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Document 32002O0010

Orientation de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2002 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2002/10)

OJ L 58, 3.3.2003, p. 1–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 209 - 245
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 209 - 245
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 209 - 245
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 209 - 245
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 209 - 245
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 209 - 245
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 209 - 245
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 209 - 245
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 209 - 245
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 146 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 146 - 182

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006O0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/131/oj

32002O0010

Orientation de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2002 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2002/10)

Journal officiel n° L 058 du 03/03/2003 p. 0001 - 0037


Orientation de la Banque centrale européenne

du 5 décembre 2002

concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de Banques centrales

(BCE/2002/10)

(2003/131/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 26.4,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) en vertu des deuxième et troisième tirets de l'article 47.2 des statuts,

considérant ce qui suit:

(1) Le Système européen de banques centrales (SEBC) est soumis à une obligation de présenter des rapports en vertu de l'article 15 des statuts.

(2) Conformément à l'article 26.3 des statuts, le directoire de la BCE établit un bilan consolidé du SEBC pour les besoins de l'analyse et de la gestion.

(3) Conformément à l'article 26.4 des statuts, le conseil des gouverneurs de la BCE arrête les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et d'information financière relatives aux opérations des banques centrales nationales (BCN) des États membres participants, aux fins de l'application de l'article 26 des statuts.

(4) En vertu des règles transitoires établies par l'orientation BCE/2000/18 du 1er décembre 1998 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information dans le Système européen de banques centrales, modifiée le 15 décembre 1999 et le 14 décembre 2000(1), tous les actifs et passifs existants à la clôture le 31 décembre 1998 ont été réévalués le 1er janvier 1999. Les plus-values latentes intervenues avant ou au 1er janvier 1999 ont été séparées des plus-values latentes susceptibles d'être dégagées après le 1er janvier 1999 et sont demeurées propriété des BCN. Les prix et les taux de marché appliqués par la BCE et les BCN dans les bilans d'ouverture au 1er janvier 1999 ont constitué le nouveau coût moyen au début de la période transitoire. Il a été recommandé de ne pas considérer les plus-values latentes intervenues avant ou au 1er janvier 1999 comme distribuables au moment de la transition et de ne les considérer comme réalisables/distribuables que dans le contexte de transactions survenant après le début de la période transitoire. Les gains et les pertes de change et sur or ainsi que les résultats de cession générés par le transfert d'actifs des BCN à la BCE ont été considérés comme réalisés.

(5) La publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/des engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l'objet d'une harmonisation dans le bilan et le compte de résultat annuels publiés et les annexes aux comptes annuels des BCN. Les postes devant être harmonisés sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX.

(6) Les travaux préparatoires menés par l'Institut monétaire européen (IME) ont été dûment pris en considération.

(7) Le contenu de l'orientation BCE/2000/18 fait l'objet de modifications importantes. Par souci de clarté, il convient de procéder à une refonte afin de disposer d'un seul texte.

(8) La BCE accorde une grande importance à l'amélioration de la transparence du cadre réglementaire du SEBC bien que le traité instituant la Communauté européenne n'énonce aucune obligation en ce sens. Dans ce cadre, la BCE a décidé de publier la présente orientation.

(9) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1. Aux fins de la présente orientation, on entend par:

- "clé de répartition des billets": les pourcentages qui résultent de la prise en compte de la part de la BCE dans l'émission totale des billets en euros et de l'application de la clé de répartition du capital souscrit à la part des BCN dans ce total, en vertu de la décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à l'émission des billets en euros(2),

- "consolidation": le procédé comptable par lequel les chiffres financiers de diverses entités juridiques distinctes sont agrégés comme si elles ne formaient qu'une seule entité,

- "objectifs comptables et d'information financière du SEBC": les objectifs poursuivis par la BCE dans l'élaboration des situations financières énumérées à l'annexe I, conformément aux articles 15 et 26 des statuts,

- "banques centrales nationales" (BCN): les BCN des États membres participants,

- "États membres participants": les États membres ayant adopté l'euro conformément au traité instituant la Communauté européenne,

- "États membres non participants": les États membres n'ayant pas adopté l'euro conformément au traité,

- "Eurosystème": les BCN et la BCE,

- "période transitoire": la période commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001,

- "date de réévaluation trimestrielle": la date correspondant au dernier jour calendaire d'un trimestre.

2. D'autres définitions de termes techniques utilisés dans la présente orientation sont incluses dans le glossaire à l'annexe II.

Article 2

Champ d'application

1. Les règles exposées dans la présente orientation sont applicables à la BCE et aux BCN dans le cadre des objectifs comptables et d'information financière du SEBC.

2. Le champ d'application de la présente orientation se limite à la définition des règles comptables et d'information financière du SEBC comme les statuts le prévoient; elle n'établit donc pas de règles obligatoires à l'égard des déclarations et comptes financiers nationaux des BCN. Afin d'assurer la cohérence et la comparabilité entre les régimes nationaux et le SEBC, il est recommandé que, dans la mesure du possible, les BCN établissent leurs déclarations et comptes financiers au niveau national sur la base des règles exposées dans la présente orientation.

Article 3

Principes comptables de base

Les principes comptables de base suivants sont applicables:

a) réalité économique et transparence: les méthodes comptables et l'information financière reflètent la réalité économique, sont transparentes et sont définies dans le respect de l'intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la comparabilité. Les opérations sont enregistrées et présentées conformément à leur nature et à leur réalité économique, et non pas simplement à leur forme juridique;

b) prudence: la valorisation des actifs et des passifs ainsi que la constatation des résultats sont effectuées avec prudence. Dans le contexte de la présente orientation, cela signifie que les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées comme des produits dans le compte de résultat, mais enregistrées directement dans un compte de réévaluation. Cependant, la prudence ne permet pas la constitution de réserves occultes, ni la présentation délibérément erronée de postes du bilan et du compte de résultat;

c) événements postérieurs à la date de clôture du bilan: l'évaluation des actifs et des passifs prend en compte les événements intervenant entre la date de clôture du bilan annuel et la date d'approbation des comptes par les organes compétents, si ces événements sont susceptibles de modifier la situation des actifs ou des passifs à la date de clôture du bilan. Les événements intervenant postérieurement à la date de clôture du bilan qui ne modifient pas la situation des actifs et des passifs à cette date, mais dont l'importance est telle qu'omettre de les mentionner porterait atteinte à la capacité des utilisateurs des situations financières d'effectuer des analyses correctes et de prendre des décisions adéquates, ne sont pas pris en compte pour la valorisation des actifs et des passifs mais font l'objet d'une information spécifique;

d) importance relative: les écarts par rapport aux règles comptables, y compris ceux qui ont une incidence sur le compte de résultat des BCN et de la BCE, ne sauraient être admis, à moins qu'ils puissent raisonnablement être considérés comme non significatifs dans le contexte général et au regard de la présentation des comptes financiers de l'institution déclarante;

e) principe de continuité de l'exploitation: les comptes sont élaborés conformément au principe de continuité de l'exploitation;

f) principe de spécialisation des exercices: les produits et les charges sont rattachés à l'exercice comptable au cours duquel ils sont acquis ou dues, et non pas à l'exercice au cours duquel ils sont perçus ou payées;

g) permanence des méthodes et comparabilité: les modalités de valorisation des postes du bilan et de constatation des résultats sont appliquées de manière cohérente, selon une approche normalisée et continue au sein du SEBC, afin d'assurer la comparabilité des données des situations financières.

Article 4

Comptabilisation de l'actif et du passif

Un actif/passif financier ou autre n'est comptabilisé au bilan de l'entité déclarante que lorsque:

a) il est probable que tout gain ou perte économique futur, associé au poste d'actif ou de passif, bénéficiera à ou sera supporté par l'entité déclarante;

b) l'essentiel des risques et avantages associés à l'actif ou au passif a été transféré à l'entité déclarante, et

c) le coût ou la valeur de l'actif pour l'entité déclarante ou le montant de la dette peut être mesuré de manière fiable.

Article 5

Méthode de comptabilisation en date d'encaissement/décaissement et méthode de comptabilisation en date d'engagement

1. Les opérations sont comptabilisées au bilan à la date d'encaissement ou de décaissement des fonds dans les systèmes comptables de l'Eurosystème jusqu'au 31 décembre 2006.

2. À compter du 1er janvier 2007, les opérations de change et les intérêts courus libellés en devises sont comptabilisés au bilan à la date d'engagement dans les systèmes comptables de l'Eurosystème, selon la méthode définie à l'annexe III. Les opérations sur titres peuvent continuer d'être enregistrées selon la méthode de comptabilisation en date d'encaissement/décaissement.

3. En dérogation au paragraphe 1, les BCN peuvent utiliser la méthode de comptabilisation en date d'engagement avant le 1er janvier 2007.

4. Les chiffres présentés dans la situation financière quotidienne, dans le cadre des objectifs d'information financière de l'Eurosystème, font état des flux d'espèces dans les postes de bilan autres que ceux apparaissant aux postes "autres actifs" et "autres passifs", à l'exception des ajustements comptables de fin de trimestre et de fin d'année.

CHAPITRE II

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN

Article 6

Composition du bilan

La composition du bilan établi par la BCE/les BCN dans le cadre des objectifs d'information financière du SEBC est fondée sur la structure exposée à l'annexe IV.

Article 7

Règles de valorisation du bilan

1. Les taux et les prix actuels du marché sont utilisés pour la valorisation du bilan, sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées à l'annexe IV.

2. La réévaluation de l'or, des instruments en devises, des titres et des instruments financiers (au bilan et hors bilan) est effectuée à la date de réévaluation trimestrielle, aux taux et prix moyens du marché. Cela n'interdit pas à la BCE ou aux BCN de réévaluer leurs portefeuilles plus fréquemment pour leurs besoins internes, pour autant que les données soient présentées à leur valeur de transaction dans les situations financières au cours du trimestre.

3. Il n'est fait aucune distinction entre les différences de réévaluation de prix et de change pour l'or: la différence de réévaluation unique pour l'or est comptabilisée, sur la base du prix en euros par unité définie de poids d'or déterminé à partir du taux de change euro/dollar des États-Unis à la date de réévaluation trimestrielle. Les créances et les dettes ainsi que les engagements hors bilan libellés en devises étrangères sont réévalués devise par devise et les titres sont réévalués ligne à ligne (même code ISIN), à l'exception de ceux qui sont inscrits au poste "autres actifs financiers", qui sont considérés comme des avoirs distincts.

4. Les comptabilisations de réévaluation sont contre-passées à la fin du trimestre suivant, à l'exception des moins-values latentes qui sont enregistrées au compte de résultat en fin d'année; au cours du trimestre, toute transaction est déclarée aux prix et aux taux de transaction.

Article 8

Accords de pension

1. Une opération de cession temporaire réalisée en vertu d'une mise en pension est comptabilisée comme un emprunt garanti au passif du bilan pour le montant encaissé, tandis que les éléments donnés en garantie demeurent inscrits à l'actif du bilan. Les titres cédés dans ce cadre et devant être rachetés continuent d'être valorisés par la BCE/BCN conformément aux règles comptables applicables au portefeuille titres dans lequel ils sont maintenus.

2. Une opération de cession temporaire réalisée en vertu d'une prise en pension est comptabilisée comme un prêt garanti à l'actif du bilan, pour le montant des fonds décaissés. Les titres acquis dans ce cadre ne sont pas réévalués et les gains et pertes en résultant ne sont pas enregistrés au compte de résultat par le cessionnaire.

3. Les opérations de cession temporaire portant sur des titres libellés en devises sont sans effet sur le coût moyen de la position en devises.

4. Dans le cas d'opérations de prêt de titres, les titres restent inscrits au bilan du cédant. Ces opérations sont comptabilisées selon les mêmes règles que celles applicables aux opérations de pension. Toutefois, si des titres empruntés par la BCE ou par une BCN agissant en tant que cessionnaire ne figurent plus dans leur compte-titres en fin d'année, le cessionnaire constitue une provision pour pertes, si la valeur de marché des titres sous-jacents a augmenté depuis la date du contrat de l'opération de prêt, et fait état d'un passif matérialisant le retransfert des titres si ces derniers ont été vendus dans l'intervalle par le cessionnaire.

5. Les opérations de prêts ou d'emprunts d'espèces garanties par de l'or sont traitées comme des opérations de pension. Les flux physiques d'or relatifs à ces opérations garanties ne sont pas comptabilisés dans les situations financières et la différence entre les prix au comptant et à terme de l'opération est enregistrée pro rata temporis sur la durée de l'opération.

6. Les opérations de cession temporaire, y compris les opérations de prêts de titres, réalisées en vertu d'un programme automatique de prêts de titres sont comptabilisées au bilan seulement lorsqu'une garantie est fournie sous la forme d'espèces sur toute la durée de l'opération.

Article 9

Instruments de capitaux propres négociables

1. Cet article s'applique aux instruments de capitaux propres négociables (actions ou organismes de placement collectif investis en actions), que les transactions soient réalisées directement par une BCN, la BCE ou un mandataire, à l'exception des participations, des investissements dans des filiales, des investissements significatifs dans le capital d'entreprises, des immobilisations financières ainsi que des opérations réalisées par des fonds de pension.

2. Les instruments de capitaux propres libellés en devises ne font pas partie de la position en devises globale mais sont compris dans des avoirs en devises distincts. Il est recommandé d'effectuer le calcul des gains et des pertes de change s'y rapportant soit selon la méthode du coût moyen net soit selon la méthode du coût moyen.

3. Il est recommandé de traiter les instruments de capitaux propres selon les règles suivantes:

a) la réévaluation des portefeuilles en actions est accomplie conformément à l'article 7, paragraphe 2. La réévaluation est effectuée ligne à ligne. Concernant les organismes de placement collectif investis en actions, la réévaluation des prix est effectuée sur une base nette, et non action par action. Il n'y a pas de compensation entre différentes actions ou entre différents organismes de placement collectif investis en actions;

b) les transactions sont comptabilisées au bilan au prix de transaction;

c) les commissions de courtage sont comptabilisées soit comme coûts de transaction à inclure dans le coût de l'actif soit comme charges au compte de résultat;

d) le montant du dividende acheté est inclus dans le coût de l'instrument de capitaux propres. À la date de détachement du dividende, tant que le paiement du dividende n'a pas encore été reçu, le montant du dividende acheté peut être considéré comme un élément distinct;

e) les dividendes courus ne sont pas comptabilisés en fin de période car ils sont déjà reflétés dans le prix de marché des instruments de capitaux propres, à l'exception des actions qui sont cotées avec dividende détaché;

f) les émissions de droits sont considérées comme un actif distinct après l'émission. Le coût d'acquisition est calculé à partir de l'ancien coût moyen des actions, du prix d'exercice des nouvelles, et de la proportion d'anciennes et de nouvelles actions. Le prix du droit peut également être fondé sur la valeur du droit sur le marché, l'ancien coût moyen de l'action et le prix de marché de l'action avant l'émission du droit. Elles sont traitées conformément aux règles comptables de l'Eurosystème.

Article 10

Billets

Le chiffre des "billets en circulation" figurant dans le bilan des BCN est composé de deux éléments:

a) le montant non ajusté des billets en euros en circulation, qui est calculé selon l'une des deux méthodes suivantes:

Méthode A: BC = BP - BD - S

Méthode B: BC = BE - BR

où:

BC= BC est le chiffre des "billets en euros circulation"

BP= est la valeur des billets en euros produits ou reçus de l'imprimeur ou d'autres BCN

BD= est la valeur des billets en euros détruits

BE= est la valeur des billets en euros mis en circulation

BR= est la valeur des billets en euros reçus

S= est la valeur des billets en euros en stock/dans les serres;

b) majoré/réduit du montant des ajustements résultant de l'application de la clé de répartition des billets.

CHAPITRE III

CONSTATATION DES RÉSULTATS

Article 11

Constatation des résultats

1. La constatation des résultats est effectuée selon les règles suivantes:

a) les plus-values et les moins-values réalisées sont comptabilisées dans le compte de résultat;

b) les plus-values latentes ne sont pas considérées comme des produits, mais enregistrées directement dans un compte de réévaluation;

c) les moins-values latentes sont comptabilisées dans le compte de résultat lorsqu'elles excèdent les plus-values latentes antérieures comptabilisées dans le compte de réévaluation correspondant;

d) les moins-values latentes comptabilisées dans le compte de résultat ne sont pas contre-passées au cours des années suivantes en contrepartie de nouvelles plus-values latentes;

e) les moins-values latentes sur un titre, une devise ou un avoir en or ne sont pas compensées par des plus-values latentes sur d'autres titres, devises ou avoirs en or.

2. Les primes ou les décotes sur titres sont calculées et présentées comme faisant partie des produits d'intérêts et sont amorties sur la durée de vie résiduelle des titres, soit selon la méthode linéaire, soit selon la méthode actuarielle. La méthode actuarielle est toutefois obligatoire pour les titres à intérêts précomptés dont l'échéance résiduelle est supérieure à un an au moment de l'acquisition.

3. Les intérêts courus sur les actifs et passifs financiers (par exemple les intérêts à recevoir et les amortissements des primes/décotes) sont calculés et comptabilisés au moins trimestriellement. Les intérêts courus relatifs à d'autres postes sont calculés et comptabilisés au moins annuellement.

4. La BCE/les BCN peut/peuvent calculer les intérêts courus plus fréquemment et de manière plus détaillée, pour autant que les données soient présentées à leur valeur de transaction dans les situations financières au cours du trimestre.

5. Les intérêts courus libellés en devises sont convertis au cours moyen du marché à la fin de la période trimestrielle et contre-passés au même cours.

6. En règle générale, le calcul des intérêts courus durant l'année peut être effectué par application des pratiques locales (c'est-à-dire un calcul soit jusqu'au dernier jour ouvrable soit jusqu'au dernier jour calendaire du trimestre). Toutefois, en fin d'année le dernier jour calendaire du trimestre (c'est-à-dire le 31 décembre) constitue la date de référence obligatoire.

7. Seules les opérations entraînant une variation des avoirs dans une devise donnée peuvent dégager des gains ou des pertes de change réalisés.

Article 12

Coût des transactions

1. Le coût des transactions est déterminé selon les règles générales suivantes:

a) la méthode du coût moyen est utilisée sur une base journalière pour l'or, les instruments en devises et les titres, afin de calculer le coût d'acquisition des éléments vendus en tenant compte de l'effet des variations du cours de change et/ou des prix;

b) le prix/taux de revient moyen de l'élément d'actif/passif concerné est réduit/majoré en fonction des moins-values latentes inscrites dans le compte de résultat en fin d'année;

c) lors de l'acquisition de titres à coupons, la valeur du coupon couru à l'achat est considérée comme un élément distinct. En cas de titres libellés dans une devise étrangère, elle augmente les avoirs dans la devise concernée, mais sans modifier le coût ou le prix de l'actif pour la détermination du prix moyen.

2. Les règles suivantes sont spécifiquement applicables aux titres:

a) les transactions sont comptabilisées au prix de transaction et inscrites dans les comptes financiers au prix net;

b) les droits de garde et de gestion, les frais de gestion de compte courant et autres coûts indirects ne sont pas considérés comme des coûts de transaction et sont portés au compte de résultat. Ils ne sont pas considérés comme faisant partie du coût moyen d'un actif particulier;

c) les revenus sont comptabilisés à leur valeur brute, la retenue à la source remboursable et les autres taxes étant comptabilisées séparément;

d) afin de calculer le coût d'achat moyen d'un titre, soit i) tous les achats effectués durant une journée sont ajoutés à leur prix de transaction aux avoirs de la veille, pour obtenir un nouveau prix moyen pondéré, avant d'imputer les ventes pour le même jour, soit ii) les achats et ventes individuels de titres peuvent être enregistrés dans l'ordre où ils ont lieu durant une journée, afin de calculer le prix moyen révisé.

3. Les règles suivantes sont spécifiquement applicables à l'or et au change:

a) les opérations libellées en devises étrangères qui n'entraînent pas de modification des avoirs dans la devise utilisée sont converties en euros, en utilisant le taux de change de la date d'engagement ou de règlement, et n'influent pas sur le coût d'acquisition de cet avoir;

b) les opérations libellées en devises étrangères qui entraînent une modification des avoirs dans la devise utilisée sont converties en euros au taux de change de la date d'engagement ou de règlement;

c) les encaissements/décaissements sont convertis au taux de change moyen du marché le jour du règlement;

d) les acquisitions nettes de devises et d'or réalisées dans la journée sont ajoutées aux avoirs de la veille au coût moyen des achats du jour pour chaque devise et pour l'or, pour obtenir un nouveau cours de change/prix de l'or moyen pondéré. Dans le cas de ventes nettes, le calcul de la plus-value ou moins-value réalisée est basé sur le coût moyen de l'avoir en devises ou en or de la veille, de sorte que le coût moyen reste inchangé. Les différences dans le cours de change/prix de l'or moyen entre les entrées et les sorties réalisées dans la journée entraînent également des plus-values ou moins-values réalisées. En cas de position courte en devises ou en or, on applique un traitement inverse de la méthode susmentionnée. Ainsi, le coût moyen de la position courte est influencé par les ventes nettes, tandis que les achats nets réduisent la position au cours de change/prix de l'or moyen pondéré existant;

e) les coûts des opérations de change et autres frais généraux sont comptabilisés dans le compte de résultat.

CHAPITRE IV

RÈGLES COMPTABLES POUR LES INSTRUMENTS HORS BILAN

Article 13

Règles générales

1. Les opérations de change à terme, les jambes à terme des swaps de change et autres instruments de cours de change entraînant l'échange d'une devise contre une autre à date future sont inclus dans les positions nettes en devises pour le calcul des gains et des pertes de change.

2. Les swaps de taux d'intérêt, les instruments financiers à terme, les accords de taux futurs et autres instruments sur taux d'intérêt sont comptabilisés et réévalués ligne à ligne. Ces instruments sont traités comme des éléments distincts des postes du bilan.

3. Les profits et les pertes résultant d'instruments hors bilan sont constatés et traités de manière similaire aux instruments figurant au bilan.

Article 14

Opérations de change à terme

1. Les achats et ventes à terme sont enregistrés dans des comptes hors bilan à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement, au cours au comptant de l'opération à terme. Les profits et les pertes sur les ventes à terme sont calculés sur la base du coût moyen de la position en devises à la date du contrat plus deux ou trois jours ouvrables, conformément à la procédure de compensation journalière pour les achats et les ventes. Les profits et les pertes sont considérés comme latents jusqu'à la date de règlement et sont traités conformément à l'article 11, paragraphe 1.

2. La différence entre les cours au comptant et à terme est traitée comme des intérêts à payer ou à recevoir et est comptabilisée pro rata temporis pour les achats comme pour les ventes.

3. À la date de règlement, les comptes hors bilan sont contre-passés et tout solde sur le compte de réévaluation est enregistré au compte de résultat en fin de trimestre.

4. Le coût moyen de la position en devises est modifié par les achats à terme à partir de la date d'opération plus deux ou trois jours ouvrables, selon les conventions de marché pour le règlement des transactions au comptant, au taux d'achat au comptant.

5. Les positions à terme sont valorisées conjointement avec la position au comptant de la même devise, en compensant toute différence susceptible d'apparaître dans une même devise. Une perte nette est portée au débit du compte de résultat si elle excède les gains de réévaluation précédents inscrits au compte de réévaluation; un gain net est porté au crédit du compte de réévaluation.

Article 15

Swaps de change

1. Les achats et les ventes au comptant sont constatés dans des comptes de bilan à la date de règlement.

2. Les ventes et les achats à terme sont constatés dans des comptes hors bilan à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement au cours au comptant des opérations à terme.

3. Les ventes sont constatées au cours au comptant de la transaction; il n'en résulte dès lors ni gain ni perte.

4. La différence entre les cours au comptant et à terme est traitée comme des intérêts à payer ou à recevoir pro rata temporis, pour les achats comme pour les ventes.

5. Les comptes hors bilan sont contre-passés à la date de règlement.

6. Le coût moyen de la position en devises ne change pas.

7. La position à terme est valorisée conjointement avec la position au comptant.

Article 16

Contrats à terme sur taux d'intérêt

1. Les contrats à terme sur taux d'intérêt sont comptabilisés à la date d'opération dans des comptes hors bilan.

2. La marge initiale est comptabilisée comme un actif distinct si elle est déposée en espèces. Si elle est déposée sous la forme de titres, elle reste inchangée dans le bilan.

3. Les fluctuations journalières des marges de variation sont inscrites au bilan, dans un compte distinct, comme un actif ou comme un passif, selon l'évolution du prix du contrat à terme. La même procédure est applicable le jour de clôture de la position ouverte. Immédiatement après, le compte distinct est annulé et le résultat global de l'opération est comptabilisé comme un profit ou comme une perte, que la livraison ait lieu ou non. Si la livraison a lieu, l'inscription de l'achat ou de la vente est effectuée au prix du marché.

4. Les commissions sont portées au compte de résultat.

5. La conversion en euros, si elle est appropriée, est effectuée à la date de dénouement de la position, au taux du marché du jour. Une entrée de devises a un effet sur le coût moyen de la position en cette devise à la date de dénouement de la position.

6. En raison de la réévaluation journalière, les profits et les pertes sont comptabilisés dans des comptes distincts spécifiques. Un compte distinct à l'actif représente une perte et un compte distinct au passif, un profit. Les moins-values latentes sont portées au débit du compte de résultat et ces montants sont crédités à un compte de passif comme autres passifs.

7. Les moins-values latentes inscrites au compte de résultat en fin d'année ne sont pas contre-passées les années suivantes par des plus-values latentes, à moins que l'instrument ne soit liquidé ou échu. En cas de plus-value latente, l'écriture effectuée est un débit dans un compte d'ordre (autres actifs) et un crédit au compte de réévaluation.

Article 17

Swaps de taux d'intérêt

1. Les swaps de taux d'intérêt sont comptabilisés à la date d'opération dans des comptes hors bilan.

2. Les intérêts, dus ou acquis, sont comptabilisés pro rata temporis. La compensation des intérêts à payer et à recevoir sur un même swap de taux d'intérêt est autorisée.

3. Le coût moyen de la position en devises est modifié par les swaps de taux d'intérêt dans une devise étrangère en cas de différence entre les paiements reçus et les paiements versés. Un paiement net conduisant à une entrée modifie le coût moyen de la devise à l'échéance du paiement.

4. Tout swap de taux d'intérêt est valorisé au prix du marché, et, si nécessaire, converti en euros au taux au comptant de la devise. Les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d'année ne sont pas contre-passées par des plus-values latentes les années suivantes, à moins que l'instrument ne soit liquidé ou échu. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation.

5. Les commissions sont portées au compte de résultat.

Article 18

Accords de taux futurs

1. Les accords de taux futurs sont comptabilisés au moment de l'opération dans des comptes hors bilan.

2. Le paiement net dû par une partie à une autre est comptabilisé dans le compte de résultat à la date de règlement. Cette rémunération n'est pas comptabilisée selon le principe des intérêts courus.

3. Les accords de taux futurs libellés en devises étrangères ont une influence sur le coût moyen de cette position en devises à la date de règlement. Le montant de la rémunération est converti en euros au taux au comptant de la date de règlement. Un paiement net conduisant à une entrée modifie le coût moyen de la devise à l'échéance du paiement.

4. Tous les accords de taux futurs sont valorisés au prix du marché et, si nécessaire, convertis en euros au taux au comptant de la devise. Les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d'année ne sont pas contre-passées par des plus-values latentes les années suivantes, à moins que l'instrument ne soit liquidé ou échu. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation.

5. Les commissions sont portées au compte de résultat.

Article 19

Opérations à terme sur titres

Les opérations à terme sur titres peuvent être comptabilisées selon l'une des deux méthodes suivantes.

Méthode A:

a) les opérations à terme sur titres sont comptabilisées dans des comptes hors bilan à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement, au prix à terme de la transaction;

b) le coût moyen de la position dans le titre négocié n'est pas influencé avant le règlement; les gains et les pertes résultant des opérations de vente à terme sont déterminés à la date de règlement;

c) à la date de règlement, les comptes hors bilan sont contre-passés et le solde du compte de réévaluation, s'il existe, est porté au crédit du compte de résultat. Le titre acheté est comptabilisé à son prix au comptant à la date d'échéance (prix de marché), tandis que la différence par rapport au prix à terme d'origine est enregistrée comme une plus-value ou une moins-value réalisée;

d) dans le cas de titres libellés dans une devise étrangère, le coût moyen de la position nette en devises n'est pas modifié si la BCE/les BCN détient/détiennent déjà une position dans cette devise. Si l'obligation achetée à terme est libellée dans une devise dans laquelle la BCE/les BCN ne détient/détiennent pas de position, la devise concernée devant être achetée, les règles d'achat des devises prévues à l'article 12, paragraphe 3, point d), sont applicables;

e) les positions à terme sont valorisées séparément au prix du marché à terme sur la durée résiduelle de la transaction. Une perte de réévaluation en fin d'année est portée au débit du compte de résultat et un profit de réévaluation est porté au crédit du compte de réévaluation. Les moins-values latentes constatées au compte de résultat en fin d'année ne sont pas contre-passées par des plus-values latentes les années suivantes, à moins que l'instrument ne soit liquidé ou échu.

Méthode B:

a) les opérations à terme sur titres sont comptabilisées dans des comptes hors bilan à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement, au prix à terme de la transaction. À la date de règlement, les comptes hors bilan sont contre-passés;

b) en fin de trimestre, la réévaluation d'un titre est effectuée sur la base de la position nette résultant du bilan et des ventes du même titre comptabilisées dans les comptes hors bilan. Le montant de la réévaluation est égal à la différence entre cette position nette valorisée au prix de réévaluation et la même position valorisée au coût moyen de la position dans le bilan. En fin de trimestre, les achats à terme sont soumis au processus de réévaluation décrit à l'article 7. Le résultat de la réévaluation est égal à la différence entre le prix au comptant et le coût moyen des engagements d'achat;

c) le résultat d'une vente à terme est comptabilisé dans l'exercice financier au cours duquel l'engagement a été contracté. Ce résultat est égal à la différence entre le prix à terme initial et le coût moyen de la position dans le bilan (ou le coût moyen des engagements d'achat hors bilan si la position dans le bilan n'est pas suffisante) au moment de la vente.

CHAPITRE V

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

Article 20

Présentation des informations

1. Les BCN déclarent les données à la BCE dans le cadre des objectifs d'information financière de l'Eurosystème, conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs.

2. La présentation des informations de l'Eurosystème est conforme à la présente orientation et inclut tous les postes répertoriés à l'annexe IV. Le contenu des postes figurant dans les différentes présentations de bilan est également décrit à l'annexe IV.

3. La présentation des différentes situations financières publiées est exposée dans les annexes suivantes:

a) la situation financière hebdomadaire consolidée et publiée de l'Eurosystème après la fin d'un trimestre, à l'annexe V;

b) la situation financière hebdomadaire consolidée et publiée de l'Eurosystème durant le trimestre, à l'annexe VI;

c) le bilan annuel consolidé de l'Eurosystème, à l'annexe VII.

CHAPITRE VI

BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT ANNUELS PUBLIÉS

Article 21

Bilans et comptes de résultat publiés

Il est recommandé aux BCN de présenter leurs bilans et comptes de résultat annuels publiés conformément aux annexes VIII et IX.

CHAPITRE VII

RÈGLES DE CONSOLIDATION

Article 22

Règles générales de consolidation

1. Les bilans consolidés de l'Eurosystème comprennent tous les postes de bilan de la BCE et des BCN.

2. Les bilans consolidés de l'Eurosystème sont établis par la BCE et prennent en compte la nécessité de principes et techniques comptables harmonisés, de coïncidence des exercices financiers dans l'Eurosystème, des ajustements de consolidation résultant des transactions et des positions intra-Eurosystème et des modifications de la composition de l'Eurosystème.

3. Les différents postes du bilan, autres que les soldes intra-Eurosystème des BCN et de la BCE sont agrégés à des fins de consolidation.

4. Les créances et les dettes des BCN et de la BCE vis-à-vis des tiers sont comptabilisées à leur valeur brute dans le processus de consolidation.

5. Les soldes intra-Eurosystème sont présentés dans le bilan de la BCE et des BCN ainsi que le décrit l'annexe IV.

6. Le processus de consolidation implique une cohérence des situations financières. Toutes les situations financières de l'Eurosystème sont préparées de manière similaire, en appliquant les mêmes techniques et procédures de consolidation.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Développement, application et interprétation des règles

1. Le comité de la comptabilité et du revenu monétaire (AMICO) conseille le conseil des gouverneurs, par l'intermédiaire du directoire, sur le développement, l'introduction et l'application des règles comptables et d'information du SEBC.

2. Dans l'interprétation de la présente orientation, il convient de tenir compte des travaux préparatoires, des principes comptables harmonisés par le droit communautaire et des normes comptables internationales généralement admises.

Article 24

Abrogation

L'orientation BCE/2000/18 est abrogée. Les références à l'orientation abrogée s'entendent comme faites à la présente orientation.

Article 25

Dispositions finales

1. La présente orientation entre en vigueur le 1er janvier 2003.

2. Sans préjudice du paragraphe précédent, la présente orientation est également applicable à la présentation du bilan annuel consolidé de l'Eurosystème au 31 décembre 2002 ainsi qu'à la présentation recommandée des bilans annuels des BCN au 31 décembre 2002, à ceci près que les billets nationaux encore en circulation au 31 décembre 2002 sont enregistrés au poste de bilan "billets en circulation". En outre, elle est applicable aux règles de publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/d'engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème, et au revenu monétaire.

3. La présente orientation est adressée aux BCN.

La présente orientation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 décembre 2002.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 33 du 2.2.2001, p. 21.

(2) JO L 337 du 20.12.2001, p. 52.

ANNEXE I

SITUATIONS FINANCIÈRES DE L'EUROSYSTÈME

>TABLE>

ANNEXE II

GLOSSAIRE

Accord de taux futur: contrat par lequel deux parties conviennent du taux d'intérêt à payer sur un dépôt fictif à échéance déterminée, à une date future déterminée. À la date de règlement, la rémunération est versée par l'une des parties à l'autre, en fonction de la différence entre le taux d'intérêt contracté et le taux du marché à la date de règlement.

Actif: ressource contrôlée par l'entreprise en raison d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs.

Actif financier: tout actif prenant la forme i) d'espèces; ii) d'un droit contractuel de percevoir des espèces ou un autre instrument financier de la part d'une autre entreprise; iii) d'un droit contractuel d'échanger des instruments financiers avec une autre entreprise en vertu de conditions potentiellement favorables, ou iv) d'un instrument de capitaux propres émis par une autre entreprise.

Amortissement: réduction systématique dans les comptes, d'une prime/décote ou de la valeur d'un actif sur une période donnée.

Amortissement linéaire: amortissement sur une période donnée qui est déterminé en divisant, pro rata temporis, le coût de l'actif, diminué de sa valeur résiduelle estimée, par la durée de vie estimée de l'actif.

Avoirs en devises: position nette dans la devise considérée. Aux fins de la présente définition, les droits de tirage spéciaux (DTS) sont considérés comme une devise distincte.

Comptes de réévaluation: comptes de bilan enregistrant la différence de valeur d'un actif ou d'un passif entre le coût (ajusté) de son acquisition et sa valorisation au prix du marché à la fin de l'exercice, lorsque la seconde est supérieure au premier en cas d'actif et lorsque la seconde est inférieure au premier en cas de passif. Ces comptes enregistrent les différences de cotation de prix et/ou de taux de change du marché.

Contrat à terme sur taux d'intérêt: contrat à terme négociable. Dans un tel contrat, l'achat ou la vente d'un instrument sur taux d'intérêt, par exemple une obligation, est convenu à la date du contrat pour livraison à une date future, à un prix donné. En général la livraison n'a pas lieu, le contrat étant normalement liquidé avant l'échéance convenue.

Coût moyen: méthode moyenne continue ou pondérée par laquelle le coût de tout achat est ajouté à la valeur comptable existante pour générer un nouveau coût moyen pondéré.

Coûts de transaction: coûts identifiables comme étant liés à la transaction spécifique.

Date d'échéance: date à laquelle la valeur nominale/en capital devient exigible et payable en totalité au détenteur.

Date de règlement: date à laquelle le transfert définitif et irrévocable de valeur a été comptabilisé dans les livres de l'établissement qui effectue le règlement. Le règlement peut avoir lieu immédiatement (en temps réel), le même jour (fin de journée) ou à une date convenue postérieure à la date de l'engagement.

Décote: différence entre la valeur nominale d'un titre et son prix lorsque ce dernier est au-dessous du pair.

Instruments de capitaux propres: titres rémunérés par un dividende (actions, et titres matérialisant un placement dans un organisme de placement collectif investi en actions).

Interconnexion: infrastructures techniques, applications informatiques et procédures intégrées à chaque système RBTR national (ou adaptant ces derniers) et au mécanisme de paiement de la BCE (EPM), en vue de traiter les paiements transfrontaliers dans le système TARGET.

Méthode de comptabilisation en date d'encaissement/décaissement: méthode comptable selon laquelle les événements comptables sont comptabilisés à la date de règlement.

Méthode de comptabilisation en date d'engagement: méthode comptable selon laquelle les événements comptables sont comptabilisés à la date d'opération.

Numéro international d'identification des titres (ISIN): numéro émis par l'autorité d'émission compétente.

Opération à terme sur titres: contrat de gré à gré par lequel l'achat ou la vente d'un instrument sur taux d'intérêt (habituellement une obligation ou un bon négociable) est convenu à la date du contrat, pour livraison à une date future, à un prix donné.

Opération de cession temporaire: opération par laquelle la banque centrale achète (prise en pension) ou vend (mise en pension) des titres dans le cadre d'un accord de pension ou accorde des prêts contre garanties.

Opération de change à terme: contrat par lequel l'achat ou la vente ferme d'un certain montant libellé en devise, contre une autre devise (en général la monnaie nationale) est convenu à une date donnée et le montant est versé à une date future déterminée, plus de deux jours ouvrables après la date du contrat, à un prix donné. Ce taux de change à terme est constitué par le taux au comptant du moment présent, augmenté/diminué d'une prime/décote convenue.

Passif: obligation actuelle de l'entreprise résultant d'événements passés, dont le règlement entraîne une sortie de ressources de l'entreprise.

Passif financier: tout passif qui représente une obligation juridique de fournir de la trésorerie ou un autre instrument financier à une autre entreprise ou d'échanger des instruments financiers avec une autre entreprise, en vertu de conditions potentiellement défavorables.

Plus-values/moins-values latentes: plus-values/moins-values résultant de la réévaluation des actifs par comparaison à leur coût d'acquisition (ajusté).

Plus-values/moins-values réalisées: plus-values/moins-values résultant de la différence entre le prix de vente d'un poste du bilan et son coût (ajusté).

Prime: différence entre la valeur nominale d'un titre et son prix lorsque ce dernier est au-dessus du pair.

Prise en pension: contrat par lequel un acheteur acquiert un actif contre des liquidités et s'engage simultanément à le revendre à un prix convenu sur demande, à l'issue d'une période déterminée, ou en cas d'événement imprévu particulier. Un accord de pension est parfois conclu par l'intermédiaire d'un tiers (accord de pension tripartite).

Prix de marché: prix coté pour un instrument sur or, devises ou titres excluant habituellement les intérêts courus ou les réductions d'intérêts sur un marché organisé, tel qu'une bourse de valeurs, ou sur un marché non organisé, tel qu'un marché de gré à gré.

Prix de transaction: prix convenu entre les parties lors de la conclusion d'un contrat.

Prix moyen du marché: point moyen entre le cours acheteur et le cours vendeur d'un titre, calculé à partir de cotations de teneurs de marché reconnus, ou relevées sur des bourses de valeurs officielles, et applicables à des transactions de montant normal, qui est utilisé pour la procédure de réévaluation trimestrielle.

Prix net: prix de l'opération excluant tout rabais/intérêts courus, mais incluant les coûts de transaction qui font partie du prix.

Programme automatique de prêt de titres (PAPT): opération financière associant des opérations de mise et de prise en pension dans lesquelles les titres cédés sont prêtés en échange d'autres titres. La différence de taux d'intérêt des opérations de prêt et d'emprunt génère un revenu (c'est-à-dire la marge reçue). L'opération peut être effectuée en vertu d'un dispositif dans lequel la banque offrant ce programme est la contrepartie finale des transactions, ou en vertu d'un dispositif dans lequel la banque offrant ce programme agit seulement comme intermédiaire, et la contrepartie finale est l'établissement avec lequel les opérations de prêt de titres sont effectivement réalisées.

Provisions: montants dotés par la contrepartie du compte de résultat, afin de couvrir tout engagement ou risque connu ou prévu, dont le coût ne peut être déterminé avec précision (voir le terme "réserves"). Les provisions pour risques et charges futurs ne peuvent pas être utilisées pour ajuster la valeur de l'actif.

Règlement: acte qui libère deux ou plusieurs parties de leurs obligations au titre de transferts de fonds ou d'actifs. Dans le contexte des opérations intra-Eurosystème, le règlement se réfère à l'élimination des soldes nets naissant des opérations intra-Eurosystème et exige le transfert d'actifs.

Réserves: montant prélevé sur les bénéfices distribuables, qui n'est pas destiné à couvrir un passif spécifique, un risque éventuel ou une diminution de valeur attendue d'actifs connus à la date de clôture du bilan.

Swap de change: achat/vente au comptant d'une devise contre une autre (jambe au comptant) et vente/achat simultané(e) à terme du même montant dans cette devise contre l'autre devise (jambe à terme).

Swap de taux d'intérêt (et de devises): accord contractuel d'échange de cash-flows représentant des flux de paiements d'intérêts périodiques, conclu avec une contrepartie dans une devise ou dans deux devises différentes.

Taux actuariel: taux d'actualisation auquel la valeur comptable d'un titre est égale à la valeur actuelle du cash-flow futur.

Taux moyen du marché: les taux issus de la procédure quotidienne de concertation de la BCE à 14 h 15, qui sont utilisés pour la procédure de réévaluation trimestrielle.

TARGET: système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel. Il est composé d'un système de règlement brut en temps réel (système RBTR) dans chaque BCN, de l'EPM et de l'interconnexion.

Titre à intérêts précomptés: titre ne rapportant pas d'intérêts sur coupon, et dont le rendement est réalisé par appréciation du capital, parce que l'actif est émis ou acheté au-dessous du pair.

ANNEXE III

DESCRIPTION DE LA MÉTHODE DE COMPTABILISATION EN DATE D'ENGAGEMENT

1. Comptabilité en date d'opération pour i) les opérations de change, et ii) les achats et ventes de titres ("méthode standard")

Les transactions sont comptabilisées dans les comptes hors bilan à la date d'opération. À la date de règlement, les inscriptions hors bilan sont contre-passées et les transactions sont enregistrées dans les comptes de bilan.

La position en devises et/ou la position en titres sont influencées à la date d'opération. Il en résulte que les plus-values et moins-values réalisées provenant des ventes nettes sont également calculées et comptabilisées à la date d'opération. Les achats nets de devises influencent le coût moyen des avoirs dans la devise et l'achat d'un titre influence le prix moyen de ce titre, à la date d'opération.

2. Comptabilisation quotidienne des intérêts courus, y compris les primes ou décotes

Les intérêts, primes ou décotes courus relatifs aux instruments financiers libellés en devises sont calculés et comptabilisés quotidiennement, indépendamment du cash-flow réel. Ainsi, la position en devises est modifiée lorsque ces intérêts courus sont comptabilisés, et pas lorsque les intérêts sont seulement encaissés ou décaissés(1).

Concernant le point 1 (comptabilité en date d'opération):

Deux techniques différentes ont été définies afin de mettre en oeuvre la comptabilité en date d'opération:

- la "méthode standard", et

- la "méthode alternative".

La "méthode alternative" répond aux caractéristiques suivantes: contrairement à la "méthode standard", il n'y a pas de comptabilisation quotidienne hors bilan des transactions convenues qui sont réglées à une date ultérieure. La constatation du revenu réalisé et le calcul des nouveaux coûts moyens (en cas d'achats de devises) et des prix moyens (en cas d'achats de titres) est effectuée à la date de règlement(2).

Dans le cas de transactions convenues lors d'une année donnée mais venant à échéance l'année suivante, la constatation du revenu est traitée selon la "méthode standard". Ainsi, les résultats des ventes réalisés influencent les comptes de résultat de l'année au cours de laquelle la transaction a été engagée et les achats modifient les prix/cours moyens des avoirs de l'année au cours de laquelle la transaction a été engagée. Cependant, les inscriptions hors bilan ne sont pas nécessaires.

Le tableau suivant indique les principales caractéristiques des deux techniques développées pour les différents instruments de change et pour les titres.

>TABLE>

Concernant le point 2 (comptabilisation quotidienne des intérêts courus/primes ou décotes):

Le tableau ci-dessous indique l'incidence de la comptabilisation quotidienne des intérêts courus sur les avoirs en devises (par exemple, les intérêts à recevoir et les amortissements des primes/décotes):

COMPTABILISATION QUOTIDIENNE DES INTÉRÊTS COURUS (DANS LE CADRE DE LA MÉTHODE DE COMPTABILISATION EN DATE D'ENGAGEMENT)

Les intérêts courus relatifs aux instruments libellés en devises sont calculés et comptabilisés quotidiennement au taux de change moyen du marché du jour.

Incidence sur les avoirs en devises

Les intérêts courus modifient la position en devises au moment de leur comptabilisation, sans être contre-passés ultérieurement. Les intérêts courus sont soldés lorsque les espèces sont effectivement reçues ou payées. À la date de règlement, il n'y a donc pas d'incidence sur la position en devises, car les intérêts courus ont déjà été inclus dans la position réévaluée lors de la réévaluation périodique.

(1) Deux méthodes possibles ont été retenues pour la constatation des intérêts courus. La première est la "méthode basée sur les jours calendaires", selon laquelle les intérêts courus sont comptabilisés chaque jour calendaire, qu'il s'agisse d'un samedi, d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour ouvrable. La deuxième est la "méthode basée sur les jours ouvrables", selon laquelle les intérêts courus ne sont comptabilisés que les jours ouvrables. Le choix de la méthode est indifférent. Cependant, si le dernier jour de l'année n'est pas un jour ouvrable, les deux méthodes doivent l'inclure dans le calcul des intérêts courus.

(2) Dans le cas d'opérations de change à terme, les avoirs en devises sont influencés à la date au comptant (c'est-à-dire habituellement la date d'opération + deux jours).

ANNEXE IV

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN

ACTIF

>TABLE>

PASSIF

>TABLE>

ANNEXE V

Situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème: présentation à utiliser pour la publication après la fin du trimestreLes totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE VI

Situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème: présentation à utiliser pour la publication durant le trimestreLes totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE VII

Bilan annuel consolidé de l'EurosystèmeLes totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE VIII

Bilan annuel d'une banque centrale

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE IX

Compte de résultat publié d'une banque centrale ((Le compte de résultat de la BCE est présenté de manière légèrement différente - voir l'annexe IV de la décision BCE/2002/11 du 5 décembre 2002 - (voir page 18 du présent Journal officiel).))

>TABLE>

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