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Document 31998D0015(01)

Décision de la Banque Centrale Européenne du 1er décembre 1998 concernant l'accomplissement par la Banque centrale européenne de certaines fonctions relatives au soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (BCE/1998/NP15)

OJ L 55, 24.2.2001, p. 76–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2003; abrogé par 32003D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/15(3)/oj

32001D0224(02)

Décision de la Banque Centrale Européenne du 1er décembre 1998 concernant l'accomplissement par la Banque centrale européenne de certaines fonctions relatives au soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (BCE/1998/NP15)

Journal officiel n° L 055 du 24/02/2001 p. 0076 - 0078


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 1er décembre 1998

concernant l'accomplissement par la Banque centrale européenne de certaines fonctions relatives au soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

(BCE/1998/NP15)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "le traité"), et notamment son article 109 L, paragraphe 2,

vu les statuts de l'Institut monétaire européen (ci-après dénommés "les statuts de l'IME"), et notamment leur article 6.1, troisième tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "les statuts"), et notamment leur article 47.1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1) La décision n° 8/95 du 2 mai 1995 du Conseil de l'Institut monétaire européen (ci-après dénommé "Conseil de l'IME") dispose que l'Institut monétaire européen (IME) exécute les tâches énoncées à l'article 11 du règlement (CEE) n° 1969/88 du Conseil du 24 juin 1988.

(2) La décision BCE/1998/NP2 du 23 juin 1998 prévoit que la décision n° 8/95 reste valable et applicable dans tous ses éléments au plus tard jusqu'au jour précédant immédiatement le premier jour de la troisième phase.

(3) Deux crédits à moyen terme accordés à l'Italie par la Communauté européenne en vertu du règlement (CEE) n° 1969/88 viennent à échéance en 2000.

(4) La Banque centrale européenne (BCE) sera tenue de continuer à exécuter les tâches de l'IME relatives à la gestion des opérations d'emprunt et de prêt en accordant un soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres. Afin de gérer ce soutien financier à moyen terme, il est nécessaire que la BCE continue d'appliquer la décision n° 8/95 à compter du premier jour de la troisième phase,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, la décision n° 8/95, qui, conformément à la décision BCE/1998/NP2, reste valable et applicable dans tous ses éléments jusqu'au jour précédant immédiatement le premier jour de la troisième phase, reste valable et applicable à compter du premier jour de la troisième phase.

2. Dans les dispositions de la décision n° 8/95 visée au paragraphe 1 ci-dessus, le terme "IME" doit être interprété comme "BCE".

Article 2

Le directoire de la BCE prend toutes les mesures nécessaires pour rendre la présente décision effective.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er décembre 1998.

Le président de la BCE

Willem F. Duisenberg

Appendice

INSTITUT MONÉTAIRE EUROPÉEN

Décision n° 8/95

relative à la gestion des opérations d'emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme

LE CONSEIL DE L'INSTITUT MONÉTAIRE EUROPÉEN (ci-après dénommé "le Conseil de l'IME"),

vu l'article 6.1 des statuts de l'IME,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 6.1, troisième tiret, de ses statuts, l'IME assume les fonctions visées à l'article 11 du règlement (CEE) n° 1969/88du Conseil du 24 juin 1988 portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres(1).

(2) L'IME a mis en place l'infrastructure nécessaire pour exercer lui-même lesdites fonctions,

DÉCIDE À L'UNANIMITÉ:

Article premier

L'IME exécute les tâches énoncées à l'article 11 du règlement (CEE) n° 1969/88, selon les modalités décrites aux articles 2 à 8 ci-après.

Article 2

Les paiements liés aux opérations d'emprunt et de prêt de la Communauté européenne sont opérés par le biais de comptes que l'IME ouvre à son nom.

Article 3

Les sommes recueillies par l'IME pour le compte de la Communauté européenne, au titre des emprunts contractés par celle-ci, sont transférées, à la même date de valeur, sur le compte désigné par la banque centrale de l'État qui bénéficie du prêt correspondant.

Les sommes recueillies par l'IME pour le compte de la Communauté européenne, soit de la part de l'État bénéficiaire du prêt, à titre d'intérêt ou de remboursement du principal, soit de la part des États membres qui participent aux opérations de refinancement éventuel du prêt, sont transférées, à la même date de valeur, sur les comptes désignés par les créanciers de l'emprunt contracté par la Communauté européenne.

Lorsqu'un État membre qui a été exempté totalement ou partiellement à titre temporaire soit du paiement qu'il doit, soit de sa participation à une opération de refinancement paie ou fournit sa part à la Communauté européenne, ces fonds sont transférés, à la même date de valeur, sur les comptes désignés par les banques centrales des États membres ayant participé à l'opération de refinancement, proportionnellement au montant de leurs créances sur la Communauté européenne.

Article 4

Pour chaque opération d'emprunt ou de prêt, l'IME ouvre sur ses livres les comptes suivants:

1) un compte nostro intitulé "Avoirs en ... auprès de ..." correspondant aux fonds recueillis pour le compte de la Communauté européenne;

2) un compte de passif en contrepartie du compte visé au point 1;

3) un compte d'ordre "Dettes de la Communauté au titre de l'opération d'emprunt communautaire", subdivisé, le cas échéant, en sous-comptes correspondant aux différents États membres créanciers de l'emprunt;

4) le cas échéant, un compte d'ordre "Dettes de la Communauté au titre du refinancement de l'emprunt communautaire", subdivisé en sous-comptes correspondant aux différents États membres créanciers;

5) un compte d'ordre "Créances de la Communauté au titre de l'opération de prêt".

Les comptes visés aux points 1 et 2 sont tenus dans l'unité monétaire des paiements et ceux visés aux points 3 à 5 dans l'unité monétaire des contrats correspondants.

Article 5

L'IME comptabilise les opérations financières décrites à l'article 3 de la présente décision à leur date de valeur, par le débit ou le crédit des comptes susmentionnés.

Article 6

L'IME surveille les échéances fixées dans les contrats d'emprunt et de prêt pour le paiement des intérêts et le remboursement du principal.

Quinze jours ouvrables avant chaque échéance, l'IME en avise la banque centrale de l'État débiteur de la Communauté européenne.

Article 7

L'IME informe immédiatement la Commission européenne des opérations qu'il a exécutées pour le compte de la Communauté européenne.

Ces communications sont à adresser à la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne.

Article 8

À la fin de chaque année civile, l'IME prépare un rapport à l'intention de la Commission européenne sur les opérations financières qu'il a exécutées au cours de cette année dans le cadre des opérations d'emprunt et de prêt. Ce rapport est accompagné d'un état des créances et dettes de la Communauté européenne, nées des opérations d'emprunt et de prêt.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le 15 mai 1995.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 mai 1995.

Pour le Conseil de l'IME

Le président

A. Lamfalussy

(1) JO L 178 du 8.7.1988, p. 1.

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