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Document 32009R0024
Regulation (EC) No 24/2009 of the European Central Bank of 19 December 2008 concerning statistics on the assets and liabilities of financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions (ECB/2008/30)
Règlement (CE) n o 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (BCE/2008/30)
Règlement (CE) n o 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (BCE/2008/30)
OJ L 15, 20.1.2009, p. 1–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 008 P. 266 - 278
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogé par 32013R1075
20.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 15/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 24/2009 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 19 décembre 2008
relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation
(BCE/2008/30)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit, à l'article 2, paragraphe 1, qu'afin d'assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il découle de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 que les sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation font partie de la population de référence soumise à déclaration aux fins du respect des obligations de déclaration statistique à la BCE notamment en matière de statistiques monétaires et financières. En outre, l'article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l'autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique. |
(2) |
L'objectif des données relatives aux sociétés-écrans est de fournir à la BCE des statistiques adéquates sur les activités financières du sous-secteur des sociétés-écrans dans les États membres participants, ceux-ci étant considérés comme un seul territoire économique. |
(3) |
Étant donné les liens étroits qui existent entre les activités de titrisation des sociétés-écrans et les institutions financières monétaires (IFM), il est nécessaire de soumettre les IFM et les sociétés-écrans à des obligations de déclaration cohérentes, complémentaires et intégrées. Il convient par conséquent d'examiner les informations statistiques fournies conformément au présent règlement en tenant compte des obligations des IFM concernant les données relatives aux crédits titrisés énoncées dans le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte) (BCE/2008/32) (2). |
(4) |
L'approche intégrée des obligations de déclaration des sociétés-écrans et des IFM ainsi que les dérogations prévues dans le présent règlement ont pour objectif de réduire la charge de déclaration pesant sur les agents déclarants et d'éviter les redondances dans la déclaration des informations statistiques par les sociétés-écrans et les IFM. |
(5) |
Il convient d'autoriser les BCN à exempter les sociétés-écrans des obligations de déclaration qui entraîneraient pour celles-ci des frais déraisonnablement élevés par rapport à leur intérêt statistique. |
(6) |
Bien que les règlements adoptés en vertu de l'article 34.1 des statuts du SEBC ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres non participants, l'article 5 des statuts du SEBC est applicable à tous les États membres, qu'ils aient ou non adopté l'euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 énonce que selon l'article 5 des statuts du SEBC et l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne, il existe une obligation implicite d'élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres non participants jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres participants. |
(7) |
Les sociétés-écrans sont soumises au régime de sanctions de la BCE prévu à l'article 7 du règlement (CE) no 2533/98, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«société-écran»: un organisme qui est constitué conformément au droit national ou communautaire, en vertu:
et dont l'activité principale remplit les deux critères suivants:
Ne sont pas inclus dans la définition de la société-écran:
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2) |
«titrisation»: une opération par laquelle, ou un montage par lequel, un actif ou un panier d'actifs est cédé à une entité distincte de l'initiateur qui a été créée en vue de la titrisation ou est utilisée aux fins de celle-ci, et/ou le risque de crédit lié à un actif ou à un panier d'actifs, ou une partie de celui-ci, est transféré aux investisseurs qui acquièrent les titres, les parts de fonds de titrisation, les autres titres de créance et/ou les produits financiers dérivés émis par une entité distincte de l'initiateur qui a été créée en vue la titrisation ou est utilisée aux fins de celle-ci; et dans le cadre de laquelle:
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3) |
«initiateur»: le cédant d'un actif ou d'un panier d'actifs et/ou du risque de crédit lié à l'actif ou au panier d'actifs à la structure de titrisation; |
4) |
«État membre participant»: un État membre qui a adopté l'euro; |
5) |
«État membre non participant»: un État membre qui n'a pas adopté l'euro; |
6) |
«agent déclarant»: un agent déclarant au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98; |
7) |
«résident»: un résident au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98. Aux fins du présent règlement, lorsqu'une entité juridique n'a pas de dimension physique, la résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l'entité est immatriculée. Si l'entité n'est pas immatriculée, il convient d'utiliser le critère du domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l'existence continue de l'entité; |
8) |
«IFM»: une institution financière monétaire au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32); |
9) |
«BCN concernée»: la BCN de l'État membre participant dans lequel la société-écran est résidente; |
10) |
«accès à l'activité»: toute activité, y compris les mesures préparatoires, liée à la titrisation, autre que la simple création d'une entité ne devant pas commencer son activité de titrisation dans les six mois à venir. Toute activité entreprise par la société-écran après que l'activité de titrisation devient prévisible constitue un accès à l'activité. |
Article 2
Population déclarante
1. La population déclarante de référence se compose des sociétés-écrans résidentes situées sur le territoire des États membres participants. La population déclarante de référence est soumise à l'obligation énoncée à l'article 3, paragraphe 2.
2. La population déclarante effective se compose de la population déclarante de référencer, à l'exclusion des sociétés-écrans qui bénéficient d'une exemption totale en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point c). La population déclarante effective est soumise aux obligations de déclaration énoncées à l'article 4, sous réserve des dérogations énoncées à l'article 5. Les sociétés-écrans qui sont soumises à l'obligation de déclarer leurs situations financières annuelles en vertu de l'article 5, paragraphe 3, ou à des obligations de déclaration ad hoc en vertu de l'article 5, paragraphe 5, font également partie de la population déclarante effective.
3. Lorsqu'une société-écran n'est pas dotée de la personnalité juridique en vertu de son droit national, la déclaration des informations requises en vertu du présent règlement est effectuée par les personnes qui sont juridiquement habilitées à la représenter ou, en l'absence de représentation officielle, par les personnes qui, en vertu du droit national applicable, sont responsables des actes de la société-écran.
Article 3
Liste des sociétés-écrans établie à des fins statistiques
1. Le directoire de la BCE établit et met à jour, à des fins statistiques, une liste des sociétés-écrans constituant la population déclarante de référence. Les sociétés-écrans fournissent aux BCN les données demandées par celles-ci conformément à l'orientation BCE/2008/31 du 19 décembre 2008 modifiant l'orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (refonte) (4). Les BCN et la BCE assurent l'accès à cette liste ainsi qu'à ses mises à jour par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l'internet, ou, à la demande des agents déclarantes concernés, sur support papier.
2. Toute société-écran informe la BCN concernée de son existence dans un délai d'une semaine à compter de la date de son accès à l'activité, qu'elle escompte ou non être soumise à des obligations de déclaration régulières en vertu présent règlement.
3. Si la version électronique accessible la plus récente de la liste visée au paragraphe 1 est incorrecte, la BCE n'inflige pas de sanctions à une entité qui n'aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration, dans la mesure où l'obligation énoncée au paragraphe 2 a été remplie et où l'entité se serait fondée de bonne foi sur la liste incorrecte.
Article 4
Obligations de déclaration statistique trimestrielle et règles de déclaration
1. La population déclarante effective fournit à la BCN concernée selon une périodicité trimestrielle les données relatives aux encours de fin de trimestre, aux opérations financières et aux abandons/réductions de créances en ce qui concerne les actifs et les passifs des sociétés-écrans, conformément aux annexes I et II.
2. Les BCN peuvent collecter les informations statistiques relatives aux titres émis et détenus par les sociétés-écrans qui sont requises en vertu du paragraphe 1, titre par titre, dans la mesure où les données visées au paragraphe 1 peuvent être établies conformément aux normes minimales en matière statistique précisées à l'annexe III.
3. Sans préjudice des règles de déclaration figurant à l'annexe II, tous les actifs et passifs des sociétés-écrans sont déclarés en vertu du présent règlement conformément aux règles de déclaration énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (5). Les règles comptables énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (6) s'appliquent aux sociétés-écrans qui ne relèvent pas du champ d'application de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE. Toute autre norme ou pratique comptable nationale ou internationale pertinente s'applique aux sociétés-écrans ne relevant pas du champ d'application de la transposition nationale de l'une ou l'autre de ces directives.
4. Lorsque le paragraphe 3 requiert de déclarer les instruments au cours du marché, les BCN peuvent exempter les sociétés-écrans de leur obligation de déclarer ces instruments au cours du marché lorsque cela entraînerait pour celles-ci des frais déraisonnablement élevés. Dans ce cas, les sociétés-écrans appliquent l'évaluation utilisée dans le cadre des rapports établis pour les investisseurs.
5. Lorsqu'en raison des pratiques de marché nationales, les données disponibles se rapportent à une date quelconque au cours d'un trimestre, les BCN peuvent autoriser les agents déclarants à déclarer ces données trimestrielles à la place, si les données sont comparables et si les opérations importantes qui se sont produites entre cette date et la fin du trimestre sont prises en compte.
6. Au lieu des données relatives aux abandons/réductions de créances visées au paragraphe 1, une société-écran peut, en accord avec la BCN concernée, fournir à celle-ci d'autres informations lui permettant d'établir les données requises sur les abandons/réductions de créances.
Article 5
Dérogations
1. Les BCN peuvent octroyer les dérogations suivantes aux obligations de déclaration prévues à l'article 4:
a) |
les BCN peuvent octroyer aux sociétés-écrans des dérogations à leurs obligations de déclaration en ce qui concerne les crédits dont l'initiateur est une IFM de la zone euro, ventilés par échéance, secteur et résidence des débiteurs, lorsque l'IFM continue à assurer le recouvrement des crédits titrisés au sens du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). La déclaration de ces données est prévue par le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32); |
b) |
les BCN peuvent exempter les sociétés-écrans de l'ensemble des obligations de déclaration énoncées à l'annexe I, à l'exception de l'obligation de déclarer selon une périodicité trimestrielle les données relatives aux encours de fin de trimestre sur le total des actifs et pour autant que les sociétés-écrans qui contribuent aux actifs/passifs agrégés trimestriels représentent au moins 95 % du total des actifs des sociétés-écrans en termes d'encours dans chaque État membre participant. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, cette décision prenant effet au début de chaque année civile; |
c) |
dans la mesure où les données visées à l'article 4 peuvent être établies conformément aux normes minimales en matière statistique précisées à l'annexe III à partir d'autres sources de données statistiques, publiques ou prudentielles, et sans préjudice des points a) et b), les BCN peuvent, après avoir consulté la BCE, exempter totalement ou partiellement les agents déclarants des obligations de déclaration prévues à l'annexe I du présent règlement. |
2. Les sociétés-écrans peuvent choisir, avec le consentement préalable de la BCN concernée, de ne pas faire usage des dérogations visées au paragraphe 1 mais de se conformer aux obligations de déclaration complètes prévues à l'article 4.
3. Les sociétés-écrans qui bénéficient d'une dérogation au sens du paragraphe 1, point c), déclarent leurs situations financières annuelles à la BCN concernée, si celles-ci ne sont pas publiquement accessibles, dans un délai de six mois à compter de la fin de la période de référence ou le plus tôt possible après cette date, conformément aux pratiques juridiques nationales en vigueur dans l'État membre de résidence de la société-écran. La BCN concernée informe les sociétés-écrans qui sont soumises à cette obligation de déclaration.
4. La BCN concernée retire la dérogation visée au paragraphe 1, point c), indépendamment de toute faute attribuable à la société-écran concernée, lorsque pour trois périodes de déclaration consécutives, des données correspondant à des normes statistiques comparables à celles prescrites dans le présent règlement n'ont pas été fournies dans les délais à la BCN concernée. Les sociétés-écrans commencent à déclarer les données, conformément aux dispositions de l'article 4, au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la BCN concernée a informé les agents déclarants du retrait de la dérogation.
5. Sans préjudice du paragraphe 3, afin de respecter les obligations prévues par le présent règlement, les BCN peuvent établir des obligations de déclaration ad hoc pour les sociétés-écrans auxquelles des dérogations au sens du paragraphe 1, point c) ont été octroyées. Les sociétés-écrans déclarent les informations ad hoc demandées dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande formulée par la BCN concernée.
Article 6
Délais
Les BCN transmettent à la BCE les données relatives aux actifs et aux passifs trimestriels agrégés couvrant les positions des sociétés-écrans dans chaque État membre participant avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent. Les BCN fixent les délais dans lesquels elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants.
Article 7
Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration
1. Les sociétés-écrans remplissent les obligations de déclaration auxquelles elles sont soumises conformément aux normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.
2. Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN s'assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques nécessaires et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.
Article 8
Vérification et collecte obligatoire
Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d'exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu'un établissement compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révisions précisées à l'annexe III.
Article 9
Première déclaration
1. Une société-écran ayant accédé à l'activité au plus tard le 24 mars 2009 informe la BCN concernée de son existence pour la fin du mois de mars 2009, qu'elle escompte ou non être soumise à des obligations de déclaration régulières en vertu présent règlement.
2. Une société-écran ayant accédé à l'activité après le 24 mars 2009 informe la BCN concernée de son existence conformément à l'article 3, paragraphe 2.
3. La première déclaration en application des obligations de déclaration statistique auxquelles la société-écran est soumise en vertu de l'article 4 et de l'article 5 commence avec les données trimestrielles de décembre 2009. Seuls les encours sont déclarés lors de la première déclaration des données.
4. Lors de leur première déclaration de données, les sociétés-écrans ayant accédé à l'activité après le 31 décembre 2009 déclarent les données trimestrielles couvrant la période remontant jusqu'à l'opération de titrisation initiale.
5. Lors de leur première déclaration de données, les sociétés-écrans ayant accédé à l'activité après l'adoption de l'euro par leur État membre, lorsque celle-ci a lieu après le 31 décembre 2009, déclarent les données trimestrielles couvrant la période remontant jusqu'à l'opération de titrisation initiale.
Article 10
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 décembre 2008.
Pour le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne
Le président de la Banque centrale européenne
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) Voir p. 14 du présent Journal officiel.
(3) JO L 211 du 11.8.2007, p. 8.
(4) Non encore parue au Journal officiel.
(5) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
(6) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
ANNEXE I
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE
Tableau 1
Encours et opérations
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Total |
IFM |
Non-IFM — Total |
Total |
IFM |
Non-IFM — Total |
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Administrations publiques (S.13) |
Autres résidents |
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Administrations publiques (S.13) |
Autres résidents |
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Total |
Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124) |
Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125) |
Sociétés non financières (S.11) |
Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) |
Total |
Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124) |
Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125) |
Sociétés non financières (S.11) |
Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) |
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dont: sociétés-écrans |
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dont: sociétés-écrans |
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d'une durée inférieure ou égale à 1 an |
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d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
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d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans |
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d'une durée supérieure à 2 ans |
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d'une durée inférieure ou égale à 1 an |
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d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans |
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d'une durée supérieure à 2 ans |
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Tableau 2
Abandons/réductions de créances
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ACTIF |
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(1) Autres intermédiciaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension.
(2) Sociétés d'assurance et des fonds de pension.
(3) Sociétés non financières.
(4) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, les BCN peuvent choisir de collecter ces données titre par titre.
ANNEXE II
DÉFINITIONS
PREMIÈRE PARTIE
Définitions des catégories d'instruments
Le tableau repris ci-dessous fournit une description type détaillée des catégories d'instruments que les banques centrales nationales (BCN) transposent en catégories nationales conformément au présent règlement. Il ne constitue pas une liste d'instruments financiers et les descriptions qu'il contient ne sont pas exhaustives. Les définitions se réfèrent au Système européen des comptes nationaux et régionaux de la Communauté (ci-après le «SEC 95»).
L'ensemble des actifs financiers et des passifs doivent être déclarés pour leur montant brut, c'est-à-dire que les actifs financiers ne doivent pas être déclarés nets des passifs.
Tableau A
Définitions des catégories d'instruments des actifs et des passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation
CATÉGORIES DE L'ACTIF
Catégorie |
Description des principales caractéristiques |
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Aux fins du dispositif de déclaration, il s'agit des fonds prêtés à des emprunteurs par des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation, qui ne sont pas matérialisés par des titres ou qui ont pour support un titre unique, même si celui-ci est devenu négociable Ce poste comprend:
Ce poste comprend également les avoirs en euros et billets et pièces étrangers en circulation habituellement utilisés pour effectuer des paiements. |
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Aux fins du dispositif de déclaration, il s'agit des fonds prêtés à des emprunteurs et acquis par les agents déclarants auprès de l'initiateur. Ces fonds ne sont pas matérialisés par des titres ou ont pour support un titre unique, même si celui-ci est devenu négociable. Ce poste comprend également:
Les crédits titrisés doivent être déclarés conformément aux règles suivantes:
Ce poste comprend les crédits titrisés, que la pratique comptable applicable exige ou non que les crédits soient comptabilisés au bilan de l'agent déclarant. |
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Titres autres que des «actions et autres participations», qui sont négociables et font habituellement l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice. Ce poste comprend:
Les titres prêtés dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre d'un contrat de mise en pension demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne doivent pas être comptabilisés) au bilan de l'acquéreur temporaire lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres, et pas simplement une option en ce sens (voir également la catégorie 9). Lorsque l'acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente doit être comptabilisée en tant que transaction en titres ferme et inscrite au bilan de l'acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres. Une ventilation par échéance est requise pour les avoirs en titres autres qu'actions. Il s'agit de l'échéance à l'émission, c'est-à-dire la durée initiale, et elle fait référence à la durée de la période au cours de laquelle un instrument financier ne peut pas être remboursé. Ce poste comprend les titres autres qu'actions qui ont été titrisés, que la pratique comptable applicable exige ou non que les titres soient comptabilisés au bilan de l'agent déclarant. |
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Ce poste comprend les actifs titrisés autres que ceux inclus dans les catégories 2 et 3, tels que les impôts à recevoir ou les crédits commerciaux, que la pratique comptable applicable exige ou non que les actifs soient comptabilisés au bilan de l'agent déclarant. |
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Avoirs en titres représentatifs de droits de propriété sur des sociétés ou des quasi-sociétés. Ces titres confèrent généralement à leurs porteurs le droit à une part des bénéfices des sociétés ou des quasi-sociétés, et à une part de leurs fonds propres en cas de liquidation. |
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Les produits financiers dérivés suivants doivent être déclarés sous ce poste:
Les engagements bruts futurs découlant de contrats sur produits dérivés ne doivent pas être comptabilisés au bilan. Ce poste ne comprend pas les produits financiers dérivés qui ne sont pas soumis à l'obligation d'inscription au bilan en vertu des règles nationales. |
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Ce poste se compose des investissements dans des actifs corporels immobilisés, par exemple des logements, d'autres bâtiments et structures et des bâtiments non résidentiels. |
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Ce poste est le poste résiduel à l'actif du bilan et est défini comme les «créances non recensées par ailleurs». Il peut comprendre:
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CATÉGORIES DU PASSIF
Catégorie |
Description des principales caractéristiques |
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Montants dus à leurs créanciers par les sociétés-écrans, autres que ceux qui proviennent de l'émission de titres négociables. Ce poste se compose:
Les titres qui font l'objet des opérations similaires à des opérations de pensions sont comptabilisés conformément aux règles énoncées pour le poste d'actif 3 «titres autres qu'actions». Les opérations impliquant la cession temporaire d'or contre un nantissement en espèces sont également incluses dans ce poste. |
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Titres autres que des «actions et autres participations», émis par les sociétés-écrans, qui sont des instruments habituellement négociables et font l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice. Ce poste comprend notamment les titres émis sous la forme de:
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Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie comprend les sommes résultant de l'émission de capital social par des agents déclarants en faveur des actionnaires ou d'autres propriétaires, représentant pour le porteur des droits de propriété sur la société-écran et conférant généralement le droit à une part des bénéfices de celle-ci et à une part de ses fonds propres en cas de liquidation. Sont également inclus les fonds provenant des bénéfices non distribués ou les fonds mis en réserve par des agents déclarants en prévision de paiements et obligations futurs probables. Cela comprend:
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Voir la catégorie 6 |
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Ce poste est le poste résiduel au passif du bilan et est défini comme les «engagements non recensés ailleurs» Ce poste peut comprendre:
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DEUXIÈME PARTIE
Définitions des secteurs
Le SEC 95 définit la norme en matière de classification par secteur. Les contreparties situées sur le territoire des États membres participants sont identifiées en fonction du secteur auquel elles appartiennent, conformément à la liste des sociétés-écrans, à la liste des fonds de placement (FP) et à la liste des IFM établies à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenue dans le Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers (Manuel relatif aux secteurs des statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux. Recommandations pour la classification statistique de la clientèle) de la Banque centrale européenne.
Tableau B
Définitions des secteurs
Secteur |
Définition |
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Banques centrales nationales résidentes, établissements de crédit résidents au sens du droit communautaire et autres institutions financières résidentes dont l'activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'entités autres que des IFM, ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte, du moins en termes économiques [règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte) (BCE/2008/32)]. |
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Unités résidentes dont l'activité principale consiste à produire des biens et des services non marchands destinés à la consommation individuelle et collective et/ou à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 95, paragraphes 2.68 à 2.70). |
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Sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension, dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements autrement que sous la forme de numéraire, de dépôts et/ou de proches substituts des dépôts provenant d'unités institutionnelles autres que des IFM, ou de provisions techniques d'assurance (SEC 95, paragraphes 2.53 à 2.56). Sont inclus dans ce secteur les FP tels qu'ils sont définis dans le règlement (CE) no 958/2007 de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) et les sociétés-écrans telles qu'elles sont définies dans le présent règlement. Sont également inclus dans cette rubrique les auxiliaires financiers, qui comprennent toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités financières auxiliaires (SEC 95, paragraphes 2.57 à 2.59). |
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Sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant d'une mutualisation des risques (SEC 95, paragraphes 2.60 à 2.67). |
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Sociétés et quasi-sociétés dont la fonction principale consiste non pas à fournir des services d'intermédiation financière, mais principalement à produire des biens marchands et des services non financiers (SEC 95, paragraphes 2.21 à 2.31). |
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Individus ou groupes d'individus dans leur fonction de consommateurs, de producteurs de biens et de services non financiers exclusivement pour leur propre consommation finale et, dans leur fonction de producteurs de biens marchands et de services financiers et non financiers pour autant que leurs activités ne soient pas le fait de quasi-sociétés. Les institutions sans but lucratif au service des ménages dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non marchands destinés à des groupes particuliers de ménages sont comprises (SEC 95, paragraphes 2.75 à 2.88). |
TROISIÈME PARTIE
Définition des opérations financières
Conformément au SEC 95, les opérations financières sont définies comme l'acquisition nette d'actifs financiers ou l'accroissement net des passifs pour chaque type d'instrument financier, c'est-à-dire la somme de toutes les opérations financières qui sont réalisées pendant la période de déclaration concernée. Le procédé d'évaluation pour chaque opération consiste à retenir la valeur à laquelle les actifs sont acquis/cédés et/ou les engagements sont créés, liquidés ou échangés. La comptabilisation des opérations financières doit en principe être effectuée conformément à cette méthodologie. Les abandons/réductions de créances et les variations de l'évaluation ne constituent pas des opérations financières.
QUATRIÈME PARTIE
Définition des abandons/réductions de créances
Les abandons/réductions de créances sont définis comme l'effet des variations de la valeur des crédits inscrits au bilan causées par les abandons et les réductions de créances. Les abandons/réductions de créances comptabilisés au moment où un crédit est vendu ou cédé à un tiers sont également inclus, lorsqu'ils peuvent être identifiés. Les abandons de créances sont des situations dans lesquelles le crédit est considéré comme un actif sans valeur et est éliminé du bilan. Les réductions de créances sont des situations dans lesquelles il est considéré que le crédit ne sera pas totalement remboursé et la valeur du crédit inscrite au bilan est par conséquent réduite.
ANNEXE III
NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE
Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).
1. |
Normes minimales en matière de transmission:
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2. |
Normes minimales en matière d'exactitude:
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3. |
Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:
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4. |
Normes minimales en matière de révision: La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN doivent être respectées. Les révisions qui s'écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives. |