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Document 32018D0010(01)

Décision (UE) 2018/546 de la Banque centrale européenne du 15 mars 2018 relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions en matière de fonds propres (BCE/2018/10)

OJ L 90, 6.4.2018, p. 105–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/546/oj

6.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/105


DÉCISION (UE) 2018/546 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 mars 2018

relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions en matière de fonds propres (BCE/2018/10)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 26, paragraphe 3, et ses articles 28, 29, 77 et 78,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (2), et notamment son article 4, paragraphe 1, point d),

vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (3), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE), en tant qu'autorité compétente pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, est chargée d'évaluer si les émissions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 remplissent les conditions énoncées dans le règlement no 575/2013. Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ne peuvent répertorier des instruments de capital comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'avec l'autorisation préalable de la BCE.

(2)

Comme l'exige l'article 26, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a élaboré et tient régulièrement à jour une liste publique des types d'instruments de capital dans chaque État membre qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. L'inscription d'un type d'instrument dans la liste de l'ABE implique qu'il satisfait aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 du règlement (UE) no 575/2013. Compte tenu de l'examen des types d'instruments effectué par les autorités compétentes et, après le 28 juin 2013, par l'ABE, ainsi que du caractère public et des mises à jour régulières de la liste de l'ABE, il convient d'utiliser cette liste pour déterminer la portée de la délégation des pouvoirs de décision en vertu de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

(3)

Le règlement (UE) no 575/2013, conformément à son considérant 75, n'empêche pas les autorités compétentes de maintenir les processus d'autorisation préalable des contrats régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2. En conséquence, le droit national de certains États membres instaure de tels processus pour la classification des instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2. La BCE est l'autorité compétente pour accorder une telle autorisation aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1024/2013.

(4)

La BCE est également chargée, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1024/2013, d'accorder aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle l'autorisation préalable de réduire, de rembourser ou de racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'elles ont émis, dans le respect des dispositions du droit national et de rembourser ou de racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, avant leur date d'échéance.

(5)

Lorsque la BCE examine une demande d'autorisation préalable présentée par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle en vue de réduire ses fonds propres, elle applique l'article 78 du règlement (UE) no 575/2013 et le chapitre IV, section 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission (4).

(6)

La BCE, en tant qu'autorité compétente, est appelée à prendre chaque année un grand nombre de décisions en matière de fonds propres. Afin de faciliter le processus décisionnel, une décision de délégation s'avère nécessaire pour l'adoption de telles décisions. La Cour de justice de l'Union européenne a reconnu la nécessité des délégations de pouvoirs pour permettre à une institution appelée à prendre un nombre considérable d'actes décisionnels de remplir sa fonction. De même, elle a reconnu que la nécessité d'assurer la capacité de fonctionnement des organes de décision était un principe inhérent à tout système institutionnel (5).

(7)

Il convient que la délégation de pouvoirs de décision soit limitée et proportionnée, et que sa portée soit clairement définie.

(8)

La décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) précise la procédure à suivre pour adopter des décisions de délégation en matière de surveillance prudentielle ainsi que les personnes auxquelles peuvent être délégués des pouvoirs de décision. Cette décision n'a aucune incidence sur l'exercice, par la BCE, de ses missions de surveillance prudentielle et est sans préjudice de la compétence du conseil de surveillance prudentielle pour proposer des projets complets de décisions au conseil des gouverneurs.

(9)

Lorsque les critères d'adoption d'une décision déléguée, tels qu'énoncés dans la présente décision, ne sont pas remplis, il convient d'adopter les décisions conformément à la procédure de non-objection prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013, ainsi qu'à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2 (6). En outre, il convient également de recourir à la procédure de non-objection si, en raison de l'insuffisance des informations fournies par l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou de la complexité de l'évaluation, les responsables de service ont des doutes quant au respect des critères d'évaluation aux fins des décisions en matière de fonds propres.

(10)

Conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013, les décisions de surveillance prudentielle de la BCE peuvent faire l'objet d'un réexamen administratif ainsi que précisé dans la décision BCE/2014/16 (7). Lors d'un tel réexamen administratif, le conseil de surveillance prudentielle doit tenir compte de l'avis de la commission administrative de réexamen et soumettre au conseil des gouverneurs un nouveau projet de décision en vue de son adoption selon la procédure de non-objection,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «décision en matière de fonds propres»: une décision de la BCE relative à l'autorisation préalable de classer un instrument en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 ainsi qu'aux réductions des fonds propres;

2)   «réduction des fonds propres»: toute opération visée à l'article 77 du règlement (UE) no 575/2013;

3)   «réductions avec remplacement»: les réductions des fonds propres visées à l'article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

4)   «réductions sans remplacement»: les réductions des fonds propres visées à l'article 78, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

5)   «liste de l'ABE»: une liste établie, tenue à jour et publiée (8) par l'ABE conformément à l'article 26, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, répertoriant toutes les formes d'instruments de capital dans chaque État membre qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur la base des informations reçues de chaque autorité compétente;

6)   «instrument de fonds propres de base de catégorie 1», «instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1» et «instrument de fonds propres de catégorie 2»: un instrument de capital éligible, respectivement, en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 en vertu du règlement (UE) no 575/2013;

7)   «instrument de remplacement»: l'instrument de capital qui remplace l'instrument de capital qu'il est prévu de réduire, de racheter ou de rembourser au sens de l'article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

8)   «instrument remplacé»: l'instrument de capital qui doit faire l'objet de l'opération visée à l'article 77 du règlement (UE) no 575/2013 et être remplacé par un instrument de remplacement dans le cadre d'une réduction avec remplacement en vertu de l'article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

9)   «ratio de fonds propres de base de catégorie 1», «ratio de fonds propres de catégorie 1» et «ratio de fonds propres total»: respectivement, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total visés à l'article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

10)   «décision SREP»: la décision adoptée par la BCE sur le fondement de l'article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 à l'issue du processus annuel de contrôle et d'évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process — SREP) au sens de l'article 97 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (9) et qui établit des exigences prudentielles;

11)   «décision de délégation» et «décision déléguée»: une décision de délégation et une décision déléguée au sens de l'article 3, point 2) et point 4), respectivement, de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

12)   «responsables de service»: les responsables de service de la BCE à qui le pouvoir d'adopter des décisions en matière de fonds propres est délégué;

13)   «procédure de non-objection»: la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2;

14)   «décision négative»: une décision qui n'accorde pas ou n'accorde pas en totalité l'autorisation sollicitée par l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle. Une décision comprenant des dispositions accessoires telles que des conditions ou des obligations est considérée comme une décision négative à moins que lesdites dispositions accessoires a) garantissent que l'entité soumise à la surveillance prudentielle remplit les exigences du droit de l'Union pertinent visées à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 6, et aient été convenues par écrit ou b) se bornent à reformuler une ou plusieurs des exigences existantes que l'établissement doit respecter en vertu des dispositions visées à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 6, ou demandent des informations sur le respect d'une ou de plusieurs de ces exigences;

15)   «entité importante soumise à la surveillance prudentielle»: une entité importante soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (10).

Article 2

Délégation des décisions en matière de fonds propres

1.   Conformément à l'article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue, par la présente décision, l'adoption des décisions concernant a) l'autorisation préalable aux fins de la classification d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; b) l'autorisation préalable aux fins de la classification d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2, lorsque le droit national l'exige; et c) l'autorisation préalable aux fins des réductions des fonds propres en vertu de l'article 77 du règlement (UE) no 575/2013, aux responsables de services nommés par le directoire conformément à l'article 5 de ladite décision.

2.   Les décisions en matière de fonds propres visées au paragraphe 1 sont adoptées au moyen d'une décision déléguée si les critères d'adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 3, 4 et 5 sont remplis.

3.   Les décisions en matière de fonds propres ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée si l'insuffisance des informations ou la complexité de l'évaluation requiert qu'elles soient adoptées conformément à la procédure de non-objection.

Article 3

Critères d'adoption des décisions déléguées concernant l'autorisation préalable de classer des instruments en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1

1.   Les décisions relatives à la classification d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont prises au moyen d'une décision déléguée si le type des instruments pour lesquels une autorisation préalable est demandée figure dans la liste de l'ABE à la date de réception de la demande par la BCE.

2.   Les décisions négatives et les décisions en vertu de l'article 31 du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée.

3.   Lorsque, en vertu des paragraphes 1 et 2, une décision relative à la classification d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ne peut pas être adoptée au moyen d'une décision déléguée, elle est adoptée conformément à la procédure de non-objection.

4.   L'évaluation relative à la classification d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 est effectuée conformément aux articles 27, 28 et 29 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi qu'aux articles 4 à 11 du règlement délégué (UE) no 241/2014.

Article 4

Critères d'adoption des décisions déléguées concernant l'autorisation préalable de classer des instruments en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2

1.   Lorsqu'une autorisation préalable est exigée en vertu du droit national, les décisions relatives à l'autorisation préalable de classer des instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 sont prises au moyen d'une décision déléguée.

2.   Les décisions négatives ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée et sont adoptées conformément à la procédure de non-objection.

3.   L'évaluation relative à la classification d'instruments en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 est effectuée conformément aux articles 52, 53, 54 et 63 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi qu'aux articles 8, 9 et 20 à 24 bis du règlement délégué (UE) no 241/2014.

Article 5

Critères d'adoption des décisions déléguées concernant une autorisation préalable aux fins des réductions des fonds propres

1.   Les décisions concernant une autorisation préalable aux fins d'une réduction des fonds propres sont prises au moyen d'une décision déléguée lorsque les conditions du paragraphe 2 ou celles du paragraphe 3 sont remplies.

2.   En ce qui concerne les réductions avec remplacement, les décisions sont adoptées au moyen d'une décision déléguée si:

a)

l'instrument de remplacement est un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 dont le montant nominal total est au moins égal au montant nominal de l'instrument remplacé; ou

b)

l'instrument de remplacement est un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 dont le montant nominal total est au moins égal au montant nominal de l'instrument remplacé, si l'instrument remplacé est un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1; ou

c)

l'instrument de remplacement est un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou un instrument de fonds propres de catégorie 2 dont le montant nominal total est au moins égal au montant nominal de l'instrument remplacé, si l'instrument remplacé est un instrument de fonds propres de catégorie 2.

3.   En ce qui concerne les réductions sans remplacement, les décisions sont adoptées au moyen d'une décision déléguée si:

a)

à l'issue de la réduction, les fonds propres excèdent et devraient, selon les estimations, continuer à excéder, pendant au moins trois exercices après la date de la demande, la somme des exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, de l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu'exposée dans la dernière décision SREP disponible; et

b)

l'impact de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieur à 100 points de base.

4.   Les décisions négatives ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée.

5.   Lorsque, en vertu des paragraphes 1 à 4, une décision concernant une réduction des fonds propres ne peut être adoptée au moyen d'une décision déléguée, elle est adoptée conformément à la procédure de non-objection.

6.   L'évaluation relative à une réduction des fonds propres est effectuée conformément à l'article 78 du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre IV, section 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014.

Article 6

Disposition transitoire

La présente décision ne s'applique pas aux demandes présentées à la BCE avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 mars 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(3)  JO L 141 du 1.6.2017, p. 14.

(4)  Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).

(5)  Arrêts du 23 septembre 1986, AKZO Chemie/Commission, 5/85, EU:C:1986:328, point 37, et du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C-301/02 P, EU:C:2005:306, point 59.

(6)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(7)  Décision BCE/2014/16 du 14 avril 2014 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO L 175 du 14.6.2014, p. 47).

(8)  Publiée sur le site internet de l'ABE, à l'adresse suivante: www.eba.europa.eu.

(9)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(10)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).


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