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Document 32011R0883

Règlement (UE) n ° 883/2011 de la Banque centrale européenne du 25 août 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 25/2009 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (BCE/2011/12)

OJ L 228, 3.9.2011, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 005 P. 183 - 185

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogé par 32013R1071

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/883/oj

3.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/13


RÈGLEMENT (UE) No 883/2011 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 25 août 2011

modifiant le règlement (CE) no 25/2009 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32)

(BCE/2011/12)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu l’avis de la Commission européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (3), a autorisé les personnes morales à émettre de la monnaie électronique sans avoir besoin d’obtenir le statut d’établissement de crédit.

(2)

En conséquence et afin de continuer à collecter des informations statistiques, dans le secteur des institutions financières monétaires (IFM), sur les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique, il est nécessaire d’adapter la définition des IFM, et donc d’actualiser également les définitions d’«établissement de monnaie électronique» et de «monnaie électronique» dans le présent règlement. Il convient que les établissements de monnaie électronique du secteur des IFM soient classés dans la catégorie des «autres IFM».

(3)

Les modifications apportées à la définition et aux exigences imposées aux établissements de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE ont rendu obsolètes les dispositions du règlement (CE) no 25/2009 de la Banque central européenne (BCE/2008/32) (4) sur l’octroi aux établissements de monnaie électronique de dérogations aux obligations de déclaration et, en conséquence, il convient de supprimer les dispositions correspondantes figurant dans ledit règlement.

(4)

Les lignes directrices concernant une définition commune des organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires) européens, publiées le 19 mai 2010 par le Comité européen des autorités de régulation de marchés de valeurs mobilières (CERVM), le prédécesseur de l’Autorité européenne des marchés financiers, visent à améliorer la protection des investisseurs en fixant les critères applicables par tout fonds souhaitant être commercialisé en tant qu’OPC monétaire, et servent de recommandations aux législateurs européens nationaux à des fins de surveillance. Vu ce contexte, il convient d’introduire dans le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) les nouveaux critères d’identification correspondants des OPC monétaires, pour les besoins statistiques du Système européen de banques centrales, de manière à ce que la population des OPC monétaires respecte les critères d’identification qui devraient s’appliquer, à des fins de surveillance, conformément aux lignes directrices susmentionnées du CERVM. Cette modification a également pour objectif d’accroître la transparence du marché et de faciliter les rapports de gestion des fonds,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié de la façon suivante.

a)

Le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

“institution financière monétaire” (IFM): une entreprise résidente appartenant à l’un des secteurs suivants:

i)

les banques centrales;

ii)

les établissements de crédit tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE;

iii)

les autres IFM, c’est-à-dire: 1) les autres institutions financières dont l’activité consiste i) à recevoir des dépôts et/ou de proches substituts des dépôts de la part d’entités autres que les IFM et ii) à octroyer des crédits et/ou effectuer des placements en valeurs mobilières pour son propre compte, du moins en termes économiques; ou 2) les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique;

iv)

les organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires) définis à l’article 1er bis.

En ce qui concerne le critère fixé au point iii) 1) i) ci-dessus, le degré de substituabilité entre les instruments émis par les autres IFM et les dépôts placés auprès d’établissements de crédit détermine leur classification comme IFM, pour autant qu’ils satisfassent au critère fixé au point iii) 1) ii),»

b)

Le huitième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

“établissement de monnaie électronique” et “monnaie électronique”: un établissement de monnaie électronique et la monnaie électronique, tels que ces termes sont définis à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (5),

2)

L’article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Identification des OPC monétaires

Aux fins du présent acte juridique, sont considérés comme OPC monétaires, les organismes de placement collectif qui remplissent l’ensemble des critères suivants:

a)

ils poursuivent l’objectif d’investissement de préserver le capital du fonds et d’offrir un rendement conforme aux taux d’intérêt des instruments du marché monétaire;

b)

ils investissent dans des instruments du marché monétaire satisfaisant aux critères des instruments du marché monétaire fixés dans la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (6), ou dans des dépôts auprès d’établissements de crédit, ou garantissent que la liquidité et la valorisation du portefeuille dans lequel ils investissent sont déterminées sur une base équivalente;

c)

ils garantissent que les instruments du marché monétaire dans lesquels ils investissent sont de grande qualité, celle-ci étant déterminée par la société de gestion. La qualité d’un instrument du marché monétaire est déterminée, entre autres, en fonction des facteurs suivants:

la qualité du crédit de l’instrument du marché monétaire,

la nature de la catégorie d’actifs représentée par l’instrument du marché monétaire,

pour les instruments financiers structurés, le risque opérationnel et le risque de contrepartie inhérents à l’opération financière structurée,

le profil de liquidité,

d)

ils garantissent que leur portefeuille présente une maturité moyenne pondérée (MMP) inférieure ou égale à six mois et une durée de vie moyenne pondérée (DVMP) inférieure ou égale à douze mois;

e)

ils fournissent quotidiennement la valeur nette d’inventaire (VNI) et le calcul du prix de leurs titres, et permettent quotidiennement la souscription et le rachat de ceux-ci;

f)

ils limitent leurs investissement en titres à ceux dont l’échéance résiduelle jusqu’à la date de rachat juridique est inférieure ou égale à deux ans, sous réserve que la durée restant à courir jusqu’à la date de révision du taux d’intérêt suivante soit inférieure ou égale à 397 jours, les titres à taux variable devant être révisés en fonction d’un taux ou d’un indice du marché monétaire;

g)

ils limitent leurs investissements dans d’autres organismes de placement collectif à ceux qui répondent à la définition des OPC monétaires;

h)

ils ne prennent aucun risque, directement ou indirectement, vis-à-vis d’actions ou de matières premières, notamment par le biais de produits dérivés, et utilisent des produits dérivés uniquement en conformité avec la stratégie d’investissement du fonds sur le marché monétaire. Les produits dérivés créant un risque de change ne peuvent être utilisés qu’à des fins de couverture. L’investissement dans des titres libellés dans une monnaie autre que la monnaie de base est autorisé à condition que le risque de change soit entièrement couvert;

i)

ils ont une VNI constante ou fluctuante.

3)

À l’article 8, le paragraphe 4 est supprimé.

4)

Sans préjudice de l’article 2 du présent règlement, à l’annexe I, première partie, la section 2 est remplacée par le texte suivant:

«Section 2:     précisions relatives aux critères d’identification des OPC monétaires:

Aux fins de l’article 1er bis du présent règlement:

a)

l’instrument du marché monétaire est considéré comme ayant une qualité de crédit élevée si chaque agence de notation reconnue ayant noté l’instrument lui a accordé l’une des deux notations de crédit à court terme existantes les plus élevées ou, si l’instrument n’est pas noté, si celui-ci présente une qualité équivalente, telle que déterminée par le processus de notation interne de la société de gestion. Lorsqu’une agence de notation reconnue scinde sa notation à court terme la plus élevée en deux catégories, ces deux notations sont considérées comme formant une seule catégorie et, de ce fait, comme constituant la notation existante la plus élevée;

b)

l’OPC monétaire peut, par exception à la condition énoncée au point a), détenir des émissions souveraines ayant obtenu au moins la notation “investissement”, étant entendu que les “émissions souveraines” sont des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pouvoir central, régional ou local ou par la banque centrale d’un État membre, la BCE, l’Union européenne ou la Banque européenne d'investissement;

c)

lors du calcul de la DVMP des titres, y compris les instruments financiers structurés, le calcul de l’échéance est basé sur l’échéance résiduelle jusqu’au rachat juridique des instruments. Toutefois, lorsqu’un instrument financier contient une option de vente, il n’est possible d’employer la date d’exercice de cette option à la place de l’échéance juridique résiduelle que si les conditions ci-dessous sont à tout moment réunies:

la société de gestion peut librement exercer l’option de vente à sa date d’exercice,

le prix d’exercice de l’option de vente reste proche de la valeur escomptée de l’instrument à la date d’exercice suivante,

la stratégie d’investissement de l’OPC monétaire rend très probable l’exercice de l’option à la date d’exercice suivante,

d)

lors du calcul de la DVMP comme de l’EMP, il est tenu compte des répercussions des instruments financiers dérivés, des dépôts et des techniques de gestion de portefeuille efficaces;

e)

on entend par “échéance moyenne pondérée” (EMP): une mesure de la durée moyenne jusqu’à l’échéance de tous les titres sous-jacents détenus dans le fonds, pondérés afin de refléter les avoirs relatifs dans chaque instrument, en partant du principe que l’échéance d’un instrument à taux variable est la durée restant à courir jusqu’à la révision du taux d’intérêt suivante par rapport au taux du marché monétaire, et non pas la durée restant à courir jusqu’à la date à laquelle la valeur nominale du titre doit être remboursée. En pratique, l’EMP est utilisée pour mesurer la sensibilité d’un OPC monétaire aux variations des taux d’intérêt du marché monétaire;

f)

on entend par “durée de vie moyenne pondérée” (DVMP): la moyenne pondérée de l’échéance résiduelle de chaque titre détenu dans un fonds, à savoir la durée restant à courir jusqu’au remboursement intégral du principal, sans qu’il soit tenu compte des intérêts et des décotes. Contrairement au calcul de l’EMP, le calcul de la DVMP effectué pour les titres à taux variable et les instruments financiers structurés ne permet pas d’utiliser les dates de révision du taux d’intérêt et utilise uniquement, à la place, la date d’échéance finale indiquée pour le titre. La DVMP est utilisée pour mesurer le risque de crédit, étant donné que plus le remboursement du principal est différé, plus le risque de crédit est élevé. Elle est également utilisée pour limiter le risque de liquidité;

g)

on entend par “instruments du marché monétaire”: des instruments normalement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment de manière exacte;

h)

on entend par “société de gestion”: une société dont l’activité habituelle consiste à gérer le portefeuille d’un OPC monétaire.»

Article 2

Disposition transitoire

Les banques centrales nationales (BCN) peuvent continuer à collecter des informations statistiques en vertu du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) auprès d’OPC monétaires, résidant dans leurs États membres, identifiés conformément à l’ancienne section 2 de la partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), jusqu’au 31 janvier 2012 au plus tard. Elles informent tous les OPC monétaires concernés de leur décision d’appliquer la présente disposition transitoire. Les BCN commencent à collecter des informations statistiques auprès des OPC monétaires identifiés conformément à l’article 1er bis du règlement BCE/2008/32 à compter du 1er février 2012 au plus tard.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 août 2011.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  C(2011) 5090 final.

(3)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

(4)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.

(5)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7

(6)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32


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