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Document 52014HB0019

Recommandation relative à un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n °2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/2014/19) (présentée par la Banque centrale européenne)

OJ C 144, 14.5.2014, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/2


Recommandation relative à un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

(BCE/2014/19)

(présentée par la Banque centrale européenne)

(2014/C 144/02)

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.   INTRODUCTION

Le champ23 novembre 1998, le Conseil de l’Union européenne a adopté son règlement (CE) no 2532/98 (1). Compte tenu de l’expérience recueillie après plusieurs années d’application du règlement (CE) no 2532/98 dans les différents domaines de compétence de la Banque centrale européenne (BCE) et étant donné que le champ d’application des pouvoirs de la BCE en matière de sanctions a été élargi par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (2), il convient d’apporter certaines modifications au règlement (CE) no 2532/98. À cette fin, la procédure prévue à l’article 129, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être suivie.

II.   CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Afin d’accomplir les missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, la BCE peut, conformément à l’article 18 dudit règlement, infliger des sanctions pécuniaires administratives «lorsque des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes commettent, intentionnellement ou par négligence, une infraction à une exigence découlant d’actes pertinents directement applicables du droit de l’Union pour laquelle les autorités compétentes sont habilitées à imposer des sanctions pécuniaires administratives en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union» (3), et des sanctions «en cas d’infraction à des règlements ou à des décisions de la BCE» (4) (ci-après conjointement nommées les «sanctions administratives»). En ce qui concerne les infractions au droit national dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU), les autorités compétentes nationales restent compétentes pour infliger des sanctions administratives mais ne devront infliger de telles sanctions aux établissements de crédit directement soumis à la surveillance prudentielle de la BCE que si cette dernière leur demande d’engager une procédure à cet effet.

Les principes et procédures régissant l’application des sanctions pécuniaires administratives en cas d’infraction à des dispositions directement applicables du droit de l’Union en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, sont définis dans le règlement (UE) no 1024/2013 ainsi que dans le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (5). Selon l’article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE peut imposer des sanctions en cas d’infraction à des règlements ou à des décisions de la BCE conformément au règlement (CE) no 2532/98. L’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que la BCE applique l’article 18 conformément aux actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1024/2013, y compris, le cas échéant, les procédures prévues dans le règlement (CE) no 2532/98.

Dans ce contexte, il est particulièrement important d’instaurer un régime cohérent pour toutes les sanctions administratives infligées par la BCE en lien avec l’accomplissement de ses missions de surveillance prudentielle au titre du règlement (UE) no 1024/2013.

En outre, certaines règles figurant dans le règlement (CE) no 2532/98 diffèrent de celles qui sont définies dans le règlement (UE) no 1024/2013. Elles concernent, en particulier, le montant maximal des amendes et astreintes, les règles de procédure et les délais prévus dans le règlement (CE) no 2532/98.

En conséquence, il est recommandé d’apporter les modifications suivantes au règlement (CE) no 2532/98:

a)

il convient d’insérer un nouvel article 1 bis afin de définir certains principes généraux applicables aux sanctions administratives infligées par la BCE en lien avec ses missions de surveillance prudentielle et aux sanctions infligées en lien avec ses missions ne relevant pas de la surveillance prudentielle et de préciser le champ d’application des différentes dispositions les régissant;

b)

il convient d’insérer de nouveaux articles 4 bis, 4 ter et 4 quater relatifs au régime applicable aux sanctions administratives infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle. Ces nouveaux articles visent à opérer une distinction entre le régime applicable aux sanctions administratives infligées par la BCE en lien avec ses missions de surveillance prudentielle et les dispositions applicables aux sanctions que la BCE peut infliger en lien avec ses missions ne relevant pas de la surveillance prudentielle. Il s’agit de garantir ainsi qu’un seul régime s’applique à toutes les sanctions administratives infligées par la BCE dans le cadre de la surveillance prudentielle, tout en tenant compte des règles prévues par le règlement (UE) no 1024/2013;

c)

il convient d’apporter des modifications supplémentaires pour garantir que les principes et procédures régissant l’application des sanctions prévues aux article 2 à 4 du règlement (CE) no 2532/98 sont compatibles avec ceux régissant l’imposition, par la BCE, de sanctions administratives dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle conformément au règlement (UE) no 1024/2013.

III.   COMMENTAIRES AFFÉRENTS AUX ARTICLES

Article premier – Définitions

Définition des astreintes

Il convient de modifier la définition des astreintes pour deux raisons. Premièrement, conformément aux autres dispositions du droit de l’Union à ce sujet (6), il convient d’expliciter que la BCE peut recourir à des astreintes, non seulement pour punir un manquement continu, mais également pour obliger les entreprises à respecter un règlement ou une décision de la BCE. Deuxièmement, la définition renvoie actuellement au deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2532/98 en ce qui concerne la notification d’une décision exigeant la cessation d’une infraction. Étant donné qu’une procédure de prise de décision différente devrait s’appliquer pour les sanctions infligées en lien avec les missions de surveillance prudentielle de la BCE, il convient d’ajouter, dans la définition, une référence à cette procédure.

Par conséquent, il convient également de modifier la définition de «sanctions» afin de supprimer la référence aux astreintes infligées «en conséquence d’une infraction».

Article premier bis – Principes généraux et champ d’application

Tandis que le règlement (CE) no 2532/98 prévoit, conformément à l’article 34.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, les conditions auxquelles la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux entreprises en cas d’infraction aux obligations prévues dans les règlements ou décisions de la BCE, il convient de tenir dûment compte du règlement (UE) no 1024/2013, qui contient un grand nombre de dispositions concernant directement les pouvoirs de la BCE d’infliger des sanctions administratives en lien avec l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle. Partant, si les dispositions du règlement (CE) no 2532/98 s’appliquent en principe à toute sanction que la BCE est habilitée à infliger en cas d’infraction aux règlements ou à aux décisions de la BCE, il convient, soit de ne plus appliquer, soit de modifier certaines dispositions du règlement (CE) no 2532/98 qui sont contraires au règlement (UE) no 1024/2013 en ce qui concerne les sanctions administratives infligées par la BCE dans le cadre de ses missions de surveillance prudentielle.

La BCE a le droit de publier toute décision d’infliger une sanction administrative liée à ses missions de surveillance prudentielle ou une sanction liée à ses missions ne relevant pas de la surveillance prudentielle, que cette décision fasse ou non l’objet d’un recours, de sorte que toutes les décisions prises par la BCE sont soumises au même régime de publication. La BCE applique les dispositions pertinentes du droit de l’Union, indépendamment de toute législation ou réglementation nationale, s’agissant de cette publication, et doit par conséquent évaluer la proportionnalité de la publication d’une décision par rapport au niveau de gravité de la sanction ou de la sanction administrative infligée, ainsi que l’incidence de la publication sur la stabilité du système financier.

Article 2 – Sanctions

L’article 2, paragraphe 4, vise la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2532/98, qui ne devrait pas s’appliquer aux sanctions administratives infligées en lien avec les missions de surveillance prudentielle de la BCE. Il convient donc d’ajouter une référence à la procédure de prise de décision prévue à l’article 4 ter.

Article 3 – Règles de procédure

Il convient de supprimer, dans la première phrase de l’article 3, paragraphe 1, la référence au directoire en tant qu’organe compétent pour engager une procédure d’infraction, afin de permettre à la BCE de déterminer, au moyen d’un règlement devant être adopté conformément à l’article 6, paragraphe 2, quel organe interne doit mener l’enquête sur l’infraction alléguée. Le directoire conserve le pouvoir d’adopter des décisions en matière de sanctions, sous réserve du nouvel article 4 ter.

Il convient de modifier l’article 3, paragraphe 10, afin qu’il ne fasse pas seulement référence aux missions confiées au Système européen de banques centrales, mais également aux missions confiées à la BCE conformément à l’article 127, paragraphe 6, du traité. Il convient de modifier la dernière phrase de l’article 3, paragraphe 10, pour refléter également la nouvelle compétence de la BCE en matière de surveillance prudentielle.

Article 4 bis – Règles particulières concernant les montants maximaux des sanctions infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle

Le montant maximal des sanctions pécuniaires administratives que la BCE peut infliger en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 en cas d’infraction à des dispositions directement applicables du droit de l’Union, est largement supérieur au montant maximal autorisé en vertu du règlement (CE) no 2532/98. Il ne paraît pas possible de justifier cette différence étant donné qu’une infraction à un règlement ou à une décision de la BCE n’est pas nécessairement moins grave qu’une infraction à une disposition directement applicable du droit de l’Union. Par conséquent, il convient de soumettre aux mêmes montants maximaux toutes les sanctions administratives infligées par la BCE aux établissements de crédit sur lesquels elle exerce une surveillance prudentielle dans le cadre du MSU. Il convient aussi de modifier, conformément à ce qui précède, le montant maximal des astreintes infligées par la BCE dans le cadre de la surveillance prudentielle.

De ce fait, l’article 2, paragraphe 1, ne devrait pas s’appliquer aux sanctions administratives infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle.

Article 4 ter – Règles particulières de procédure pour les sanctions infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle

L’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 énonce le principe de la séparation, suivant lequel les missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013 sont exercées séparément des missions de politique monétaire et des autres missions de la BCE. Conformément à cet article, il convient de modifier le règlement (CE) no 2532/98 afin de prévoir une procédure de décision faisant intervenir le conseil de surveillance prudentielle et le conseil des gouverneurs de la BCE, conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1024/2013, pour les sanctions administratives infligées dans le domaine de la surveillance prudentielle. Cela serait également conforme aux Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace énoncés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (7), ainsi qu’avec la nécessité de garantir que les autorités qui infligent les sanctions aux entités sont également celles qui exercent la surveillance prudentielle sur ces dernières.

Une décision d’infliger une sanction administrative prise par le conseil des gouverneurs dans le domaine de la surveillance prudentielle fera l’objet d’un réexamen par la commission administrative de réexamen, comme prévu à l’article 24 du règlement (UE) no 1024/2013, si une personne physique ou morale demande le réexamen de cette décision, sous réserve que celle-ci soit adressée à cette personne ou la concerne directement et individuellement. Par conséquent, il convient de modifier le règlement (CE) no 2532/98 afin de prévoir une procédure de réexamen faisant intervenir la commission administrative de réexamen de la BCE, conformément à l’article 24 du règlement (UE) no 1024/2013, pour les sanctions administratives infligées dans le domaine de la surveillance prudentielle.

Compte tenu de ce qui précède, les paragraphes 1 à 8 de l’article 3 ne devraient pas s’appliquer aux sanctions administratives en lien avec l’exercice, par la BCE, de ses missions de surveillance prudentielle.

Article 4 quater – Délais particuliers pour les sanctions administratives infligées dans le domaine de la surveillance prudentielle

Les délais applicables aux sanctions infligées et exécutées en lien avec les missions de la BCE ne relevant pas de la surveillance prudentielle se sont révélés adaptés, en particulier en raison de la relative simplicité de l’enquête nécessaire pour vérifier qu’une infraction a été commise, par exemple une infraction aux obligations de constitution de réserves obligatoires, aux règles sur l’éligibilité des garanties, aux obligations de déclaration statistique. Étant donné que les enquêtes sur les infractions alléguées sont plus complexes dans le domaine de la surveillance prudentielle, le pouvoir d’infliger et d’exécuter une sanction administrative dans ce domaine devrait faire l’objet de délais plus longs que les délais prévus pour les sanctions liées à des missions ne relevant pas de la surveillance prudentielle. Par ailleurs, cela est cohérent avec les délais fixés dans le règlement (CE) no 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence. Étant donné que toutes les sanctions administratives que la BCE peut infliger aux entreprises dans le domaine de la surveillance prudentielle devraient être soumises aux mêmes délais, indépendamment du fait que ces sanctions administratives concernent une infraction à une décision ou à un règlement de la BCE ou une infraction à une disposition directement applicable du droit de l’Union, les délais définis à l’article 4 quater devraient s’appliquer à toute sanction administrative infligée par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle.

Il convient de réglementer en conséquence la suspension et l’interruption de ces délais, en tenant également compte du fait que les procédures d’infraction menées dans le domaine de la surveillance prudentielle pourraient comporter des éléments communs avec des enquêtes ou procédures pénales basées sur les mêmes faits.

Compte tenu de ce qui précède, l’article 4 ne devrait pas s’appliquer aux sanctions administratives liées à l’exercice, par la BCE, de ses missions de surveillance prudentielle.

Recommandation relative à un:

«RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 132, paragraphe 3,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34.3,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure prévue à l’article 129, paragraphe 4, du traité et à l’article 41 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2532/98 (8) précise, conformément à l’article 34.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les “statuts du SEBC”), les limites et conditions dans lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas d’infraction aux obligations fixées dans ses règlements et de ses décisions.

(2)

La BCE a appliqué son règlement (CE) no 2532/98 pour infliger des sanctions dans ses divers domaines de compétence, y compris notamment pour la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Union, le fonctionnement des systèmes de paiement et la collecte d’informations statistiques.

(3)

Le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (9) autorise la BCE à infliger aux établissements de crédit sur lesquels elle exerce une surveillance prudentielle: a) des sanctions pécuniaires administratives lorsque ces établissements commettent une infraction à une obligation prévue par une disposition directement applicable du droit de l’Union et b) des sanctions en cas d’infraction à un règlement ou à une décision de la BCE (ci-après conjointement nommées les “sanctions administratives”).

(4)

L’article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose qu’aux fins de l’accomplissement des missions conférées à la BCE par ledit règlement, en cas d’infraction à des règlements ou à des décisions de la BCE, cette dernière peut infliger des sanctions conformément au règlement (CE) no 2532/98.

(5)

Le règlement (UE) no 1024/2013 contient un grand nombre de dispositions concernant directement les pouvoirs de la BCE d’infliger des sanctions administratives dans le cadre de ses missions de surveillance prudentielle. À cet égard, certaines dispositions du règlement (CE) no 2532/98 ne sont pas compatibles avec le règlement (UE) no 1024/2013. Par conséquent, il est nécessaire d’identifier les règles, énoncées dans le règlement (CE) no 2532/98, qu’il convient de modifier afin d’instaurer un régime cohérent concernant les sanctions infligées par la BCE dans l’exercice des missions de surveillance prudentielle qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013.

(6)

Il convient que la BCE publie les décisions de sanctions pécuniaires administratives infligées en cas d’infraction à une disposition directement applicable du droit de l’Union et de sanctions infligées en cas d’infraction aux règlements ou aux décisions de la BCE, tant le domaine de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle, à moins qu’elle estime qu’une telle publication serait disproportionnée compte tenu du niveau de gravité de la sanction pécuniaire administrative ou de la sanction infligée à l’entreprise ou qu’elle compromettrait la stabilité des marchés financiers.

(7)

Le montant maximal d’une amende que la BCE peut infliger à une entreprise en cas d’infraction à un de ses règlements ou à une de ses décisions adoptés dans le cadre de la surveillance prudentielle ne devrait pas être différent du montant maximal d’une amende que la BCE peut infliger à une entreprise en cas d’infraction à une disposition directement applicable du droit de l’Union, afin de garantir un traitement cohérent des infractions de même gravité. Il convient donc d’appliquer les mêmes montants maximaux à toutes les amendes infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle.

(8)

La BCE devrait pouvoir infliger des astreintes aux entreprises afin de les obliger à respecter les règlements et décisions de la BCE adoptés dans le cadre de la surveillance prudentielle, ou bien de faire cesser un manquement continu à ces règlements ou décisions. Le montant maximal des astreintes devrait être proportionnel au montant maximal des amendes applicables dans le domaine de la surveillance prudentielle.

(9)

L’article 25 du règlement (UE) no 1024/2013 énonce le principe de la séparation, en vertu duquel la BCE s’acquitte des missions que lui confie ledit règlement sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission et séparément de celles-ci. Afin de renforcer ce principe de la séparation, un conseil de surveillance prudentielle été créé, en vertu de l’article 26, lequel est notamment chargé de préparer les projets de décisions pour le conseil des gouverneurs de la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle. De plus, les décisions prises par le conseil des gouverneurs de la BCE font l’objet d’un réexamen par la commission administrative de réexamen, dans les conditions énoncées à l’article 24 du règlement susdit. Compte tenu de ce principe de séparation ainsi que de la création du conseil de surveillance prudentielle et de la commission administrative de réexamen, il convient d’appliquer deux procédures différentes: a) lorsque la BCE envisage d’infliger des sanctions administratives lors de l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle, les décisions en ce sens sont prises par le conseil des gouverneurs de la BCE, à partir d’un projet complet de décision élaboré par le conseil de surveillance prudentielle, et sont susceptibles d’un réexamen par la commission administrative de réexamen; et b) lorsque la BCE envisage d’infliger des sanctions lors de l’exercice de ses missions ne relevant pas de la surveillance prudentielle, les décisions en ce sens sont prises par le directoire de la BCE, et sont susceptibles d’un réexamen par le conseil des gouverneurs de la BCE.

(10)

En raison de la complexité des enquêtes relatives aux infractions dans le domaine de la surveillance prudentielle, le pouvoir d’infliger et de faire exécuter des sanctions administratives afférentes aux missions de surveillance prudentielle de la BCE devrait faire l’objet de délais plus longs que les délais prévus pour les sanctions liées à des missions de la BCE ne relevant pas de la surveillance prudentielle. Il convient de réglementer en conséquence la suspension et l’interruption de ces délais, en tenant aussi compte du fait que les procédures d’infraction dans le domaine de la surveillance prudentielle peuvent comporter des éléments communs avec des enquêtes ou procédures pénales basées sur les mêmes faits.

(11)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 2532/98 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 2532/98 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

“‘astreintes’: les montants qu’une entreprise est tenue de verser dans le cas d’un manquement continu, soit à titre de sanction, soit afin d’obliger les personnes concernées à respecter les règlements et décisions adoptés par la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle. Les astreintes sont calculées pour chaque jour de manquement continu a) suivant la notification à l’entreprise d’une décision imposant la cessation d’une telle infraction conformément à la procédure prévue au second alinéa de l’article 3, paragraphe 1; ou b) lorsque le manquement continu relève de l’article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (10), conformément à la procédure prévue à l’article 4 ter du présent règlement;

(10)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.”;"

b)

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

“‘sanctions’: les amendes et les astreintes.”;

2)

l’article 1er bis suivant est inséré:

“Article premier bis

Principes généraux et champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux sanctions infligées par la BCE aux entreprises en cas d’infraction aux obligations imposées par des décisions ou règlements de la BCE, sauf disposition expresse contraire.

2.   Les règles applicables aux sanctions pécuniaires administratives infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle au titre d’infractions aux dispositions directement applicables du droit de l’Union et les règles applicables aux sanctions infligées par la BCE au titre d’infractions aux règlements et décisions de la BCE (ci-après conjointement nommées les ‘sanctions administratives’) dérogent aux règles énoncées aux articles 2 à 4 dans la mesure énoncée aux 4 bis à 4 quater.

3.   La BCE peut publier toute décision d’infliger à une entreprise une sanction pécuniaire administrative au titre d’infractions aux dispositions directement applicables du droit de l’Union et toute décision d’infliger à une entreprise une sanction au titre d’infractions aux règlements et décisions de la BCE, tant dans les domaines relevant de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle, que cette décision ait fait ou non l’objet d’un recours. La BCE effectue cette publication conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, indépendamment de toute législation ou réglementation nationale et, lorsque ces dispositions pertinentes sont des directives, indépendamment de toute législation nationale transposant ces directives.”;

3)

à l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

“4.   Chaque fois qu’une infraction consiste en l’absence d’exécution d’une obligation, l’application de la sanction n’exempte pas l’entreprise de son exécution, sauf disposition expresse contraire prévue dans la décision adoptée conformément à l’article 3, paragraphe 4, ou à l’article 4 ter.”;

4)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

la première phrase du paragraphe 1 remplacée par le texte suivant:

“La décision d’engager une procédure d’infraction est prise par la BCE, agissant à sa propre initiative ou à la demande de la banque centrale nationale de l’État membre dans la juridiction duquel l’infraction alléguée a été commise.”;

b)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

“Si une infraction porte exclusivement sur une mission confiée au SEBC ou à la BCE en vertu du traité et des statuts du SEBC, une procédure d’infraction ne peut être engagée que sur la base du présent règlement, nonobstant l’existence d’une loi ou d’un règlement national prévoyant éventuellement une procédure distincte. Si une infraction porte également sur un ou plusieurs domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE, le droit d’engager une procédure d’infraction en vertu du présent règlement est indépendant du droit qu’aurait une autorité nationale compétente d’engager des procédures distinctes concernant des domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE. La présente disposition n’affecte pas l’application du droit pénal ni de la législation nationale ayant trait aux compétences en matière de surveillance prudentielle des États membres participants, conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil.”;

5)

les articles 4 bis et 4 quater suivants sont insérés:

“Article 4 bis

Règles particulières concernant les montants maximaux des sanctions infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, en cas d’infraction à des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle, les montants maximaux dans la limite desquels la BCE peut infliger des amendes et des astreintes sont les suivants.

a)

Amendes: le montant maximal est égal à deux fois le montant des profits réalisés du fait de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel total de l’entreprise.

b)

Astreintes: le montant maximal est égal à 5 % du chiffre d’affaires quotidien moyen par jour d’infraction. Des astreintes peuvent être infligées pour une durée maximale de six mois à partir de la date prévue dans la décision d’astreinte.

2.   Aux fins du paragraphe 1: a) le ‘chiffre d’affaires annuel’ est le chiffre d’affaires annuel d’une personne morale, tel que défini par la disposition pertinente du droit de l’Union, figurant dans les comptes financiers annuels disponibles les plus récents de cette personne. Lorsque l’entreprise est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel total pertinent est le chiffre d’affaires annuel total qui ressort des comptes financiers annuels consolidés disponibles les plus récents de l’entreprise mère ultime du groupe soumis à la surveillance prudentielle de la BCE; b) le ‘chiffre d’affaires quotidien moyen’ est le chiffre d’affaires annuel, tel que défini au point a), divisé par 365.

Article 4 ter

Règles de procédure particulières pour les sanctions infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 à 8, les règles énoncées dans le présent article s’appliquent aux infractions concernant des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle.

2.   Après la mise en œuvre de la procédure d’infraction suivant les règles devant être fixées par la BCE conformément à l’article 6, paragraphe 2, le conseil de surveillance prudentielle propose au conseil des gouverneurs un projet complet de décision visant à infliger une sanction à l’entreprise concernée, selon la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013. Une audience concernant l’infraction alléguée commise par l’entreprise précède la soumission par le conseil de surveillance prudentielle du projet complet de décision au conseil des gouverneurs.

3.   L’entreprise concernée a le droit de demander un réexamen, par la commission administrative de réexamen, de la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 2, selon la procédure prévue à l’article 24 du règlement (UE) no 1024/2013.

Article 4 quater

Délais particuliers pour les sanctions administratives infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle

1.   Par dérogation à l’article 4, le droit de prendre une décision d’infliger une sanction administrative pour des infractions liées à des actes pertinents directement applicables du droit de l’Union ou à des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle, expire cinq ans après la commission de l’infraction ou, en cas de manquement continu, cinq ans après la cessation du manquement.

2.   Toute mesure prise par la BCE aux fins de l’enquête ou de la procédure relative à une infraction interrompt le délai prévu au paragraphe 1. L’interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée. Le délai recommence à courir depuis le début à chaque interruption. Toutefois, le délai n’excède pas une durée de dix ans après la commission de l’infraction ou, en cas de manquement continu, de dix ans après la cessation du manquement.

3.   Les délais prévus aux paragraphes précédents peuvent être prorogés si: a) une décision du conseil des gouverneurs fait l’objet d’un réexamen devant la commission administrative de réexamen ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne; ou b) des procédures pénales à l’encontre de l’entreprise concernée, en liaison avec les même faits, sont pendantes. Dans un tel cas, les délais prévus aux paragraphes précédents sont prorogés de la durée nécessaire à la commission administrative de réexamen ou à la Cour de justice pour réexaminer la décision ou jusqu’à la conclusion des procédures pénales à l’encontre de l’entreprise concernée.

4.   Toute mesure de la BCE visant à faire procéder à l’exécution du paiement ou à mettre en œuvre des modalités de paiement dans le cadre de la sanction administrative infligée interrompt le délai d’exécution. Le droit de la BCE de faire procéder à l’exécution d’une décision en matière de sanction administrative expire cinq ans après la prise de ladite décision. Le délai d’exécution des sanctions administratives est suspendu:

a)

jusqu’au dépassement du délai de paiement au titre de la sanction administrative infligée;

b)

si l’exécution du paiement au titre de la sanction administrative infligée est suspendue en vertu d’une décision du conseil des gouverneurs ou de la Cour de justice.”

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le [date].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.»

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 avril 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4). La Banque centrale européenne avait préalablement présenté au Conseil sa recommandation BCE/1998/9 pour un règlement (CE) du Conseil concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO C 246 du 6.8.1998 p. 9).

(2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(3)  Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013.

(4)  Article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013.

(5)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (règlement-cadre MSU) (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(6)  Voir, par exemple, le deuxième alinéa de l’article 4 du règlement délégué (UE) no 946/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux agences de notation de crédit par l’Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (JO L 282 du 16.10.2012, p. 23); l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1); l’article 16, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 646/2012 de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 17.7.2012, p. 29); l’article 36 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 145 du 31.5.2011, p. 30); l’article 25, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1); l’article 15 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1); l’article 24 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(7)  Voir le principe 1, et en particulier le critère essentiel 6 b), ainsi que le principe 11, et en particulier le critère essentiel 7, des principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace énoncés en septembre 2012 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui exigent tous deux qu’un système de contrôle bancaire efficace assigne des responsabilités et objectifs clairs à chaque autorité participant à la surveillance des établissements et groupes bancaires, notamment le pouvoir, pour l’autorité de contrôle, d’imposer différentes sanctions, et qui exigent également que l’autorité de contrôle dispose d’instruments prudentiels adéquats pour mettre en œuvre des actions correctrices en temps opportun, notamment l’imposition de sanctions aux banques. Disponibles sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l’adresse suivante (www.bis.org).

(8)  Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).

(9)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).


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