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Document 02004D0003(01)-20150329

Consolidated text: Décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (2004/258/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/258/2015-03-29

02004D0003(01) — FR — 29.03.2015 — 002.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 mars 2004

relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne

(BCE/2004/3)

(2004/258/CE)

(JO L 080 du 18.3.2004, p. 42)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 2011/342/UE du 9 mai 2011

  L 158

37

16.6.2011

►M2

DÉCISION (UE) 2015/529 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 21 janvier 2015

  L 84

64

28.3.2015


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 132 du 20.5.2019, p.  50 ((BCE/2004/3)(Journal)




▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 mars 2004

relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne

(BCE/2004/3)

(2004/258/CE)



Article premier

Objet

La présente décision vise à définir les conditions et les limites selon lesquelles la BCE donne au public accès aux documents de la BCE et à promouvoir de bonnes pratiques administratives concernant l'accès du public à ces documents.

Article 2

Bénéficiaires et champ d'application

1.  Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents de la BCE, sous réserve des conditions et des limites définies par la présente décision.

2.  La BCE peut, sous réserve des mêmes conditions et limites, autoriser l'accès aux documents de la BCE à toute personne physique ou morale ne résidant pas ou n'ayant pas son siège dans un État membre.

3.  La présente décision s'entend sans préjudice des droits d'accès du public aux documents de la BCE, découlant éventuellement d'instruments du droit international ou d'actes en portant application.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «document» et «document de la BCE»: tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) établi ou détenu par la BCE et relatif à ses politiques, activités ou décisions, ainsi que les documents émanant de l'Institut monétaire européen (IME) et du comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne (ci-après le «Comité des Gouverneurs»);

b) «tiers»: toute personne physique ou morale ou entité extérieure à la BCE;

▼M2

c) «autorité compétente nationale» (ACN) et «autorité désignée nationale» (ADN) «autorité compétente nationale» et «autorité désignée nationale» telles qu'elles sont définies dans le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( 1 );

d) «autres autorités et organes concernés» les autorités et organes nationaux concernés, les institutions, organes, bureaux et agences de l'Union, les organisations internationales, autorités de surveillance et administrations de pays tiers concernées.

▼B

Article 4

Exceptions

1.  La BCE refuse l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

a) de l'intérêt public, en ce qui concerne:

▼M2

 la confidentialité des délibérations des organes de décision de la BCE, du conseil de surveillance prudentielle ou d'autres organes créés en application du règlement (UE) no 1024/2013,

▼B

 la politique financière, monétaire ou économique de ►M1  l’Union ◄ ou d'un État membre,

 la situation financière de la BCE ou des BCN,

 la protection de l'intégrité des billets en euros,

 la sécurité publique,

 les relations financières, monétaires ou économiques internationales,

▼M1

 la stabilité du système financier dans l’Union ou dans un État membre,

▼M2

 la politique de l'Union ou d'un État membre en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et des autres institutions financières,

 l'objet des inspections de surveillance prudentielle,

 la solidité et la sécurité des infrastructures des marchés financiers, des dispositifs de paiement ou des prestataires de services de paiement;

▼B

b) de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, notamment en conformité avec la législation ►M1  de l’Union ◄ relative à la protection des données à caractère personnel;

c) de la confidentialité des informations qui sont protégées en tant que tel en vertu du droit ►M1  de l’Union ◄ .

2.  La BCE refuse l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

 des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

 des procédure juridictionnelles et des avis juridiques,

 des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit,

à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

▼M2

3.  L'accès à un document rédigé ou reçu par la BCE destiné à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de la BCE, ou destiné à des échanges de vues entre la BCE et les BCN, les ACN ou les ADN, est refusé même après que la décision a été prise, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document susvisé.

L'accès aux documents exprimant des échanges de vues entre la BCE et d'autres autorités et organes concernés est refusé, même après que la décision a été prise, dès lors que la divulgation du document en question compromettrait gravement l'efficacité de la BCE dans l'accomplissement de ses missions, à moins que l'existence d'un intérêt public supérieur ne le justifie.

▼B

4.  Dans le cas de documents de tiers, la BCE consulte le tiers concerné afin de déterminer si une exception prévue au présent article est applicable, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

▼M1

En ce qui concerne les demandes d’accès aux documents du Comité européen du risque systémique, la décision CERS/2011/5 du Comité européen du risque systémique du 3 juin 2011 relative à l’accès du public aux documents du Comité européen du risque systémique ( 2 ), adoptée sur le fondement de l’article 7 du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique ( 3 ), est applicable.

▼B

5.  Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

6.  Les exceptions visées au présent article s'appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s'appliquer pendant une période maximale de trente ans, sauf décision expresse contraire du conseil des gouverneurs de la BCE. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la vie privée ou les intérêts commerciaux, les exceptions peuvent continuer de s'appliquer au-delà de cette période.

Article 5

Documents en possession des BCN

Les documents qui sont en possession d'une BCN et qui ont été établis par la BCE ainsi que les documents émanant de l'IME ou du comité des gouverneurs ne peuvent être divulgués par la BCN que sous réserve de la consultation préalable de la BCE en ce qui concerne le niveau de l'accès, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être fourni.

À défaut, la BCN peut soumettre la demande à la BCE.

Article 6

Demandes d'accès

1.  Une demande d'accès à un document est adressée à la BCE ( 4 ) sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l'une des langues officielles de l'Union et de façon suffisamment précise pour permettre à la BCE d'identifier le document. Le demandeur n'est pas obligé de justifier sa demande.

2.  Si une demande n'est pas suffisamment précise, la BCE invite le demandeur à la clarifier et assiste celui-ci à cette fin.

3.  En cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, la BCE peut se concerter avec le demandeur de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable.

Article 7

Traitement des demandes initiales

▼C1

1.  Les demandes d'accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de vingt jours ouvrés à partir de la réception de la demande, ou lors de la réception des clarifications requises conformément à l'article 6, paragraphe 2, le directeur général du secrétariat et des services linguistiques de la BCE soit octroie l'accès au document demandé et le fournit conformément à l'article 9, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2.

2.  En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de vingt jours ouvrés suivant la réception de la réponse de la BCE, une demande confirmative tendant à ce que le directoire de la BCE révise la position de celle-ci. En outre, l'absence de réponse de la BCE dans le délai de vingt jours ouvrés requis pour le traitement de la demande initiale habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.

3.  À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, ou lorsqu'il est nécessaire de consulter un tiers, la BCE peut prolonger de vingt jours ouvrés le délai prévu au paragraphe 1, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée.

▼B

4.  Le paragraphe 1 n'est pas applicable en cas de demande excessive ou abusive, en particulier ayant un caractère répétitif.

Article 8

Traitement des demandes confirmatives

▼C1

1.  Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de vingt jours ouvrés à partir de la réception de la demande, le directoire soit octroie l'accès au document demandé et le fournit conformément à l'article 9, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. En cas de refus total ou partiel, la BCE informe le demandeur des voies de recours dont il dispose en vertu des articles 230 et 195 du traité.

2.  À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, la BCE peut prolonger de vingt jours ouvrés le délai prévu au paragraphe 1, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée.

▼B

3.  L'absence de réponse de la BCE dans le délai requis est considérée comme une réponse négative et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel et/ou à présenter une plainte au médiateur européen, respectivement en vertu des articles ►M1  263 et 228 ◄ du traité.

Article 9

Accès à la suite d'une demande

1.  Les demandeurs peuvent consulter les documents auxquels la BCE a octroyé l'accès, soit dans les locaux de celle-ci, soit par délivrance d'une copie, y compris, le cas échéant, une copie électronique. Le coût de la réalisation et de l'envoi des copies peut être mis à la charge du demandeur. Il ne peut excéder le coût réel de la réalisation et de l'envoi des copies. La gratuité est de règle en cas de consultation sur place ou lorsque le nombre de copies n'excède pas 20 pages de format A4, ainsi qu'en cas d'accès direct sous forme électronique.

2.  Si un document a déjà été divulgué par la BCE et est aisément accessible, la BCE peut satisfaire à son obligation d'en octroyer l'accès en informant le demandeur des moyens d'obtenir le document souhaité.

3.  Les documents sont fournis dans une version et sous une forme existantes (y compris électroniquement ou sous une autre forme), selon le souhait du demandeur.

Article 10

Reproduction de documents

1.  Les documents divulgués conformément à la présente décision ne sauraient être reproduits ou utilisés à des fins commerciales sans l'autorisation spécifique et préalable de la BCE. La BCE peut refuser une telle autorisation sans motiver sa décision.

2.  La présente décision s'applique sans préjudice de toute réglementation en vigueur dans le domaine du droit d'auteur pouvant limiter le droit des tiers de reproduire ou d'utiliser les documents divulgués.

Article 11

Dispositions finales

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La décision BCE/1998/12 est abrogée.



( 1 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

( 2 ) JO C 176 du 16.6.2011, p. 3.

( 3 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 162.

( 4 ) L'adresse est la suivante: Banque centrale européenne, Division «Secrétariat», Kaiserstrasse 29, D-60311 Francfort-sur-le-Main. Télécopieur (49) 69 1344 6170. Courrier électronique: ecb.secretariat@ecb.int

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