EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0018

Décision (UE) 2016/1041 de la Banque centrale européenne du 22 juin 2016 concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et abrogeant la décision (UE) 2015/300 (BCE/2016/18)

OJ L 169, 28.6.2016, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2018; abrogé par 32018D0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1041/oj

28.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/14


DÉCISION (UE) 2016/1041 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 juin 2016

concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et abrogeant la décision (UE) 2015/300 (BCE/2016/18)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1 et 18 et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (1) (orientation concernant la documentation générale), et notamment son article 1er, paragraphe 4, sa quatrième partie, titres I, II, IV, V, VI et VIII, et sa sixième partie,

vu l'orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (2), et notamment son article 1er, paragraphe 3, et son article 8,

vu la décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10) (3), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts.

(2)

Les critères usuels et les exigences minimales en matière de seuils de qualité du crédit déterminant l'éligibilité des actifs négociables en tant que sûretés aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème sont énoncés dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), et notamment à son article 59 et à sa quatrième partie, titre II.

(3)

En vertu de l'article 1er, paragraphe 4, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. En vertu de l'article 59, paragraphe 6, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l'Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit, en s'appuyant sur toute information qu'il juge pertinente, pour garantir à l'Eurosystème une protection adéquate contre les risques.

(4)

En vertu de l'article 8, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2014/31, le seuil de qualité du crédit de l'Eurosystème ne s'applique pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, à moins que le conseil des gouverneurs de la BCE ne décide que l'État membre concerné ne se conforme pas aux conditions prescrites pour le soutien financier et/ou le programme macroéconomique.

(5)

Au mois de février 2015, le conseil des gouverneurs de la BCE a conclu qu'il n'était pas possible de tabler sur une conclusion positive de l'examen du programme d'assistance financière de l'Union européenne/du Fonds monétaire international pour la République hellénique qui était alors en cours. Par conséquent, la décision (UE) 2015/300 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/6) (4) a prévu qu'aux fins de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31, la République hellénique n'était plus considérée comme se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international et que les seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème s'appliquaient aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique. Le 19 août 2015, suite à l'expiration du programme de soutien financier à la Grèce de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), le conseil des gouverneurs du mécanisme européen de stabilité (MES) a approuvé un nouveau programme d'assistance financière à la Grèce d'une durée de trois ans.

(6)

La première tranche du nouveau programme MES a été versée une fois prises toutes les mesures requises et franchies les étapes afférentes au soutien de la stabilisation progressive de l'économie grecque et elle a permis la recapitalisation du système bancaire grec à la fin de l'année 2015. Au terme de l'achèvement des mesures préalables convenues dans le cadre du programme du premier examen, le conseil des gouverneurs du MES a approuvé le 17 juin 2016 le versement de la première partie de la deuxième tranche du programme. Le premier examen du programme MES a ainsi été conclu avec succès.

(7)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a évalué les effets du nouveau programme MES pour la Grèce, sa mise en œuvre continue et l'engagement dont ont fait preuve les autorités grecques à mettre en œuvre le programme dans son intégralité.

(8)

Sur la base de l'évaluation ci-dessus, le conseil des gouverneurs de la BCE considère la République hellénique comme se conformant à la conditionnalité du programme et a décidé de rétablir l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. Il convient donc d'abroger la décision (UE) 2015/300 (BCE/2015/6).

(9)

Compte tenu des conditions spécifiques du risque de marché et du risque de crédit afférents aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de revoir le tableau des décotes applicables à ces titres conformément à l'article 8, paragraphe 3, de l'orientation BCE/2014/31.

(10)

Conformément aux délibérations antérieures du conseil des gouverneurs de la BCE, les achats potentiels de titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre du programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (public sector purchase programme — PSPP) seront examinés ultérieurement, en tenant compte des progrès accomplis dans l'analyse et le renforcement de la viabilité de la dette publique grecque et d'autres considérations relatives à la gestion des risques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

1.   La République hellénique est considérée comme se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

2.   Les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles qu'énoncées dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), et notamment à son article 59 et à sa quatrième partie, ne s'appliquent pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique.

Article 2

Tableau des décotes applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

Les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique font l'objet des décotes spécifiques prévues à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Achats dans le cadre du PSPP

En vertu de la décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10), conformément à l'article 5, paragraphe 3, de ladite décision et dans les limites fixées en conséquence par le conseil des gouverneurs de la BCE, les achats de titres de créance négociables émis ou totalement garantis par l'administration centrale de la République hellénique sont effectués après que le conseil des gouverneurs a évalué positivement les progrès accomplis dans l'analyse et le renforcement de la viabilité de la dette publique grecque et d'autres considérations relatives à la gestion des risques.

Article 4

Abrogation

La décision (UE) 2015/300 (BCE/2015/6) est abrogée.

Article 5

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le 29 juin 2016.

2.   En cas de divergence entre la présente décision, la décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) et l'une quelconque des orientations (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et BCE/2014/31, telles qu'elles sont mises en œuvre au niveau national par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, la présente décision prévaut.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 juin 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 91 du 2.4.2015, p. 3.

(2)  JO L 240 du 13.8.2014, p. 28.

(3)  JO L 121 du 14.5.2015, p. 20.

(4)  Décision (UE) 2015/300 de la Banque centrale européenne du 10 février 2015 concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique (BCE/2015/6) (JO L 53 du 25.2.2015, p. 29).


ANNEXE

TABLEAU DES DÉCOTES APPLICABLES AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIABLES ÉMIS OU TOTALEMENT GARANTIS PAR LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

Obligations d'État

Echéance résiduelle (années)

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Obligations de banques garanties par l'État et obligations privées non financières garanties par l'État

Echéance résiduelle (années)

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


Top