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Document 32018O0017

Orientation (UE) 2018/877 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2018 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2018/17)

OJ L 154, 18.6.2018, p. 22–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2022; abrogé par 32021O0835

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/877/oj

18.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/22


ORIENTATION (UE) 2018/877 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 1er juin 2018

modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2018/17)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) doit effectuer un suivi de la transmission de la politique monétaire et, notamment, de l'incidence des variations des taux d'intérêt appliqués aux opérations principales de refinancement et aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées, ainsi que des achats effectués dans le cadre des programmes d'achats d'actifs sur les conditions de prêt pour les ménages et les sociétés non financières. À cette fin, les informations statistiques sur les titrisations et autres cessions, par des institutions financières monétaires (IFM), de crédits accordés aux ménages ventilés par objet sont requises selon une périodicité mensuelle. En outre, les informations statistiques sur la centralisation notionnelle de la trésorerie sont nécessaires afin de pouvoir distinguer l'incidence de ces positions de celle d'autres dépôts et crédits au bilan des IFM. À la suite de la mise en place du Conseil de résolution unique qui est devenu pleinement opérationnel le 1er janvier 2015, il est également nécessaire de déclarer les positions vis-à-vis du CRU. Il est donc nécessaire de prévoir les formats et procédures que les banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l'euro doivent respecter lorsqu'ils déclarent ces informations à la BCE.

(2)

La BCE gère le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (Register of Institutions and Affiliates Database — RIAD), un registre central de données de référence concernant des unités institutionnelles utiles à des fins statistiques. RIAD stocke, entre autres, les listes des IFM, des fonds d'investissement (FI), des véhicules financiers et des institutions pertinentes pour les statistiques relatives aux paiements. Étant donné que les règles et procédures précisant la manière dont les BCN déclarent à la BCE les données requises au moyen du RIAD sont énoncées dans une autre orientation, pour des raisons de sécurité juridique, les dispositions de l'orientation BCE/2014/15 (1) ayant trait à ces règles et procédures doivent être supprimées.

(3)

Le règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (2) fixe les exigences de déclaration des statistiques sur les actifs et les passifs des FI. Les BCN doivent classer et agréger ces données. Notamment, il est nécessaire d'identifier les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dans les statistiques des FI, pour lesquels une nouvelle classification des données existantes devra être établie sur la base des informations provenant de RIAD.

(4)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2014/15 en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2014/15 est modifiée comme suit:

1.

à l'article premier, le paragraphe 4 est supprimé;

2.

à l'article 3, le cinquième alinéa du paragraphe 1, point a) est remplacé par le texte suivant:

«Tous les postes sont obligatoires; toutefois, certaines dispositions particulières, décrites au paragraphe 8, s'appliquent pour les cellules des tableaux 3 et 4 de l'annexe I, troisième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), correspondant aux États membres n'appartenant pas à la zone euro. En ce qui concerne également le tableau 3, à la suite de la mise en place du Conseil de résolution unique (CRU) en 2015, conformément au règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et au Conseil (*1), les BCN sont également tenues de communiquer les positions vis-à-vis du CRU dans la cellule “institution de l'Union européenne sélectionnée”. En outre, en ce qui concerne les obligations, définies au tableau 5 de l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), en matière de déclaration des créances titrisées et sorties du bilan dont le recouvrement est géré par les IFM, les BCN peuvent étendre les obligations de déclaration pour inclure les créances cédées d'une autre façon dont le recouvrement est géré par les IFM. Dans la mesure où ces informations supplémentaires ne figurent pas dans la déclaration prévue au tableau 5 de l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), mais qu'elles sont disponibles pour les BCN, elles figurent dans le tableau 4 de l'annexe II, première partie, de la présente orientation. Dans la mesure où les BCN disposent d'informations sur des créances titrisées ou cédées d'une autre façon dont le recouvrement n'est pas géré par les IFM (obtenues par exemple auprès d'AIF ou d'auxiliaires financiers assurant le recouvrement des créances), elles doivent les faire figurer au tableau 4 de l'annexe II, première partie. Dans la mesure où les BCN disposent d'informations statistiques sur la centralisation notionnelle de la trésorerie, elles doivent les faire figurer au tableau 5 de l'annexe II, première partie.

(*1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).»;"

3.

à l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Périodicité et délai de déclaration

Les statistiques concernant l'assiette des réserves sont composées de six séries temporelles pour les établissements de crédit, se rapportant aux chiffres des encours de fin de mois qui doivent être transmis à la BCE au plus tard le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution des réserves, via le système d'échange de données du Système européen de banques centrales (SEBC). Les petits établissements de crédit déclarent aux BCN un nombre limité de données selon une périodicité trimestrielle. En ce qui concerne ces petits établissements de crédit, des statistiques simplifiées concernant l'assiette des réserves sont utilisées pour les trois périodes de constitution des réserves. Les BCN utilisent les données trimestrielles concernant l'assiette des réserves provenant des petits établissements de crédit pour les chiffres mensuels déclarés à la BCE dans les trois transmissions de données suivant leur publication.»;

4.

à l'article 9, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les trois séries temporelles relatives aux établissements de crédit, se rapportant aux chiffres des encours de fin de mois, sont transmises à la BCE au plus tard le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution.»;

5.

à l'article 17 bis, paragraphe 1, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les BCN procèdent aux nécessaires modifications des informations enregistrées au RIAD lorsque la composition du groupe est affectée.»;

6.

à l'article 19, le paragraphe 1, point a), est modifié comme suit:

a)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tous les ajustements concernant les encours de fin de mois et les ajustements de flux mensuels ainsi que les informations mensuelles relatives aux nouvelles émissions/ventes et aux rachats de titres de FI sont également déclarés i) dans le sous-secteur des fonds cotés (EFT), en tant que sous-rubrique du “total des fonds”, et ii) à compter de la période de référence de décembre 2018, séparément pour les FI des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et les FI non-OPCVMV pour chaque sous-secteur de FI par type de placement. En ce qui concerne les données sur les OPCVM et les FI non-OPCVM, les BCN peuvent déclarer des estimations dans la mesure du possible au cours de la première année de la déclaration des données, c'est-à-dire de la période de référence de décembre 2018 à la période de référence de novembre 2019.»;

b)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans la mesure où les données sont disponibles, y compris sous la forme de “meilleures estimations”, des encours de fin de trimestre et des ajustements de flux trimestriels ainsi que des informations trimestrielles relatives aux nouvelles émissions/ventes et aux rachats de titres de FI sont également déclarés pour le sous-secteur des fonds de capital-investissement (y compris les fonds de capital-risque) en tant que sous-rubrique du “total des fonds”.»;

7.

à l'article 20, le paragraphe 6 est supprimé;

8.

à l'article 20, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les BCN élaborent les données relatives aux actifs et aux passifs des VFT directement à partir des données déclarées par les VFT et, le cas échéant, à partir des données déclarées par les IFM nationales en application du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), et lorsque les BCN octroient des dérogations aux VFT conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40), les BCN procèdent à une extrapolation lors de l'élaboration des données trimestrielles relatives aux actifs et aux passifs des VFT déclarées à la BCE concernant les encours, les opérations financières et les abandons/réductions de la valeur de créances, de façon que les VFT soient couverts à 100 %.»;

9.

l'article 24 est supprimé;

10.

l'article 25 est supprimé;

11.

les annexes II, III et IV et le glossaire sont modifiés conformément à l'annexe de la présente orientation;

12.

les annexes V et VI sont supprimées.

Article 2

Prise d'effet

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN des États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 3

Destinataires

Les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro sont les destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er juin 2018.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2014/15 du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).


ANNEXE

Les annexes II, III et IV et le glossaire de l'orientation BCE/2014/15 sont modifiés comme suit:

1.

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

La première partie est modifiée comme suit:

i)

Au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne les données de bilan des autres IFM, les BCN doivent déclarer à la BCE les données relatives aux encours conformément aux tableaux 1 à 4 de l'annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et les ajustements de flux conformément aux tableaux 1 et 2 ci-dessous.»;

ii)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne les exigences imposées pour les titrisations et autres cessions de créances, les BCN doivent déclarer à la BCE les données conformément aux tableaux 5a et 5b de l'annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Les BCN doivent déclarer à la BCE, selon une périodicité mensuelle, lorsqu'elles sont disponibles, les données d'ajustement des crédits accordés à des ménages, ventilés selon l'objet, pour les titrisations et autres cessions de créances qui sont requises selon une périodicité trimestrielle par le tableau 5b de l'annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). En outre, les BCN doivent déclarer les données relatives aux ajustements de flux conformément aux tableaux 3a et 3b ci-dessous. Les postes supplémentaires concernant les titrisations et autres cessions de créances, s'ils sont disponibles, doivent être déclarés conformément au tableau 4, dans la mesure où ces données ne doivent pas être portées dans les tableaux 5a et 5b de l'annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).»;

iii)

un paragraphe 5 est ajouté:

«En ce qui concerne les exigences imposées pour la centralisation notionnelle de la trésorerie, dans la mesure où les données sont disponibles, les BCN doivent déclarer à la BCE les encours et ajustements de flux relatifs aux positions brutes des dépôts et des crédits dans les trésoreries centralisées notionnelles qui sont incluses dans la déclaration des données obligatoires dans les tableaux 1 à 4 de l'annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), conformément au tableau 5 ci-dessous. Les dépôts de trésorerie centralisée notionnelle doivent être déclarés en tant que “sous-rubrique” des “dépôts à vue”. Les crédits de trésorerie centralisée notionnelle doivent être traités, le cas échéant, en tant que “crédits renouvelables et découverts” et “crédits ayant une échéance inférieure ou égale à un an”, et doivent être déclarés en tant que “sous-rubrique” des “crédits”. Les crédits qui ne sont pas contractuellement couverts par l'accord de trésorerie centralisée mais qui sont accordés aux participants à la trésorerie centralisée ne doivent pas être inclus dans la déclaration du tableau 5.»;

iv)

le tableau 3a est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 3a

Titrisations et autres cessions crédits: postes pour lesquels des ajustements de flux mensuels sont requis  (*1)

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

IFM

 

Administrations publiques (S.13)

 

Autres secteurs résidents

IFM

 

Administrations publiques (S.13)

 

Autres secteurs résidents

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

 

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

 

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Crédits à la consommation

Crédits immobiliers

 

Autres crédits

Total

Crédits à la consommation

Crédits immobiliers

 

Autres crédits

 

EI/SPSPM (2)

 

EI/SPSPM (2)

1.

Encours des crédits titrisés non décomptabilisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

dont titrisés par le biais d'un VFT de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits titrisés et décomptabilisés dont l'IFM assure le recouvrement  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Encours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les BCN doivent déclarer, lorsqu'ils sont disponibles, les ajustements liés aux exigences trimestrielles du tableau 5 de l'annexe I du règlement BCE/2013/33, pour ajuster les crédits accordés à des ménages selon l'objet selon une périodicité mensuelle.

v)

le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 4

Titrisations et autres cessions de crédits: crédits décomptabilisés du bilan des IFM

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

 

Administrations publiques (S.13)

 

Autres secteurs résidents

 

Administrations publiques (S.13)

 

Autres secteurs résidents

Total

Autres administrations publiques (S.1312+S.1313+S.1314)

Total

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Autres administrations publiques (S.1312+S.1313+S.1314)

Total

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Crédits à la consommation

Crédits immobiliers

 

Autres crédits

Crédits à la consommation

Crédits immobiliers

 

Autres crédits

 

EI/SPSPM (4)

 

EI/SPSPM (4)

3.

Crédits décomptabilisés par les IFM  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Encours

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Objet du crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Transactions financières, sauf incidence des cessions de crédits

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Objet du crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

M

Données mensuelles obligatoires.

Q

Données trimestrielles obligatoires.

M / Q

Données obligatoires à fournir selon une périodicité trimestrielle et/ou mensuelle le cas échéant.

vi)

le tableau 5 suivant est ajouté:

«Tableau 5

Centralisation notionnelle de la trésorerie: encours et ajustements de flux  (*2)

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

IFM

 

Administrations publiques (S.13)

 

Autres secteurs résidents

IFM

 

Administrations publiques (S.13)

 

Autres secteurs résidents

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Dépôts à vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: Positions de trésorerie centralisée notionnelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: Positions de trésorerie centralisée notionnelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: Positions de trésorerie centralisée notionnelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: Positions de trésorerie centralisée notionnelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

la deuxième phrase du paragraphe 1 de la troisième partie est remplacée par le texte suivant:

«Les BCN doivent déclarer à la BCE les données relatives aux encours conformément au dispositif prévu à l'annexe I du règlement (UE) no 1074/2013 (BCE/2013/39) et celles relatives aux ajustements de flux conformément au tableau 1 ci-dessous.»;

c)

la quatrième partie est modifiée comme suit:

i)

le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1  (*3)

Données relatives à la BCE ou aux BCN

 

Territoire national

Zone euro hors territoire national

Reste du monde

Total

PASSIF

 

 

 

 

8.

Billets et pièces en circulation

 

 

 

 

dont: billets de banque

 

 

 

 

Billets en euros

 

 

 

#

Billets libellés dans les dénominations nationales

 

 

 

#  (5)

dont: pièces

 

 

 

 

Pièces libellées en euros

 

 

 

#

Pièces libellées dans les dénominations nationales

 

 

 

#  (5)

11.

Titres de créance émis  (6)

 

 

 

 

Durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

13.

Capital et réserves

 

 

 

 

dont: fonds propres recueillis

 

 

 

 

dont: bénéfices ou pertes accumulés pendant l'exercice comptable

 

 

 

 

dont: produits et charges directement comptabilisés dans le capital

 

 

 

 

dont: fonds provenant de revenus non distribués aux actionnaires

 

 

 

 

dont: provisions

 

 

 

 

14.

Autres engagements

 

 

 

 

dont: intérêts courus sur les dépôts

 

 

 

dont: comptes de passage

 

 

 

dont: compte d'attente

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

 

 

 

dont: engagements intra-Eurosystème liés à la répartition des billets en euros

 (7)

 

 

ACTIF

 

 

 

 

7.

Autres créances

 

 

 

 

dont: intérêts courus sur les crédits

 

 

 

dont: comptes de passage

 

 

 

dont: comptes d'attente

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

 

 

 

dont: créances intra-Eurosystème liées à la répartition des billets en euros

 (7)

 

 

ii)

le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2  (*4)

Données relatives aux autres IFM

 

Territoire national

Zone euro hors territoire national

Reste du monde

Total

PASSIF

 

 

 

 

9.

Dépôts

 

 

 

 

Passif de contrepartie des crédits non sortis du bilan  (8)

 

11.

Titres de créance émis  (9)

 

 

 

 

Durée inférieure ou égale à 1 an

#

#

#

 

Euros

#

#

#

 

Devises

#

#

#

 

Durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

#

#

#

 

Euros

#

#

#

 

Devises

#

#

#

 

13.

Capital et réserves

 

 

 

 

dont: fonds propres recueillis

 

 

 

 

dont: bénéfices ou pertes accumulés pendant l'exercice comptable

 

 

 

 

dont: produits et charges directement comptabilisés dans le capital

 

 

 

 

dont: fonds provenant de revenus non distribués aux actionnaires;

 

 

 

 

dont: provisions

 

 

 

 

14.

Autres engagements

 

 

 

 

dont: intérêts courus sur les dépôts

 

 

 

dont: comptes de passage

 

 

 

dont: comptes d'attente

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

 

 

 

dont: provisions

 

 

 

 

ACTIF

 

 

 

 

3.

Titres de créance détenus

 

 

 

 

dont: titres propres de créance détenus

 

 

 

 

4

Actions

 

 

 

 

dont: fonds propres détenus

 

 

 

 

5

Titres de fonds d'investissement

 

 

 

 

dont: titres propres d'OPC monétaires détenus

 

 

 

 (10)

7.

Autres créances

 

 

 

 

dont: intérêts courus sur les crédits

 

 

 

dont: comptes de passage

 

 

 

dont: comptes d'attente

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

 

 

 

d)

la treizième partie est modifiée comme suit:

i)

le tableau 1 est supprimé;

ii)

le paragraphe 1 est supprimé;

e)

Au paragraphe 1 de la quinzième partie bis, la phrase «En particulier, les BCN doivent déclarer des séries auxiliaires, dans toute la mesure du possible, pour les montants excédant 50 millions d'EUR, mais seulement lorsque ces montants de séries auxiliaires sont supérieurs à 1 % des encours de l'indicateur; en d'autres termes, le seuil = max (50 millions d'EUR, 1 % des encours) s'applique.» est remplacée par la phrase suivante:

«En particulier, les BCN doivent déclarer des séries auxiliaires, dans toute la mesure du possible, pour les montants excédant 50 millions d'EUR, mais seulement lorsque ces montants de séries auxiliaires sont supérieurs à 1 % des encours de l'indicateur; en d'autres termes, le seuil = max (50 millions d'EUR, 1 % des encours) s'applique.»;

f)

la section 3 de la seizième partie est supprimée;

g)

le tableau 3 de la dix-huitième partie est supprimé;

2.

l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

la première partie est remplacée par le texte suivant:

«PREMIÈRE PARTIE

Introduction

Des dispositifs particuliers d'échange de données sont en place entre la Banque centrale européenne (BCE), les banques centrales nationales (BCN) membres du Système européen de banques centrales (SEBC), les BCN des pays en voie d'adhésion et certains instituts nationaux de statistiques (INS) de l'Union. Les échanges de données sont réalisés par le biais de messages standardisés non dépendants des plateformes [SDMX (*5)], comprenant des données (valeurs numériques) et/ou des attributs (métadonnées expliquant les données échangées).

Aux fins de l'échange des messages statistiques, les données doivent être structurées conformément à des définitions de structure de données [DSD (*6)] précises, dont le contenu peut être décrit d'une manière adéquate et non équivoque à l'aide des concepts statistiques et des listes de codes y afférents. L'ensemble composé des DSD et des concepts et listes de codes y afférents constitue des “définitions structurelles”.

Les définitions structurelles de la BCE contiennent la liste des DSD, des concepts y afférents et des listes de codes mis au point par la BCE et utilisés dans le cadre de ses échanges de données statistiques SDMX. Les définitions sont stockées dans le registre du SEBC (*7) ainsi que sur le site internet CIRCABC de la Commission européenne (*8) et peuvent être consultées par les membres du groupe d'intérêts Electronic Data Interchange (EDI) and Statistics (groupe d'intérêts sur l'échange électronique de données et les statistiques), y compris les membres du Working Group of Statistical Information Management (WGSIM, groupe de travail sur la gestion des informations statistiques). Une copie locale est généralement stockée dans chaque BCN. Si tel n'est pas le cas, les services compétents des BCN doivent contacter leur membre du WGSIM.

La deuxième partie contient la liste des DSD de la BCE et des flux de données/ensembles de données y afférents utilisés par le SEBC dans le cadre des statistiques monétaires et financières. Pour plus de détails sur les DSD, y compris les dimensions particulières des clés de séries, leur format et les listes de codes associées, ainsi que les attributs qui décrivent les données, leur format et leur niveau d'affectation, veuillez consulter le registre du SEBC.

(*5)  Échange de données et de métadonnées statistiques, via des messages SDMX-EDI ou SDMX-ML."

(*6)  Précédemment connues sous le nom de “familles de clés”."

(*7)  https://sreg.escb.eu/"

(*8)  www.circabc.europa.eu»;"

b)

la deuxième partie est remplacée par le texte suivant:

«DEUXIÈME PARTIE

DSD et flux de données/ensembles de données

1.

Dans les messages SDMX échangés, les concepts statistiques peuvent être utilisés soit en tant que dimensions (en composant les “clés” définissant les séries temporelles), soit en tant qu'attributs (en fournissant des informations relatives aux données). La valeur des dimensions et attributs codés résulte de listes de codes prédéfinies. Les DSD déterminent la structure des clés de séries échangées, en termes de concepts et de listes de codes associées. En outre, elles déterminent leur relation avec les attributs correspondants. La même structure peut être utilisée pour plusieurs flux de données, qui se distinguent par les informations sur les flux de données/ensembles de données.

2.

Dans le cadre des statistiques monétaires et financières, la BCE a défini 12 DSD qui sont actuellement utilisées pour l'échange de statistiques avec le SEBC et d'autres organisations internationales. Pour la majeure partie de ces DSD, un seul ensemble de données utilisant cette structure est échangé et, par conséquent, l'identifiant de la DSD et l'identifiant de l'ensemble de données associé qui sont utilisés dans les messages de données SDMX sont identiques. À des fins de traitement, de périodicité et/ou de responsabilité, deux ensembles de données ont été définis dans le cadre des échanges au moyen des DSD “ECB_BSI1”, “ECB_SSI1” et “ECB_ICPF1”, et sont distingués au niveau des identifiants d'ensemble de données. Les caractéristiques suivantes pour les flux de données sont mises en place:

postes de bilan (BSI), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_BSI1”,

postes de bilan dans le cadre du Blue Book (livre bleu), identifiant de DSD “ECB_BSI1” et identifiant d'ensemble de données “ECB_BSP”,

indicateurs financiers structurels bancaires (SSI), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_SSI1”,

indicateurs financiers structurels bancaires dans le contexte du Blue Book (livre bleu) (SSP), identifiant de DSD “ECB_SS1” et identifiant d'ensemble de données “ECB_SSP”,

taux d'intérêt des IFM (MIR), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_MIR1”,

autres intermédiaires financiers (OFI), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_OFI1”,

émissions de titres (SEC), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_SEC1”,

systèmes de paiement et de règlement (PSS), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_PSS1”,

fonds d'investissement (IVF), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_IVF1”,

véhicules de titrisation (FVC), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_FVC1”,

données bancaires consolidées (CBD2), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_CBD2”,

statistiques bancaires consolidées (CBS) internationales, identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “BIS_CBS”,

actifs et passifs des sociétés d'assurance (ICB), identifiant de DSD “ECB_ICPF1” et identifiant d'ensemble de données “ECB_ICB”,

opérations des sociétés d'assurance (primes, indemnités, commissions) (ICO), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_ICO1”,

actifs et passifs des fonds de pension (PFB), identifiant de DSD “ECB_ICPF1” et identifiant d'ensemble de données “ECB_PFB”.»;

c)

les troisième et quatrième parties sont supprimées;

3.

à l'annexe IV, troisième partie, la deuxième phrase de la section 2 est remplacée par le texte suivant:

«Les BCN doivent satisfaire aux exigences en tenant compte des données déclarées par les IFM.»;

4.

dans le glossaire, les définitions suivantes sont ajoutées:

«Les sous-postes de capital et réserves sont les suivants:

a)

Fonds propres recueillis: comprend tous les fonds apportés par les associés, depuis la contribution initiale jusqu'à n'importe quelle émission ultérieure de titres de participation et reflète le montant total de capital recueilli.

b)

Bénéfices ou pertes accumulés pendant l'exercice comptable: comprennent tous les bénéfices et pertes de l'exercice comptable en cours tels qu'enregistrés dans le compte de résultat qui n'ont pas été encore transférés dans les résultats non distribués.

c)

Produits et charges directement comptabilisés dans le capital: comprennent la contrepartie des réévaluations nettes des actifs et des passifs qui sont directement comptabilisées dans le capital et non dans le compte de résultat en fonction du référentiel comptable.

d)

Fonds provenant de revenus non distribués aux actionnaires: comprennent les réserves et autres fonds (par exemple les bénéfices ou pertes reportés après la fin de l'exercice comptable et avant que n'ait été prise une décision relative à la distribution de dividendes ou à leur affectation sous forme de réserves) non distribués aux actionnaires.

e)

Provisions spécifiques et générales réalisées au titre de la couverture de crédits, titres et autres types d'actifs: ces provisions devraient comprendre toutes les réductions et les pertes de valeur sur prêts dans la mesure où elles n'ont pas été déduites de la catégorie d'actifs à laquelle elles se rapportent dans le bilan statistique.

Détentions de titres propres par des IFM: comprennent les titres qui ont été achetés par un autre investisseur lors de l'émission puis rachetés par l'émetteur original, ainsi que les titres effectivement émis et conservés par le porteur lors de l'émission. Tous les types de propres avoirs devraient être collectés, à savoir:

titres propres de créance détenus,

fonds propres détenus,

titres propres d'OPC monétaires détenus.

Valeur nette: solde d'un compte de patrimoine (B.90) (SEC 2010, paragraphe 7.02) Le stock d'actifs et de passifs enregistrés dans un compte de patrimoine est évalué aux prix appropriés, c'est-à-dire généralement aux prix du marché en vigueur à la date d'établissement de ce compte. Toutefois, dans un régime de pension à prestations définies, le niveau des prestations futures qui seront servies aux bénéficiaires est déterminé par une formule convenue à l'avance. Le passif d'un régime de retraite à prestations définies étant égal à la valeur courante des prestations garanties, la valeur nette d'un tel régime peut ne pas être nulle. Dans un régime à cotisations définies, les prestations versées dépendent de la performance des actifs acquis par le fonds de pension. Le passif d'un tel régime est égal à la valeur de marché courante des actifs du fonds. La valeur nette de celui-ci est toujours nulle.

Centralisation notionnelle de la trésorerie: est définie, aux fins de la présente orientation, comme étant un dispositif de centralisation de la trésorerie fourni par un IFM (ou des IFM) à un groupe d'entités (ci-après les “participants à la trésorerie centralisée”) selon lequel: a) les participants à la trésorerie centralisée tiennent chacun des comptes séparés; b) les intérêts que l'IFM doit payer ou percevoir sont calculés sur la base d'une position nette “notionnelle” de tous les comptes de la trésorerie centralisée; et c) les participants à la trésorerie centralisée peuvent couvrir les découverts au moyen des dépôts d'autres participants à la trésorerie centralisée, sans transfert de fonds entre comptes.»


(*1)  Les ajustements pour abandons/réductions de créances ne concernent que la deuxième partie; les ajustements liés aux reclassements concernent l'ensemble.

(1)  Les BCN peuvent élargir la couverture de ce poste aux créances cédées d'une autre façon et décomptabilisées du bilan de l'IFM pour lesquelles cette dernière assure le recouvrement, conformément à la pratique appliquée dans le tableau 5 de l'annexe I du règlement BCE/2013/33.

(2)  Entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale.»

(3)  Les BCN déclarent les données disponibles concernant les crédits décomptabilisés par les IFM qui ne sont pas incluses dans les données déclarées du tableau 5 de l'annexe I du règlement BCE/2013/33.

(4)  Entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale.»

(*2)  Les ajustements pour abandons/réductions de créances ne concernent que la deuxième partie; les ajustements liés aux reclassements concernent l'ensemble.»

(*3)  Les encours doivent être transmis à la BCE pour l'ensemble des cases; les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations ne sont transmis que pour les cases marquées du symbole «#». Les cases marquées d'une croix («†») indiquent les postes pour mémoire à faible priorité.

(5)  Billets et pièces libellés dans les anciennes monnaies nationales restant en circulation après l'adoption de l'euro. Les données doivent être déclarées pendant au moins 12 mois après l'élargissement.

(6)  Les titres de créance émis par la BCN ne doivent être déclarés que si le phénomène est applicable.

(7)  Positions nettes vis-à-vis de l'Eurosystème provenant: a) de la distribution des billets en euros émis par la BCE (8 % du total des émissions); et b) de l'application du mécanisme des parts de capital. La position nette créditrice ou débitrice de chaque BCN ou de la BCE doit être affectée à l'actif ou au passif du bilan en fonction du signe, c'est-à-dire qu'une position nette positive vis-à-vis de l'Eurosystème doit être déclarée à l'actif tandis qu'une position nette négative doit être déclarée au passif.»;

(*4)  Les encours doivent être transmis à la BCE pour l'ensemble des cases; les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations ne sont transmis que pour les cases marquées du symbole «#». Les cases marquées d'une croix («†») indiquent les postes pour mémoire à faible priorité.

(8)  Ces postes représentent le passif de contrepartie de crédits titrisés mais non sortis du bilan des IFM en vertu des normes comptables applicables.

(9)  Sous réserve d'un accord entre la BCE et la BCN, les BCN n'ont pas besoin de déclarer cet ensemble d'informations lorsque d'autres sources de données sont utilisées par la BCE.

(10)  Les portefeuilles de titres propres d'OPC monétaires ne devraient/doivent être déclarés que si le phénomène est applicable.»;


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