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Document 31999R2157

Règlement (CE) nº 2157/1999 de la Banque centrale européenne, du 23 septembre 1999, concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4)

OJ L 264, 12.10.1999, p. 21–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 139 - 144
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 139 - 144
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 139 - 144
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 139 - 144
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 139 - 144
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 139 - 144
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 139 - 144
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 139 - 144
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 139 - 144
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 5 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 5 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 008 P. 3 - 8

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2157/oj

31999R2157

Règlement (CE) nº 2157/1999 de la Banque centrale européenne, du 23 septembre 1999, concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4)

Journal officiel n° L 264 du 12/10/1999 p. 0021 - 0026


RÈGLEMENT (CE) N° 2157/1999 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 septembre 1999

concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

(BCE/1999/4)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "traité"), et notamment l'article 110, paragraphe 3, les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "statuts"), et notamment l'article 34, paragraphe 3, et l'article 19, paragraphe 1, ainsi que le règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions(1) (ci-après dénommé "règlement du Conseil"), et notamment l'article 6, paragraphe 2,

(1) considérant que le présent règlement, conformément à l'article 34, paragraphe 3, des statuts, concurremment avec l'article 43, paragraphe 1, des statuts, le paragraphe 8 du protocole (n° 25) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le paragraphe 2 du protocole (n° 26) sur certaines dispositions relatives au Danemark, ne confère aucun droit et n'impose aucune obligation à un État membre non participant;

(2) considérant que le règlement du Conseil précise les limites et conditions dans lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) est habilitée à infliger à des entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect des obligations de ses règlements et de ses décisions;

(3) considérant que l'article 6, paragraphe 2, du règlement du Conseil confère à la Banque centrale européenne le pouvoir d'adopter des règlements afin de préciser les modalités d'application permettant d'infliger des sanctions conformément au règlement du Conseil;

(4) considérant que d'autres règlements du Conseil et de la BCE peuvent prévoir des sanctions spécifiques pour des domaines particuliers et se référer au présent règlement pour les principes et procédures relatifs à l'application de ces sanctions;

(5) considérant que lors de la mise en oeuvre de la procédure de détermination des sanctions applicables, la BCE doit assurer aux tiers le respect le plus large possible de leurs droits de la défense, conformément aux principes généraux du droit et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en la matière, notamment la jurisprudence existante concernant les pouvoirs de la Commission européenne de mener une enquête dans le domaine de la concurrence;

(6) considérant qu'il n'y a aucun obstacle juridique à l'échange d'informations à l'intérieur du Système européen de banques centrales (SEBC) concernant la détection des infractions aux règlements ou décisions de la BCE;

(7) considérant que le principe non bis in idem doit être respecté en ce qui concerne l'engagement de procédures d'infraction;

(8) considérant que le régime applicable à l'exercice des pouvoirs de la BCE et de la banque centrale nationale compétente dans le cadre de la procédure d'infraction doit assurer la réalisation efficace d'un examen approfondi de l'infraction présumée, tout en prévoyant simultanément un haut degré de protection des droits de la défense de l'entreprise concernée et la confidentialité de la procédure d'infraction;

(9) considérant que l'assistance des autorités des États membres peut être requise en vue d'assurer l'exercice efficace des pouvoirs de la BCE et de la banque centrale nationale compétente dans la procédure d'infraction;

(10) considérant que l'entreprise concernée a le droit d'être entendue après achèvement de la phase d'investigation de la procédure d'infraction et lorsque l'entreprise a reçu les résultats factuels de l'enquête et la communication des griefs;

(11) considérant qu'une procédure d'infraction est menée dans le respect des principes de confidentialité et de secret professionnel; que la confidentialité ou le secret professionnel n'affectent pas les droits de la défense de l'entreprise concernée;

(12) considérant qu'une décision en matière d'infraction peut faire l'objet d'un réexamen par le Conseil des gouverneurs de la BCE; qu'il y a lieu d'établir les conditions à appliquer à la procédure de réexamen;

(13) considérant que, dans le but de renforcer la transparence et l'efficacité de ses pouvoirs d'infliger des sanctions, la BCE peut décider de publier ses décisions en matière de sanctions, lorsqu'elles sont définitives, ou toute information y relative; que, compte tenu des caractéristiques spécifiques des marchés financiers, la publication de la décision d'infliger une sanction est une mesure exceptionnelle, prise par la BCE seulement après un examen approfondi des circonstances du cas d'espèce, des effets probables d'une telle décision sur la réputation de l'entreprise concernée et des intérêts commerciaux légitimes de cette dernière; qu'une telle décision de publication doit respecter le principe de non-discrimination et garantir des conditions équitables; que, dans ce contexte, il est souhaitable de consulter les autorités de surveillance compétentes avant de prendre la décision de publier; que la publication de la décision d'infliger une sanction ne divulgue en aucun cas d'information de nature confidentielle;

(14) considérant qu'une décision d'imposer une obligation pécuniaire doit être appliquée conformément à l'article 256 du traité; que les banques centrales nationales peuvent être mandatées pour arrêter toutes les mesures nécessaires à cet effet;

(15) considérant que, dans un souci de gestion saine et efficace, il s'avère approprié de prévoir une procédure d'infraction simplifiée pour pénaliser les infractions mineures;

(16) considérant que le présent règlement s'applique à tous les cas de non-respect prévus à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne(2) (ci-après dénommé "règlement du Conseil sur les réserves obligatoires") dans les limites et les conditions stipulées par le même article 7, paragraphe 2; que les caractéristiques particulières de cas de non-respect des obligations de constitution de réserves obligatoires visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement du Conseil sur les réserves obligatoires justifient l'adoption d'un régime juridique spécifique qui prévoit une procédure rapide d'application de sanctions tout en respectant, dans le même temps, les droits de la défense de l'entreprise concernée;

(17) considérant que la BCE exerce conformément au règlement du Conseil et au présent règlement les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, le terme de "banque centrale nationale compétente" signifie la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise. Les autres termes utilisés ont la même signification qu'à l'article 1er du règlement du Conseil.

Article 2

Engagement d'une procédure d'infraction

1. Il n'y a lieu d'engager qu'une seule procédure d'infraction contre une même entreprise sur la base des mêmes faits. À cette fin, ni le directoire de la BCE ni la banque centrale nationale compétente ne prennent de décision relative à l'engagement d'une procédure d'infraction sans s'être mutuellement informés et consultés.

2. Avant de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction, la BCE et/ou la banque centrale nationale compétente peut demander à l'entreprise concernée toute information relative à l'infraction présumée.

3. Le directoire de la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, sont autorisés, sur demande, à s'assister l'un l'autre et à coopérer dans la mise en oeuvre de la procédure d'infraction, notamment en transmettant toute information qui serait jugée pertinente.

4. Sauf accord différent entre les parties concernées, toute communication entre la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, et l'entreprise concernée est menée dans la langue officielle communautaire (ou dans l'une des langues officielles communautaires) de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise.

Article 3

Pouvoirs de la BCE et de la banque centrale nationale compétente

1. Les pouvoirs conférés par le règlement du Conseil à la BCE et à la banque centrale nationale compétente, dans le cadre de l'enquête, comprennent, aux fins d'obtention de toute information relative à l'infraction présumée, la faculté de rechercher des éléments d'information divers et la faculté de mener une enquête sans notification préalable à l'entreprise concernée.

2. Les agents de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, qui sont autorisés, conformément à leurs règles internes respectives, à rechercher des informations sur le site de l'entreprise concernée, exercent leurs pouvoirs sur production d'une autorisation formelle écrite émise conformément à leurs règles internes respectives.

3. Toute demande adressée à l'entreprise concernée sur la base des pouvoirs conférés à la BCE ou à la banque centrale nationale compétente, selon le cas, précise le sujet et l'objectif de l'enquête.

Article 4

Assistance des autorités des États membres

1. La BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, peut requérir l'assistance des autorités des États membres à titre de mesure de précaution.

2. Aucune autorité d'un État membre ne saurait substituer sa propre appréciation du caractère nécessaire de l'investigation à celle de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente selon le cas.

Article 5

Communication des griefs

1. La BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, notifie par écrit à l'entreprise concernée les résultats factuels de tout examen effectué ainsi que les griefs formulés à son encontre avant de prendre quelque décision que ce soit en matière d'application d'une sanction.

2. Au moment de communiquer les griefs, la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, fixe un délai avant l'expiration duquel l'entreprise concernée peut communiquer par écrit à la BCE ou à la banque centrale nationale compétente, selon le cas, ses remarques sur les griefs formulés, sans préjudice de la possibilité d'exposer ces remarques à l'occasion d'une audition orale, si elle le demande dans ses commentaires écrits. Ce délai n'est pas inférieur à trente jours ouvrables et commence à courir à partir de la réception de la notification à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Après réception de la réponse de l'entreprise concernée, la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, décide s'il y a lieu de procéder à des recherches complémentaires afin de résoudre d'éventuelles questions en suspens. Des griefs complémentaires, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne sont communiqués à l'entreprise concernée que dans le cas où le résultat de nouvelles recherches conduites par la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, amènerait à mettre à la charge de l'entreprise concernée des faits nouveaux ou à modifier les éléments de preuve des infractions contestées.

4. En prenant la décision d'infliger une sanction, la BCE ne tient compte que des griefs communiqués de la manière prévue au paragraphe 1 ci-dessus et à propos desquels l'entreprise concernée a été en mesure de faire connaître ses remarques.

Article 6

Droits et obligations de l'entreprise concernée

1. L'entreprise concernée coopère avec la BCE ou avec la banque centrale nationale compétente, selon le cas, tout au long de la phase d'instruction de ladite procédure d'infraction. L'entreprise concernée a notamment le droit de soumettre tous documents, livres ou archives, toutes copies ou tous extraits de ceux-ci, et de fournir toutes explications écrites ou verbales.

2. L'obstruction, le non-respect ou la non-exécution par l'entreprise concernée d'obligations imposées par la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, dans l'exercice de leurs pouvoirs dans le cadre de la procédure d'infraction, peut consituer un motif suffisant pour engager une procédure d'infraction en vertu du présent règlement et donner lieu à l'application d'astreintes.

3. L'entreprise concernée a le droit de se faire assister par un conseil juridique au cours de la procédure d'infraction.

4. Après avoir reçu la notification prévue à l'article 5, paragraphe 1 ci-dessus, l'entreprise concernée a le droit de consulter les documents et autres pièces recueillis par la BCE ou par la banque centrale nationale compétente, selon le cas, qui servent de preuve de l'infraction présumée.

5. Si l'entreprise concernée, dans ses commentaires écrits, demande à être entendue également à l'oral, cette audition sera conduite, à la date fixée, par les personnes désignées à cet effet par la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas. Les auditions auront lieu dans les locaux de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente. Elles ne sont pas publiques. Les personnes sont entendues séparément ou en présence d'autres personnes invitées à assister à l'audition. L'entreprise concernée peut proposer, dans des limites raisonnables, que la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, entende les personnes susceptibles de corroborer tout élément de ses commentaires écrits.

6. L'essentiel des déclarations de chaque personne entendue est enregistré au procès-verbal qui est lu et approuvé par celle-ci seulement pour les parties relatives à ses propres déclarations.

7. Tous les avis et convocations relatifs aux auditions émanant de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, sont adressés à leurs destinataires par courrier recommandé avec accusé de réception, ou remis par porteur contre décharge.

Article 7

Confidentialité de la procédure d'infraction

1. Toute procédure d'infraction est menée dans le respect des principes de confidentialité et de secret professionnel.

2. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, susmentionné, l'entreprise concernée n'a pas accès aux documents et autres pièces en possession de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente, qui sont censés rester confidentiels dans l'intérêt des tiers, de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente. Parmi ces documents figurent notamment les documents ou autres pièces relatifs aux intérêts commerciaux d'autres entreprises ou encore des documents internes de la BCE, de la banque centrale nationale compétente, d'autres institutions ou organes de la Communauté, ou d'autres banques centrales nationales, tels que des notes, des projets ou autres documents de travail.

Article 8

Réexamen de la décision par le conseil des gouverneurs de la BCE

1. Le Conseil des gouverneurs de la BCE peut demander à l'entreprise concernée, au directoire de la BCE et/ou à la banque centrale nationale compétente de fournir des informations supplémentaires en vue de réexaminer la décision du directoire de la BCE.

2. Le Conseil des gouverneurs fixe un délai obligatoire pour la fourniture des informations; ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.

Article 9

Exécution de la décision

1. Une fois la décision sur l'application d'une sanction devenue définitive, le Conseil des gouverneurs de la BCE, après avoir consulté les autorités nationales de surveillance compétentes, peut décider de publier la décision ou toute information la concernant au Journal officiel des Communautés européennes. Pour décider s'il y a lieu de publier la décision définitive, le Conseil des gouverneurs tient compte de l'intérêt légitime qu'a l'entreprise concernée de protéger ses intérêts commerciaux et de tout autre intérêt particulier.

2. La décision de la BCE établit le mode de paiement de la sanction.

3. La BCE peut demander à la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel la sanction doit être appliquée de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.

4. Les banques centrales nationales font rapport à la BCE sur l'exécution de la sanction.

5. La BCE rassemble toutes les informations relatives à la détermination et à l'exécution de la sanction dans un dossier qui est conservé au moins cinq ans à dater du jour où la décision d'infliger la sanction est devenue définitive. Afin de permettre à la BCE de remplir ses obligations, la banque centrale nationale compétente transmet à la BCE tout document et pièce original en sa possession et portant sur la procédure d'infraction.

Article 10

Procédure simplifiée pour les infractions mineures

1. Dans le cas d'infractions mineures, le directoire de la BCE peut décider de mettre en oeuvre une procédure d'infraction simplifiée. La sanction qui doit être infligée aux termes de cette procédure ne peut pas être supérieure à 25000 euros.

2. La procédure simplifiée comprend les étapes suivantes:

a) le directoire de la BCE notifie à l'entreprise concernée l'infraction présumée;

b) la notification contient tous les faits qui constituent la preuve de l'infraction présumée et la sanction correspondante;

c) la notification précise à l'entreprise concernée que c'est la procédure simplifiée qui est mise en oeuvre et que l'entreprise a le droit de contester cette procédure dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la notification, et

d) si une objection est présentée avant l'expiration du délai fixé au point c) ci-dessus, la procédure d'infraction est considérée comme engagée, et le délai de trente jours ouvrables au cours duquel il est possible d'exercer le droit d'être entendu commence à courir à partir de l'expiration du délai fixé au point c) ci-dessus. Si aucune objection n'est présentée avant l'expiration du délai fixé au point c) ci-dessus, la décision du directoire de la BCE quant à l'application d'une sanction devient définitive.

3. Cet article s'entend sans préjudice de la procédure applicable dans le cas de non-respect de l'obligation de constitution des réserves obligatoires telle que prévue à l'article 11 du présent règlement.

Article 11

Procédure en cas de non-respect de l'obligation de constitution de réserves obligatoires

1. Dans les cas de manquement prévus à l'article 7, paragraphe 1, du règlement du Conseil sur les réserves obligatoires, l'article 2, paragraphes 1 et 3, les articles 3, 4 et 5, et l'article 6, à l'exception du paragraphe 3, du présent règlement ne sont pas applicables. Le délai prévu à l'article 8, paragraphe 2, est réduit à cinq jours ouvrables.

2. Le directoire de la BCE peut préciser et publier les critères qu'il utilise pour l'application de sanctions prévues à l'article 7, paragraphe 1, du règlement du Conseil sur les réserves obligatoires. Ces critères peuvent être publiés par voie d'avis au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Avant d'infliger une sanction en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement du Conseil sur les réserves obligatoires, le directoire de la BCE ou, agissant en son nom, la banque centrale nationale compétente, notifie à l'entreprise concernée le manquement présumé et la sanction correspondante. La notification mentionne tous les faits relatifs au manquement présumé et informe également l'entreprise concernée du fait qu'en l'absence d'objection de sa part, la sanction sera considérée comme infligée par décision du directoire de la BCE.

4. Dès réception de la notification, un délai de cinq jours ouvrables est accordé à l'entreprise concernée:

- soit pour reconnaître le manquement présumé et accepter le paiement de la sanction précisée, auquel cas la procédure d'infraction est considérée comme terminée,

- soit pour présenter toutes informations, explications ou objections écrites qui paraîtraient pertinentes à l'égard de la décision d'infliger ou non la sanction. L'entreprise concernée peut également joindre tout document pertinent à titre de preuve des éléments contenus dans sa réponse. La banque centrale nationale compétente transmet sans retard le dossier au directoire de la BCE, qui décide alors d'infliger ou non une sanction.

5. En l'absence d'objections écrites présentées par l'entreprise concernée dans le délai fixé, la sanction est considérée comme infligée par décision du directoire de la BCE. Dès que la décision est devenue définitive conformément aux dispositions du règlement du Conseil, le montant de la sanction précisé dans la notification est débité sur le compte de l'entreprise concernée.

6. Dans les cas prévus au paragraphe 4, premier alinéa, et au paragraphe 5 ci-dessus, la BCE ou la banque centrale nationale compétente, agissant pour le compte de la BCE, selon le cas, informe par écrit les autorités de surveillance compétentes.

Article 12

Délais

1. Sans préjudice de l'article 4 du règlement du Conseil, les délais prévus dans le présent règlement courent à dater du jour suivant la réception de leur notification ou de la remise de celle-ci par porteur. Toute communication de l'entreprise concernée doit parvenir au destinataire ou avoir été expédiée par courrier recommandé avant que le délai en question n'ait expiré.

2. Au cas où ce délai viendrait à expirer un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant.

3. Aux fins du présent règlement, les jours chômés valables par la BCE sont ceux précisés à l'annexe du présent règlement, alors que les jours fériés valables pour les banques centrales nationales sont ceux prévus par le droit de l'État membre dans lequel l'entreprise concernée a son siège. Le terme de "jour ouvrable" est interprété en conséquence. La BCE met à jour l'annexe du présent règlement chaque fois que nécessaire.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 septembre 1999.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE

Willem F. DUISENBERG

Le président

(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(3) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

ANNEXE (indicative)

Liste des jours fériés (visés au paragraphe 3 de l'article 12)

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