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Document 32017O0038

Orientation (UE) 2017/2335 de la Banque centrale européenne du 23 novembre 2017 relative à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2017/38)

OJ L 333, 15.12.2017, p. 66–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/2335/oj

15.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/66


ORIENTATION (UE) 2017/2335 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 novembre 2017

relative à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2017/38)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphes 2 et 5,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Système européen de banques centrales (SEBC) met en place une base de données granulaires analytiques sur le crédit (ci-après «AnaCredit») comprenant des données sur le crédit provenant de tous les États membres dont la monnaie est l'euro. AnaCredit servira à l'Eurosystème, au SEBC et au Comité européen du risque systémique (CERS) dans l'accomplissement de leurs missions, notamment l'analyse de la politique monétaire, les opérations de politique monétaire, la gestion des risques, la surveillance de la stabilité financière, ainsi que les politiques et la recherche macroprudentielles, et à la surveillance prudentielle bancaire.

(2)

Le règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/13) (1) prévoit que les agents déclarants résidant dans un État membre déclarant doivent déclarer les données sur le crédit et les données de référence des contreparties à la banque centrale nationale (BCN) de cet État membre. Les BCN des États membres déclarants sont tenues de transmettre ces données à la Banque centrale européenne (BCE). Par conséquent, il est nécessaire de définir les procédures de ces transmissions selon les exigences du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). Il est notamment nécessaire que les BCN fournissent les données de référence des contreparties, et le cas échéant, enregistrent en temps utile les contreparties dans la base de données du registre des institutions et des actifs (Register of Institutions and Affiliates Database — RIAD), le registre central contenant les attributs des unités organisationnelles individuelles ainsi que les différents types de relations entre elles, qui, entre autres, permettent l'établissement, de structures de groupe selon différentes définitions dans RIAD.

(3)

Par ailleurs, il est nécessaire de répartir clairement les responsabilités des BCN concernant la déclaration à la BCE des données sur le crédit et des données de référence des contreparties d'agents observés qui sont des succursales étrangères d'un État membre déclarant, afin de faciliter la diminution des doubles déclarations et d'assurer ainsi la mise en œuvre de procédures statistiques effectives et efficaces tout au long de la chaîne de production de statistiques.

(4)

AnaCredit peut également comprendre des données sur le crédit d'États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, mais qui décident de devenir des États membres déclarants en introduisant les dispositions du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) dans leur législation nationale ou alors en imposant les obligations déclaratives correspondantes conformément à leur législation nationale. Ces États membres peuvent également introduire les dispositions de la présente orientation dans leur législation nationale ou alors adopter des mesures en vertu de leur législation nationale afin de s'assurer qu'ils remplissent de façon harmonisée les obligations applicables de transmission de données à la BCE.

(5)

Conformément à l'article 24 de l'orientation BCE/2014/15 (2), les BCN communiquent et gèrent toutes les données de référence décrivant les unités institutionnelles ou les unités juridiques, le cas échéant, qui sont nécessaires à des fins statistiques via RIAD. Les données RIAD sont également utilisées pour établir les listes officielles des institutions financières monétaires (IFM), des fonds d'investissement, des véhicules de titrisation, des institutions pertinentes pour les statistiques relatives aux paiements et des sociétés d'assurance.

(6)

RIAD devrait être le registre des données de référence concernant toutes les contreparties définies dans le règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). L'identification unique de toutes les contreparties est une condition préalable au bon fonctionnement d'AnaCredit.

(7)

Il est nécessaire de définir le périmètre des données à fournir au titre de l'article 11 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), aux termes duquel les BCN peuvent établir des rétrocessions d'informations ou améliorer les rétrocessions d'informations existantes destinées aux agents déclarants en utilisant un sous-ensemble de données sur le crédit collectées conformément audit règlement. Ces rétrocessions d'informations permettent de fournir aux agents déclarants une base plus large pour l'évaluation de leur solvabilité, notamment concernant les débiteurs transfrontaliers et d'améliorer la gestion du risque de crédit des établissements de crédit et des autres prêteurs. Une rétrocession d'informations peut améliorer la contribution du SEBC à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et à la stabilité du système financier.

(8)

Il convient que la BCE, en collaboration avec les BCN des États membres déclarants, mette en place, à un stade ultérieur, un cadre juridique fixant les modalités du périmètre et de la mise en œuvre de ces rétrocessions d'informations. Ce cadre juridique ne devrait pas empêcher les BCN d'échanger des données de référence des contreparties avec leurs agents déclarants respectifs si cela est considéré nécessaire pour améliorer l'efficacité et la cohérence de la procédure de déclaration et contribuer à l'amélioration de la qualité des données de référence des contreparties stockées dans RIAD.

(9)

Il est nécessaire de mettre en place une procédure visant à apporter, de manière efficace, des modifications d'ordre technique aux annexes de la présente orientation, pour autant que celles-ci ne modifient ni le cadre conceptuel sous-jacent, ni la charge déclarative. Il convient de tenir compte de l'avis du comité des statistiques du SEBC (Statistics Committee, ci-après le «STC») lors de la mise en œuvre de ladite procédure. Les BCN ainsi que les autres comités du SEBC peuvent proposer ces modifications techniques des annexes par l'intermédiaire du STC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

La présente orientation fournit des informations détaillées sur les obligations des BCN concernant la transmission à la BCE des données sur le crédit et des données de référence des contreparties collectées conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), y compris les responsabilités des BCN relatives à l'enregistrement des contreparties dans RIAD, ainsi que sur les procédures de transmission de ces données.

Article 2

Définitions

Les termes employés dans la présente orientation ont la même signification que les termes définis dans le règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

Aux fins de la présente orientation, on entend également par:

1)   «données sur le crédit»: les données granulaires sur le crédit et sur le risque de crédit;

2)   «succursale étrangère d'un État membre déclarant»: une succursale étrangère résidant dans un État membre déclarant qui est juridiquement dépendante d'un établissement de crédit résidant dans un autre État membre déclarant;

3)   «entreprise du siège social»: l'entité juridique dont la succursale étrangère est juridiquement dépendante;

4)   «BCN du pays d'origine»: la BCN de l'État membre déclarant dans lequel réside l'établissement de crédit dont la succursale étrangère est juridiquement dépendante;

5)   «BCN du pays d'accueil»: la BCN de l'État membre déclarant dans lequel réside une succursale étrangère;

6)   «code RIAD»: l'identifiant de contrepartie unique pour toutes les contreparties lorsqu'elles sont déclarées par les BCN à la BCE;

7)   «BCN compétente»: afin de définir les rôles et les responsabilités en ce qui concerne les données de référence de la contrepartie, la BCN de l'État membre déclarant dans lequel réside la contrepartie. La BCE est considérée comme la BCN compétente pour les contreparties ne résidant pas dans un État membre déclarant;

8)   «BCN initiatrice»: afin de définir les rôles et les responsabilités en ce qui concerne les données de référence de la contrepartie, la BCN de l'État membre déclarant qui déclare à la BCE des données de référence sur les contreparties résidant dans un autre État membre;

9)   «données produites»: les données créées par la BCE dans le cadre des données sur le crédit et des données de référence des contreparties;

10.   «contrôle de la qualité des données» (Data Quality Management — CQD): le fait de garantir, de vérifier et de maintenir la qualité des données produites, en ayant recours aux objectifs, indicateurs et minima du CQD et en les appliquant;

11.   «objectif du CQD»: une référence aux fins d'évaluation de la qualité des données produites;

12.   «indicateur du CQD»: un indicateur statistique mesurant le niveau de réalisation d'un objectif donné du CQD;

13.   «minima du CQD»: le niveau minimal de travail de vérification à effectuer afin de répondre aux exigences du cadre de CQD pour un objectif du CQD donné.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DES BCN CONCERNANT LES DONNÉES SUR LE CRÉDIT ET LES DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES CONTREPARTIES

Article 3

Obligations de déclaration générales des BCN concernant les données sur le crédit et les données de référence des contreparties

Les BCN élaborent et déclarent à la BCE les données sur le crédit et les données de référence de des contreparties conformément aux dispositifs prévus dans les annexes I à IV du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), sous réserve des droits des BCN d'accorder des dérogations ou d'autoriser une réduction de la fréquence des déclarations conformément à l'article 16 dudit règlement.

Article 4

Obligations de déclaration particulières des BCN, périodicité et délais

1.   Les BCN transmettent à la BCE les données sur le crédit et les données de référence des contreparties collectées en vertu du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), comme précisé à l'article 13, paragraphes 4 à 8, dudit règlement.

2.   Les BCN identifient chaque attribut de données sur le crédit qui:

a)

est sans objet: c'est-à-dire un attribut de données qui n'est pas applicable à l'instrument, à la protection ou à la contrepartie auxquels il se réfère; ou

b)

n'est pas exigé: c'est-à-dire un attribut de données qui est expressément mentionné comme étant une information dont la déclaration n'est pas requise en vertu du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), ou bien que la BCN a décidé de ne pas collecter en vertu dudit règlement.

3.   Les BCN veillent à ce que, pour chaque date de référence de déclaration, toutes les contreparties concernées soient enregistrées dans RIAD et que les données de référence des contreparties soient valables à cette date de référence de déclaration. Bien que la même date de transmission s'applique à la fois aux données sur le crédit et aux données de référence de la contrepartie conformément à l'article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), les BCN s'efforcent, dans la mesure du possible, de fournir les données de référence de la contrepartie, et, le cas échéant, d'enregistrer la contrepartie dans RIAD au moins un jour avant la transmission des données sur le crédit concernées.

Article 5

Population déclarante effective

1.   Les BCN identifient et examinent la population déclarante effective compte tenu:

a)

de la définition de la «population déclarante effective» figurant à l'article 3 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

b)

des dérogations accordées par les BCN en vertu de l'article 16 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), en prenant en considération l'encours total des crédits de tous les secteurs tel que déclaré aux BCN pour la fin du mois de décembre de l'année civile précédente conformément au règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (3);

c)

des informations fournies par les agents déclarants aux BCN sur toute fusion, scission ou restructuration susceptible d'avoir une incidence sur l'exécution de leurs obligations statistiques;

d)

de tout accord conclu entre les BCN concernées afin d'éviter une double déclaration de succursales étrangères d'un État membre déclarant conformément à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

e)

de tout accord conclu entre les BCN concernées relatif à la répartition des responsabilités à l'égard des succursales étrangères d'un État membre déclarant, et ce conformément à l'article 6 de la présente orientation.

2.   Sans préjudice de l'inclusion, dans la population déclarante effective, de nouveaux agents déclarants établis dans des États membres déclarants après la première déclaration visée dans le règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), les BCN vérifient le respect des conditions fixées à l'article 16 dudit règlement pour l'octroi ou le retrait de toute dérogation. Les BCN réalisent cet exercice au cours du premier trimestre de chaque année en fonction du statut de la population déclarante effective au mois de décembre de l'année précédente. Les BCN peuvent décider de reporter cet exercice au premier trimestre 2021.

3.   Les BCN veillent à ce que, pour chaque date de référence de déclaration, les contreparties suivantes soient enregistrées dans RIAD:

a)

les agents déclarants, tels que définis à l'article 1er, point 8, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), qui résident dans le même État membre déclarant que la BCN;

b)

les agents observés qui sont des succursales étrangères d'agents déclarants visés au point a), tels que définis à l'article 1er, point 9, de du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

c)

les entreprises du siège social des agents observés visés au point b).

Les BCN enregistrent ces contreparties dès qu'elles remplissent les critères pour devenir: i) un agent déclarant; ii) un agent observé; ou iii) l'entreprise du siège social d'un agent observé, et toujours avant la première date de référence de déclaration après laquelle elles remplissent les critères pour devenir ces contreparties.

4.   Les BCN veillent à ce que, pour chaque date de référence de déclaration, les informations suivantes soient enregistrées dans RIAD pour chaque agent observé:

a)

le lien entre l'agent observé et l'entité juridique dont l'agent observé fait partie;

b)

la date de référence à laquelle les agents observés déclarent les informations à AnaCredit;

c)

toute dérogation qui s'applique, en indiquant si:

i)

une dérogation a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

ii)

une dérogation concerne tout ou partie des obligations de déclaration définies à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); ou

iii)

une dérogation a été accordée à des succursales étrangères en vertu d'un accord conclu entre les BCN concernées, afin d'éviter une double déclaration, conformément à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

d)

la confirmation que la BCN a décidé ou pas de ne pas collecter les informations en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

e)

la confirmation que l'obligation de déclarer des données sur le crédit uniquement selon une périodicité trimestrielle, en vertu de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) s'applique ou pas; et

f)

la confirmation que l'agent observé est tenu de déclarer les données relatives au risque de contrepartie uniquement selon une périodicité trimestrielle en vertu du modèle 2 de l'annexe I du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

5.   La BCN du pays d'origine enregistre dans RIAD la décision de ne collecter aucun, ou de ne collecter qu'une partie seulement, des attributs de données figurant dans le modèle 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) d'une succursale étrangère auprès de l'entité juridique dont elle fait partie, dès lors que ces instruments sont détenus ou gérés par une succursale étrangère résidant dans un autre État membre déclarant conformément à l'article 6, paragraphe 3, point a), dudit règlement.

6.   La BCN du pays d'accueil enregistre dans RIAD la décision de ne collecter aucun, ou de ne collecter qu'une partie seulement, des attributs de données figurant dans le modèle 2 de l'annexe I du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) provenant d'une succursale étrangère faisant partie d'une entité juridique résidant dans un autre État membre déclarant conformément à l'article 6, paragraphe 3, point b), dudit règlement.

7.   La BCN concernée informe la BCE des procédures prévues conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), visant à satisfaire aux obligations de déclaration statistique prévues dans ledit règlement en cas de fusion, de scission ou de restructuration, faisant intervenir un ou plusieurs agents déclarants, qui pourraient avoir une incidence sur le respect des obligations de ces agents en matière statistique.

Article 6

Répartition des responsabilités pour les succursales étrangères d'un État membre déclarant

1.   Lorsqu'une entité juridique et l'une de ses succursales étrangères résident dans des États membres déclarants différents, les BCN s'efforcent, dans la mesure du possible, d'éviter de déclarer en double les mêmes données conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), en coordonnant leur collecte d'attributs de données, énumérées dans les modèles 1 et 2 de l'annexe I dudit règlement, auprès de l'agent déclarant respectif et de ses succursales étrangères.

2.   L'annexe II de la présente orientation définit la répartition des responsabilités incombant aux BCN qui déclarent à la BCE des données sur le crédit et des données de référence des contreparties de succursales étrangères d'un État membre déclarant, en tenant compte des dérogations accordées aux agents déclarants.

3.   La BCN du pays d'origine et la BCN du pays d'accueil participant à la collecte de données auprès d'une succursale étrangère d'un État membre déclarant peuvent se mettre d'accord sur une répartition différente des responsabilités afférentes à la déclaration à la BCE de données sur le crédit et de données de référence des contreparties, qui prévaut sur celle qui est prévue à l'annexe II de la présente orientation, sous réserve du paragraphe 4. Conformément à un tel accord, la BCN du pays d'origine ou la BCN du pays d'accueil communique à la BCE et enregistre dans RIAD les informations suivantes:

a)

la BCN chargée de la transmission à la BCE des informations prévues dans le modèle 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); et

b)

la BCN chargée de la transmission à la BCE des informations prévues dans le modèle 2 de l'annexe I du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

Les deux BCN enregistrent dans RIAD les données de référence des contreparties correspondantes.

4.   Cet accord destiné à prévaloir sur la répartition des responsabilités s'agissant de la transmission des modèles 1 et 2 de l'annexe I du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) ne peut donner lieu à une transmission à la BCE d'un nombre moins élevé de données sur le crédit qu'en vertu de l'accord visé à l'annexe II, sans préjudice de la décision d'une BCN de ne collecter aucun attribut de données spécifiques en vertu de l'article 7 dudit règlement.

5.   En cas d'accord entre deux BCN concernées en vertu de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), selon lequel l'une d'elle seulement collecte toutes les données (modèles 1 et 2) auprès d'une succursale étrangère et les transmet à la BCE:

a)

la BCN qui ne transmet pas de données à la BCE peut décider de ne collecter aucune donnée auprès de cette succursale étrangère d'un État membre déclarant, en vertu de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), afin d'éviter une double déclaration; et

b)

la BCE envoie à la BCN qui ne transmet pas de données à la BCE, les données transmises concernant la succursale étrangère d'un État membre déclarant, afin qu'elles soient utilisées conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

Article 7

Dispositions transitoires relatives à la transmission des données sur le crédit et des données de référence des contreparties

1.   Lorsque les BCN exercent leurs droits, prévus à l'article 19 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), de reporter la première transmission à la BCE des données sur le crédit concernant toutes les dates de référence de déclaration antérieures au 1er février 2019, la première transmission a lieu au plus tard le 31 mars 2019.

2.   Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), si une BCN a recours à la disposition transitoire pour les données sur le crédit visée au paragraphe 1, elle peut reporter la première transmission à la BCE des données de référence de la contrepartie, à condition qu'elle transmette ces données à la BCE six mois avant la première déclaration des données sur le crédit, et en tout état de cause au plus tard le 30 septembre 2018.

3.   Sans préjudice de l'article 19 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), les BCN enregistrent dans RIAD leur décision de reporter la première transmission des données sur le crédit à la BCE au plus tard le 30 juin 2018. Ces informations peuvent être mises à jour avant la première déclaration des données sur le crédit et des données de référence des contreparties si les BCN ont besoin de reporter la première transmission.

4.   En ce qui concerne la première déclaration des données sur le crédit mensuelles et trimestrielles, les BCN informent la BCE au plus le tard le 31 mars 2018 de la population déclarante effective qu'elles ont respectivement sélectionnée, en enregistrant cette information dans RIAD.

CHAPITRE III

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES CONTREPARTIES DANS RIAD

Article 8

Identification des contreparties dans RIAD

1.   Les BCN identifient chaque contrepartie pour laquelle elles déclarent des données, qu'elles soient résidentes ou non-résidentes, par son code RIAD unique, compte tenu des conditions énoncées dans la présente orientation.

2.   Les BCN prennent toutes les mesures possibles pour identifier correctement les contreparties concernées dans RIAD et se réfèrent à ces contreparties, quel que soit leur pays de résidence, au moyen de leur code RIAD respectif. Cela vaut également lorsqu'une BCN utilise uniquement le modèle 2 de l'annexe I du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) pour collecter et transmettre à la BCE les données sur le crédit et les données de référence de la contrepartie dans les cas où une autre BCN utilise le modèle 1 de l'annexe I dudit règlement pour collecter et transmettre des données relatives à la même contrepartie, et lorsque des dérogations partielles sont accordées aux agents déclarants.

3.   Les BCN utilisent les codes RIAD corrects afin de se référer à toutes les contreparties de façon cohérente dans le temps, et les mettent à jour en temps utile en cas de changement, par exemple lorsque la BCN compétente intervient pour remplacer un code temporaire par un code RIAD officiel.

4.   Les BCN peuvent exiger des agents déclarants qu'ils utilisent un ensemble précis d'identifiants de contrepartie. L'annexe IV du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) prévoit que la BCN concernée peut autoriser les agents déclarants à utiliser un identifiant de contrepartie propre à l'agent déclarant afin de se référer aux contreparties lors de la transmission primaire. Dans ce cas, la BCN qui utilise le modèle 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) pour collecter des données sur le crédit et des données de référence de la contrepartie, établit des correspondances entre les différents identifiants de contrepartie utilisés par les agents déclarants pour se référer à la même contrepartie et le code RIAD correspondant, à utiliser pour la transmission secondaire.

5.   Les BCN veillent à ce que toutes les contreparties ayant un lien avec des instruments déclarés à AnaCredit, quel que soit le rôle et le pays de résidence de la contrepartie elle-même, soient enregistrées dans RIAD à la date de référence de déclaration considérée. Les BCN s'efforcent, dans la mesure du possible, d'enregistrer une nouvelle contrepartie dans RIAD au moins un jour avant de transmettre à la BCE les données sur le crédit concernant des instruments avec lesquels la contrepartie a un lien.

Article 9

Transmission des données de référence de la contrepartie dans RIAD

1.   Les BCN déclarent à la BCE les données de référence de la contrepartie conformément à la base de données de référence de la contrepartie du modèle 1 de l'annexe I et des tableaux 2 et 3 de l'annexe III du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

2.   Les BCN peuvent obtenir les données de référence de la contrepartie, y compris les identifiants, auprès des agents déclarants respectifs ou par le biais de protocoles d'accord conclus avec les instituts de statistiques nationaux, les autorités compétentes nationales et d'autres autorités nationales, à condition que ces informations puissent être utilisées aux fins définies dans le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (4).

3.   Les BCN mettent à jour les données de référence de la contrepartie qu'ils transmettent à la BCE dès qu'elles prennent connaissance d'un changement apporté à un ou plusieurs attributs de données. Cela s'applique aussi bien aux contreparties résidentes qu'aux contreparties non-résidentes.

4.   Bien que les BCN puissent décider de ne pas collecter certains attributs de données de référence de la contrepartie auprès des différents agents déclarants, par exemple, lorsque l'attribut est signalé par un «N» dans les tableaux 2 et 3 de l'annexe III du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), les BCN déclarent toujours dans RIAD, indépendamment du rôle et du pays de résidence de la contrepartie elle-même, un identifiant d'entité juridique (LEI). Si aucun LEI n'a été attribué à la contrepartie, les BCN déclarent un identifiant national figurant dans la liste des identifiants nationaux publiée sur le site internet de la BCE sous forme d'annexe au manuel de déclaration AnaCredit (AnaCredit Reporting Manual).

5.   Outre les identifiants obligatoires de l'entité exigés par le règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), les BCN déclarent dans RIAD tout autre identifiant national disponible pour une contrepartie donnée, à condition que ces informations puissent être utilisées conformément au régime de confidentialité prévu par le règlement (CE) no 2533/98.

6.   Les BCN ne sont pas tenues de déclarer des informations de référence de la contrepartie dans RIAD si la contrepartie fait partie de la liste des organisations internationales publiée sur le site internet de la BCE sous forme d'annexe au manuel de déclaration AnaCredit (AnaCredit Reporting Manual) et régulièrement mise à jour par la BCE en coopération avec les BCN. Dans ce cas, les BCN utilisent uniquement le code RIAD correct pour identifier l'organisation internationale lors de la transmission des données sur le crédit à la BCE. Cela vaut également pour les contreparties figurant sur la liste des institutions financières monétaires (IFM), à moins que la contrepartie n'intervienne en tant que débiteur, auquel cas les BCN se conforment aux obligations de déclaration générales pour les données de référence de la contrepartie.

Article 10

Responsabilité des BCN concernant l'identification des contreparties résidentes enregistrées dans RIAD

1.   Les BCN sont responsables de l'identification unique de toutes les contreparties résidentes dans RIAD et prennent toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que deux ou plusieurs enregistrements distincts dans RIAD ne se réfèrent à la même contrepartie résidente.

2.   Des informations détaillées sur les étapes que les BCN doivent suivre afin de garantir l'identification unique des contreparties dans RIAD, ainsi que sur la gestion de leurs données de référence, figurent à l'annexe I.

3.   Lorsqu'une contrepartie résidente a été enregistrée dans RIAD avec un code RIAD temporaire, la BCN compétente évalue, au plus tard le dernier jour ouvré du deuxième mois suivant la date à laquelle elle a reçu du service central d'identification la liste des doublons potentiels, si la nouvelle contrepartie temporaire constitue un doublon d'une contrepartie résidente existante ou une véritable nouvelle contrepartie. Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsqu'il existe une concordance, la BCN compétente choisit la concordance à privilégier, sur la liste proposée, ce qui invalide («gèle») la nouvelle contrepartie temporaire au bénéfice de la contrepartie résidente existante correspondante (contrepartie «existante»). Dans le dernier cas, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe aucune concordance, la BCN compétente attribue un code RIAD officiel à la nouvelle contrepartie temporaire.

4.   Lors de la résolution d'un doublon, les BCN traitent en premier lieu les cas concernant les nouvelles contreparties résidentes temporaires dont les expositions aux risques sont les plus importantes, conformément aux données sur le crédit déclarées à la BCE.

5.   Les BCN utilisent toutes les informations disponibles au niveau national afin de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les informations de référence relatives aux contreparties résidentes enregistrées dans RIAD soient complètes, exactes et actuelles. À cette fin, les BCN évaluent toutes les sources d'informations fiables, à condition que ces informations puissent être utilisées conformément au régime de confidentialité prévu dans le règlement (CE) no 2533/98, en vue d'enregistrer dans RIAD les meilleures informations de référence possibles sur toutes les contreparties concernées.

6.   Dans l'hypothèse où des contreparties résident dans un pays pour lequel il n'existe pas une BCN compétente pour fournir les données de référence des contreparties, la BCE fournit l'identification unique et les données de référence de ces contreparties, dans la mesure du possible et compte tenu des informations disponibles, en se conformant aux étapes figurant à l'annexe I de la présente orientation, que la «BCE/BCN compétente» doit respecter. Ce faisant, la BCE traite en premier lieu les cas concernant les contreparties avec les expositions aux risques les plus importantes, conformément aux informations disponibles dans AnaCredit.

7.   Pour chaque contrepartie, RIAD calcule l'enregistrement de référence de chaque attribut de données selon des règles de calcul composé prédéfinies, attribuant un ordre de priorité à toutes les sources potentielles de candidats. Si les règles de calcul composé standards (opérant un classement entre toutes les sources potentielles) définies par la BCE ne sont pas considérées appropriées, les BCN définissent et communiquent à la BCE par écrit les règles de calcul composé à appliquer dans RIAD afin de calculer l'enregistrement de référence des données de référence de toutes les contreparties résidentes. La BCN compétente peut définir une méthode différente pour chaque attribut de données de référence de la contrepartie et peut changer cette méthode de temps à autre lorsqu'elle l'estime approprié.

8.   Les BCN veillent à ce que la liste des identifiants nationaux et la liste des formes juridiques publiées sous forme d'annexe au manuel de déclaration AnaCredit (AnaCredit Reporting Manual) sur le site internet de la BCE soient tenues à jour pour leur État membre respectif. Les BCN informent la BCE par écrit et en temps utile de tout changement jugé nécessaire.

CHAPITRE IV

PROCÉDURES ET NORMES DE TRANSMISSION DANS RIAD

Article 11

Attribution du code RIAD

1.   Lors du premier enregistrement dans RIAD, les BCN attribuent un code RIAD officiel à chaque contrepartie résidente et un code RIAD temporaire aux contreparties non-résidentes, dans le format requis.

2.   Les BCN veillent à ce que les codes RIAD qu'elles attribuent aux contreparties, aussi bien résidentes que non-résidentes, soient exclusifs, c'est-à-dire à ce qu'ils ne soient pas associés à plus d'une seule contrepartie, et à ce qu'ils ne changent pas au cours du temps.

3.   Les BCN sont chargées d'attribuer un code RIAD officiel à toutes les contreparties résidentes qui étaient initialement enregistrées dans RIAD avec un code RIAD temporaire par une BCN initiatrice ou par la BCE.

4.   La BCE informe les BCN des États membres déclarants du changement d'un code RIAD d'une contrepartie, quel que soit le pays de résidence de cette dernière. Les BCN utilisent le code RIAD actuel pour toutes les contreparties à partir de la date à laquelle doivent être transmises les prochaines données sur le crédit et données de référence de la contrepartie.

Article 12

Normes de transmission concernant RIAD

1.   Les BCN transmettent les données de référence de la contrepartie à la BCE à l'aide de RIAD. Tout téléchargement régulier d'informations est organisé au moyen d'un transfert de fichier via le dispositif standard du SEBC. Subsidiairement, pour de petits volumes, les BCN peuvent traiter les messages d'avis d'acquisition ou mettre à jour les attributs en ligne.

2.   Afin de limiter les erreurs de saisie et de garantir l'exactitude et la cohérence des mises à jour déclarées dans RIAD, avant la transmission des données à la BCE, les BCN procèdent à des contrôles de validation correspondant aux spécifications applicables en matière d'échange de données.

Article 13

Avis d'acquisition et d'erreur

1.   Dès réception des mises à jour, la BCE procède dans les meilleurs délais à des contrôles afin de valider la qualité des informations fournies.

2.   En vertu de l'article 24, paragraphe 5, de l'orientation BCE/2014/15, la BCE fournit aux BCN:

a)

un avis d'acquisition contenant une synthèse des mises à jour qui ont été traitées et insérées avec succès dans l'ensemble de données concerné; et/ou

b)

un avis d'erreur contenant des informations détaillées sur les mises à jour et les contrôles de validation qui ont échoué.

3.   Les BCN prennent les mesures requises pour transmettre les informations corrigées dans les meilleurs délais.

Article 14

Première transmission des données de référence de la contrepartie dans RIAD

1.   Les BCN transmettent à la BCE un premier ensemble de données de référence de la contrepartie, au plus tard six mois avant la première transmission de données sur le crédit, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), et s'efforcent, dans la mesure du possible, de le faire avant la date limite pertinente fixée à l'article 7, paragraphe 2, de la présente orientation.

2.   En ce qui concerne le contenu de la première transmission des données de référence de la contrepartie, les BCN transmettent, au minimum, les données de référence de la contrepartie qui, compte tenu des informations disponibles, peuvent être dans la mesure du possible évaluées comme pertinentes selon le paragraphe 1.

3.   Les mêmes règles minimales communes de transmission, d'exactitude et de respect des concepts et modalités de révision figurant à l'annexe V du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) s'appliquent à la première transmission des données de référence de la contrepartie à la BCE en vertu du paragraphe 1.

4.   Le cas échéant, le premier ensemble de données de référence de la contrepartie à déclarer par les BCN comprend les attributs de données suivants:

a)

identifiant de la contrepartie (code RIAD);

b)

LEI;

c)

si le LEI n'est pas disponible: un identifiant national figurant sur la liste des identifiants nationaux publiée sur le site internet de la BCE, constitué de deux variables distinctes, à savoir: le type d'identifiant (ou sa description le cas échéant) et le code respectif (sauf si le type d'identifiant n'est «pas applicable»);

d)

nom;

e)

adresse: pays;

f)

adresse: ville/localité;

g)

adresse: rue;

h)

forme juridique;

i)

secteur institutionnel.

5.   La liste effective d'attributs de données de référence que les BCN fournissent pour chaque contrepartie lors de la première transmission des données de référence de la contrepartie dans RIAD peut varier en fonction de l'applicabilité des différents attributs du rôle spécifique et de la catégorie de la contrepartie tels que décrits dans les tableaux 2 et 3 de l'annexe III du règlement (UE) 2016/867 (ECB/2016/13).

CHAPITRE V

COLLECTE DES DONNÉES SUR LE CRÉDIT ET DES DONNÉES DE RÉFÉRENCE DE LA CONTREPARTIE PAR LES BCN

Article 15

Dérogations et fréquence réduite des déclarations

1.   Aux fins de l'article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), lors du calcul de l'encours total des crédits de tous les secteurs déclarés conformément au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) par tous les agents déclarants résidant dans l'État membre déclarant, les BCN tiennent uniquement compte de l'encours total des crédits de tous les agents déclarants compris dans la population déclarante effective visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), y compris l'encours total des crédits de tous les agents déclarants bénéficiant d'une dérogation. Afin d'éviter toute incertitude, une BCN ne tient pas compte de l'encours total des crédits des succursales étrangères ne résidant pas dans l'État membre déclarant de cette BCN.

2.   Aux fins de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), en autorisant les petits agents déclarants à déclarer les données sur le crédit concernant les dates de référence de déclaration antérieures au 1er janvier 2021 trimestriellement plutôt que mensuellement, les BCN tiennent compte de la contribution combinée:

a)

des petits agents déclarants bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); et

b)

des agents déclarants admis à déclarer trimestriellement conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13),

dans l'encours total des crédits déclarés en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) par tous les agents déclarants résidant dans l'État membre déclarant et veillent à ce que cette contribution combinée ne soit pas supérieure à 4 %.

3.   En application de l'article 6, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), une BCN concernée peut accorder des dérogations aux agents déclarants qui sont des succursales étrangères d'un État membre déclarant dans la mesure où les BCN obtiennent auprès d'autres sources des données de la qualité requise et dans les délais requis conformément à l'article 14, paragraphe 3, dudit règlement. Le droit des BCN d'accorder des dérogations est soumis à la coordination entre les BCN concernées en vertu des dispositifs conclus afin d'éviter une double déclaration conformément à l'article 6 de la présente orientation. Pour lever toute ambiguïté, tout agent déclarant bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 16, paragraphe 3, n'est pas considéré comme un petit agent déclarant bénéficiant d'une dérogation au sens de l'article 16, paragraphe 1, ou comme un petit agent déclarant pouvant déclarer trimestriellement ou mensuellement au sens de l'article 16, paragraphe 2.

4.   Dans l'exercice de leurs pouvoirs conférés par l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), la BCN compétente peut accorder des dérogations aux petits agents déclarants qui concernent tout ou partie des obligations de déclarations, y compris les obligations qui concernent exclusivement les agents observés spécifiques faisant partie d'un agent déclarant, constituant une entité juridique.

Article 16

Coopération avec les autorités compétentes

1.   Lorsque tout ou partie des données définies dans le règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) peut être obtenu par des autorités compétentes autres que les BCN et que ces données peuvent être utilisées dans les limites et pour les finalités définies dans le règlement (CE) no 2533/98, les BCN peuvent conclure des accords de coopération appropriés avec ces autorités afin d'assurer une structure permanente de réception de ces données.

2.   Les BCN veillent à ce que les données visées au paragraphe 1 répondent aux exigences fixées dans le règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) avant de les transmettre à la BCE.

CHAPITRE VI

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

Article 17

Normes de transmission dans le cadre du réseau ESCB-Net

1.   Les BCN utilisent le réseau ESCB-Net fourni par le SEBC pour la transmission électronique des données sur le crédit et des données de référence des contreparties comme requis par la BCE. Les BCN mettent ces données à la disposition de la BCE conformément aux normes de déclaration électronique SDMX (5) fixées séparément.

2.   Sous réserve de l'accord préalable de la BCE, les BCN peuvent utiliser d'autres moyens pour transmettre des données sur le crédit et des données de référence des contreparties.

Article 18

Contrôle de la qualité des données

1.   Sans préjudice du droit de vérification de la BCE prévu par le règlement (CE) no 2533/98 et le règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), les BCN contrôlent et s'assurent de la qualité et de la fiabilité des données sur le crédit et des données de référence des contreparties mises à la disposition de la BCE et collaborent étroitement avec la BCE dans le cadre d'une gestion globale de la qualité des données.

2.   Les BCN déterminent les conditions qui donnent lieu au rejet des données reçues des agents déclarants.

3.   Les BCN effectuent un suivi des agents observés dont les informations ont été rejetées et les progrès accomplis d'une période de déclaration à une autre. Les BCN communiquent à la BCE les résultats de ce suivi.

4.   Les BCN garantissent, vérifient et maintiennent la qualité des données sur le crédit et des données de référence des contreparties afin d'assurer: i) la qualité des données agrégées produites; ii) la cohérence des données sur le crédit et des données de référence de la contrepartie; et iii) la cohérence avec d'autres statistiques. Notamment, avant la transmission des données sur le crédit et des données de référence de la contrepartie à la BCE, les BCN vérifient que:

a)

les fichiers transmis à la BCE respectent les spécifications techniques de transmission à la BCE;

b)

chaque enregistrement est identifié de façon unique;

c)

l'identifiant de contrat est unique à chaque contrat qui génère un risque de crédit pour le même agent observé et que cet identifiant n'est à aucun moment réutilisé pour identifier un contrat différent avec le même agent observé;

d)

chaque identifiant d'instrument est unique à chaque contrat d'un agent observé, et que cet identifiant n'est à aucun moment réutilisé pour identifier un instrument différent pour le même contrat et le même agent observé;

e)

l'identifiant de protection est unique à chaque protection reçue par le même agent observé et que cet identifiant n'est à aucun moment réutilisé pour identifier une protection différente avec le même agent observé;

f)

les données sur le crédit et les données de référence de la contrepartie devant être transmises sont complètes et cohérentes;

g)

toutes les contreparties sont liées à des instruments enregistrés dans le système RIAD et référencés par l'identifiant de la contrepartie correspondante (code RIAD) compte tenu des informations fournies par les agents déclarants.

5.   Avant la transmission des données sur le crédit à la BCE, les BCN transmettant le modèle 1 ou le modèle 2 de l'annexe I du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), vérifient et s'assurent que pour chaque instrument à déclarer pour chaque contrepartie liée à cet instrument, les données de référence de la contrepartie nécessaires pour toutes les contreparties sont enregistrées dans RIAD.

6.   Les données sur le crédit et les données de référence de la contrepartie transmises par les BCN sont cohérentes avec les données stockées dans les bases de données nationales à la suite de toute activité de gestion de la qualité des données exercée au niveau national.

7.   Lorsque des données sur le crédit sont transmises par deux BCN à la BCE pour des agents observés qui sont des succursales étrangères d'un État membre déclarant conformément à l'article 6, chaque BCN est responsable de la qualité des données qu'elle déclare. Notamment, si deux BCN concluent un accord pour départager les responsabilités des déclarations secondaires, les BCN concernées veillent à ce que les données sur le crédit et les données de référence de la contrepartie déclarées par une BCN soient cohérentes avec les données sur le crédit et les données de référence de la contrepartie déclarées par l'autre BCN concernée. À cet égard et après que les informations sont introduites dans AnaCredit, la BCE envoie aux BCN concernées les informations transmises afin d'assurer que les données sur le crédit et les données de référence de la contrepartie déclarées à chacune d'elles soient cohérentes.

8.   Les BCN vérifient la cohérence et l'exactitude des données sur le crédit et des données de référence de la contrepartie en les comparant avec d'autres ensembles de données collectées au niveau national en vertu du droit national ou du droit de l'Union lorsqu'elles deviennent disponibles. Les BCN tiennent compte des différences de méthodologie et des délais impartis pour l'ensemble des données utilisées dans l'évaluation de la qualité des données dans AnaCredit.

9.   Pour chaque transmission de données sur le crédit concernant un agent observé, une date de référence de déclaration ou un type de déclaration, c'est-à-dire les attributs de données mensuelles des modèles 1 et 2 de l'annexe I du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), et les attributs de données trimestrielles du modèle 2 de l'annexe I dudit règlement, un message d'accusé de réception indiquant si le fichier a été accepté ou rejeté par le système est transmis automatiquement par AnaCredit aux BCN transmettant les informations. Dans ce dernier cas, le message indique le motif du rejet.

10.   La BCE évalue les données sur le crédit et les données de référence de la contrepartie en effectuant une série de contrôles de validation, en étroite coopération avec les BCN. L'évaluation est effectuée en temps utile. La BCE et les BCN peuvent coordonner conjointement la gestion de la qualité des données en tenant compte de l'importance de l'écart entre les indicateurs et les objectifs du CQD tant au niveau national qu'au niveau de la zone euro.

11.   Pour chaque transmission de données sur le crédit concernant un agent observé, une date de référence de déclaration et un type de déclaration saisie dans AnaCredit, un message d'accusé de réception indiquant les résultats des contrôles de validation est transmis automatiquement par AnaCredit. Ce message présente de façon détaillée les données qui ne sont pas conformes aux contrôles de validation et indique le contrôle de validation qui a donné lieu à cette erreur.

12.   Si l'agent observé est une succursale étrangère d'un État membre déclarant, et que deux BCN déclarent des informations concernant l'agent observé:

a)

les messages mentionnés au paragraphe 11 sont transmis aux deux BCN concernées; et

b)

chaque BCN est responsable de la qualité des données des informations contenues dans le modèle. Notamment, chaque BCN est responsable des contrôles de validation permettant de vérifier la cohérence et l'intégrité des informations déclarées dans les modèles 1 et 2 de l'annexe I du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). À cette fin, chaque BCN s'assure de l'exactitude des informations déclarées dans le modèle pour lesquelles chaque BCN est responsable.

13.   Les BCN établissent et effectuent un suivi des mécanismes nécessaires pour que les agents déclarants révisent et corrigent les données sur le crédit et les données de référence de la contrepartie déclarée qui ne sont pas conformes aux contrôles de validation AnaCredit, afin que les BCN puissent fournir les données révisées disponibles dans les meilleurs délais.

14.   Pour suivre la mise en œuvre des procédures appropriées relatives à la collecte, la vérification, le traitement et la dissémination d'informations qui garantissent la qualité des données collectées, la BCE et les BCN présentent tous les deux ans un rapport de qualité au conseil des gouverneurs. Les rapports de qualité concernent aussi bien les données sur le crédit que les données de référence de la contrepartie et donnent des informations sur les méthodes et les procédures établies par les BCN pour l'identification unique des contreparties résidentes. Le premier rapport de qualité est élaboré en décembre 2020, et a pour date de référence de déclaration septembre 2020.

Article 19

Politique de révision

1.   Les BCN transmettent à la BCE toutes les révisions reçues de la part des agents déclarants dès que celles-ci ont été traitées.

2.   Les BCN concluent des accords avec les agents déclarants afin que les révisions apportées aux données identifiées dans les messages d'accusé de réception visés à l'article 18, paragraphe 11, comme n'étant pas conformes au vu des contrôles de validation AnaCredit, puissent être soumises dans les meilleurs délais et au plus tard à la prochaine date à laquelle les informations concernant l'agent observé sont dues.

3.   Les BCN transmettent les données révisées à tout moment après la date de référence de déclaration.

4.   Les BCN transmettent les données révisées, lorsqu'elles existent, pour toutes les périodes de référence.

5.   La BCE examine automatiquement les données révisées et les stocke dans la base de données partagée dans les meilleurs délais une fois celles-ci reçues des BCN. La BCE communique aux BCN concernées le résultat de l'évaluation de qualité complémentaire à l'issue du traitement de ces données révisées.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Procédure de modification simplifiée

Le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d'ordre technique aux annexes de la présente orientation, compte tenu de l'avis du STC, pour autant que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n'aient pas de répercussions sur la charge de déclaration incombant aux agents déclarants ou aux BCN. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de toute modification dans un délai raisonnable.

Article 21

Prise d'effet

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 22

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 novembre 2017.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) (JO L 144 du 1.6.2016, p. 44).

(2)  Orientation BCE/2014/15 du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(5)  Statistical Data and Metadata eXchange (échange de données et de métadonnées statistiques).


ANNEXE I

Identification et gestion des données de référence des contreparties dans la base de données relative au registre des institutions et des actifs (Register of Institutions and Affiliates Database — RIAD)

Image

1.   Hypothèses générales sous-tendant le diagramme du processus

1.1.

Il est supposé que toutes les BCN gèrent un ensemble de données de référence nationales dans lequel les contreparties (tant nationales que non résidentes) ont un identifiant unique et qu'il n'existe aucun doublon au niveau national (autrement dit, elles ont un identifiant BCN interne unique et exclusif). Cela signifie que même lorsque différents agents déclarants dans le même État membre pourraient utiliser des identifiants de contrepartie différents pour se référer à la contrepartie dans leurs communications avec la BCN concernée, la BCN s'assure in fine que tous ces identifiants sont associés avec la véritable et unique contrepartie.

1.2.

Si nécessaire, afin d'éviter des doublons (par exemple, lorsque la même contrepartie a été enregistrée deux fois dans le même ensemble de données nationales), les identifiants de la contrepartie utilisés par les agents déclarants lors de la déclaration à la BCN sont convertis par la BCN en un identifiant BCN interne unique. Lors de la transmission d'informations dans RIAD et à AnaCredit, les BCN convertissent finalement ces identifiants BCN internes en un code RIAD unique, si nécessaire.

2.   Notes relatives au diagramme

2.1.

Une contrepartie «connue» est une contrepartie qui a déjà été enregistrée dans RIAD et pour laquelle la BCN initiatrice connait le code RIAD.

2.2.

Une nouvelle contrepartie peut être enregistrée dans RIAD, à condition que le minimum nécessaire d'attributs de données de référence soit fourni («enregistrement valable»), comme prévu par le système RIAD.

2.3.

RIAD ne permet pas qu'une nouvelle contrepartie soit enregistrée avec les même identifiants (LEI et/ou identifiant national) d'une contrepartie existante.

2.4.

Chaque BCN peut décider de déterminer si une contrepartie nationale enregistrée par une autre BCN est un doublon d'une contrepartie existante ou non également à l'extérieur du service central d'identification, par exemple en utilisant leur processus interne (algorithme de correspondance) à cet effet.

2.5.

Le service central d'identification est une fonctionnalité dans RIAD qui recherche des doublons potentiels parmi les contreparties existantes résidant dans le même pays par le biais d'un «outil dédié de correspondance», chaque fois qu'une nouvelle contrepartie est enregistrée dans le système avec un code temporaire RIAD. Les contreparties devant être traitées par ledit outil sont empilées en amont dans une file d'attente, pendant que les résultats du processus de mise en concordance sont accumulés en aval dans la file d'attente et présentés à la BCN compétente, par le biais d'un retour automatisé dédié, pour son évaluation finale.

2.6.

La BCN compétente révise la liste des doublons potentiels reçue par RIAD et, pour chaque contrepartie ayant un code RIAD temporaire, choisit la correspondance privilégiée de la liste (concordance) ou décide de ne choisir aucune option de la liste (pas de correspondance).

2.7.

La «déduplication» de la contrepartie est un processus selon lequel la BCN compétente choisit, à la suite de la mise en correspondance réussie entre les deux contreparties enregistrées dans RIAD, quelle contrepartie doit être invalidée («contrepartie gelée») et quelle contrepartie doit être maintenue dans le système («contrepartie active»).


ANNEXE II

Répartition des responsabilités des succursales étrangères d'un État membre déclarant

Le tableau présente la répartition des responsabilités relatives à la déclaration par les BCN à la BCE des données sur le crédit et des données de référence des contreparties des agents observés qui sont des succursales étrangères d'un État membre sur la base des informations sur les dérogations accordées aux agents déclarants.

Répartition des responsabilités relatives à la déclaration par les succursales étrangères d'un État membre

 

Agents déclarants déclarant à la BCN du pays d'origine

Aucune dérogation

Ne collecte que T2

Déclarations trimestrielles

Dérogation partielle

Dérogation totale

Agents déclarants déclarant à la BCN du pays d'accueil

Aucune dérogation

BCN du pays d'origine: T1&T2

BCN du pays d'accueil: T1&T2

BCN du pays d'accueil: T1&T2

BCN du pays d'accueil: T1&T2

BCN du pays d'accueil: T1&T2

Ne collecte que T1

BCN du pays d'origine: T1&T2

BCN du pays d'accueil: T1

BCN du pays d'origine: T2

T2 requis (1)

BCN du pays d'accueil: T1&T2

T2 requis (1)

BCN du pays d'accueil: T1&T2

T2 requis (1)

BCN du pays d'accueil: T1&T2

Déclarations trimestrielles

BCN du pays d'origine: T1&T2

T1 requis (2)

BCN du pays d'origine: T1&T2

BCN du pays d'origine: T1&T2 (Q)

BCN du pays d'accueil: T1&T2 (Q)

BCN du pays d'accueil: T1&T2 (Q)

Dérogation partielle

BCN du pays d'origine: T1&T2

T1 requis (2)

BCN du pays d'accueil: T1&T2

BCN du pays d'origine: T1&T2 (Q)

Dérogation totale

BCN du pays d'origine: T1&T2

T1 requis (2)

BCN du pays d'accueil: T1&T2

BCN du pays d'origine: T1&T2 (Q)

Note:

i)

On entend par «T1» le modèle 1 tel que défini à l'annexe I du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

ii)

On entend par «T2» le modèle 2 tel que défini à l'annexe I du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).


(1)  Si la BCN du pays d'origine:

a)

accorde une dérogation conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

b)

autorise la déclaration trimestrielle de données conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); et

la BCN du pays d'accueil

c)

n'accorde pas de dérogation conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); et

d)

n'autorise pas la déclaration trimestrielle de données conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); et

alors, la BCN du pays d'accueil ne peut pas décider de ne collecter aucun, ou de ne collecter qu'une partie seulement, des attributs de données énumérés dans le modèle 2 conformément à l'article 6, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), et transmettra les modèles 1 et 2 à la BCE.

(2)  Si la BCN du pays d'accueil:

a)

accorde une dérogation conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); ou

b)

autorise la déclaration trimestrielle de données conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); et

la BCN du pays d'origine

c)

n'accorde pas de dérogation conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); et

d)

n'autorise pas la déclaration trimestrielle de données conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

alors, la BCN du pays d'accueil ne peut pas décider de ne collecter aucun, ou de ne collecter qu'une partie seulement, des attributs de données énumérés dans le modèle 1 conformément à l'article 6, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), et transmettra les modèles 1 et 2 à la BCE.


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