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Document 32001D0011

2001/912/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2001 relative à certaines conditions concernant l'accès au système de surveillance de la fausse monnaie (SSFM) (BCE/2001/11)

OJ L 337, 20.12.2001, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 51 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 78 - 80
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 78 - 80
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 4 - 6

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/912/oj

32001D0912

2001/912/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2001 relative à certaines conditions concernant l'accès au système de surveillance de la fausse monnaie (SSFM) (BCE/2001/11)

Journal officiel n° L 337 du 20/12/2001 p. 0049 - 0051


Décision de la Banque centrale européenne

du 8 novembre 2001

relative à certaines conditions concernant l'accès au système de surveillance de la fausse monnaie (SSFM)

(BCE/2001/11)

(2001/912/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage(1) prévoit certaines mesures concernant la collecte et le stockage des données relatives aux faux billets et aux fausses pièces ainsi que l'accès à ces données.

(2) La lutte contre le faux monnayage ne peut pas être organisée uniquement au niveau de la zone euro. À cette fin, le Conseil de l'Union européenne a adopté des mesures concernant l'euro en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne (c'est-à-dire le troisième pilier). De surcroît, le règlement (CE) n° 1339/2001 du Conseil étend les effets du règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique(2).

(3) Il convient de développer les procédés et les systèmes déjà mis en place pour l'analyse de la fausse monnaie et pour la collecte d'informations concernant le faux monnayage. La BCE avait institué le centre d'analyse de la fausse monnaie et la base de données sur les monnaies contrefaites; il est devenu opportun de réorganiser cette dernière et de lui donner désormais le nom de "système de surveillance de la fausse monnaie" (SSFM) ainsi que d'en définir les caractéristiques.

(4) La BCE fixe les conditions établissant les procédures appropriées d'accès aux données pertinentes du SSFM conformément aux règlements (CE) n° 1338/2001 et (CE) n° 1339/2001. À cette fin, il est nécessaire que chacune des banques centrales nationales (BCN) du Système européen de banques centrales établisse en son sein un centre national de surveillance de la fausse monnaie (CNSFM) et crée la fonction d'administrateur de la sécurité du CNSFM. Par ailleurs, la BCE conclut les arrangements et les accords nécessaires avec la Commission et Europol afin de prévoir l'accès approprié de ces derniers aux données du SSFM ainsi que l'accès du Centre technique et scientifique européen, conformément au règlement (CE) n° 1338/2001. L'accès est soumis au respect des normes minimales de sécurité applicables. Ce respect est essentiel en raison de la nature confidentielle des données du SSFM. La nature confidentielle des données signifie que les utilisateurs du SSFM devraient utiliser les informations qu'ils obtiennent auprès du SSFM exclusivement dans le but de remplir leurs responsabilités dans la lutte contre le faux monnayage portant sur les billets et pièces en euros. Les restrictions posées à l'accès aux données du SSFM contribuent à assurer la confidentialité.

(5) Un manuel de procédures ainsi que les normes minimales de sécurité relatives au SSFM sont en cours d'approbation par le Conseil des gouverneurs de la BCE. Ils ne seront pas publiés eu égard à la nature confidentielle des données devant être introduites et accessibles dans le SSFM, et à l'importance de maintenir la confidentialité autour de l'utilisation du SSFM,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Les définitions contenues dans le règlement (CE) n° 1338/2001 sont applicables à la présente décision.

Article 2

Système de surveillance de la fausse monnaie

1. La base de données sur les monnaies contrefaites (BDMC) porte désormais le nom de "système de surveillance de la fausse monnaie" (SSFM). Toutes les références à la BDMC contenues dans tout acte juridique existant sont désormais considérées comme étant faites au SSFM.

2. Le SSFM est une base de données centrale contenant toutes les informations techniques et statistiques provenant des États membres ou de pays tiers, en matière de faux monnayage portant sur les billets et les pièces en euros. Le SSFM contient notamment des applications de navigation et de modification de texte, un mécanisme de téléchargement de données en amont et en aval ainsi que des réseaux liant les différents utilisateurs du SSFM à ce dernier.

3. L'organisation et la gestion du SSFM relèvent de la compétence du directoire de la BCE qui tient compte, à ces fins, de l'avis du comité des billets.

Article 3

Accès aux données du système de surveillance de la fausse monnaie

1. Outre l'accès des BCN au SSFM, l'accès aux données pertinentes du SSFM est octroyé aux autres autorités nationales compétentes, notamment les Centres d'analyse nationaux (CAN) et les Centres nationaux d'analyse de pièces (CNAP), pour les données relatives aux pièces, conformément au règlement (CE) n° 1338/2001. Les conditions définies aux articles 5 à 9 de la présente décision sont applicables à cet effet.

2. L'accès de la Commission européenne, du Centre technique et scientifique européen (CTSE) et d'Europol aux données pertinentes du SSFM est octroyé conformément au règlement (CE) n° 1338/2001. Les procédures d'accès sont précisées dans des arrangements ou accords bilatéraux avec la BCE, selon le cas.

3. Sans préjudice de tout accord concernant les relations monétaires entre la Communauté et des tiers, la BCE peut octroyer aux autorités ou centres désignés de ces tiers, l'accès aux données pertinentes du SSFM.

4. Outre les dispositions du paragraphe 3 et sur le fondement de l'article 9 du règlement (CE) n° 1338/2001, la BCE peut octroyer aux autorités ou centres désignés de pays tiers l'accès aux données pertinentes du SSFM. Ils peuvent également obtenir des données ad hoc du SSFM dès lors que le centre d'analyse de la fausse monnaie (CAFM) de la BCE l'estime nécessaire.

Article 4

Introduction de données dans le système de surveillance de la fausse monnaie par les Centres d'analyse nationaux et les Centres nationaux d'analyse de pièces

L'introduction dans le SSFM, par l'un quelconque des CAN, de données relatives aux faux billets en euros découverts ainsi que l'envoi de tout nouveau type de billet en euros suspecté faux au CAFM de la BCE s'effectuent conformément au règlement (CE) n° 1338/2001 et au manuel de procédures applicable, approuvé par le Conseil des gouverneurs de la BCE avec la contribution du conseil général de la BCE. Les CAN qui ne sont pas une BCN ou qui ne sont pas établis au sein d'une BCN sont consultés concernant le manuel de procédures. Il sera également procédé aux adaptations nécessaires du manuel de procédures relativement à l'introduction dans le SSFM, par le CTSE et les CNAP, de données relatives aux pièces.

Article 5

Centres nationaux de surveillance de la fausse monnaie

1. La gestion de l'accès au SSFM, visée à l'article 3, est exercée, dans les États membres, par un CNSFM établi au sein de chaque BCN. Ce CNSFM facilite également la communication concernant l'ensemble des questions liées au SSFM dans les États membres. Dans ce cadre, la fonction d'administrateur de la sécurité est créée au sein de chaque CNSFM.

2. Avec l'accord de la BCE, le CNSFM autorise les différents niveaux d'accès au SSFM visés à l'article 3, conformément au paragraphe 1. À cette fin, l'administrateur de la sécurité du CNSFM mentionné ci-dessus crée et établit les noms d'utilisateurs nécessaires, les différentes catégories d'utilisateurs et les différents niveaux d'accès parmi ces derniers.

Article 6

Respect des normes de sécurité du système de surveillance de la fausse monnaie

Les normes minimales de sécurité devant être respectées par toutes les autorités ou centres (CAN et/ou CNAP) accueillant des utilisateurs du SSFM, et par lesdits utilisateurs, en ce qui concerne l'accès au SSFM, sont adoptées par le Conseil des gouverneurs de la BCE avec la contribution du conseil général de la BCE. Elles sont notifiées aux CNSFM.

Article 7

Confidentialité

1. Chaque autorité ou centre accueillant des utilisateurs du SSFM les informe de la nature confidentielle des données du SSFM et de toutes restrictions d'accès applicables à chaque utilisateur de ladite autorité ou dudit centre et des autres autorités ou centres, lorsque ces restrictions leur sont communiquées par l'administrateur de la sécurité du CNSFM concerné. Le CNSFM concerné peut demander que chaque autorité ou centre signe une déclaration de confidentialité par laquelle il confirme avoir dûment pris connaissance du contenu de la présente décision. Chaque autorité ou centre consulte le CNSFM concerné sur toute question pertinente relative à la confidentialité des données du SSFM. Les CNSFM consultent le CAFM de la BCE en ce qui concerne le résultat d'une telle demande ou consultation.

2. Le CNSFM concerné est consulté sur les communications contenant des données du SSFM destinées au public, aux établissements de crédit et aux fabricants du matériel concerné. Il consulte également le CAFM de la BCE.

3. La BCE consulte le CNSFM concerné relativement à toute suspension d'accès. La BCE et le CNSFM concerné peuvent suspendre l'accès au SSFM pour tout utilisateur de ce dernier lorsque cela est nécessaire pour préserver la nature confidentielle des données du SSFM. Le CNSFM concerné consulte l'autorité ou le centre dont dépend un tel utilisateur afin de rétablir les conditions appropriées pour l'utilisation du SSFM.

4. Les normes minimales de sécurité visées à l'article 6 ainsi que le manuel de procédures visé à l'article 4, une fois approuvés par le Conseil des gouverneurs, ne sont pas publiés en raison de leur nature confidentielle.

Article 8

Contrôle

Les CNSFM mettent en place, en consultation avec les autorités ou les centres concernés, des procédures de contrôle du respect par ces derniers des articles 6 et 7, et d'adoption de mesures appropriées dans ce cadre. Ces procédures prévoient également la participation de la BCE audit contrôle. En consultation avec les BCN, la BCE met également en place des procédures de contrôle du respect de la présente décision par les CNSFM.

Article 9

Mise en oeuvre

Le directoire de la BCE prend les mesures de mise en oeuvre de la présente décision qui sont nécessaires à l'efficacité et à la sécurité du SSFM, y compris toute mesure relative au manuel de procédures ou aux normes minimales de sécurité visés respectivement aux articles 4 et 6. À ces fins, il prend en compte l'avis du comité des billets. Le directoire informe le Conseil des gouverneurs des mesures qu'il prend en application du présent article. En outre, la BCE peut de manière générale fournir des clarifications et spécifications techniques concernant l'utilisation ou la sécurité du SSFM.

Article 10

Dispositions finales

La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2001.

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 novembre 2001.

Le président de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(2) JO L 181 du 4.7.2001, p. 11.

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