EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2094

Règlement (UE) 2017/2094 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2017/32)

OJ L 299, 16.11.2017, p. 11–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2094/oj

16.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/11


RÈGLEMENT (UE) 2017/2094 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 novembre 2017

modifiant le règlement (UE) no 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2017/32)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et notamment leur article 3.1, leur article 22 et leur article 34 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) de la Banque des règlements internationaux (BRI) et le Comité technique de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) ont publié les principes pour les infrastructures de marchés financiers en avril 2012 (1). Le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM), qui succède au CSPR, et l'OICV ont par la suite publié des recommandations afférentes à ces principes. La Banque centrale européenne (BCE) a décidé d'appliquer les principes du CPIM-OICV et les recommandations ultérieures, étant donné qu'ils portent sur les systèmes de paiement d'importance systémique (SPIS), en adoptant le règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/28) (2).

(2)

Le conseil des gouverneurs a réexaminé l'application générale du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), conformément à l'article 24 de celui-ci. Ce réexamen a tenu compte des conclusions de la première évaluation complète des SPIS. Cette évaluation a constaté qu'il était nécessaire d'améliorer ou de clarifier certains aspects et, dans certains cas, d'apporter des modifications plus conséquentes visant à garantir l'application des normes de surveillance les plus élevées.

(3)

Aux fins du présent règlement, il convient que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant accès aux SPIS par l'intermédiaire de participants directs, en vertu de l'article 35, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (3), soient traités comme des participants indirects.

(4)

Afin d'atténuer efficacement les risques, il est important de maintenir une séparation nette entre les fonctions opérationnelles, les fonctions de gestion des risques et les fonctions d'audit interne, notamment en chargeant des personnes différentes de les assurer. En outre, pour les opérateurs de SPIS externes à l'Eurosystème, il convient de s'assurer, sous réserve des dispositions de leur législation nationale, que leur conseil comprend un membre indépendant, afin d'améliorer son efficacité. Étant donné que l'Eurosystème s'est doté d'objectifs et de responsabilités de politique publique ainsi que d'un cadre institutionnel définis dans le traité et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, il convient d'exempter les opérateurs de SPIS de l'Eurosystème de cette obligation.

(5)

De plus, le conseil des gouverneurs a reconnu la nécessité de clarifier davantage les responsabilités incombant au conseil d'un opérateur de SPIS, parmi lesquelles l'approbation des décisions ayant un impact important sur le profil de risque d'un SPIS ou d'un opérateur de SPIS, ainsi que des documents clés relatifs aux risques régissant le fonctionnement du SPIS.

(6)

D'une manière générale, le conseil des gouverneurs a reconnu la nécessité d'améliorer sensiblement l'atténuation du risque de liquidité généré dans les systèmes à règlement net différé, en veillant à ce que ce risque soit effectivement atténué pour tous les cycles, depuis le moment où un ordre de transfert est pris en compte dans le calcul des positions nettes de règlement jusqu'au moment où le participant peut voir sa position.

(7)

Afin qu'un SPIS puisse bien fonctionner, les participants doivent disposer d'outils adéquats pour gérer efficacement leur liquidité. L'opérateur du SPIS doit surveiller et faciliter la bonne circulation de la liquidité au niveau du système, en tenant compte du risque de liquidité de chaque participant.

(8)

Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros doit garantir que le règlement définitif s'effectue en monnaie de banque centrale. Étant donné que cette obligation s'applique aussi lorsqu'un SPIS proposant d'effectuer le règlement en monnaie de banque centrale se trouve dans une situation d'urgence, les opérateurs de SPIS procédant à des règlements pour d'autres SPIS devraient faire en sorte qu'un règlement définitif soit possible, même dans une telle situation.

(9)

Afin de garantir la protection des fonds d'un SPIS contre d'éventuelles pertes d'activité, il convient de séparer les actifs détenus par un opérateur de SPIS pour couvrir le risque d'activité des actifs détenus aux fins des activités quotidiennes. Il convient par ailleurs d'opérer une distinction entre un plan de redressement et de cessation ordonnée des activités d'un SPIS, d'une part, et un plan de recapitalisation du SPIS, d'autre part. Tandis que ce dernier doit refléter la possibilité de lever des capitaux, les plans de redressement et de cessation ordonnée des activités doivent garantir que, dans le cadre normal des activités, le montant des fonds disponibles pour ce plan ne devienne pas inférieur au montant nécessaire pour leur mise en œuvre.

(10)

La garantie d'une gestion efficace du risque opérationnel constitue un processus continu nécessitant de tester et réexaminer les politiques et procédures opérationnelles, de façon régulière et en fonction des besoins, surtout après l'introduction de changements importants dans le système. Ceci vaut particulièrement pour la gestion des cyber-risques, dont l'importance s'est accrue depuis la publication du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28). Le présent règlement fixe des exigences précises importantes aux fins d'atténuer les cyber-risques.

(11)

Afin qu'une autorité compétente puisse exercer ses pouvoirs de surveillance de manière effective, il convient de compléter ceux-ci par deux outils. Premièrement, il convient de donner à l'autorité compétente le pouvoir d'exiger d'un opérateur de SPIS qu'il désigne un expert indépendant pour mener une enquête ou réexaminer de façon indépendante le mode de fonctionnement du SPIS. Il convient par ailleurs de lui permettre d'imposer des exigences concernant le type d'expert à désigner, la teneur et la portée du rapport à fournir, le traitement de ce dernier, y compris sa divulgation et sa publication, ainsi que le calendrier de son élaboration. Deuxièmement, conformément à la responsabilité B des Principes pour les infrastructures de marchés financiers mentionnés ci-dessus, il convient qu'une autorité compétente puisse conduire des inspections sur place ou déléguer cette fonction.

(12)

Bien que l'imposition de mesures correctives soit uniquement possible en cas de violation du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), il peut se présenter des cas justifiant d'engager la procédure d'imposition de telles mesures en raison d'un non-respect présumé, donnant ainsi à un opérateur de SPIS la possibilité d'être entendu et de fournir des explications qu'une violation ne soit établie. Il convient de définir la procédure d'imposition des mesures correctives dans une décision. En outre, il convient qu'une autorité compétente autre que la BCE notifie à cette dernière son intention d'imposer des mesures correctives dans les meilleurs délais.

(13)

Compte tenu des conclusions du réexamen effectué par le conseil des gouverneurs et aux fins de mise en œuvre des recommandations du CPIM-OICV dans la mesure où elles sont applicables aux SPIS, il convient de modifier le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

le total des paiements libéllés en euros traités est au moins égal à l'une des valeurs suivantes:

15 % du volume total des paiements libellés en euros dans l'Union,

5 % du volume total des paiements transfrontaliers libellés en euros dans l'Union,

une part de marché de 75 % du volume total des paiements libellés en euros au niveau d'un État membre dont la monnaie est l'euro;»;

b)

au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Un exercice d'identification est effectué une fois par an.»

c)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Une décision adoptée conformément au paragraphe 2 reste en vigueur jusqu'à son abrogation. Un réexamen à des fins de vérification des systèmes de paiement qualifiés de SPIS est effectué une fois par an, afin de vérifier qu'ils continuent de remplir les critères au regard desquels cette qualification a été faite.»

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les opérateurs des SPIS coopèrent en permanence avec l'autorité compétente et garantissent la conformité des SPIS qu'ils exploitent, aux exigences fixées aux articles 3 à 21, y compris du point de vue de l'efficacité globale de leurs règles, procédures, processus et cadres. Les opérateurs des SPIS coopèrent plus étroitement aves l'autorité compétente afin de faciliter l'objectif plus vaste visant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique.»

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 14) est remplacé par le texte suivant:

«14)

“système à règlement net différé”, un système pour lequel le règlement en monnaie banque centrale s'effectue sur une base nette à la fin d'un cycle de règlement prédéfini, par exemple, à la fin du jour ouvrable ou au cours de celui-ci;»;

b)

le point 18) est remplacé par le texte suivant:

«18)

“participant direct”», une entité juridique qui est liée à un opérateur de SPIS par une relation contractuelle, soumise aux règles du SPIS concerné, autorisée à envoyer des ordres de transfert à ce système et en mesure de recevoir des ordres de transfert de ce système;»;

c)

le point 18 bis) suivant est ajouté:

«18 bis)

“participant indirect”, une entité juridique qui n'a pas d'accès direct aux services d'un SPIS et n'est généralement pas directement soumise aux règles du SPIS concerné, et dont les ordres de transfert sont compensés, réglés et enregistrés par ce SPIS par l'intermédiaire d'un participant direct. Un participant indirect est lié à un participant direct par une relation contractuelle. Les entités juridiques concernées se limitent:

i)

aux établissements de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1);

ii)

aux entreprises d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (*2);

iii)

à toute entreprise dont le siège social se situe en dehors de l'Union et dont les fonctions correspondent à celles d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'Union, tel que défini aux points i) et ii);

iv)

aux autorités publiques et entreprises bénéficiant d'une garantie de l'État, et aux contreparties centrales, organes de règlement, chambres de compensation et opérateurs de système au sens de l'article 2, points c), d), e) et p), de la directive 98/26/CE;

v)

aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique au sens de l'article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*3) et de l'article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (*4);

(*1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)."

(*2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1)."

(*3)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35)."

(*4)  Directive 2009/110/CE du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).»"

d)

les points 40) à 44) suivants sont ajoutés:

«40)

“administrateur indépendant”, un membre non exécutif du conseil d'administration qui n'a pas d'activité, de parent ni d'autre relation créant un conflit d'intérêts vis-à-vis du SPIS de l'opérateur du SPIS des actionnaires qui en détiennent le contrôle, leur direction ou leurs participants, et qui n'a pas eu de telle relation au cours des deux années précédant leur présence au conseil;

41)

“société affiliée”, une société qui contrôle, ou qui est contrôlée par ou conjointement avec, le participant. Le contrôle d'une société se définit comme: a) la propriété, le contrôle ou la détention de 20 % au moins d'une catégorie de titres de la société auxquels est attaché un droit de vote; ou b) la consolidation de la société à des fins d'information financière;

42)

“situation d'urgence”, un événement, un incident ou une circonstance susceptible d'entraîner la perte ou la perturbation des activités, services ou fonctions d'un SPIS, y compris une entrave ou un obstacle au règlement définitif;

43)

“obligations financières”, des obligations légales créées, au sein du SPIS, entre des participants ou entre des participants et l'opérateur du SPIS, à la suite de la saisie d'ordres de transfert dans ce SPIS;

44)

“mesure corrective”, une mesure ou action spécifique, quelle que soit sa forme, sa durée ou sa gravité, imposée à un opérateur de SPIS par une autorité compétente afin de corriger un non-respect des exigences des articles 3 à 21 ou d'éviter sa répétition.»

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un opérateur de SPIS instaure des dispositifs de gouvernance efficaces et consignés par écrit, définissant des niveaux clairs et directs de responsabilité. Ces dispositifs sont communiqués à l'autorité compétente, aux propriétaires et aux participants. L'opérateur de SPIS met à la disposition du public les versions abrégées de ces dispositions.»

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La composition du conseil garantit l'intégrité et, à l'exception des SPIS de l'Eurosystème, une combinaison appropriée de compétences techniques, de connaissances ainsi que d'expérience à la fois des SPIS et du marché financier en général, permettant au conseil d'assumer ses rôles et responsabilités. Par ailleurs, sa composition tient compte de l'attribution des compétences conformément à la législation nationale. Sauf pour les SPIS de l'Eurosystème, et si la législation nationale le permet, le conseil intègre des membres non exécutifs, y compris au moins un administrateur indépendant.»

c)

au paragraphe 7, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le conseil veille à l'établissement de trois lignes de défense claires et efficaces (opérations, gestion des risques et audit interne), séparées les uns des autres et disposant d'un pouvoir, d'une indépendance, de ressources et d'un accès au conseil suffisants.»

d)

le paragraphe 7 bis suivant est inséré:

«7 bis.   L'approbation du conseil est nécessaire pour les décisions ayant une forte incidence sur le profil de risque du SPIS et pour les documents clés relatifs aux risques, régissant les opérations du SPIS. Au minimum, le conseil approuve et réexamine annuellement le cadre général de gestion des risques visé à l'article 5, paragraphe 1, le cadre de gestion du risque opérationnel et le plan de continuité d'activité y afférent visés respectivement à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 5, le plan de redressement et de cessation ordonnée des activités et le plan de recapitalisation visés respectivement à l'article 5, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 6, les cadres relatifs au risque de crédit et au risque de liquidité visés respectivement à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1, le dispositif de garanties applicable à la gestion des risques visé à l'article 7, la stratégie d'investissement du SPIS visée à l'article 14, paragraphe 4, et le cadre de cyberrésilience visé à l'article 15, paragraphe 4 bis

4)

À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Un opérateur de SPIS définit les opérations et services essentiels du SPIS. L'opérateur de SPIS identifie les scénarios susceptibles de l'empêcher d'assurer sans interruption ces opérations et services essentiels, et évalue l'efficacité d'un éventail complet de solutions permettant le redressement ou, à l'exception des SPIS de l'Eurosystème, la cessation ordonnée de ses activités. Il réexamine les opérations et services critiques du SPIS au moins une fois par an. Sur la base de cette évaluation, un opérateur de SPIS élabore un plan viable de redressement du SPIS et,à l'exception des SPIS de l'Eurosystème, de cessation ordonnée de ses activités. Ce plan de redressement et de cessation ordonnée comportent, entre autres, une synthèse détaillée des stratégies clés de redressement ou de cessation ordonnée des activités du SPIS, une redéfinition des opérations et services essentiels du SPIS et une description des mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ces stratégies clés. Un opérateur de SPIS fournit également aux autorités concernées les informations nécessaires pour planifier, le cas échéant, sa résolution ordonnée.»

5)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Risque de crédit

1.   Un opérateur de SPIS se dote d'un cadre solide pour l'évaluation, le suivi et la gestion de ses expositions au risque de crédit vis-à-vis de ses participants et des expositions au risque de crédit des participants les uns vis-à-vis des autres résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS.

2.   Un opérateur de SPIS identifie toutes les sources de risque de crédit. Il mesure et suit les expositions au risque de crédit tout au long de la journée, à l'aide d'informations obtenues en temps utile et d'outils adéquats de gestion des risques.

bis.   Un opérateur de SPIS exploitant un système à règlement net différé veille à ce que:

a)

les obligations financières soient créées au plus tard au moment de la prise en compte d'un ordre de transfert dans le calcul des positions nettes de règlement accessibles à chaque participant; et à ce que

b)

des ressources suffisantes soient détenues pour couvrir les expositions aux risques de crédit en résultant conformément aux paragraphes 3 et 4 au plus tard au moment auquel il est fait référence au point a).

3.   Lorsqu'il fait face à un risque de crédit vis-à-vis de ses participants dans le cadre des opérations du SPIS, y compris lorsqu'il exploite un système de règlement net différé avec garantie de règlement, un opérateur de SPIS couvre son exposition au risque de crédit vis-à-vis de chaque participant à l'aide de garanties, de fonds de garantie, de fonds propres (après déduction du montant affecté à la couverture du risque d'activité) ou d'autres ressources financières équivalentes.

4.   Y compris lorsqu'il exploite un système à règlement net différé sans garantie de règlement, mais dans lequel les participants font face à des expositions au risque de crédit résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS, un opérateur de SPIS met en place des règles ou des dispositifs contractuels avec ces participants. Les règles ou dispositifs contractuels garantissent que les participants fournissent des ressources suffisantes, telles que mentionnées au paragraphe 3, pour couvrir les expositions au risque de crédit résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS en rapport avec les deux participants qui présentent, avec leurs sociétés affiliées, l'exposition au risque de crédit agrégée la plus forte.

5.   Un opérateur de SPIS définit des règles et des procédures pour faire face aux pertes résultant directement du non-respect, par un ou par plusieurs participants, de leurs obligations vis-à-vis du SPIS. Ces règles et procédures définissent comment les pertes de crédit potentiellement non couvertes doivent être allouées, y compris le remboursement de tous les fonds que l'opérateur du SPIS pourrait emprunter auprès de fournisseurs de liquidité. Elles comprennent les règles et procédures de l'opérateur du SPIS relatives à la reconstitution de toutes ressources financières utilisées par le SPIS pendant une période de crise, jusqu'au niveau défini aux paragraphes 3 et 4.»

6)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Risque de liquidité

1.   Un opérateur de SPIS définit un cadre général destiné à gérer les risques de liquidité posés par les participants au SPIS, les banques de règlement, les agents nostro, les conservateurs, les fournisseurs de liquidités et les autres entités concernées. L'opérateur du SPIS fournit aux participants les outils appropriés pour gérer efficacement leur liquidité, tout en surveillant et facilitant la bonne circulation de la liquidité dans le système.

2.   Un opérateur de SPIS met en place des outils opérationnels et analytiques lui permettant d'identifier, de mesurer et de surveiller les flux de règlement et de financement, y compris l'utilisation de la liquidité intrajournalière, en continu et en temps requis.

bis.   Un opérateur de SPIS exploitant un système à règlement net différé veille à ce que:

a)

les obligations financières soient créées au plus tard au moment de la prise en compte d'un ordre de transfert dans le calcul des positions nettes de règlement accessibles à chaque participant; et à ce que

b)

des liquidités suffisantes soient détenues conformément aux paragraphes 3 à 6 au plus tard au moment auquel il est fait référence au point a).

3.   Un opérateur de SPIS détient, ou veille à ce que les participants détiennent, les liquidités suffisantes, à tout moment à partir de celui de la création des obligations financières, dans toutes les devises dans lesquelles il effectue des opérations, pour pouvoir procéder le jour même au règlement des obligations financières dans le cadre d'une multitude de scénarios de crise possibles. Sont visés, le cas échéant, les règlements intrajournaliers ou à plus de vingt-quatre heures. Les scénarios de crise incluent: a) la défaillance du participant, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, qui, avec ses sociétés affiliées, a l'obligation financière agrégée la plus importante; et b) d'autres scénarios conformément au paragraphe 11.

4.   Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités suffisantes, conformément au paragraphe 3, afin, en cas de défaillance du participant qui, avec ses sociétés affiliées, détient l'obligation financière agrégée la plus importante telle que définie au paragraphe 3, point a), de pouvoir régler en temps opportun les obligations financières sous l'une des formes suivantes:

a)

en espèces auprès de l'Eurosystème; ou

b)

en garanties éligibles, telles que définies dans le dispositif de garanties de l'Eurosystème prévu dans l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (*5) et l'orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne (*6), sous réserve que l'opérateur de SPIS puisse démontrer que la garantie concernée est facilement disponible et convertible en espèces le jour même à l'aide de mécanismes de financement préétablis et extrêmement fiables, y compris dans des conditions de marché sous tension.

5.   Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités supplémentaires, conformément au paragraphe 3, point b), sous les formes mentionnées au paragraphe 4 ou auprès d'une banque commerciale solvable sous la forme d'un ou de plusieurs des instruments suivants:

a)

lignes de crédit à première demande;

b)

swaps cambistes à première demande;

c)

opérations de pension livrée à première demande;

d)

actifs remplissant les conditions de l'article 7, paragraphe 1, qui sont détenus par un conservateur;

e)

investissements.

Il doit être possible, avec tous ces instruments, de disposer des liquidités dans un délai permettant de procéder au règlement le jour même. Notamment, l'opérateur de SIPS doit pouvoir démontrer que des instruments non liquides sont facilement disponibles et convertibles en espèces le jour même à l'aide de mécanismes de financement préétablis et extrêmement fiables, y compris dans des conditions de marché sous tension.

L'opérateur de SPIS est prêt à démontrer à l'autorité compétente, en s'appuyant sur une évaluation interne adéquate, que la banque commerciale est solvable.

6.   Un opérateur de SPIS effectuant des paiements bilatéraux ou des paiements unilatéraux dans d'autres devises que l'euro détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités suffisantes, conformément au paragraphe 3, sous les formes mentionnées au paragraphe 5.

7.   Si un opérateur de SPIS complète les ressources mentionnées au paragraphe 3 avec d'autres actifs, ceux-ci sont susceptibles d'être cessibles ou admissibles à titre de garanties (par exemple les lignes de crédit, les swaps ou les opérations de pension livrée) de manière ad hoc à la suite d'une défaillance, même si cette possibilité ne peut pas être préétablie ou garantie avec fiabilité dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles. Lorsqu'un participant complète les ressources mentionnées au paragraphe 3 avec d'autres actifs, l'opérateur du SPIS s'assure que ces autres actifs satisfont aux exigences énoncées dans la première phrase du présent paragraphe. Les actifs sont présumés être cessibles ou admissibles à titre de garanties si l'opérateur de SPIS a pris en compte les règles et pratiques de la banque centrale concernée en matière d'admissibilité des garanties.

8.   Un opérateur de SPIS ne présume pas qu'un crédit d'urgence de la banque centrale sera disponible.

9.   Un opérateur de SPIS exerce une diligence raisonnable pour vérifier que chaque fournisseur de liquidités du SPIS, visées au paragraphe 3: a) dispose d'informations suffisantes et à jour pour comprendre et gérer ses risques de liquidité afférents à la fourniture d'espèces ou d'actifs; et b) a la capacité de fournir les espèces ou les actifs demandés. L'opérateur de SPIS réexamine au moins une fois par an sa conformité à l'obligation de diligence raisonnable. Seules les entités ayant accès au crédit de la banque centrale d'émission sont agréées comme fournisseurs de liquidités. L'opérateur de SPIS teste à intervalles réguliers les procédures d'accès du SPIS à ses ressources liquides.

10.   Un opérateur de SPIS ayant accès aux comptes, aux services de paiement ou aux services de titres d'une banque centrale utilise ces services dans la mesure du possible.

11.   Un opérateur de SIPS détermine, par des tests rigoureux de simulation de crise, le montant de ses liquidités et vérifie régulièrement que celui-ci est suffisant pour satisfaire aux exigences des paragraphes 3 et 4. Lors des tests de simulation de crise, l'opérateur de SPIS envisage un large éventail de scénarios applicables, y compris celui de la défaillance d'un ou de plusieurs participants le même jour et sur deux jours consécutifs ou plus.

Lorsque de tels scénarios sont envisagés, ils tiennent compte de la configuration et du fonctionnement des SPIS et examinent toutes les entités susceptibles d'entraîner des risques de liquidité importants pour les SPIS, y compris les banques de règlement, les agents nostro, les conservateurs, les fournisseurs de liquidité et les IMF liées. Les scénarios couvrent, si nécessaire, une période supérieure à vingt-quatre heures.

12.   Un opérateur de SPIS justifie, dans sa documentation, les espèces et les autres actifs qu'il conserve ou que ses participants conservent, et dispose de dispositifs de gouvernance appropriés à ce sujet. Il se dote de procédures claires pour rendre compte au conseil des résultats de ses tests de simulation de crise et utilise ces résultats afin d'évaluer l'adéquation de son cadre de gestion du risque de liquidité et de le corriger si nécessaire.

13.   Un opérateur de SPIS instaure des règles et procédures explicites permettant au SPIS de régler ses obligations financières dans les délais le jour même et, si nécessaire, sur une base intrajournalière ou à plus de vingt-quatre heures, à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs de ses participants. Ces règles et procédures:

a)

traitent les pénuries de liquidité imprévues et potentiellement non couvertes;

b)

cherchent à éviter dénouement, la révocation ou le retard du règlement des obligations financières le jour même;

c)

décrivent le processus de reconstitution des espèces et autres actifs utilisés par le SPIS en cas de crise, dans la limite des exigences prévues aux paragraphes 3 à 5.

(*5)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de la politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3)."

(*6)  Orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).»"

7)

À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros garantit que le règlement définitif s'effectue en monnaie de banque centrale. Un opérateur de SIPS effectuant des paiements pour d'autres SIPS fait son possible pour permettre à ces derniers de procéder au règlement, même en situation d'urgence.»

8)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Risque d'activité

1.   Un opérateur de SPIS établit des systèmes de gestion et de contrôle solides afin d'identifier, de surveiller et de gérer les risques d'activité, y compris les pertes dues à une mauvaise exécution de la stratégie commerciale, à des flux de trésorerie négatifs ou à des charges d'exploitation inattendues et excessivement élevées.

2.   Un opérateur de SPIS se dote d'un plan de redressement viable et, à l'exception des SPIS de l'Eurosystème, d'un plan de cessation ordonnée de ses activités, comme le prévoit l'article 5, paragraphe 4.

3.   Un opérateur de SIPS détermine le montant d'actifs nécessaire pour mettre en œuvre le plan visé au paragraphe 2 compte tenu de son profil de risque d'activité et du temps nécessaire pour procéder à un redressement et/à une cessation ordonnée de ses opérations et services essentiels. Ce montant représente au moins six mois de charges d'exploitation courantes.

4.   Afin de couvrir le montant visé au paragraphe 3, un opérateur de SPIS détient des actifs nets liquides financés par des fonds propres, par exemple des actions ordinaires, des réserves déclarées ou d'autres bénéfices non distribués, de façon à pouvoir assurer la continuité de ses opérations et de ses services. Ces actifs viennent s'ajouter aux ressources détenues pour couvrir les défaillances de participants ou d'autres risques couverts par les articles 6 et 8. Il est possible d'y inclure les fonds propres détenus conformément aux normes internationales d'exigences de fonds propres fondées sur les risques, afin d'éviter des doublons en matière d'exigences de fonds propres.

5.   Les actifs visés au paragraphe 4, détenus pour couvrir le risque d'activité, présentent une liquidité et une qualité suffisantes pour être mis à disposition en temps utile, et sont séparés des actifs de l'opérateur de SIPS utilisés pour les opérations quotidiennes. L'opérateur de SIPS est en mesure de liquider des actifs, détenus pour couvrir le risque d'activité, sans effets négatifs sur les prix, ou avec des effets minimes, de sorte qu'il peut assurer la continuité de ses opérations et services si ces pertes d'activité se matérialisent.

6.   Un opérateur de SPIS se dote d'un plan de recapitalisation viable si le montant de ses fonds propres est proche de ou inférieur au montant visé au paragraphe 3.

7.   Les paragraphes 3 à 6 ne s'appliquent pas aux SIPS de l'Eurosystème.»

9)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Un opérateur de SIPS réexamine, vérifie et teste les systèmes ainsi que les politiques, procédures et contrôles opérationnels de manière régulière et après des changements importants.»

b)

le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Un opérateur de SIPS met en place un cadre efficace de cyberrésilience, ainsi que des mesures de gouvernance appropriées, afin de gérer le cyber-risque. Après avoir identifié ses opérations critiques et les actifs les finançant, l'opérateur de SIPS instaure des mesures afin de les protéger des cyber-attaques, de réagir à celles-ci et de les surmonter. Ces mesures sont régulièrement testées. L'opérateur de SIPS fait en sorte de posséder de bonnes connaissances des situations liées aux cyber-menaces. L'opérateur de SIPS veille à l'existence d'un processus de formation continue et d'évolution grâce auquel il peut adapter son cadre de cyberrésilience à la nature dynamique des cyber-risques en temps utile et chaque fois que nécessaire.»

10)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Critères d'accès et de participation

1.   Un opérateur de SPIS définit et rend publics les critères non discriminatoires d'accès et de participation aux services du SPIS pour les participants directs et, le cas échéant, pour les participants indirects et pour les autres IMF. Il réexamine ces critères au moins une fois par an.

2.   Les critères d'accès et de participation mentionnés au paragraphe 1 sont justifiés en termes de sécurité et d'efficience du SPIS et des marchés qu'il dessert, et sont adaptés aux risques spécifiques du SPIS et proportionnels à ces derniers. Conformément au principe de proportionnalité, un opérateur de SPIS fixe des exigences restreignant le moins possible l'accès. Si un opérateur de SPIS refuse à une entité l'accès au système, il en donne par écrit les raisons, en se fondant sur une analyse générale du risque.

3.   Un opérateur de SPIS contrôle en permanence le respect des critères d'accès et de participation au SPIS. Il définit des procédures non discriminatoires afin de faciliter la suspension et la cessation ordonnée du droit de participation d'un participant lorsque celui-ci ne satisfait plus aux critères, et rend publics les principaux aspects de ces procédures. Il réexamine ces procédures au moins une fois par an.»

11)

À l'article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   À des fins de gestion du risque, un opérateur de SPIS veille à ce que les règles, procédures et dispositifs contractuels du SPIS lui permettent de collecter des informations sur les participants indirects afin d'être en mesure d'identifier, de surveiller et de gérer les risques importants auxquels le SPIS est exposé du fait de la participation. Ces informations comprennent au minimum tous les points suivants:

a)

les activités que les participants directs effectuent en leur nom propre et au nom des participants indirects par rapport aux activités effectuées au niveau du système;

b)

le nombre de participants indirects effectuant des règlements via des participants directs individuels;

c)

les volumes et montants des paiements du SPIS provenant de chaque participant indirect;

d)

les volumes et montants des paiements visés au point c) par rapport à ceux du participant direct par le biais duquel le participant indirect accède au SPIS.

2.   Un opérateur de SPIS identifie les rapports de dépendance importants entre les participants directs et indirects susceptibles d'affecter le SPIS, compte tenu des informations visées au paragraphe 1.»

12)

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Pouvoirs d'une autorité compétente

1.   Une autorité compétente a le pouvoir:

a)

d'obtenir, à tout moment, auprès d'un opérateur de SPIS l'intégralité des informations et documents nécessaires pour évaluer le respect des exigences prévues par le présent règlement ou de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique. L'opérateur de SIPS déclare les informations pertinentes à l'autorité compétente dans les meilleurs délais;

b)

d'exiger d'un opérateur de SPIS qu'il désigne un expert indépendant pour effectuer une enquête ou réexaminer de façon indépendante le mode de fonctionnement du SPIS. L'autorité compétente peut imposer des exigences concernant le type d'expert à désigner, la teneur et la portée du rapport à fournir, le traitement de ce dernier, y compris la divulgation et publication de certains éléments, ainsi que le calendrier de son élaboration. Un opérateur de SIPS informe l'autorité compétente de la manière dont les exigences sont remplies;

c)

de procéder à des inspections sur place ou de déléguer leur conduite. L'autorité compétente peut procéder à une inspection sans avertissement préalable si cela est nécessaire aux fins de la bonne conduite et de l'efficacité de celle-ci.

2.   La BCE adopte une décision concernant la procédure et les conditions d'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1.»

13)

Les articles 21 bis et 21 ter suivants sont insérés:

«Article 21 bis

Organisation des activités de surveillance

Une autorité compétente peut exercer des activités de surveillance continue ou ad hoc pour évaluer le respect par un opérateur de SPIS des exigences prévues aux articles 3 à 21 ou pour promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique.

Article 21 ter

Confidentialité

Les informations communiquées par un opérateur de SPIS à une autorité compétente à titre confidentiel peuvent être partagées au sein du Système européen de banques centrales (SEBC). Ces informations font l'objet d'un traitement confidentiel par les membres du SEBC, conformément au secret professionnel prévu à l'article 37.1 des statuts du SEBC.»

14)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Mesures correctives

1.   Si un opérateur de SPIS ne se conforme pas au présent règlement ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un opérateur de SIPS ne s'est pas conformé au présent règlement, l'autorité compétente:

a)

informe l'opérateur de SPIS, par écrit, de la nature du cas de non-respect ou de non-respect présumé; et

b)

donne à l'opérateur de SPIS la possibilité d'être entendu et de fournir des explications.

2.   Compte tenu des informations fournies par l'opérateur de SPIS, l'autorité compétente peut imposer à celui-ci des mesures correctives afin de remédier au cas de non-respect et/ou d'éviter que celui-ci ne se répète.

3.   L'autorité compétente peut immédiatement imposer des mesures correctives si elle estime que le non-respect est suffisamment grave pour nécessiter des mesures immédiates. Elle expose alors les motifs de sa décision.

4.   Une autorité compétente autre que la BCE informe sans retard cette dernière de son intention d'imposer des mesures correctives à un opérateur de SIPS.

5.   Les mesures correctives peuvent être imposées indépendamment ou parallèlement à des sanctions infligées conformément au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil (*7).

6.   La BCE adopte une décision concernant la procédure à suivre en cas d'imposition de mesures correctives.

(*7)  Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).»"

15)

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Sanctions

La BCE peut infliger des sanctions en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions sont infligées conformément au règlement (CE) no 2532/98 et au règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) (*8). La BCE adopte une décision concernant la méthode de calcul du montant des sanctions.

(*8)  Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21).»"

16)

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Réexamen

Le conseil des gouverneurs réexamine l'application générale du présent règlement au plus tard deux ans après la date à laquelle il entre en vigueur, puis tous les trois ans, et détermine s'il est nécessaire de le modifier.»

Article 2

Dispositions finales

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les opérateurs de SPIS qui ont été informés de la décision adoptée par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) avant l'entrée en vigueur du présent règlement, disposent d'un an, à compter de du jour de l'entrée en vigueur, pour se conformer aux exigences prévues dans le présent règlement, exception faite des exigences de l'article 1er, points 5) et 6), pour lesquelles ils disposent de dix-huit mois.

3.   Les opérateurs de SPIS qui ont été informés de la décision adoptée par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) après l'entrée en vigueur du présent règlement, disposent d'un an, à compter du jour de la notification, pour se conformer aux exigences prévues dans le présent règlement, exception faite des exigences de l'article 1er, points 5) et 6), pour lesquelles ils disposent de dix-huit mois.

Le présent règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 2017.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Disponibles sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l'adresse suivante: www.bis.org

(2)  Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).

(3)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).


Top