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Document 32009O0001

Orientation de la Banque centrale européenne du 20 janvier 2009 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2009/1)

OJ L 36, 5.2.2009, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogé par 32011O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/101/oj

5.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/59


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 janvier 2009

portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème

(BCE/2009/1)

(2009/101/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec l’article 3.1, premier tiret, l’article 18.2 et l’article 20, premier alinéa, de ces statuts,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème, lequel est composé des banques centrales nationales (BCN) des États membres ayant adopté l’euro (ci-après les «États membres participants») et de la Banque centrale européenne (BCE), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres participants.

(2)

En raison des récentes évolutions sur les marchés des titres adossés à des actifs, il est nécessaire de procéder à certaines modifications en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire unique de l’Eurosystème. Il est notamment nécessaire de modifier les exigences en matière de notation pour les titres adossés à des actifs et d’exclure l’utilisation d’une certaine catégorie de titres adossés à des actifs dans le cadre des opérations de crédit de l’Eurosystème, afin de respecter l’obligation prévue à l’article 18.1 des statuts du SEBC selon laquelle les opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché doivent être effectuées sur la base d’une sûreté appropriée.

(3)

L’une des mesures de contrôle des risques pouvant être appliquées par l’Eurosystème afin d’assurer une protection adéquate de l’Eurosystème contre les risques conformément à l’article 18.1 des statuts du SEBC est l’introduction de restrictions en ce qui concerne les émetteurs ou les actifs utilisés en garantie. Afin de protéger l’Eurosystème contre le risque de crédit, il est nécessaire de limiter la concentration des émetteurs lors de l’utilisation d’obligations non sécurisées de banques en garantie,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification de l’annexe I

L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Vérification

Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 30 janvier 2009, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 20 janvier 2009. L’article 1er est applicable à compter du 1er mars 2009.

Article 4

Destinataires

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 janvier 2009.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée comme suit:

1)

À la section 6.2.1, sous le titre «Catégorie d’actif», le point c) du quatrième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«c)

ils ne doivent pas se composer, en totalité ou en partie, de fait ou potentiellement, de titres indexés sur un risque de crédit (credit-linked notes), ou de créances similaires résultant du transfert du risque de crédit au moyen de dérivés de crédit, ou de tranches d’autres titres adossés à des actifs (1). Les titres adossés à des actifs émis avant le 1er mars 2009 seront exemptés, jusqu’au 1er mars 2010, de l’obligation de ne pas se composer de tranches d’autres titres adossés à des actifs.

2)

Au cinquième paragraphe de la section 6.3.1, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase:

«Pour les titres adossés à des actifs émis à partir du 1er mars 2009, l’exigence de l’Eurosystème en matière de qualité de signature élevée correspond à une notation de type “AAA” à l’émission du titre, avec un seuil minimal de qualité du crédit pour toute la durée de vie du titre s’établissant au niveau de notation “simple A” (2).

3)

Au premier paragraphe de la section 6.4.2, le troisième tiret suivant est inséré:

«—

L’Eurosystème limite l’utilisation des obligations non sécurisées de banques émises par un émetteur ou par toute entité avec laquelle l’émetteur entretient des liens étroits conformément aux obligations juridiques énoncées à la section 6.2.3. Les obligations non sécurisées de banques émises par un émetteur unique ou par une entité avec laquelle l’émetteur entretient des liens étroits ne peuvent être utilisées en garantie par une contrepartie que dans la mesure où la valeur attribuée à de telles garanties par l’Eurosystème après application des décotes n’excède pas 10 % de la valeur totale après décote des garanties apportées par cette contrepartie. Cette limite ne s’applique pas aux obligations non sécurisées de banques garanties par une entité du secteur public habilitée à lever des impôts, ou lorsque la valeur après décote des obligations non sécurisées de banques mentionnées ci-dessus est inférieure ou égale à 50 millions EUR. Les obligations non sécurisées de banques apportées en garantie à l’Eurosystème jusqu’au 20 janvier 2009 ne sont pas soumises à cette limitation jusqu’au 1er mars 2010. En cas de fusion entre deux ou plusieurs émetteurs d’obligations non sécurisées de banques ou d’établissement d’un lien étroit entre de tels émetteurs, ceux-ci ne sont traités comme un groupe d’émetteurs, dans le cadre de la présente limite, qu’un an après la date de la fusion ou de l’établissement d’un lien étroit.»

4)

À la section 6.4.1, l’encadré 7 est remplacé par le texte suivant:

«ENCADRÉ 7

Mesures de contrôle des risques

L’Eurosystème applique les mesures de contrôle des risques suivantes:

Décotes

L’Eurosystème applique des “décotes” à la valeur des actifs mobilisés. Par conséquent, la valeur de l’actif mobilisé est calculée comme étant la valeur de marché de l’actif diminuée d’un certain pourcentage (taux de décote).

Marges de variation (valorisation au prix du marché)

L’Eurosystème impose que la valeur, ajustée d’une décote, des actifs remis en garantie soit maintenue pendant la durée des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités. Par conséquent, si la valeur, calculée à intervalle régulier, des actifs mobilisés tombe au-dessous d’un certain niveau, la banque centrale nationale exige de la contrepartie la fourniture d’actifs ou d’espèces supplémentaires (c’est-à-dire un appel de marge). À l’inverse, si la valeur des actifs remis en garantie, après revalorisation, dépasse un certain montant, la banque centrale restitue à la contrepartie les actifs ou espèces en excédent (les calculs relatifs à l’exécution des appels de marge sont présentés dans l’encadré 8).

Limites concernant l’utilisation des obligations non sécurisées de banques

Les limites à l’utilisation des obligations non sécurisées de banques qui sont appliquées par l’Eurosystème sont décrites à la section 6.4.2.

Les mesures de contrôle des risques ci-après peuvent également être appliquées par l’Eurosystème à tout moment si cela est nécessaire pour garantir à l’Eurosystème une protection adéquate contre les risques conformément à l’article 18.1 des statuts du SEBC:

Marges initiales

L’Eurosystème peut appliquer des marges initiales dans le cadre de ses opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités. Dans ce cas, les contreparties devront remettre en garantie des actifs d’une valeur au moins égale au montant de liquidités octroyé par l’Eurosystème, majoré du montant de la marge initiale.

Limites vis-à-vis d’émetteurs /débiteurs ou de garants

Outre les limites qui sont appliquées aux obligations non sécurisées de banques, l’Eurosystème peut appliquer d’autres limites aux risques acceptés vis-à-vis d’émetteurs/débiteurs ou de garants. Ces limites peuvent également être appliquées à des contreparties spécifiques, notamment si la qualité de signature de la contrepartie présente une corrélation étroite avec la qualité des garanties apportées par la contrepartie.

Garanties supplémentaires

L’Eurosystème peut exiger que certains organismes, dont la situation financière n’appelle pas de réserves, apportent des garanties supplémentaires en vue de l’acceptation de certains actifs.

Exclusion

L’Eurosystème peut exclure l’utilisation de certains actifs dans le cadre de ses opérations de politique monétaire. Ces limites peuvent également concerner certaines contreparties, notamment si leur qualité de signature présente une corrélation étroite avec la qualité des garanties apportées par la contrepartie.»

5)

Le tableau figurant à l’appendice 5 est remplacé par le tableau suivant:

«SITES INTERNET DE L’EUROSYSTÈME

Banque centrale

Site Internet

Banque centrale européenne

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

www.nbb.be ou www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Österreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi»


(1)  Cette obligation n’exclut pas les titres adossés à des actifs lorsque la structure émettrice comporte deux véhicules ad hoc et que l’exigence d’une “cession parfaite” est remplie en ce qui concerne ces véhicules ad hoc de sorte que les titres de créances émis par le second véhicule ad hoc sont directement ou indirectement adossés à la réserve commune d’actifs initiale sans qu’il soit procédé à une subdivision en tranches. De plus, le concept de tranches d’autres titres adossés à des actifs ne comprend pas les obligations sécurisées conformes à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3).»

(2)  Par notation de type “AAA”, on entend une notation sur le long terme égale à “AAA” selon Fitch, Standard & Poor’s ou DBRS ou égale à “Aaa” selon Moody’s.»


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