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Document 51998HB0011

Recommandation de la BCE concernant un règlement (CE) du Conseil relatif aux limites et conditions des augmentations de capital de la Banque centrale européenne (BCE/1998/11)

OJ C 411, 31.12.1998, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998HB0011

Recommandation de la BCE concernant un règlement (CE) du Conseil relatif aux limites et conditions des augmentations de capital de la Banque centrale européenne (BCE/1998/11)

Journal officiel n° C 411 du 31/12/1998 p. 0010 - 0010


RECOMMANDATION DE LA BCE concernant un règlement (CE) du Conseil relatif aux limites et conditions des augmentations de capital de la Banque centrale européenne (BCE/1998/11) (98/C 411/07)

(Présentée par la Banque centrale européenne le 3 novembre 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu les statuts du système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne (dénommés ci-après «statuts» et en particulier leur article 28.1,

vu la recommandation faite par la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE»),

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Commission des Communautés européennes,

Agissant conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (dénommé ci-après «traité») et à l'article 42 des statuts,

considérant que les articles 28.1 et 28.2 des statuts demandent aux banques centrales nationales de fournir à la BCE un capital de 5 milliards d'euros, qui sera disponible lors de l'institution de la BCE; considérant que l'article 28.1 des statuts demande au Conseil de spécifier les limites et conditions dans lesquelles des augmentations du capital de la BCE, au-delà de la limite fixée dans ledit article, peuvent être opérées par la BCE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Augmentations du capital de la BCE

Le Conseil des gouverneurs de la BCE peut augmenter le capital de la BCE au-delà du montant spécifié dans la première phrase de l'article 28.1 des statuts, d'un montant supplémentaire de 5 milliards d'euros au maximum.

Article 2

Disposition finale

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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