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Document 32002R0063

Règlement (CE) n° 63/2002 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2001/18)

OJ L 10, 12.1.2002, p. 24–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 421 - 443
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 421 - 443
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 421 - 443
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 421 - 443
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 421 - 443
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 421 - 443
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 421 - 443
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 421 - 443
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 421 - 443
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 12 - 34

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogé par 32013R1072

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/63/oj

32001R0018(01)

Règlement (CE) n° 63/2002 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2001/18)

Journal officiel n° L 010 du 12/01/2002 p. 0024 - 0046


Règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne

du 20 décembre 2001

concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières

(BCE/2001/18)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Pour accomplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) requiert l'élaboration de statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (IFM) aux dépôts et aux crédits des ménages et des sociétés non financières, dont l'objectif essentiel est de fournir à la Banque centrale européenne (BCE) un tableau statistique complet, détaillé et harmonisé, sur le niveau des taux d'intérêt appliqués par les IFM et leur variation dans le temps. Ces taux d'intérêt constituent l'étape ultime du mécanisme de transmission de la politique monétaire résultant des variations des taux d'intérêt directeurs, et ils représentent, par conséquent, une condition préalable nécessaire à l'analyse fiable des évolutions monétaires dans les États membres participants. En même temps, il est nécessaire que le SEBC dispose d'informations concernant les évolutions des taux d'intérêt pour qu'il puisse contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la surveillance prudentielle des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

(2) Conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le "traité") et dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les "statuts"), la BCE arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions du SEBC définies dans les statuts ainsi que dans certains cas prévus par les dispositions adoptées par le Conseil en vertu de l'article 107, paragraphe 6, du traité.

(3) L'article 5, paragraphe 1, des statuts dispose que, afin d'assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L'article 5, paragraphe 2, des statuts dispose que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5, paragraphe 1.

(4) Il peut se révéler nécessaire, et même moins coûteux pour les BCN, que celles-ci collectent, auprès de la population déclarante effective, des informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d'un dispositif de déclaration statistique plus large élaboré sous leur propre responsabilité conformément à la législation communautaire et nationale et aux usages établis et ayant d'autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Pour favoriser la transparence du dispositif, il convient dans ces cas d'informer les agents déclarants que les données sont collectées à d'autres fins statistiques. Dans certains cas spécifiques, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins, pour ses besoins propres.

(5) L'article 3 du règlement (CE) n° 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population déclarante de référence, et de réduire la charge qu'entraîne l'obligation de déclaration. Pour l'élaboration des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, la population déclarante effective sera constituée soit de toutes les IFM concernées, soit, à titre alternatif, d'un échantillon des IFM concernées fondé sur des critères précis. Étant donné les caractéristiques du secteur des IFM dans chacun des États membres participants, le choix final de la méthode de sélection appartient aux BCN. L'objectif est d'alléger la charge de déclaration tout en garantissant des statistiques de haute qualité. L'article 5, paragraphe 1, énonce que la BCE peut adopter des règlements pour définir et imposer des obligations de déclaration statistique à la population effective soumise à déclaration des États membres participants. L'article 6, paragraphe 4, dispose que la BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés.

(6) L'article 4 du règlement (CE) n° 2533/98 dispose que les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l'article 5 des statuts.

(7) Bien qu'il soit reconnu que les règlements arrêtés par la BCE en vertu de l'article 34, paragraphe 1, des statuts ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres non participants, l'article 5 des statuts est applicable tant aux États membres participants qu'aux États membres non participants. Le règlement (CE) n° 2533/98 rappelle que, selon l'article 5 des statuts et l'article 5 du traité, il existe une obligation implicite d'élaborer et de mettre en oeuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres non participants jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres participants,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement:

1) les expressions "agents déclarants", "État membre participant", "résident" et "résidant" ont la même signification que les expressions définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 2533/98;

2) on entend par "ménages et sociétés non financières", conformément à la définition donnée dans le système européen des comptes (SEC) 1995, figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(2): tous les secteurs non financiers autres que les administrations publiques. Cela comprend le secteur des ménages et celui des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 et S.15 combinés) ainsi que le secteur des sociétés non financières (S.11);

3) on entend par "établissements de crédit et autres établissements" les IFM qui ne sont pas des banques centrales ou organismes de placement collectif (OPC) monétaires, identifiés conformément aux principes de classification exposés à l'annexe I, première partie, paragraphe I, du règlement (CE) n° 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2001/13)(3);

4) on entend par "statistiques sur les taux d'intérêt des IFM" les statistiques portant sur les taux d'intérêt qui sont appliqués par les établissements de crédit et autres établissements résidents aux dépôts et crédits libellés en euros des ménages et des sociétés non financières résidents dans les États membres participants;

5) on entend par "population déclarante potentielle" les établissements de crédit et autres établissements résidents qui acceptent des dépôts libellés en euros de la part des ménages et/ou des sociétés non financières résidents des États membres participants et/ou leur octroient des crédits libellés en euros.

Article 2

Population déclarante effective

1. La population déclarante effective se compose des établissements de crédit et des autres établissements appartenant à la population déclarante potentielle qui sont sélectionnés par les BCN conformément à la procédure décrite à l'annexe I du présent règlement.

2. Chaque BCN informe ses agents déclarants résidents de leurs obligations de déclaration conformément aux procédures nationales.

3. Le Conseil des gouverneurs vérifie que l'annexe I du présent règlement est respectée après sa mise en oeuvre initiale, et ensuite au moins tous les deux ans.

Article 3

Obligations de déclaration statistique

1. Pour permettre l'élaboration régulière de statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, la population déclarante effective déclare mensuellement à la BCN de l'État membre participant dans lequel l'agent déclarant est résident les informations statistiques relatives aux nouveaux contrats et aux encours. L'annexe II du présent règlement précise les informations statistiques requises.

2. Les BCN déterminent et mettent en oeuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN s'assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision visées à l'article 3, paragraphe 3.

3. La déclaration des informations statistiques requises est effectuée conformément aux normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe III du présent règlement.

4. Les BCN déclarent les informations statistiques mensuelles nationales agrégées à la BCE, avant la clôture des activités du dix-neuvième jour ouvrable suivant la fin du mois de référence.

Article 4

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations fournies par les agents déclarants conformément aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE d'exercer elle-même ces droits. Ce dernier cas de figure peut en particulier se produire lorsqu'un établissement compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe III du présent règlement.

Article 5

Première déclaration

La première déclaration en vertu du présent règlement porte sur les informations statistiques mensuelles de janvier 2003.

Article 6

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires concernant l'application de certaines parties du présent règlement sont énoncées à l'annexe IV du présent règlement.

Article 7

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le 31 janvier 2002.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 décembre 2001.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE

Le président

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(3) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

ANNEXE I

SÉLECTION DE LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE ET MISE À JOUR DE L'ÉCHANTILLON POUR LES STATISTIQUES SUR LES TAUX D'INTÉRÊT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES

PREMIÈRE PARTIE

Sélection de la population déclarante effective

I. Procédure de sélection globale

1. Les banques centrales nationales (BCN) appliquent la procédure illustrée par le schéma ci-dessous pour sélectionner les agents déclarants. Cette procédure est décrite en détail dans la présente annexe.

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II. Recensement ou échantillon

2. Chaque BCN sélectionne ses agents déclarants parmi les établissements de crédit et les autres établissements de la population déclarante potentielle qui sont résidents dans le même État membre participant que la BCN.

3. Pour sélectionner les agents déclarants, les BCN procèdent à un recensement ou optent pour l'échantillonnage conformément aux critères établis dans les paragraphes qui suivent.

4. Dans le cas d'un recensement, la BCN demande à chaque établissement de crédit et à chaque autre établissement résident de la population déclarante potentielle de déclarer les statistiques sur les taux d'intérêt des institutions financières monétaires (IFM). Les variables qui sont collectées dans le cadre du recensement sont les taux d'intérêt et les montants des nouveaux contrats ainsi que les taux d'intérêt sur les encours.

5. Dans le cas d'un échantillon, seuls des établissements de crédit et d'autres établissements sélectionnés dans la population déclarante potentielle sont invités à établir une déclaration. Les variables à estimer au moyen de l'échantillon sont les taux d'intérêt et les montants de nouveaux contrats ainsi que les taux d'intérêt sur les encours. Elles sont désignées variables d'intérêt. Pour minimiser le risque que les résultats d'un sondage s'écartent des vraies valeurs (inconnues) dans la population déclarante potentielle, l'échantillon est constitué de manière à ce qu'il soit représentatif de la population déclarante potentielle. Pour élaborer les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, un échantillon est considéré comme représentatif si toutes les caractéristiques applicables aux statistiques sur les taux d'intérêt des IFM et propres à la population déclarante potentielle, se vérifient également dans l'échantillon. Pour constituer l'échantillon initial, les BCN peuvent faire appel à des variables de substitution et des modèles appropriés pour déterminer le plan d'échantillonnage même si les données sous-jacentes, calculées à partir des sources existantes, peuvent ne pas correspondre exactement aux définitions du présent règlement.

III. Stratification de la population déclarante potentielle

6. Pour s'assurer que l'échantillon est représentatif, chaque BCN qui adopte la méthode d'échantillonnage pour les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM procède à la stratification appropriée de la population déclarante potentielle avant de sélectionner les agents déclarants. La stratification implique que la population déclarante potentielle N soit subdivisée en sous-populations ou strates N1, N2, N3, ..., NL. Ces subdivisions en sous-populations ou strates ne se chevauchent pas et représentent ensemble la population déclarante potentielle:

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7. Les BCN définissent les critères de stratification qui permettent de subdiviser la population déclarante potentielle en strates homogènes. Les strates sont considérées comme homogènes si la variance intrastrate des variables d'intérêt est inférieure à la variance interstrates(1). Les critères de stratification sont liés aux statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre les critères de stratification et les taux d'intérêt et les montants que doit estimer l'échantillon.

8. Chaque BCN optant pour l'échantillonnage identifie au moins un critère de stratification pour s'assurer que l'échantillon d'établissements de crédit et autres établissements est représentatif de l'État membre participant, et pour s'assurer également que l'erreur d'échantillonnage est faible. Dans l'idéal, les BCN définissent une hiérarchie des critères de stratification. Ceux-ci tiennent compte des spécificités nationales, et sont par conséquent propres à chaque État membre participant.

9. La sélection des agents déclarants s'effectue sous forme d'échantillonnage à un seul niveau après que toutes les strates ont été définies. Ce n'est qu'à ce stade que les agents déclarants sont sélectionnés parmi la population déclarante potentielle. Il n'y a pas de sélection intermédiaire.

IV. Taille de l'échantillon minimal national

10. La taille de l'échantillon minimal national est déterminée de manière à ce que l'erreur aléatoire maximale(2) pour les taux d'intérêt sur les nouveaux contrats ne dépasse pas 10 points de base avec un niveau de confiance de 90 %(3) en moyenne pour toutes les catégories d'instruments. Le respect de cette condition est prouvé soit directement grâce à des données appropriées, soit, en l'absence de ces données, en supposant que si l'un ou l'autre des critères suivants est rempli, la taille de l'échantillon est suffisamment grande pour satisfaire à l'exigence minimale.

a) La taille de l'échantillon minimal national est telle qu'il couvre au moins 30 % de la population déclarante potentielle résidente; si ce pourcentage de 30 % de la population déclarante potentielle résidente correspond à plus de 100 agents déclarants, la taille de l'échantillon minimal national peut néanmoins être limitée à 100 agents déclarants.

b) La taille de l'échantillon minimal national est telle que les agents déclarants dans l'échantillon national couvrent au moins 75 % de l'encours des dépôts libellés en euros reçus des ménages et des sociétés non financières résidentes dans les États membres participants, et au moins 75 % de l'encours des crédits libellés en euros accordés à ces ménages et sociétés non financières.

11. Les données appropriées sont les données qui sont suffisamment détaillées et associées aux statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, dans le sens où les sondages d'où proviennent ces données mettent en application des définitions qui sont compatibles avec les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM. Il est possible que les BCN ne disposent pas de ces données avant que le sondage concernant les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM soit mis en oeuvre, et avant que les agents déclarants aient remis les premiers ensembles de données.

12. La taille de l'échantillon minimal national s'applique tant à l'échantillon minimal initial qu'à l'échantillon minimal après sa mise à jour tel que défini au point 21. En raison des fusions et des sortants, la taille de l'échantillon est susceptible de diminuer dans le temps jusqu'à la mise à jour suivante.

13. Les BCN peuvent sélectionner un nombre d'agents déclarants plus élevé que celui défini pour la taille de l'échantillon minimal national, notamment lorsqu'il est nécessaire d'accroître la représentativité de l'échantillon national en raison de la structure du système financier national.

14. Il doit y avoir cohérence entre le nombre des établissements de crédit et des autres établissements appartenant à la population déclarante potentielle et la taille de l'échantillon minimal. Les BCN peuvent autoriser les établissements de crédit et autres établissements, qui sont résidents dans un seul État membre participant et qui figurent individuellement dans la liste des IFM établie et mise à jour conformément aux principes de classification décrits à l'annexe I, première partie, paragraphe I, du règlement (CE) n° 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2001/13)(4), à déclarer les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM collectivement en tant que groupe. Le groupe devient un agent déclarant fictif. Cela signifie que le groupe déclare les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM comme s'il s'agissait d'une seule IFM, c'est-à-dire qu'il déclare un taux d'intérêt moyen par catégorie d'instruments pour la totalité du groupe, plutôt qu'un taux pour chaque IFM figurant dans la liste des IFM. En même temps, les établissements de crédit et autres établissements faisant partie du groupe sont toujours dénombrés comme institutions individuelles dans la population déclarante potentielle et dans l'échantillon.

V. Répartition de l'échantillon à travers les strates et sélection des agents déclarants

15. Après avoir défini les strates nationales conformément aux points 6 et 7 et la taille de l'échantillon national n conformément au point 10, les BCN optant pour la méthode d'échantillonnage constituent l'échantillon en sélectionnant les agents déclarants effectifs dans chaque strate. La taille totale de l'échantillon national n est la somme des tailles des échantillons n1, n2, n3, ..., nL pour chacune des strates:

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16. Chaque BCN sélectionne la répartition de la taille de l'échantillon national n la plus appropriée parmi les strates. Chaque BCN définit en conséquence le taux d'échantillonnage nh/Nh pour chaque strate h, c'est-à-dire le nombre d'agents déclarants nh étant sélectionné au sein de la population totale des établissements de crédit et autres établissements Nh dans chaque strate. Le taux d'échantillonnage pour chaque strate h satisfait à la condition 0 < nh/Nh <= 1. Par conséquent, le taux d'échantillonnage est supérieur à zéro. Ceci implique qu'au moins un agent déclarant est sélectionné dans chaque strate, et que, par conséquent, aucune strate n'est totalement exclue de la population déclarante effective. En outre, le taux d'échantillonnage maximal est de un, ce qui implique que tous les établissements de crédit et les autres établissements appartenant à une strate deviennent des agents déclarants.

17. Pour sélectionner les agents déclarants effectifs dans chaque strate, les BCN retiennent tous les établissements appartenant à la strate, procèdent à un échantillonnage aléatoire ou sélectionnent les plus grands établissements au sein de chaque strate. En cas d'échantillonnage aléatoire, la sélection aléatoire des établissements au sein de chaque strate s'effectue soit avec une même probabilité pour tous les établissements, soit avec une probabilité qui est proportionnelle à la taille de l'établissement. Les BCN peuvent choisir de retenir tous les établissements pour certaines strates, de procéder à un échantillonnage aléatoire pour d'autres strates, et de sélectionner les plus grands établissements pour d'autres strates encore.

18. Les informations concernant la taille de chaque établissement de crédit et de chaque autre établissement dans la population déclarante potentielle sont disponibles au niveau national dans les statistiques de bilan des IFM collectées conformément au règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13). Les BCN se servent du total des dépôts et des crédits libellés en euros des ménages et des sociétés non financières résidents dans les États membres participants, qui est la partie du bilan pertinente pour les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, ou bien d'un indicateur de substitution qui s'en rapproche.

19. Les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM sont fondées sur un tirage sans remise, c'est-à-dire que chaque établissement de crédit et autre établissement appartenant à la population déclarante potentielle n'est sélectionné qu'une seule fois.

20. Lorsqu'une BCN décide du recensement de tous les établissements de crédit et des autres établissements au sein d'une même strate, la BCN peut échantillonner au sein de cette strate au niveau des succursales. Cela est soumis à la condition que la BCN dispose d'une liste complète des succursales qui couvre tous les contrats des établissements de crédit et des autres établissements de la strate, ainsi que de données appropriées afin d'évaluer la variance des taux d'intérêt sur les nouveaux contrats à l'égard des ménages et des sociétés non financières dans toutes les succursales. Pour ce qui concerne la sélection des succursales, toutes les obligations énoncées dans la présente annexe sont applicables. Les succursales sélectionnées deviennent des agents déclarants fictifs soumis à toutes les obligations de déclaration définies à l'annexe II. Cette procédure s'applique sans préjudice de la responsabilité en tant qu'agent déclarant de l'établissement de crédit ou de l'autre établissement, dont dépendent les succursales.

DEUXIÈME PARTIE

Mise à jour de l'échantillon de la population déclarante effective

VI. Mise à jour de l'échantillon au cours du temps

21. Les BCN optant pour la méthode d'échantillonnage veillent à ce que l'échantillon reste représentatif au cours du temps.

22. Par conséquent, les BCN vérifient la représentativité de leur échantillon au moins une fois par an. En cas de modifications importantes de la population déclarante potentielle, celles-ci sont prises en compte dans l'échantillon après cette vérification annuelle.

23. Les BCN effectuent une révision régulière de l'échantillon au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte des entrants dans la population déclarante potentielle, des sortants de la population déclarante potentielle et effective, ainsi que de toutes autres modifications dans les caractéristiques des agents déclarants. Les BCN peuvent toutefois vérifier et mettre à jour leur échantillon plus fréquemment.

24. L'échantillon est ajusté dans le temps pour tenir compte des entrants dans la population déclarante potentielle, afin de rester représentatif de la population déclarante potentielle. Les BCN sélectionnent par conséquent un échantillon nb dans la population de tous les entrants Nb. La sélection complémentaire des établissements entrants nb parmi le nombre total des entrants Nb est dénommée échantillonnage incrémentiel dans le temps.

25. L'échantillon est ajusté dans le temps pour tenir compte des sortants de la population déclarante potentielle et effective. Il n'est pas nécessaire de l'ajuster si le nombre de sortants de la population déclarante potentielle Nd est proportionnel au nombre de sortants de l'échantillon nd (premier cas). Si les établissements sortent de la population déclarante potentielle et si ces établissements ne se trouvent pas dans l'échantillon, celui-ci devient trop grand par rapport à la taille de la population déclarante potentielle (deuxième cas). Si le nombre d'établissements sortant de l'échantillon est supérieur au nombre d'établissements sortant de la population déclarante potentielle, l'échantillon devient trop petit dans le temps, et il peut cesser d'être représentatif (troisième cas). Dans les deuxième et troisième cas, les facteurs de pondération affectés à chaque établissement dans l'échantillon sont ajustés par une méthode statistique établie dérivée de la théorie d'échantillonnage. Le facteur de pondération affecté à chaque agent déclarant est l'inverse de sa probabilité de sélection et donc le coefficient de redressement. Dans le deuxième cas, où l'échantillon est trop grand relativement à la population, on n'extrait aucun agent déclarant de l'échantillon.

26. L'échantillon est ajusté au cours du temps pour tenir compte des modifications affectant les caractéristiques des agents déclarants. Ces modifications peuvent se produire à la suite de fusions, de scissions, de croissance de l'établissement, etc. Certains agents déclarants peuvent même être amenés à changer de strate. Comme dans les deuxième et troisième cas pour les sortants, l'échantillon est ajusté par une méthode statistique établie dérivée de la théorie d'échantillonnage. On affecte de nouvelles probabilités de sélection et, par conséquent, de nouveaux facteurs de pondération.

TROISIÈME PARTIE

Autres questions concernant l'échantillonnage

VII. Cohérence

27. Pour assurer la cohérence entre les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM sur les encours de dépôts et de crédits, et celles relatives aux nouveaux contrats concernant les dépôts et les crédits, les BCN qui optent pour l'échantillonnage ont recours aux mêmes agents déclarants pour la collecte de ces deux ensembles de statistiques. Les BCN peuvent également opter pour l'échantillonnage pour un sous-ensemble de statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, et pour un recensement pour le reste desdites statistiques. Elles n'utilisent toutefois pas deux échantillons différents ou plus.

VIII. Innovation financière

28. Les BCN ne sont pas tenues de couvrir avec la méthode de l'échantillon chaque produit existant au niveau national. Or, elles n'excluent pas une catégorie entière d'instruments aux motifs que les montants en jeu sont très faibles. Par conséquent, si une catégorie particulière d'instruments n'est offerte que par un établissement, celui-ci est quand même représenté dans l'échantillon. Si une catégorie d'instruments n'existait pas dans un État membre participant au moment de la constitution initiale de l'échantillon, mais qu'elle est introduite ultérieurement par un établissement, celui-ci est inclus dans l'échantillon au moment du contrôle de représentativité suivant. Si un nouveau produit est créé, les établissements inclus dans l'échantillon en font mention dans la déclaration suivante, puisque tous les agents déclarants sont tenus d'établir des déclarations sur l'ensemble de leurs produits.

(1) La décomposition de la variance totale en une variance intrastrate et une variance interstrates résulte du théorème de Huygens.

(2)

>PIC FILE= "L_2002010FR.002801.TIF">

où D représente l'erreur aléatoire maximale, zα/2 le facteur calculé à partir de la distribution normale ou de toute autre distribution appropriée selon la structure des données (comme par exemple la loi de t) dans l'hypothèse d'un niveau de confiance de 1-α,

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

représentant la variance de l'estimateur du paramètre [thetav ], et

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la variance estimée de l'estimateur du paramètre [thetav ].

(3) Les BCN peuvent traduire directement la mesure absolue de 10 points de base avec un niveau de confiance de 90 % en une mesure relative sur le plan du coefficient de variation maximal acceptable de l'estimateur.

(4) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

ANNEXE II

PLAN DE DÉCLARATION DES STATISTIQUES SUR LES TAUX D'INTÉRÊT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES

PREMIÈRE PARTIE

Type de taux

I. Taux contractuel annualisé

Principe général

1. Le type de taux que les agents déclarants déclarent pour toutes les catégories d'instruments de dépôts et de crédits concernant les nouveaux contrats et les encours est le taux contractuel annualisé. Celui-ci est défini comme le taux d'intérêt qui est individuellement convenu entre l'agent déclarant et le ménage ou la société non financière pour un dépôt ou un crédit, converti en un taux annuel et indiqué en pourcentages annuels. Le taux contractuel annualisé couvre tous les versements d'intérêts sur les dépôts et les crédits, à l'exception de toutes autres commissions susceptibles de s'appliquer. Le disagio, défini comme étant la différence entre le montant nominal du crédit et le montant reçu par le client, est considéré comme un versement d'intérêt intervenant au début de la période contractuelle (temps t0) et est donc intégré au taux contractuel annualisé.

2. Si les versements d'intérêts contractuels convenus entre l'agent déclarant et le ménage ou la société non financière sont capitalisés à intervalles réguliers au cours de l'année, par exemple à des intervalles mensuels ou trimestriels plutôt qu'annuels, le taux contractuel est annualisé au moyen de la formule suivante qui permet de calculer le taux contractuel annualisé:

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où:

x représente le taux contractuel annualisé,

rag représente le taux d'intérêt annuel qui est convenu entre les agents déclarants et le ménage ou la société non financière pour un dépôt ou un crédit lorsque les dates de capitalisation des intérêts sur le dépôt et tous les versements et remboursements du crédit surviennent à intervalles réguliers dans l'année,

n représente le nombre de périodes de capitalisation des intérêts dans le cas d'un dépôt, et le nombre de périodes de versement (remboursement) dans le cas d'un crédit, par an, à savoir: 1 pour les versements annuels, 2 pour les versements semestriels, 4 pour les versements trimestriels et 12 pour les versements mensuels.

3. Les banques centrales nationales (BCN) peuvent demander à leurs agents déclarants de fournir, pour tout ou partie des instruments de dépôts et de crédits se rapportant aux nouveaux contrats et aux encours, le taux effectif au sens étroit (TESE), et non pas le taux contractuel annualisé. Le TESE est défini comme étant le taux d'intérêt, annualisé, qui égalise le montant initial de l'opération avec la valeur actuelle de l'ensemble des engagements autres que les charges (dépôts ou crédits, versements ou remboursements, versements d'intérêt), existants ou futurs, pris par les agents déclarants et le ménage ou la société non financière. Le TESE est l'équivalent du composant taux d'intérêt du taux annuel effectif global (TAEG) tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point e), de la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil(2). La seule différence entre le TESE et le taux contractuel annualisé est la méthode de base adoptée pour annualiser les versements d'intérêts. Le calcul du TESE fait appel à des itérations successives et peut donc s'appliquer à tout type de dépôt ou de crédit, tandis que celui du taux contractuel annualisé s'appuie sur la formule algébrique définie au point 2 et ne s'applique par conséquent qu'aux seuls dépôts et crédits dont les versements d'intérêts sont régulièrement capitalisés. Les autres exigences étant identiques, toute référence au taux contractuel annualisé faite ci-après est également applicable au TESE.

Traitement des impôts, subventions et dispositions réglementaires

4. Les versements d'intérêts compris dans le taux contractuel annualisé reflètent les sommes que l'agent déclarant paie sur les dépôts et perçoit sur les crédits. S'il existe une différence entre le montant payé par l'une des parties et celui perçu par l'autre partie, c'est le point de vue de l'agent déclarant qui prévaut pour déterminer le taux d'intérêt couvert par les statistiques sur les taux d'intérêt des institutions financières monétaires (IFM).

5. Selon ce principe, les taux d'intérêt sont enregistrés pour leur montant brut avant impôt, étant donné que les taux d'intérêt avant impôt reflètent les sommes que les agents déclarants paient sur les dépôts et perçoivent sur les crédits.

6. En outre, il n'est pas tenu compte des subventions accordées aux ménages ou aux sociétés non financières par les tiers lors du calcul des versements d'intérêts, car les subventions ne sont pas payées ou perçues par l'agent déclarant.

7. Les taux préférentiels accordés par les agents déclarants à leurs employés sont compris dans les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM.

8. Lorsque des dispositions réglementaires ont des effets sur les versements d'intérêts, par exemple les plafonds de taux d'intérêt ou l'interdiction de rémunérer les dépôts à vue, ceux-ci sont intégrés dans les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM. Toute modification des dispositions réglementaires, concernant par exemple le niveau des taux d'intérêt administrés ou les plafonds des taux d'intérêt, doit apparaître dans les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM sous forme de modification du taux d'intérêt.

II. Taux annuel effectif global

9. Outre les taux contractuels annualisés, les agents déclarants fournissent pour les nouveaux contrats relatifs au crédit à la consommation et aux crédits immobiliers accordés aux ménages, le taux annuel effectif global (TAEG) tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point e), de la directive 87/102/CEE, à savoir:

- un TAEG pour les nouveaux crédits à la consommation (indicateur 30 à l'appendice 2), et

- un TAEG pour les nouveaux crédits immobiliers accordés aux ménages (indicateur 31 à l'appendice 2)(3).

10. Le TAEG comprend les "coût[s] tot[aux] du crédit au consommateur", tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 87/102/CEE. Ces coûts totaux consistent en un composant taux d'intérêt et un composant réunissant les autres frais (liés), tels que les frais d'enquête, d'administration, de préparation des documents, les garanties, l'assurance du crédit, etc.

11. La composition du composant recensant les autres frais peut varier d'un pays à l'autre, du fait que les définitions de la directive 87/102/CEE sont appliquées différemment, et du fait que les systèmes financiers nationaux et la procédure d'obtention de crédits diffèrent.

III. Convention

12. Les agents déclarants utilisent une année standard de trois cent soixante-cinq jours pour calculer le taux contractuel annualisé, c'est-à-dire que l'on ne tient pas compte du jour supplémentaire des années bissextiles.

DEUXIÈME PARTIE

Définition des opérations

13. Les agents déclarants fournissent des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM concernant les encours et les nouveaux contrats.

IV. Taux d'intérêt sur les encours

14. On entend par "encours" l'ensemble des dépôts placés par les ménages et les sociétés non financières auprès de l'agent déclarant et l'ensemble des crédits accordés par l'agent déclarant aux ménages et aux sociétés non financières.

15. Un taux d'intérêt sur les encours correspond au taux d'intérêt moyen pondéré appliqué à l'encours des dépôts ou des crédits pour une catégorie d'instruments donnée, pour la période de référence définie au point 26. Il concerne l'ensemble des contrats en cours qui ont été conclus au cours des périodes antérieures à la date de déclaration.

16. Les créances douteuses et les crédits destinés à la restructuration de dette accordés à des taux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché ne sont pas inclus dans le champ des taux d'intérêt moyens pondérés sur les encours. Les créances douteuses et les crédits destinés à la restructuration de dette sont définis selon les pratiques nationales, qui peuvent être différentes d'un État membre participant à l'autre.

V. Nouveaux contrats concernant les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires

17. Dans le cas des dépôts à vue, des dépôts remboursables avec préavis et des découverts bancaires tels que définis aux points 42 à 44, la notion de nouveaux contrats est étendue à l'ensemble de l'encours. Par conséquent, le solde débiteur ou créditeur, c'est-à-dire l'encours à la date de référence définie au point 29, sert d'indicateur pour les nouveaux contrats portant sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires.

18. Les taux d'intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires correspondent au taux d'intérêt moyen pondéré appliqué à l'encours de ces comptes à la date de référence définie au point 29. Ils concernent l'ensemble des contrats en cours qui ont été conclus au cours des périodes antérieures à la date de déclaration.

19. Pour calculer les taux d'intérêt appliqués par les IFM sur les comptes qui, selon leur solde, peuvent être soit des dépôts soit des crédits, les agents déclarants opèrent une distinction entre les périodes où le solde est créditeur et celles où le solde est débiteur. Les agents déclarants déclarent les taux d'intérêt moyens pondérés relatifs aux soldes créditeurs comme les dépôts à vue et les taux d'intérêt moyens pondérés relatifs aux soldes débiteurs comme les découverts bancaires. Ils ne déclarent pas de taux d'intérêt moyens pondérés combinant les taux (bas) des dépôts à vue et les taux (élevés) des découverts bancaires.

VI. Nouveaux contrats portant sur les catégories d'instruments autres que les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires

20. Les points 21 à 25 se rapportent à toutes les catégories d'instruments autres que les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires, c'est-à-dire les dépôts à terme, pensions, et tous les crédits autres que les découverts bancaires définis aux points 42 et 45 à 48.

21. On entend par "nouveaux contrats" tous nouveaux accords passés entre le ménage ou la société non financière et l'agent déclarant. Les nouveaux accords comprennent:

- tous les contrats et les conditions financiers qui spécifient pour la première fois le taux d'intérêt associé au dépôt ou au crédit, et

- toutes les renégociations des dépôts et des crédits existants.

Les prorogations des contrats existants de dépôts et de crédits, qui s'opèrent de façon automatique, c'est-à-dire sans participation active du ménage ou de la société non financière, et n'entraînent pas de renégociation des conditions du contrat, y compris du taux d'intérêt, ne sont pas considérées comme des nouveaux contrats.

22. Le taux relatif aux nouveaux contrats correspond au taux d'intérêt moyen pondéré appliqué aux dépôts et aux crédits dans chaque catégorie d'instruments concernée en ce qui concerne les nouveaux accords passés entre les ménages ou les sociétés non financières et l'agent déclarant au cours de la période de référence définie au point 32.

23. Les modifications des taux d'intérêt variables résultant d'ajustements automatiques du taux d'intérêt effectués par les agent déclarants ne constituent pas de nouveaux accords et, par conséquent, ne sont pas considérées comme des nouveaux contrats. En ce qui concerne les contrats existants, ces modifications des taux variables ne sont donc pas intégrées dans les taux relatifs aux nouveaux contrats mais uniquement dans les taux relatifs aux encours.

24. La substitution d'un taux d'intérêt fixe à un taux d'intérêt variable ou vice versa (au temps t1) pendant la durée du contrat, lorsqu'elle a été convenue au début du contrat (temps t0), ne constitue pas un nouvel accord mais fait partie intégrante des conditions du crédit définies au temps t0. Par conséquent, elle n'est pas considérée comme un nouveau contrat.

25. Un ménage ou une société non financière perçoit en général en totalité le montant d'un crédit autre qu'un découvert bancaire au début de la période contractuelle. Il peut, cependant, utiliser un crédit par tranches aux temps t1, t2, t3, etc. au lieu d'emprunter le montant total au début du contrat (temps t0). Le fait qu'un crédit autre qu'un découvert bancaire soit utilisé par tranches n'est pas pris en compte dans les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM. L'accord passé entre le ménage ou la société non financière et l'agent déclarant au temps t0, qui comprend le taux d'intérêt et le montant total du crédit, est intégré dans les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM.

TROISIÈME PARTIE

Période de référence

VII. Période de référence pour les taux d'intérêt des IFM sur les encours

26. Les BCN déterminent si, au niveau national, les taux d'intérêt des IFM sur les encours, c'est-à-dire les indicateurs 1 à 14 décrits à l'appendice 1, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de période ou bien comme des taux implicites se référant aux moyennes pour la période. La période couverte est d'un mois.

27. Les taux d'intérêt sur les encours, fournissant une représentation instantanée des observations de fin de mois, sont calculés comme des moyennes pondérées des taux d'intérêt appliqués à l'encours des dépôts et des crédits à un certain moment du dernier jour du mois. À cette date, l'agent déclarant collecte les taux d'intérêt et les montants concernés pour tous les encours de dépôts et de crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières, et il calcule un taux d'intérêt moyen pondéré pour chaque catégorie d'instrument. Par opposition aux moyennes mensuelles, les taux d'intérêt pratiqués par les IFM sur les encours, issus des observations de fin de mois, ne concernent que les contrats qui sont toujours en vigueur à la date de la collecte des données.

28. Les taux d'intérêt sur les encours, mesurés comme des taux implicites se référant à la moyenne du mois, sont calculés sous forme de quotients, le numérateur représentant les flux cumulés d'intérêts durant le mois de référence, c'est-à-dire les intérêts courus à payer sur les dépôts et à percevoir sur les crédits, et le dénominateur représentant l'encours moyen mensuel. À la fin du mois de référence, l'agent déclarant déclare pour chaque catégorie d'instruments les intérêts courus à payer ou à percevoir durant le mois et l'encours moyen des dépôts et crédits durant le même mois. Par opposition aux observations de fin de mois, les taux d'intérêt des IFM sur les encours, calculés en moyennes mensuelles, incluent également les contrats qui étaient en vigueur à un certain moment donné durant le mois, mais qui ne sont plus en vigueur à la fin du mois. L'encours moyen des dépôts et crédits au cours du mois de référence est calculé en théorie comme la moyenne des encours quotidiens au cours du mois. À titre de norme minimale, pour les catégories d'instruments volatiles, c'est-à-dire au moins les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires, l'encours mensuel moyen est calculé à partir des soldes quotidiens. Pour toutes autres catégories d'instruments, l'encours mensuel moyen est calculé à partir des soldes hebdomadaires ou des soldes mesurés selon une périodicité plus fréquente. Pendant une période transitoire ne dépassant pas deux ans, les observations de fin de mois sont acceptées dans le cas des crédits à terme d'une durée supérieure à cinq ans.

VIII. Période de référence pour les nouveaux contrats concernant les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires

29. Les BCN déterminent si, au niveau national, les taux d'intérêt pratiqués par les IFM sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires, c'est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12 et 23 décrits à l'appendice 2, sont élaborés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de période ou bien comme des taux implicites se référant aux moyennes pour la période. La période couverte est d'un mois.

30. De la même manière que les taux sur les encours décrits à l'appendice 1, les taux d'intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires sont calculés de l'une des deux manières suivantes:

a) soit comme une représentation instantanée des observations de fin de mois c'est-à-dire la moyenne pondérée des taux d'intérêt appliqués à l'encours de ces dépôts et crédits à un certain instant du dernier jour du mois. À cet instant, l'agent déclarant collecte les taux d'intérêt et les montants concernés pour tous les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires des ménages et sociétés non financières, et il calcule un taux d'intérêt moyen pondéré pour chaque catégorie d'instrument. Par opposition aux moyennes mensuelles, les taux d'intérêt pratiqués par les IFM sur les encours calculés de manière à fournir des observations de fin de mois ne couvrent que les contrats qui sont toujours en vigueur au moment de la collecte des données;

b) soit comme des taux implicites se référant à la moyenne mensuelle calculés comme le quotient entre un numérateur constitué des flux cumulés d'intérêts au cours du mois, c'est-à-dire les intérêts courus à payer sur les dépôts et à percevoir sur les crédits, et un dénominateur constitué de l'encours moyen quotidien. À la fin du mois, l'agent déclarant déclare pour les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires, les intérêts courus à payer ou à percevoir pour le mois et l'encours moyen des dépôts et crédits pour le même mois. Pour les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires, l'encours moyen mensuel est calculé à partir de soldes quotidiens. Par opposition aux observations de fin de mois, les taux d'intérêt des IFM sur les encours calculés de manière à représenter des moyennes mensuelles, comprennent également les contrats qui étaient en vigueur pendant une partie du mois, mais qui ne le sont plus en fin de mois.

31. Selon les dispositions du point 19, pour calculer les taux d'intérêt pratiqués par les IFM sur les comptes qui, selon leur solde, peuvent être soit un dépôt soit un crédit, les agents déclarants distinguent entre les périodes où le solde est créditeur et celles où le solde est débiteur. Si les taux d'intérêt pratiqués par les IFM sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de mois, seul est calculé le solde atteint à un certain moment du dernier jour du mois pour déterminer si le compte doit être considéré, pour le mois, comme un dépôt à vue ou un découvert bancaire. Si les taux d'intérêt pratiqués par les IFM sont mesurés comme des taux implicites se référant à la moyenne mensuelle, il faut déterminer chaque jour si le compte représente un dépôt ou un crédit. Une moyenne des soldes créditeurs quotidiens et des soldes débiteurs quotidiens est alors calculée pour établir l'encours mensuel moyen constituant le dénominateur des taux implicites. En outre, les flux figurant au numérateur distinguent les intérêts courus à payer sur les dépôts et à percevoir sur les crédits. Les agents déclarants ne déclarent pas les taux d'intérêt moyens pondérés à partir des taux (bas) pour les dépôts à vue et des taux (élevés) pour les découverts bancaires.

IX. Période de référence pour les nouveaux contrats (autres que les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires)

32. Les taux d'intérêts des IFM sur les nouveaux contrats autres que les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires, c'est-à-dire tous les indicateurs décrits à l'appendice 2 à l'exception des indicateurs 1, 5, 6, 7, 12 et 23, sont calculés en moyennes pour la période. La période couverte est d'un mois (entier).

33. Pour chaque catégorie d'instruments, les agents déclarants calculent le taux relatif aux nouveaux contrats de manière à ce qu'il représente la moyenne pondérée de tous les taux d'intérêt concernant les opérations relatives aux nouveaux contrats dans la catégorie d'instruments durant le mois de référence. Ces taux d'intérêt se référant à la moyenne du mois sont communiqués à la BCN de l'État membre participant dans lequel l'agent déclarant est résident, accompagnés des informations relatives aux pondérations concernant le montant des nouveaux contrats réalisés pendant le mois de déclaration pour chaque catégorie d'instruments. Les agents déclarants tiennent compte des opérations relatives aux nouveaux contrats réalisées pendant le mois entier.

QUATRIÈME PARTIE

Catégories d'instrument

X. Dispositions générales

34. Les agents déclarants fournissent des statistiques sur les taux d'intérêt pratiqués par les IFM sur les encours pour les catégories d'instruments précisées à l'appendice 1 et des statistiques sur les taux d'intérêt pratiqués par les IFM concernant les nouveaux contrats pour les catégories d'instruments précisées à l'appendice 2. Comme défini au point 17, les taux d'intérêt relatifs aux dépôts à vue, aux dépôts remboursables avec préavis et aux découverts bancaires sont les taux d'intérêt sur les nouveaux contrats, et sont par conséquent inclus dans l'appendice 2 relatif aux nouveaux contrats. Toutefois, étant donné que la méthode de calcul et l'instant de référence pour les taux applicables aux dépôts à vue, aux dépôts remboursables avec préavis et aux découverts bancaires sont les mêmes que pour les autres indicateurs concernant les encours, les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12 et 23 de l'appendice 2 sont repris à l'appendice 1.

35. Dans certains États membres participants, les établissements de crédit et les autres établissements résidents peuvent ne pas offrir certaines des catégories d'instruments proposées à l'appendice 1 et à l'appendice 2, aux ménages et aux sociétés non financières résidents dans les États membres participants. Dans ce cas, la catégorie d'instruments non pertinente au niveau national est ignorée dans cet État membre participant. Une catégorie d'instruments n'est pas pertinente au niveau national si les établissements de crédit et les autres établissements résidents n'offrent aucun des produits de cette catégorie aux ménages et aux sociétés non financières résidents dans les États membres participants. Des données sont communiquées s'il existe une certaine activité, quelle que soit l'ampleur de cette activité.

36. Pour chaque catégorie d'instruments définie dans l'appendice 1 et dans l'appendice 2, et utilisée dans les activités bancaires des établissements de crédit et des autres établissements résidents auprès des ménages et des sociétés non financières résidents dans les États membres participants, les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM sont élaborées à partir de tous les taux d'intérêt pratiqués sur tous les produits qui appartiennent à cette catégorie d'instruments. Ceci implique que les BCN ne sont pas habilitées à définir un ensemble de produits nationaux au sein de chaque catégorie d'instruments sur lesquels portent les statistiques collectées sur les taux d'intérêt pratiqués par les IFM; au contraire, ces statistiques couvrent les taux de tous les produits offerts par chacun des agents déclarants. Comme il en est fait mention au dernier point de l'annexe I, les BCN ne sont pas tenues d'inclure dans l'échantillon chacun des produits existant au niveau national. Toutefois, elles n'excluent pas une catégorie entière d'instruments au motif que les montants en jeu sont très faibles. Par conséquent, si une catégorie d'instruments n'est offerte que par un établissement, celui-ci est représenté dans l'échantillon. Si une catégorie d'instruments n'existait pas dans un État membre participant au moment de la constitution initiale de l'échantillon, mais qu'un nouveau produit appartenant à cette catégorie est introduit ultérieurement par un établissement, celui-ci est inclus dans l'échantillon au moment du contrôle de représentativité suivant. Si un nouveau produit est créé au sein d'une catégorie d'instruments existant au niveau national, les établissements inclus dans l'échantillon en font mention dans la déclaration suivante, puisque tous les agents déclarants sont tenus d'établir des déclarations sur l'ensemble de leurs produits.

37. Une exception au principe selon lequel tous les taux d'intérêt appliqués à tous les produits doivent être couverts concerne les taux d'intérêt sur les créances douteuses et les crédits associés à la restructuration de dette. Comme il en est fait mention au point 16, les créances douteuses et les crédits destinés à la restructuration de dette accordés à des taux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché ne sont pas couverts par les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM.

XI. Ventilation par devises

38. Les statistiques sur les taux d'intérêt pratiqués par les IFM couvrent les taux d'intérêt appliqués par la population déclarante potentielle. Les données concernant les dépôts et les crédits en monnaies autres que l'euro ne sont pas demandées au niveau de chacun des États membres participants. Ceci apparaît dans l'appendice 1 et l'appendice 2 où tous les indicateurs se rapportent aux dépôts et crédits libellés en euros.

XII. Ventilation par secteurs

39. À l'exception des pensions, il est procédé à une ventilation par secteurs de tous les dépôts et crédits requis pour les statistiques sur les taux d'intérêt pratiqués par les IFM. Par conséquent, l'appendice 1 concernant les encours et l'appendice 2 concernant les nouveaux contrats distinguent les indicateurs relatifs aux ménages (y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages)(4) et aux sociétés non financières(5).

40. L'indicateur 5 figurant à l'appendice 1 et l'indicateur 11 figurant à l'appendice 2 se rapportent aux pensions. Bien que la rémunération des pensions ne soit pas, dans tous les États membres participants, indépendante du secteur détenteur, il n'est pas nécessaire de procéder à une ventilation des pensions par secteurs, c'est-à-dire entre ménages et sociétés non financières, au niveau de chacun des États membres participants. Il n'est pas non plus nécessaire de procéder à une ventilation par échéances au niveau de chacun des États membres participants, car les échéances des pensions sont présumées être principalement à très court terme. Les taux d'intérêt pratiqués par les IFM sur les pensions ne sont pas affectés à un seul secteur, mais ils se rapportent indifféremment aux deux secteurs.

41. Les indicateurs 5 et 6 figurant à l'appendice 2 se rapportent aux dépôts remboursables avec préavis détenus par les ménages. Toutefois, au niveau de chacun des États membres participants, le taux d'intérêt sur les dépôts remboursables avec préavis et la pondération qui leur est applicable se rapportent aux dépôts remboursables avec préavis détenus aussi bien par les ménages que par les sociétés non financières, ce qui équivaut à réunir les deux secteurs mais à les affecter aux seuls ménages. Il n'est pas nécessaire de procéder, au niveau de chacun des États membres participants, à une ventilation par secteurs.

XIII. Ventilation par type d'instruments

42. Sauf indication contraire dans les paragraphes qui suivent, la ventilation par instruments des taux d'intérêt consentis par les IFM et les définitions des types d'instruments sont conformes aux catégories de l'actif et du passif détaillées dans l'annexe I, troisième partie, du règlement (CE) n° 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2001/13)(6).

43. Les taux d'intérêt pratiqués par les IFM sur les dépôts à vue, c'est-à-dire les indicateurs 1 et 7 figurant à l'appendice 2, couvrent tous les dépôts à vue, que ceux-ci soient productifs ou non d'intérêt. Les dépôts à vue non productifs d'intérêt font par conséquent partie du champ des statistiques sur les taux d'intérêt pratiqués par les IFM.

44. Pour élaborer les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, les découverts bancaires, c'est-à-dire les indicateurs 12 et 23 figurant à l'appendice 2, sont définis comme étant des soldes débiteurs sur les comptes courants. Le taux d'intérêt sur les découverts bancaires se rapporte au taux prélevé si un dépôt à vue devient négatif, ce qui revient à dire que le dépôt à vue et le découvert bancaire sont associés au même compte. Par opposition aux crédits accordés aux entreprises d'une durée inférieure ou égale à un an, aux crédits à la consommation et aux autres crédits accordés aux ménages d'une durée inférieure ou égale à un an, les découverts bancaires n'ont pas d'échéance définie et, d'une manière générale, sont autorisés et utilisés sans nécessité de donner un préavis à la banque. De façon générale, les établissements de crédit ou autres établissements déterminent une limite supérieure quant au montant et à la durée maximale du découvert bancaire que peut utiliser le ménage ou la société non financière. Le champ des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM comprend tous les découverts bancaires, que ceux-ci soient inférieurs ou supérieurs à la limite convenue entre l'agent déclarant et le ménage ou la société non financière. Les pénalités appliquées sur les découverts en tant que composant d'autres charges, par exemple sous forme de commissions spéciales, ne font pas partie du champ couvert par le taux contractuel annualisé, tel que défini au paragraphe 1, car ce type de taux ne couvre que le composant taux d'intérêt des crédits.

45. Pour élaborer les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, les autres nouveaux crédits accordés aux sociétés non financières, c'est-à-dire les indicateurs 24 à 29 figurant à l'appendice 2, couvrent tous les crédits autres que les découverts bancaires aux entreprises, quel qu'en soit le montant. Les crédits accordés aux sociétés non financières dans l'appendice 1 se rapportant aux encours, se conforment à la définition de l'annexe I, troisième partie, du règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) et incluent les découverts bancaires.

46. Pour élaborer les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, les nouveaux crédits à la consommation aux ménages, c'est-à-dire les indicateurs 13, 14, 15 et 30 dans l'appendice 2, sont définis comme étant des crédits autres que les découverts bancaires, accordés à titre personnel pour financer la consommation de biens et de services. Le crédit à la consommation figurant à l'appendice 1 se rapportant aux encours, se conforme à la définition de l'annexe I, troisième partie, du règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) et inclut les découverts bancaires.

47. Les crédits immobiliers aux ménages, c'est-à-dire les indicateurs 6 à 8 figurant à l'appendice 1 et les indicateurs 16 à 19 et 31 figurant à l'appendice 2, peuvent être garantis ou non garantis. Dans le cas de crédits garantis, la garantie peut être la propriété elle-même ou d'autres actifs. Les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM incluent les crédits immobiliers garantis et non garantis accordés aux ménages, indifféremment. Pour élaborer les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, les nouveaux crédits immobiliers aux ménages, c'est-à-dire les indicateurs 16 à 19 et 31 figurant à l'appendice 2, sont définis comme des crédits autres que les découverts bancaires destinés à financer l'investissement dans le logement, y compris la construction et l'amélioration de l'habitat. Les crédits immobiliers aux ménages figurant à l'appendice 1 se rapportant aux encours, se conforment à la définition de l'annexe I, troisième partie, du règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) et incluent les découverts bancaires.

48. Afin d'élaborer les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, les nouveaux crédits accordés aux ménages à d'autres fins, c'est-à-dire les indicateurs 20 à 22 figurant à l'appendice 2, sont définis comme des crédits autres que des découverts bancaires, accordés par exemple pour le financement des activités commerciales, la consolidation de la dette, les frais d'enseignement, etc. Les autres crédits accordés aux ménages dans l'appendice 1 se rapportant aux encours, se conforment à la définition de l'annexe I, troisième partie, du règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) et couvrent les découverts bancaires.

49. En ce qui concerne les taux d'intérêt pratiqués par les IFM sur les encours, les crédits à la consommation, les crédits immobiliers accordés aux ménages et les autres crédits accordés aux ménages, couvrent la totalité du champ des crédits accordés aux ménages par les établissements de crédit et autres établissements résidents.

50. En ce qui concerne les taux d'intérêt appliqués par les IFM sur les nouveaux contrats, les découverts bancaires, les crédits à la consommation, immobiliers et pour tout autre objet, accordés aux ménages, couvrent la totalité du champ des crédits accordés aux ménages par les établissements de crédit et autres établissements résidents.

XIV. Ventilation par catégorie de montant

51. En ce qui concerne les autres crédits accordés aux sociétés non financières, c'est-à-dire les indicateurs 24 à 29 dans l'appendice 2, il faut distinguer entre deux catégories de montants: "montant inférieur ou égal à 1 million d'euros" et "montant supérieur à 1 million d'euros". Le montant concerne l'opération de crédit considérée comme un nouveau contrat, prise isolément, et non pas tous les contrats conclus entre la société non financière et l'agent déclarant.

XV. Ventilation par échéance initiale, durée de préavis ou période initiale de fixation du taux

52. Selon le type d'instrument et selon que les taux d'intérêt appliqués par les IFM se rapportent aux encours ou aux nouveaux contrats, les statistiques fournissent une ventilation par échéance initiale, durée de préavis ou période initiale de fixation du taux. Ces ventilations sont opérées en fonction de périodes de temps ou de plages d'échéance. Par exemple un taux d'intérêt sur un dépôt à terme d'une durée inférieure ou égale à deux ans se rapporte à un taux moyen applicable à tous les dépôts dont le terme initial convenu est compris entre deux jours et un maximum de deux ans.

53. La ventilation par échéance initiale et par durée de préavis est conforme aux définitions données dans l'annexe I, troisième partie, du règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13). Pour les taux sur les encours, il est procédé à une ventilation par échéance initiale pour toutes les catégories de dépôts autres que les pensions, et toutes les catégories de prêts, comme prévu à l'appendice 1. Il est également procédé à une ventilation par échéance initiale pour tous les nouveaux contrats sur les dépôts à terme, et à une ventilation par préavis pour les nouveaux contrats sur les dépôts remboursables avec préavis, comme prévu à l'appendice 2.

54. Les taux d'intérêt débiteurs sur les nouveaux contrats dans l'appendice 2 sont ventilés selon la période initiale de fixation du taux d'intérêt, figurant dans le contrat. Pour l'élaboration des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, la période initiale de fixation est définie comme étant une période prédéterminée au début d'un contrat, durant laquelle le niveau du taux d'intérêt ne peut pas varier. La période initiale de fixation peut être inférieure ou égale à l'échéance initiale du crédit. Le taux d'intérêt est seulement considéré comme fixe si son niveau a été défini précisément, par exemple à 10 %, ou bien sous forme d'écart par rapport à un taux de référence à un instant déterminé, par exemple Euribor sur six mois plus 2 points de pourcentage à un jour et à une heure donnés. Si, au début du contrat, et pour une période donnée, le ménage ou la société non financière et l'agent déclarant conviennent d'une procédure de calcul du taux prêteur, par exemple Euribor sur six mois plus 2 points de pourcentage sur une période de trois ans, ceci n'est pas considéré comme fixation initiale du taux, puisque la valeur du taux d'intérêt peut varier au cours des trois ans. Les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM pour les nouveaux contrats de prêt n'incluent dans leur champ que le taux d'intérêt qui est convenu pour la période initiale de fixation en début de contrat ou après renégociation du crédit. Si, après cette période initiale de fixation, le taux d'intérêt se transforme automatiquement en un taux variable, ceci n'est pas retracé dans les taux d'intérêt pratiqués par les IFM sur les nouveaux contrats, mais seulement dans les taux d'intérêt sur les encours.

55. Pour les crédits à la consommation et pour d'autres fins accordés aux ménages, et pour les autres crédits accordés aux sociétés non financières, d'un montant inférieur ou égal à 1 million d'euros et d'un montant supérieur à 1 million d'euros, les trois périodes suivantes de fixation initiale du taux sont distinguées:

- taux variable et période de fixation initiale du taux inférieure ou égale à un an,

- période de fixation initiale du taux supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans,

- période de fixation initiale du taux supérieure à cinq ans.

56. Pour les crédits immobiliers accordés aux ménages, les quatre périodes suivantes de fixation initiale du taux sont distinguées:

- taux variable et période de fixation initiale du taux inférieure ou égale à un an,

- période de fixation initiale du taux supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans,

- période de fixation initiale du taux supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à dix ans,

- période de fixation initiale du taux supérieure à dix ans.

57. Les crédits dont le taux d'intérêt n'a pas été fixé figurent sous la rubrique "taux variable" dans la catégorie correspondant à la période de fixation initiale du taux inférieure ou égale à un an.

CINQUIÈME PARTIE

Obligations de déclaration

58. Pour obtenir les agrégats concernant l'ensemble des États membres participants, pour chacune des catégories d'instruments proposées dans les appendices 1 et 2, trois niveaux d'agrégation sont appliqués.

XVI. Informations statistiques au niveau des agents déclarants

59. Le premier niveau d'agrégation est effectué par les agents déclarants comme prévu aux points 60 à 65. Toutefois, les BCN peuvent aussi demander aux agents déclarants de fournir des données sur les dépôts et les crédits individuels. Les données sont déclarées à la BCN de l'État membre participant dans lequel l'agent déclarant est résident.

60. Si les taux d'intérêt sur les encours, c'est-à-dire les indicateurs 1 à 14 dans l'appendice 1, sont élaborés sous forme de représentation instantanée des observations de fin de mois, alors les agents déclarants communiquent pour chaque catégorie d'instruments un taux d'intérêt moyen pondéré se rapportant au dernier jour du mois, mettant ainsi en application les définitions et les règles énoncées dans le présent règlement.

61. Si les taux d'intérêt sur les encours, c'est-à-dire les indicateurs 1 à 14 dans l'appendice 1, sont élaborés sous forme de taux implicites se rapportant à une moyenne mensuelle, alors les agents déclarants communiquent pour chaque catégorie d'instruments les intérêts courus à payer ou à percevoir durant le mois, et l'encours moyen de dépôts et de crédits durant le même mois de référence, mettant ainsi en application les définitions et les règles énoncées dans le présent règlement.

62. Si les taux d'intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires, c'est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12 et 23 dans l'appendice 2, sont élaborés sous forme de représentation instantanée des observations de fin de mois, alors les agents déclarants communiquent pour chaque catégorie d'instruments un taux d'intérêt moyen pondéré se rapportant au dernier jour du mois, mettant ainsi en application les définitions et les règles énoncées dans le présent règlement. En outre, les agents déclarants communiquent, pour les découverts bancaires, c'est-à-dire les indicateurs 12 et 23 dans l'appendice 2, l'encours de fin de mois.

63. Si les taux d'intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires, c'est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12 et 23 dans l'appendice 2, sont élaborés sous forme de taux implicites se rapportant à la moyenne mensuelle, alors les agents déclarants communiquent pour chaque catégorie d'instruments les intérêts courus à payer ou à percevoir durant le mois et l'encours moyen de dépôts et de crédits afférant au même mois, mettant ainsi en application les définitions et les règles énoncées dans le présent règlement. En outre, les agents déclarants communiquent, pour les découverts bancaires, c'est-à-dire les indicateurs 12 et 23 dans l'appendice 2, l'encours de fin de mois.

64. Pour chacune des catégories d'instruments sur les nouveaux contrats, c'est-à-dire les indicateurs 2 à 4, 8 à 11, 13 à 22, et 24 à 31 figurant à l'appendice 2, les agents déclarants communiquent un taux d'intérêt moyen pondéré, mettant en application les définitions et les règles énoncées dans le présent règlement. En outre, les agents déclarants communiquent pour chacun des indicateurs 2 à 4, 8 à 11, 13 à 22, et 24 à 29 figurant à l'appendice 2, le montant des nouveaux contrats réalisés pour chaque catégorie d'instruments au cours du mois.

65. Les établissements de crédit et autres établissements, qui sont autorisés par une BCN à déclarer les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM en commun en tant que groupe, sont considérés comme un agent déclarant fictif, et communiquent les données définies aux points 60 à 62 se rapportant à l'ensemble du groupe. En outre, l'agent déclarant fictif communique tous les ans, pour chaque catégorie d'instruments, le nombre d'établissements déclarants au sein du groupe et la variance des taux d'intérêt entre ces établissements. Le nombre d'établissements déclarants au sein du groupe et la variance sont établis au mois d'octobre et ils sont communiqués avec les données afférentes au mois d'octobre.

XVII. Taux d'intérêt moyens pondérés nationaux

66. L'agrégation de second niveau est effectuée par les BCN. Celles-ci agrègent les taux d'intérêt et les montants correspondants des contrats pour tous leurs agents déclarants au niveau national, en vue d'obtenir un taux d'intérêt national moyen pondéré pour chaque catégorie d'instruments. Les données sont déclarées à la Banque centrale européenne (BCE).

67. Pour chacune des catégories d'instruments d'encours, c'est-à-dire les indicateurs 1 à 14 figurant à l'appendice 1, les BCN communiquent un taux d'intérêt national moyen pondéré, mettant en application les définitions et les règles énoncées dans le présent règlement.

68. Pour chacune des catégories d'instruments sur les nouveaux contrats, c'est-à-dire les indicateurs 1 à 31 figurant à l'appendice 2, les BCN communiquent un taux d'intérêt national moyen pondéré, mettant en application les définitions et les règles énoncées dans le présent règlement. En outre, les BCN communiquent pour chacun des indicateurs 2 à 4 et 8 à 29 figurant à l'appendice 2, le montant des nouveaux contrats réalisés au niveau national pour chaque catégorie d'instruments au cours du mois de référence. Ces montants de nouveaux contrats se rapportent au total de la population Y, c'est-à-dire à la totalité de la population déclarante potentielle. Par conséquent, si c'est la méthode de l'échantillonnage qui est adoptée pour sélectionner les agents déclarants, des coefficients de redressement sont utilisés au niveau national pour obtenir le total de la population(7). Ces coefficients de redressement sont égaux à l'inverse des probabilités de sélection πi, c'est-à-dire 1/πi. Le total de la population Y pour le montant des nouveaux contrats est ensuite estimé au moyen de la formule générique suivante(8):

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où:

yi représente le montant des nouveaux contrats de l'établissement i,

πi représente la probabilité de sélection de l'établissement i.

69. Les BCN communiquent à la BCE les taux d'intérêt pratiqués par les IFM sur les encours et sur les nouveaux contrats avec une précision de quatre décimales. Cela est sans préjudice de la décision prise par les BCN quant au niveau de précision avec laquelle elles souhaitent collecter les données. Les résultats publiés ne comportent pas plus de deux décimales.

70. Les BCN documentent toutes mesures réglementaires concernant les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM dans les notes méthodologiques qui sont communiquées avec les données nationales.

71. Les BCN qui adoptent l'échantillonnage pour sélectionner les agents déclarants fournissent une estimation de l'erreur d'échantillonnage pour l'échantillon initial. Une nouvelle estimation est fournie après chaque mise à jour de l'échantillon.

XVIII. Résultats agrégés pour les États membres participants

72. L'agrégation de niveau final, pour l'ensemble des États membres participants, des catégories d'instrument communiquées par chaque État membre participant sera effectuée par la BCE.

SIXIÈME PARTIE

Traitement des produits spécifiques

73. Le traitement du produit défini dans les points 74 à 82 sert de référence pour les produits dotés de caractéristiques similaires.

74. Un dépôt ou crédit à taux progressif (dégressif) est un dépôt ou crédit à terme fixe auquel s'applique un taux d'intérêt qui augmente (diminue) d'année en année d'un nombre de points de pourcentage déterminé à l'avance. Les dépôts et crédits à taux progressif (dégressif) sont des instruments pour lesquels les taux d'intérêt sont fixés pour la période totale de remboursement. Le taux d'intérêt pour la période totale de remboursement du dépôt ou du crédit et les autres conditions sont convenus à l'avance à l'instant t0 lors de la signature du contrat. Un exemple de dépôt à taux progressif serait un dépôt à terme de quatre ans, rémunéré avec un taux d'intérêt de 5 % au cours de la première année, 7 % au cours de la seconde, 9 % au cours de la troisième et 13 % au cours de la quatrième. Le taux contractuel annualisé pour les nouveaux contrats, qui doit être inclus à l'instant t0 dans les statistiques sur les taux d'intérêt pratiqués par les IFM, est calculé comme la moyenne géométrique des facteurs "1 + taux d'intérêt". Conformément au paragraphe 3, les BCN peuvent demander aux agents déclarants de mettre en oeuvre le TESE pour ce type de produit. Les taux contractuels annualisés sur les encours qui seront déterminés entre les instants t0 et t3, sont égaux aux taux fixés par l'agent déclarant au moment du calcul du taux d'intérêt pratiqués par les IFM; c'est-à-dire, dans l'exemple précité du dépôt à terme de quatre ans: 5 % en t0, 7 % en t1, 9 % en t2 et 13 % en t3.

75. Des facilités de carte de crédit peuvent être liées aux dépôts à vue. Lors de la signature du contrat relatif à la carte de crédit avec l'établissement de crédit ou un autre établissement, le ménage ou la société non financière peut se voir offrir l'option de régler régulièrement, en partie, ou en totalité, le montant utilisé conformément aux facilités de carte de crédit par prélèvement bancaire automatique sur un dépôt à vue (le règlement peut également se faire par l'intermédiaire d'un guichet automatique de banque ou par chèque). Si le compte utilisé à cet effet par le ménage ou la société non financière est suffisamment approvisionné, aucun intérêt n'est prélevé. Si, en revanche, le compte n'est pas suffisamment approvisionné, et si l'établissement de crédit ou autre établissement autorise le retrait, le dépôt à vue se transforme alors en découvert bancaire. L'intérêt prélevé par un agent déclarant sur ce découvert bancaire entre dans le champ des statistiques des IFM sur les taux d'intérêt.

76. Les lignes de crédit sont généralement liées à un découvert bancaire. Elles peuvent également être accordées sur le fondement d'un "contrat-cadre" permettant au client de retirer les fonds sur plusieurs types de comptes de crédit dans la limite d'un certain plafond applicable à l'ensemble de ces comptes de crédit. Au moment de la conclusion d'un tel contrat-cadre, la forme du crédit et/ou le moment auquel les fonds pourront être retirés et/ou le niveau du taux d'intérêt ne sont pas précisés, mais une gamme de possibilités peut faire l'objet d'un accord. De tels contrats-cadres n'entrent pas dans le champ des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM. Toutefois, dès qu'un crédit contracté en vertu d'un contrat-cadre donne lieu à un retrait, il est traité comme un nouveau contrat et intégré dans les encours. Le traitement du crédit dans le cadre des statistiques sur les nouveaux contrats dépend du type de compte que le client choisit pour retirer les fonds conformément aux points 17, 20 et 21.

77. Il peut exister des dépôts d'épargne réglementés assortis d'un intérêt de base et d'une prime de fidélité et/ou de croissance. Au moment du placement du dépôt, il n'y a pas de certitude en ce qui concerne le paiement de la prime. Le paiement dépend de l'attitude future incertaine du ménage ou de la société non financière en matière d'épargne. De manière conventionnelle, ces primes de fidélité ou de croissance, que le ménage ou la société non financière n'est pas certain de percevoir au moment du placement du dépôt, ne font pas partie du champ du taux contractuel annualisé sur les nouveaux contrats. Le taux contractuel annualisé sur les encours inclut toujours les taux appliqués par l'agent déclarant au moment du calcul du taux d'intérêt appliqué par les IFM. Par conséquent, dans le cas où cette prime de fidélité ou de croissance est accordée par l'agent déclarant, elle est prise en compte dans les statistiques sur les encours.

78. Les crédits offerts aux ménages ou aux sociétés non financières peuvent être associés à des contrats sur produits dérivés, comme par exemple un swap de taux d'intérêt, un taux d'intérêt plafond ou plancher etc. De manière conventionnelle, ces contrats associés sur produits dérivés ne sont pas inclus dans le taux contractuel annualisé relatif aux nouveaux contrats. Le taux contractuel annualisé sur les encours inclut toujours les taux appliqués par l'agent déclarant au moment du calcul du taux d'intérêt pratiqué par les IFM. Par conséquent, lorsqu'un tel contrat sur produits dérivés est dénoué et que l'agent déclarant ajuste le taux d'intérêt appliqué au ménage ou à la société non financière, cela est intégré dans les statistiques sur les encours.

79. Les dépôts peuvent être offerts à la souscription en étant assortis de deux composants: un dépôt à terme sur lequel est appliqué un taux d'intérêt fixe, et un produit dérivé intégré dont le rendement est fonction de la performance d'un indice de bourse défini ou d'un taux de change entre deux devises, soumis à un rendement minimal garanti de 0 %. L'échéance peut être identique ou différente pour les deux composants. Le taux contractuel annualisé pour les nouveaux contrats inclut le taux d'intérêt sur le dépôt à terme, car il correspond à l'accord passé entre le déposant et l'agent déclarant, et est connu au moment où l'argent est placé. Le rendement de l'autre composant du dépôt, qui est fonction de la performance d'un indice de bourse ou d'un taux de change entre deux devises, n'est connu qu'ex post à l'échéance du produit, et ne peut par conséquent pas être inclus dans le taux relatif aux nouveaux contrats. Par conséquent, seul le rendement garanti minimal de 0 % devrait être inclus. Le taux contractuel annualisé relatif aux encours inclut toujours le taux d'intérêt appliqué par l'agent déclarant au moment du calcul du taux d'intérêt des IFM. Jusqu'à la date d'échéance, le taux sur le dépôt à terme est inclus ainsi que le rendement garanti minimal sur le dépôt comprenant le produit dérivé intégré. Les taux d'intérêt appliqués par les IFM sur les encours ne reflètent qu'à échéance le taux d'intérêt annualisé servi par l'agent déclarant.

80. Les dépôts à terme d'une durée supérieure à deux ans, définis dans l'annexe I, troisième partie, du règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) peuvent comporter des comptes d'épargne-retraite. La majeure partie des comptes d'épargne-retraite est investie en titres et par conséquent, le taux d'intérêt sur ces comptes dépend du rendement des titres sous-jacents. Le reliquat des comptes d'épargne-retraite est placé en actifs liquides, et le taux d'intérêt est déterminé par l'établissement de crédit ou autre établissement de la même façon que pour les autres dépôts. Au moment où le dépôt est placé, le rendement total du compte d'épargne-retraite pour le ménage n'est pas connu, et il peut aussi être négatif. De plus, au moment où le dépôt est placé, aucun taux d'intérêt ne fait l'objet d'un accord contractuel entre le ménage et l'établissement de crédit ou autre établissement pour la partie du compte investie en titres, mais seulement pour le reliquat placé en dépôt. Par conséquent, seule la partie du compte qui n'est pas investie en titres entre dans le champ des statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les IFM. Le taux contractuel annualisé relatif aux nouveaux contrats qui est déclaré est le taux convenu entre le ménage et l'agent déclarant pour la partie correspondant au dépôt au moment où le dépôt est placé. Le taux contractuel annualisé sur les encours est le taux appliqué par l'agent déclarant à la partie correspondant au dépôt du compte d'épargne-retraite au moment du calcul du taux d'intérêt appliqué par les IFM.

81. Les plans d'épargne en vue d'un emprunt pour le logement sont des plans d'épargne à long terme et à faible rendement qui, à l'issue d'une certaine période d'épargne, donnent droit, au ménage ou à la société non financière, à un emprunt pour le logement à taux réduit. Conformément à l'annexe I, troisième partie, du règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13), ces plans d'épargne sont classés dans la catégorie des dépôts à terme d'une durée supérieure à deux ans, tant qu'ils sont utilisés comme dépôt. Dès leur transformation en crédit, ils sont classés dans la catégorie des crédits immobiliers aux ménages. Les agents déclarants déclarent dans la catégorie des nouveaux contrats de dépôt le taux d'intérêt contractuel convenu au moment où le dépôt initial est placé. Le montant correspondant des nouveaux contrats est la somme qui a été placée. L'accroissement de ce dépôt dans le temps n'est inclus que dans les encours. Au moment où le dépôt est transformé en crédit, ce nouveau crédit est déclaré sous forme de nouveau contrat de prêt. Le taux d'intérêt est le taux réduit offert par l'agent déclarant. La pondération est constituée par le montant total du crédit accordé au ménage ou à la société non financière.

82. Conformément à l'annexe I, troisième partie, du règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13), le plan réglementé pour le logement en vigueur en France, "plan d'épargne-logement" (PEL), est classé dans la catégorie des dépôts à terme d'une durée supérieure à deux ans. Le gouvernement réglemente les conditions applicables à ces PEL et fixe le taux d'intérêt, qui reste inchangé pendant toute la durée du dépôt, ce qui veut dire que chaque "génération" de PEL se voit appliquer le même taux d'intérêt. Les PEL sont des plans d'épargne réglementés à long terme qui doivent être détenus pendant au moins quatre ans, et le client est tenu de déposer chaque année sur le PEL le montant minimal déterminé par le règlement, mais peut augmenter les versements à tout moment pendant la durée du plan. Les agents déclarants déclarent dans la catégorie des nouveaux contrats, le montant initialement déposé à l'ouverture d'un nouveau PEL. La somme d'argent placée au départ dans le PEL peut être très faible, ce qui veut dire que la pondération du taux relatif aux nouveaux contrats sera également relativement faible. Cette approche assure que le taux relatif aux nouveaux contrats reflète toujours les conditions applicables à la génération la plus récente de PEL. Les variations du taux d'intérêt appliquées aux nouveaux PEL sont incorporées dans le taux relatif aux nouveaux contrats. Les arbitrages des consommateurs, consistant à transférer leurs actifs d'autres dépôts à long terme vers des PEL préexistants, ne sont pas incorporés dans les taux relatifs aux nouveaux contrats, mais uniquement dans les taux sur les encours. À la fin de la période de quatre ans, le client peut soit demander un crédit à un taux réduit soit renouveler le contrat. Dès lors que ce renouvellement du PEL se fait automatiquement sans nécessiter aucune intervention active du client et que les conditions du contrat, et notamment le taux d'intérêt, ne sont pas renégociés, conformément au point 20, ce renouvellement n'est pas considéré comme nouveau contrat. Lors de ce renouvellement du contrat, le client est autorisé à effectuer d'autres dépôts, à condition que l'encours ne dépasse pas un plafond déterminé et que la durée du contrat ne dépasse pas un nombre d'années défini. Si le plafond du plan ou le terme maximal sont atteints, le contrat est gelé. Le ménage ou la société non financière conserve ses droits à l'emprunt, et continue de percevoir des intérêts selon les conditions en vigueur lors de l'ouverture du PEL, et cela tant que les fonds restent dans les livres de la banque. Le gouvernement accorde pour les PEL une subvention sous forme de versement d'intérêt venant s'ajouter au taux d'intérêt offert par l'établissement de crédit ou un autre établissement. Conformément au point 6, seule la partie du versement d'intérêt à la charge de l'établissement de crédit ou autre établissement est incorporée dans les statistiques sur les taux d'intérêt pratiqués par les IFM. Ces statistiques ne tiennent pas compte de la subvention du gouvernement, qui est payée par l'intermédiaire de l'établissement de crédit ou un autre établissement et non pas par ces établissements.

(1) JO L 42 du 12.2.1987, p. 48.

(2) JO L 101 du 1.4.1998, p. 17.

(3) Les BCN peuvent accorder des dérogations pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers aux ménages vis-à-vis des institutions sans but lucratif au service des ménages.

(4) S. 14 et S. 15 combinés, tels que définis dans le système européen des comptes (SEC) 1995, figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1).

(5) S. 11 tel que défini dans le SEC 95.

(6) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(7) Aucun coefficient de redressement n'est requis pour les taux d'intérêt moyens pondérés, pour lesquels il est supposé que l'estimation obtenue grâce à l'échantillon constitue l'estimation pour l'ensemble de la population déclarante potentielle.

(8) Connu sous le nom d'estimateur de Horvitz-Thompson.

Appendice 1

Catégories d'instruments pour les taux sur les encours

Un taux contractuel annualisé (TCA)(1) est élaboré pour chacune des catégories suivantes d'instruments(2)(3). Dans le cas d'une représentation instantanée des observations de fin de mois, les agents déclarants communiquent, pour chaque indicateur, un taux d'intérêt moyen pondéré, tandis que dans le cas des taux implicites se rapportant aux moyennes mensuelles, les agents déclarants communiquent, pour chaque indicateur, les intérêts courus et l'encours moyen de dépôts et de crédits, mettant en application les définitions et les règles énoncées dans le présent règlement.

>TABLE>

Pour les catégories d'instruments suivantes figurant à l'appendice 2, la notion de nouveaux contrats est étendue à l'ensemble de l'encours(4)(5), et un taux contractuel annualisé (TCA)(6) est élaboré. Dans le cas d'une représentation instantanée des observations de fin de mois, les agents déclarants communiquent, pour chaque indicateur, un taux d'intérêt moyen pondéré, tandis que dans le cas des taux implicites se rapportant aux moyennes mensuelles, les agents déclarants communiquent, pour chaque indicateur, les intérêts courus et l'encours moyen de dépôts et de crédits, mettant en application les définitions et les règles énoncées dans le présent règlement. En outre, tous les agents déclarants communiquent, pour les indicateurs 12 et 23, l'encours en fin de mois.

>TABLE>

(1) Ou taux effectif au sens étroit (TESE).

(2) Dans un État membre participant où l'une des catégories d'instruments suivantes n'est pas appliquée dans les activités bancaires des établissements de crédit et autres établissements résidents avec des ménages et des sociétés non financières résidents dans les États membres participants, il n'est pas tenu compte de cette catégorie d'instruments.

(3) Dans le tableau suivant "durée inférieure à" signifie "durée inférieure ou égale à".

(4) Dans un État membre participant où l'une des catégories d'instruments suivantes n'est pas appliquée dans les activités bancaires des établissements de crédit et autres établissements résidents avec des ménages et des sociétés non financières résidents dans les États membres participants, il n'est pas tenu compte de cette catégorie d'instruments.

(5) Dans le tableau suivant "durée inférieure à" signifie "durée inférieure ou égale à".

(6) Ou taux effectif au sens étroit (TESE).

Appendice 2

Catégories d'instruments pour les taux d'intérêt sur les nouveaux contrats

Un taux contractuel annualisé (TCA)(1) est élaboré pour les catégories suivantes d'instruments(2)(3). Si les taux d'intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis et les découverts bancaires, c'est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12 et 23, sont élaborés de manière à représenter:

- une synthèse instantanée des observations de fin de mois, alors les agents déclarants communiquent, pour chaque indicateur de 1 à 29, un taux d'intérêt moyen pondéré et, en outre, pour les indicateurs 2 à 4, 8 à 11, 13 à 22 et 24 à 29, le montant des nouveaux contrats réalisés durant le mois, mettant en application les définitions et les règles énoncées dans le présent règlement,

- des taux implicites se rapportant aux moyennes mensuelles, alors les agents déclarants communiquent, pour chacun des indicateurs 2 à 4, 8 à 11, 13 à 22 et 24 à 31, un taux d'intérêt moyen pondéré et en outre, le montant des nouveaux contrats réalisés durant le mois, alors que pour les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12 et 23, ils déclarent les intérêts courus et l'encours des dépôts et des crédits, mettant en application les définitions et les règles énoncées dans le présent règlement.

Tous les agents déclarants communiquent, pour les découverts bancaires, c'est-à-dire les indicateurs 12 et 23, les encours en fin de mois.

>TABLE>

Le taux annuel effectif global (TAEG) est calculé pour les catégories d'instruments suivantes. Les agents déclarants communiquent, pour chaque indicateur, un taux d'intérêt moyen pondéré, mettant en application les définitions et les règles énoncées dans le présent règlement:

>TABLE>

(1) Ou taux effectif au sens étroit (TESE).

(2) Dans un État membre participant où l'une des catégories d'instruments suivantes n'est pas appliquée dans les activités bancaires des établissements de crédit et autres établissements résidents avec des ménages et des sociétés non financières résidents dans les États membres participants, il n'est pas tenu compte de cette catégorie d'instruments.

(3) Dans le tableau suivant "durée inférieure à" signifie "durée inférieure ou égale à".

ANNEXE III

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants respectent les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

Normes minimales en matière de transmission

a) Les déclarations faites par les agents déclarants aux banques centrales nationales (BCN) interviennent à temps et dans les délais fixés par la BCN de l'État membre participant dans lequel l'agent déclarant est résident;

b) la forme et la présentation des déclarations statistiques sont conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN de l'État membre participant dans lequel l'agent déclarant est résident;

c) la (les) personne(s) à contacter chez l'agent déclarant est (sont) identifiée(s), et

d) les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCN de l'État membre participant dans lequel l'agent déclarant est résident sont respectées.

Normes minimales en matière de précision

e) Les informations statistiques fournies par les agents déclarants sont correctes, cohérentes et complètes; les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées à la BCN de l'État membre participant dans lequel l'agent déclarant est résident, et doivent être comblées le plus rapidement possible;

f) les informations statistiques fournies par les agents déclarants ne contiennent pas de lacunes continues et structurelles;

g) les agents déclarants sont en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données communiquées;

h) les agents déclarants respectent, pour la transmission technique des données, les dimensions et le nombre de décimales fixés par la BCN de l'État membre participant dans lequel l'agent déclarant est résident, et

i) les agents déclarants se conforment, pour la transmission technique des données, à la politique d'arrondis arrêtée par la BCN de l'État membre participant dans lequel l'agent déclarant est résident.

Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts

j) Les informations statistiques fournies par les agents déclarants satisfont aux définitions, conventions, classifications et méthodes figurant dans le présent règlement;

k) en cas d'écart par rapport à ces définitions, conventions, classifications et méthodes, les agents déclarants contrôlent régulièrement et quantifient, le cas échéant, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement, et

l) les agents déclarants sont en mesure d'expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

Normes minimales en matière de révision

m) La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN sont respectées. Les révisions qui s'écartent des révisions normales sont accompagnées de notes explicatives.

ANNEXE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR L'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

1. Jusqu'au mois de référence de décembre 2003 inclus, un délai supplémentaire de deux jours ouvrables à compter de la clôture des activités du dix-neuvième jour ouvrable suivant la fin du mois de référence, délai précisé à l'article 3, paragraphe 4, du présent règlement, est accordé pour effectuer la déclaration à la Banque centrale européenne (BCE) des informations statistiques mensuelles nationales agrégées relatives aux nouveaux contrats et aux encours. À titre d'alternative, les informations statistiques mensuelles nationales agrégées relatives aux encours ne peuvent être déclarées à la BCE qu'une fois par trimestre, le dix-neuvième jour ouvrable suivant la fin du trimestre calendaire, un délai de deux jours ouvrables étant accordé à partir de cette date. La BCE accorde une certaine flexibilité aux banques centrales nationales (BCN) pour la mise en oeuvre de cette période transitoire au niveau national.

2. À compter du mois de référence de janvier 2004, les données, y compris les informations statistiques mensuelles nationales agrégées relatives aux encours, sont remises le dix-neuvième jour ouvrable suivant la fin du mois de référence, ainsi que précisé à l'article 3, paragraphe 4, du présent règlement.

3. Jusqu'au mois de référence de décembre 2006 inclus, le point 10 de l'annexe I énonce: "10. La taille de l'échantillon minimal national est déterminée de manière à ce que:

a) l'erreur aléatoire maximale(1) pour les taux d'intérêt sur les nouveaux contrats ne dépasse pas 10 points de base avec un niveau de confiance de 90 %(2) en moyenne pour toutes les catégories d'instruments, ou

b) l'échantillon couvre au moins 30 % de la population déclarante potentielle résidente; si ce pourcentage de 30 % de la population déclarante potentielle résidente correspond à plus de 100 agents déclarants, la taille de l'échantillon minimal national peut néanmoins être limitée à 100 agents déclarants, ou

c) les agents déclarants dans l'échantillon national couvrent au moins 75 % de l'encours des dépôts libellés en euros reçus des ménages et des sociétés non financières résidentes dans les États membres participants, et au moins 75 % de l'encours des crédits libellés en euros accordés à ces ménages et sociétés non financières."

(1)

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où D représente l'erreur aléatoire maximale, zα/2 le facteur calculé à partir de la distribution normale ou de toute autre distribution appropriée selon la structure des données (comme par exemple la loi de t) dans l'hypothèse d'un niveau de confiance de 1-α,

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représentant la variance de l'estimateur du paramètre ([thetav ]), et

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la variance estimée de l'estimateur du paramètre [thetav ].

(2) Les BCN peuvent traduire directement la mesure absolue de 10 points de base avec un niveau de confiance de 90 % en une mesure relative sur le plan du coefficient de variation maximal acceptable de l'estimateur.

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