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Document 32016D0019

Décision (UE) 2016/1162 de la Banque centrale européenne du 30 juin 2016 sur la divulgation d'informations confidentielles dans le cadre d'enquêtes pénales (BCE/2016/19)

OJ L 192, 16.7.2016, p. 73–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1162/oj

16.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/73


DÉCISION (UE) 2016/1162 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 30 juin 2016

sur la divulgation d'informations confidentielles dans le cadre d'enquêtes pénales (BCE/2016/19)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.3,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (1), et notamment ses articles 23 et 23 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l'établissement du mécanisme de surveillance unique (MSU), tant la Banque centrale européenne (BCE) que les autorités compétentes nationales (ACN) peuvent se voir adresser par des autorités nationales chargées des enquêtes pénales des demandes de divulgation d'informations confidentielles créées ou reçues dans le cadre de l'exercice de leurs missions et responsabilités prudentielles.

(2)

En vertu de l'article 136 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (2), lorsque, dans l'exercice de ses missions confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (3), la BCE a des raisons de suspecter qu'une infraction pénale pourrait avoir été commise, elle demande à l'autorité compétente nationale concernée de saisir les autorités compétentes à des fins d'enquête et d'éventuelles poursuites pénales conformément au droit national.

(3)

Les ACN et les autorités nationales responsables des enquêtes pénales coopèrent de longue date, conformément au droit national, en matière d'accès aux informations confidentielles concernant des entités soumises à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, paragraphe 20, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) ou des groupes soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, paragraphe 21, de ce même règlement. Les conditions de cette coopération et de la divulgation d'informations confidentielles à des autorités nationales responsables des enquêtes pénales sont en grande partie déterminées par le droit national. Cependant, le droit de l'Union a certaines conséquences sur les conditions auxquelles des informations confidentielles détenues par des autorités compétentes, y compris la BCE, au sein du MSU, peuvent être divulguées à des autorités nationales responsables des enquêtes pénales à la demande de ces dernières. Ces dispositions du droit de l'Union établissent, par exemple, le principe de coopération loyale, le principe de coopération loyale de bonne foi et l'obligation d'échanger des informations au sein du MSU, l'obligation de protéger des données personnelles et l'obligation de secret professionnel.

(4)

En plus de s'appliquer à la divulgation d'informations confidentielles liées aux missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, y compris aux informations détenues par les ACN lorsqu'elles assistent la BCE dans l'exercice de ses missions en vertu de ce règlement, ces conditions peuvent en principe également s'appliquer aux informations confidentielles liées aux missions de politique monétaire et aux autres missions relatives au SEBC/Eurosystème.

(5)

La BCE doit maintenir l'obligation de secret professionnel et celle de protection de son fonctionnement et de son indépendance qui lui incombent. En outre, la BCE doit continuer de respecter l'intérêt public et certains intérêts privés, ce qui suppose, notamment, de ne pas divulguer certains documents ou informations lorsqu'une telle divulgation nuirait à ces intérêts. Cependant, ces obligations ne doivent pas conduire la BCE à imposer une interdiction absolue de divulgation des informations confidentielles couvertes par l'obligation de secret professionnel vis-à-vis des autorités nationales responsables des enquêtes pénales.

(6)

Le droit de l'Union prévoit que la confidentialité de certains documents et informations, y compris les données personnelles, doit être protégée, et interdit, sous réserve de certaines exceptions, de divulguer des informations ou documents confidentiels à des tiers. Notamment, en vertu des règles applicables au secret professionnel prévues par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4), les informations confidentielles reçues dans l'exercice de leurs attributions par des «personnes exerçant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes, ainsi que par les réviseurs ou les experts mandatés par les autorités compétentes», ne peuvent être divulguées que sous forme résumée ou agrégée, de façon que les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

(7)

En vertu de l'article 37.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, il convient que les personnes ayant accès à des données soumises à une législation de l'Union imposant l'obligation de secret soient assujetties à cette législation.

(8)

Il n'existe pas encore, en droit de l'Union, de cadre procédural pour la gestion des demandes d'informations confidentielles liées aux missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, y compris des informations détenues par des ACN ou des banques centrales nationales (BCN) lorsqu'elles assistent la BCE dans l'exercice de ses missions en vertu du règlement (UE) no 1024/2013, ou liées aux missions de politique monétaire et aux autres missions relatives au SEBC/Eurosystème adressées par des autorités nationales responsables des enquêtes pénales à la BCE, à des ACN ou à des BCN. Toutefois, il convient que l'application des règles de procédure nationales régissant ces demandes soit cohérente avec les principes généraux du droit de l'Union, en particulier le principe de coopération loyale, ainsi que le principe de coopération loyale de bonne foi et l'obligation d'échanger des informations ainsi que prévu à l'article 6 du règlement (UE) no 1024/2013. À cet égard, conformément au droit de l'Union, la BCE souhaiterait être consultée ou informée comme il convient des demandes d'informations confidentielles liées aux missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, y compris des informations détenues par des ACN ou des BCN lorsqu'elles assistent la BCE dans l'exercice de ses missions en vertu du règlement (UE) no 1024/2013, ou celles qui sont liées à la politique monétaire et à d'autres missions liées au SEBC/Eurosystème, que des autorités nationales responsables des enquêtes pénales adressent à des ACN et à des BCN.

(9)

Il convient que la présente décision ne s'applique pas aux demandes d'accès à des informations concernant des personnes ayant une relation de travail avec la BCE ou une relation contractuelle directe ou indirecte avec la BCE aux fins de l'exécution de travaux, de la fourniture de produits ou de prestations de services.

(10)

Il convient donc, par la présente décision, d'énoncer les conditions appliquées par la BCE concernant la divulgation d'informations confidentielles liées aux missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 ou aux missions de politique monétaire et aux autres missions liées au SEBC/Eurosystème, à une autorité nationale chargée des enquêtes pénales et de définir le cadre procédural correspondant.

(11)

Le bureau en charge du contrôle de conformité et de gouvernance de la BCE assure la coordination, au sein de la BCE, des demandes d'accès aux documents relevant du champ d'application de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «information confidentielle»: toute information confidentielle, y compris les informations couvertes par les règles de protection des données, par l'obligation de secret professionnel, par les règles applicables au secret professionnel prévues par la directive 2013/36/UE ou les documents classifiés «ECB-CONFIDENTIAL» ou «ECB-SECRET» en vertu du régime de confidentialité de la BCE, à l'exclusion de toute information concernant des personnes ayant avec la BCE une relation d'emploi ou une relation contractuelle directe ou indirecte aux fins de l'exécution de travaux, de la fourniture de produits ou de prestations de services;

b)   «autorité nationale responsable des enquêtes pénales»: toute autorité nationale compétente en matière pénale;

c)   «autorité compétente nationale» (ACN): une autorité compétente nationale au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013. Cette définition est sans préjudice des dispositions de droit national confiant certaines missions de surveillance prudentielle à une BCN non désignée comme ACN. S'agissant de ces dispositions, toute référence à une ACN dans la présente décision renvoie également à la BCN au regard des missions de surveillance prudentielle qui lui sont confiées par le droit national.

Article 2

Demandes adressées à la BCE par des autorités nationales responsables des enquêtes pénales

1.   À réception d'une demande d'informations confidentielles liées aux missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, aux missions de politique monétaire ou à d'autres missions liées au SEBC/Eurosystème qui lui est adressée par une autorité nationale responsable des enquêtes pénales, la BCE peut fournir lesdites informations confidentielles qu'elle détient à une ACN ou à une BCN aux fins de leur divulgation à l'autorité nationale en question dans les conditions suivantes:

a)

l'ACN ou la BCN concernée s'engage à agir pour le compte de la BCE lorsqu'elle répond à une telle demande;

b)

soit: i) il existe une obligation expresse de divulguer ces informations à une autorité nationale chargée des enquêtes pénales en vertu du droit de l'Union ou du droit national; soit ii) le cadre juridique pertinent autorise la divulgation de ces informations confidentielles et il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de refuser la divulgation de ces informations liée à la nécessité de protéger les intérêts de l'Union ou d'éviter toute interférence avec le fonctionnement et l'indépendance de la BCE, en particulier en compromettant l'accomplissement de ses missions;

c)

l'ACN ou la BCN concernée s'engage à demander à l'autorité nationale chargée des enquêtes pénales auteur de la demande de garantir que les informations confidentielles communiquées ne seront pas publiées.

2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice des dispositions spécifiques de droit européen ou de droit national régissant la divulgation de ces informations confidentielles.

Article 3

Demandes adressées aux ACN ou aux BCN par des autorités nationales responsables des enquêtes pénales

1.   La BCE demande aux ACN et aux BCN de convenir qu'à réception par celles-ci d'une demande émanant d'une autorité nationale responsable des enquêtes pénales d'informations confidentielles liées aux missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013 ou à la politique monétaire ou à d'autres missions liées au SEBC/Eurosystème, les ACN et BCN consultent la BCE lorsque c'est possible sur la question de savoir comment réagir à la demande, que les informations soient détenues par la BCE, l'ACN ou la BCN. La BCE indique si les informations en question peuvent être divulguées et, s'il y a lieu, s'il existe des raisons impérieuses, liées à la nécessité de sauvegarder les intérêts de l'Union ou d'éviter toute interférence avec le fonctionnement et l'indépendance de la BCE justifiant de refuser de divulguer ces informations confidentielles. La BCE conseille l'ACN ou la BCN, sous réserve qu'elle soit consultée en temps utile avant que l'ACN ou la BCN prenne une décision définitive et fournisse une réponse définitive à la demande.

2.   La BCE demande aux ACN de convenir de l'informer en temps utile, et en tout état de cause avant de fournir une réponse définitive, des demandes d'informations confidentielles émanant d'autorités nationales responsables des enquêtes pénales concernant des établissements de crédit moins importants directement soumis à la surveillance prudentielle de l'ACN dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle en vertu du règlement (UE) no 1024/2013, lorsque l'ACN considère que les informations demandées sont importantes ou que leur divulgation pourrait porter atteinte à la réputation du MSU. La BCE fait de son mieux pour donner sa réponse dans le délai fixé par l'ACN, pour autant que le délai soit raisonnable, objectivement justifié et expire avant que celle-ci ne prenne une décision définitive et donne une réponse définitive à l'autorité nationale chargée des enquêtes pénales.

3.   La BCE demande aux ACN et aux BCN de l'informer régulièrement de l'ensemble des demandes adressées par les autorités nationales responsables des enquêtes pénales et lorsque la BCE n'a pas été consultée conformément au paragraphe 1 ou informée conformément au paragraphe 2 pour des raisons indépendantes de leur volonté et, si possible, de toute information divulguée du fait de ces demandes.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 juin 2016

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.

(2)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


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