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Document 31999D0002(01)

99/655/CE: Décision de la Banque centrale européenne, du 26 août 1999, portant modification de la décision (BCE/1998/6) de la Banque centrale européenne du 7 juillet 1998 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/1999/2)

OJ L 258, 5.10.1999, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2001; abrogé par 32001D0007(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/655/oj

31999D0655

99/655/CE: Décision de la Banque centrale européenne, du 26 août 1999, portant modification de la décision (BCE/1998/6) de la Banque centrale européenne du 7 juillet 1998 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/1999/2)

Journal officiel n° L 258 du 05/10/1999 p. 0029 - 0031


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 août 1999

portant modification de la décision (BCE/1998/6) de la Banque centrale européenne du 7 juillet 1998 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros

(BCE/1999/2)

(1999/655/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "le traité"), et notamment son article 106, paragraphe 1, et l'article 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

(1) considérant qu'il convient de modifier les principes en vertu desquels il sera permis de reproduire les dessins des billets à des fins commerciales;

(2) considérant que les références aux articles du traité doivent être harmonisées avec la nouvelle numérotation introduite par le traité d'Amsterdam; que la rédaction du préambule de la disposition finale et de la formule finale de la décision (BCE/1998/6) de la Banque centrale européenne du 7 juillet 1998 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros doit être mise en adéquation avec les procédures actuelles,

DÉCIDE:

Article premier

Modification de l'article 2, paragraphe 2

L'article 2, paragraphe 2, de la décision (BCE/1998/6) de la Banque centrale européenne du 7 juillet 1998 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros est rédigé comme suit: "Il est permis de reproduire tout ou partie d'un billet désigné à l'article 1er de la présente décision sans recourir à une procédure spécifique, et ce dans les cas suivants:

a) pour une photographie, un dessin, un tableau, un film ou, d'une manière générale, tout type d'illustration dont le sujet principal n'est pas le billet ou la reproduction eux-mêmes, et qui ne montre pas en gros plan le dessin du billet;

b) pour une reproduction dont la longueur et la largeur représentent plus de 125 % ou moins de 75 % de celles d'un billet désigné à l'article 1er de la présente décision, quelle que soit la matière utilisée pour la reproduction."

Article 2

Dispositions finales

1. Une version consolidée de la décision (BCE/1998/6) de la Banque centrale européenne du 7 juillet 1998, telle que modifiée par la décision (BCE/1999/2) de la Banque centrale européenne du 26 août 1999, est jointe en annexe.

2. La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 août 1999.

Le président de la BCE

Willem F. DUISENBERG

ANNEXE

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 juillet 1998

concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/1998/6), modifiée par la décision (BCE/1999/2) de la Banque centrale européenne du 26 août 1999

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "le traité"), et notamment son article 106, paragraphe 1, et l'article 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "les statuts"),

vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(1), et notamment ses articles 10 et 16,

(1) considérant que les dispositions de l'article 106, paragraphe 1, du traité, de l'article 16 des statuts, et de l'article 10 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro rendent nécessaires certaines précisions concernant les valeurs unitaires et les spécifications des billets en euros; que ces précisions peuvent être fournies par le biais d'une décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, publiée au Journal officiel des Communautés européennes aux fins d'information du public;

(2) considérant que le règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces en euros destinées à la circulation(2) stipule que les pièces en euros auront des valeurs comprises entre 1 cent et 2 euros; que les valeurs unitaires des billets en euros doivent tenir compte de celles des pièces en euros;

(3) considérant que la présente décision tient compte des travaux préparatoires effectués par l'Institut monétaire européen (ci-après dénommé "l'IME") et, notamment en ce qui concerne le graphisme des billets, des résultats d'un concours entre dessinateurs organisé à l'échelle européenne; qu'il a été procédé, dans le cadre de ces travaux préparatoires, à des consultations avec diverses associations européennes d'utilisateurs des billets de banque pour tenir compte des besoins qui leur sont propres sur le plan visuel et technique, et faciliter l'identification et l'acceptation par les utilisateurs des valeurs unitaires et des spécifications des nouveaux billets; que la Banque centrale européenne (ci-après dénommée "la BCE") détient le copyright sur les dessins des billets en euros, qui était détenu à l'origine par l'IME;

(4) considérant qu'il est nécessaire d'établir des principes directeurs communs en vertu desquels il sera permis de reproduire les dessins des billets à des fins commerciales; que la BCE aura recours aux banques centrales nationales (ci-après dénommées "les BCN") des États membres participants pour accorder l'autorisation ad hoc de reproduire les dessins des billets; que, en règle générale, la reproduction des dessins des billets dont il est question dans la présente décision sera permise notamment à des fins pédagogiques;

(5) considérant qu'il faut mettre en place une réglementation commune stipulant que les BCN des États membres participants sont prêtes à échanger les billets en euros mutilés ou endommagés; que la nécessité de mettre en place une réglementation commune concerne également le retrait définitif des billets lorsque ceux-ci doivent être remplacés par de nouveaux billets; que la publication des avis au Journal officiel des Communautés européennes peut aller de pair avec la diffusion par d'autres moyens susceptibles de faciliter leur prise de connaissance par le grand public,

DÉCIDE:

Article premier

Valeurs unitaires et spécifications

1. La première série de billets libellés en euros se compose de sept valeurs unitaires allant de 5 euros à 500 euros, illustrant le thème intitulé "Âges et styles en Europe", dont les principales spécifications sont les suivantes:

>TABLE>

2. Les sept billets de la série représentent, au recto, un portail ou une fenêtre et, au verso, un pont. Les sept coupures illustrent les différentes époques de l'histoire culturelle européenne mentionnées ci-dessus. Les autres motifs figurant sur les billets sont: le symbole de l'Union européenne; le nom de la monnaie en caractères romains et grecs; les différentes variantes du sigle de la Banque centrale européenne dans les langues officielles de l'Union européenne; le symbole © du copyright et la signature du président de la BCE.

Article 2

Reproduction

1. Le copyright sur les billets désignés à l'article 1er de la présente décision appartient à la BCE.

2. Il est permis de reproduire tout ou partie d'un billet désigné à l'article 1er de la présente décision sans recourir à une procédure spécifique, et ce dans les cas suivants:

a) pour une photographie, un dessin, un tableau, un film ou, d'une manière générale, tout type d'illustration dont le sujet principal n'est pas le billet ou la reproduction eux-mêmes, et qui ne montre pas en gros plan le dessin du billet;

b) pour une reproduction dont la longueur et la largeur représentent plus de 125 % ou moins de 75 % de celles d'un billet désigné à l'article 1er de la présente décision, quelle que soit la matière utilisée pour la reproduction.

3. Toute autre reproduction de tout ou partie d'un billet doit être autorisée par i) la BCN de l'État membre participant dans lequel le demandeur est établi, agissant par délégation donnée par la BCE et en conformité avec la politique de celle-ci, ou ii) la BCE lorsque le demandeur est établi en dehors des États membres participants.

4. L'autorisation générale de reproduire les billets accordée conformément aux règles énoncées ci-dessus peut être rapportée en cas de conflit avec les droits moraux inaliénables de l'auteur des dessins figurant sur les billets.

Article 3

Échange des billets mutilés ou endommagés

1. Les BCN des États membres participants échangent, sur demande, les billets en euros ayant cours légal qui sont mutilés ou endommagés, et ce dans les cas suivants:

a) lorsque le demandeur présente plus de la moitié du billet;

b) lorsque le demandeur présente la moitié du billet ou une fraction plus petite, s'il peut prouver que la partie manquante a été détruite.

2. L'échange des billets mutilés ou endommagés est soumis aux conditions suivantes:

a) le demandeur doit être identifié lorsqu'il existe un doute quant à son droit de propriété sur le billet et quant à l'authenticité du billet;

b) lorsqu'il existe une présomption fondée qu'un délit a été commis ou que le billet a été mutilé ou endommagé intentionnellement, le demandeur doit donner des explications par écrit sur la cause de la mutilation ou du dommage ainsi que sur le sort des parties manquantes du billet;

c) le demandeur doit fournir des explications écrites sur la nature de la tache, de la souillure ou de l'imprégnation lorsqu'il présente un billet taché d'encre, souillé ou imprégné d'une substance quelconque;

d) si le billet a été décoloré par suite de l'activation d'un dispositif anti-vol et qu'il est présenté par un établissement de crédit, le demandeur est tenu de faire une déclaration écrite sur la cause et la nature de la neutralisation du billet;

e) le demandeur doit régler le montant des frais que la BCE peut fixer si une BCN soumet un billet à une analyse approfondie.

Article 4

Retrait des billets

Les modalités du retrait d'un type ou d'une série de billets en euros seront fixées par une décision du Conseil des gouverneurs qui sera publiée, afin d'en informer le public, au Journal officiel des Communautés européennes et par les autres médias. Cette décision portera, au moins, sur les points suivants:

- le type ou la série de billets qui doit être retiré de la circulation,

- la durée de la période prévue pour l'échange,

- la date à laquelle le type ou la série de billets perdra son cours légal,

- le traitement des billets présentés aux guichets des banques une fois que la période de retrait est terminée et/ou qu'ils ont perdu leurs cours légal.

Article 5

Disposition finale

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 juillet 1998.

Le président de la BCE

Willem F. DUISENBERG

(1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1 et suivantes.

(2) JO L 139 du 11.5.1998, p. 6 et suivantes.

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