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Document 32009D0013

2009/465/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 9 juin 2009 modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE (BCE/2009/13)

OJ L 151, 16.6.2009, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 78 - 78

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; abrog. implic. par 32022D0911

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/465/oj

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/39


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 juin 2009

modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE

(BCE/2009/13)

(2009/465/CE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 11.6, 17, 22 et 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Le directoire de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision BCE/2007/7 du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE (1).

(2)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté l’orientation BCE/2009/9 du 7 mai 2009 modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (2), notamment afin de rendre TARGET2 accessible à des établissements publics de crédit qui, en raison de leur nature institutionnelle spécifique en vertu du droit communautaire, sont soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable à la surveillance par les autorités nationales compétentes.

(3)

Eu égard aux modifications récemment apportées à l’orientation BCE/2007/2, il convient de remplacer la définition du terme «établissement de crédit» figurant à l’annexe de la décision BCE/2007/7,

DÉCIDE:

Article premier

La définition du terme «établissement de crédit» figurant à l’article 1er de l’annexe de la décision BCE/2007/7 est remplacée par ce qui suit:

«—

“credit institution” means either: (a) a credit institution within the meaning of § 1(1) of the KWG; or (b) another credit institution within the meaning of Article 101(2) of the Treaty that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 juin 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 71.

(2)  JO L 123 du 19.5.2009, p. 94.


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