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Document 32006O0011

Orientation de la Banque centrale européenne du 3 août 2006 modifiant l’orientation BCE/2005/16 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (BCE/2006/11)

OJ L 221, 12.8.2006, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 1085–1086 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 284 - 285
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 284 - 285

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/09/2008; abrogé par 32007O0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/562/oj

12.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/17


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 août 2006

modifiant l’orientation BCE/2005/16 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET)

(BCE/2006/11)

(2006/562/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier et quatrième tirets, et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 105, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité et l’article 3.1, quatrième tiret, des statuts énoncent que l’une des missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) consiste à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

(2)

L’article 22 des statuts énonce que la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales (BCN) peuvent accorder des facilités en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté et avec les pays tiers.

(3)

En plus de la connexion via l’interconnexion ou par la voie d’un lien bilatéral, il convient de mettre à disposition une troisième forme de connexion à TARGET, à titre de mesure transitoire eu égard à la mise en place à venir de TARGET2. Il convient de permettre à une BCN ne disposant pas de son propre système à règlement brut en temps réel (RBTR) d’avoir accès à l’infrastructure actuelle de TARGET en participant à distance au système RBTR d’une autre BCN.

(4)

Il convient de modifier l’orientation BCE/2005/16 du 30 décembre 2005 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (1) afin d’y inclure des dispositions spécifiques régissant la participation à distance,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2005/16 est modifiée comme suit:

1)

Les définitions suivantes sont insérées à l’article 1er:

«—

“BCN participant à distance”: une BCN qui ne gère pas son propre système RBTR mais qui participe à distance au système RBTR d’une autre BCN conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3;

“BCN d’accueil”: la BCN qui permet à une BCN participant à distance de participer à son système RBTR conformément à l’article 2, paragraphe 3;»

2)

À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsqu’une BCN participant à distance ainsi que des établissements de crédit et d’autres entités situés dans son État membre participent à distance au système RBTR d’une BCN d’accueil conformément aux règles RBTR de ce système, les dispositions spécifiques supplémentaires suivantes sont applicables:

la BCN d’accueil consent une facilité de crédit illimitée et non garantie à la BCN participant à distance,

la BCN d’accueil et la BCN participant à distance peuvent convenir de modalités qui complètent les règles RBTR du système RBTR de la BCN d’accueil,

la BCN participant à distance consent un crédit intrajournalier aux entités situées dans son État membre, participant au système RBTR de la BCN d’accueil conformément aux exigences de l’article 3, point f),

les paiements entre entités situées dans l’État membre de la BCN participant à distance ainsi qu’entre ces entités et d’autres participants au système RBTR de la BCN d’accueil sont considérés comme des paiements domestiques aux fins de la tarification et des autres questions pertinentes, tandis que les paiements entre entités situées dans l’État membre de la BCN participant à distance et les participants à un système RBTR autre que le système RBTR de la BCN d’accueil sont considérés comme des paiements transfrontaliers à ces fins,

la BCN participant à distance peut nommer ses représentants aux organes visés à l’article 7, paragraphe 2, et peut désigner une ou plusieurs personnes pour assumer les fonctions précisées à l’article 7, paragraphe 3.»

Article 2

Dispositions finales

1.   La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

2.   La présente orientation entre en vigueur le 15 août 2006. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 août 2006.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 18 du 23.1.2006, p. 1.


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