à la consommation offerts aux ménages sans ventilation par échéance),

- taux d'intérêt sur les crédits immobiliers offerts aux ménages à taux fixe,

- taux d'intérêt sur les crédits immobiliers offerts aux ménages à taux variable,

- (ou taux d'intérêt sur les crédits immobiliers offerts aux ménages sans précision du type de taux).

3.2. Données historiques déclarées et début de leur déclaration

Les États membres participants devraient transmettre les données historiques mensuelles à compter de janvier 1990 au plus tard pour les statistiques mensuelles de taux d'intérêt des banques de dépôt de la zone euro, englobant le sous-ensemble de taux énumérés ci-dessus.

Pour les autres séries temporelles, les obligations spécifiques concernant les séries historiques couvertes et le début de leur déclaration seront fixées ultérieurement.

4. Listes de séries et listes de codes

La BCE tient à jour et distribue aux BCN des tableaux contenant des listes de séries temporelles de taux d'intérêt et des listes de codes.

(1) Les exigences relatives à l'encours des crédits ventilés par secteur, qui sont utilisés comme coefficient de pondération pour les taux d'intérêt mensuels des banques de dépôt appliqués aux crédits, n'étaient satisfaites que trimestriellement par le règlement BCE/1998/16 du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires, JO L 356 du 30.12.1998, p. 7, modifié par le règlement BCE/2000/8, JO L 229 du 9.9.2000, p. 34. Avec le nouveau règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires, JO L 333 du 17.12.2001, p. 1, modifié par le règlement BCE/2002/8, JO L 330 du 6.12.2002, p. 29, qui remplace le règlement BCE/1998/16, ces ventilations par secteur seront disponibles mensuellement à compter de la période de référence de janvier 2003.

(2) Pour les dépôts à terme, cette dimension se rapporte à la ventilation par échéance initiale tandis que pour les dépôts remboursables avec préavis, elle se rapporte à la période de préavis.

(3) Le suffixe "R" décrit les composantes nationales ou les taux des banques de dépôt des États membres non participants, qui peuvent être comparés aux taux de la zone euro.

(4) Le suffixe "K" décrit les principaux taux nationaux autres que les composantes nationales ou les équivalents comparables de la zone euro.

(5) Les BCN déclarent par écrit aux personnes de contact responsables à la BCE, toute différence au niveau de l'attribut COLLECTION.

(6) Pour que les informations échangées sur les ruptures soient plus complètes, l'échange de valeurs avant-rupture est également favorisé par un attribut additionnel lié à l'observation.

(7) La valeur de l'observation plus OBS_STATUS, OBS_CONF et OBS_PRE_BREAK sont traités comme un tout. Cela signifie que pour une observation, les BCN sont tenues d'envoyer toutes les informations complémentaires. (Lorsque les attributs ne sont pas déclarés, leurs valeurs précédentes sont écrasées par les valeurs applicables à défaut d'indication contraire.)

(8) Voir note de la page 7.

(9) Voir note de la page 7.

Top