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Document 32007R0958

Règlement (CE) n°  958/2007 de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8)

OJ L 211, 11.8.2007, p. 8–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 007 P. 139 - 161

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogé par 32013R1073

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/958/oj

11.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/8


RÈGLEMENT (CE) N o 958/2007 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 juillet 2007

relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement

(BCE/2007/8)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit, à l’article 2, paragraphe 1, qu’afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il découle de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 que les fonds de placement (FP) font partie de la population déclarante de référence, aux fins du respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques monétaires et bancaires, entre autres. En outre, l’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population déclarante effective, dans les limites de la population déclarante de référence, et l’autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique.

(2)

Afin de remplir sa mission et de contrôler les activités financières autres que celles qui sont menées par les institutions financières monétaires (IFM), le SEBC requiert des informations statistiques de haute qualité sur l’activité des FP. Le principal objectif de ces données est de fournir à la BCE un tableau statistique complet du secteur des FP dans les États membres participants, ceux-ci étant considérés comme un seul territoire économique.

(3)

Afin de limiter la charge de déclaration, les BCN sont autorisées à collecter les informations nécessaires relatives aux FP auprès de la population déclarante effective dans le cadre d’un dispositif plus large de déclaration statistique ayant d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations d’ordre statistique établies par la BCE ne soit pas compromis. Dans ce cas, afin de favoriser la transparence, il convient d’informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques.

(4)

Le fait de disposer de données sur les opérations financières facilite une analyse plus approfondie à des fins, entre autres, de politique monétaire. Les données sur les opérations financières, ainsi que les données sur les encours, sont également utilisées pour établir d’autres statistiques, en particulier les comptes financiers de la zone euro.

(5)

Bien que les règlements adoptés en vertu de l’article 34.1 des statuts ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres non participants, l’article 5 des statuts est applicable à tous les États membres, qu’ils aient ou non adopté l’euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 énonce que selon l’article 5 des statuts et l’article 10 (ex-article 5) du traité, il existe une obligation implicite d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres non participants jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres participants.

(6)

Bien que le présent règlement s’adresse principalement aux FP, il convient d’inclure d’autres entités dans la population déclarante, dans la mesure où il est possible que l’information complète relative aux titulaires d’actions au porteur émises par les FP puisse ne pas être obtenue directement des FP.

(7)

Les FP sont soumis au régime de sanctions de la BCE prévu à l’article 7 du règlement (CE) no 2533/98.

(8)

Au plus tard en 2012, le conseil des gouverneurs évaluera s’il convient de n’autoriser l’utilisation de la méthode de déclaration agrégée établie en vertu du présent règlement qu’aux États membres dont le secteur des fonds de placement, en termes de total des actifs, représente moins qu’un pourcentage minimal de l’ensemble des actifs gérés dans la zone euro,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

«FP»: un organisme de placement collectif qui:

a)

investit dans des actifs financiers et non financiers, au sens de l’annexe II, dans la mesure où son objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public; et

b)

est constitué conformément au droit communautaire ou national, en vertu:

i)

du droit des obligations (comme un fonds commun géré par des sociétés de gestion);

ii)

du droit fiduciaire (comme un unit trust);

iii)

du droit des sociétés (comme une société d’investissement); ou

iv)

tout autre mécanisme similaire.

Sont inclus dans la définition des FP:

a)

les organismes dont les titres sont, à la demande des porteurs, rachetés ou remboursés, directement ou indirectement, à partir des actifs de l’organisme; et

b)

les organismes qui ont un nombre fixe de parts émises et dont les actionnaires doivent acheter ou vendre les parts existantes lorsqu’ils rejoignent ou quittent le fonds.

Ne sont pas inclus dans la définition des FP:

a)

les fonds de pension au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no 2533/98 et de son annexe B; et

b)

les organismes de placement collectif monétaires au sens de l’annexe I du règlement (CE) no 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2001/13) (2).

Aux fins de la définition des FP, le terme «public» comprend des investisseurs particuliers, professionnels, et institutionnels,

«État membre participant»: un État membre qui a adopté l’euro,

«État membre non participant»: un État membre qui n’a pas adopté l’euro,

«agent déclarant»: un agent déclarant au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98,

«résident»: un résident au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98. Aux fins du présent règlement, et à défaut de toute dimension physique significative d’une entité juridique, la résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l’entité est immatriculée. Si l’entité n’est pas immatriculée, il convient d’utiliser le critère du domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l’existence continue de l’entité,

«IFM»: les institutions financières monétaires au sens du paragraphe 1 de la première partie de l’annexe I du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13),

«AIF»: les autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension, au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 et de son annexe B,

«la BCN pertinente»: la BCN de l’État membre participant dans lequel le FP en question est résident.

Article 2

Population déclarante effective

1.   La population déclarante effective se compose des FP résidents situés sur le territoire des États membres participants. Les informations statistiques requises en vertu du présent règlement sont fournies par le FP lui-même, ou, pour les FP qui n’ont pas la personnalité juridique en vertu de leur droit national, les personnes qui sont juridiquement habilitées à les représenter.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, aux fins de collecter les informations sur les titulaires d’actions au porteur émises par les FP (partie 2, paragraphe 3, de l’annexe I), la population déclarante effective est étendue aux IFM et aux AIF qui ne sont pas des FP. Les BCN peuvent octroyer des dérogations à ces entités pour autant que les informations statistiques requises soient collectées à partir d’autres sources disponibles, conformément au paragraphe 3 de la partie 2 de l’annexe I. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, en accord avec la BCE, cette décision prenant effet au début de chaque année. Aux fins du présent règlement, les BCN peuvent établir et mettre à jour une liste des AIF déclarants qui ne sont pas des FP, conformément aux principes exposés à la partie 2, paragraphe 3, de l’annexe I.

Article 3

Dérogations

1.   Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux plus petits FP en termes de total des actifs, pour autant que les FP qui contribuent à l’élaboration du bilan trimestriel agrégé représentent au moins 95 % du total des actifs des FP en encours dans chaque État membre participant. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, cette décision prenant effet au début de chaque année civile. Les FP auxquels de telles dérogations s’appliquent ne déclarent, sur une base trimestrielle, que les données d’encours de fin de trimestre relatives aux titres émis des FP, ainsi que, le cas échéant, les ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation correspondants ou les opérations trimestrielles correspondantes.

2.   Des dérogations peuvent être accordées aux FP qui sont soumis à des règles comptables nationales qui permettent la valorisation de leurs actifs moins fréquemment que trimestriellement. Les catégories de FP qui peuvent se voir accorder des dérogations par les BCN sont déterminées par le conseil des gouverneurs. Les FP auxquels de telles dérogations s’appliquent sont tenus de se conformer aux exigences de l’article 6 du présent règlement à une fréquence compatible avec leurs obligations comptables concernant le moment de la valorisation de leurs actifs.

3.   Les FP peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations mais de se conformer aux obligations de déclaration complètes spécifiées à l’article 6. Lorsque le FP opte pour cette possibilité, il doit obtenir le consentement préalable de la BCN pertinente avant de modifier l’utilisation de ces dérogations.

Article 4

Liste des FP établie à des fins statistiques

1.   Le directoire établit et met à jour une liste des FP auxquels le présent règlement s’applique, comprenant, le cas échéant, leurs sous-fonds au sens de l’article 5, paragraphe 2. Cette liste peut être fondée sur des listes existantes des FP surveillés par les autorités nationales, lorsque de telles listes sont disponibles, complétées par d’autres FP qui correspondent à la définition des FP de l’article 1er.

2.   Les BCN et la BCE assurent aux FP concernés l’accès à la liste de FP établie à des fins statistiques ainsi qu’à ses mises à jour, par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des agents déclarants concernés, sur support papier.

3.   La liste des FP établie à des fins statistiques est purement informative. Toutefois, si la version électronique accessible la plus récente de la liste visée au paragraphe 2 est incorrecte, la BCE n’inflige pas de sanctions à une entité qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur la liste incorrecte.

Article 5

Information fonds par fonds

1.   La population déclarante effective déclare les données relatives à ses actifs et passifs fonds par fonds.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, si un FP distingue divers sous-fonds parmi ses actifs, de telle sorte que les titres correspondant à chaque sous-fonds sont adossés de manière indépendante à d’autres actifs, chaque sous-fonds est considéré comme un FP distinct.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, sous réserve d’une autorisation préalable et conformément aux instructions des BCN pertinentes, les FP peuvent déclarer leurs actifs et passifs en groupe, pour autant que cette déclaration aboutisse aux mêmes résultats que ceux de la déclaration fonds par fonds.

Article 6

Obligations de déclaration statistique trimestrielle et mensuelle

1.   La population déclarante effective déclare, conformément à l’annexe I:

a)

trimestriellement: les données d’encours de fin de trimestre relatives aux actifs et aux passifs des FP, ainsi que, le cas échéant, les ajustements trimestriels liés aux effets de la valorisation ou les opérations trimestrielles; et

b)

mensuellement: les données d’encours de fin de mois relatives aux titres émis des FP, ainsi que, le cas échéant, les ajustements mensuels liés aux effets de la valorisation ou les opérations mensuelles.

2.   Après autorisation préalable et conformément aux instructions de la BCN pertinente, la population déclarante effective fournit les informations statistiques en suivant l’une des deux méthodes de déclaration spécifiées à l’annexe I, conformément aux définitions figurant à l’annexe II.

3.   Les BCN peuvent décider de collecter les données visées au paragraphe 1, point a), mensuellement et non pas trimestriellement.

Article 7

Ajustements liés aux effets de valorisation ou opérations

1.   La population déclarante effective déclare les ajustements liés aux effets de valorisation ou les opérations, conformément aux instructions de la BCN pertinente, pour les informations agrégées déclarées selon les méthodes combinée ou agrégée spécifiées à l’annexe I.

2.   Selon la méthode combinée spécifiée à l’annexe I, les BCN peuvent effectuer une approximation des opérations sur titres à partir des informations titre par titre ou collecter directement les opérations titre par titre.

3.   Des informations complémentaires et des recommandations sur l’élaboration des données relatives aux ajustements liés aux effets de valorisation ou aux opérations figurent à l’annexe III.

Article 8

Règles comptables

1.   Les règles comptables suivies par les FP aux fins de la déclaration en vertu du présent règlement sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (3), ou, au cas où ces dispositions ne sont pas applicables, dans toute autre norme nationale ou internationale applicable aux FP.

2.   Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation courants dans les États membres participants, l’ensemble des actifs et des passifs financiers sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques.

Article 9

Délais

1.   Les BCN décident du délai dans lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants conformément à l’article 6 pour leur permettre de respecter les délais précisés au paragraphe 2.

2.   Les BCN transmettent à la BCE:

a)

les encours trimestriels agrégés et les ajustements liés aux effets de valorisation, fondés sur les données trimestrielles collectées auprès des FP, avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent; et

b)

les encours mensuels agrégés et les ajustements liés aux effets de valorisation, fondés sur les données mensuelles relatives aux titres émis de FP collectées auprès des FP ou sur les données effectives conformément à l’article 6, paragraphe 3, avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel ces données se rapportent.

Article 10

Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration

1.   Les informations statistiques requises sont déclarées par les FP aux BCN pertinentes conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe IV.

2.   Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe IV.

Article 11

Fusions, scissions et réorganisations

En cas de fusion, de scission ou de réorganisation susceptible d’avoir une influence sur le respect des obligations en matière statistique, l’agent déclarant concerné informe la BCN pertinente, une fois que l’intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et en temps utile avant la prise d’effet de la fusion, de la scission ou de la réorganisation, des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement.

Article 12

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations fournies par les agents déclarants conformément au présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE d’exercer elle-même ces droits. Ces droits peuvent en particulier être exercés par les BCN lorsqu’une institution comprise dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe IV.

Article 13

Première déclaration

La première déclaration porte sur les données mensuelles et trimestrielles de décembre 2008.

Article 14

Disposition finale

La présente orientation entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 juillet 2007.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(3)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.


ANNEXE I

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE

PREMIÈRE PARTIE

Méthode de déclaration

1.

La BCE produit régulièrement le montant agrégé des actifs et des passifs des FP de tous les États membres participants, ces derniers étant considérés comme constituant un seul territoire économique, en termes d’encours et d’opérations.

2.

La population déclarante effective doit présenter les informations statistiques conformément à l’une des deux méthodes de déclaration suivantes:

a)

méthode combinée: cette méthode consiste à fournir

trimestriellement: i) des informations titre par titre pour les titres dont les codes d’identification sont accessibles au public et qui sont détenus par des FP; ii) des informations agrégées ventilées par catégorie d’instruments/d’échéances, devise et contrepartie pour les actifs et les passifs autres que les titres et pour les titres dont les codes d’identification ne sont pas accessibles au public; et iii) des informations titre par titre ou agrégées sur des titulaires de titres émis de FP, comme spécifié à la partie 2 de la présente annexe. La BCN pertinente peut requérir des agents déclarants de déclarer les informations titre par titre pour les titres dont les codes d’identification ne sont pas accessibles au public ou les informations poste par poste pour les actifs et les passifs autres que les titres; et

mensuellement: les informations titre par titre qui identifient séparément tous les titres émis par les FP.

Comme prévu au tableau 2, outre les données sur les champs qui doivent faire l’objet d’une déclaration dans le cadre de la déclaration titre par titre afin d’établir les informations agrégées sur les titres, la BCN pertinente peut décider de collecter également titre par titre des données relatives aux opérations.

Les données agrégées sont présentées en termes d’encours et, conformément aux instructions de la BCN pertinente, en termes soit: i) de valorisations liées aux fluctuations de cours et de taux de change; soit ii) d’opérations.

Après autorisation préalable de la BCN pertinente, les agents déclarants qui fournissent les données trimestrielles requises titre par titre peuvent choisir de déclarer les données mensuelles de manière agrégée, au lieu de les fournir titre par titre.

b)

méthode agrégée: cette méthode consiste à fournir:

trimestriellement: un ensemble complet d’informations agrégées, ventilées par catégorie d’instruments/d’échéances, devise et contrepartie pour les actifs et les passifs des FP; et

mensuellement: les informations agrégées relatives aux titres émis par les FP.

Les informations trimestrielles et mensuelles doivent être déclarées en termes d’encours et, conformément aux instructions de la BCN pertinente, en termes soit: i) de valorisations liées aux fluctuations de cours et de taux de change; soit ii) d’opérations.

3.

Les informations à fournir titre par titre à la BCN selon la méthode combinée figurent au tableau 2. Les obligations de déclaration trimestrielle agrégée relatives aux encours figurent au tableau 1, alors que celles relatives aux valorisations liées aux fluctuations de cours et de taux de change ou aux opérations figurent au tableau 3. Les obligations de déclaration mensuelle agrégée pour les encours et les valorisations liées aux fluctuations de cours et de taux de change ou aux opérations figurent au tableau 4.

PARTIE 2

Résidence et secteur économique des titulaires de titres de FP

1.

Les agents déclarants déclarent trimestriellement les données relatives à la résidence des titulaires des titres de FP émis par les FP des États membres participants selon une ventilation distinguant le territoire national, les autres États membres participants et le reste du monde. Les contreparties résidentes sur le territoire national et dans les autres États membres participants sont par ailleurs ventilées par secteur.

2.

Pour les titres nominatifs, les FP émetteurs, ou les personnes qui les représentent légalement, déclarent les données afférentes à la ventilation par résidence et par secteur des titulaires de titres émis. Si un FP émetteur n’est pas en mesure de déterminer directement la résidence et le secteur du titulaire, il déclare les données pertinentes à partir des informations disponibles.

3.

En ce qui concerne les titres au porteur, les agents déclarants déclarent les données afférentes à la ventilation par résidence et par secteur des titulaires de titres de FP conformément à la méthode arrêtée par la BCN concernée. Cette obligation se limite à l’une des options suivantes ou à une combinaison de celles-ci, devant être adoptée en tenant compte de l’organisation des marchés concernés et des dispositifs juridiques nationaux de l’État membre en question. Un suivi périodique est opéré par la BCN.

a)

FP émetteurs:

les FP émetteurs, les personnes qui les représentent légalement ou les entités visées à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, déclarent les données afférentes à la ventilation par résidence et par secteur des titulaires des titres qu’ils ont émis. De telles informations peuvent provenir du distributeur des titres ou de toute autre entité prenant part aux opérations d’émission, de rachat ou de transfert des titres;

b)

les IFM et AIF en tant que conservateurs de titres de FP:

En qualité d’agents déclarants, les IFM et les AIF agissant en tant que conservateurs de titres de FP, déclarent les données afférentes à la ventilation par résidence et par secteur des titulaires des titres émis par les FP résidents et qu’ils conservent pour le compte de leur titulaire ou d’un autre intermédiaire agissant également en tant que conservateur. Cette option est applicable lorsque: i) le conservateur distingue les titres de FP conservés pour le compte des titulaires de ceux qu’il conserve pour le compte d’autres conservateurs; et ii) la plupart des titres de FP sont conservés par des établissements nationaux résidents qui sont classés en tant qu’intermédiaires financiers (IFM ou AIF);

c)

les IFM et AIF en tant qu’auteurs de la déclaration des opérations effectuées par des résidents avec des non-résidents, relatives à des titres d’un FP résident:

En qualité d’agents déclarants, les IFM et les AIF, agissant en tant qu’auteurs de la déclaration d’opérations effectuées par des résidents avec des non-résidents, relatives à des titres d’un FP résident, déclarent les données afférentes à la ventilation par résidence et par secteur des titulaires des titres émis par les FP résidents, qu’ils négocient pour le compte de leur titulaire ou d’un autre intermédiaire participant également à la transaction. Cette option est applicable lorsque: i) le domaine couvert par la déclaration est vaste, c’est-à-dire que la déclaration couvre dans une large mesure toutes les opérations effectuées par les agents déclarants; ii) les données exactes relatives aux opérations d’achat et de vente effectuées avec des non-résidents des États membres participants sont fournies; iii) les différences entre les valeurs d’émission et de remboursement, tous frais exclus, des mêmes titres, sont minimes; et iv) le montant des titres détenus par des non-résidents des États membres participants et émis par des FP résidents est faible;

d)

si les options a) à c) ne s’appliquent pas, les agents déclarants, y compris les IFM et les AIF qui ne sont pas des FP, déclarent les données pertinentes à partir de l’information disponible.

4.

Si des titres nominatifs ou des titres au porteur sont émis pour la première fois, ou s’il convient de procéder à un changement d’option ou de combinaison d’options du fait des évolutions du marché, les BCN peuvent octroyer des dérogations pour un an quant aux obligations prévues aux paragraphes 2 et 3.

PARTIE 3

Tableaux de déclaration

Tableau 1

Encours

Données requises trimestriellement

 

A.

National (total)

B.

Autres États membres participants (total)

C.

Reste du monde (total)

D.

Non affecté

 

IFM

Hors IFM — Total

 

IFM

Hors IFM — Total

 

dont États membres non participants

dont États-Unis

dont Japon

 

Administrations publiques

Autres résidents

 

Administrations publiques

Autres résidents

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S. 123 + S. 124)

Sociétés d'assurance et fonds de pensions (S. 125)

Sociétés non financières (S. 11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S. 14 + S. 15)

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S. 123 + S. 124)

Sociétés d'assurance et fonds de pensions (S. 125)

Sociétés non financières (S. 11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S. 14 + S. 15)

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dépôt et créances de prêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Titres autres qu'actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à un an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à deux ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à un an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à deux ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Total des devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à un an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à deux ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Actions et autres participations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont les actions cotées, à l'exclusion des titres FP et d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont les titres de FP et d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Actif non financier (actif immobilisé inclus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Prêts et dépôts reçus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Titres de FP (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Autres passifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les FP qui utilisent la méthode agrégée déclarent les données de toutes les cases, y compris des cases grises et noires.

Les FP qui utilisent l'approche combinée déclarent: i) les données des cases noires; ii) les données requises au tableau 2 pour les titres qui sont collectés titre par titre; et iii) les données des cases grises pour les titres qui ne sont pas collectés titre par titre.


Tableau 2

Informations titre par titre requises

Lorsque la méthode combinée est utilisée, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous doivent être déclarées pour chaque titre classé dans la catégorie «titres autres qu’actions», «actions et autres participations» et «titres émis de fonds de placement», selon les règles suivantes.

a)

Les données concernant le champ 1 doivent être déclarées.

b)

Dans le cas où la BCN pertinente ne collecte pas directement titre par titre les informations relatives aux opérations, les données pour deux des trois champs 2, 3 et 4 doivent être déclarées (c’est-à-dire champs 2 et 3; 2 et 4; ou 3 et 4).

c)

Dans le cas où la BCN concernée collecte directement titre par titre les informations relatives aux opérations, les données pour les champs suivants doivent également être déclarées:

i)

champ 5; ou champs 6 et 7; et

ii)

champ 4; ou champs 2 et 3.

d)

La BCN pertinente peut aussi exiger des agents déclarants qu’ils déclarent les données relatives au champ 8.

e)

La BCN concernée peut choisir de ne collecter les données du champ 2 que dans les cas b) et c), ii) ci-dessus. Le cas échéant, la BCN vérifie au moins annuellement que la qualité des données agrégées déclarées par la BCN n’est pas affectée, y compris la fréquence et le volume des révisions.


Champ

Titre

1

Code d’identification du titre

2

Nombre d’unités ou montant nominal agrégé

3

Prix

4

Montant total

5

Opérations

6

Titres achetés (actif) ou émis (passif)

7

Titres vendus (actif) ou remboursés (passif)

8

Devise de l’enregistrement du titre


Tableau 3

Ajustements liés aux effets de valorisation ou opérations

Données requises trimestriellement

 

A.

National (total)

B.

Autres États membres participants (total)

C.

Reste du monde (total)

D.

Non affecté

 

IFM

Hors IFM — Total

 

IFM

Hors IFM — Total

 

dont États membres non participants

dont États-Unis

dont Japon

 

Administrations publiques

Autres résidents

 

Administrations publiques

Autres résidents

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S. 123 + S. 124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S. 125)

Sociétés non financières (S. 11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S. 14 + S. 15)

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S. 123 + S. 124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S. 125)

Sociétés non financières (S. 11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S. 14 + S. 15)

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dépôt et créances de prêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Titres autres qu'actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à un an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à deux ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à un an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à deux ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Total des devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à un an

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

d'une durée supérieure à deux ans

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

3.

Actions et autres participations

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

dont les actions cotées, à l'exclusion des titres de FP et d'OPC monétaires

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

dont les titres de FP et d'OPC monétaires

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

4.

Produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM (3)

5.

Actif non financier (actif immobilisé inclus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM (3)

6.

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Prêts et dépôts reçus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Titres de FP (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

9.

Produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM (3)

10.

Autres passifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les FP qui utilisent la méthode abrégée déclarent les données de toutes les cases qui déclarent la mention «MINIMUM». Les BCN peuvent étendre ces exigences aux données des cases noires et grises qui ne comportent pas la mention «MINIMUM».

Les FP qui utilisent la méthode combinée déclarent: i) les données des cases noires qui comportent la mention «MINIMUM»; ii) les données des cases grises qui comportent la mention «MINIMUM» pour les titres qui ne sont pas collectés titre par titre; et iii) lorsque les BCN pertinentes collectent directement les informations titre par titre concernant les opérations, l'information requise au tableau 2 pour les titres collectés titre par titre.

Les BCN peuvent étendre ces exigences: i) aux données des cases qui ne comportent pas la mention «MINIMUM»; ii) aux données des cases grises qui ne comportent pas la mention «MINIMUM» pour les titres qui ne sont pas collectés titre par titre.


Tableau 4

Encours; ajustements liés aux effets de valorisation ou opérations

Données requises mensuellement

 

A.

National (Total)

B.

Autres États membres participants (total)

C.

Reste du monde (Total)

D.

Non affecté

 

IFM

Hors IFM — Total

 

IFM

Hors IFM — Total

Total

 

Administrations publiques

Autres résidents

 

Administrations publiques

Autres résidents

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S. 123 + S. 124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S. 125)

Sociétés non financières (S. 11)

Ménages + institutions à but non lucratif au servive des ménages (S. 14 + S. 15)

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S. 123 + S. 124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S. 125)

Sociétés non financières (S. 11)

Ménages + institutions à but non lucratif au servive des ménages (S. 14 + S. 15)

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Titres de FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Lorsque l'agent déclarant n'est pas en mesure d'identifier directement la résidence et le secteur du titulaire, il déclare les données pertinentes sur la base des informations disponibles. Dans le cas d'actions au porteur, l'information peut être collectée auprès des IFM ou des AIF qui ne sont pas des fonds de placement (voir le paragraphe 2 de l'article 2 et le paragraphe 3 de la partie 2 de l'annexe I du présent règlement).

(2)  Lorsque l'agent déclarant n'est pas en mesure d'identifier directement la résidence et le secteur du titulaire, il déclare les données pertinentes sur la base de l'information disponible. Dans le cas d'actions au porteur, les données peuvent être collectées auprès des IFM ou des AIF qui ne sont pas des fonds de placement (voir le paragraphe 2, article 2 et le paragraphe 3 de la partie 2 de l'annexe I du présent règlement).

(3)  Les BCN peuvent exempter les FP de déclarer les informations relatives à ce poste lorsque les encours semestriels selon le tableau 1 représentent moins de 5 % des titres de FP émis.


ANNEXE II

DÉFINITIONS

Première partie

Définitions des catégories d’instruments

Le tableau repris ci-après fournit une description type détaillée des catégories d’instruments que les BCN transposent en catégories applicables au niveau national, conformément au présent règlement (1). Les définitions se réfèrent au Système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (le SEC 95).

TABLEAU A

Définitions des catégories d’instruments des actifs et des passifs des FP

CATÉGORIES DE L’ACTIF

Catégorie

Description des principales caractéristiques

1.

Dépôts et créances de prêts

Aux fins du dispositif de déclaration, il s’agit des fonds prêtés par des FP à des emprunteurs, qui ne sont pas matérialisés par des titres ou qui ont pour support un titre unique (même si celui-ci est devenu négociable). Ce poste comprend les actifs sous forme de dépôts:

dépôts auprès des IFM:

a)

dépôts transférables: dépôts (en monnaie nationale ou en devises étrangères) qui peuvent être convertis immédiatement en numéraire ou qui sont transférables par chèque, virement, écriture de débit ou autre, sans frais importants ni restrictions majeures d’aucune sorte (SEC 95, paragraphes 5.42 à 5.44);

b)

autres dépôts: il s’agit de tous les avoirs en dépôts autres que les dépôts transférables. Les autres dépôts ne peuvent être utilisés à tout moment comme moyen de paiement et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni restrictions majeures d’aucune sorte. Cette sous-catégorie inclut les dépôts à terme et les dépôts d’épargne (SEC 95, paragraphes 5.45 à 5.49),

avoirs en titres non négociables

Avoirs en titres autres qu’actions et autres participations qui ne sont pas négociables et ne peuvent pas faire l’objet d’opérations sur les marchés secondaires (voir également «crédits négociés»),

crédits négociés

Les crédits devenus négociables de facto doivent figurer à l’actif dans la rubrique «dépôts et créances de prêts» lorsqu’ils sont matérialisés par un titre unique et font, en règle générale, seulement l’objet d’opérations occasionnelles,

créances dans le cadre de prises en pension

Contrepartie en espèces payée en échange de titres achetés par des FP à un prix donné avec engagement ferme de rachat des mêmes titres (ou de titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée (voir catégorie 7).

Cette rubrique comprend également les avoirs en euros et billets et pièces étrangers en circulation habituellement utilisés pour effectuer des paiements.

2.

Titres autres qu’actions

Titres autres que des actions ou d’autres participations, qui sont négociables et font habituellement l’objet d’opérations sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice.

Ce poste comprend:

les titres (matérialisés ou non) qui confèrent au porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d’un montant fixe ou d’un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d’une somme fixe versée à une ou à plusieurs dates données ou à partir d’une date fixée à l’émission,

les crédits négociables convertis en un grand nombre de titres identiques et pouvant faire l’objet d’opérations sur des marchés secondaires (voir également «crédits négociés» dans la catégorie 1),

des créances subordonnées prenant la forme de titres de créance,

afin de maintenir une certaine cohérence avec le traitement des opérations similaires à des opérations de pensions, les titres prêtés dans le cadre d’opérations de prêt de titres demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne sont pas transférés au bilan de l’acquéreur temporaire) lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres, et pas simplement une option en ce sens (voir également catégorie 7).

Une ventilation par échéance est requise pour les avoirs en titres autres que des actions. Il s’agit de l’échéance à l’émission (durée initiale), et elle fait référence à la durée de la période au cours de laquelle un instrument financier ne peut être remboursé.

3.

Actions et autres participations

Avoirs en titres représentatifs de droits de propriété sur des sociétés ou des quasi-sociétés. Ces titres confèrent généralement à leurs porteurs le droit à une part des bénéfices des sociétés ou des quasi-sociétés, et à une part de leurs fonds propres en cas de liquidation. Cette catégorie comprend trois sous-catégories principales:

titres de FP et d’OPC monétaires,

actions cotées, à l’exclusion des titres de FP et d’OPC monétaires,

actions non cotées, à l’exclusion des titres de FP et d’OPC monétaires: titres qui ne font pas l’objet d’une cotation (SEC 95, paragraphes 5.90 à 5.93),

autres participations: toutes les formes de participations autres que celles classées dans la sous-catégorie susmentionnée (SEC 95, paragraphes 5.94 et 5.95).

3a.

Actions et autres participations, dont les actions cotées, à l’exclusion des titres de FP et d’OPC monétaires

Actions qui font l’objet d’une cotation sur une Bourse officielle ou sur un autre marché secondaire (SEC 95, paragraphes 5.90 à 5.93).

3b.

Actions et autres participations, dont les titres de FP et d’OPC monétaires

Ce poste d’actif comprend les avoirs en parts émises par des FP et des OPC monétaires qui figurent sur la liste de FP et d’OPC monétaires établie à des fins statistiques.

Les OPC monétaires sont des organismes de placement collectif dont les titres sont, en termes de liquidité, de proches substituts des dépôts et qui investissent essentiellement dans des instruments du marché monétaire et/ou des titres d’OPC monétaires et/ou d’autres titres de créance négociables ayant une échéance résiduelle d’une durée inférieure ou égale à un an, et/ou des dépôts bancaires, et/ou dont l’objectif est d’offrir un rendement proche du taux d’intérêt des instruments du marché monétaire. Les OPC monétaires sont définis au règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires.

Les FP sont définis à l’article 1 du présent règlement.

4.

Produits financiers dérivés

Conformément aux normes internationales en vigueur en matière statistique, les instruments financiers dérivés qui ont une valeur marchande font en principe l’objet d’une inscription au bilan. Les produits financiers dérivés ont une valeur marchande lorsqu’ils font l’objet d’opérations sur des marchés organisés (c’est-à-dire d’échanges) ou lorsqu’ils peuvent régulièrement faire l’objet d’une compensation sur des marchés de gré à gré.

Les produits financiers dérivés suivants sont déclarés sous ce poste:

options, qu’elles soient négociables ou de gré à gré,

warrants (ou bons de souscription),

contrats à terme («futures»), mais uniquement s’ils ont une valeur marchande parce qu’ils sont négociables ou qu’ils peuvent faire l’objet d’une compensation sur le marché, et

swaps (ou contrats d’échange), mais uniquement s’ils ont une valeur marchande parce qu’ils sont négociables ou qu’ils peuvent faire l’objet d’une compensation sur le marché.

Les produits financiers dérivés qui font l’objet d’une inscription au bilan y sont inscrits à leur valeur marchande, qui est le prix du marché en vigueur ou un proche équivalent (juste valeur).

Les produits dérivés sont inscrits au bilan pour leur montant brut. Les contrats individuels sur produits dérivés dont la valeur marchande brute est positive sont inscrits à l’actif du bilan, tandis que les contrats dont la valeur marchande brute est négative sont inscrits au passif. Les engagements bruts futurs découlant de contrats sur produits dérivés ne sont pas inscrits au bilan. Les produits financiers dérivés peuvent être comptabilisés pour leur montant net selon différentes méthodes d’évaluation. Si seules des positions nettes sont disponibles ou si des positions sont comptabilisées à une valeur qui n’est pas la valeur marchande, ces positions sont déclarées à la place.

5.

Actif non financier (actif immobilisé inclus)

Ce poste se compose:

des investissements dans des actifs corporels immobilisés (par exemple, des logements, d’autres bâtiments et structures et des bâtiments non résidentiels) et des objets de valeur (par exemple, des métaux précieux); et

des actifs non financiers, corporels ou incorporels, destinés à être utilisés de façon répétée pendant plus d’un an par les FP. Ils comprennent les terrains et les constructions occupés par les FP ainsi que les équipements, les logiciels et les autres infrastructures.

6.

Autres créances

Ce poste est le poste résiduel à l’actif du bilan et est défini comme les «créances non recensées ailleurs». Les BCN peuvent également exiger à ce poste les ventilations détaillées:

des intérêts courus à recevoir sur les dépôts et crédits,

des intérêts courus sur les titres autres qu’actions,

des loyers courus sur les bâtiments,

des sommes à percevoir non liées aux principales activités des FP.


CATÉGORIES DU PASSIF

Catégorie

Description des principales caractéristiques

7.

Prêts et dépôts reçus

Montants dus à leurs créanciers par les FP, autres que ceux qui proviennent de l’émission de titres négociables. Ce poste se compose:

des prêts: crédits accordés aux FP déclarants, qui ne sont pas matérialisés par des titres ou qui ont pour support un titre unique (même si celui-ci est devenu négociable),

des pensions: espèces reçues en échange de titres/d’or vendu(s) par des FP à un prix donné avec engagement ferme de rachat desdits titres (ou de titres similaires)/d’or à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les sommes reçues par les FP en échange de titres/d’or transféré(s) à une tierce partie («acquéreur temporaire») doivent être classées dans le poste «contrat de mise en pension» lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Cela signifie que les FP conservent la propriété (économique) effective des titres/de l’or sous-jacent(s) pendant la durée de l’opération. Ainsi, le transfert de propriété n’est pas la caractéristique pertinente pour déterminer le traitement des opérations similaires à des opérations de pensions. Lorsque l’acquéreur temporaire vend les titres/l’or obtenu(s) par le biais d’une opération de pension, cette vente doit être comptabilisée en tant que transaction ferme en titres/or et inscrite au bilan de l’acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres/d’or.

Les trois variantes ci-dessous d’opérations similaires à des opérations de pensions sont toutes structurées de manière à satisfaire les conditions requises pour être traitées en tant que prêts garantis. En conséquence, les sommes reçues par les FP [en échange de titres/d’or temporairement transféré(s) à un tiers] sont classées dans le poste «contrats de mise en pension»:

sommes reçues en échange de titres/d’or temporairement transféré(s) à un tiers aux termes d’un contrat de mise en pension,

sommes reçues en échange de titres/d’or temporairement transféré(s) à un tiers sous la forme de prêts d’obligations (contre un nantissement en espèces),

sommes reçues en échange de titres/d’or temporairement transféré(s) à un tiers aux termes d’un accord de vente/rachat.

8.

Titres de FP

Titres, y compris sous forme de capital social, émis par des FP qui figurent sur la liste de FP établie à des fins statistiques. Ce poste représente le passif total vis-à-vis des actionnaires des FP. Sont également inclus les fonds provenant des bénéfices non distribués ou les fonds mis en réserve par les FP déclarants en prévision de paiements et d'obligations futurs probables.

Aux fins du présent règlement:

les «titres nominatifs de FP» sont les titres de FP pour lesquels il est tenu, conformément à la législation nationale, un registre identifiant les titulaires des titres, comprenant les informations relatives à la résidence et au secteur du titulaire,

les «titres au porteur de FP» sont les titres de FP pour lesquels il n’est tenu aucun registre identifiant les titulaires des titres, ou pour lesquels il est tenu un registre ne contenant aucune information relative à la résidence et au secteur du titulaire, conformément à la législation nationale.

9.

Produits financiers dérivés

Voir catégorie 4.

10.

Autres engagements

Ce poste est le poste résiduel au passif du bilan et est défini comme les «engagements non recensés ailleurs».

Ce poste peut également comprendre les ventilations détaillées des:

titres de créance émis

Titres autres que les actions émis par les FP, qui sont des instruments habituellement négociables et font l’objet d’opérations sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice,

intérêts courus à payer sur les dépôts et crédits,

sommes à payer non liées à l’activité principale des FP (sommes dues aux fournisseurs, impôts, salaires, cotisations sociales, etc.),

provisions représentant des engagements envers des tiers (retraites, dividendes, etc.),

positions nettes provenant de prêts de titres sans nantissement en espèces,

sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d’opérations sur titres.

Partie 2

Définitions des attributs titre par titre

TABLEAU B

Définitions des attributs titre par titre

Champ

Description

Code d’identification du titre

Un code qui identifie exclusivement un titre. Il peut s’agir du code ISIN ou d’un autre code d’identification de titre, conformément aux instructions de la BCN.

Nombre d’unités ou montant nominal agrégé

Nombre d’unités d’un titre, ou montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant, plutôt que par référence aux unités.

Prix

Prix à l’unité d’un titre, ou pourcentage du montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant, plutôt que par référence aux unités. Le prix est habituellement celui du cours du marché ou proche de celui-ci. Les BCN peuvent également exiger pour ce poste les intérêts courus.

Montant total

Montant total pour un titre. Dans le cas des titres qui sont négociés par référence aux unités, ce montant correspond au nombre de titres multiplié par le prix à l’unité. Lorsque les titres sont négociés par référence au montant plutôt que par référence aux unités, ce montant correspond au montant nominal agrégé multiplié par le prix exprimé en pourcentage.

Le montant total correspond en principe à sa valeur de marché, ou à une valeur proche de celle-ci. Les BCN peuvent également exiger pour ce poste les intérêts courus.

Opérations

La somme des achats moins les ventes (titres à l’actif) ou des émissions moins les remboursements (titres au passif) d’un titre enregistré aux valeurs de transaction.

Titres achetés (actif) ou émis (passif)

La somme des achats (titres à l’actif) ou des émissions (titres au passif) d’un titre enregistré aux valeurs de transaction.

Titres vendus (actif) ou remboursés (passif)

La somme des ventes (titres à l’actif) ou des remboursements (titres au passif) d’un titre enregistré aux valeurs de transaction.

Devise de l’enregistrement du titre

Le code ISO ou équivalent de la devise utilisée pour exprimer le prix et/ou les encours de titres.

Partie 3

Définitions des secteurs

Le SEC 95 définit la norme en matière de classification par secteur. Les contreparties situées sur le territoire des États membres participants sont identifiées en fonction de leur secteur d’appartenance, conformément à la liste des FP et des IFM établie à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenue dans le «Monetary, financial institutions and market statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers» de la BCE.

TABLEAU C

Définitions des secteurs

Secteur

Définition

1.

IFM

Banques centrales nationales résidentes, établissements de crédit résidents tels que définis par le droit communautaire et autres institutions financières résidentes dont l’activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d’entités autres que des IFM, ainsi qu’à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte (du moins en termes économiques) [règlement (CE) no 2423/2001] (BCE/2001/13).

2.

Administrations publiques

Unités résidentes dont l’activité principale consiste à produire des biens et des services non marchands destinés à la consommation individuelle et collective et/ou à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 95, paragraphes 2.68 à 2.70).

3.

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers

Sociétés et quasi-sociétés financières (à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension) dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements autrement que sous forme de numéraire, de dépôts et/ou de proches substituts des dépôts provenant d’unités institutionnelles autres que des IFM, ou des provisions techniques d’assurance (SEC 95, paragraphes 2.53 à 2.56). Sont également inclus dans cette rubrique les auxiliaires financiers comprenant toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités financières auxiliaires (SEC 95, paragraphes 2.57 à 2.59). Sont inclus à la présente rubrique les FP tels qu’ils sont définis dans le présent règlement.

4.

Sociétés d’assurance et fonds de pension

Sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant d’une mutualisation des risques (SEC 95, paragraphes 2.60 à 2.67).

5.

Sociétés non financières

Sociétés et quasi-sociétés dont la fonction principale consiste non pas à fournir des services d’intermédiation financière, mais principalement à produire des biens marchands et des services non financiers (SEC 95, paragraphes 2.21 à 2.31).

6.

Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Individus ou groupes d’individus dans leur fonction de consommateurs, de producteurs de biens et de services non financiers exclusivement pour leur propre consommation finale et, dans leur fonction de producteurs de biens marchands et de services financiers et non financiers pour autant que leurs activités ne soient pas le fait de quasi-sociétés. Sont comprises les institutions sans but lucratif au service des ménages dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non marchands destinés à des groupes particuliers de ménages (SEC 95, paragraphes 2.75 à 2.88).


(1)  En d’autres termes, ces tableaux ne sont pas des listes d’instruments financiers.


ANNEXE III

AJUSTEMENTS LIÉS AUX EFFETS DE VALORISATION OU OPÉRATIONS

1.

La population déclarante effective déclare les ajustements liés aux effets de valorisation ou les opérations conformément à l’article 7 du présent règlement. Dans le cas où la population déclarante effective déclare les ajustements liés aux effets de valorisation, ceux-ci couvrent soit les valorisations liées aux fluctuations des prix et des taux de change, soit uniquement des fluctuations des prix au cours de la période de référence, après autorisation préalable de la BCN pertinente. Dans le cas où l’ajustement lié aux effets de valorisation ne couvre que les valorisations liées aux fluctuations des prix, la BCN pertinente collecte les données nécessaires, qui comportent au moins une ventilation par devise en livres sterling, en dollars des États-Unis, en yens japonais et en francs suisses, afin d’établir les valorisations liées aux fluctuations des taux de change.

2.

Les «opérations financières» font référence aux opérations qui émergent de la création, de la liquidation ou de la modification de la propriété d’actifs ou de passifs financiers. Ces opérations sont mesurées en termes de différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de période après déduction de l’incidence des «ajustements liés aux effets de valorisation» (résultant des fluctuations des prix et des taux de change) et des «reclassements et autres ajustements». La BCE requiert des informations statistiques aux fins d’élaborer les informations relatives aux opérations sous forme d’ajustements couvrant les «reclassements et autres ajustements» et les «valorisations liées aux prix et aux taux de change». Les opérations financières doivent en principe respecter le SEC 95 mais peuvent en dévier en vertu des pratiques nationales.

3.

Les «valorisations des prix et des taux de change» correspondent aux fluctuations intervenant dans la valorisation des actifs et des passifs qui résultent d’une variation des prix des actifs et passifs et/ou des taux de change qui affectent les valeurs exprimées en euros d’actifs et de passifs libellées en devises étrangères. Les ajustements, en ce qui concerne les effets de valorisation, liés aux prix, des actifs/passifs, correspondent aux fluctuations intervenant dans la valorisation des actifs/passifs en raison d’une modification du prix auquel les actifs/passifs sont comptabilisés ou négociés. La valorisation du prix comprend les modifications intervenant au fil du temps de la valeur des encours du bilan de fin de période, qui sont dues à des modifications de la valeur de référence à laquelle les titres sont comptabilisés, c’est-à-dire des pertes/gains d’avoirs. Les fluctuations des taux de change par rapport à l’euro qui ont lieu entre les dates de déclaration de fin de période entraînent une variation de la valeur des actifs/passifs en devises étrangères lorsqu’elle est exprimée en euros. Étant donné que ces variations représentent des gains/pertes d’avoirs et ne sont pas dues à des opérations financières, leurs incidences doivent être éliminées des données relatives aux opérations. En principe, les «valorisations liées aux prix et aux taux de change» comprennent également des changements de valorisation qui résultent d’opérations concernant les actifs/passifs, c’est-à-dire les pertes/gains réalisés; les pratiques nationales peuvent cependant diverger à cet égard.


ANNEXE IV

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique à la BCE.

1.   Normes minimales en matière de transmission

a)

Les déclarations aux BCN interviennent à temps et dans les délais fixés par la BCN pertinente;

b)

la forme et la présentation des déclarations statistiques sont conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par les BCN;

c)

la (les) personne(s) à contacter chez l’agent déclarant est (sont) identifiée(s);

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données aux BCN sont respectées; et

e)

dans le cas de la déclaration titre par titre, et si la BCN l’exige, les agents déclarants fournissent des informations supplémentaires (par exemple, le nom de l’émetteur, la date d’émission) requises pour identifier les titres dont les codes d’identification sont erronés ou ne sont pas rendus publics.

2.   Normes minimales en matière d’exactitude

a)

Les informations statistiques doivent être correctes:

toutes les contraintes d’équilibre des tableaux doivent être respectées (par exemple, les actifs et les passifs doivent être équilibrés, les sommes des sous-totaux doivent correspondre aux totaux); et

les données doivent être cohérentes au cours du temps;

b)

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données communiquées;

c)

les informations statistiques doivent être complètes: les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées aux BCN et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible;

d)

les informations statistiques ne peuvent pas contenir de lacunes continues et structurelles;

e)

les agents déclarants doivent respecter les dimensions et le nombre de décimales fixés par les BCN pour la transmission technique des données; et

f)

les agents déclarants doivent se conformer à la politique d’arrondis arrêtée par les BCN pour la transmission technique des données.

3.   Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts

a)

Les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b)

en cas d’écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants contrôlent régulièrement et quantifient, le cas échéant, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement; et

c)

les agents déclarants doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4.   Normes minimales en matière de révision

La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.


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