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Document 32003D0021(01)

2004/47/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 18 décembre 2003 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution aux réserves et provisions de la Banque centrale européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (BCE/2003/21)

OJ L 9, 15.1.2004, p. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 335 - 337
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 335 - 337
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 335 - 337
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 335 - 337
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 335 - 337
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 335 - 337
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 335 - 337
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 335 - 337
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 335 - 337

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006D0024(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/47(1)/oj

32003D0021(01)

2004/47/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 18 décembre 2003 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution aux réserves et provisions de la Banque centrale européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (BCE/2003/21)

Journal officiel n° L 009 du 15/01/2004 p. 0036 - 0038


Décision de la Banque centrale européenne

du 18 décembre 2003

arrêtant les mesures nécessaires à la contribution aux réserves et provisions de la Banque centrale européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

(BCE/2003/21)

(2004/47/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 30,

considérant ce qui suit:

(1) L'adaptation de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après la "clé de répartition du capital") conduit à des adaptations des pondérations attribuées aux banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l'euro (ci-après les "BCN participantes") dans la clé de répartition du capital de la BCE (ci-après les "pondérations dans la clé de répartition du capital") telles que prévues par la décision BCE/2003/17 du 18 décembre 2003 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne(1). En conséquence des adaptations des pondérations dans la clé de répartition du capital et des modifications des parts des BCN participantes dans le capital souscrit de la BCE qui en résultent, il convient d'adapter les créances que les BCN participantes ont reçues de la BCE en vertu de l'article 30.3 des statuts et qui sont équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE par les BCN participantes (ci-après les "créances").

(2) Les BCN participantes dont la part exprimée en pourcentage dans la clé adaptée de répartition du capital augmente du fait de l'adaptation devraient par conséquent effectuer un transfert compensatoire à la BCE, tandis que la BCE devrait effectuer un transfert compensatoire aux BCN participantes dont la part exprimée en pourcentage dans la clé adaptée de répartition du capital diminue.

(3) Conformément aux principes généraux d'équité, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime sur lesquels reposent les statuts, les BCN participantes dont la part relative dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE augmente du fait des adaptations mentionnées ci-dessus devraient également effectuer un transfert compensatoire aux BCN participantes dont la part relative diminue.

(4) Les pondérations de chaque BCN participante dans la clé de répartition du capital jusqu'au 31 décembre 2003 et à compter du 1er janvier 2004 devraient être exprimées sous forme de pourcentage du capital total de la BCE tel que souscrit par toutes les BCN participantes, afin de permettre le calcul de l'adaptation de la valeur de la part de chaque BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) "valeur des fonds propres accumulés": le total des réserves de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions équivalentes à des réserves tel que fixé dans les comptes annuels de la BCE et approuvé par le conseil des gouverneurs pour l'exercice 2003. Les réserves de la BCE et les provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans préjudice du caractère général du concept de "valeur des fonds propres accumulés", le fonds de réserve général et les provisions équivalentes à des réserves pour pertes de valorisation au titre des taux de change et des prix de marché;

b) "date de transfert": le deuxième jour ouvrable suivant l'approbation des comptes annuels de la BCE par le conseil des gouverneurs pour l'exercice 2003.

Article 2

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1. Le présent article ne trouve à s'appliquer que si la valeur des fonds propres accumulés est supérieure à zéro.

2. Si la part d'une BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés augmente du fait de l'augmentation de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2004, cette BCN transfère à la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 4.

3. Si la part d'une BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés diminue du fait de la diminution de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2004, cette BCN reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 4.

4. En temps utile, la BCE calcule et confirme à chaque BCN participante soit le montant que cette BCN doit transférer à la BCE lorsque le paragraphe 2 s'applique, soit le montant que cette BCN doit recevoir de la BCE lorsque le paragraphe 3 s'applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque BCN participante, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 décembre 2003 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2004, et en divisant le résultat par 100.

5. Chaque montant décrit au paragraphe 4 est payable en euros le 1er janvier 2004 mais est effectivement transféré à la date de transfert.

6. À la date de transfert, la BCN participante ou la BCE tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 transfère également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2004 à la date de transfert sur chacun des montants respectivement dus par cette BCN participante et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 3

Adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

1. Les créances des BCN participantes sont adaptées le 1er janvier 2004 conformément aux nouvelles pondérations dans la clé de répartition du capital. La valeur des créances des BCN participantes à compter du 1er janvier 2004 est indiquée dans la troisième colonne du tableau figurant à l'annexe de la présente décision.

2. En vertu de la présente disposition et sans que d'autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN participante est censée avoir transféré ou reçu selon le cas, le 1er janvier 2004, la valeur absolue de la créance (en euros) indiquée pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe de la présente décision, le signe "-" faisant référence à une créance que la BCN transfère à la BCE et le signe "+" faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN.

3. Le 2 janvier 2004, chaque BCN participante transfère ou reçoit, selon le cas, la valeur absolue du montant (en euros) indiqué pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe de la présente décision, le signe "+" faisant référence à un montant que la BCN transfère à la BCE et le signe "-" faisant référence à un montant que la BCE transfère à la BCN.

4. Le 2 janvier 2004, la BCE et les BCN participantes qui sont tenues de transférer des montants en vertu du paragraphe 3 transfèrent également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2004 au 2 janvier 2004 sur les montants respectivement dus par la BCE et par ces BCN. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 4

Dispositions générales

1. Les intérêts qui courent en vertu de l'article 2, paragraphe 6, et de l'article 3, paragraphe 4, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul "nombre exact de jours/360", à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par le Système européen de banques centrales dans sa plus récente opération principale de refinancement.

2. Chaque transfert effectué en application de l'article 2, paragraphes 2, 3 et 6, et de l'article 3, paragraphes 3 et 4, est effectué séparément en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target).

3. La BCE et les BCN participantes qui sont tenues d'effectuer l'un des transferts visés au paragraphe 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ces transferts dans les délais.

Article 5

Dispositions finales

1. La présente décision entre en vigueur le 19 décembre 2003.

2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 décembre 2003.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Jean-Claude Trichet

(1) Voir page 27 du présent Journal officiel.

ANNEXE

CRÉANCES ÉQUIVALENTES AUX AVOIRS DE RÉSERVE DE CHANGE TRANSFÉRÉS À LA BCE

>TABLE>

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