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Document 32012D0034(01)

2013/35/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2012 relative à des modifications temporaires concernant les règles applicables à l’éligibilité des garanties libellées en devises (BCE/2012/34)

OJ L 14, 18.1.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; abrogé par 32013D0005(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/35(1)/oj

18.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/22


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 décembre 2012

relative à des modifications temporaires concernant les règles applicables à l’éligibilité des garanties libellées en devises

(BCE/2012/34)

(2013/35/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales aux termes desquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, figurent à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1).

(2)

En vertu de la section 1.6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

(3)

Afin de faciliter la fourniture de liquidités aux contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, le conseil des gouverneurs a décidé, le 6 septembre 2012, d’assouplir temporairement les critères d’éligibilité des actifs qui doivent être utilisés à titre de garanties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, en acceptant que des titres de créance négociables libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis constituent des actifs éligibles aux fins des opérations de politique monétaire. Le 10 octobre 2012, la décision du conseil des gouverneurs a été mise en œuvre par l’orientation BCE/2012/23 (2) qui a modifié l’orientation BCE/2012/18 du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (3).

(4)

Le 26 novembre 2012, le conseil des gouverneurs a adopté l’orientation BCE/2012/25 modifiant l’orientation BCE/2011/14 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (4). Une des raisons de la modification était de dresser la liste des structures de coupon des titres de créance négociables admis dans le cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème.

(5)

Certains titres de créances négociables libellés en devises qui sont actuellement éligibles en vertu de l’article 5 bis de l’orientation BCE/2012/18 ont des coupons variables uniformes indexés sur un indice correspondant à un taux du marché monétaire lié à la monnaie dans laquelle les titres sont libellés. Ces instruments sont censés devenir non éligibles à compter du 3 janvier 2013, date à compter de laquelle les dernières modifications apportées à l’orientation BCE/2011/14 commenceront à s’appliquer. Cependant, le conseil des gouverneurs estime que les titres de créances négociables libellés en devises devraient conserver leur éligibilité temporaire en tant que garanties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, que leurs coupons soient indexés sur un taux d’intérêt autre que l’euro ou qu’ils soient indexés sur un indice d’inflation hors de la zone euro. Dès lors, le conseil des gouverneurs a décidé de suspendre l’application de la disposition spécifique de l’orientation BCE/2011/14 qui ferait obstacle au maintien de l’éligibilité de tels actifs.

(6)

Les mesures supplémentaires énoncées dans la présente décision devraient s’appliquer temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Suspension de certaines dispositions de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14

1.   Les critères d’éligibilité minimaux de l’Eurosystème applicables aux coupons, tels que fixés à la section 6.2.1.1, paragraphe 1, point b), de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, sont suspendus pour les titres de créances négociables libellés en devises, conformément à l’article 2.

2.   En cas de divergence entre la présente décision et l’orientation BCE/2011/14, telle qu’elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la première prévaut.

3.   En cas de divergence entre la présente décision et l’orientation BCE/2012/18, telle qu’elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la première prévaut.

4.   Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de l’orientation BCE/2011/14 et de l’orientation BCE/2012/18, sauf dispositions contraires prévues dans la présente décision.

Article 2

Maintien de l’éligibilité à titre de garanties de certains actifs libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis

1.   Les titres de créances négociables éligibles en vertu de l’article 5 bis de l’orientation BCE/2012/18, assortis de coupons indexés sur un taux unique du marché monétaire dans la monnaie dans laquelle les titres sont libellés, ou indexés sur un indice d’inflation ne contenant pas de structures complexes telles que des structures où les coupons sont définis comme dans le cas d’options exotiques («discrete range», «range accrual», «ratchet»), ou d’autres structures complexes, pour le pays concerné, sont éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

2.   La BCE peut publier sur son site internet, à l’adresse www.ecb.europa.eu, une liste d’autres taux d’intérêt en devises de référence acceptables, en complément de ceux visés au paragraphe 1, après approbation du conseil des gouverneurs.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 3 janvier 2013.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 décembre 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 284 du 17.10.2012, p. 14.

(3)  JO L 218 du 15.8.2012, p. 20.

(4)  JO L 348 du 18.12.2012, p. 30.


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