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Document 32012D0006(01)

2012/235/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 29 mars 2012 relative à l’établissement du comité pour TARGET2-Titres et abrogeant la décision BCE/2009/6 (BCE/2012/6)

OJ L 117, 1.5.2012, p. 13–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 138 - 154

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2019; abrogé par 32019D0003(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/235(1)/oj

1.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/13


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 mars 2012

relative à l’établissement du comité pour TARGET2-Titres et abrogeant la décision BCE/2009/6

(BCE/2012/6)

(2012/235/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur articles 3.1, 12.1 et 12.3 et leurs articles 17, 18 et 22,

vu l’orientation BCE/2010/2 du 21 avril 2010 relative à TARGET2-Titres (1),

vu la décision BCE/2009/6 du 19 mars 2009 relative à l’établissement du comité pour le programme TARGET2-Titres (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa réunion du 6 juillet 2006, le conseil des gouverneurs a décidé d’étudier, en coopération avec les dépositaires centraux de titres (DCT) et d’autres intervenants du marché, la possibilité de mettre en place un nouveau service Eurosystème pour le règlement des opérations sur titres, qui s’appellerait TARGET2-Titres (TARGET2-Securities – T2S). Dans le cadre de ses missions en vertu des articles 17, 18 et 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, l’Eurosystème envisage que T2S constitue un service reposant sur une plate-forme unique permettant le règlement commun, neutre et paneuropéen d’espèces et d’opérations sur titres, proposé aux dépositaires centraux de titres afin de leur permettre d’offrir à leurs clients des services de règlement-livraison contre paiement harmonisés et standardisés en monnaie banque centrale dans un environnement technique intégré.

(2)

Le 17 juillet 2008, le conseil des gouverneurs a décidé de lancer le projet T2S et de fournir les ressources nécessaires jusqu’à sa finalisation. Sur la base d’une offre faite par la Deutsche Bundesbank, le Banco de España, la Banque de France et la Banca d’Italia, le conseil des gouverneurs a décidé que T2S serait réalisé et géré par ces banques centrales nationales (BCN).

(3)

Le comité pour le programme T2S a été établi en tant qu’organe de gestion à structure rationalisée, afin d’élaborer des propositions destinées au conseil des gouverneurs concernant des questions stratégiques essentielles et de remplir des missions de nature strictement technique, et afin de fournir une organisation effective et efficace de T2S, impliquant des parties prenantes tant internes qu’externes.

(4)

En vertu du principe de décentralisation énoncé à l’article 12.1 des statuts du SEBC, dans la mesure jugée possible et adéquate, les BCN exécutent les opérations faisant partie des missions de l’Eurosystème. Les banques centrales de l’Eurosystème confieront par conséquent certaines missions au comité pour T2S de sorte qu’il puisse être pleinement opérationnel et agir pour le compte de l’ensemble de l’Eurosystème.

(5)

Conformément au cadre de gouvernance de T2S, le comité pour T2S remplacera le comité pour le programme T2S.

(6)

Il convient donc d’abroger la décision BCE/2009/6.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Les termes employés dans la présente décision ont le même sens que dans l’orientation BCE/2010/2 et dans l’accord-cadre T2S approuvé par le conseil des gouverneurs, le 17 novembre 2011.

Article 2

Comité pour T2S

1.   Le comité pour T2S est établi en tant qu’organe de gestion à structure rationalisée au sein de l’Eurosystème, afin d’élaborer des propositions destinées au conseil des gouverneurs concernant des questions stratégiques essentielles et de remplir les missions qui lui sont confiées par le conseil des gouverneurs.

2.   Le mandat du comité pour T2S, notamment ses objectifs, ses responsabilités, ses missions, sa composition, ses règles de fonctionnement et son budget, est fixé à l’annexe I de la présente décision.

3.   Le règlement intérieur du comité pour T2S est fixé à l’annexe II de la présente décision.

4.   Le code de conduite applicable aux membres du comité pour T2S est fixé à l’annexe III de la présente décision.

5.   Les procédures et conditions de sélection, de nomination et de remplacement des membres du comité pour T2S ne provenant pas d’une banque centrale sont fixées à l’annexe IV de la présente décision.

6.   Le comité pour T2S commence ses travaux en juillet 2012.

Article 3

Abrogation

La décision BCE/2009/6 est abrogée.

Article 4

Dispositions transitoires

Les membres du comité pour le programme T2S continuent à exercer leurs responsabilités et à remplir leurs missions jusqu’à la nomination de tous les membres avec droit de vote du comité pour T2S.

Article 5

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 29 mars 2012.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 mars 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 65.

(2)  JO L 102 du 22.4.2009, p. 12.


ANNEXE I

COMITÉ POUR T2S

MANDAT

INTRODUCTION

Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, l’Eurosystème proposera des services T2S aux dépositaires centraux de titres (DCT) en Europe. L’objectif général de T2S est de faciliter l’intégration postnégociation en favorisant le règlement commun, paneuropéen et neutre d’espèces et d’opérations sur titres en monnaie banque centrale, de telle sorte que les DCT puissent offrir à leurs clients des services de règlement harmonisés et standardisés dans un environnement technique intégré avec des capacités transfrontalières.

RESPONSABILITÉS DU COMITÉ POUR T2S

Sans préjudice du pouvoir de décision finale lui appartenant, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a confié au comité pour T2S l’exécution de missions clairement définies relatives au programme T2S et à la fourniture de services T2S. Si et lorsque surgissent de nouvelles questions relatives à T2S, le conseil des gouverneurs peut attribuer au comité pour T2S d’autres missions clairement définies dont la responsabilité incombe sinon au conseil des gouverneurs. Étant donné que le conseil des gouverneurs décide en dernier ressort pour les questions relatives à T2S, il reste habilité à réaliser toute mission confiée à et réalisée par le comité pour T2S. Le comité pour T2S s’appuie en outre sur un protocole pour T2S signé avec les banques centrales de l’Eurosystème.

Le comité pour T2S agit à l’intérieur du cadre juridique de T2S (en particulier les accords-cadres, les accords de participation de devise, l’accord de niveau 2-niveau 3 adopté le 20 avril 2011 et l’orientation BCE/2010/2).

Le comité pour T2S veille à ce que le programme T2S soit réalisé:

a)

conformément aux attentes du marché, reflétées dans le document spécifiant les besoins de l’utilisateur (URD);

b)

dans le cadre du régime financier de T2S;

c)

dans le délai fixé par le conseil des gouverneurs.

Il est prévu que le comité pour T2S prenne en charge les responsabilités et les missions du comité pour le programme T2S à compter de juillet 2012. Ce mandat est valable jusqu’à la fin de la période de migration de T2S, après laquelle il sera réexaminé.

Après la mise en œuvre du programme T2S, le comité pour T2S assure le bon fonctionnement du système T2S, en conformité avec les documents techniques et juridiques pertinents. En outre, il facilite l’adaptation continue des services T2S aux besoins futurs du marché.

MISSIONS

Le conseil des gouverneurs a confié les missions suivantes au comité pour T2S:

1.

Élaboration de propositions de décisions que prend le conseil des gouverneurs concernant:

a)

la stratégie globale pour T2S;

b)

la gouvernance de T2S;

c)

les finances de T2S, y compris:

i)

les principales caractéristiques du régime financier de T2S (en particulier le budget, le montant, la période couverte, le financement),

ii)

une analyse régulière des risques financiers auxquels l’Eurosystème est exposé,

iii)

les règles de gestion du compte pour le projet T2S tenu à la BCE et géré par le comité pour T2S au nom de l’Eurosystème,

iv)

la méthodologie en matière de coûts pour T2S,

v)

la politique de tarification de T2S;

d)

le projet général de programme T2S;

e)

l’autorisation et la hiérarchisation des demandes de changements concernant l’URD;

f)

tout contrat devant être conclu entre l’Eurosystème et des parties prenantes externes;

g)

le cadre de gestion des risques de T2S;

h)

les accords sur le niveau de service à mettre en place avec les DCT, les banques centrales nationales (BCN) et les quatre banques centrales;

i)

les stratégies de mise à l’essai et de migration de T2S;

j)

la stratégie des services de connectivité;

k)

la stratégie de gestion des crises;

l)

la description du service T2S;

m)

la responsabilité et les autres demandes;

n)

le respect par les DCT des critères d’éligibilité des DCT.

2.

Gestion/Pilotage de T2S et relations avec les quatre banques centrales

Le comité pour T2S:

a)

effectue la gestion globale du programme T2S et des services T2S;

b)

gère un projet détaillé, sur la base du projet de programme T2S, approuvé par le conseil des gouverneurs;

c)

négocie les éventuelles modifications de l’accord de niveau 2-niveau 3 et les soumet à l’approbation du conseil des gouverneurs;

d)

entretient des contacts réguliers avec les quatre banques centrales afin d’obtenir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions conformément à l’accord de niveau 2-niveau 3;

e)

examine et approuve les prestations des quatre banques centrales [notamment les spécifications fonctionnelles générales (GFS), les spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (UDFS) et les manuels de l’utilisateur], selon des critères de qualité préalablement convenus, et garantit leur cohérence avec l’URD;

f)

valide les propositions des quatre banques centrales, en particulier à propos de la stratégie informatique, de la fourniture du réseau et de la planification de la capacité strictement en rapport avec T2S;

g)

coordonne un processus adéquat de gestion des changements de l’ensemble des documents définissant le champ d’application de T2S, ainsi que la hiérarchisation des changements autorisés concernant les nouvelles versions de T2S;

h)

conçoit des scénarios de test pour les tests d’acceptation de l’Eurosystème et coordonne les tests faisant intervenir différents types de parties prenantes;

i)

crée une sous-structure chargée des tests par les utilisateurs conformément aux calendriers de tests par les utilisateurs définis dans l’accord-cadre et l’accord de participation de devise;

j)

met en œuvre le cadre de gestion des risques de T2S, en respectant les paramètres fixés par le conseil des gouverneurs;

k)

met en œuvre la stratégie de migration de T2S, en respectant les paramètres fixés par le conseil des gouverneurs;

l)

met en œuvre le cadre opérationnel de T2S, notamment la stratégie de gestion des incidents et des crises de T2S, en respectant les paramètres fixés par le conseil des gouverneurs;

m)

garantit le bon fonctionnement et la qualité des services T2S;

n)

garantit la conformité des services T2S aux exigences de réglementation et de surveillance.

3.

Relations avec les parties prenantes externes

Le comité pour T2S:

a)

veille à ce que les services T2S répondent aux besoins du marché;

b)

interagit avec les DCT et les banques centrales pour faciliter leur migration vers T2S;

c)

négocie toute modification de l’accord-cadre et de l’accord de participation de devise avec les DCT et les banques centrales n’appartenant pas à la zone euro qui ont signé ces accords; cette négociation est menée conjointement avec les banques centrales de l’Eurosystème;

d)

travaille en coordination avec les autres structures de gouvernance de T2S, en particulier avec le groupe de pilotage des DCT, le groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro et le groupe consultatif T2S;

e)

interagit avec les fournisseurs des services de connectivité;

f)

nomme les présidents des groupes techniques après consultation du groupe de pilotage des DCT et du groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro, et reçoit des rapports des groupes techniques;

g)

examine, coordonne et recherche les solutions possibles pour régler les litiges, survenant dans le cadre de T2S, avec des DCT participants et des banques centrales, en respectant la procédure de règlement des différends et de signalisation progressive prévue dans l’accord-cadre et l’accord de participation de devise, et dans les limites de son mandat;

h)

fournit les informations adéquates aux autorités de réglementation et de surveillance compétentes;

i)

avec l’aide du bureau pour le programme T2S de la BCE et du réseau des experts des banques centrales, joue un rôle majeur dans la communication relative à T2S vis-à-vis des intervenants de marché et des autorités publiques;

j)

aide et contribue au travail d’harmonisation concernant T2S;

k)

coopère étroitement avec l’ensemble des autorités publiques et des organes privés (notamment la Commission européenne, le Parlement européen, les autorités de réglementation) pour les initiatives pertinentes dans le domaine de la compensation et du règlement d’opérations sur titres;

l)

garantit la transparence par la publication, en temps utile et de manière régulière, de la documentation pertinente.

4.

Régime financier de T2S

Le comité pour T2S gère le régime financier de T2S comme cela est fixé dans l’orientation BCE/2010/2.

Dès le début de la phase d’exploitation, le comité pour T2S fournit régulièrement, aux DCT contractantes et aux BCN contractantes ne faisant pas partie de la zone euro, des états financiers reflétant fidèlement les activités et la situation financière, les résultats d’exploitation et l’état du recouvrement des coûts concernant T2S.

Le groupe de pilotage des DCT, le groupe de pilotage des monnaies autres que l’euro, le groupe consultatif T2S et les comités du Système européen de banques centrales concernés sont consultés avant que les propositions relatives au régime financier de T2S entraînant des modifications de la tarification de T2S ne soient présentées au conseil des gouverneurs.

Dans la mesure nécessaire, la BCE apporte un soutien approprié au comité pour T2S. Tous les coûts occasionnés par ce soutien sont remboursés à la BCE.

De plus, le comité pour T2S:

a)

gère le budget de T2S à l’aide du compte pour le projet T2S;

b)

approuve le paiement des versements aux quatre banques centrales conformément à un calendrier de paiement convenu approuvé par le conseil des gouverneurs, après l’acceptation des prestations des quatre banques centrales par le comité pour le programme T2S;

c)

approuve les coûts liés au soutien supplémentaire apporté par les quatre banques centrales aux banques centrales de l’Eurosystème, conformément à l’accord de niveau 2-niveau 3;

d)

approuve le paiement des versements à la BCE, en fonction des coûts supportés par cette dernière en lien avec T2S;

e)

approuve et entreprend la collecte des commissions auprès des clients de T2S et le remboursement aux banques centrales de l’Eurosystème.

COMPOSITION

Tous les membres du comité pour T2S sont nommés par le conseil des gouverneurs. Les membres font rapport, collectivement et exclusivement, aux organes de décision de la BCE lorsqu’ils agissent en tant que membres du comité pour T2S et ils respectent les principes prévus dans le code de conduite du comité pour T2S figurant à l’annexe III. Lorsqu’ils assument ces fonctions, les membres des banques centrales de l’Eurosystème et des banques centrales n’appartenant pas à la zone euro peuvent solliciter les conseils d’autres employés de leur établissement d’origine. Ils ne peuvent en aucun cas accepter des instructions de leur établissement d’origine, ni s’engager à adopter une position particulière lors des délibérations et du vote du comité pour T2S.

Le comité pour T2S comprend:

a)

le président du comité pour T2S, qui est un directeur général de la BCE;

b)

neuf membres provenant d’autres BCN de l’Eurosystème, dont un membre de la Deutsche Bundesbank, du Banco de España, de la Banque de France et de la Banca d'Italia;

c)

un membre d’une banque centrale n’appartenant pas à la zone euro qui est signataire de l’accord de participation de devise (ou deux de ses membres si le volume de règlement en monnaies autres que l’euro représente au moins 20 % du volume de la zone euro).

d)

deux membres ne provenant pas d’une banque centrale (et sans droit de vote), possédant de solides connaissances acquises comme cadres dirigeants dans le secteur du règlement des opérations sur titres et, si possible, d’une expérience de la gestion de projets, et qui n’ont pas de conflit d’intérêts.

Le président du comité pour T2S est assisté par un vice-président nommé par le conseil des gouverneurs. Le vice-président est un membre prêt à remplacer le président du comité pour T2S en cas d’absence de ce dernier. Si le volume des livraisons contre paiement (LCP) réglées en monnaies autres que l’euro dans T2S représente au moins 40 % du volume des livraisons contre paiement réglées en euro, les banques centrales participantes n’appartenant pas à la zone euro peuvent proposer le vice-président.

Le mandat d’un membre du comité pour T2S est de vingt-quatre mois renouvelables.

Le conseil des gouverneurs décide de la composition du comité pour T2S en tenant compte de la proposition faite par le directoire de la BCE. Pour les catégories a) à c), c’est le gouverneur/président de la banque centrale concernée qui présente les candidatures. Le directoire donne la préférence à des candidats qui rendent directement compte à l’organe de gouvernance le plus élevé de leur banque centrale. Dans sa proposition, le directoire veille à trouver un juste équilibre entre des membres avec une expérience informatique, une expérience de la gestion de projets et une expérience dans le secteur du règlement des opérations sur titres (comme prestataires de services ou comme utilisateurs de ces services).

PROCÉDURES DE TRAVAIL

1.   Prise de décision

Le comité pour T2S prend, si possible, ses décisions par consensus. Toutefois, en l’absence de consensus dans un délai raisonnable, le président du comité pour T2S peut décider d’organiser un vote selon une procédure de vote à la majorité simple.

Les règles suivantes s’appliquent:

a)

en principe, le quorum prescrit est de sept membres au moins afin que le comité pour T2S puisse valablement délibérer;

b)

seuls les membres du comité pour T2S issus des catégories a) à c) ont le droit de vote;

c)

en cas d’absence, un membre avec droit de vote peut déléguer son vote à un autre membre; aucun membre ne peut voter plus de deux fois sur une question;

d)

en cas de partage des voix, la voix du président du comité pour T2S est prépondérante.

e)

les membres du comité pour T2S ne participent pas à la prise de décision et ne votent pas lorsqu’ils sont en situation de conflit d’intérêts;

f)

les membres observent le code de conduite applicable au comité pour T2S.

2.   Charge de travail et assistance

Sans préjudice des principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 8 de l’orientation BCE/2010/2:

a)

le président du comité pour T2S travaille à plein temps sur les questions concernant T2S; les autres membres doivent y consacrer 30 % de leur temps de travail;

b)

le comité pour T2S est assisté par un bureau pour le programme T2S à la BCE;

c)

le comité pour T2S bénéficie de la participation d’un contrôleur du programme;

d)

le comité pour T2S est assisté par un comité technique qui recherchera un consensus sur les questions techniques; en l’absence de consensus, les questions seront soumises au comité pour T2S;

e)

le comité pour T2S peut créer d’autres comités.

3.   Compte rendu et représentation

Le comité pour T2S rend directement compte aux organes de décision de la BCE, de manière régulière et structurée. À cette fin, il établit des rapports destinés aux organes de décision de la BCE, si nécessaire. Ces rapports sont également adressés au comité de pilotage de la technologie de l’information de l’Eurosystème (EISC), qui peut conseiller les organes de décision de la BCE. Le comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC) reçoit les rapports à titre informatif.

Le président du comité pour T2S préside le groupe consultatif T2S et représente le comité pour T2S à l’extérieur, sauf décision contraire du comité pour T2S.

4.   Règlement intérieur

Les procédures de travail sont examinées en détail dans le règlement intérieur du comité pour T2S figurant à l’annexe II.


ANNEXE II

COMITÉ POUR T2S

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

CHAPITRE I

LE COMITÉ POUR T2S

Article premier

Les membres

1.   Les membres du comité pour T2S (ci-après les «membres») agissent à titre personnel et au mieux des intérêts du programme T2S, conformément aux principes généraux de T2S. Les membres adoptent une position personnelle et totalement indépendante lors des réunions du comité pour T2S.

2.   Les membres provenant d’une banque centrale doivent disposer du temps nécessaire accordé par leur banque centrale, et les membres ne provenant pas d’une banque centrale doivent veiller à disposer du temps nécessaire pour s’investir activement dans les travaux du comité pour T2S (en principe, tous les membres, excepté le président du comité pour T2S, doivent consacrer 30 % de leur temps de travail au comité).

3.   Les membres ne participent pas directement à la surveillance de T2S ou des dépositaires centraux qui externalisent des opérations de règlement à T2S. Les membres ne peuvent pas faire partie d’un comité de l’Eurosystème/du SEBC assumant l’une des responsabilités de surveillance ci-dessus. Les membres n’appartiennent pas au comité de pilotage de la technologie de l’information de l’Eurosystème (EISC) ni au comité des auditeurs internes (IAC). Ils ne participent pas quotidiennement aux activités de niveau 3.

4.   Les membres doivent observer le code de conduite du comité pour T2S (ci-après le «code»), figurant à l’annexe III.

Article 2

Le président du comité pour T2S et le vice-président

1.   Le président du comité pour T2S est un membre à plein temps du comité pour T2S.

2.   Le président du comité pour T2S, en collaboration avec les autres membres, assure le fonctionnement du comité pour T2S, l’accomplissement du mandat du comité pour T2S, le respect du règlement intérieur et une prise de décision efficace. Plus particulièrement, le président du comité pour T2S:

a)

propose l’ordre du jour des réunions du comité pour T2S et préside ces réunions;

b)

propose le calendrier annuel des réunions;

c)

prend toutes les décisions administratives concernant le bureau pour le programme T2S.

3.   Le président du comité pour T2S est assisté par un vice-président qui le remplace en cas d’absence. Le président du comité pour T2S informera le vice-président de son absence le plus rapidement possible.

Article 3

Secrétariat

1.   Le président du comité pour T2S nommera un membre très expérimenté du personnel de la Banque centrale européenne (BCE) comme secrétaire du comité pour T2S. Le président du comité pour T2S peut aussi nommer un secrétaire suppléant.

2.   Le secrétaire assiste le président du comité pour T2S et travaille sous ses ordres. Le secrétaire gère, en temps utile, le flux d’informations circulant: a) entre les membres; et b) entre le comité pour T2S et les autres parties prenantes, y compris notamment les autres comités de l’Eurosystème ou du Système européen de banques centrales.

CHAPITRE II

RÉUNIONS DU COMITÉ POUR T2S

Article 4

Date et lieu des réunions du comité pour T2S

1.   Le comité pour T2S décide des dates de ses réunions sur proposition du président du comité pour T2S. Le comité pour T2S doit se réunir régulièrement, sur la base d’un calendrier qu'il prépare en temps utile avant le début de chaque année. La fréquence des réunions est déterminée en fonction des besoins du projet de programme T2S.

2.   Le président du comité pour T2S peut convoquer des réunions extraordinaires du comité pour T2S chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Le président du comité pour T2S convoquera une réunion extraordinaire à la demande d’au moins trois membres du comité.

3.   Le comité pour T2S tient généralement ses réunions dans les locaux de la BCE.

4.   Les réunions peuvent aussi avoir lieu par téléconférence, sauf objection de la part d’au moins trois membres.

Article 5

Participation aux réunions du comité pour T2S

1.   Conformément aux principes de bonne gouvernance, les membres participent régulièrement aux réunions du comité pour T2S. Les membres peuvent uniquement participer en personne et ne peuvent pas être remplacés.

2.   La participation aux réunions du comité pour T2S est réservée aux membres et aux autres personnes invitées par le président du comité pour T2S.

Article 6

Conduite des réunions du comité pour T2S

1.   La langue de travail du comité pour T2S est l’anglais.

2.   Le comité pour T2S adopte un ordre du jour pour chaque réunion. En règle générale, le secrétaire prépare un ordre du jour provisoire, sous la responsabilité du président du comité pour T2S, et l’envoie aux membres au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. Le comité pour T2S peut décider d’enlever des points de l’ordre du jour provisoire ou d’en ajouter, sur proposition du président du comité pour T2S ou de tout autre membre. Un point sera retiré de l’ordre du jour, à la demande d’au moins trois membres, si les documents y afférents ne sont pas soumis aux membres en temps utile.

3.   En règle générale, le secrétaire envoie aux membres les documents utiles au débat au moins cinq jours ouvrables avant une réunion. Cependant, les documents courts peuvent être envoyés un jour ouvrable avant. Les documents envoyés moins de deux jours ouvrables à l’avance sont considérés être des «documents de réunion tardifs» qui ne peuvent pas donner lieu à une décision de la part du comité pour T2S, sauf avis contraire de tous les membres.

4.   Après chaque réunion du comité pour T2S, le secrétaire rédige un procès-verbal provisoire consignant les sujets ayant été examinés ainsi que le résultat des discussions. Le procès-verbal provisoire comprend les positions exprimées pendant la réunion par les différents membres si une demande est formulée en ce sens. Le procès-verbal provisoire est communiqué aux membres dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réunion.

5.   De même, après chaque réunion du comité pour T2S, le secrétaire dresse une liste d’activités énumérant les missions et les échéances attribuées et convenues lors de la réunion; cette liste est transmise aux membres dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réunion.

6.   Les membres transmettent au secrétaire leurs commentaires sur le procès-verbal provisoire et la liste d’activités dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de leur réception. Le procès-verbal provisoire et la liste d’activités sont soumis à l’approbation du comité pour T2S lors de la réunion suivante (ou plus tôt, si nécessaire, par voie de procédure écrite) et sont signés par le président du comité pour T2S.

Article 7

Prise de décision par le comité pour T2S

1.   Le comité pour T2S prend, si possible, ses décisions par consensus.

2.   Le quorum prescrit est de sept membres au moins pour que le comité pour T2S puisse valablement délibérer. Si le quorum n’est pas atteint, le président du comité pour T2S peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle des décisions peuvent être prises sans qu’il soit tenu compte du quorum.

3.   Si nécessaire, le comité pour T2S procède au vote à la demande du président du comité pour T2S. Le président du comité pour T2S introduit également une procédure de vote à la demande de tout membre disposant d’un droit de vote. Conformément au code, un membre ne doit pas voter s’il est dans une situation de conflit d’intérêts tel que décrit dans le code. En cas d’absence, un membre avec droit de vote peut déléguer son vote à un autre membre avec droit de vote; aucun membre ne peut voter plus de deux fois sur une question.

4.   Le président du comité pour T2S peut initier un scrutin secret si trois membres au moins le lui demandent.

5.   Les décisions peuvent aussi être prises par voie de procédure écrite, sauf objection de la part d’au moins trois membres. Une procédure écrite requiert: i) en règle générale, un délai d’examen par chaque membre d’au moins deux jours ouvrables; et ii) la consignation de la décision prise dans les conclusions de la réunion suivante du comité pour T2S.

6.   Une proposition recueillant la majorité simple des voix est considérée comme approuvée. En cas de partage des voix, la voix du président du comité pour T2S est prépondérante. En l’absence du président du comité pour T2S, la voix du vice-président n’est pas prépondérante.

CHAPITRE III

COMMUNICATION ET TRANSPARENCE

Article 8

Communication externe

1.   Le président du comité pour T2S informe régulièrement les parties prenantes concernées de l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme T2S. Avec l’aide du secrétaire, le président du comité pour T2S assure la transparence par la publication, en temps utile et de manière régulière, de la documentation pertinente sur le site internet de T2S, sous réserve des obligations de confidentialité prescrites dans le code.

2.   Les membres doivent informer le président du comité pour T2S, à l’avance, des actions significatives de représentation externe qu’ils entreprennent à propos des responsabilités et des missions du comité pour T2S, telles qu’une allocution à propos de T2S lors de conférences ou de réunions avec des parties prenantes de T2S, et doivent fournir au comité pour T2S un résumé écrit dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la manifestation. Toute communication externe significative doit se faire dans l’intérêt de l’Eurosystème et du programme T2S et doit respecter toutes les décisions du conseil des gouverneurs et du comité pour T2S.

3.   Le comité pour T2S désigne un/plusieurs de ses membres et/ou des membres du personnel de la BCE/de la banque centrale nationale (BCN), contribuant au programme T2S, pour participer aux initiatives publiques et privées concernant la compensation et le règlement d’opérations sur titres et, le cas échéant, pour représenter T2S dans les comités ou les groupes de travail pertinents. Un membre du personnel de la BCE ou d’une BCN ne peut être désigné ainsi que s’il est prouvé qu’il respecte des obligations en matière de confidentialité et de conflit d’intérêts au moins équivalentes aux obligations du code.

Article 9

Communication interne

1.   Les membres du comité pour T2S n’appartenant pas à l’Eurosystème reçoivent, de manière confidentielle, tous les documents relatifs à T2S présentés au conseil des gouverneurs après la réunion du conseil des gouverneurs, ainsi que les points de décision des procès-verbaux du conseil des gouverneurs concernant T2S.

2.   Les BCN de l’Eurosystème qui n’ont pas un membre du personnel au sein du comité pour T2S ont automatiquement accès à tous les documents du comité pour T2S. Elles peuvent aussi demander au président du comité pour T2S de participer à un sous-comité du comité pour T2S si elles ont un intérêt particulier pour un sujet. Un membre sera chargé d’informer ces BCN de l’Eurosystème s’il est considéré qu’elles peuvent avoir un intérêt particulier. Ce membre peut aussi soumettre au comité pour T2S une question soulevée par une de ces BCN de l’Eurosystème.

CHAPITRE IV

RÉGIME FINANCIER

Article 10

Fonctionnement du compte pour le projet T2S

1.   Le comité pour T2S gère un compte pour le projet T2S au nom de l’Eurosystème, tenu à la BCE et ayant le statut de compte de passage. Le compte pour le projet T2S est utilisé pour: a) gérer les flux financiers (en particulier la collecte des fonds et le paiement des versements) circulant entre les banques centrales de l’Eurosystème et provenant du budget de T2S; et b) gérer les flux financiers concernant les commissions de service de T2S. Le comité pour T2S s’assure que le solde du compte pour le projet est à tout moment «nul» ou «positif».

2.   Le président du comité pour T2S invite les BCN de l’Eurosystème, en temps utile, à établir le budget de leurs coûts partagés (conformément à la clé de répartition des coûts de T2S) et à verser leur part des coûts sur le compte pour le projet T2S conformément au calendrier de paiement approuvé par le conseil des gouverneurs.

3.   Le président du comité pour T2S ordonne le paiement des versements à partir du compte pour le projet T2S, sous réserve de l’accord préalable du comité pour T2S. Le paiement d’un versement aux quatre banques centrales est considéré comme formellement approuvé par le comité pour T2S après la validation et l’acceptation par ce dernier d’une prestation d’une des quatre banques centrales et après l’approbation formelle de cette validation et de cette acceptation dans le procès-verbal de la réunion du comité pour T2S. Un versement est payé à la BCE au début de chaque année conformément aux accords figurant dans l’enveloppe financière.

CHAPITRE V

AUDIT

Article 11

Audit

Les activités du comité pour T2S sont examinées par le comité des auditeurs internes.


ANNEXE III

COMITÉ POUR T2S

CODE DE CONDUITE

Introduction

Le comité pour T2S se compose de membres nommés par le conseil des gouverneurs. Les membres doivent exclusivement agir au mieux des intérêts du programme T2S, en respectant les principes généraux de T2S, et consacrer suffisamment de temps au travail relatif au programme T2S.

Le comité pour T2S assiste les organes de décision de la Banque centrale européenne (BCE) en veillant à la réalisation efficace et en temps utile du programme T2S, et fait rapport au conseil des gouverneurs. Il est essentiel, pour que le conseil des gouverneurs prenne des décisions en toute connaissance de cause et de façon indépendante, que le travail du comité pour T2S ne soit pas influencé par des circonstances pouvant mettre l’un de ses membres dans une situation de conflit d’intérêts.

Il est également essentiel, pour la bonne réputation et la crédibilité de l’Eurosystème/du Système européen de banques centrales (SEBC) et pour la solidité juridique du programme pour T2S, que les membres soient perçus comme guidés par l’intérêt général de l’Eurosystème et par l’intérêt particulier du programme pour T2S. Les membres doivent donc: a) éviter les situations dans lesquelles existent ou semblent exister des conflits d’intérêts; b) agir uniquement en tant que représentants de l’Eurosystème et de T2S lorsqu’ils traitent avec des autorités publiques, des banques centrales, des représentants du secteur et d’autres parties prenantes externes participant à la conception, au développement et au fonctionnement de T2S; et c) garantir l’objectivité, la neutralité et une concurrence loyale entre les fournisseurs potentiels ayant un intérêt dans le programme T2S.

L’obligation de secret professionnel visée à l’article 37.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») s’applique aussi bien au personnel de la BCE qu’au personnel des banques centrales (BCN) accomplissant des missions du SEBC, et concerne des informations confidentielles liées à des secrets d’affaires ainsi que des informations ayant une valeur commerciale. Les membres du comité pour T2S ne provenant pas d’une banque centrale sont soumis à une obligation équivalente. Les membres du comité ne provenant pas d’une banque centrale doivent également respecter toutes les règles de conduite supplémentaires éventuellement prévues dans leur lettre de mission et le contrat qu’ils ont conclu avec la BCE.

Il convient, conformément à la bonne conduite administrative, de fixer des normes d’éthique relatives à l’intégrité professionnelle, au principe de concurrence loyale, à la prévention des conflits d’intérêts et à la protection des informations confidentielles produites par l’Eurosystème ou fournies par des tiers, tout en préservant, au sein du comité pour T2S, l’expertise et l’expérience dans les domaines pertinents du programme T2S, dans l’intérêt général de l’Eurosystème/du SEBC. La bonne conduite administrative requiert également que les conditions d’emploi applicables aux membres du personnel de la BCE, ainsi que les dispositions équivalentes applicables aux membres du personnel d’une BCN, prévoient une voie de recours en cas de violation du présent code de conduite (ci-après le «code»). Une disposition équivalente s’applique aux membres ne provenant pas d’une banque centrale du comité pour T2S.

Le présent code n’exclut aucune obligation résultant d’autres dispositions en matière d’éthique applicables aux membres du comité pour T2S en tant que membres du personnel de la BCE ou d’une BCN.

1.   Définitions

Aux fins du présent code, on entend par:

a)

«président du comité pour T2S», la personne nommée par le conseil des gouverneurs pour présider le comité pour T2S;

b)

«vice-président», la personne nommée par le conseil des gouverneurs pour remplacer le président du comité pour T2S en cas d’absence;

c)

«informations confidentielles», sans préjudice de l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 37.1 des statuts du SEBC ni des documents, classés selon le régime de confidentialité de la BCE, fournis à chaque membre du comité pour T2S: i) les secrets d’affaires de l’Eurosystème ou de tiers et toute information ayant une valeur commerciale au-delà de l’objectif de travail du comité pour T2S; ii) toute information dont la divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels de l’Eurosystème; et iii) toute information qu’une personne raisonnable considérerait comme confidentielle; les «informations confidentielles» ne comprennent pas des informations: i) généralement accessibles au public ou pouvant le devenir, autrement que par une violation du présent code; ou ii) qui sont élaborées de manière indépendante par un tiers n’ayant pas accès aux informations confidentielles; ou iii) que, sous réserve de la section 3, la loi oblige à divulguer;

d)

«un membre du comité ne provenant pas d’une banque centrale», un membre du comité pour T2S qui n’est pas un membre du personnel de la BCE ou d’une BCN;

e)

«mandat», le mandat décrit à l’annexe I;

f)

«membre», un membre du comité pour T2S, y compris le président du comité pour T2S;

g)

«fournisseurs potentiels», des entités commerciales intéressées par la fourniture de biens et/ou de services en lien avec T2S à une banque centrale, appartenant ou non à la zone euro, qui s’est engagée à effectuer ses règlements en monnaie nationale par le biais de T2S.

2.   Prévention des conflits d’intérêts

2.1.

Un conflit d’intérêts survient, à propos de la fourniture de biens et/ou de services en rapport avec le mandat du comité pour T2S, lorsqu’un membre a un intérêt commercial ou professionnel ou une participation chez un fournisseur potentiel, que ce soit par le biais d’un droit de propriété, d’un contrôle, d’un investissement ou autrement, et que cet intérêt ou participation influence ou est susceptible d’influencer l’exercice impartial et objectif de ses fonctions en tant que membre.

2.2.

Les membres agissent dans l’intérêt général de l’Eurosystème et du programme T2S. Ils évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts.

2.3.

Si un conflit d’intérêts survient ou est susceptible de survenir en liaison avec les missions du comité pour T2S, le membre concerné fait part de ce conflit d’intérêts réel ou potentiel à l’autorité responsable de la conformité au sein de sa banque centrale (ou, s’il s’agit d’un membre du comité ne provenant pas d’une banque centrale, au responsable des questions d’éthique professionnelle de la BCE) à l’aide du formulaire figurant à l’appendice 2, et, en même temps, en informe le président du comité pour T2S. Si l’autorité responsable de la conformité (ou, dans le cas d’un membre du comité ne provenant pas d’une banque centrale, le responsable des questions d’éthique professionnelle de la BCE) conclut à l’existence d’un conflit d’intérêts, elle transmet au gouverneur de la banque centrale concernée (ou, dans le cas d’un membre du comité ne provenant pas d’une banque centrale, au président de la BCE) ses recommandations sur la gestion appropriée du conflit, que le gouverneur/président communique au président du comité pour T2S dans les meilleurs délais. Le gouverneur/président fournit les détails nécessaires pour que le président du comité pour T2S puisse se faire une opinion éclairée de la manière dont il convient de gérer le conflit d’intérêts.

2.4.

Si, pendant une réunion du comité pour T2S, un membre a des raisons de croire que la participation d’un autre membre à la discussion, au vote ou à la procédure écrite du comité pour T2S risque de créer un conflit d’intérêts, il en informe immédiatement le président du comité pour T2S.

2.5.

Le président du comité pour T2S invite le membre ayant identifié un conflit d’intérêts réel ou potentiel au titre de la section 2.3 ou à propos duquel ont été exprimées des préoccupations quant à un conflit d’intérêts au titre de la section 2.4, à déclarer s’il existe ou non un conflit d’intérêts réel ou potentiel. Si le président du comité pour T2S n’est pas satisfait de la déclaration de ce membre, il retire de l’ordre de jour tout point correspondant. Le président du comité pour T2S notifie ce cas, sans délai, à l’autorité responsable de la conformité au sein de la banque centrale concernée (ou, dans le cas d’un membre du comité ne provenant pas d’une banque centrale, au responsable des questions d’éthique professionnelle de la BCE) et, s’il l’estime nécessaire, au conseil des gouverneurs.

2.6.

Si le président du comité pour T2S lui-même est concerné par les sections 2.3, 2.4 ou 2.5, il en informe le vice-président.

2.7.

Un membre ne doit pas voter sur une question le mettant dans une situation de conflit d’intérêts. Cela s’applique également à un membre faisant partie du personnel des quatre banques centrales si le comité pour T2S prend une décision concernant la validation des prestations des quatre banques centrales.

3.   Utilisation adéquate des informations confidentielles

3.1.

Les membres utilisent les informations confidentielles uniquement pour les besoins et dans l’intérêt de l’Eurosystème et du programme T2S et conformément au mandat du comité pour T2S.

3.2.

Les membres ne doivent pas divulguer d’informations confidentielles à des tiers, et les membres appartenant au personnel de la BCE ou d’une BCN sont uniquement autorisés à divulguer des informations confidentielles à des membres du personnel de leur banque centrale ou d’une autre banque centrale selon le strict principe de la stricte «nécessité de savoir», afin de donner le conseil permettant de se forger une opinion sur une question particulière. En principe, les membres ne sont pas autorisés à divulguer à des membres du personnel de leur banque centrale ni à d’autres banques centrales des informations confidentielles portant la mention «réservé aux membres», sauf si le comité pour T2S en a convenu autrement.

3.3.

Les membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter la divulgation accidentelle d’informations confidentielles ou un accès non autorisé à celles-ci.

3.4.

Les membres ne doivent pas utiliser leur accès aux informations confidentielles au profit d’une entité externe à l’Eurosystème ni, sans justification adéquate, au profit de leur banque centrale.

3.5.

Si un tribunal, une autorité de réglementation ou de surveillance, ou toute autre autorité ayant autorité sur un membre enjoint ce dernier de divulguer ou de fournir des informations confidentielles, le membre doit:

a)

transmettre rapidement par écrit cette injonction, si la loi l’y autorise, au président du comité pour T2S et à l’autorité responsable de la conformité de leur banque centrale (ou, s’il s’agit d’un membre du comité ne provenant pas d’une banque centrale, au responsable des questions d’éthique professionnelle de la BCE), en donnant le plus de détails possible;

b)

obtenir l’avis juridique d’un expert sur la légitimité et le caractère exécutoire de cette injonction, si le président du comité pour T2S l’estime nécessaire;

c)

coopérer avec toutes les banques centrales concernées et fournir l’assistance que le président du comité pour T2S peut raisonnablement demander afin de permettre au comité pour T2S ou à la banque centrale du membre concerné de rechercher des voies de recours pour protéger les informations confidentielles;

d)

informer le tribunal ou l’autorité concernée de la nature confidentielle des informations et demander au tribunal ou à l’autorité de préserver la confidentialité des informations, dans la mesure autorisée par la loi.

Si le président du comité pour T2S est concerné par la présente section, il en informe le vice-président.

4.   Transparence et ouverture

4.1.

Sous réserve des obligations en matière de confidentialité des informations, lorsque des membres sont en contact avec des fournisseurs potentiels ou des organisations commerciales représentant des fournisseurs potentiels, ils s’efforcent, de manière coordonnée et non discriminatoire, de maintenir des conditions de concurrence loyale et de fournir des informations objectives et pertinentes à tous ces fournisseurs potentiels ou à leurs représentants. Selon les informations à fournir, les membres peuvent atteindre cet objectif en faisant participer ces fournisseurs potentiels ou leurs représentants à un dialogue constructif et en partageant les documents avec eux au sein de groupes consultatifs.

4.2.

Les membres prennent dûment en compte toute communication écrite qui leur est adressée par des fournisseurs potentiels ou des organisations commerciales représentant des fournisseurs potentiels. Ils traitent ces communications comme des informations confidentielles, sauf mention contraire explicite de la part du fournisseur potentiel ou de son représentant.

4.3.

Les sections 4.1 et 4.2 ne doivent pas être interprétés comme empêchant les contacts entre le comité pour T2S et des fournisseurs potentiels ou des organisations commerciales représentant des fournisseurs potentiels. Toutefois, les membres échangent régulièrement des informations, au sein de l’Eurosystème, à propos des contacts noués avec ces fournisseurs potentiels ou ces représentants.

5.   Avis concernant des questions éthiques

Si un membre s’interroge sur l’application du code, il doit demander l’avis du responsable des questions d’éthique professionnelle de la BCE.

6.   Sanctions et dispositions finales

6.1.

Sans préjudice des règles en matière de procédure disciplinaire prévues dans les conditions d’emploi d’un membre, ni de toute sanction pénale, disciplinaire, administrative ou contractuelle applicable, la violation du présent code par ledit membre entraînera sa révocation immédiate du comité pour T2S et son remplacement conformément aux procédures décrites à l’annexe I.

6.2.

Après la cessation de leurs fonctions, les membres restent liés par les dispositions de la section 3.

6.3.

Un ancien membre ne doit pas utiliser des informations confidentielles afin d’obtenir un emploi chez un fournisseur potentiel, ni divulguer ou utiliser des informations confidentielles, obtenues en raison de sa participation au comité pour T2S, dans le cadre de son emploi chez un fournisseur potentiel.

6.4.

Pendant la première année suivant la cessation de leurs fonctions, les membres continuent d’éviter tout conflit d’intérêts qui pourrait résulter de leur nouvelle activité professionnelle ou de leur nouvelle nomination. Ils sont notamment tenus d’informer le comité pour T2S, par écrit, chaque fois qu’ils envisagent d’entreprendre une quelconque activité professionnelle ou d’accepter une mission, et de demander l’avis du comité pour T2S avant de s’engager.

6.5.

Si un ancien membre ne respecte pas les obligations énoncées aux sections 6.3 et 6.4, le comité pour T2S peut informer l’employeur du membre de l’existence d’un conflit d’intérêts entre les nouvelles fonctions et les anciennes fonctions de ce membre.

7.   Destinataires et diffusion

Les membres du comité pour T2S sont destinataires du présent code. Une copie est remise à chaque membre en poste et aux nouveaux membres lors de leur nomination. Il est demandé aux membres de signer les appendices 1 et 2 avant de participer aux réunions du comité pour T2S.

Appendice 1

DÉCLARATION D’ADHÉSION AU CODE DE CONDUITE

Par la présente déclaration, j’accepte le code ci-joint et reconnais mes obligations au titre de ce dernier, en particulier mon obligation: a) de maintenir la confidentialité des informations confidentielles en ma possession; et b) d’éviter et de déclarer les situations susceptibles de créer un conflit d’intérêts lors de l’exercice de mes fonctions, en tant que membre du comité pour T2S, concernant le programme T2S.

(Date et signature)

(Nom complet)

(Adresse)

Appendice 2

DÉCLARATION D’INTÉRÊT  (1)

(Nom complet)

(Adresse)

(Fonction)

Les intérêts pécuniaires et/ou non pécuniaires suivants ont une incidence directe ou indirecte (par exemple, à l’égard d’un membre de la famille) sur le programme T2S et peuvent créer un conflit d’intérêts au sens du présent code (2):

Investissement (par exemple, un investissement direct ou indirect dans une entité commerciale, y compris une filiale ou une autre entité appartenant au même groupe de sociétés, qui a un intérêt en tant que fournisseur potentiel du programme T2S, sauf si cette investissement est détenu par le biais d’un fonds de placement, d’un fonds de pension ou d’une structure similaire):

Poste (par exemple, le poste actuel ou le poste précédent, rémunéré ou non rémunéré, auprès d’une entité commerciale qui a un intérêt en tant que fournisseur potentiel du programme T2S):

Revenu ou cadeaux (par exemple, la rémunération actuelle, antérieure ou escomptée, notamment les avantages différés, les options exerçables ultérieurement et les transferts de droits à pension, ou des cadeaux, reçus d’une entité commerciale qui a un intérêt en tant que fournisseur potentiel du programme T2S):

Autres:

Par la présente, je déclare sur l’honneur que les informations fournies sont, à ma connaissance, exactes et complètes.

(Date et signature)

(Nom complet)


(1)  Si un membre n’a aucun intérêt pertinent, il doit le mentionner en indiquant «aucun» dans le(s) champ(s) correspondant(s).

(2)  Un membre détenant un intérêt pertinent doit décrire tous les faits et circonstances pertinents, à l’aide, si nécessaire, d’un feuillet supplémentaire.


ANNEXE IV

PROCÉDURES ET CONDITIONS DE LA SÉLECTION, DE LA NOMINATION ET DU REMPLACEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ POUR T2S NE PROVENANT PAS D’UNE BANQUE CENTRALE

1.   Mise en concurrence

1.1.

La Banque centrale européenne (BCE) publiera une mise en concurrence aux fins de nommer des experts comme membres ne provenant pas d’une banque centrale du comité pour T2S et pour l’établissement d’une liste de réserve. La mise en concurrence s’effectuera conformément à la décision BCE/2007/5 du 3 juillet 2007 fixant les règles de passation des marchés (1), mises en œuvre en détail au chapitre 8 du manuel des pratiques organisationnelles (Business Practice Handbook) de la BCE. Toutefois, cette mise en concurrence déroge en particulier, dans une certaine mesure, à l’article 16 bis de la décision BCE/2007/5; elle respectera au moins les principes essentiels de la passation des marchés publics et garantira une concurrence adéquate et transparente.

1.2.

La mise en concurrence définit, entre autres: a) le rôle du comité pour T2S; b) le rôle des membres ne provenant pas d’une banque centrale au sein du comité pour T2S; c) les critères de sélection; d) les aspects économiques du mandat; et e) la procédure de candidature, précisant le délai de réception des candidatures.

1.3.

La mise en concurrence est publiée simultanément au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet de la BCE. Le cas échéant, la BCE peut utiliser d’autres moyens pour diffuser la mise en concurrence. En cas de divergences, la version publiée au Journal officiel de l’Union européenne prévaut sur les autres versions.

1.4.

Le délai de soumission des candidatures par les candidats doit être d’au moins vingt et un jours civils à compter de la publication de la mise en concurrence au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Procédure de sélection

2.1.

Le conseil des gouverneurs décide de la composition du comité pour T2S sur la base d’une proposition du directoire et nomme tous les membres du comité pour T2S.

2.2.

En ce qui concerne les membres du comité pour T2S ne provenant pas d’une banque centrale, le conseil des gouverneurs évalue les candidats selon les critères de sélection fixés à la section 3.

2.3.

Le président du comité pour T2S, les représentants de banques centrales nationales de l’Eurosystème et les membres du personnel de la BCE peuvent apporter leur soutien au directoire en remplissant les formulaires d’évaluation des candidats, qui comprennent un résumé des points forts et des points faibles de ces derniers eu égard aux critères de sélection, ainsi qu’une recommandation de nomination en fonction de l’aptitude du candidat.

2.4.

Contrairement aux dispositions de l’article 16 bis, paragraphe 6, de la décision BCE/2007/5, deux candidats seront immédiatement nommés, et une liste de réserve sera dressée pour les candidats potentiels aux postes qui deviendront vacants.

3.   Critères de sélection

Les critères de sélection sont les suivants:

a)

une expertise dans le secteur du règlement des opérations sur titres, soit comme prestataire de services, soit comme utilisateur de services dans ce domaine, ainsi qu’une expertise concernant le secteur financier de l’Union au sens large;

b)

au moins dix ans d’expérience, acquise dans le cadre de relations avec les principaux acteurs des marchés financiers de l’Union;

c)

de préférence, une expérience en gestion de projets.

d)

La langue de travail du comité pour T2S est l’anglais; par conséquent, les membres ne provenant pas d’une banque centrale doivent être capables de communiquer efficacement en anglais.

4.   Liste de réserve

4.1.

La BCE établira une liste de réserve de candidats potentiels.

4.2.

En cas de poste vacant au sein du comité pour T2S, le directoire peut sélectionner un candidat sur la liste de réserve, en fonction de son classement sur celle-ci, et le proposer au conseil des gouverneurs en vue de sa nomination comme membre du comité pour T2S pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.

4.3.

La liste de réserve reste valable pendant deux ans après son approbation par le conseil des gouverneurs. La validité de la liste de réserve peut être prolongée, si nécessaire, pour deux années supplémentaires.

4.4.

Contrairement aux dispositions de l’article 16 bis, paragraphe 7, de la décision BCE/2007/5, la liste de réserve n’est pas ouverte aux nouveaux candidats.

4.5.

Par dérogation à l’article 16 bis, paragraphe 8, de la décision BCE/2007/5, les candidats peuvent consulter, mettre à jour ou corriger les données les concernant, mais ne peuvent pas mettre à jour ni corriger les critères d’éligibilité ni les critères de sélection les concernant après la date de clôture de la mise en concurrence.

5.   Nomination

5.1.

Les membres du comité pour T2S ne provenant pas d’une banque centrale sont nommés à titre personnel. Ils ne peuvent pas déléguer leurs responsabilités à un autre membre ou à un tiers.

5.2.

Toutes les personnes nommées doivent signer un contrat de nomination adressé par le président du comité pour T2S, un contrat avec la BCE concernant les indemnités et le remboursement des frais, ainsi que les déclarations visées à la section 6.1.

5.3.

Parmi les membres du comité pour T2S, le conseil des gouverneurs nomme les membres ne provenant pas d’une banque centrale comme des membres sans droit de vote, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.

6.   Déclarations

6.1.

Les membres du comité pour T2S ne provenant pas d’une banque centrale s’engagent à respecter le code de conduite du comité pour T2S. En conséquence, ils doivent signer la «Déclaration d’adhésion au code de conduite» figurant à l’appendice 1 de l’annexe III et compléter et signer la «Déclaration d’intérêt» figurant à l’appendice 2 de l’annexe III.

6.2.

Les membres du comité pour T2S ne provenant pas d’une banque centrale doivent également signer les déclarations fournies dans la mise en concurrence.

7.   Fin du mandat et remplacement

7.1.

Le conseil des gouverneurs peut mettre fin au mandat d’un membre du comité pour T2S ne provenant pas d’une banque centrale en cas de conflit d’intérêts, de manquement à l’une de ses obligations, d’incapacité à remplir ses fonctions, de violation du code de conduite ou de faute grave.

7.2.

Le mandat est considéré comme terminé au moment de la démission du membre ne provenant pas d’une banque centrale ou de l’expiration, sans renouvellement, de son mandat.

7.3.

Les sections 4.2 et 4.3 s’appliquent si un mandat se termine avant la fin d’une période de deux ans.


(1)  JO L 184 du 14.7.2007, p. 34.


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