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Document 32009D0002(01)

2009/154/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 27 janvier 2009 modifiant la décision BCE/2007/5 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2009/2)

OJ L 51, 24.2.2009, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 183 - 186

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/04/2016; abrog. implic. par 32016D0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/154(1)/oj

24.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/10


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 janvier 2009

modifiant la décision BCE/2007/5 fixant les règles de passation des marchés

(BCE/2009/2)

(2009/154/CE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu l’article 11.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Les seuils d’application pour les procédures d’appel d’offres public fixés par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2) ont été modifiés par le règlement (CE) no 1422/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés (3). Bien que la Banque centrale européenne (BCE) ne soit pas soumise à la directive 2004/18/CE, elle a l’intention d’appliquer les mêmes seuils pour ses procédures d’appel d’offres public.

(2)

Afin d’accroître encore la transparence et la concurrence, notamment pour les marchés en deçà des seuils prévus dans la décision BCE/2007/5 du 3 juillet 2007 fixant les règles de passation des marchés (4), la BCE a l’intention d’établir des listes de fournisseurs appropriés qui peuvent être invités à présenter une offre pour des marchés en deçà des seuils ou à participer à des appels d’offres publics. Les listes seront établies à la suite de la publication d’appels de manifestations d’intérêt dans le Journal officiel de l’Union européenne.

(3)

Afin de prévenir les irrégularités, de lutter contre la fraude et la corruption, et de promouvoir une gestion saine et efficace, il convient d’exclure des futures procédures d’appel d’offres menées par la BCE les candidats ou les soumissionnaires qui sont coupables de tels actes ou qui sont dans une situation de conflit d’intérêts. Il y a lieu de préciser les règles applicables à cette exclusion dans la décision BCE/2007/5.

(4)

Dans un souci de clarté, il convient d’affiner davantage certaines règles énoncées dans la décision BCE/2007/5,

DÉCIDE:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2007/5 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, la définition suivante est ajoutée:

«p)

l’“appel de manifestations d’intérêt” est une procédure visant à établir une liste de fournisseurs appropriés qui peuvent être invités à participer à des procédures de passation de marchés.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les procédures de passation de marchés auxquelles la BCE participe et qui sont organisées par: i) des institutions et organes communautaires; ii) des organisations internationales; ou iii) des organismes gouvernementaux, à condition que les règles régissant ces procédures de passation de marchés soient conformes aux principes généraux du droit communautaire des marchés publics;»

b)

Au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les accords avec d’autres institutions et organes communautaires, organisations internationales ou organismes gouvernementaux que la BCE conclut dans l’accomplissement de ses missions de service public;»

3)

À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les seuils suivants s’appliquent:

a)

206 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services;

b)

5 150 000 EUR pour les marchés de travaux.»

4)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La BCE peut également recourir à la procédure négociée lorsque aucune offre acceptable n’a été obtenue en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou à un dialogue compétitif. La BCE peut s’abstenir de publier un nouvel avis de marché si elle inclut dans la procédure négociée tous les soumissionnaires qui ont participé à la procédure précédente, ont satisfait aux critères de sélection et ont soumis leurs offres conformément aux exigences formelles de l’appel d’offres, à l’exclusion de tous autres. Lorsque aucune offre n’a été obtenue ou lorsque aucune offre ne satisfait aux exigences formelles de l’appel d’offres, la BCE peut également introduire une procédure négociée sans avis conformément à l’article 29. Dans tous les cas, les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées.»

b)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   À la suite de l’évaluation des offres, la BCE peut négocier avec les soumissionnaires afin de faire concorder leur offre avec les exigences de la BCE. La BCE peut entamer les négociations soit:

a)

avec le soumissionnaire le mieux classé. En cas d’échec des négociations avec le soumissionnaire le mieux classé, la BCE peut entamer des négociations avec le soumissionnaire qui le suit dans le classement; ou

b)

simultanément avec plusieurs soumissionnaires qui remplissent le mieux les critères d’attribution. Le nombre de soumissionnaires admis à négocier peut être réduit en phases successives en appliquant les critères d’attribution énoncés dans l’avis de marché ou dans l’invitation à soumissionner.

Avant le début des négociations, la BCE informe tous les soumissionnaires éligibles pour participer aux négociations de la manière dont celles-ci vont se dérouler.»

5)

À l’article 15, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 4:

«L’article 30, paragraphes 1 et 2, s’applique en conséquence.»

6)

L’article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis

Appel de manifestations d’intérêt

1.   La BCE peut recourir à un appel de manifestations d’intérêt si elle a l’intention de passer plusieurs marchés ayant le même objet ou des objets similaires. Sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées au présent article, la procédure suit les règles de la procédure restreinte.

2.   En vue de l’établissement d’une liste de fournisseurs appropriés, la BCE publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis de marché qui précise au moins l’objet des marchés à passer, les critères d’éligibilité et de sélection, ainsi que le délai de réception à respecter pour que les candidatures soient prises en considération lors de la première utilisation d’une liste de fournisseurs appropriés (ci-après la “liste”).

3.   La liste est valable pour une période maximale de quatre ans à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché à l’Office des publications officielles des Communautés européennes. Un fournisseur peut présenter une candidature pour être inscrit sur la liste à tout moment au cours de la période de validité de la liste, à l’exception des trois dernier mois de celle-ci. La candidature doit être accompagnée de la documentation précisée dans l’avis de marché. Afin de pouvoir être pris en considération lors de la première utilisation de la liste, les fournisseurs présentent leur candidature dans le délai précisé dans l’avis de marché.

4.   À la suite de la réception des candidatures, la BCE vérifie l’éligibilité des candidats et évalue les candidatures en fonction des critères de sélection énoncés dans l’avis de marché. La BCE inscrit sur la liste tous les candidats satisfaisant aux critères d’éligibilité et de sélection. La BCE informe dès que possible les candidats de leur inscription sur la liste ou de leur rejet.

5.   Les fournisseurs inscrits sur la liste informent la BCE dans un délai raisonnable de toute modification substantielle affectant leur éligibilité ou leur capacité à exécuter le marché. En outre, s’ils le jugent nécessaire, les fournisseurs inscrits sur la liste peuvent fournir à la BCE de la documentation mise à jour ou complémentaire.

6.   Lorsque la BCE a l’intention de passer un marché dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés à l’article 4, paragraphe 3, elle invite au moins trois ou cinq fournisseurs inscrits sur la liste, si possible, à présenter une offre conformément à la procédure décrite à l’article 29. La BCE invite les fournisseurs qui remplissent le mieux les critères de sélection énoncés dans l’avis de marché eu égard au marché à passer.

7.   Lorsque la BCE a l’intention de passer un marché dont la valeur estimée dépasse les seuils fixés à l’article 4, paragraphe 3, elle publie au Journal officiel un avis de marché simplifié qui décrit l’étendue de ce marché particulier. Les fournisseurs intéressés qui ne sont pas encore inscrits sur la liste peuvent présenter une candidature pour être inscrit sur la liste dans le délai précisé dans l’avis de marché simplifié, qui est au moins de quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché simplifié. À la suite de l’évaluation des candidatures reçues, la BCE invite au moins cinq fournisseurs appropriés inscrits sur la liste à présenter une offre, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant de fournisseurs. La BCE sélectionne les fournisseurs qui remplissent le mieux les critères de sélection énoncés dans l’avis de marché eu égard au marché à passer. L’article 12, paragraphes 4 et 5, s’applique en conséquence.

8.   Dans les cas décrits aux paragraphes 6 et 7, la BCE peut demander aux fournisseurs inscrits sur la liste de fournir des informations et de la documentation mises à jour pertinentes en ce qui concerne le respect des critères d’éligibilité et de sélection.»

7)

À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si les candidats ou les soumissionnaires considèrent que les exigences de la BCE énoncées dans l’avis de marché, l’invitation à soumissionner ou les documents complémentaires sont incomplètes, incohérentes ou illégales, ou que la BCE ou un autre candidat/soumissionnaire a enfreint les règles de passation des marchés applicables, ils en informent la BCE par écrit dans un délai raisonnable. Le délai commence à courir à compter du moment où ils prennent connaissance de l’irrégularité ou auraient raisonnablement pu en prendre connaissance. La BCE peut alors soit corriger ou compléter les exigences ou remédier à l’irrégularité ainsi qu’il est demandé, soit rejeter la demande en indiquant les motifs du rejet. Les objections qui n’ont pas été communiquées à la BCE dans un délai raisonnable ne peuvent plus être soulevées par la suite.»

8)

L’article 24 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 3 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les candidats et les soumissionnaires ne présentent qu’une seule candidature ou une seule offre. La BCE peut exclure de la participation les candidats ou les soumissionnaires qui présentent une candidature ou une offre distincte et qui:

a)

appartiennent au même groupe d’entreprises liées qu’un autre candidat/soumissionnaire;

b)

font partie d’un groupement temporaire avec d’autres candidats/soumissionnaires;

ou

c)

offrent de sous-traiter à un autre candidat/soumissionnaire une partie substantielle du marché à passer;

lorsque des indices portent à croire qu’ils ont reçu des informations concernant la candidature ou l’offre préparée par un autre candidat/soumissionnaire ou lorsque la présentation de candidatures/soumissions distinctes fausse la libre concurrence entre les candidats/soumissionnaires.

4.   La BCE exclut de la participation les candidats ou les soumissionnaires qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, blanchiment de capitaux, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés, de la BCE ou des BCN.

5.   La BCE peut à tout moment exclure de la participation les candidats ou les soumissionnaires:

a)

qui sont en état, ou font l’objet d’une procédure, de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b)

qui ont fait l’objet d’un jugement constatant un délit affectant leur moralité professionnelle et ayant autorité de chose jugée;

c)

qui ont, en matière professionnelle, commis une faute grave;

d)

qui ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement de leurs impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où ils sont établis, celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit être réalisé;

e)

qui ont été déclarés en défaut grave d’exécution par une juridiction judiciaire ou arbitrale en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles à l’occasion d’une autre procédure d’appel d’offres;

f)

qui sont dans une situation de conflit d’intérêts, ou dont la direction, le personnel ou les agents sont dans une telle situation;

g)

qui se sont rendus coupables de fausses déclarations graves en fournissant les renseignements exigés par la BCE;

h)

qui ont contacté d’autres candidats ou soumissionnaires afin de restreindre la concurrence.»

b)

Les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.   Les candidats ou soumissionnaires certifient qu’ils ne sont pas dans l’une des situations énumérées aux paragraphes 4 et 5 et/ou fournissent les pièces probantes précisées dans l’avis de marché ou l’invitation à soumissionner. Si de telles circonstances surviennent au cours de la procédure, le candidat/soumissionnaire concerné en informe la BCE dans un délai raisonnable.

7.   La BCE peut exclure pour une période raisonnable de la participation à toute procédure d’appel d’offres future un fournisseur qui est dans l’une des situations décrites aux paragraphes 4 et 5. Lorsqu’elle décide de l’exclusion et en fixe la durée, la BCE applique le principe de proportionnalité et tient notamment compte de la gravité du délit, du temps écoulé depuis qu’il a été commis, de sa durée et de sa répétition, de l’intention ou du degré de négligence du fournisseur concerné, ainsi que des mesures mises en place par celui-ci pour éviter la commission de délits similaires à l’avenir. La durée de l’exclusion n’excède pas dix ans. Avant de décider d’exclure un fournisseur, la BCE lui donne la possibilité d’exprimer son point de vue, à moins que les faits justifiant l’exclusion ne soient énoncés dans un jugement ayant autorité de chose jugée. La BCE informe le fournisseur par écrit de sa décision et des raisons principales sur lesquelles elle repose.»

9)

À l’article 28, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La notification est envoyée au moins dix jours avant la signature du marché par la BCE si cet envoi a lieu par télécopie ou de manière électronique, et au moins quinze jours avant la signature du marché si d’autres moyens de communication sont utilisés.»

10)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La BCE sélectionne les fournisseurs invités à participer à la procédure d’appel d’offres soit parmi les soumissionnaires admis au système d’acquisition dynamique soit, en l’absence d’un tel système, à partir d’une liste de fournisseurs appropriés établie à la suite d'appel de manifestations d’intérêt soit, en l’absence d’une telle liste, sur la base d’une analyse de marché adéquate. Dans ce dernier cas, la présélection des fournisseurs appropriés relève du pouvoir discrétionnaire de la BCE.»

b)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les offres reçues sont évaluées en fonction des critères énoncés dans le document descriptif. À la suite de l’évaluation des offres écrites, la BCE peut entamer des négociations avec les soumissionnaires pour autant que cette possibilité soit prévue dans le document descriptif. Les négociations peuvent être menées en tant que négociations consécutives en suivant l’ordre de classement des soumissionnaires ou en tant que négociations parallèles avec plusieurs soumissionnaires qui remplissent le mieux les critères d’attribution.»

Article 2

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2009.

2.   Les procédures entamées avant l’entrée en vigueur de la présente décision sont achevées conformément aux dispositions initiales de la décision BCE/2007/5. Aux fins de la présente disposition, la procédure d’appel d’offres est réputée avoir commencé le jour de l’envoi de l’avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne ou, dans les cas où un tel avis n’est pas requis, le jour de l’invitation à présenter une offre faite par la BCE à un ou plusieurs fournisseurs.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 janvier 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.

(2)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(3)  JO L 317 du 5.12.2007, p. 34.

(4)  JO L 184 du 14.7.2007, p. 34.


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