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Document 31998D0001(01)
Decision of the European Central Bank of 9 June 1998 on the method to be applied for determining the national central banks' percentage shares in the key for the capital of the European Central Bank (ECB/1998/1)
Décision de la Banque centrale européenne du 9 juin 1998 concernant la méthode à appliquer pour déterminer les parts, exprimées en pourcentage, des Banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/1998/1)
Décision de la Banque centrale européenne du 9 juin 1998 concernant la méthode à appliquer pour déterminer les parts, exprimées en pourcentage, des Banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/1998/1)
OJ L 8, 14.1.1999, p. 31–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1998; remplacé par 31998D0013
Décision de la Banque centrale européenne du 9 juin 1998 concernant la méthode à appliquer pour déterminer les parts, exprimées en pourcentage, des Banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/1998/1)
Journal officiel n° L 008 du 14/01/1999 p. 0031 - 0032
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 9 juin 1998 concernant la méthode à appliquer pour déterminer les parts, exprimées en pourcentage, des Banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/1998/1) (1999/31/CE) LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, vu l'article 29 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts»), vu la contribution du Conseil général de la Banque centrale européenne, apportée conformément à l'article 47.2 des statuts, considérant que les données statistiques à utiliser pour déterminer la clé de répartition ont été fournies par la Commission conformément aux règles adoptées par le Conseil le 5 juin 1998 (1); considérant que le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne - reconnaissant qu'il est impossible de s'en tenir à une interprétation littérale de l'article 29.1 des statuts - a approuvé l'application des chiffres initiaux à quatre décimales (non arrondis) de la Commission comme la méthode la plus précise et donc la plus équitable pour déterminer les parts des banques centrales nationales (ci-après dénommées «BCN») dans la clé de répartition initiale pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE»); considérant que, au cas où la somme des chiffres de la Commission ne s'élève pas à 100 %, l'écart doit être compensé, si le total initial est inférieur à 100 %, en ajoutant 0,0001 point de pourcentage à la plus petite part ou aux plus petites parts, par ordre croissant, jusqu'à atteindre la valeur exacte de 100 %; ou, si le total initial est supérieur à 100 %, en déduisant 0,0001 point de pourcentage de la part la plus élevée ou des parts les plus élevées, par ordre décroissant, jusqu'à atteindre la valeur exacte de 100 %; considérant que les données fournies par la Commission feront l'objet d'une révision en octobre 1998; considérant que la pondération des BCN dans la clé de la BCE peut être adaptée au cas où la révision des données se traduirait par une modification d'au moins 0,01 % de la part d'une BCN, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La pondération des banques centrales nationales dans la clé visée à l'article 29.1 des statuts est fixée comme suit: >TABLE> Article 2 La clé peut faire l'objet d'une révision avant le début de la troisième phase si la Commission fournit, avant le mois de décembre 1998, des données statistiques révisées à utiliser pour déterminer la clé qui entraîneraient une modification d'au moins 0,01 % de la part d'une BCN. Article 3 La présente décision entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 1998. Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 juin 1998. Le président de la BCE Willem F. DUISENBERG (1) Voir la décision 98/382/CE du Conseil (JO L 171 du 17. 6. 1998, p. 33).