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Document 32005O0001

2005/88/CE:Orientation de la Banque centrale européenne du 21 janvier 2005 modifiant l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target) (BCE/2005/1)

OJ L 30, 3.2.2005, p. 21–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M, 14.10.2005, p. 326–331 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/88/oj

3.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/21


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 janvier 2005

modifiant l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target)

(BCE/2005/1)

(2005/88/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 octobre 2002, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a pris note de diverses options permettant aux banques centrales de se connecter à Target autrement que via l’interconnexion. Il a en outre été décidé que suite à l’adhésion des dix nouveaux États membres à l’Union européenne le 1er mai 2004, les banques centrales de ces États membres se verraient conférer les mêmes droits et obligations en termes de connexion à Target que les autres banques centrales suivant une de ces options. Il s’avère par conséquent nécessaire de modifier l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target) (1).

(2)

Il convient de procéder à une autre modification, mineure, de l’orientation BCE/2001/3, afin de refléter la pratique actuelle en ce qui concerne l’accès à Target des participants.

(3)

Conformément à l’article 12.1 et à l’article 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2001/3 est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er est modifié comme suit:

a)

les définitions suivantes sont insérées, compte tenu de l’ordre alphabétique:

«“BCN connectée”: une BCN dont le système à règlement brut en temps réel (RBTR) est connecté à Target via une BCN prestataire de services,

“États membres non participants”: les États membres n'ayant pas adopté la monnaie unique conformément au traité,

“BCN prestataire de services”: une BCN: i) dont le système RBTR est connecté à Target via l’interconnexion, et ii) qui fournit à une BCN connectée les services nécessaires au traitement des paiements transfrontaliers au sein de Target, établissant ainsi un lien bilatéral,»

b)

la définition de «EEE» est remplacée par le texte suivant:

«“EEE”: l’Espace économique européen tel que défini dans l’accord sur l’Espace économique européen conclu le 2 mai 1992 entre la Communauté européenne et ses États membres, et les États membres de l’Association européenne de libre-échange, modifié,»

c)

la définition de «caractère définitif» ou «définitif» est remplacée par le texte suivant:

«“caractère définitif” ou “définitif”: le fait que le règlement d’un ordre de paiement ne peut être révoqué, contre-passé ou déclaré nul par la BCN connectée, par la BCN/BCE émettrice, par le participant émetteur ou par un tiers, ou même en cas de procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant, sauf dans les cas de vices de l’opération ou des opérations sous-jacentes ou de l’ordre ou des ordres de paiement résultant d’infractions pénales ou d’actes frauduleux (les actes frauduleux comprenant également des traitements préférentiels et des opérations sous-évaluées durant les périodes suspectes en cas d’insolvabilité), à condition que cela ait été décidé cas par cas par un tribunal compétent ou une autre instance de règlement des litiges compétente, ou résultant d’erreurs,»

d)

La définition de «comptes inter-BCN» est remplacée par le texte suivant:

«“comptes inter-BCN”: les comptes que les BCN et la BCE ouvrent les unes pour les autres sur leurs livres respectifs pour le fonctionnement des paiements transfrontaliers Target, sans préjudice de l’article 4 bis de la présente orientation; chaque compte inter-BCN est tenu au profit de la BCE ou de la BCN au nom de laquelle le compte est ouvert,»

e)

la définition de «dysfonctionnement d’un système RBTR national» ou «dysfonctionnement de Target» ou «dysfonctionnement» est remplacée par le texte suivant:

«“dysfonctionnement d’un système RBTR national” ou “dysfonctionnement de Target” ou “dysfonctionnement”: toute difficulté technique, tout défaut ou toute défaillance de l’infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques d’un système RBTR national ou du mécanisme de paiement de la BCE, ou des connexions de réseau informatisées de l’interconnexion ou d’un lien bilatéral, ou tout autre événement afférent à un système RBTR national, au mécanisme de paiement de la BCE, ou à l’interconnexion ou à un lien bilatéral, qui rend impossibles l’exécution et l’achèvement le même jour du traitement des ordres de paiement dans Target; la définition s’étend également aux cas où un dysfonctionnement se produit simultanément dans plusieurs systèmes RBTR nationaux (en raison, par exemple, d’une panne liée au prestataire de service réseau),»

f)

la définition de «facilités permanentes» est remplacée par le texte suivant: (ne concerne pas la version française);

2)

l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Description de Target

1.   Le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel est un système à règlement brut en temps réel pour l’euro. Target est composé des systèmes RBTR nationaux, du mécanisme de paiement de la BCE et de l’interconnexion. Les systèmes RBTR peuvent être connectés à Target via l’interconnexion ou par la voie d’un lien bilatéral.

2.   Les systèmes RBTR des États membres non participants peuvent être connectés à Target dans la mesure où de tels systèmes RBTR satisfont aux caractéristiques communes minimales définies à l’article 3 et sont à même de traiter l’euro parallèlement à leur monnaie nationale respective. Toute connexion à Target d’un système RBTR d’un État membre non participant est soumise à un accord par lequel les banques centrales nationales concernées acceptent de respecter les règles et procédures de Target mentionnées dans la présente orientation (ainsi que, s’il y a lieu, les spécifications et les modifications mentionnées dans ledit accord).»

3)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point a) 1 v) suivant est ajouté:

«v)

les banques centrales des États membres de l’Union européenne, dont les systèmes RBTR ne sont pas connectés à Target.»

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Unité monétaire

Tous les paiements transfrontaliers sont libellés en euros.»

c)

le point c) 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Tout paiement transfrontalier effectué au sein de Target est soumis à un prix commun fixé par le conseil des gouverneurs de la BCE et précisé à l’annexe III.»

d)

le point f) 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Le crédit intrajournalier est adossé à une garantie appropriée. La garantie éligible est constituée des mêmes actifs et instruments et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prescrites pour les garanties éligibles aux opérations de politique monétaire. À l’exception des cas des services du Trésor et des organismes du secteur public visés aux articles 3, points a) 1 i) et ii), une BCN n’accepte pas comme actifs sous-jacents les titres de créance émis ou garantis par le participant, ou par toute autre entité avec laquelle la contrepartie entretient des liens étroits, telle que cette notion est définie par l’article 1er, point 26, de la directive 2000/12/CE et appliquée dans le cadre des opérations de politique monétaire.

Chacune des banques centrales nationales des États membres non participants, dont les systèmes RBTR sont connectés à Target en application de l’article 2, paragraphe 2, est autorisée à établir et à tenir à jour une liste des actifs éligibles qui peuvent être utilisés par les établissements participant à son système RBTR national connecté à Target pour garantir les crédits en euros accordés par ladite banque centrale nationale, à condition que les actifs inscrits sur cette liste soient conformes aux mêmes normes de qualité et soumis aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prescrites pour les garanties éligibles aux opérations de politique monétaire. La banque centrale nationale en question soumet à la BCE la liste des actifs éligibles pour approbation préalable.»

4)

l’article 4 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Mécanismes de paiements transfrontaliers effectués via l’interconnexion»

b)

le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions du présent article sont applicables aux mécanismes de paiements transfrontaliers effectués ou devant être effectués via l’interconnexion.»

c)

le point b) 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Tous les comptes inter-BCN sont tenus en euros.»

5)

l’article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Mécanismes de paiements transfrontaliers effectués par le biais d’une BCN prestataire de services

Les dispositions du présent article sont applicables aux mécanismes de paiements transfrontaliers effectués ou devant être effectués par la voie d’un lien bilatéral.

a)

Description de la connexion

 

Lorsqu’un paiement transfrontalier est effectué par la voie d’un lien bilatéral:

la BCN prestataire de services est considérée comme étant, selon les cas, la BCN réceptrice ou la BCN émettrice, en ce qui concerne les obligations et les responsabilités à l’égard de la BCN/BCE émettrice ou réceptrice qui sont liées au traitement du paiement transfrontalier via l’interconnexion,

la BCN connectée est considérée comme étant, selon les cas, la BCN réceptrice ou la BCN émettrice, en ce qui concerne les obligations et les responsabilités qui sont liées au crédit ou au débit du compte RBTR du participant récepteur ou émetteur.

b)

Ouverture d’un compte pour la BCN connectée et fonctionnement de ce compte

1.

La BCN prestataire de services ouvre un compte en euros sur ses livres pour la BCN connectée.

2.

La BCN prestataire de services consent une facilité de crédit illimitée et non garantie à la BCN connectée.

3.

Pour effectuer les paiements transfrontaliers émis par un participant au système RBTR de la BCN connectée, la BCN prestataire de services débite le compte de la BCN connectée, et crédite le compte RBTR du participant de la BCN prestataire de services ou crédite le compte inter-BCN de la BCN/BCE réceptrice tenu auprès de la BCN prestataire de services. Pour effectuer les paiements transfrontaliers destinés à un participant au système RBTR de la BCN connectée, la BCN prestataire de services débite le compte inter-BCN de la BCN/BCE émettrice ou débite le compte RBTR du participant de la BCN prestataire de services, et crédite le compte de la BCN connectée.

c)

Obligations et responsabilités de la BCN prestataire de services et de la BCN connectée

1.

Vérification

a)

La BCN connectée et la BCN prestataire de services sont, chacune pour ce qui la concerne, responsables de l’exactitude et de la syntaxe des données qu’elles se communiquent mutuellement, et elles conviennent des normes à appliquer à ces données.

b)

Dès réception d’un ordre de paiement qui lui est soumis par la BCN connectée, la BCN prestataire de services vérifie sans délai tous les détails indiqués dans l’ordre de paiement qui sont nécessaires au traitement approprié de celui-ci. Si la BCN prestataire de services décèle des erreurs de syntaxe ou d’autres fondements de rejet de l’ordre de paiement, elle ne procède pas au traitement de celui-ci, et traite les données et l’ordre de paiement conformément aux règles spécifiques devant être convenues entre la BCN prestataire de services et la BCN connectée.

2.

Règlement

a)

Pour effectuer un paiement transfrontalier émis par un participant au système RBTR de la BCN connectée, la BCN connectée débite le compte de son participant et soumet un ordre de paiement correspondant à la BCN prestataire de services, conformément aux modalités convenues entre la BCN connectée et la BCN prestataire de services.

b)

Dès que la BCN prestataire de services a vérifié, en vertu de l’article 4 bis, point c) 1 b), la validité d’un ordre de paiement qui lui est soumis, la BCN prestataire de services, sans délai:

i)

débite le compte de la BCN connectée, et

ii)

envoie un accusé de réception positif à la BCN connectée.

c)

Lorsque la BCN prestataire de services débite le compte de la BCN connectée, la BCN prestataire de services, sans délai, crédite le compte RBTR du participant à son système RBTR national ou traite l’ordre de paiement via l’interconnexion conformément à l’article 4. Lorsque la BCN prestataire de services reçoit un accusé de réception positif ou négatif de la part de la BCN/BCE réceptrice, elle transmet cet accusé de réception à la BCN connectée.

d)

Pour effectuer un paiement transfrontalier destiné à un participant au système RBTR de la BCN connectée, qui a été émis par un participant au système RBTR de la BCN prestataire de services, la BCN prestataire de services, dès réception d’un tel ordre de paiement, crédite immédiatement le compte de la BCN connectée. La BCN connectée crédite ensuite immédiatement le compte du participant au système RBTR de la BCN connectée.

e)

Pour effectuer un paiement transfrontalier destiné à un participant au système RBTR de la BCN connectée, qui a été émis par un participant à un système RBTR autre que le système RBTR de la BCN prestataire de services, la BCN prestataire de services, dès réception d’un ordre de paiement émanant de la BCN/BCE émettrice:

i)

applique les procédures décrites à l’article 4, point d), 1 et à l’article 4, point d), 2 a);

ii)

puis crédite le compte de la BCN connectée et en avise celle-ci;

i)

puis envoie un accusé de réception positif à la BCN/BCE émettrice.

Lorsqu’elle reçoit l’avis prévu au point ii), la BCN connectée crédite immédiatement le compte du participant à son système RBTR.

f)

La BCN prestataire de services prend toutes les mesures nécessaires, comme convenu avec la BCN connectée, pour s’assurer que toutes les informations et données nécessaires pour créditer le compte du participant au système RBTR de la BCN connectée sont, en toutes circonstances, mises à la disposition de la BCN connectée.

g)

Les horaires de fonctionnement du système RBTR de la BCN connectée satisfont aux spécifications exposées à l’annexe IV.

3.

Caractère définitif

Le caractère définitif des paiements transfrontaliers traités par la voie d’un lien bilatéral est déterminé conformément aux règles posées à l’article 4, point c) 2 et à l’article 4, point d) 2.

4.

Transfert de responsabilité pour l’exécution d’un ordre de paiement

Pour les paiements transfrontaliers émis par un participant au système RBTR de la BCN connectée, la responsabilité de l’exécution d’un ordre de paiement est transférée de la BCN connectée à la BCN prestataire de services, au moment où le compte de la BCN connectée auprès de la BCN prestataire de services est débité, et elle est ensuite transférée à la BCN/BCE réceptrice conformément à l’article 4, point e). Pour les paiements transfrontaliers destinés à un participant au système RBTR de la BCN connectée, la responsabilité de l’exécution d’un ordre de paiement est transférée de la BCN émettrice à la BCN prestataire de services dès réception par la BCN/BCE émettrice d’un accusé de réception positif, comme il est indiqué à l’article 4 bis, point c), 2 e) iii).

d)

Dispositions concernant les erreurs

Les dispositions précisées à l’article 4, point f), s’appliquent aux BCN connectées.

e)

Relation avec le prestataire de service réseau

La BCN connectée est connectée ou a un point d’accès au prestataire de service réseau. Il incombe à la BCN connectée de demander une indemnisation à l’encontre du prestataire de service réseau, si elle a subi une perte à la suite d’un manquement aux règles applicables, et la BCN connectée soumet toute réclamation directement au prestataire de service réseau.

f)

Information des participants

Toutes les BCN informent les participants à leurs systèmes RBTR de ce qu’un accusé de réception positif émis par une BCN prestataire de services en relation avec les paiements transfrontaliers destinés aux participants à un système RBTR d’une BCN connectée, certifie que le compte de la BCN connectée auprès de la BCN prestataire de services a été crédité, mais ne certifie pas que le compte d'un participant récepteur auprès de la BCN connectée a été crédité. Dans la mesure nécessaire, les BCN modifient leurs règles RBTR nationales en conséquence.»

6)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Le dispositif d’indemnisation de Target est applicable à tous les systèmes RBTR nationaux (que ces systèmes soient connectés à Target via l’interconnexion ou par la voie d’un lien bilatéral) ainsi qu’au mécanisme de paiement de la BCE et est disponible pour tous les participants à Target (y compris les participants à Target des systèmes RBTR nationaux des États membres participants qui ne sont pas contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et les participants à Target des systèmes RBTR nationaux des États membres non participants) relativement à tous les paiements Target (sans distinction entre les paiements domestiques et les paiements transfrontaliers). Le dispositif d’indemnisation de Target n’est pas applicable aux utilisateurs du mécanisme de paiement de la BCE, conformément aux conditions générales régissant l’utilisation du mécanisme de paiement de la BCE, qui sont diffusées sur le site Internet de la BCE (www.ecb.int) et mises à jour régulièrement.»

b)

au paragraphe 1, le point c) bis suivant est inséré:

«c) bis

Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point c) ii), une BCN prestataire de services n'est pas considérée comme un tiers.»

c)

Au paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

«f)

Si une BCN connectée ne peut pas traiter de paiements transfrontaliers en raison d’un dysfonctionnement du système RBTR de la BCN prestataire de services, la BCN prestataire de services est considérée comme étant la BCN du lieu du dysfonctionnement en ce qui concerne ces paiements.»

7)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Force majeure

Les BCN et la BCE ne sauraient être tenues responsables du non-respect de la présente orientation pour autant et aussi longtemps qu’il existe une impossibilité d’exécuter les obligations en question en vertu de la présente orientation, ou que ces obligations font l’objet d’une suspension ou d’un retard, du fait de la survenance de tout événement résultant de tout motif ou cause échappant à un contrôle raisonnable (y compris, mais non limité à, une défaillance ou un dysfonctionnement de l’équipement, un cas fortuit, une calamité naturelle, une grève ou un conflit social). Cela est sans préjudice de la responsabilité de mettre en place les mesures de secours prescrites par la présente orientation, d’exécuter les procédures de traitement des erreurs, visées à l’article 4, point f), et à l’article 4 bis, point d), dans la mesure du possible en dépit du cas de force majeure, et de mettre en œuvre tous les efforts nécessaires pour atténuer les effets d’un tel événement lorsqu’il se produit.»

8)

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En cas de litige entre les BCN, ou entre une BCN et la BCE, les droits et obligations réciproques afférents aux ordres de paiement traités via Target et à toutes autres questions visées par la présente orientation sont déterminés: i) par les règles et procédures visées par la présente orientation et ses annexes, et ii) comme source complémentaire pour les litiges concernant les paiements transfrontaliers, par le droit de l’État membre du siège de la BCN/BCE réceptrice.»

9)

L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

La présente orientation entre en vigueur le 25 janvier 2005.

Elle est applicable à partir du 7 mars 2005.

Article 3

La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 janvier 2005.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 140 du 24.5.2001, p. 72. Orientation telle que modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2004/4 (JO L 205 du 9.6.2004, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE IV

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE TARGET

Target et, par conséquent, les BCN et les systèmes RBTR nationaux participants ou connectés à Target appliquent les règles suivantes en ce qui concerne les horaires de fonctionnement.

1.

L’heure de référence pour Target est “l’heure de la Banque centrale européenne”, définie comme étant l’heure locale du siège de la BCE.

2.

Target a des horaires de fonctionnement communs de 7 à 18 heures.

3.

Une ouverture anticipée, avant 7 heures, est possible après notification préalable adressée à la BCE:

i)

pour des raisons domestiques (par exemple, faciliter le règlement d’opérations sur titres, régler des soldes de systèmes à règlement net, régler d’autres opérations domestiques telles que des opérations par lots acheminées la nuit par les BCN vers les systèmes RBTR), ou

ii)

pour des raisons liées au SEBC (par exemple, les jours où sont attendus des volumes de paiements exceptionnels ou pour réduire le risque de règlement des opérations de change lors du traitement de la partie euro d’opérations de change comprenant des devises asiatiques).

4.

Il est instauré une heure limite pour les paiements de clientèle [domestiques et transfrontaliers (1)] d’une heure avant l’heure normale de clôture de Target. L’heure restante est uniquement utilisée pour les paiements interbancaires [domestiques et transfrontaliers (2)] en vue du transfert de liquidité entre participants. Les paiements de clientèle sont définis comme étant des messages de paiement de format MT100, ou de format de message national équivalent (qui utiliserait le format MT100 pour les transmissions transfrontalières). La mise en œuvre de l’heure limite de 17 heures pour les paiements domestiques doit être décidée par chaque BCN en concertation avec la communauté bancaire. En outre, les BCN peuvent continuer de traiter les paiements domestiques de clientèle qui étaient dans la file d’attente à 17 heures.


(1)  L’heure limite pour les paiements transfrontaliers de clientèle envoyés par un participant à un système RBTR d’une BCN connectée via une BCN prestataire de services est 16:52:30.

(2)  L’heure limite pour les paiements transfrontaliers interbancaires envoyés par un participant à un système RBTR d’une BCN connectée via une BCN prestataire de services est 17:52:30.»


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