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Document 32017O0031

Orientation (UE) 2017/2193 de la Banque centrale européenne du 27 octobre 2017 modifiant l'orientation (UE) 2015/280 relative à l'établissement du système de production et d'approvisionnement de l'Eurosystème (BCE/2017/31)

OJ L 310, 25.11.2017, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/2193/oj

25.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/49


ORIENTATION (UE) 2017/2193 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 octobre 2017

modifiant l'orientation (UE) 2015/280 relative à l'établissement du système de production et d'approvisionnement de l'Eurosystème (BCE/2017/31)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 16,

considérant ce qui suit:

(1)

L'orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/44) (1) prévoit la possibilité pour les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN»), faisant partie du groupe produisant en interne au sens de l'article 6, paragraphe 1, de créer une personne morale distincte pour remplir conjointement les missions publiques, notamment la production de billets en euros. L'article 1er, paragraphe 2, prévoit les conditions que doit remplir cette personne morale distincte afin de pouvoir être considérée comme une «imprimerie interne». Une de ces conditions prévoit que les BCN exercent un contrôle conjoint sur l'entité. Actuellement, il n'est pas prévu que le contrôle conjoint puisse être exercé par une autre personne morale soumise à un contrôle conjoint, le cas échéant, conjointement avec une ou plusieurs BCN. Toutefois, afin de permettre aux BCN de choisir la forme juridique de la coopération qu'elles considèrent appropriée et conformément aux dispositions applicables du droit national mettant en œuvre l'article 12 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (2), il convient d'inclure la possibilité de ce contrôle conjoint indirect dans le cadre juridique. De ce fait, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'orientation (UE) 2015/280 (BCE/2014/44) et de son considérant 7, une BCN qui a fermé son ancienne imprimerie interne et qui commence à avoir recours à une autre imprimerie interne constituée en tant que personne morale distincte en exerçant un contrôle conjoint indirect sur cette entité doit continuer à faire partie du groupe produisant en interne.

(2)

L'orientation (UE) 2015/280 (BCE/2014/44) permet également aux BCN qui font partie du groupe produisant en interne d'établir une coopération horizontale non institutionnalisée pour remplir conjointement les missions publiques. Par souci de sécurité juridique et de clarté, il convient que le cadre juridique prévoit qu'une BCN qui ferme son imprimerie interne puisse continuer à faire partie du groupe produisant en interne en participant à cette coopération horizontale, pour autant qu'elle satisfasse aux exigences pertinentes. À ce titre, une BCN qui ferme son imprimerie interne peut choisir de faire partie du groupe soumettant à appel d'offres au sens de l'article 3 de l'orientation (UE) 2015/280 (BCE/2014/44) ou de participer à une coopération horizontale.

(3)

L'article 12 de l'orientation (UE) 2015/280 (BCE/2014/44( prévoit que le conseil des gouverneurs réexamine la présente orientation tous les deux ans. Il convient que le conseil des gouverneurs dispose de toute latitude pour déterminer s'il est ou non nécessaire de procéder à ce réexamen.

(4)

Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2015/280 (BCE/2014/44) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation (UE) 2015/280 (BCE/2014/44) est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, point 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le contrôle auquel est soumise une imprimerie interne constituée en tant que personne morale distincte peut également être exercé, le cas échéant, conjointement avec une ou plusieurs BCN, par une autre personne morale placée sous contrôle conjoint au sens du paragraphe précédent par les BCN.»

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Principes généraux

Les BCN n'ayant pas recours à une imprimerie interne et ne participant pas à une coopération horizontale non institutionnalisée au titre de l'article 6, paragraphe 3, et de l'article 8, font partie du groupe soumettant à appel d'offres (BCN du groupe produisant en interne).»

3)

À l'article 6, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Sans préjudice des dispositions du droit de l'Union et de la législation nationale en matière de marché public, la BCN qui ferme son imprimerie interne peut décider de continuer à faire partie du groupe produisant en interne à condition qu'elle participe à une coopération horizontale non institutionnalisée sur la base d'un accord de coopération au sens de l'article 8.»

4)

À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour remplir conjointement leurs missions publiques, les BCN du groupe produisant en interne étudient la possibilité: a) de créer une personne morale distincte constituée de leur imprimerie interne ou détenant une participation dans celle-ci; ou b) d'établir une coopération horizontale non institutionnalisée sur la base d'un accord de coopération.»

5)

L'article 12 est supprimé.

Article 2

Prise d'effet

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 octobre 2017.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne du 13 novembre 2014 relative à l'établissement du système de production et d'approvisionnement de l'Eurosystème (BCE/2014/44) (JO L 47 du 20.2.2015, p. 29).

(2)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).


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